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Les cahiers sont déposés, conformément à la loi ; toute reproduction
d'un article de doctrine, dissertation, observation, ou question pro-
posée, sera considérée comme contrefaçon.
JMPRIMtRIE DE 1. UISIAINE. RIE CHRISTINE, 2.
000-
JOURNAL
DES AVOUÉS
oc
RECUEIL CRITIQUE
DE LÉGISLAÎIOS, DE JCRISPRBDESCE ET DE DOCTRISE
EN MATIÈRE DE
PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE,
DE TARIFS, DE DISCIPLINE ET D'OFFICES ;
RÉDIGÉ
PAR UNE RÉUNION DE JURISCONSULTES-
Réducteur en chef :
'J'^RARÏ
. ;£ COURT
M. CÎUSTAVE DUTRUC, ^j: CANADA.
Avocat, Ancien magistrat.
Membre correspondant de l'Académie de législation de Toulouse,
Auteur de divers ouvrages de droit civil el criminel.
THOJTJSMJEjfTJE SERIE.
TOME QUINZIÈME.
1874
( Tome »9« de la collection. — 63* année, )
PARIS.
LES BLIIEAUX DU JOURNAL
sont
A LA LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE JURISPRUDENCE
DE COSSE, MARCHAI et BILLARD, liuuaihes de la cock de cassation,
Place Dauphinc, 87.
1874
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Universityof Ottawa
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JOURNAL
DES AVOUÉS.
QUESTIONS.
ART. 409o.
I. SURENCHÈRE^ LICITATION, REMISE PROPORTIONPfELLE.
En cas de surenchère après adjudication sur licitationf la
remise proportionnelle sur l'excédant de prix produit par la
surenchère appartient-elle au seul avoué poursuivant, ou
doit-elle être partagée entre cet avoué et les avoués colicitants
(C. proc, 973 ; ordonn. 10 oct. 1841, art. 12, § 4.)?
Cette question ne paraît pas avoir été jusqu'ici tranchée
par la jurisprudence ni discutée par les auteurs. Pour nous,
nous n'hésitons point à considérer la disposition finale du § 4
de l'art. 12 de l'ordonnance du 10 oct. 1841 comme restrictive,
et à penser dès lors que la remise proportionnelle sur l'excé-
dant de prix produit par la surenchère que l'art. '973, C.proc,
autorise après l'adjudication sur licitation, doit-être partagée,
comme celle allouée sur le prix de celte adjudication, entre
l'avoué poursuivant et les avoués colicitants.
L'ordonnance de 1841 devait logiquement attribuer au seul
avoué poursuivant la remise proportionnelle sur l'excédant de
prix produit par la surenchère dont parle l'art. 708, de même
qu'à lui seul appartient la remise proportionnelle sur le prix
de l'adjudication par expropriation forcée. — Mais la logique
exige également que le partage de la remise entre les avoués
ait lieu lors de la surenchère après licitation, de même qu'elle
6 ( ART. 4096. )
a eu lieu lors de l'adjudication primitive des immeubles
licites.
Sans s'expliquer positivement sur la question, M. Chauveau,
Comment, du Tarif, t. 2, n° 5339, renvoie, pour ce qui con-
cerne le calcul de la remise proportionnelle dans notre hypo-
thèse, à ce qu'il a dit au n» b32'i, où il s'occupe précisément
du partage de cette remise au cas de licitalion. Nous pouvons
donc invoquer son autorité à l'appui de notre opinion.
ART. 4096.
II. FAILLITE, SÉPARATION DE BIENS, SYNDIC, DÉPENS, PRIVILÈGE.
Le syndic d'une faillite mis en cause par la femme du failli
demanderesse en séparation de biens peut-il être condamné,
en sa qualité, aux dépens de Vinstance, alors qu'il a déclaré
s'en rapporter à justice, ou qu'il a fait défaut? — Ef, dans
le cas de l'affirmative, le tribunal doit-il ordonner que les
dépéris soient employés comme frais privilégiés de syndicat,
ou les adjuger seulement à la femme comme accessoires de sa
créance 7
Nul doute que le jugement qui prononce la séparation de
biens de la femme du failli, sans résistance de la part du
syndic, ne puisse condamner celui-ci, en sa qualité, aux
dépens de l'instance; il n'y a, en pareil cas, aucun motif de
ne pas appliquer l'art, 130, C. proc. civ.
Quant au point de savoir si ces dépens sont privilégiés, on
doit, selon nous, le résoudre négativement.
Sans doute, lorsque le syndic d'une faillite est, en cette
qualité, condamné aux dépens d'une instance où il a joué un
rôle actif, soit comme demandeur, soit comme défendeur, dans
l'intérêt de la masse, il est juste que ces dépens soient em-
ployés comme frais de syndicat, et supportés par la masse au
moyen d'un prélèvement sur l'actif moliilier. que justifie alors
la disposition de l'art. 565, C. comm., V. Pardessus, Cours
de dr. commer., t. 5, n" 1192, Boulay-Paty, Faill. et Ban-
guer,, no339; Laine, /d.,p. 873; llenouard, /d., t. 2, p. 204 j
Bioche, D«c/. de pruc, v° Faill., n*^ 11Û7; Dalloz, liépcrt.,
eod. 1)0, n'^ 1064; Laroque-Sayssinel, Faill., et Banquer., t. 2,
p. 524, n» 10.
Mais quand le syndic a seulement été mis en cause, pour
la régularité de la procédure, dans une instance où, n'ayant
( ART. 4096. ) 7
pas à défendre l'intérêt de la masse, il s'est borné, soit à s'en
rapporter à justice, soit à faire défaut, les dépens adjugés au
demandeur qui gagne son procès, ne sont plus qu'un acces-
soire de la créance de ce dernier ; rien en pareil cas n'autorise
aies considérer comme privilégiés.
C'est en ce sens que se sont prononcées la jurisprudence et la
doctrine. — Ainsi, un arrêt de la Cour de Rouen du 20 fév. 1840
(D.p.40.2.109) a déciflé que les frais de la demande en sépa-
ration de biens formée par la femme d'un failli ne doivent
pas être employés comme frais de syndicat, mais payés au
marc le franc, alors que le syndic n'a figuré dans l'instance que
comme représentant le failli, et pour la régularité de la pro-
cédure. Et cette décision est approuvée par MM. Renouard,
t. 2, p. 205, et Bioche, n" H05. V. aussi Pardessus, loc, cit.
— Les vrais principes nous paraissent ne pas permettre d'autre
interprétation.
Un de nos honorables abonnés nous communique toutefois
un arrêt de la Cour de Douai en date du 27 mai 18.^8 (aff.,
Delepouille, C. synd. Delepouille), qui a statué en S'^ns con-
traire dans les termes suivants :
Attendu que si, aux termes de l'art. 443, C. comm., le failli est
dessaisi d^ l'administration de ses biens, il conserve les droits de la
puissance maritale ; — Que dès lors, l'action en séparation de biens,
qui affecte à la fois et cette puissance et les biens eux-mêmes^ doit
être dirigf^e et contre le mari et contre le syndic, comme représentant
les intérêts de la masse ;
Attendu que l'action en séparation de la femme étant accueillie,
amène une condamnation de dépens contre les deux adversaires
qu'elle a dû rencontrer; — Que ni l'un ni l'autre ne peuvent s'y sous-
traire sur le motif qu'ils ne résistent pas à la demamie, et qu'au sur-
plus en faisant défaut, le syndic, loin d'adhérer à la demande, s'est
réservé tous les moyens qu'il pourrait faire valoir contre elle , en
usant de la voie de l'opposition ;
Attendu que les dépens auxquels a été condanmé le syndic forment
une dette postérieure à la faillite, aussi bien que ceux qu'il a expo-
sés, et que la faillite doit nécessairement supporter; — Que l'autorisa-
tion de les employer en frais de syndicat est une précaution surabon-
dante, prise dans l'intérêt du syndic lui-même, pour écarter toute
idée de conflnmnntion personnelle, et ne ferait pas obstncle h ce que,
sans attendre le règlement des frais d'administration de la faillite, celui
qui a obtenu la condamnation de dépens ne la fît payer sur l'actif de
la faillite ; etc.
Nous cherchons en vain dans cet arrêt des arguments de
8 ( ART. 4097. )
nature à modiOer notre opinion. Il suppose, el c'est là
toute la base de son raisonnement, que le syndic figure dans
l'instance en séparation de biens pour y défendre les intérêts
de la masse; mais la mise en cause du syndic dans une telle
instance n'implique pas nécessairement que la masse y soil
partie intéressée. Celte mise en cause est Teffet du dessaisisse-
ment dont le failli se trouve frappé et qui s'oppose à ce qu'il
soutienne seul les procès relatifs à la propriété ou à l'adminis-
tration des biens faisant l'objet de l'association conjugale.
Sans doute, il peut arriver que le syndic ail, en pareil cas, à
prendre en mains les intérêts de la masse, et alors, s'il succombe,
les dépens auxquels il est condamné en sa qualité doivent
être incontestablement supportés par la masse et prélevés en
conséquence sur l'actif mobilier. — Mais si la masse se trouve
désintéressée dans l'instance, parce qu'elle n'a aucun moyen
d'empêcber la séparation de biens ni ses suites^ si dès lors
l'appel en cause du syndic n'a pour objet que de suppléer à
l'incapacité du failli pour défendre à la demande en séparation
de biens; si le syndic, loin de contester cette demande au
nom de la masse, s'abstient de comparaître, ou ne comparaît
que pour déclarer qu'il s'en rapporte à justice, il nous est im-
possible d'admettre que les dépens doivent être mis à la
charge de la masse ; ce serait inique, selon nous, et il est
au contraire juste, non moins que rationnel, d'adjuger simple-
ment ces dépens à la femme comme accessoires de sa créance.
G. DUTRUC.
JURISPRUDENCE.
ART. 4097.
LYON (1"CH.), 27 nov. 1873.
DISCIPLINE : — 1° OFFICIER MINISTÉRIEL, POURSUITE CRIMINELLE,
SURSIS ; — 2° ÉVOCATION.
Lorsqu'un officier ministériel poursuivi disciplinairement
est en même temps l'objet d'une poursuite criminelle, le tri-
bunal saisi de l'action disciplinaire n'est pas tenu de surseoir
à y statuer jusqu'après la décision à intervenir sur l'action
publique; l'art. 3, C. iJisir. crim., n'est point ici applicable.
( ART. 4097. ) 9
En matière disciplinaire, la Cour d'appel a le droit d'évo-
cation (G. proc. civ., 473 j C. inslr. crim., 215).
(Min. pub. C.\...).
Un jugement du tribunal de Roannes avait décidé le con-
traire en ces termes :
Considérant que les faits qui sont actuellement soumis à l'apprécia-
tion du tribunal au point de vue disciplinaire, sont les mêmes à
l'occasion desquels une poursuite criminelle est dirigée contre X... ;
qu'il se pourrait dès lors que le jugement du tribunal, quel qu'il fîit,
pût influer sur la décision à intervenir, et que, sur ce point, rien ne
doit être préjugé ;
Considérant, du reste, qu'il importe, pour être complètement édifié
sur les agissements de X..., d'attendre les résultats de l'information
et de la poursuite à laquelle il est procédé ;
Par ces motifs, surseoit à statuer sur l'action disciplinaire jusqu'à
la solution de la poursuite dirigée contre X... ; — Réserve les
dépens.
Appel par le ministère public.
ARRÊT.
La Cour; ~ Considérant que le ministère public ayant dirigé une
poursuite disciplinaire contre X..., le tribunal de Roanne a sursis à
statuer jusqu'au moment où il connaîtrait le résultat de la poursuite
criminelle suivie contre lui ;
Considérant que celte décision n'est aucunement justiiiée par les
dispositions de l'art. 3, C. instr. crim., portant que l'exercice de
l'action civile est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitive-
ment sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de
l'action civile;
Considérant, en effet; que l'action disciplinaire est tout autre que
l'action civile dont parle l'.irticle précité ; — Qu'il ne peut jamais y
avoir contrariété de jugements entre les décisions de la justice crimi-
nelle et celles de la justice disciplinaire, même sur les mêmes faits,
parce que les règles d'appréciation sont complètement différentes;
Considérant enfin que l'instruction de l'alTaire est très-suffisante,
qu'aucun acte préparatoire n'est nécessaire, et que, dès lors, c'est le cas
d'évoquer, soit en vertu de l'art. 473, C. proc. civ., soit en vertu de
l'art. 115, C. inslr. crim. ;
iO (art. 4097. )
Au fond...
Par ces motifs, met à néant le jugement du tribunal de Roanne; —
Et évoquant le fond, dit que X... est destitué de ses fonctions ; — Le
condamne aux dépens.
Observations. — C'est un principe hors de toute controverse
que l'action disciplinaire et l'action publique, ayant des objets
parfaitement distincts, sont complètement indépendantes
l'une de l'autre. V. à cet égard notre Mémorial du Ministère
public, v" Discipline, n° 25 et s. Aussi est-il de jurisprudence
constante que l'officier puVdic ou ministériel qui a été l'objet
d'une poursuite disciplinaire peut encore être poursuivi crimi-
nellement, soit avant, soit après la décision disciplinaire,
quelle que soit d'ailleurs cette décision, et vice versa. — V.
notamment les arrêts rapportés au /. des Av., t. 52, p. 279;
t. 5.S. p. 552 ; t. 56, p. ^S; t. 01, p. 692; t. 65, p. 682; t. 68,
p. 398; t. 72, p. 673. — Il résulte encore nécessairement de ce
principe qu'en l'absence de toute disposition qui, à l'exemple
de l'art, 3, C, instc. crim., suspende Texercice de l'action dis-
ciplinaire jusqu'à la décision à intervenir sur l'action publique,
les juges saisis de la première peuvent y statuer, sans se
préoccuper du sort réservé à la seconde, ainsi quelejugeTarrét
de la Cour de Lyon recueilli plushaut. C'estd'ailleurs ce qu'avait
déjà proclamé une décision du ministre de la justice du
11 juin. 1835 fDalloz, Répert.^ v° Notaire, n" 38), et ce qu'a
également décidé un jugement du tribunal de Coutances du
6 mars 1871, rapporté dans notre Joum. du Minist. publ.,
t. 14, p. 85. V. aussi Dalloz, vo Discipline, n" 31. — Toutefois
cet auteur regarde avec raison comme convenable de surseoir
à statuer sur l'action disciplinaire, tant qu'il n'a pas été
prononcé sur l'action publiaue, ainsi que cela est de tradition
au conseil de discipline de l'ordre des avocats près la Cour de
Paris.
Le sursis serait même, non plus seulement une mesure de
convenance, mais une mesure nécessaire, si l'action discipli-
naire était uniquement basée sur des faits constatés par des
pièces d'une procédure criminelle en cours d'instruction
(jugement du trib. de Coutances précité), ou plutôt l'action
disciplinaire, en pareil ca;ï, devrailêtredéclaréenon recevable,
parce que le secret des procédures criminelles s'oppose à ce
que le ministère public fonde exclusivement cette action sur
les pièces d'une telle procédure. V. en ce sens nos observations
à la suite du même jugement.
Si les poursuites disciplinaires étaient fondées tout à la fois
sur les faits donnant lieu à une information criminelle, et sur
(l'autres faits distincts, elles seraient incontestablement rece-
( ART. 4098. ) a
vables quant à ces derniers faits. Mais dans le cas où l'inculpé,
ayant été frappé d'une interdiction de communiquer, se
trouverait dans Timpossibilité de préparer sa défense à l'action
disciplinaire exercée contre lui, il serait de la plus vulgaire
justice que la décision à rendre sur cette action fût suspendue
jusqu'à ce que l'interdiction dont il s'agit eut été levée {Sic,
jugem. du trib. de Coutances susmentionné); ce serait alors
le cas d'un véritable sursis.
En matière disciplinaire, la Cour d'appel a plénitude de
jnridiction; elle peut donc en infirmant, et alors que la cause
est en état de recevoir une décision définitive, évoquer le
fond, suivant la règle générale établie pour les juges d'appel
en matière civile et en matière criminelle (C. proc. civ., 473 ;
C. instr. crim., 215), et qu'il n'y a pas de raison de ne pas
appliquer au cas d'appel d'une décision disciplinaire. C'est
un point admis en jurisprudence comme en doctrine, et que
la Cour de Paris, dans l'espèce ci-dessus, n'a eu qu'à énoncer
sans avoir besoin d'en entreprendre la justification. V. à cet
égard, Caen, 22 mai 1871 (J uurn. du Minist. publ., loc. cit.,)
et les indications contenues dans l'observ. 6 à la suite.
G. DUTRUC.
ART. 4098.
PARIS (o« CH.), 22 nov. 1873,
action en justice, mandataire, défaut de qualité, décision
d'office.
Le mandataire de divers vendeurs de marchandises de même
nature n'a pas qualité pour actionner, en son nom personnel^
V acheteur de ces marchandises en paiement de leur prix : ici
s'applique la règle que Nul ne peut plaider par procureur
(G. proc, 61).
Cette règle étant d'ordre public, les juges doivent l'appliquer,
même d'of/ice.
(Blanchard C. Lécorché).
Un jugement du tribunal de commerce de la Seine du 18
juin. 1872 avait statué en ces termes :
Attendu que Blanchard et fils aîné réclament à Lécorché la somme
de 1,600 francs pour solde de compte ; — Que, par sa demande re-
conventionnelle, le défendeur, tout en reconnaissant le solde qui lui
12 ( ART. 4098. )
est réclamé, allègue que, pour inexécution d'un morché d'entre les
parties, il aurait droit à des dommages-intérêts, et que toutes com-
pensations faites, loin d'être débiteur, il serait au contraire créancier
de 1,400 francs ;
Mais attendu qu'il ressort des conclusions mêmes de Blanchard sur
la demande reconventionnelle, qu'il n'est pas vendeur des marchan-
dises qui font l'objet de cette demande^ pas plus que de celles qui
forment les éléments du compte dont le solde est demandé; — Qu'il
n'est en l'espèce que le chargé de pouvoir d'une certaine quantité de
vendeurs pour, en leur absence, recevoir, régler et donner quittance ;
— Qu'il n'a donc pas qualité pour se présenter en justice en son nom
personnel, soit comme demandeur, soit comme défendeur, pour les
agissements de ses mandants ; — Qu'il y a donc lieu de déclarer les
parties non recevables en leurs demandes :
Par ces motifs, déclare les parties respectivement non recevables
en leurs demandes, fins et conclusions, les en déboute et les condamne
parles voies de droit chacun à la moitié des dépens.
Appel principal par les sieurs Blanchard.— Appel incident
par Lécorché.
ARRÊT.
La Cour ; — Statuant sur l'appel principal : — Considérant qu'il
résulte des documents fournis au procès que Blanchard et fils n'agissent
que comme représentants des bouchers de Paris pris individuellement
pour le recouvrement des prix des peaux vendues à la criée ; que,
dans l'espèce, ils réclament de Lécorché une somme 4 ,600 francs due
à divers bouchers dont les noms sont indiqués comme vendeurs des
peaux livrées à celui-ci ;
Considérant que. pour repousser la demande de Blanchard et fils,
Lécorché a allégué qu'il n'était pas leur débiteur direct, et que s'il
devait la somme réclamée, c'était aux vendeurs des peaux livrées ;.
Considérant qu'ainsi était soulevée la question d'ordre public, que
nul ne peut plaider par procureur, et que le tribunal devait la vider
et même la soulever si elle ne Teùt pas été par le défendeur au pro-
cès;
Sur l'appel incident : — Considérant qu'il n'est relevé qu'au cas où
le jugement serait infirmé, et qu'en raison de la décision qui va suivre
il n'y a lieu d'y statuer ;
Par ces motifs, et adoptant ceux des premiers juges ; — Met les
appellations au néant; —Rejette les conclusions principales ; — Dé-
clare Lécorché non recevable dans son appel incident ; etc.
{ ART. i099. ) 13
Note. — On sait que l'ancienne maxime Nul en France ne
plaide -par procureur, est considérée par la jurisprudence et
par les auteurs comme exprimant encore aujourd'hui une règle
positive de notre procédure. Toutefois, Tapplicatiou de cette
règle ne laisse pas d'offrir quelque difficulté. V. à cet égard
les observations développées qui accompagnent un arrêt de
laCourdeParisdu 21 janv. 1861 (/. des Av. ^ t. 86, p. 150 et s.).
Dans l'espèce sur laquelle cette même Cour a statué par
l'arrêt ci-dessus recueilli, la fin de non-recevoir tirée de la
maxime dont il s'agit était imparable, puisque le mandataire
procédait en son propre nom, et ne déclarait pas même agir
au nom de ses mandants. Mais cette fin de non-recevoir n'étant
pas invoquée par le défendeur, appartenait-il au tribunal de
la suppléer? La Cour de Paris admet l'affirmative, en attri-
buant un caractère d'ordre public à la règle que Nul ne
plaide par procureur. Sous ce rapport, elle va trop loin, et
elle se sépare à tort d'une jurisprudence bien établie et par-
faitement justifiée. V. les décisions mentionnées aux obser-
vations précitées, in fine.
ART. 4099.
CASS. (CH. REQ.), 23 mai 1873.
EXÉCUTION, ACTE SOUS SEING PRIVÉ, JUGEMENT, TITRE EXÉCUTOIRE,
SAISIE IMMOBILIÈRE.
L'acte sous seing privé dont la teneur est littéralement re-
produite dans un jugement qui le déclare en même temps au-
thentique, participe de la force exécutoire de ce jugement, et
peut dès lors servir de base à une poursuite de saisie immobi-
lière (C, civ., 2213 j C. proc, 545, 551).
(Giboulot C. Colette).
Un jugement de tribunal civil d' Aux erre l'avait ainsi décidé
dans les termes suivants :
Attendu que la vente consentie par Richard, auteur des mariés
Colette, à Giboulot, a été déclarée authentique par jugement du
18 juillet 1871 ; qu'elle y a été insérée dans sa teneur, et qu'elle par-
ticipe dès lors de la nature authentique et de la force exécutoire
dudit jugement ; — Attendu que cette vente entraîne pour l'acheteur
l'obligation d'en payer le prix, et que les poursuites exercées en
exécution du titre, tant pour le principal que pour les intérêts, ont
14 ( ART. 4099. ]
bien procédé;... —Par ces motifs, déclare Giboulot mal fondé dans sa
demande en nullité des poursuites, etc.
Sur l'appel du sieur Giboulot, arrêt de la Cour de Dijon du
4 juin 1872 qui confirme la décision des premiers juges en en
adoptant les motifs.
Pourvoi en cassation de la part de Giboulot pour violation
des art. 2213, G. civ., et 551, G. proc. civ., ainsi que des
art. 1350 et 1351, G. civ., en ce que l'arrêt attaqué a refusé
de prononcer la nullité de la saisie immobilière faite au pré-
judice du demandeur en vertu d'un acte de vente pour seing
privé, par le motif que cet acte aurait participé de la force
exécutoire du jugement dans lequel il avait été inséré, alors
pourtant que ce jugement avait refusé de prononcer la con-
damnation demandée par les époux Golette.
ARRÊT.
La Cour ; — Sur le premier moyen, pris de la violation des art.
2213, G. civ., 5oI, G. proc. civ., 1350 et 13S1, G. civ. : — Attendu
que le tribunal d'Autun, dans son jugement du 18 juillet 1871, a re-
produit littéralement l'acte de vente passé entre Richard et Giboulot
et l'a déclaré authentique ; — Que, par suite, cet acte ne peut plus
être séparé du jugement le relatant en sa teneur, fait corps avec lui
et participe de la force exécutoire attachée à l'intitulé qui le précède
et au mandement qui le suit ; — Que le tribunal, en déclarant en
même temps non recevable, en état de la procédure, l'action des
représentants du vendeur en paiement du prix "et des intérêts, n'a
point mis obstacle à ce que l'expédition de son jugement pût être
revêtue de la forme exécutoire ; — Qu'une disposition portant con-
damnation, impossible à rencontrer dans un acte notarié, n'est point
nécessaire pour qu'un jugement constatant une convention et lui
donnant force d'acte public, soit susceptible de la voie parée ; — Qu'il
n'a point davantage préjugé la question, non débattue devant lui, de
savoir quels seraient les effets de l'authenticité qu'il accordait à l'acte
de vente ; — Que l'arrêt attaqué, en reconnaissant la validité de la
saisie immobilière pratiquée par les défendeurs éventuels en vertu
de ce titre exécutoire, n'a ni méconnu l'autorité de la chose jugée, ni
violé aucun des articles invoqués par le pourvoi. — Rejette, etc.
Note. — Il n'est pas douteux que le jugement qui constate
la reconnaissance d'un acte sous seing privé par la partie à
laquelle on l'oppose, lui confère la force exécutoire, s'il
en ordonne en même temps l'exécution. Sic, Toulouse ,
( ART. 41Û0. ) 15
27 juin. 1824 (S.-V. chron.); Bioche, Dict. de proc, v» Exé-
cution, n° 52 ; Dalloz, RéperL, v» Jugement, n" 381; VEncy-
clopéd, des huiss., v° Exécution, n° 62. — Mais en est-il de
même lorsque celte dernière disposition ne tigure pas dans
le jugement? Oui, si le jugement reproduit littéralement la
teneur de Tacte sous seing privé, et le déclare authentique,
parce que cette transcription et cette déclaration lui commu-
niquent le caractère du titre exécutoire qui les renferme, de
la même manière que le dépôt d'un acte sous seing privé aux
minutes d'un notaire par toutes les parties, ou même seule-
ment par le débiteur, le rend susceptible d'exécution (V. no-
tamment VEncycl. des Huiss., loc. cit. y n° 6?) : c'est ce que
décide la Cour de cassation par l'arrêt rapporté ci-dessus. —
Non, si le jugement se borne à donner acte de la reconnais-
sance de l'écriture de l'acte sous seing privé, sans porter ordre
d'exécuter cet acte : c'est ce qu'a jugé un arrêt de la Cour
d'Agen du 18 déc. 1823 (S.-V. chr.), et ce qu'enseignent les
auteurs cités plus haut.
ART. 4100.
PARIS (oe CH.), 24 nov. 1873.
COMPÉTENCE COMMERCIALE^ COMMIS VOYAGEUR, MARCHÉ CONTESTÉ.
La contestation élevée par un négociant sur la validité du
marché conclu en son nom par son commis voyageur a pour
effet d'empêcher V application dt la disposition de l'art. 420,
C. proc, qui permet d'assigner le défendeur devant le tribmial
du lieu de la promesse et de la livraison de la marchandise,
lorsque cette contestation est sérieuse, et met en question les
pouvoirs du commis voyageur et les conditions du marché.
(Daligault C. Bourges et Périlhou).
Le 25 juin 1872, jugement du tribunal de commerce de la
Seine ainsi conçu :
Sur le renvoi ; — Attendu qu'il s'agit dans l'espèce d'une com-
mission prise par un sieur Maugeard le 15 janvier 1872, chez Dali-
gault frères et pour le compte de Bourges et Périlhou, dont il était
le mandataire ;
Attendu que Bourges et Périlhou entendent contester s(5rieusement
l'existence même du marché, et soutiennent dès lors qu'habitant à
Castres, ils ne sauraient être, dans l'espèce, justiciables du tribunal
de commerce de la Seine ; — Attendu qu'à l'appui de leur prétention,
16 ( ART. 4100. )
Bourges et Périlhou allèguent que Maugeard, leur mandataire, aurait
abusé de son mandat : — Premièrement, en vendant le 13 janvier des
marchandises à livrer seulement à partir du 1'"'' mai, alors que les
prix .qui lui avaient été donnés s'appliquaient à des marchandises
livrables de suite ; — Deuxièmement, en stipulant comme paiement
moitié fin août et moitié fin septembre, avec 10 pour 100 de remise,
alors qu'il aurait reçu ordre de vendre à trente jours et à 10 p. 100 ;
Attendu que, s'il est vrai que la lettre de Bourges et Périlhou, du
21 septembre 1871, donnant à Maugeard tous les renseignements
pour les ventes, ne contient aucune indication pouvant lui faire com-
prendre qu'il ne devait vendre que des marchandises à livrer de suite,
elle indique d'une façon très-nette que les marchandises de lu nature
de celles objet des débats, devraient être payées à 30 jours avec 10
pour 100 de remise; qu'il est constant que Daligault frères con-
naissaient celte condition imposée k Meaugeard, alors qu'ils donnaient
leur commission ■. que cela ressort des documents fournis comme
aussi de l'exploit introductif d'instance, auquel il est dit que Mau-
geard avait justifié aux demandeurs du pouvoir de Bourges et Pé-
rilhou, qui l'autorisait à vendre aux prix et conditions qu'il leur
faisait; qu'il y a donc lieu de reconnaître que l'existence même du
marché est sérieusement contei=tée, et que dès lors le tribunal doit se
déclarer incompétent ;
Par ces motifs, se déclare incompétent ; — Renvoie en conséquence
la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître ; etc.
Appel par les sieurs Daiigaull.
ARRÊT.
La Colh ; — Statuant sur l'appel du jugement rendu par le tribunal
de commerce de la Seine du 25 juin 1872 ;
Considérant qu'en matière de compétence, le principe général veut
que le défendeur soit actionné devant le tribunal de son domicile, qui
est son juge naturel ; — Que ce principe tient au droit même de la
défense, et que les exceptions y apportées par la loi doivent être ri-
goureusement restreintes ;
Considérant que si l'art. 420 G. proc. permet au demandeur,
en matière de commerce, d'assigner le défendeur au lieu où la pro-
messe a été faite et où la marchandise doit être livrée, cet article
ne peut s'entendre que dune promesse reconnue par les deux
parties et qui ne soit pas sérieusement contestée par le défendeur, et
par des moyens constituant un véritable litige;
Considérant que, dans l'espèce, les conclusions des parties présen-
taient, avant toute exécution de la convention alléguée, la question
( ART. 4101. J 17
de savoir s'il y avait eu vente oa promesse de vente valablement
faite au nom et pour compte du prétendu vendeur par le commis-
voyageur de celui-ci ; — Que la contestation qui, de la part du défen-
deur, met en question les pouvoirs mêmes du commis qui a fait la
promesse au nom dudit défendeur, met aussi en question, par con-
séquent, l'existence de la convention sur laquelle l'art. 420 est inap-
plicable ;
Considérant que^ dans l'espèce, et sur les conclusions posées devant
lui, le tribunal de commerce a considéré, par ce même motif, la pro-
messe de vente comme sérieusement contestée ; et que de plus il dé-
montre avec raison que les conditions de ladite vente, au su des
demandeurs, n'étaient pas conformes aux indications que les défen-
deurs leur avaient fournies sur les pouvoirs de leur commis; — Que,
dans ces circonstances, le tribunal de commerce s'est à bon droit
déclaré intompéient ;
Par ces motifs, et adoptant d'ailleurs ceux des premiers juges,
confirme, etc.
Note. — C'est là une solution iuconteslable. Mais il n'est
pas moins constant que la dénégation du mandat du commis-
voyageur et du marché conclu par lui ne suffit point, lorsqu'elle
ne repose pas sur des motifs sérieux, pour autoriser le com-
mettant à décliner la compétence du tribunal de commerce
du lieu de la promesse et de la livraison. V. Besançou,
13 avr. 1870 (/. Av., t. 96, p. 22), et les indications à la suite.
ART. 4101.
TRIB. CIV. DE CONDOM, 7 août 1873.
SAISIE IMMOBILIÈRE, IMMEUBLES PAR DESTINATION, PROCÈS -VERBAL,
DÉFAUT DE DÉSIGNATION, REVENDICATION.
Len immeubles par destination ne sont pas compris de plein
droit dans la saisie de la propriété dont ils dépendent; le pro-
cès-verbal de saisie doit les désigner d'une manière spéciale y
ou contenir tout au moins quelque énonciation qui permette
de supposer que iHntention du saisissant a étéde les comprendre
dans la saisie (C. proc, 675 j C. civ., 2204).
Dans le silence du procès-verbal de saisie à cet égard, les
immeubles par destination ne font pas partie des biens adjugés
à la suite de la saisie, et le débiteur saisi a le droit de le re-
vendiquer contre l'adjudicataire qui en a pris possession.
T. IV. — 3' s. <i
18 ( ART. 4101, )
(Desbarats C. Sansot). — Jdgement.
Le Tribunal ; — Attendu qu'un sieur Dubédat, créancier de Des-
barats, a fait saisir les biens decelui-ci, dont les sieurs Sansot se sont
rendus adjudicataires après surenchère ; — Attendu que Desbarats,
partie saisie, a actionné ses adversaires devant le tribunal en remise
de divers objets immeubles par destination que les sieurs Sansot pré-
tendent avoir le droit de retenir, parce qu'ils feraient partie de l'ad-
judication comme accessoires des immeubles proprement dits ;
Attendu que l'art. 673, G. proc, exige que chacun des objets
saisis soit désigné d'une manière spéciale, et cela à peine de nullité;
— Que cette disposition de la loi ne comporte pas de distinction entre
.es immeubles réels et les immeubles par destination: dès lors il faut
nécessairement reconnaître que, pour pouvoir dire que ces derniers
sont saisis, ils doivent avoir été l'objet d'une désignation spéciale dans
le procès-verbal, à moins d'une disposition quelconque qui permette
de supposer que telle a été la pensée du créancier ; — Or, non-seule-
ment ils ne sont pas taxativement désignés, mais le procès-verbal est
complètement muet à leur égard ; — Que vainement on prétend que
les immeubles par destination sont un accessoire de la propriété, et
que du moment où l'immeuble est saisi ils doivent y rester comme
ferait par exemple un objet adhérent à une partie quelconque de la
propriéti- ;
Attendu que si cette prétention est fondée dans le cas d'une vente
volontaire, on ne peut l'admettre dans le cas de vente forcée, tout
dans ce dernier cas éiant de rigueur et de droit étroit ; puisqu'il s'agit
de dépouiller violemment le propriétaire, on ne peut s'affranchir des
'formalités que la loi prescrit pour cela, à peine de nullité ;
Attendu que si dans le texte de l'art, 075 il n'est pas parlé d'une
manière spéciale des immeubles par destination, comme cet article
n'est que la mise en œuvre de l'art. 2204, C. civ., qui a le soin de
parler des immeubles par destination en même temps que des im-
meubles proprement dits, la raison amène à reconnaître, par une saine
interprétation résultant du rapprochement des textes^ que la dési-
gnation spéciale est toujours nécessaire, et, dès qu'on ne la retrouve
pas dans le procès- verbal de saisie, soit pour une par( elle de terre
omise, soit pour les immeubles par destination, on doit admettre que
les uns ni les autres ne l'ont pas partie de la vente.
En ce qui touche la demande reconventionnelle des sieurs Sansot ;
— Attendu que cette demande ayant pour objet la revendication contre
Desbarats, d'immeubles par destination qu'ils prétendent avoir été
enlevés par lui, ces immeubles, ne figurant pas non plus dans la saisie,
( ART. 4102. ) 19
leur revendication ne saurait être admise d'après ce qui vient d'être
dit;
Par ces motifs, rejette la demande des sieurs Sansot ; dit au contraire
bien fondée celle de Desbaiats, et ordonne par suite qu'ils lui feront
remise des immeubles par deslinalion suivants... ; etc.
Note. — C'est là un point controversé et qui a été notam-
ment résolu en sens contraire à la décision ci-dessus par un
arrêt de la Cour de Bordeaux du 10 juin 186i (/. Av., t. 89,
p. 401). — Nous considérons, quanta nous, comme parfaite-
ment exacte, l'interprétation consacrée par le jugement que
nous rapportons. Le vœu de la loi est incontestablement que le
procès-verbal de saisie immobilière énonce d'une façon non
équivoque, dans l'intérêt du débiteur comme dans celui des
tiers, les différents biens qui sont mis sous la main de la justice.
Les immeubles par destination ne sauraient échapper à l'ap-
plication de cette règle, car, malgré leur qualité d'accessoires
de la propriété saisie, il n'en font point, pour le plus grand
nombre, partie intégrante et indivisible ; ils oui une individua-
lité propre à raison de laquelle il importe qu'ilssoienl désignés
comme les autres biens saisis, afin d'éviter toute contestation
sur leur existence, sur leur quantité et sur leur nature.
L'argument tiré du défaut de mention des immeubles par
destination dans l'art. 675, C. proc, nous parait peu concluant,
parce qu'il est manifeste que cet article ne renferme point une
énumération limitative, mais se borne à mentionner les espèces
de biens pour la désignation desquels il y avait lieu d'établir
des règles particulières — Y. au surplus la note jointe à l'arrêt
précité de la Cour de Bordeaux.
CD.
ART. 4102.
CASS. (CH. REQ.), 4 mars. 1873.
i" JUGEMENT PAR DÉFAUT, ASSIGNATION A JOUR FIXE, REMISE.
2"» PARTAGE, PRIOKITÉ IJE LA POURSUITE, VISA, CITATION EN CONCI-
LIATION.
1° le tribunal devant lequel le défendeur ne paraît pan au
jour fixé par l'assirjnation peut, après avoir entendu les con-
clusions du demandeur, remettre la prononciation dujurjement
à une autre audience, aussi bien lorsque l'assignation a été
donnée à jour fixe que lorsqu'elle a été donnée à huitaine
(C. proc, 450).
20 ( ART. 4102, )
2° Le visa du greffier sur l'original de l'exploit de citation
en conciliation signifié préalablement à une demande en par-
tage^ n'a pas pour effet d'assurer la priorité de la poursuite
à la partie qui a donné cette citation, alors même qu'elle l'au-
rait fait suivre de la demande dans le mois ; le visa ne produit
cet effet que lorsqu'il est apposé sur l'original de l'exploit
même d'ajournement (C. proc, 57, 966 et 967).
(Soufflant C. SoufflantJ.
Le sieur Alexandre Soufflant s'est pourvu en cassation
contre l'arrêt de la Cour de Gaen du 30 avr. 1872 que nous
avons rapporté t. 98, p. 19 :
1° Pour violation des art. 61, § 4, et 72, C. proc, et fausse
application des art. 76 et 149, même Code, en ce que l'as-
signation, ayant été donnée à bref délai et à jour fixe, ne pou-
vait avoir d'effet utile qu'à l'audience pour laquelle elle était
expressément donnée, et non motiver la prononciation d'un
jugement par défaut le lendemain ou le surlendemain ;
2" Pour violation ^e l'art. 967, C. proc, et fausse application
des art. 48 et 54, même Code, en ce que le visa apposé le
27 nov. sur l'exploit de citation en conciliation, premier acte
de la procédure ordinaire, attribuait à Alexandre Soufflant le
droit de poursuite à l'exclusion de Jules Soufflant, qui n'avait
fait viser son exploit que le 28.
ARRÊT,
Là Cour ; — Sur le premier moyen, tiré de la violation des
art. 61, 72, 76, 449, C. proc. : — Attendu que, dans les divers cas
où un défendeur appelé devant un tribunal ne se présente pas devant
les juges au jour fixé par rassignation, l'art. 150, C. proc, autorise
ces juges, après qu'ils ont entendu les conclusions du demandeur, à
remettre la prononciation de leur jugement à l'audience suivante ; que
la faculté de remise est accordée aux juges quand l'assignation indique
expressément le jour de l'audience, non moins que dans le cas où le
défendeur est appelé à huitaine ; que c'est de cette faculté qu'a usé
le tribunal de Bayeux, en décidant, le 6 décembre 1871, qu'il pro-
noncerait son jugement le 8 décembre suivant : que ce mode de pro-
céder n'a rien d' irrégulier ;
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'art. 967, C. proc,
et de la fausse application des art. 48-54, même Code : — Attendu
qu'entre deux demandeurs sur une action en partage les art. 966 et
967, C. proc, accordent le droit de poursuite à la partie la plus dili-
( ART. 4102. ) 21
gente et considèrent comme la plus diligente celle qui, la première,
a fait viser Toriginal de son exploit par le greffier du tribunal ; —
Attendu que les expressions de l'art. 967, si on les rapproche de
l'art. 90 du tarif de 1807, ne peuvent s'entendre que du visa apposé
sur un exploit d'ajournement par lequel le tribunal a été saisi d'une
demande en parlage ; que s'il en était autrement, et si l'on tenait
compte du visa placé sur une simple citation en conciliation, il sui-
vrait de là que toute parité entre les demandeurs disparaîtrait et que
le principe de l'art. 96^, qui accorde la priorité à la partie la plus
diligente, serait renversé ; qu'il est certain en effet qu'entre deux co-
héritiers dont l'un, autorisé par le président du tribunal, met à profit
la faculté d'assigner à bref délai, conformément aux art. 49 et 72^ G.
proc, pendant que l'autre essaye la consignation dans les termes de
l'art. 50, même Code, chacun des deux use d'un droit légitime dans
une forme régulière, mais quil n'en est pas moins vrai qu'au point
de vue de l'activité dans la poursuite, le cohéritier qui doit être ré-
puté le plus diligent est celui qui, comme dans l'espèce,, a procédé
de telle sorte que le tribunal compétent était par lui saisi de l'examen
de la demande en partage et aurait pu la juger le jour même où l'autre
cohéritier formait à son tour une nouvelle demande devant le même
tribunal ; — Que, dans ces circonstances, l'arrêt attaqué, pu accordant
le droit de poursuite au défendeur éventuel, n'a violé aucun des
textes visés par le pourvoi ; — Rejette, etc.
Note. — L'exactitude de la première solution ne semble pas
douteuse. L'art. 150, C. proc, nedistingue pas si rassignalion
a été donnée à huitaine, selon la règle générale, ou à bref
délai et à jour fixe, en vertu d'une ordonnance du président
du tribunal, et il y a même raison dans les deux cas d'autoriser
les juges à prendre le temps nécessaire pour s'éclairer. — V.
d'ailleurs conf., Bastia, Ik déc. 1839 (S.-V.40. 2.454); Paris,
22 nov. 1851 {J. Av., t. 77, p. 238) j l'Encycl. des Buiss., v°
jugement par défaut^ n° 20.
La seconde solution présente plus de difficultés. V. la note
jointe à l'arrêt de la Cour de Caen du 30 avr. 1872 (/. Av.,
t. 98, p. 19), que maintient ici la chambre des requêtes.
22 ( ART. 4103. )
ART, 4103.
BORDEAUX (2" ch.), 3 juîn 1872.
PARTAGE, HOMOLOGATION, JUGEMENT PAR DÉFAUT, OPPOSITION.
Le jugement homologatif d'un partage, bien que rendu par
défaut contre l'une des parties, qui n'a comparu ni devant le
notaire ni devant le tribunal, n'est pas susceptible d'opposition
de la part de cette partie, alors que l'instance en partage avait
été liée contradictoirement avec elle (Gvproc, 977, 981).
(D'Abzac de Ladouze G. d'Abzac de Ladouze).
C'est ce qu'avait décidé un jugement du tribunal de Péri-
gueux, du 25 août 1871, ainsi conçu :
AUendu que, sur Tussignalion donnée les 4 et 3 novembre 1842, à
la requête d'Ilippolj''te, à Edounrd et au syndic de ce dernier, la liqui-
d.jtion et le partage de cette succession furent ordonnés par jugement
du 4 mnrs lSi3, contradictoirement rendu entre touîes parties, et que
le travail du notaire liquidateur a été homologué par jugement rendu
par défaut contre Edouard le 2 août 18S5; — Attendu que, le
3 juillet 18^i(), Edouard a formé opposition à ce jugement, et que,
pour fruit de cette opposition, ses représentants demandent aujour-
d'hui la communication des titres qui ont servi de base à la liqui-
dation ;
Mais attendu qu'un jugement qui homologue un partage est réputé
contradictoire et n'est susceptible d'aucune oppositicti de la part des
parties qui n'ont pas conclu lors de ce jugement, si l'instance avait
été liée contradictoirement avec elles, et si, dûment appelées, soit
devant le notaire, soit devant le tribunal, elles n'y ont pas comparu;
qu'en effet, les art. 977 et 981, C. proc. civ., qui tmcent les règles à
suivre sur les difficultés qui s'élèvent en matière de liquidation, n'au-
torisent pas le recours par la voie de l'opposition contre le jugement
qui statue sur ces difficultés ; que ce jugement n'intervient, en réalité,
que sur un incident du partage, lequel incident n'est pas assimilé par
ces articles à une demanJe principale et soumis aux mêmes exigences;
que la voie de l'appel reste donc seule ouverte contre un pareil juge-
ment ;
Or, attendu que, après le jugement contradictoire du 4 mars 1803,
liant l'instance entre les parties, et où Élouard, représenté par
M" Mnldener, son avoué, prit des conclusions formelles pour demander
un sursis au partage, ledit Edouard a éié assigné en reprise d'ins-
tance à la requête d'Ulrich de Ladouze, héritier d'Hippolyte, son père.
( ART. 4104. ) 23
décédé, et en constitution de nouvel avoués M' Maldener ayant cessé
ses fonctions ; qu'un jugement tenant l'instance pour reprise, rendu
le 31 août '1854 par défaut con're Edouard, lui a été signifié le 19 oc-
tobre suivant par Gardien, huissier à Paris, commis à cet effet; qu'il
a été sommé, par exploit du même huissier du 17 mai I8o3, et dont
la copie est à son dossier,, de se trouver le 29 du même mois en
l'étude du notaire Lagrange, pour y entendre la lecture de l'acte de
liquidation ; qu'il a été, enfin, appelé devant le tribunal par exploit
dudil huissier du 28 juin 185o, contenant signification du travail du
notaire, pour voir statuer sur son homologation ; qu'il est donc non
recevable à former opposition au jugement homologatif du 2 août ;....
Par ces motifs, déclare les parties de M^ Négrier non recevables
dans leur opposition, etc.
Appel par la demoiselle d'Abzac de Ladouze et consorts. -^
Appel incident par le sieur d'Abzac de Ladouze.
ARRÊT.
La Cour : — Sur l'appel principal : — Adoptant les motifs des
premiers juges ;
Sur l'appel incident : (Sans intérêt.) ;
Par ses motifs, confirme, e,c.
Note. — C'est, comme on le sait, l'opinion qui prévaut,
quoique l'interprélalion contraire soit défendue par de graves
autorités. V. la note jointe à un arrêt de la Gourde Chambéry
du 2 fév. 1870 (/. Av., t. 95, p. 392).
ART. 4104.
TRIB. CIV, DE TROYES, 4 déc 1872.
ENREGISTREMENT, OFFICE, DÉCÈS DU CESSI0>'NAIRE, PRESTATION DE
SERMENT, DÉCLARATION DE SUCCESSION.
La circonstance que le décès ducessionnaire d'un office a eu
lieu avant sa prestation de serment n'empêche pas, si ce décès
est postérieur à la nomination du nouveau titulaire, que la
valeur de l'office ne doive être comprise dans la déclaration de
sa succession (L. 22 frim. an vu, arl. 4, 14, n. 8, et 27).
24 ( ART. 4104. )
(Gazelles C. Enregislr,).— Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu que, suivant acte reçu par JP Petit, notaire
à Troyes, le 21 juillet 1869, le sieur Ruotte a cédé au sieur Pierre-
Marie-Gaston Gazelles son ofiBce d'agent de change à Troyes, pour le
prix de 70,000 fr. ; que, par décret du 18 décembre de la même année,
celui-ci a été nommé titulaire de cet office, mais quil esi décédé le
44 janvier 1870, avant d'avoir prêté serment en ladite qualité ; —
Attendu que la transmission des offices est suliordonnée à l'agrément
du gouvernement, et qu'elle est conséquemment soumise à une con-
dition suspensive, mais que, cftte condition venant à s'accomplir par
la nomination du candidat, l'ancien titulaire se trouve complètement
dessaisi de la propriété de l'office et le cessionnaire définitivement
saisi ; — Attendu qu'il importe peu que par circonstance de force
majeure, telle que le décès du nouveau titulaire, celui-ci n'ait pas pu
prêter serment ; que l'accomplissement de cette formalité est sans
doute nécessaire pou» que le nouveau titulaire puisse entrer en fonc-
tions ; mais que ce n'est pas le serment qui complète la transmission
de propriété de l'office; que c'est le décret de nomination qui, seul,
produit cet effet, le contrat ayant produit dès ce moment, entre le
cédant et le cessionnaire, tout l'etfet dont il était susceptible; que cela
est si vrai que si, après sa nomination, mais avant d'avoir prêté
serment, le candidat nommé, changeant de résolution, ne voulait pas
entrer en fonction, il aurait le droit incontestable de présenter un suc-
cesseur à l'agrément du gouvernement, et devrait seul profiter ou
souffrir de la hausse ou de la baisse de l'office qu'il avait acheté ;
Attendu que le contrat intervenu entre le sieur Ruotte et le siéur
Gazelles ne contient aucune stipulation dérogatoire à ces principt^s
généraux ; qu'il a bien été dit que Gazelles prendrait possession de
l'office aussitôt sa prestation de serment et qu'il aurait droit, à partir
de la même époque, aux produits et bénéfices de la charge, mais que
la prise de possession n'est pas nécessaire pour rendre parfaite une
acquisition ; que le vendeur peut très-bien stipuler que l'acquéreur
n'entrera en jouissance de l'objet vendu qu'à une époque déterminée
postérieurement à la vente ; qu'une pareille stipulation n'empêche pas
la propriété de résider sur la tête de l'acquéreur du jour même où les
parties sont tombées d'accord sur la chose et sur le prix, et qu'au
surplus, au cas particulier, la stipulation dont se prévalent les héri-
tiers Gazelles ressortait de la nature même des choses, puisqu'il est
évident que leur auteur ne pouvait entrer en fonctions qu'après avoir
prête le serment professionnel prescrit par la loi ;
Atterv'iu que les héritiers Gazelles se prévalent encore de ce qu'après
la mort de Gaston Gazelles, le sieur Ruotte a traité de nouveau avec
C ART. 4105. ) 25
un autre candidat, et que c'est sur la présentation du premier que le
second a été nommé, ce qui prouverait, suivant eux, que le gouverne-
ment a reconnu que l'ofEce d'agent de change dont le sieur Ruotte
avait été investi n'avait jamais cessé de lui appartenir ; — Attendu,
sur ce point, qu'il n'est pas douteux que la présentation par Ruotte
d'un nouveau successeur n'ait été le résultat d'une entente entre lui
et les héritiers de Gaston Gazelles ; que les parties étant d'accord à
cet égard, on comprend que le gouvernement n'ait pas fait difficulté
de nommer le nouveau candidat qui lui était présenté par Ruotte qui
était toujours resté en fonctions, mais qu'il est manifeste que M. le
président de la République, en faisant cette nomination, ne pouvait
pas avoir et n'a pas eu la pensée de trancher la question de propriété
soulevée plus tard par l'administration des domaines ; — Attendu que,
de ce qui précède, il résulte qu'au moment de son décès, Gaston
Gazelles était bien investi de la propriété de l'office dont il s'agit; que
cet office a donc fait partie de la succession ; — Par ces motifs j etc.
Note. — Le tribunal de Troyes a jugéaussi'^par application
du même principe, que le décès du cessionnaire d'un office
survenu après sa nomination, mais avant sa prestation de ser-
ment, ne rend pas restituables les droits proportionnels d'en-
registrement perçus sur le traité de cession ; jugement du
20 mars 1872 {J. Av.,X. 97, p. 454).
ART. 4tOo.
TRIB. CIV. DE LARGENTIÈRE, 20 août 1873.
ENREGISTREMENT, OFFICE, DÉCLAIUTION DE SUCCESSION, ÉVALUATION
INSUFFISANTE, DOUBLE DROIT.
L'art. \\ de la loi du "ib juin 1841 d'après laquelle, lorsque
Vétaluation donnée à un office pour la perception du droit
d' enregistrement est reconnue insuffisante, il est dû un double
droit sur la différend', s'applique aussi bien aux droits de
succession dus par les héritiers du titulaire qu'aux droits d'en-
registrement dus par le cessionnaire de l'office: on prétendrait
vainement qu'il ne concerne que cette dernière catégorie de
droits, et que l'art. 4, 71" 8, de la loi du 22 frim. an vu de-
meure applicable à l'égard des autres.
(Lieutier C. Enregistr,). — Jugement.
Le Tribunal ; — Considérant que, suivant l'art. 4, n. 8, de la loi
du 22 frimaire an vu, le droit de mutation par décès sur les biens
26 ( ART. 4103. )
meubles d'une valeur indéterminée doit être perçu d'après la décla-
ration estimative des parties ; que cette loi n'autorise pas la Régie,
comme lorsqu'il s'agit d'immeubles, à critiquer ladite évaluation,
et à l'attaquer comme insuffisante; — Considérant que, jusqu'à la
loi du 2o juin 18il, ces principes ont éié reconnus applicables aux.
mutations par décès des offices ministériels ; que le demandeur en
opposition soutient qu'ils doivent encore aujourd'hui recevoir leur
application, et que la loi du 23 juin 1841 ne concerne pas les droits
de succession dus par les héritiers, mais seulement les droits d'en-
registrement dus par le nouveau titulaire sur la transmission de
l'office ;
Considérant que les termes de l'art. Il de la loi précitée repoussent
cette prétention ; qu'ils sont généraux et s'appliquent à tous les cas :
« Lorsque l'évaluation, dit cet article, donnée à un office, pour la
perception du droit d'enregistrement d'une transmission à titre gra-
tuit, entre-vifs ou par d'^cès, sera reconnue insuffisante, ou que la
simulation du prix exprimé dans l'acte de cession à titre onéreux,
sera établie par des actes émanés des parties ou de l'autorité admi-
nistrative ou judiciaire, il sera perçu, à titre d'amende, un droit en
sus de celui qui sera dû sur la différence de prix ou d'évaluation ;
les parties, leurs héritiers ou ayants cause, sont solidaires pour le
paiement de cette smende ; » — Qu'il est bien vrai que, suivant
l'art, y, lorsque l'office, transmis par décès, passe à l'héritier unique
du défunt, celui-ci est tenu du paiement d'un droit de 2 pour 100,
d'après la déclaration estimative de la valeur de l'office, sauf imputa-
tion à due concurrence sur ce qu'il aura à payer lors de la déclara-
tion de succession; d'où il suit qu'il existe deux droits, celui de
transmission de l'office et celui de succession ; mais ces deux droits se
confondent, puisque, en définitive, le premier s'impute sur le second,
qui, par suite, ne peut être inférieur à 2 pour 100 ; que, d'autre part,
il est incontestable que, par dérogation aux principes de la loi de
frimaire an vu, l'évaluation donnée à l'office pour la fixation da droit
de transmission, dans le cas ci-dessus prévu, peut être attaquée
comme insuffisante ; or, comment admettre (le droit de transmission
et celui de succession devant se confondre) que ladite évaluation
puisse être contestée dans un cas, et ne puisse pas être contestée dans
l'autre? — Que l'anomalie de cette conséquence prouve que la déro-
gation est générale, comme sont généraux les termes de l'art. 11 ;
que, par suite, il faut admettre, avec cet article que, dans tous les
cas où l'évaluation donnée à un office est reconnue insuffisante, d'a-
près des actes émanés des parties ou de l'autorité administrative ou
judiciaire, la Régie peut, qu'il s'agisse de droits de succession ou de
droits de transmission, réclamer le paiement du droit sur la diflérence,
et un droit en sus à titre d'amende ;
( ART. 4106. ) 27
Considérant, en fail, que Firmin Lieutier, huissier à la résidence
des Vans, est décédé le 7 mai 1870, laissant pour lui succéder ses
deux filles mineures, Marguerite et Louise Lieutier ; que, lors de la
déclaration de succession dudit Firmin Lieutier, son office a été
évalué 6,000 fr. ; que Marguerite Lieutier étant décédée le 7 sep-
tembre 1870, avant loute transmission dudit office à un tiers, la
moitié à elle échue n'a plus été évaluée^, lors de la déclaration de sa
succession, qu'à la somme de i, 500 fr. ; que, cependant, par acte reçu
Sugier, notaire à Bannes, le 13 aoîit 187J, ledit office a été cédé au
sieur Raymond moyennant le prix de 9,000 fr. ; d'où il résulterait
une différence de 3,000 fr. entre la moitié du prix de l'office et l'éva-
luation faite dans la déclaration de succession ; qu'il suit de là que
la contrainte a bien procédé ; — Mais, considérant que l'Administra-
tion s'en rapporte à justice pour la fixation du chiffre de l'insuffi-
sance ; que le décès de Marguerite Lieutier est arrivé au lendemain
d'une révolution et au milieu des désastres de la guerre ; que toutes
les transactions étaient alors suspendues et toutes les valeurs amoin-
dries ; que, en fixant à 6,000 fr. la valeur de l'office dans ce moment,
le tribunal approche autant que possible de l'exacte vérité ; que la
différence entre cette dernière évaluation et celle de la déclaration de
succession serait donc de I ,r)00 fr. pour la moitié de l'office, et les
droits à percevoir seraient de 224 fr. 2o C; plus les frais du timbre
de la quittance ; qne la contrainte doit être validée dans ces limites;
— Par ces motifs^ etc.
ART. 4106.
BORDEAUX (2« ch.), 10 juin. 1873.
CASS. (CH. C!V.), 19 fév, 1873.
DOU.y (2» CH. ), 31 janv. 1873.
APPEL, GARANTIE : — 1° SIGNIFICATION DU JUGEMENT, EFFET, GA-
RANTI;—2°, .3° DÉLAI, GARANT,, GARANTI.
\'^ La signification du jugemeïït faite par le garant au deman-
deitr principal profile au garanti, et fait courir le délai de
Vafipel, même à l'égard ae ce dirnier, surtout quand son in-
térêt et ses moyens de défense sont absolument semblables à
ceux du demandeur principal (C. proc, 4i3). — l'"^ espèce.
2" L'appel du garant n'a pour effet de relever le garanti de
la déchéance résultant pour lui du défaut d'appel, en temps
28 ( ART. 4106. )
utile, du chef du jugement statuant sur la demande principale,
qu'autant qu'il existe entre cette demande et l'action en ga-'
rantie un lien nécessaire de dépendance et de subordination.
— 1" espèce.
3° -St l'appel interjeté par le garanti a pour effet de proro-
ger le délai de l'appel en faveur du garant, ce n'est qu'à la
condition que ce dernier pourra se défendre dans une instance
encore entière, et non après qu'elle sera terminée définitive-
ment entre le demandeur principal et un autre appelé en ga-
rantie.— Dans tous les cas, l'appel du garanti ne saurait avoir
pour résultat d'attribuer au garant, à partir de lu notifica-
tion de cet appel, un délai plus long que le délai ordinaire
des appels. — 3"^ espèce.
l^e espèce : — (Labrousse C. Lassagne et Foulcon-Peyly).
Arrêt (Bordeaux, 10 juill, 1873).
La Cour ; — Sur la nullité d'appel opposée par FouIcon-Peyly : —
Attendu qu'il est de principe généralement admis par la jurisprudence
que la signification du jugement faite par l'appelé en garantie profite
au demandeur en garantie, et fait courir les délais de l'appel au profit
de tous les deux ; — Que cela est surtout vrai quand leur intérêt est
identique, quand leurs moyens de défense sont absolument communs,
et qu'ils ont pris en première instance les mêmes conclusions ;
Attendu que Foulcon-Peyly, appelé en garantie par l'épouse Lassagne,
a fait signifier le jugement dont est appel à tous les héritiers Labrouse
par exploits îles 2 et 4 avril 1872, et que l'appel de cette décision ne
leur a été signifié que le 13 juin suivant : — Que plus de deux mois
s'étaient par conséquent écoulés depuis la signification du jugement,
lorsque l'appel a été interjeté, et qu'ainsi, il est non recevable non-
seulement à l'égard de Foulcon-Peylj^, mais à l'égard de la dame
Labrousse, en vertu du principe posé ci-dessus : que la nullité de
l'appel, quant au garant, profite au garanti ;
Attendu que ce moyen, accueilli par la Cour, rend inutile l'examen
des irrégularités signalées par les appelants dans la signification du
jugement qui leur aurait été faite par la veuve Lassagne, irrégularités
qui devraient, suivant eux, faire considérer la signification comme
non avenue, et auraient prorogé les délais de l'appel ;
Par ces motifs, joint l'instance principale à l'instance en garantie,
et, statuant sur les instances jointes, déclare non recevable, comme
tardif, l'appel interjeté par Pierre et Jean Labrousse du jugement
rendu par le tribunal civil de Périgueux le 22 juin 1871, et condamne
les frères Labrousse aux dépens ; déclare, moyennant ce, n'avoir à
statuer sur les plus amples conclusions des parties.
( ART. 4t06. ) 29
2* eapèce : — (Dailly C. Bettetnbos et Nathan).-— Arrêt (Cass.
19 fév. 1873).
La Cour;... — Attendu qu'à défaut d'un apppel par Beltembos
contre Dailly au chef qui avait stutué sur la demande principale, la
sentence du premier juge avait acquis l'autorité de la chose jugée ;
que l'appel de Nathan contre Bettembos seul et uniquement sur le
chef relatif à la demande récursoire, ne saurait avoir pour effet de re-
mettre en question l'action de Dailly contre Bettembos ;
Attendu, en effet, que si, en matière de garantie, l'appel du garant
peut, en certain cas, relever le garanti des fins de non-recevoir in-
voquées contre celui-ci à raison, soit d'un acquiescement au chef du
jugement sur l'action principale, soit d'un défaut d'appel de ce chef
dans les délais delà loi, il n'en saurait être ainsi qu'autant qu'il exis-
teiait un lien nécessaire de dépendance et de subordination entre la
demande principale et le recours en garantie ; — Que telle n'est
point l'hypothèse de l'espèce ; que, tandis que la demande prin-
cipale se fondait sur le bail intervenu entre Bettembos et Dailly
et sur les obligations personnelles du bailleur envers le preneur, le
recours de Bettembos contre Nathan et le moyen de défense opposé
par Nathan à ce recours, se fondaient exclusivement sur les rapports
créés entre Bettembos et Nathan par un bail ultérieurement consenti
par le premier au profit du second, sans mettre en question les obli-
gations personnelles du bailleur envers le premier preneur; qu'il
s'agissait par conséquent de deux instances distinctes qui, procédant
de deux titres différents, ne dérivant pas l'une de l'autre, avaient sans
doute entre elles un rapport de connexité qui autorisait le juge à en
ordonner la jonction, mais n'ét.iient pas unies par un lien de dépen-
dance et (le subordination ; — D'où il suit qu'en décidant le contraire
et en infirmant dans l'état des faits et de la procédure la sentence des
premiers juges, non-seulement au chef du recours improprement qua-
lifié de demande en garantie, mais aussi au chef du jugement qui
avait statué sur la demande principale et qui n'avait été frappé d'appel
par aucun des défendeurs, le jugement dénoncé a violé les dispositions
ci-dessus visées ; — Casse, etc .
3» espèce : — (Roussin C. Duriez et Droulers).— Arrêt (Douai,
31 janv. 1873).
La Cour ; — Attendu qu'aux termes des art. 4S6, 72 et 5, C. proc.
civ., combinés, l'acte d'appel doit contenir assignation dans un délai
de huitaine augmenté à raison des distances ;
Attendu que les art. 443 et 444 du même Gode fixent le délai
30 ( ART. 4107. J
d'appel à deux mois, sous peine de déchéance ; — Que s'il est vrai
que l'appel interjeté par le garanti a pour effet de proroger ce délai
en faveur du garant, ce ne peut être qu'à la condition que ce dernier
aura la facuhé de se défendre dans une instance resiée entière, et non
après qu'elle sera terminée définitivement entre le demandeur et l'un
des appelants en garantie ; — Que dans tous les cas l'appel du garanti
ne saurait avoir pour résultat d'attribuer au garant un délai plus long
que celui ordinaire des appels, c'est-à-dire deux njois à partir du jour
où par la notification d'un appel il a connu que lui-même avait intérêt
à appeler ;
Que Roussin, touché de l'appel de la Compagnie du Nord, l'un des
garantis, dès le 1" février 1872, n'a lui-même notifié son appel à la
veuve Duriez que le JO juillet et en lui donnant pour le 12 du même
mois assignation devant la Cour, qui rendit arrêt le lendemain 13 en
l'absence de la veuve Duriez;
Attendu qu'il en résulte que son acte d'appel a été notifié tardive-
ment, et en violation des délais prescrits pour les assignations ; —
Qu'à ces deux points de vue il est nul et non recevable ;
Attendu que, par les mêmes motife, l'appel formé par la veuve
Duriez contre Droulers doit être déclaré nul, mais qu'il est justifié par
celui de Roussin contre lequel, en prévision des éventualités, elle
devait prudemment se prémunir ,-...
Par ces motifs, déclare l'appel interjeté par Roussin contre le juge-
ment du tribunal de commerce de Lille du 22 août 1871 nul et non
recevable, l'en déboute, et le condamne à l'amende et aux dépens ;
déclare non recevable l'appel de la veuve Duriez contre Droulers et
autres, etc.
Note. — La première et la seconde solution rentrent dans
ce point de jurisprudence bien établi, que lappel du garant
profile au garanti, lorsqu'il remet en question des contestations
qui, en première instance, portaient sur des intérêts communs
et indivisibles. V. à cet égard Rennes, 11 fév. 1870 {J. Av.,
t. 97, p. 6tï), et les indications de la note.
ART. 4107.
DOUAI (i'= GH.), 25 janv. 1873.
APPEL, PRESCRIPTION, MOYEN NOUVEAU, FAUTE, RESPONSABILITÉ,
DÉPENS.
Vappelant qui, après avoir paru en première instance re-
noncer à un moyen de prescription, l'invoque pour la pre-
( ART, 4107. ) 31
mière fois devant la Cour, peut, en présence de V acquiescement
de Vintimé à ce moyens être condamné à indemniser celui-ci
du préjudice qu'il lui a causé par un appel inutile; et notam-
ment les dépens de l'instance d'appel peuvent être mis à sa
charge à titre de réparation (C. civ., 1382).
(Lefebvre C. Lolh). — arrêt.
■ La Cour ; — Attendu que les parties sont d'accord sur l'admission
du moyen de prescription lire de l'art. ±111, C. civ., invoqué pour
la première fois devant la Cour par les époux Lefebvre Touiand, et
pour réduire par conséquent à 1,775 fr. le montant de la condamna-
tion solidaire prononcée contre ceux-ci au profit de Loth ; — Mais
que Lolh, tout en reconnaissant que l'abandon conditionnel fait par
les appelants en première instance de la prescription quinquennale,
n'enlève pas à ces derniers le droit de s'en prévaloir devant la Cour,
conclut à ce que les époux Lefebvre soient condamnés à tous les dé-
pens d'un appel que leur faute a seule rendu nécessaire;
Attendu, à cet égard, que les appelants, en effet, loin d'invoquer
devant les premiers juges la prescription de cinq ans contre la de-
mande d'intérêts formée par l'intimé, les laissaient, au contraire,
entrer en compte, prétendant les compenser avec certaines sommes
qu'ils réclamaient, mais qui leur ont été refusées à bon droit, puis-
qu'ils ne frappent point d'appel ce chef de la décision attaquée;
Attendu qu'en présence de son acquiescement devant la Cour au
moyen de prescription invoqué, l'intimé est fondé à soutenir que, ne
pouvant obliger les époux Lefebvre à s'en servir devant les premiers
juges, ill'eût tout aussi bien admis alors, si les appelants, par un motif
de conscience ou autre, n'avaient jugé a propos de ne pas s'en préva-
loir; qu'il suit de là que celte omission, volontaire ou non de la part
des appelants, a été la cause unique du grief dont ils se plaignent,
puisqu'aux termes de l'art. 2223, C. civ., les juges ne pouvaient sup-
pléer d'office le moyen de prescription ; que si, du moment où ils en-
tendaient user de ce mode de libération, les époux Lefebvre ont eu le
tort de ne pas le faire dès le début du litige actuel, ils ont commis
une autre faute en élevant, dans leur acte d'appel, la prétention de
faire retomber sur leur adversaire non-seulement tous les dépens d'un
appel dont ils devaient s'imputer à eux-mêmes la nécessité, mais même
une partie de> frais de première instance auxquels ils avaient été à bon
droit condamnés ; — Que cette demande injuste n'a pas permis à l'in-
timé d'acquiescer dès lors à l'appel interjeté, et qu'il a dû, au con-
traire, se présenter pour se défendre devant le second degré de juri-
diction ; qu'il ne peut, dès lors, avoir encouru la condamnation infli-
gée au plaideur téméraire ;
32 ( ABT. 4108. )
Attendu qu'il est juste de dire, au contraire, que les fautes indi-
quées plus haut, ont causé à l'intimé un dommage dont, aux termes de
l'art. 1382, C. civ., los appelants lui doivent la réparation ; que la
Cour possède tous les éléments nécessaires pour apprécier ce dom-
mage dont les dépens seront la meilleure et la plus équitable répara-
tion ;
Par ces motifs et ceux des premiers juges qui sont adoptés en ce qui
n'est point contraire au présent arrêt ; émeiidant le jugement dont est
appel, réduit à 1,775 fr. le montant de la condamnation prononcée
solidairement contre les époux Lefebvre-Touland ; — Condamne l'ap-
pelant aux dépens d'appel ; — Le surplus du jugement sertissant
efifet.
Note. — Cette décision peut trouver sa justification dans
les circonstances particulières de l'espèce sur laquelle elle a
slatué; mais, en principe, l'appekint peut, sans encourir aucune
responsabilité, invoquer en appel des moyens nouveaux. V.
Chauveau sur Carré, Lois de la proc, quest. 1677, et suppl.,
ibid.
ART. 4108.
DOUAI (2^ CH.), 24 janv. 1873.
JUGEMENT INTERLOCUTOIRE, MISE EN CAUSE, APPEL.
Le jugement qui ordonne, la mise en cause d'un tiers est
préparatoire ou interlocutoire selon les circonstances duprocès.
— Spécialement, un tel jugement est interlocutoire, et peut dès
lors être frappé cV appel avant le jugement définitif, lorsque,
en ordonnant la mise en cause d'après les documents déjà
produits, et en imposant l'obligation de cette formalité au dé-
fendeur, il indique clairement que, dans l'esprit du tribunal,
la question est préjugée en faveur du demandeur (G. proc,
451,452).
(Douanes C. Ramery et autres). — Arrêt.
La Couii ; — Sur la fin de non-recevoir ; — Attendu qu'un juge-
ment de mise en cause peut être préparatoire ou interlocutoire selon
les énonciations et les circonstances du procès ;
( ART. 4109. ) 33
Attendu qa'en ordonnant, d'après les documents déjà produits, la
mise en cause de Lefaucheux qu'ils jugeaient nécessaire, et en impo-
sant cette formalité à l'administration des Douanes, qui, en qualité de
défenderesse, n'avait cependant aucune justification à rapporter, les
premiers jugps ont clairement indiqué que dans leur esprit la question
était préjugée en faveur de la demanderesse ; que, par conséquent, la
décision attaquée est bien un jugement interlocutoire contre lequel
l'appellation est recevable ;
Au fond, etc.
Note. — Un arrêt de la Cour de Montpellier du l^r juill. 1848
(J. Av., t. 76, p. 309) décide dans le même sens que si le ju-
gement qui ordonne une rniseen cause est ordinairement prépa-
ratoire, il perd ce caractère lorsqu'il préjuge le fond. V, aussi
Cass. '^8 avr. 1851 (S.-V.51.1.442). — Suivant un arrêt de la
Cour de Nîmes du 29 août 1855 (/.. le, t. 81, p. 93), un juge-
ment est simplementpréparatoire quand c'est pour obtenir des
renseignements sur l'objet du procès qu'il ordonne la mise
en cause d'un tiers; mais Y. les observations de M, Chau-
veau à la suite de cet arrêt.
ART. 4109.
CASS. (CH. REQ.), 2 juiU. 1873.
CHAMBÉRY (2« en.), 14 mars 1873.
CONCLUSIONS : — 1» DÉBATS CLOS, CONCLUSIONS NOUVELLES; —
2° QUALITÉS, FEUILLE d'AUDIENCE, MENTIONS CONTRADICTOIRES.
1° Des conclusions doivent être rejetées comme tardives, lors-
qu'elles ont été signifiées après la clôture des plaidoiries, et que
les juges n'ont pas permis ou ordonné la réouverture des dé-
bats. Et il en est surtout ainsi quand ces conclusions con-
tiennent des moyens nouveaux et des demandes nouvelles.
(G. proc, 77 et s., 1030 j Décr. 30 mars 1808, art. 33, 70, 71,
87). — r^ espèce.
2^ La mention des conclusions d'une partie, dans les qualités
du jugement signifiées et non suivies d'opposition, ne saurait
prévaloir contre l'énonciation de la feuille d'audience portant
que cette partie a renoncé à conclure : en pareil cas, il appar-
tient aux juges d'appel de rectifier l'erreur des qualités à l'aide
des constatations de la feuille d'audience. — 2*' espèce.
T. XV.— 3* S. 3
34 ( ART. 4109. )
V" espèce : — (Rodocanachi C. Copin el autres). — Arrêt
(Cass., 2 juin. 1873).
La Cour ; — Sur le premier moyen, pris de la violation ou fausse
application des art. 33, 70, 72, 87 du décret du 30 mars 1808 ; 464
el 1030, G. proc. : — Attendu que si le décret du 30 mars 1808, après
avoir prescrit aux avoués de signifier leurs conclusions trois jours au
moins avant de se présenter à l'audience pour plaider, permet néan-
moins de les changer, ou d'en prendre sur le barreau, il exige qu'elles
soient remises au greffier et portées sur la feuille d'audience, et qu'au-
cune disposition n'autorise à en signifier de nouvelles, lorsque, les plai-
doiries étant closes, elles ne pourraient plus être Fobjet d'ua débat
oral et contradictoire ; que l'état du litige dont les juges sont saisis se
trouve alors définitivement fixé, à moins qu'ils n'aient ordonné ou
permis la réouverture des débats ; — Que s'il peut être utile de rappeler
et de résumer les faits et les moyens qui ont été présentés à l'iiu-
dience, c'est par des notes ou mémoires qu'il doit être pourvu à ce
droit de la défense, et non par des conclusions signifiées, conclusions
auxquelles, dans l'espèce, la Cour devait d'autant moins s'arrêter
qu'elles contenaient, ainsi qu'elles l'expriment, des moyens autres que
ceux qui avaient été présentées dans les conclusions précédemment
prises et de plus une demande nouvelle; — Qu'en rejetant donc comme
tardives les conclusions signifiées les 25 et 27 janvier lorsque les
plaidoiries avaient été terminées à l'audience du 23 et la cause remise
à celle du 30 pour entendre le ministère public, l'arrêt attaqué n'a
violé, ni faussement appliqué les articles cités soit du décret du 30
mars 1808, soit du Code de procédure; — Rejette, etc.
2^ espèce: — (Jacquier 0. Jordan elautres). — Arrêt (Chambéry,
14 mars 1873).
La Cour ; — Attendu qu'on produit un extrait régulier et enregis-
tré du plumitif tenu par le greffier du tribunal de Thonon pour l'au-
dience du 10 nov. 1871, duquel il résulte que Jacquier aurait renoncé
à prendre conclusions entre les dames Charmot ; — Que cette consta-
tation n'est pas en désaccord avec la minute du jugement; — Qu'à la
vérité les qualités relatent des conclusions prises contre ces dames et
qu'elles ont été signifiées sans qu'il soit intervenu d'opposition ; —
Mais attendu que les qualités sont essentiellement l'œuvre intéressée
des parties, et (lu'il appartient à la Cour de rectifier les erreurs qui
s'y sont glissées ; — Que les éléments de cette rectificiition peuvent,
dans l'espèce, être empruntés avec sûreté aux mentions authentiques
(art, 41 10) 35
de la feuille d'audience faites par un officier public, sous le contrôle
et la garantie du magistrat qui a présidé l'audience ; — Que si les
conclusions doivent être ultérieurement développées, avec les points
de fait, dans une rédaction confiée aux soins des avoués, le greffier a
mission de constater auparavant et sommairement s'il a été posé qua-
lités; — Qu'il suivrait de là que les conclusions prises en appel con-
tre les dames Jordan, Andrier et Charmot n'ayant pas subi le premier
dein^é de juridiction ne seraient pas recevables ; — Attendu au surplus
que ces conclusions ne sont pas fondées;
Par ces motifs, déclare Jacquier non-recevable et mal fondé dans
ses conclusions, etc.
Note. — Les conclusions signifiées après la clôture des
plaidoiries soîit tardives, alors même qu'il y aurait eu remise à
une antre audience pour la prononciation du jugement: Cass.
6 nov. 1865 [J. Av., t. 91, p. 276). — Mais les juges peuvent
entendre de nouvelles conclusions des parties, s'ils ordonnent
la réouverture des débats. V. les indications jointes à l'arrêt
précité. - V. aussi Dijon, 1" mars 1865 (7. Av,, t. 90, p. o04).
Les mentions erronées des qualités d'un jugement peuvent
sans doute être rectifiées à l'aide de constatations ayant un
caractère authentique. V. notammentCass. 14déc. \8QSiJ.Av.,
t. 9i, p. 461). — Mais un simple bulletin de greffe ou certificat
du greffier ne pourrait détruire la mention des qualités d'après
laquelle, par exemple, les conclusions ont été posées ou les
plaidoiries ont eu lieu à telle audience ou à tel moment d'une
audience: Toulouse, 9 fév. 1828 (7. Av., t. Si, p. 157); Cass.
16 mai 1865 (/d., t. 90, p. 362).
ART. 4110.
RlsNNRS (2" CH.), 27 janv. 1872.
VENTE lUDICIÀIRE D'IMMEUBLES, LICITATION, RENVOr DEVANT NOTAIRE.
Le tribunal ne peut relenir d'office à sa barre la tente par
licitation d'immeubles indivis, lorsque toutes les parties so7it
d'accord pour demander le renvoi de cette vente devant no-
taire, et que les circonstances démontrent d'ailleurs que ce
renvoi doit être avantageux pour les colicitants (C. proc.,970).
(Diverrès C. Diverrès).
La Cour ; — Considérant que les parties, coQsorts Diverrès, avaient
36 ( ART. 4111. )
demandé devant le tribunal de Morlaix, et cela d'un commun accord,
que lalicitation de deux petites fermes indivises et qui ne pouvaient se
partager en nature, fût renvoyée devant AP Queinnec, notaire à Lan-
divisiau, et que le tribunal a retenu d'office cette licitation à sa barre,
conti'airement aux conclusions respectivement prises ;
Considérant que, sauf erreur de leur part, les parties sont d'ordi-
naire les meilleurs juges de leurs intérêts ; qu'il faudrait au moins
leur démontrer cette erreur, mais qu'elle n'est même pas alléguée par
les premiers juges, qui ne donnent aucun motif de leur décision ; que
dès lors, l'intérêt des parties semble et doit être présumé d'autant
mieux entendu que, pour afGirmer cet intérêt, elles supportent en
commun les dépens d'appel, demandant à ce qu'ils soient déclarés frais
de licitation ;
Considérant d'ailleurs que leur avantage pécuniaire paraît attaché
à la licitation faite sur les lieux, et surtout à Landivisiau, qui est un
grand centre d'atl'aires agiicoles, et qu'il s'agit ici de petits biens ru-
raux en partie engagés dans ime région montagneuse et d'une valeur
relativement minime, et de beaucoup plus éloignés du chef lieu d'ar-
rondissement que de Landivisiau ;
Par tous ces motifs^ dit mal jugé, bien appelé, et, faisant ce que les
premiers juges auraient dû faire, ordonne que devant M" Queinnec,
notaire à Landivisiau, qui est nommé en môme temps pour procéder
à la liquidation des droits des parties, aura lieu la licitation, etc.
Note. — La jurisprudence, sans faire précisément un devoir
aux tribunaux de renvoyer les ventes judiciaires d'inuneubies
devant notaire, lorsque l'inlérêl des parties paraît l'exiger,
leur en reconnaît du moins la faculté. V. Paris, 20 nov. 1871
(/. Av. y l. 97, p. 350 :, et les indications à la suite.
ART. 411].
GAND (l'° eu.), 13 mars 1873.
APPEL, COMMANDEMENT A FIN DE SAISIE-EXÉCUTION, DOMICILE ÉLU.
L'appel du jugement en vertu duquel a été fait un com-
mandement à fin de saine-exécutiun doit, à pnne de nulHi^*
être signifié au domicUe dont le commandement contient élec-
tion dans la commune où doit se faire l'exécution, à moins
qu il ne le soit à la personne ou au domicile réel du créaiicier;
( ART. 4111. ) 37
cette signification ne petit être valablement faite, lorsqu'il
s'agit de l'appel d'un jugement du tribunal de commerce, au
domicile élu en vertu de l'art. 422, C. proc. (C. proc, 584.)
L'appel ne peut non plus être valablement signifié ou do-
micile dont le commandement contient élection dans une com-
mune autre que celle où doit se faire l'exécution, alors surtout
que le débiteur ne possèdejdans cette commune aucuns meubles
susceptibles d'être saisis.
(Lahousse C. Duclos). — Arrêt.
La Cour; — Attendu que l'acte d'appel porte qu'il a été signifié à
F. Duclos- Assandrie, qualifié de négociant, domicilié et patenté à Os-
tende, «en son domicile élu en l'étude de W Bossaert, avocat-avoué
à Ypres, élection de domicile mentionnée au plumitif de l'audience du
tribunal de commerce dTpres, conforméii;eat à l'art. 422, C. proc.
civ., où étant au domicile élu et pariant au même M'' Bossaret ; »
— Attendu qu'aux termes de l'art. 456, C. proc. civ., l'acte d'ap-
pel doit être signifié à personne ou à domicile , à peine de
nullité ; qu'il est de doctrine et de jurisprudence que le mot domicile
employé dans cet article^ sans aucune autre addition, ne s'entend que
du domicile vérilable ou réel, et non du domicile fictif ou d'élection ;
que, spécialement, l'acle d'appel ne peut être valablement signifié au
domicile élu en exéculion de l'art. 422 du même code ;
Attendu que si l'art. 384, C. proc. civ., admet une exception à cette
règle pour l'appelant frappé d'un commandement à fin de saisie-
exécution, il est hors de doute que cette exception doit être renfer-
mée dans le cas pour lequel elle a été faite ; qu'elle est de stricte et
rigoureuse interprétation ; qu'il résulte de cet article que le comman-
dement qui précède l'exécution doit contenir élection de domicile dans
la commune où doit se faire cette exécution, et que c'est uniquement
à ce domicile que le débiteur doit signifier l'appel, s'il ne le signifie
pas à la personne ou au domicile du créancier ;
Attendu que, dans l'espèce, l'acte d'appel portant eu termes exprès
qu'il a été signifié su domicile élu conformément à l'art. 422, C. proc.
civ., il faut bien reconnaître que 1 on ne peut prétendre avec fonde-
ment qu'il a été signifié au domicile élu pour la saisie-exécution, con-
formément à l'art. 584; que l'appelant a son domicile et par consé-
quent lo siège de sa fortune à Wervicq, comniur.e où Jexa.t se f lire
la saisie-exécution ; qu'if n'a été aucunement établi el qu'il n'a pas été
posé en fait ni même allégué que l'appelant posséderait à Ypres le
moindre objet susceptible de saisie-exécution; qu'il s'ensuit qu'aucune
exécution n y était possible ;
Attendu qu'il importe peu que l'exploit de signilicalion du jugement
38 ( ART. 4111. )
aux fins de saisie-exécution porte une double élection de domicile, la
première au bureau de la régence de Wervicq, la seconde chez M- Bos-
saert, avocat-avoué à Ypres : qu'en etï'et, la simple lecture de l'art. 584
démontre que le domicile y mentionné est celui élu jusqu'à la fin de
la poursuite dans la commune où doit se faire l'exécution; si le créan-
cier n'y demeure pas; que c'est donc pour satisfaire à cette prescrip-
tion de la loi que l'intimé a élu domicile au bureau de la régence de
Wervicq ; que cette élection y était indispensable ;
Attendu, quant au second domicile élu chez M"^ Bossaert à Ypres,
que l'on ne peut méconnaître que cette formalité était tout à fait inu-
tile, superflue et sans aucune portée ; qu'elle n'a pu permettre à l'ap-
pelant d'y faire la signification de l'acte d'appel; que cette significa-
tion faite à un domicile élu autrement que dans les circonstances dé-
terminées par l'art. 584 n'est pas valable ; que le domicile élu dans
un lieu autre que celui y désigné, bien que l'élection ait été faite par
le même acte, n'est pas celui auquel la loi attache cette prérogative ;
qu'en la lui rendant commune, on donnerait à la disposition excep-
tionnelle de cet article une extension impossible :
Attendu que tous les faits, circonstances et éléments de la procédure
démontrent que l'intimé n'a pas désigné le domicile de M' Bossaert
avec l'intention d'y recevoir la signification d'appel; qu'ils concourent
tous à établir que telle n'a jamais été et n'a pu être son intention ;
qu'en faisant cette double élection de domicile, il n'a pas eu en vue
et n'a pu avoir en vue une double exécution : l'une à Wervicq, com-
mune où l'on devnit procéder à l'exécution; l'autre à Ypres , où l'exé-
cution était impossible, puisque l'appelant n'y possédait ni meubles,
ni effets de nature à être saisis ; que cette dernière circonstance, indé-
pendamment même de l'intention, doit vicier l'acte d'appel ; qu'il est
plus rationnel d'admettre que le domicile élu chez M' Bossaert à Ypres
n'a été que la maintenue du domicile élu précédemment pour satisfaire
à l'art. 42:2, C. proc. civ. ;
Attendu, enfin, que l'appelant lui-même ne s'y est pas trompé, puis-
qu'il déclare, dans son exploit d'appel, que cet acte est signifié au
domicile élu conformément à l'art. 422, C. proc. civ.;
Par ces motifs, déclare nul l'acte d'appel en sa forme; en con-
séquence, déclare l'appel non recevable ; condamne l'appelant aux
dépens.
Note. — Un arrêt de la Cour de cassation, du o mars 4862
[J. Av.^ t. 88), décide en sens contraire à la seconde solution
ci-dessus que lorsqu'un commandement tendant à saisie-exé-
cution contient élection de domicile dans plusieurs communes,
l'appel du jugement en vertu duquel il a élé fait peut être
signifié, même au domicile élu dans celle de ces communes
( AKT.illS. ) 39
où la saisie-exécution ne pourrait être pratiquée, faute par le
débiteurd'yposséderaucunsmeuhles. V.aussiParis, 4déc. 1872
{J. Av., l/98, p. 350, et la note).
DOCUWENTS LEGISLATIFS.
ART. -4112.
ENREGISTREMENT, TIMBRE, PROJET DE LOI.
Le texte que nous avons publié dans notre tome 98, p. 488,
du nouveau projet de loi sur l'enregistrement et le timbre,
contenant quelques erreurs, nous croyons devoir reproduire
encore ici, d'une manière plus exacte, les dispositions de ce
projet qui intéressent nos abonnés en les accompagnant des
explications dont elles ont été l'objet dans l'exposé des motifs.
Projet de loi portant augmentation d'impôts existants et
création de nouveaux impôts, présenté par le Gouvernemmt
à l'Assemblée nationale dans sa séance du 5 7iov. 1873 (Journ.
offic. du 16 nov.).
Art. 1" Sont établis à tilre extraordinaire et temporaire les augmen-
tations d'impôts et les impôts énumérés dans la présente loi.
Art. 2. Il est ajouté aux impôts et produits de toute nature, déjà
soumis aux décimes par les lois en vigueur : — 5 p. 100 du principal
pour les impôts et produits dont le principal seul est déterminé parla
loi, ainsi que pour les amendes et condamnations judiciaires ; —
4 p. 100 du droit total actuel sur les sucres et de toutes les taxes
dont la quotité fixée par la loi comprend à la fois le principal et les
décimes.
Cette disposition ne s'applique pas : — 1" Aux droits de greffe et
de timbres (1) ; — 2° Aux droits sur les allumettes et la chicorée ; —
{\) Les droits de limbro sont perçus par l'apposition de vignelles ou estam-
pilles. Si le demi-déi;ime devait ^trc acquitté au moyeu de figurines compléiuen-
taires, leur quotili'' serait tellement fraciionnée que la perception deviendrait bien
40 ( ART. 4115. )
3" A l'impôt sur les places de voyageurs et le transport à grande
vitesse en chemin de fer et en voitures de terre et d'eau.
Art. G. Les divers droits fixes d'enregistrement auxquels les actes
extrajudiciaires sont assujettis par les lois en vigueur sont augmentés
de moitié (Ij.
Art. 7. Le tarif du droit de timbre proportionnel établi par le nu-
méro 1" de l'art. 2 de la loi du 2.3 août 1871, sur les effets négociables
ou de commerce, autres que ceux tirés de l'étranger sur l'étranger et
circulant en France, est augmenté de moitié (2).
compliquée et dans certains cas Irès-difBcile... Les droits degreffe sont d'une
quotité minime ; l'applicatioa d'une surtaxe de o p. 400 était une complication et
une entrave à l'expédition des affaires, sans grand profit pour le Trésor. (Exposé
des motifs.)
(1) L'art. 4 de la loi du 28 fév. 1872 a augmenté de moitié les droits fixes de
toute nature auxquels les diverses lois sur l'enregistrement avaient as^ujelti les
actes civili, administratifs ou judiciaires. — Cette augmentation, justiQée par la
dépréciation que la valeur de lor et de l'argent a subie depuis l'époque à laquelle
les droits fixes out été établis (.8 asnl 1816), n'a pas été étendue aux actes ex-
trajudiciaires, tels que les exploits, les significations, les protêts, ttc. Le législa-
teur a voulu favoriser cette nature d actes, et, comme l'exprime le rapporteur de
la commissioQ du budget de 487*2, M. Mathieu-Hodet , «logiquement tous les
droits fixes auraieat dû être augmentés.» — Mais en présence des nouveaux besoins
du Trésor, il n'e>t plus opportun de maintenir cette faveur, et nous proposons de
maintenir légalitc entre les divers tarifs, eu augmentant de moitié la quotité des
droits fixes auxquels sont soumis les actes extrajudiciaires. On voudra bien re-
marquer que, comparativement à la valeur des métaux, les droils fixes augmentés
de moitié seront même relativement moins élevés qu'ils ne l'étaient en 1516, car
la dépréciation du signe monétaire est certainement supérieure à 50 p. 400. —
Produit : o,000,00u. (Exposé des motifs.)
(2) Le tarif du droit de timbre proportionnel sur les etfets de commerce et au-
tres valeurs assimilées a élé successivement déterminé par les lois des 4 3 brum.
an vu, '16 avr. 4816, 46 juin 1824, '20 juill. 4837 et 5 juin 1850. — En l'an vu,
le droit était de £0 cent, par I.OUO, ou proportion de 1,000 aui;meûtée de 4 dé-
cime. Le maximum du droit pour un efïel de -tOO Ir. s'élevait donc à 0 Ir. o'i c. —
En 4 816, le droit fut fixé à 70 centimes, sans décime et sans fraction inférieure
à 4,000 fr. , de telle sorte qu'un effet de JOO fr. supportait un droit de 0 fr. 70 c.
— En 1824, ce tarif fut abaissé à 0 fr. 35 c. pour les effets au-dessous de 500 fr.
— A partir du 4" janvier 1835, le droit établi dix-neuf ans auparavant par la loi
de 48t6 fut remplacé par la taxe ordinaire de 0 fr. 50 c. par 4,000 fr.; toutefois,
le minimum du droit ne descendit piS au delà de 0 fr. 25 c. — En 4S3'7, ce mini-
mum fut abaissé à 45 c, et ce n'est qu'en 48o0 que les efTets de 400 fr. et au-
dessous furent tarifés au minimum de 5 cent.
Ces divers remanien.ents des lois d'impôt ont constitué pour le commerce ,
ainsi que le fait remarquer le rapporteur de la loi du 23 août 4 871, un véritable
dégrèvement, non-sculeinent pour les petits effets, mais encore pour loas ceux
relatifs à des transactions qui no se soldent pas en sommes rondes de 4,000 Ir.
Ce sont ces droits, établis par la loi du 5 juin 4850, qui ont été doubles par la
loi du "23 août 1871. Nous proposons de les augmenter encore de moitié et de les
porter par conséquent à 4 fr. 50 c. par 4,U00, soit Ofr. 15 c. pour les effets de
400 fr. el au-dessous.
Nous ne pensons pas que cette proportion soit de nature à exercer sur les
affaires aucune entrave sérieuse. En effet, comparé au tarif de 4816, époque à la-
quelle la France devait, comme aujourd'hui, faire appel à toutes ses ressources, le
( ABT. 4112. } ki
Art. 8. Sont soumis aux droits de timbre proportionnel fixés par
l'article précédent : — 1° Les chèques tirés de place en place ; —
2° Les mandats, délégations et tous autres écrits non négociables,
quelles que soient d'ailleurs leur forme et leur dénomination, servant
à procurer une remise de fonds ou de valeurs, de place en place ; —
3" Les recouvrements effectués par les entrepreneurs de transports à
titre de remboursement du prix des objets transportés. Le droit pro-
portionnel et celui de la décharge ou de la quittance au retour sont
avancés par l'entrepreneur de transports, sauf son recours contre l'ex-
péditeur. — Ces dispositions sont applicables aux chèques et aux
écrits spécifiés ci-dessus, souscrits en France et réciproquement, ainsi
qu'aux transports internationaux (1).
tarif projeté constitue un di^grèvement notable pour tous les effets au-dessous de
500 Ir. Lesvalenrs de dOO et 200 fr. seront encore moins taxées qu'elles ne l'é-
taient après la réduction opérée en ISSi; enfin, Wiïel de 100 fr. supportera un
droit moindre qu'en 'l83o, et qui ne sera pas supérieur à celui établi en <83T.
D'ailleurs, au moment où les impôts, même doublés en 1871, sont frappés d'un
nouveau demi-déciiue, alors surtout qu'il s'agit de rechercher des taxes en rem-
placement de celles qui, par l'impôt des matière? premières et des tissus, devaient
frapper directement le coaimerce, u'est-il |ias équitable de lui demaniier sous une
auire forme un sacrifice inlîuiment moindre? — On ne saurait, eu effet, augmen-
ter de centimes ou de fractions Je centimes le prix de papiers qui se débitent un
à un.
La proposition d'augmenter le tarif des effets de commerce a été faite et re-
poussée au sein du conseil supérieur du commerce, mais l'augmentation proposée
ne tendait à rien moins qu'à tripler le droit actuel. — En augmeutanl le tarif de
moitié seulement, nous pensons avoir évilé et les inconvénients qui résulteraient
de fexagéraiion de la taxe et 1 inégalité que ferait naître, dans les circonstances
actuelles, Texemplion de toute surtaxe sur le timbre des effets de commerce —
On voudra bi^n remarquer que le relèvement de tarif proposé ne porte pas sur les
effets tirés de l'étranger et circulant en France. — Le tarif de faveur établi par la
loi du iO déc. 1872, et justifié par les relations internatioaales, continuera a sub-
.sister (0 fr. 50 c. par 2,000 fr.). — Les timbres mobiles employés pour ces sortes
de valeurs ne seront pas retirés de la circulation. La quotité dJ ceux actuellement
en usage sera modifiée à raison du nouveau tarif.— Le produit de cette augmenta-
tion ne sera pas inférieur à 13,000,0t)0de francs.
(I) Le chèque est défini par la loi du 20 juin ISG-ï l'écrit qui, sous
la forme d'un mandat de payement, sert au ùreur à effectuer le retrait, à son
profit ou au profit d'un tiers, de tout ou partie de fonds iiortés au crédit de son
compte chez le tiré et disponibles. — Leclieque ne peut être émis qu'à vue; il peut
être tiré de place en place ou sur la même place; il peut être endossé même en
blanc ; il est payable a présentation. — Ainsi que le fait remarquer l'exposé des mo-
tifs de la loi de 1803, « le chèque dans son essence n'est et ne doil être qu'un
instrument de liquidation et de payement; c'est à ce titre qu'une exception à la
loi fiscale est réclamée en s.i faveur; si des opérations de crédit, spéculant sur ce
que préstnl-i d'équivoque la forme extérieure du mandat, cherchaient à revêtir
l'apparence du chèque pour se soustraire à l'impôt qu'elli's doivent au Trésor, il
pourrait se produire d.:ns les recettes budgétaires une dimiiiuliou d'autant plus
lâcheuse qu'elle ne profiterait pas à la masse des contribuables, mais à la fraude.»
— Ces prévisions se sont malheureusement réalisées. Ainsi, bien que le chi'que ne
doive légalement servir qu'à opérer le retrait de fonds portés au crédit du tireur
et disponibles, il e4 cependant employé pour le recouvrement du prix des mar-
chandises ; souvent encore il est tire alors que les sommes ne sont pas disponi-
bles et qu'il n'y a pas même provision. — « L'homme qui doit pour la fin du
i2 ( ART. 41 12. )
.Art. n, Eii cas de contravention à l'article précédent, le souscripteur,
le bénéficiaire ou premier endosseur du chèque ou de l'écrit, le pre-
mier endosseur résidant en France, ou le porteur, s'ils' agit de chèques
ou d'écrits souscrits hors de France Pt non endossés en France, sont
passibles chacun de l'amende de 6 p. 100 établie par l'art. 4 de la loi
du o juin 1850. — Sont également applicables aux chèques et écrits
spécifiés eu l'art. JO les dispositions pénales des art. 5, G, 7 et 8 de la
loi du 5 juin 18o0 (1).
Art. 10. Un règlement d'administration publique déterminera le
mode de perception du droit auquel sont assujettis les recouvrements
spécifiés au n" 3 de l'art. 8, ainsi que toutes autres mesures d'exé-
cution. Chaque contravention aux dispositions de ce règlement sera
mois, disait-on au sein du conseil supérieur du commerce, fait un chèque; il le
date pour la fin du mois, mais il ajoute um; fiche indiquant que le chi^que ne
doit être présenté qu'à la fin du mois.» — Enfiu les grandes compagnies dp dépôts
et de comptes courants ne se conforment même pas à la loi, car elles ne payent
pas à vue. mais seulement 48 heun-s après visfi ou avis, les chèques supé-
rieurs à ^ 0,000 ou 20,000 fr. — Le conseil supérieur du comm'rce a été unanime
pour que la loi du 23 aoijt iS'i, qui ne soumet les chèques qu'au droit ('.e quit-
tance de 40 c, soit revisée, et il fL-suite des diverses opinions émises que cette
révision doit consister dans la suppression des chèques de place en place. C'est ce
que décide len" i de l'arlicle.
Mais le but que l'on se propose ne serait certainement pas atteint si l'on ne sou-
mettait au droit proportionnel tous les écrits qui, sous la forme non négociable,
peuvent remplir le même but que les chèques. — Comme on l'a fait remarquer au
conseil supérieur, « si l'on supprime les chèques, ils reparaîtront sous une autre
forme, on aura recours aux reçus, aux délégations ou à tous autres écrits de cette
nature.» La loi doit donc souinettre à Timpùt tous les écrits, de quelque nature
qu'ils soient, qui ont pour objet de procurer une remise de fonds de place en place.
Et il importe p&u que l'instrument qui sert à opérer cette remise soit négoriiable ou
non négociable, puisque toutes les dispositions, et notamment le tarif concernant
les effets négociables, sont appliLablos aux effets non négociables, aux termes de
l'art. 0 de la loi du 6 prairial an vu.
Enfin, selon un récent arrêt de la Cour de cassation, les recouvrements effec-
tués, par les entrejireneurs de transports, du prix des marchandises qui leur ont
été confiées, ne constituent plus, à moins que les fonds ne soient transmis in
sperie, une opération de transport de finances, mais ime simple opération de ban-
que exemple, pour ce motif, de la taxe deiioc. qui atteint tous les transports en
grande vitesse. D'après cette nouvelle doctrine, les recouvrements opères doivent
être assujettis à l'impôt qui frappe tous les mouvements de valeurs, et cette per-
ception fait l'objet du w 3 de l'arlicle. (Exp. des mot.)
(1) Les pénalités destinées à assurer l'exécution de la loi sont toutes emprun-
tées au système de la législation établie le 5 juin -ISoO. — Elles ont sufii jusqu'à
présent pour garantir la perception de l'irapùt, et nous pensons qu'il n'y a pas lieu
d'innover en cette matière.
Le con-cil supérieur du commerce a évalué à 10 millions le montant du produit
de la suppression des chèques de place en place. Nous pensons que cette éva-
luation est exagérée. Le produit d • l'impôt eu timbre proportionnel sur les efi'cfs
de commerce et autres valeurs assimilées a atteint, en -1872, le chiffre de 26
millions. Nous croyons que la perte pouvant résulter pour le Trésor de l'emploi
des chèques ne peut pas s'élever à plus du cinquième du montant de l'impôt.
Encore faut-il remarquer que les chèques^inférieurs à 100 fr. sont taxés par la loi
du 23 août 1871 à un droit de quittance de 10 c. équivalent au droit propor-
tionnel qu'ils devraient subir d'après le tarif actuel. AssimHés aux effets de
( ART. 4113. ) 43
punie d'une amende de 50 fr. — Les contraventions seront constatées,
les inst;inces introduites et jugées comme en matière de timbre.
Art. 11. Le coût des acquits-à-caution et passavants de toute sorte
est élevé à SO.cenlimes, y compris le timbre.
ART. 4113.
FAILLITE^ CONCORDAT AMIABLE.
L'Assemblée nationale avait été saisie, en 1871, par l'un de
ses membres, M. Ducuing, d'une proposition de loi sur les
concordats amiables qui a été l'objet de rapports que nous
avons publiés t. 96, p. 1S2, et t. 97, p. 288 et 3'28.— M. Du-
cuing a récemment retiré sa proposition, ainsi qu'il résulte de
l'extrait ci-après du compte rendu de la séance de l'Assem-
blée nationale du li novembre dernier [Journ. offic. du 15) :
M. Ducuing. Messieurs, lundi dernier, retenu par une indisposition
dont je souffre encore, j'eus l'honneur d'écrire à M. le président pour
retirer ma proposition concernant les concordats amiables. Dans ma
lettre j'exposais les raisons de ce retrait, et je priais M. le président
d'en donner lecture si les usages parlementaires le permettaient. Le
règlement étant muet à cet égard, j'ai demandé aujourd'hui à M. le
président l'autorisation de les faire connaître à l'Assemblée. Cela
prendra quelques minutes à peine, car il s'agit de considérations très-
courtes.
Comme il y a des intérêts fort graves engagés dans cette question,
il m'importe qu'on ne puisse pas croire que je les aie volontairement
désertés.
iMessieurs, quand j'ai fait à l'Assemblée, en 1871, ma proposition
sur les concordats amiables, mon but était de rendre définitif le décret
de 18i8, suspensif des faillites, en lui donnant plus de garanties. Nous
venions de raviver ce décret qui nous avait sauvés, on peut le dire,
dans la tourmente de 1870-71.
Il y avait urgence alors pour mon projet; il ny en a plus aujour-r
commerce, les chèques de [ilace iii place ne subiront plus de droit de quittance
(art. 20, n. i de la loi du i.\ août 1871). Il n'y a donc lieu de faire entrer en
ligne de compte, pour calculer le [iroiiuil qui ré>uUera pour le Trésor de leur assi-
milation avec les effets de coniiuerce, que la ditrérence entre la taxe proportion-
nelle que subiront lus cli'ques et le droit "xe de iO c. auqutd il sont .-ouinis par
la législation actuelle. — En conséquence, nous pensons que le produit de ren-
dement s'élèvera à G millions environ. (Eip. des rat.)
44 ( ART. 4H4. )
d'hui. Pour que les discussions de cette nature puissent utilement
aboutir, il faut, ou bien que les intérêts soient plus compromis, ou
bien que les esprits soient plus apaisés qu'ils ne le sont en ce moment.
J'attendrai donc une occasion plus opportune pour reprendre mon
projet.
D'ailleurs, la commission qui en a ét^ saisie s'est prononcée en
majorité rontre le principe des concordats aviint faillite, et les cham-
bres et tribunaux de commerce, par elle consultés, ont pour la plupart
partagé l'avis de la majorité de votre commission.
Dans cet état, je ne puis hésiter à retirer mon projet.
Qu'on me permette cependant une réflexion.
Notre loi des faillites, à laquelle on prétend que nous devons la
solidité admirable de notre commerce, est une de ces lois que le monde
est censé nous envier, quoique personne n'ait songé à nous l'emprun-
ter. J'ai la conviction que la rigueur excessive de cette loi, qui place
sans cesse le négociant entre le succès et le déshonneur, éloigne des
carrières si fécondes de l'industrie et du commerce nos jeunes fils de
famille pour les rejeter invariableoient vers les fonctions publiques et
les carrières libérales, et cela au grand dommage de notre prospérité
et de la bonne répartition de nos forces sociales.
Quand les chambres et tribunaux de commerce seront en majorité
de cet avis, je reprendrai mon projet de concordats amiables.
M. Le Boyer. Puisque l'auteur de la proposition attend des temps
meilleurs, je n'ai rien à objecter.
M- Ducuing. Oui, j'attends des temps meilleurs.
ART. 4il4.
COMPÉTENCE DES JUGES DE PAIX, ACTIONS COMMERCIALES.
Dans sa séance du 14 nov. 1873, [Journ. Offic. du 15) ,
l'Assemblée nationale a adopté les conclusions de la commis-
sion d initiative parlementaire tendant à la non-prise en con-
sidération de la proposition de M. Parent, relative à l'attribu-
tion aux juges de paix de la connaissance des actions com-
merciales dans les limites de valeur et de ressort établies
pour les actions civiles par l'art. \«' de la loi du 25 mai 1838;
proposition qui a été reproduite dans \eJ.des Av.,i.96,p.o6o.
Les administrateurs -aérants : CossE. Mauciul et BiLLAUD.
f
Paris.— Imprimerie J. Dumaixe, r. Christiue, 2.
( ART. 4115. ) 46
ART. -iliS.
ENREGISTREMENT, PROJET DE LOI.
Un mot sur le nouveau projet de loi concernant Venregis-
Irement (l).
Notre voix est trop faible pour que nous ayons la préten-
tion de la faire écouter par ceux qui, à une si grande distance
de nous, élaborent, sans souci des plaintes que peuvent faire
entendre les intéressés, les projets de lois destinées à combler
les lacunes du budget général des receltes. Ce n'est donc pas
une discussion que nous voulons engager sur la nouvelle aug-
mentation de droits d'enregistrement dont sont menacés des
contribuables soumis déjà à de si lourds impôts. C'est une
simple protestation que nous désirons formuler au nom des
intérêts que représente ce journal. Si nous ne pouvons empê-
cher que ces intérêts soient atteints, nous croyons du moins
avoir le droit et le devoir de constater, en le déplorant, le pré-
judice qu'ils éprouvent, et de montrer qu'ils ne le subissent
pas avec la complaisance ou l'indifférence qu'un silence absolu
pourrait faire supposer, et dont bientôt peut-être on s'autori-
serait pour les frapper encore.
Lorsque, après nos désastres, et pour libérer notre territoire
foulé par un impitoyable ennemi, il a fallu créer subitement
à l'Etat des ressources exceptionnelles, et improviser en quel-
que sort'éde nouveaux impôts, il n'y a eu rien d'étrange à ce
que le législateur ait songé à faire peser sur les plaideurs et
sur les officiers ministériels une partie de cette aggravation
des charges publiques. Les lois des 23 août 1871 et 2S fév. 1872
sur l'enregistrement ont eu ainsi jusqu'à un certain point leur
raison d'être.
Mais quand aujourd'hui, dai'.s une période d'acalmie au
moins relative, de propos délibéré et sans l'excuse de l'ur-
gence, le Gouvernement se retourne encore du côté;, soit de
ceux qui ont à se faire proléger par la justice, soit de leurs
mandataires légaux, pour demander directement aux uns et
indirectement aux autres une troisième augmentation du tri-
but déjà si considérable qu'ils paient au Trésor, il est permis
de s'étonner, et de montrer même quelque alarme.
Assurément tous ceux qui plaident ne sont pas dignes de
sympathie ni de pitié. Mais pour quelques plaideurs poussés
par la mauvaise foi ou par la témérité, combien de gens pour
[\) V. ci-dessus, p. 39.
T. XV. — 3" s. 4
46 ( ART. 4115. )
qui le recours A la justice est une nécessité impérieuse ou
même une obligation légale ! El dans cette dernière catégorie
quel nombre d'individus dont la fortune est plus que modeste!
Accroître incessamment les frais que leur coûte l'accès des
tribunaux, n'est-ce pas leur fermer cet accès, ou en faire pour
eux l'ouverture d'un abîme?
Songe-t-on bien, d'un autre côté, à la situation que fait aux
officiers ministériels l'augmentation exagérée des droits d'en-
registrement ? Condamnés à exposer des avances considéra-
bles, ils ne savent ni à quelle époque ni dans quelle propor-
tion ils en seront remboursés; il n'y a pour eux qu'une chose
certaine, c'est que très-souvent ils perdront les intérêts, sinon
le capital même, des sommes qu'ils auront versées pour le
compte de leurs clients dans les caisses du Trésor. Et chaque
jour cette perspective peu rassurante s'ouvre plus large de-
vant eux.
Et cependant jamais leur position ne fut plus digne d'in-
térêt. Quelle dépréciation mille causes n'ont-elles pas fait
subir à leurs offices I Quelle diminution dans le chiffre des af-
faires, dans la solvabilité des clients, dans le quantum des
rentrées I Et quel accroissement dans la cherté de toutes
choses I Se fait-on une juste idée de la perte qu'éprouve l'offi-
cier ministériel qui a acquis sa charge à l'époque où tous les
offices avaient une si grande valeur ? Mesure-t-on l'étendue
du sacrifice que cet officier ministériel devra subir, si, tou-
chant à la fin de sa carrière, il est contraint de céder aujourd'hui
il son tour l'étude dont le prix constitue toute ou à peu près
toute sa fortune ? Les choses en sont arrivées à ce point, qu'on
est tenté de se demander si ce n'est pas l'expropriation sans
indemnité des offices qui se poursuit actuellement.
Sans indemnité ! la chose est impossible. Le droit et l'é-
quité se dressent comme un mur d'airain devant ce résultat,
que le Gouvernement ni le législateur ne sauraient d'ailleurs
vouloir atteindre. Mais si l'on ne veut pas dépouiller de leurs
offices, c'est-à-dire de leurs moyens d'existence, ces auxiliaires
utiles et dévoués dont s'entoure la justice, que le fisc cesse
d'étendre sur eux sa main redoutable... La justice elle-même
n'est-elle pas intéressée à ce qu'ils puissent vivre honorable-
ment du produit de leur travail ? Et l'intérêt de la justice,
n'est-ce pas l'intérêt de la société elle-même ?
G. DUTKUC.
{ ART. 4116. ) 47
QUESTIONS.
ART. 4J16ri
I: Saisie-exécution, saisissant, présence.
La saisie-exécution est-elle nulle, dans le cas où le saisis-
sant y a assisté à l'effet de désigner à Vhuissier les objets à
saisir ?
L'art. 585, C. proc, en disposant que le saisissant ne peut
être présent à la saisie, ne prononce point la peine de nullité.
Il faudrait donc, pour que la saisie-exécution put être déclarée
nulle, contrairement à la règle posée par l'art. 1030 du même
Code, que la défense faite au saisissant d'assister à la saisie
constituât une formalité substantielle de cetle voie d'exécu-
tion. Or, il s'agit là d'une circonstance étrangère à la rédac-
tion du procès-verbal delà saisie; car la loi n'exige point que
la non-présence du saisissant soit mentionnée dans ce procès-
verbal. Comment dès lors la validité de cet acte dépendrait-elle
d'une pareille circonstance? En excluant le saisissant de l'o-
pération accomplie par l'huissier, la loi a voulu prévenir les
débats et les rixes auxquels l'irritation du débiteur pourrait
donner lieu entre ce dernier et le saisissant. C'est une mesure
de prudence dont elle a implicitement mis l'exécution sous la
responsabilité de l'huissier. Nous comprendrions, par consé-
quent que si cet officier ministériel n'avait pas fait tout ce
qui était en son pouvoir pour éloigner le saisissant du lieu de
l'opération, les suites de celte négligence pussent retomber sur
lui. Mais nous ne saurions admettre qu'on doive aller plus
loin. — V. d'ailleurs en ce sens, Chauveau, Supplém. aux Lois
de la procéd., quest. 20013 bis; Dalloz, Répert., v" Saisie-exé-
cution, n. 78 j trib. de Villefranche, 11 fév. 18 'i7 {Journ. des
Avoués, t. 72, p. 169.)— Conird, Biret, Nullités, t. 2, p. 462j
Bioche, Bict. de proc, v° Saisie-exécution, n. 110.
Par la même raison, si ce n'est à fortiori, la présence è. la
saisie d'un mandataire du saisissant envoyé par ce dernier à
l'eiïet de désigner à l'huissier les objets à saisir, ne serait-
elle pas, selon nous, une cause de nullité. C'est ce que pensent
aussi quelques auteurs. Sic, Berriat-Saint-Prix , Coiu^s de
proc, p. 531, note 22; Bioche, loc. cit. Cependant le plus
grand nombre enseignent le contraire. V. Carré et Chauveau,
quest. 2013^ Thomine-Desmazures, t. 2, p. 98; Dalloz, n. 77;
Colmel-Daage, t. 2, n. 844; Rodière, t. 3, p. 244.
48 ( ART. 4117. )
ART. 4H7.
II. Vente publique de meubles, mineur, succession, communauté,
AFFICHES, CONSTATATION, PROCÈS-VERBAL DE VENTE, EXPLOIT.
Suffit-il, pour tes ventes de meubles dépendant d'une suc-
cession ou d'une communauté (C. civ., 826 et 1A86 ; G. proc,
945), comme pour celle des meubles appartenant à un mineur
(C. civ., 492), que les affiches qui ont dû être préalablement
apposées soient mentionnées dans le procès-verbal de vente,
ou bien, dans les deux premiers cas, l'apposition des affiches
doit-elle être constatée par exploit, conformément à l'art. 619,
C. proc. ?
Celte question ne peut faire, selon nous, l'objet d'un doute
sérieux. L'art. 452, C. civ., et l'art. 945, C. proc., réglant
des situations tout à fait différentes, les dispositions du pre-
mier ne sauraient s'appliquer au cas prévu par le second.
L'art. 452, Cod. civ., prescrit le mode de la vente des meubles
du mineur à laquelle le tuteur doit procéder dans le mois de
l'inventaire; il suppose que le mineur est seul propriétaire de
ces meubles, et qu'il n'y a pas lieu à partage; et, pour ce
cas, il se borne à exiger que les affiches qui ont dû annoncer
la vente soient mentionnées dans le procès-verbal même de
vente.
Au contraire, l'art. 945, C. proc., détermine le mode sui-
vant lequel il doit être procédé à la vente des meubles d'une
succession à partager, soit dans le cas où il y a des créanciers
saisissants ou opposants, soit dans celui où la majorité des
cohéritiers juge la vente nécessaire; et ici, appliquant la dis-
position de l'art. 826, C. civ., qui veut que la vente se fasse
publiquement en la forme ordinaire, il renvoie à l'art. 617,
C. proc. y qui concerne la vente après saisie-exécution et
ordonne une apposition de placards dont la constatation doit,
aux termes de l'art. 619 du même Code, être faite par ex-
ploit.
Il est de toute évidence que ces dernières prescriptions ne
peuvent être éludées, non pas seulement dans le cas de vente
de meubles dépendant d'une succession à partager, mais
encore dans celui de vente de meubles dépendant d'une
communauté, ainsi que dans celui de vente de meubles dé-
pendant d'une succession bénéficiaire. L'art. 945 est formel
pour la première de ces hypothèses, et il s'applique égale»
ment aux deux autres, en vertu des art. 1476, C. civ., et 986,
C. proc.
La disposition de Fart. 452, C. civ., doit être restreinte au
cas spécial quelle prévoit.
G. DUTRUC.
{ ART. 4118. ) 49
JURISPRUDENCE.
ART. 4118.
TRIB. CIV. DE LA SEINE (6" ch.), 23 déc. 1873.
AVOUÉ, MANDAT, ÉTENDUE, SURENCHÈRE, JUGEMENT D'ADJUDICATION,
SIGNIFICATION, FRAIS.
L'avoué n'a la qualité de dominus litis, dans les poursuites
dont il est chargé, que relativement à la rédaction et à la si-
gnificalion des actes de procédure qu'elles exigent. En dehors
de ces actes, il n'est qu'un mandataire ordinaire, ne pouvant
agir contre et outre le mandat qu'il a reçu.
Ainsiy spécialement j si l'avoué, qui a reçu ordre de faire
une surenchère sur le prix d'adjudication des immeubles d'un
interdit, est maître dans l'accomplissement de tous les actes
nécessaires pour parvenir au second jugement d'adjudication,
il ne peut, contrairement à la défense qui lui en est faite par
son client, signifier ce jugement à l'adjudicataire suren-
chéri; cette signification, non prescrite par la loi, n'étant point
ou nombre des actes qu'exige la procédure de surenchère (C.
proc, 716, 838, 965, 973). — En conséquence, les frais d'une
telle signification doivent être mis à sa charge.
(Me X... C. Colombier). — Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu qu'à Taudience des criées du tribunal de
la Seine du 9 juill. 1868, Colombier est devenu adjudicataire sur sur-
enchère, par le ministère de M® X..., avoué, du domaine de Fabry.
situé dans le département de l'Aube ; — Qu'à l'occasion de la procé-
dure suivie pour parvenir à l'adjudication, le demandeur a dressé un
état de frais s'élevanl à 5,493 fr. SO c, sur lequel il reconnaît avoir
reçu une somme de 4^000 fr., et que c'est pour obtenir le paiement
du reliquat de ce mémoire qu'il réclame à Colombier l,i93 fr. 50 c. ;
Attendu qu'à cette demande. Colombier oppose qu'il y a lieu de
déduire sur la demande le coût de quatre significations du jugement
du 0 juillet, faites à des adjudicataires surenchéris, soit 855 fr. 10 c,
par le motif que, suivant lettre du 25 juillet 1868, non enregistrée,
mais qui le sera avec le présent jngement, M* Martin, avoué à C?istel-
50 ( ART. 4118. )
naudary, son fondé de pouvoir spécial pour cette afifaire, avait, au
nom du défendeur, donné mandat à X... de notifier seulement à des
personnes déterminées, les propriétaires de la métairie de Fabry, en
ajoutant qu'il ne croyait pas utile de remplir cette formalité à l'égard
des premiers adjudicataires ;
Attendu que, malgré cette inhibition, X... a passé outre, et fait no-
tifier le jugement à Layrac, Violelle, aux époux Pastre et aux frères
Subréville, en vue desquels la défense ci-dessus avait été formulée; —
Qu'il soutient n'avoir pas dû s'arrêter devant la lettre du 23 juillet,
parce que les notifications dont on lui fait un grief aujourd'hui étaient
nécessaires au complément du mandat qu'il avait reçu comme avoué ;
qu'en cette qualité il était seul juge de la nécessité des actes qu'il de-
vait faire pour ses clients, et qu'il ne devait pas suivre leurs conseils,
lorsque ces conseils étaient de nature à compromettre leurs iniérêts ;
— Que, dans l'espèce, il a procédé à des actes exigés par la loi sur la
matière; — Que dès lors ces actes doivent lui être passés en compte;
Attendu, en fait, que la lettre du 23 juillet contient une volonté
manifestement exprimée de s'opposer à toute signification du juge-
ment en dehors de celle jugée indispensable au regard de Teisseire et
de Jean, tuteur et subrogé tuteur de l'interdit, propriétaire dépossédé
par la vente; — Que les expressions finales de cette lettre, dont X...
se prévaut, sont l'explication du mandat, et non pas un doute émis sur
la nécessité de s'abstenir des significations dont Colombier refuse
d'acquitter les frais; — Qu'ainsi elles n'affaiblissent en rien l'énergie
de la défense transmise à X... ;
Attendu, en droit, que si la postulation devant les Cours et tribu-
naux a été exclusivement accordée aux avoués par l'art. 94 de la loi
du 27 vent, an viii, on ne saurait contester que ce monopole ne s'ap-
plique qu'à la rédaction et à la signification des actes, ainsi qu'à l'ac-
complissement des formalités nécessaires pour l'instruction des af-
faires ; que c'est en ce sens que l'on peut dire qu'ils sont les donrhii
litis, et qu'à ce titre les aveux qu'ils font, les transactions qu'ils ac-
ceptent, engagent leurs parties tant qu'ils n'ont pas été désavoués et
que le juge n'a pas prononcé ;
Mais qu'en dehors des actes proprement dits, « actes de procédure »,
ils sont des mandataires ordinaires ne pouvant agir outre et contre le
mandat qu'ils ont reçu; — Que dans l'espèce, par exemple, X...,
a3'ant reçu ordre de faire une surenchère et de surenchérir pour
Colombier, a été maître dans sa rédaction de tous les actes nécessaires
pour parvenir au second jugement d'adjudication ; — Que s'il lui a
été donné mandat de lever et signifier ce jugement, ce mandat ne pou-
vait s'entendre que des significations exigées par la loi ; — Que telle
était si bien la pensée du mandant, qu'aussitôt l'adjudication, on lui
enjoint de ne pas la notifier à d'outrés qu'au tuteur et au subrogé
( ART. 4H8. ) 51
tuteur de l'interdit ; — Que la question du litige est donc de savoir
si l'adjudicataire surenchérisseur est tenu de notifier au premier ad-
judicataire le jugement qui lui a transmis la propriété de l'immeuble
ayant momentanément reposé sur la tête de ce premier adjudicataire;
Attendu que les principes généraux sur la signification des jugements
sont résumés dans les art. 147 et 443, Cod. procéd. civ.; — Que, de
ces dispositions réglementaires ressort une distinction très-précise sur
le but de la notification, qui a pour effet soit de préparer l'exécution
des sentences de jus lice, soit de faire courir les délais de l'appel ;
Attendu qu'en matière de surenchère, il n'y a pas à se préoccuper
de la seconde hypothèse pour invoquer le bénéfice de l'art. 443 en fa-
veur de l'avoué, qui trouve dans cet article l'obligation de notifier à
toutes les personnes intéressées, parce qu'en ce cas, la première in-
stance n'est définitivement close qu'après les délais pour interjeter
appel du jugement, d'où la conséquence que cette notification peut être
considérée comme un acte de procédure ;
Attendu qu'on ne saurait tirer la même induction de l'art. 147, dont
le texte ne laisse aucun doute sur les motifs de la signification qu'i'
prescrit, puisqu'il y est écrit « le jugement ne pourra être exécuté
qu'après avoir été signifié «;
Attendu que l'exécution d'une décision judiciaire est toujours sub-
ordonnée à la volonté personnelle de celui qui l'a obtenue ; d'où la
conséquence que la signification n'étant exigée que pour arriver à l'exé-
cution, l'avoué devient, pour cet acte, un mandataire ordinaire qui
doit attendre les instructions de son mandant ; — Que la remise des
pièces ou l'ordre de se constituer ne l'investit d'un pouvoir légal que
pour les actes nécessaires à l'obtention du jugement devenu définitif,
et que si, dans cette remise ou dans cet ordre, il trouve le droit de
notifier en vertu de l'art. 443, ce droit ne s'étend pas à l'hypothèse
prévue par l'art. 147;
Attendu, en effet, qu'à l'heure où il convient de s'occuper de l'exé-
cution d'un jugement, l'instance est terminée par l'obtention de ce
jugement , s'il est en dernier ressort, ou par l'expiration des délais
de l'appel, s'il peut être attaqué par cette voie; — Qu'il est donc
manifeste que le mandat de l'avoué est expiré, et que, pour les actes
qui préparent l'exécution, il n'a plus le caractère d'officier ministériel
agissant en vertu d'un privilège; cela est si vrai que la signification
ordonnée par l'art. 147 peut être faite par un huissier, en dehors de
son attache ;
Attendu que si ce n'est pas dans les règles générales qui régissent sa
profession ou dans les dispositions spéciales relatives à la signification
des jugements, que X... a puisé le droit d'opérer la signification dont
la nécessité est contestée par le défendeur, il y a lieu de rechercher
52 ( ART. 4118. )
si ces noUfications sont légitimées par les exigences particulières de
la loi sur la matière;
Attendu que la procédure sur surenchère au titre de la saisie im-
mobilière est applicable à la surenchère sur aliénation volontaire ; —
Qu'on n'y rencontre nulle part pour le surenchérisseur l'obligalion de
notifier son jugement d'adjudication aux adjudicataires surenchéris ;
— Qu'on lit, au contraire, à l'art. 716 que ce jugement ne sera signifié
qu'à la personne ou au domicile de la partie saisie, c'est-à-dire au
propriétaire sur lequel la vente est poursuivie, en d'autres termes, à
celui qu'on a dépossédé de sa propriété ; — Que si le législateur eût
cru utile la notification aux premiers adjudicataires, il n'eût pas manqué
de l'ordonner, le mandement relatif au propriétaire se trouvant placé
' à la suite des dispositions qui ont organisé la procédure de l'adjudica-
tion primitive;
Attendu que le silence de la loi s'explique parfaitement par la si-
tuation qu'elle fait au premier adjudicataire; — Que cet adjudicataire,
en effet, n'obtient, par le jugement qui le proclame adjudicataire,
qu'un droit résolutoire à la propriété de l'immeuble adjugé, droit qui
s'anéantira avec les résultats de la surenchère, s'il y est donné suite ;
— Que la qualité de propriétaire incommutable ne lui est assurée
qu'après les délais accordés à toutes personnes pour surenchérir par
l'art. 708, et qu'elle lui échappe à partir de la seconde adjudication,
par le fait môme de la surenchère consommée dans ses effets;
Attendu que l'on comprendrait la nécessité, à son égard, de la signi-
fication du jugement qui fait échec à son droit, s'il n'avait pas eu
connaissance légale de la surenchère, et s'il n'avait pas été sommé
d'assister à l'adjudication qui la termine ; mais que c'est précisément
pour l'avertir que la première adjudication n'est que provisoire, que
l'art. 709 a voulu que le surenchérisseur dénonçât la surenchère à
l'adjudicataire avec avenir à l'audience à laquelle aura lieu la seconde
adjudication ; — Qu'il se trouve ainsi prévenu de lacté de la justice
qui doit consacrer la résolution de son contrat, résolution qu'il peut
empêcher en prenant part au feu des enchères ; — Que, dans cet ordre
d'idées, la dénonciation de l'adjudication sur surenchère, n'a plus au-
cune raison d'être, et constituerait des frais frustratoires dans une ma-
tière où ils sont déjà si considérables;
Attendu d'ailleurs que l'adjudicataire primitif mis en demeure d'as-
sister à l'adjudication qui clôt la procédure de surenchère ne peut, à
aucun point de vue, souffrir du défaut de notification, puisqu'il a dé-
pendu de lui d'être présent à la réalisation de la condition résolutoire
sous l'empire de laquelle il a été temporairement propriétaire, et que,
s'il n'a pas assisté à Taudience des criées dont le jour lui a été connu, c'est
a lui seul qu'il peut l'imputer; — Qu'en outre il lui a été loisible de
( ART. 4118. ) 53
consulter le jugement sur les registres publics de la transcription im-
posée â l'adjudicataire ;
Attendu, d'après ce qui précède, que, sous tous les rapports, la no-
tification du jugement d'adjudication sur surenchère aux adjudicataires
surenchéris était inutile et sans but, et qu'elle ne peut se justifier de
la part de l'avoué qui y procède contre les instructions de la partie
intéressée ; — Que, dès lors, le coût auquel elle s'élève, doit être re-
tranché de l'état de frais présenté par l'avoué ;
Par ces motifs, condamne Colombier à payer à X..., pour solde de
tout compte, la somme de 638 fr. 40 c, avec les intérêts du jour de
la demande, etc.
Observations. — Le principe qui sert de base à cette déci-
sion ne saurait être contesté. L'avoué est le maître absolu de
la direction de la procédure dont il est chargé, et les instruc-
tions de son client ne sauraient le lier en ce qui concerne les
actes et formalités nécessaires pour mener à fin cette procé-
dure. S'il cédait à des désirs ou à des ordres contraires aux
prescriptions de la loi, on pourrait plus tard lui faire un re-
proche de n'y avoir pas résisté, et le rendre responsable des
suites fâcheuses de sa complaisance. — Compar. Bordeaux,
22 août 1871 (J.Av., t. 97, p. 46). — Mais lorsqu'il s'agit de
formalités à l'accomplissement desquelles n'est point subor-
donnée la régularité de la procédure dont l'avoué a été chargé,
le rôle de cet officier ministériel est tout différent : il n'est
plus procurator ad litem, et il ne saurait être dès lors ques-
tion de son privilège de dominus litis. Le mandat qu'il rem-
plit nest qu'un mandat ordinaire, gouverné par les règles du
droit commun. Ici, la volonté du mandant s'impose à lui, et
il ne lui est pas permis de la méconnaître.
Faut-il reconnaître ce dernier caractère aux instructions
données par le client à son avoué relativement à la significa-
tion du jugement d'adjudication sur surenchère? A cet égard,
plusieurs hypothèses se présentent. S'il s'agit de la surenchère
sur expropriation forcée, l'art. 716, C. proc, disposant que le
jugement d'adjudication ne doit être signée qu'à la partie sai-
sie, il est juste de dire qu'en dehors de cette signification,
l'avoué ne peut être investi que d'un mandat ordinaire dans
les limites duquel il est tenu de se renfermer, et qu'il ne lui
appartient pas de signifier, en outre, le second jugement d'ad-
judication à l'adjudicataire surenchéri, sans en avoir été chargé
par son client, et encore moins si ce dernier lui en a fait la
défense. V. cependant M. Chauveau, Lois de la proc, qucst.
2402 bis.
S'il s'agit d'une surenchère sur fidjudicalion au Ire que celle
54 ( ART. 4119. )
par expropriation forcée, l'art. 716 ne nous paraît plus pouvoir
être invoqué, quoi qu'en dise le jugement ci-dessus recueilli,
car il ne figure point parmi ceux auxquels renvoient les art.
838, 965 et 973. On reste alors sous l'empire de l'art. 147, qui
exige que tout jugement soit signifié pour pouvoir être mis à
exécution. Compar. M. Chauveau loc. cit., dernier alinéa.
Mais l'observation de cette prescription rentre-t-elle dans le
mandat ad liten\àe l'avoué?
Le tribunal de la Seine admet avec raison la négative. De
ce que, aux termes de l'art. 1038, C. proc, l'avoué qui a oc-
cupé dans une cause où il est intervenu un jugement définitif,
est tenu d'occuper encore sur l'exécution de ce jugement, sans
nouveaux pouvoirs, il ne s'ensuit pas qu'il ait le devoir de
préparer ou de provoquer cette exécution. C'est à la partie
elle-même qu'appartient à cet égard l'initiative, et ce n'est
qu'en vertu d'un mandat particulier de celle-ci que l'avoué
peut remplir des formalités qui ne se rattachent pas nécessai-
rement à son ministère. V. Orléans, 26 juill. 1827 (/. Av.,
t. 34, p. 296); Chauveau sur Carré, quest. 3426 ter; Bioche,
Dict. de proc. y v^ Avoué, n. 180. — Lors donc que la partie
pour laquelle l'avoué a obtenu un jugement d'adjudication
sur surenchère à la suite d'une vente d'immeubles apparte-
nant à un mineur ou à un interdit, non-seulement ne le charge
pas, mais lui défend de signifier ce jugement à l'adjudicataire
surenchéri, il outre-passe son mandat en faisantnéanmoins
cette signification, et les frais auxquels elle a donné lieu doi-
vent conséquemment rester à sa charge.
G. DUTRUC.
ART. 4119.
CASS. (CH. REQ.), 9 avril 1873.
RESPONSABIUTÉ DES OFFICIERS MINISTÉRIELS, CLERC, DÉTOURNEMENT
DE FONDS.
Un officier ministériel n'est pas responsable du détourne-
ment commis par son clerc de sommes remises à celui-ci, alors
que ce clerc n'avait ni V autorisation ni l'habitude de toucher
les sommes dues à Vétudo ou aux clients de Vétude, et que dès
lors, ce n'est point dans l'exercice de ses fonctions qu'il a reçu
les fonds qui lui ont été confiés (C. civ., 1384)i
(Delangle C. Barberet. — Arrêt.
La Cour ; — Sur le moyen unique, pris de la violation de l'art.
( ART. 4120. ) 65
1384, C. civ.: — Attendu qu'aux termes de Tari. 1384, les maîtres et
les commettants ne sont responsables du dommage causé par leurs
domestiques et préposés qu'autant que l'acte dommageable commis
par ceux-ci a eu lieu dans les fonctions auxquelles ils élaient em-
ployés ;
Et attendu, en fait : 1" qu'il résulte expressément des déclarations
de l'arrêt dénoncé que Barberet, défenseur, qui n'avait ni qualité ni
mandat pour toucher la somme de 1,500 fr. due par Bazin à Eyrault,
n'avait point chargé Mékling, son clerc, de la recevoir; 2° qu'il ressort
également de la constatation que Mékling, qui l'a reçue de Delangle,
défenseur de Bazin, pour la remettre à Eyrault, et qui l'a ensuite dis-
sipée ou perdue, n'était chez Barberet qu'un simple clerc, sans autres
attributions que celles qui sont attachées ordinairement à cette qua-
lité, et dont le rôle, dès lors, consistait uniquement à préparer ou à
copier des écritures; 3" enfin, que non-seulem.ent il n'est pas établi,
mais qu'il n'est pas môme allégué que Mékling eût, en dehors de la
spécialité de son emploi, l'autorisation et l'habitude de toucher les
sommes dues à l'étude ou aux clients de l'étude; — D'où il suit que
ce n'est point dans l'exercice de ses fonctions que Mékling a reçu les
fonds qui lui ont été confiés, et que, par conséquent, l'arrêt dénoncé,
après avoir condamné Bazin à rembourser à Eyrault la somme en
question et avoir accueilli la demande en garantie de Bazin contre
Delangle, n'a pu violer l'art. 1384 en repoussant l'action récursoire de
Delangle contre Barberet; — Rejette, etc.
Note. — C'est là une très-jusle application de la"^ disposition
du § 3 de l'art. 1384, C. civ. V. dans le même sens, Trib. de
la Seine, 26 mars 1862 (./. des Hidss., t. 43, p. 178); Encyclop.
des Buiss.,\'^Responsab.des Huiss.,u. 99 et suiv. — Mais nul
doute que les officiers ministériels ne soient responsables des
fautes commises et des dommages causés par leurs clercs dans
l'exercice des fonctions auxquelles ils emploient ceux-ci.V.jE'n-
cyclopédie des JJuiss., lac. cit., n. 92 et s., ainsi que les déci-
sions citées dans le même ouvrage, v» Clerc, n. 14.
ART. 4120.
PARIS (5= cfi.), 9 déc. 1873.
JUGEMENT PAR DÉFAUT PROFIT-JOINT, TRIBUNAL DE COMMERCE, GA-
RANTIE.
La disposition de l'art. 153, C proc. civ., relative au défaut
profil-joint, est applicable en matière commerciale.
56 ( ART. il20. )
Celle disposition doit d'ailleurs recevoir son application
aussi bien dans le cas oit celte des parties assignées qui ne coni'
parait pas avait été appelée en garantie par un autre défen-
deur, que dans celui où tous les défendeurs ont été assignés
par le dmandeur principal.
(Chemin de ferda Midi C. Chemin de fer d'Orléans et Billard).
La compagnie du chemin de fer de l'Ouest, actionnée,
devant le tribunal de commerce de Nogent-le-Rotrou par le
sieur Billard en paiement de dommages-intérêts à raison du
retard dans l'expédition et la livraison de marchandises par
lui expédiées, a appelé en garantie la compagnie du chemin
de fer d'Orléans, laquelle a assigné aux mêmes fins la com-
pagnie du Midi. — Cette dernière ne s'étant pas fait repré-
senter, un jugement par défaut profit-joint a été pris contre
elle le 15 juin 1872 ; sur la réassignation, elle a fait encore
défaut et, par jugement du 6 juill. 1872, le tribunal, attendu
que la faute du retard était imputable, non aux compagnies
de l'Ouest et d'Orléans, mais à celle du Midi, a condamné la
compagnie de l'Ouest envers Billard, et a accordé la garantie
réclamée par la comp-^gnie de l'Ouest contre celle d'Orléans
et par la compagnie d'Orléans contre celle du Midi.
Opposition par celle-ci, et, le 23 nov. 1872, jugement ainsi
conçu :
Attendu qu'aucune disposition du Code de commerce n'exclut l'ap-
plication de l'art. 133, Cod. proc. civ., en matière commerciale; —
Qu'elle est utile pour éviter des contrariétés de jugements, et simpli-
fier la procédure ;
Qu'en lespèce, elle était indispensable, la compagnie du Midi ayant
en mains les documents essentiels du procès et se refusant absolument
à comparaître même après la réassignation ;
Qu'ainsi, aux termes de l'art. 133, Cod. proc. civ., le jugement du
6 juillet dernier ne peut être attaqué par voie d'opposition ;
Par ces motifs, déclare la compagnie du Midi non recevable en son
opposition, l'en déboute, et la condamne en tous les dépens y compri
ceux de mise en cause de Billard et de la compagnie de l'Ouest.
Appel parla compagnie du Midi, qui soutient qu'aux termes
de l'art. 153, C. proc. civ., il n'y a lieu à jugement par défaut
profit-joint qu'au cas où deux ou plusieurs personnes ont été
assignées, ce qui n'existe pas dans l'espèce, puisque la com-
pagnie d'Orléans n'a assigné que la compagnie du Midi; en
sorte que le jugement du 15 juin 1872, rendu contre elle par
défaut profit-joint, doit être considéré comme non avenu.
( ART. 4121. ) 57
ARRÊT.
La Cour ; — Adoptant les motifs des premiers juges, confirme, etc.
Note. — La jurisprudence tend à considérer l'art. 153, G.
proc, comme applicable en matière commerciale; seulement
elle présente encore quelque incertitude sur le point desavoir
si l'application de cet article est obligatoire ou seulement fa-
cultative pour les tribunaux de commerce. V. Cass., 7 août
1872 {J. Av., t. 98, p. 183), et les indications en note.
Quant à l'interprétation donnée à l'art. 153 par Tarrét ci-
dessus, elle nous semble incontestable. Mais l'arrêt précité de
la Cour de cassation du 7 août 1872 a très-bien décidé que le
demandeur principal est non recevable à se plaindre de l'inob-
servation de l'art. 153 vis-à-vis de la partie défaillante qui a
été seulement appelée en garantie par le défendeur, alors qu'il
n'a de contestation qu'avec celui-ci. — Dans l'espèce de l'arrêt
que nous rapportons, c'est entre le garant et le garanti que
s'agitait la question d'applicabilité de l'art. 153.
ART. 4121.
LTON (2» CEI.), 28 déc 1872.
JUGEMENT PAR DÉFAUT, TRIBUNAL DE COMMERCE, OPPOSITION, DÉLAI,
SIGNIFICATION, HUISSIER COMMIS.
Le jugement par défaut rendu par le tribunal de commerce
contre une partie qui a précédemment comparu, étant un ju-
gement par défaut faute de plaider, t opposition dont il est
l'objet doit, à peine de déchéance, être formée dans la huitaine
de la signification de ce jugement (C. proc, 157,436).
La signification d'un tel jugement n'a pas besoin, pour être
valable, d'être faite par un huissier commis : cette condition
n'est exigée, en matière commerciale comme en matière civile,
que pour les jugements par défaut faute de comparaître (C.
proc, 156, 435, 613).
(Brame C. synd. Vaillant). — arrêt.
La Cour ; — Sur l'appel du jugement du 18 juin dernier qui a re-
jeté l'opposition formée par Vaillant fils au jugement par défaut du
22 avril précédent : — Attendu que les premiers juges ont à bon droit
déclaré que le jugement du 22 avril ayant été rendu contre une partie
58 ( ART. 4121. )
qui avait comparu aux précédentes Jiudiences, son caractère était celui
d'un défaut faute de plaider, et que l'opposition p our être recevable
eût dû être faite dans la huitaine de la signification ;
... Attendu que l'autre moyen de nullité opposé à la signiBcation,
et consistant en ce qu'elle n'aurait pas été faite par un huissier com-
mis^ moyen qui a élé développé spécialement devant la Cour^ n'est
pas non plus fondé ; — Attendu, en effet, que, si les art. 435 et 436,
Cod. proc. civ., avaient, pour tous les jugements par défaut des tri-
bunaux de commerce, ordonné que la signification en serait faite par
huissier commis, et que l'opposition n'en serait plus recevable après
la huitaine de la signification, ces dispositions ont été modifiées par
l'art. 643, Cod. comm.; — Attoidu que de la combinaison de cet ar-
ticle avec les art. d.^6, 158 et ■159, Cod. proc. civ., qui y sont visés,
il résulte qu'en matière de 'commerce, ainsi qu'en matière civile, il
existe deux sortes de jugements par défaut : ceux par défaut de con-
clure ou de plaider, ceux par défaut de comparaître ; — Que, pour
ces derniers, l'absence de la partie faisant craindre qu'elle n'ait pas été
suffisamment avertie, le délai de l'oppcsition a élé prolongé jusqu'à
l'exécution, et la garantie de la signification par huissier commis a dû
être maintenue ; ~ Qu'il n'en est pas de même lorsque la comparution
de la partie aux premières audiences a prouvé qu'elle a été touchée
par l'assignation; que, dans ce cas, elle doit veiller à la suite de la
"procédure, et son opposition, aux termes d'une jurisprudence devenue
constante, doit se produire dans la huitaine de la signification ;
Attendu qu'on ne comprendrait pas que les défauts faute de plaider
en matière de commerce, étant ainsi assimilés sur ce point essentiel à
ceux qui interviennent en matière civile, ils fussent cependant, à ren-
contre de ceux-ci, restés soumis à la nécessité de la signilication par
huissier commis; — Attendu que l'art. 613, Cod. comm., vise exprès
sèment l'art. 156, Cod. proc. civ., qui a imposé la signification par
huissier commis aux défauts faute de comparaître seulement ; que ce
rappel de l'art. 156 exprime suffisamment l'intention du législateur de
modifier en ce point même les art. 433 et 436, Cod. proc, et de n'en
laisser subsister les dispositions exceptionnelles que pour le cas où le
défendeur n'a pas comparu ;
Attendu qu'il importe peu que, dans l'espèce, un huissier eût été
comr.iis par le jugement du 22 avril ; que cette commise n'était pas
nécessaire, et qu'il ne peut dépendre du juge de donner naissance à
une nullité de procédure en imposant aux plaideurs une formalité qui
n'est pas ordonnée par la loi ; — Attendu, dès lors, que l'opposition
a justement été déclarée non recevable ;
Par ces motifs, dit qu'il a été bien jugé par le jugement du 18 juin
dernier, qui a déclaré noo recevable l'opposition de Vaillant fils; con-
firme en cette partie, etc.
( ART. 41?2. ) 59
Note. — La jurisprudence s'est prononcée dans le sens de
ces diverses solutions. V. Bordeaux, 1" fév. 1872 (J. Av.,
t. 98, p. 180), et les indications de la note.
ART. 4122.
CASS. (CH. REQ.), 26 fév. 1873.
EXPLOIT^ PREUVE, AVEU JUDICIAIRE, SILENCE DES PARTIES.
Vexistence et la régularité d'un exploit^ d'huissier peuvent,
'indépendamment de la représentation de V original et des co-
pies, être prouvées par V aveu judiciaire. — El cet aveu résulte
suffisamment de la déclaration faite par les juges, que l'exploit
a été régulièrement signifié, et que ce point n'a été contesté par
aucune des parties (C. civ.,1334, 1356-, C. proc, 61, 68 et s.).
— Résol. par la Cour de cass.
L'existence de l'exploit peut également être prouvée au moyen
d'un extrait du registre de l'enregistrement. — Résol. par la
Cour d'appel.
(Soc. des eaux de Nîmes C. Landaud).
Le 30 mars! 870, sur l'action formée par le sieur Landaud
contre la Société des eaux de Nîmes en paiement de travaux,
jugement du tribunal de commerce de Nîmes qui, après avoir
rejeté un déclinatoire proposé par la compagnie, et sur le refus
de plaider fait par elle, la condamne par défaut à payer à
Landaud 11,306 fr. — La compagnie ayant formé opposition,
le 22 sept. 1870, Landaud soutient que le jugement attaqué
étant un jugement par défaut faute de plaider, l'opposition est
inadmissible comme étant intervenue après la huitaine de la
signification, laquelle avait été faite le 10 juin 1870. Le 21 dé-
cembre 1870, second jugement qui déclare, en effet, l'opposi-
tion tardive : - « Attendu que ce jugement (celui du 30 mars)
a été régulièrement notifié,.., le 10 juin 1870, ce qui n'est
point contesté. »
Sur l'appel de la compagnie, la Cour de Nîmes a rendu, le
16 fév. 1872, un arrêt confirmatif en ces termes :
Attendu que la seule et unique question jugée par la décision atta-
quée est celle de savoir si ropposition formée par Mingaud envers le
jugement faute de plaider, du 30 mars 1870, était recevable; — At-
tendu que les premiers juges ont à bon droit décidé qu'elle était tar-
dive, comme ayant été formée plus de huit jours après la signification,
CO ( ART. 4122. )
puisque cette signification a été faite le 10 juin 1870, tandis que l'op-
position n'a été formée que le 22 décembre suivant ;
Attendu, au surplus, que les appelants ne contestent point ces mo-
tifs, mais se bornent à soutenir que cette signification ne peut leur être
opposée, alors que l'original n'en est pas rapporté devant la Cour ; — At-
tendu que la première réponse à cette exception, c'est qu'il dépend des
appelants de produire leur copie de notification, et qu'en refusant de
la produire, ils autorisent la Cour à penser qu'ils n'ont aucune critique
à élever contre la régularité de cet acte; — Attendu, d'un autre côté,
qu'il résulte du jugement attaqué lui-même que l'original de cette si-
gnification a été soumis à l'examen des premiers juges ; qu'acucun^
difficulté n'a été soulevée au nom de l'opposant contre la validité d^
cette notification, et qu'il n'y a eu un débat que sur le point de savoir
si le jugement entrepris était faute de comparaître ou seulement faute
de plaider ;
Attendu que le fait de cette notification est encore démontré par la
production de l'extrait de l'enregistrement, et que l'ensemble des faits
et circonstances de la cause concourant à établir la régularité de cette
notification, ce serait à la société de formuler ses griefs et de les justi-
fier, ce qu'elle ne fait pas; — Par ces motifs et ceux, au surplus, qui
ont déterminé les premiers juges, etc.
Pourvoi en cassation par la Société des eaux de Nîmes, pour
violation des art. 1334, C. civ., 61, 68, 69 et 70, C. proc, en
ce que l'arrêt attaqué a, d'une pari, tiré la preuve de la validité
d'un exploit de la régularité présumée d'une copie qui n'était
pas même représentée, et, d'autre part, a décidé que la preuve
de la validité de cet exploit peut, à défaut de représentation
de l'acte, être suppléée par des équipollents,
ARRÊT.
La Cour; — Sur l'unique moyen du pourvoi, tiré de la violation
des art. 1334, C. civ., Gl , 68, 69 et 70, C. proc. : — Attendu que l'exis-
tence et la régularité d'un exploit d'huissier peuvent, indépendamment
de la représentation de l'original et des copies, être prouvées par l'aveu
judiciaire ;
Attendu qu'il résulte des déclarations, en fait, du jugement de pre-
mière instance, dont l'arrêt attaqué a adopté les motifs, que le juge-
ment par défaut du 30 mars 1870 a été régulièrement notifié à Mingaud
et Courbet le 10 juin 1870, et que ce point n'a été contesté par aucune
des parties ;
Attendu qu'en se fondant sur ces déclarations formelles pour consi-
dérer comme juridiquement établies l'existence et la régularité de l'acte
( ART. 4123. ) 61
tle signification qui a fait courircontre les demandeurs les délais d'op-
position, la Cour de Nîmes n'a pu violer aucune loi ; — Rejette, etc.
Observations. — L'aveu judiciaire est incontestablement
un raoyen de preuve de l'existence et de la régularité d'un
exploit dont l'original ni les copies ne sont représentés. —
Mais suffit-il, pour constituer à cet égard l'aveu judiciaire, du
silence gardé par les parties relativement à un exploit dont
l'existence et la régularité n'étaient pas directement en cause?
L'affirmative s'induit de l'arrêt de la Cour de cassation que
nous rapportons, puisque, dans l'espèce oii il est intervenu,
l'exploit non représenté était une notification de jugement
par défaut dont le défaillant n'avait pas à se préoccuper pour
soutenir, comme il le faisait, que, s'agissant d'un jugement
par défaut faute de comparaître, l'opposition qu'il y avait
formée était recevable jusqu'à l'exécution. Or, cette théorie
nous semble contestable, et nous croyons qu'il ne peut y avoir
aveu judiciaire sans reconnaissance positive du fait dont on
cherche la preuve. Corapar. notamment Larombière, Oblig.,
t. 5, sur l'art. 1356, n. 8; Bonnier, Preuves^ t. l'^^ n. 347 et
353; Limoges, 22 janv. 1836 (S. V. 36.2. 132).
La production d'un extrait du registre de l'enregistrement
peut sans doute aussi servir à prouver l'existence d'un exploit,
comme l'a admis Farrètde la Cour de Nîmes dans l'espèce ci-
dessus ; mais elle ne saurait en démontrer la régularité. Sur
ce dernier point, il faut d'autres éléments de preuve, et nous
ne pensons pas qu'il suffise de dire que la régularité de l'ex-
ploit doit être présumée jusqu'à preuve contraire. Ce n'est pas
trop exiger que de demander au moins un concours de pré-
somptions graves, précises et concordantes. V. Cass., 13 déc.
1853 {J. Av., t. 79, p. 207;, ainsi que diverses autres décisions
mentionnées dans VEncyclop. des Huiss., \° Exploit, n. 50
et s. G. D.
ART. 4123.
GRENOBLE (2« ch.), 6 déc. 1873.
SOCIÉTÉ COMMERCIALE, CHEMIN DE FER, AJOURNEMENT, SUCCURSALE,
CHEF DE SECTION.
-Si l'auftignation donnée à une Société commercinle, telle
qu'une Compagnie de chemin de fer, peut cire valablement
remise à un employé qui, dans une succursale ou dans l'un
des établissements de cetl? sociUé, est chargé spécialement de
T. XV.— 3* s. 5
G2 ( ART. 4123. )
recevoir les actes judiciaires; qui la concernent, l' assignation
est nulle, au contraire^ lorsqu'elle est remise, pour une Com-
pagnie de chemin de fer. à un chef de section, simplement
chargé de diriger ou de stirveiller certains travaux sur la voie
(C. civ., 102 j C. proc, 59 et 69).
(Chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée C Croizat).
— Arbêt.
La Cour ; — Attendu que la Compagnie du chemin de fer de Paris
à Lyon et à la Méditerranée, assignée par exploit du 7 avril 1873, en
la personne de Auguste Laffage, devant le tribunal civil de Saint-
Marceliin, élève une fin de non-recevoir, en ce que l'assignation serait
irrégulière et frappée de nullité ;
Attendu que cette Compagnie constitue une Société commerciale
dont le siège est à Paris; qu'aux termes des art. 59, 69, 70^ C. proc.
civ., les Sociétés de commerce doivent, à peine de nullité, être assi-
gnées, tiint qu'elles existent, devant le juge du lieu où elles sont éta-
blies;, et dans leur maison sociale ;
Attendu, à Ij vérité, qu'une jurisprudence composée de documents
nombreux a expliqué ou étendu ce principe, accordant aux tribunaux
la faculté d'examiner quel est en fait le lieu du siège social réel, dé-
cidant que la citation peut être valablement remise dans une succur-
sale de la Société ou dans un de ses établissements auquel serait attaché
un employé chargé spécialement de recevoir les actes judiciaires^ mais
que la question à juger dans la cause se présente sous des aspects
divers ;
Attendu, en effet, qu'avant de s'enquérir si l'exploit introductif
d'instance remplit le vœu de la loi, selon les articles qui viennent d'être
indiqués, il faut savoir si la personne à laquelle il fut remis réunit
les conditions nécessaires pour qu'au regard de la Société commerciale
qu'il s'agissait d'assigner, il puisse être considéré comme également
donné ;
Attendu qu'Auguste Laflfage est un chef de section, c'est-à-dire un
agent chargé de diriger ou de surveiller certains travaux sur la voie;
qu'il n'a aucune mission à l'effet de recevoir les actes judiciaires qui,
comme une demande en réparation de dommages, s'adressent à la
Compagnie; qu'il n'est revêtu d'aucun caractère administratif le pla-
çant nécessairement à cet elfet, en rapport officiel avec le directeur gé-
néral ou les chefs de la Société; qu'il est évident, des lors, que la
citation remise à Laflage le 7 avril 1873, par les consorts Croizat, n'a
\)ohn mis en demeure la Société commerciale de chemin de fer éta-
blie à Lyon;
Par ces motifs, faisant droit à l'appel interjeté par la Compagnie du
( ART. 4124. ) 63
chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, réforme le juge-
ment rendu le 13 juin! 873 par le tribunal de Saint-Marcellin; annule
l'assignation introductive d'instance remise à Laflage le 7 avril
1873, etc.
Note. — C'est un point de jurisprudence aujourd'hui bien
constant, que les Sociétés commerciales, et particulièrement
les Compagnies de chemins de fer, peuvent être actionnées
devant le tribunal du lieu où elles ont un établissement qui,
bien que distinct du siège social, doit être considéré comme
principal à raison de son importance, et que l'assignation les
concernant est valablement remise à l'agent qui dirige cet
établissement, sans qu'il soit même nécessaire, bien que le
contraire soit énoncé dans les motifs de Tarrêt ci-dessus, que
cet agent ait été spécialement chargé de recevoir les actes ju-
diciaires intéressant la société qu'il représente. V. Cass,, 15
déc. 1869 (/. Av., t. 95, p. 261), et les indications à la suite.
— Mais on ne saurait reconnaître le caractère d'un semblable
établissement au bureau d'un chef de section ayant simple-
ment pour mission de diriger et de surveiller les travaux exé-
cutés sur un chemin de fer; il est impossible d'assimiler ce
bureau à une succursale, et de considérer le chef de section
qui l'occupe comme représentant de la Compagnie à l'égal
d'un chef de gare. — lia bien été jugé que l'assignation d'une
Compagnie de chemin de fer peut être valablement remise à
son ingénieur dans un lieu autre que celui de son siège social
(Lyon, 19 mai 1857, S.-V.58.2..313); mais c'est dans une es-
pèce où la Compagnie avait fait élection de domicile dans ce
même lieu. — En ce qui touche l'effet de l'élection de domicile
de la part d'une société, Compar. Trib. de Béthune, 18 janv.
1872 (/. Av.y t. 97, p. 348).
ART. 4124.
TRIB. CIV. DE LA SEINE (ch. tempor.), 4 déc. 1873,
SAISIE-EXÉCUTION, REVENDICATION, SAISI DÉFAILLANT, JUGEMENT PAR
DÉFAUT PROFIT-JOINT.
La demande en revendication de meubles saisis formée contre
le saisissant et le saisi n'est pas recevable, lorsque, le saisis-
sant ayant seul constitué avoué, et le saisi faisant défaut, le
revendiquant n'a pas pris contre ce dernier un jugement par
défaut profit-joint, et ne le lui a pas signifié avec réassigna-
tion, conformément à l'art. 153, C. proc. (G. proc, 608).
Ci ( AHÏ. U2i. ;
(Guillaume C. Martin et Bretet). — Jugement.
Le Tribunal; —Attendu qu'aux termes de l'art. GO.S, C. proc.
civ., celui qui se prétend propriétaire de meubles saisis peut s'oppo-
ser à la vente, par exploit signifié au gardien, dénoncé au saisi et au
saisissant, et contenant assignation libellée et renonciation des preuves
de propriété, le tout, à peine de nullité;
Attendu que, dans l'esprit de la loi, l'objet de l'obligatioa stricte-
ment imposée au revendiquant de procéder non-seulement contre le
saisissant, mais encore contre la partie saisie, est de sauvegarder les
droits de celte dernière, et de la mettre en situation de les faire valoir
devant les juges auxquels est soumise la question de propriété des
objets saisis, et que dès lors et au cas où le saisi n'a point constitué
avoué sur l'assignation délivrée tant à lui qu'au saisissant, on ne sau-
rait considérer lobligation du demandeur en revendication comme
pleinement accomplie, et la partie saisie comme bien réellement et dé-
finitivement mise en cause par ledit demandeur, qu'au moyen et à la
suite de la signification qui lui sera faite par ce dernier, du jugement
de jonction avec réassignation dans les termes de droit ;
Attendu, en fait, que sur l'assignation donnée à la requête de la
veuve Guillaume, demanderesse en revendication, le 28 mars 1873, à
Martin, créancier saisissant, et à Bretet, partie saisie, ce dernier n'a
pas constitué avoué ;
Attendu que la veuve Guillaume n'a fait aucune diligence pour ré-
gulariser la procédure, et que, bien mieux, dans ses dernières conclu-
sions, elle décline formellement l'obligation qui lui incombe, à peine
de nullité, de pourvoira celte régularisation, en procédant conformé-
ment à l'art. loS, C. proc. civ. ;
Attendu, dès lors, que sa demande, formée en dehors des prescrip-
tions impératives de la loi, doit être déclarée, en l'état, non recevable
et nulle en la forme;
Par ces motifs, déclare la demande en revendication de la veuve
Guillaume nulle en la forme, et en l'état non recevable, etc.
Note. — Celte solution, dans le sens de laquelle il existe
un arrèl de la Cour de Paris du 24 août 1871 (J. Av., t. 96.
p. 311), est une conséquence rationnelle du principe aujour-^
d hui constant, que la mise en cause du saisi est indispensable
pour la validité de la demande en revendication de meubles
saisis. Y. à cet égard Chambéry, 29 avr. 1872, et Paris, 24déc.
1872 (J.Av., t. 98, p. 79 et 117), ainsi que le renvoi joint au
premier de ces deux arrêts.
i
( ART. Ul2b. ) 65
ART. 412S.
TRIB. CIV. DE LA SEINE (o« eu.), 10 déc. 1873.
SAISIE-ARRÊT, JUGEMENT FRAPPÉ d'aPPEL, DEMANDE EN VALIDITÉ,
SURSIS.
La saisie-arrêt n'étant, jusqu'à la déclaration de sa validité,
qu'une mesure conservatoire, peut être valablement pratiquée
en vertu d'un jugement frappé d'appel : seulement il y a lieu
de surseoir à statuer sur la demande en validité de la saisie^
jusqu'à ce que la décision des juges d'appel soit intervenue (C.
proc, U1, 557).
(Froud C. Pilon). — Jugement.
Le Tribunal; — Atleudu que les saisies-arrêts dont Froud demande
la nullitf^ ont été faites en vertu d'un jugement du tribunal de com-
merce du 2 nov. 1872, qui l'a condammé à payer à Pilon 1,316 fr. ;
que Froud a interjeté appel de ce jugement, mais que l'appel ne per-
mettant pas seulement d'exécuter le jugement, ne met pas obstacle à ce
que des mesures conservatoires soient prises dans l'intérêt de celui
qui se prétend créancier ;
Qu'une saisie-opposition est une mesure conservatoire, qui ne
devient mesure d'exécution qu'à partir du moment où le tiers saisi
peut être contraint de verser entre les mains du saisissant les sommes
par lui dues au saisi; qu'elle peut donc être formée en vertu d'un
jugement frappé d'appel; — Qu'il serait d'ailleurs inexplicable qu'une
saisie-opposition pût être faite, à défaut de titre, avec l'autorisation
du juge, et qu'elle ne fût pas permise à celui qui aurait déjà fait
constater le bien fondé de sa créance par un tribunal, lors même que
la décision de ce tribunal ne serait pas dt'^initive :
Attendu néanmoins qu'il n'y a pas lieu de statuer, quant à présent,
sur la validité des saisies, et qu'il convient de surseoir, sur ce point,
jusqu'à ce que l'arrêt de la Cour soit intervenu;
Par ces motifs, déclare Froud mal fondé en sa demande en main-
levée des oppositions; a sursis à statuer sur leur validité jusqu'à ce
que la Cour ait prononcé, etc.
Note. — Il est admis par le même motif que la saisie-arrè
peut être faite valablement en vertu d'un jugement non signi-
fié. V. Rennes, 21 août 1871, et Paris, 7 août 1873 (J. Av.,
t. 98, p. 229 el 438), ainsi que la noie à lasuitedu premier de
ces deux arrêts.
66 ( ART. 4126. )
ART. 4126.
CASS. (CH. civ.), 8 juin. 1873 [2 arrêts].
QUALITÉS DE JUGEMENT, OPPOSITION, RÈGLEMENT, INCOMPÉTENCE,
RATIFICATION.
Le règlement des qualités d'un jugement ou d'un arrêt, qu'il
ait lieu contradictoirement ou par défaut, est nul, s'il est fait
par îin magistrat qui n'a pas concouru au jugement ou à l'arrêt
(C. proc, 145; L. 20 avr. 1810, art 7). — l''^ et 2^ espèces.
Et cette nullité ne peut être réparée par aucune ratification,
approbation ou mainlevée donnée ultérieurement par un ma-
gistrat compétent, sans le concours et la volonté de la partie
opposante. — 1" espèce.
1" espèce : — (Hersch, Lévyet comp.). — Arrêt.
La Cour; — Sur le premier moyen du pourvoi, tiré de la viola-
tion de l'art. 145, C. proc. : — Vu ledit article; — Attendu que l'acte
par lequel l'opposition aux qualités d'un jugement est réglée, soit con-
tradictoirement avec l'avoué opposant, soit par défaut contre lui/ est
un acte de juridiction de la part du juge qui y procède, et contre
lequel aucun recours n'est ouvert en dehors de celui dont le jugement
lui-même peut être l'objet. — Qu'il n'est permis ni à la partie de
solliciter, ni à un autre juge de prononcer , sans le consentement
de la pariie adverse, l'annulation d'une ordonnance rendue par un
magistrat incompétent, et dont les conséquences juridiques sont
acquises aux parties aussitôt qu'elle est rendue ; — Que, par consé-
quent, la rédaction de l'expédition d'un jugement ne peut être faite
que sur les qualités arrêtées par le premier magistrat saisi de l'oppo-
sition, et que toute ratification, approbation ou mainlevée, donnée par
un autre juge, sans le concours et la volonté de la partie opposante,
ne peut i éparer le vice dont le règlement est entaché j — D'où il suit
que le règlement fait par M. le conseiller David, et dont excipe le
défendeurj ne saurait l'aire disparaître l'irrégularité substantielle du
règlement des qualités de l'arrêt attaqué, opn-épar M. le premier pré-
sident de la Cour de Limoges qui n'avait pas concouru à cet arrêt;
— Qu'il en résulte qu'il y a eu dans ledit arrêt violation de l'art. \iz),
C. proc. ,• — Casse, etc.
20 espèce : — (Aaron Hirsch el comp. C. Moreau-Lajaraige).—
Aruêt.
La Coca ; — Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'artg
( ART. 4127. ) 67
IAd, C. proc. : — Vu ledit article : — Attendu que les qualités sont
une partie essentielle du jugement, et qu'elles doivent être réglées
par le juge qui a présidé ou, au cas d'empêchement^ par le juge le
plus ancien suivant l'ordre du tableau ; que tout magistrat qui n'a
pas concouru au jugement est incompétent pour donner, soit contra-
dictoirement, soit par défaut, mainlevée de l'opposition aux qualités;
—Attendu que, dans la cause, les qualités de l'arrêt attaqué ont été
réglées par le premier président de la Cour, qui n'avait pas concouru à
le rendre ; d'où il suit qu'il y a eu violation dans ledit arrêt de l'ar-
ticle susvisé ; — Casse, etc.
Note. — La jurisprudence est depuis longtemps fixée sur le
premier point. V. Cass., 6 fév. 1867 et 27 juill. 1869 (/. Av.,
t. 93, p. 266; t. 9i, p. 458), Bordeaux, 5 avr. 1870 (/. Av.,
t. 95, p. 346', ainsi que les renvois à la suite du premier de
ces arrêts.
La seconde solution se justifie par ce principe proclamé à
diverses reprises par la Cour suprême, que la nullité du règle-
ment des qualités fait par un magistrat qui n'a pas concouru
au jugement ou à l'arrêt, est une nullité d'ordre public; d'où
celte Cour a inféré qu'une telle nullité ne peut être couverte
ni par le silence gardé, ni par le consentement donné lors du
règlement, soit par les parties, soit par leurs avoués. V. Cass.,
25 janv. et 21 mars 1839 (J.Av., t. 85, p. 7I\ 11 déc. 1863
(J. Av., t. 89. p. 146), et 5 janv. 1864(/''><rf.).— Toutefois, lors-
que, en pareil cas, les parties ont consenti à procéder à un
nouveau règlement devant un masistrat compétent , Tune
d'elles ue peut plus invoquer la nullitédu premier règlement:
Cass., S mai 1866 (J.Av., t. 92, p. 145).
ART. 4127.
AMIENS 0" en.), 9 juill. 1873.
Conseil judiciaire, séparation db corps, appel, intervention,
évocation.
La disposition de l'art. 513, C. civ., d'après laquelle l'indi-
vidu pourvu d'un conseil judiciaire ne peut plaider sans l'as-
sistance de ce conseil, n'admet h-as d'exception ; et, dès lors,
elle s'applique même au cas où il s'agit de défendre à une de-
mande en séparation de corps.
En conséquence, la procédure suivie et le jugement rendu
sans que le conseil judiciaire ait été appelé sont nuls, et cette
68 ( ART. 4127. )
nullité ne peut être couverte par V intervention de ce conseil en
cause d'appel.
Seulement, cette intervention régularisant la procédure de-
vant la Cour, celle-ci peut, en annulant la procédure et le ju-
gement de première instaiice, évoquer le fond et y statuer elle-
même (C. proc, 473).
(De la Prairie et Sauvage C. de la Prairie). — Arrêt.
La Cour ; — Sur la nullité résultant de ce que Sauvage, conseil
judiciaire de de la Prairie , n'aurait pas été mis en cause en première
instance; — Considérant que l'art. bt3,C. civ., dispose formellement
que le prodigue ne peut plaider sans l'assistance de son conseil ; qu'il
n'est fait par la loi aucune exception à ce principe; — Que Sauvage,
n'ayant pas été appelé devant les premiers juges, il en résulte que la
procédure suivie en première instance et le jugement intervenu sont,
à ce titre seul^ frappés de nullité, et que cette nullité n'a pu être
couverte par les renonciations et consentements émanés de de la
Prairie procédant seul, sans l'assistance de son conseil ;
Considérant que si ce conseil est intervenu sur l'appel formé par
de la Prairie, son intervention ne saurait couvrir les irrégularités an-
térieures, ni mettre obstacle à ce qu'il puisse, aussi bien que de la
Prairie, invoquer les nullités survenues; — Que de la Prairie et lui
déclarant aujourd'hui qu'ils entendent les opposer , ces nullités doi-
vent être prononcées ;
Mais considérant, d'autre part, que l'intervention de Sauvage régu-
larise la procédure en cause d'appel ; — Que, devant h Cour, la dams
de la Prairie procédant à la fois contre son mari et le conseil de
celui-ci, il doit lui être permis de se prévaloir des principes parti-
culiers à la procédure d'appel^ tels qu'ils sont établis par l'art. 473,
C, proc; — Considérant qu'aux termes de cet article, les tribunaux
d'appels sont autorises à statuer sur le fond du procès, lorsqu'ils
infirment un jugement définitif soit pour vices de forme, soit pour
toute autre cause^ et cela, sous deux conditions : la première, qu'ils
aient juridiction sur le litige, et la seconde, que la matière soit dis-
posée à recevoir jugement ;
Considérant que la première de ces deux conditions se trouve ac-
complie par cela même que le tribunal de Laon est reconnu
compétent, ce tribunal étant au nombre de ceux qui rassortissent à la
juridiction de la Conr ; — Considérant, quant à la seconde condition,
que les parties concluent à la fois et sur la l'orme et sur le fond du
procès, et qu'à tous ces divers points de vue, la cause est complète-
ment instruite ;
Considérant, en effet, que si la Cour se trouve dans la nécessité de
(akt.4127. ) 69
prononcer la nnllité de l'enquêle reçue en première instance, el ne
saurait en faire usage pour étayer sa décision, en dehors des données
fournies par cette enquête, il résulte des documents produits et des
explications fournies au procès, la preuve dès maintenant acquise que
de la Prairie s'est livré sur sa femme à des excès et lui a prodigué
des injures graves, de nature à justifier sa demande en séparation ; —
Considérant que ces injures n'ont pas même cessé au cours de l'ins-
tance ; — Que notamment, dans une lettre écrite par de la Prairie à
son beau-frère, etc. ;
Par ces motifs^ etc.
Note. — La première proposition est trop absolue, car la
Cour de cassation a décidé, el à bon droit, par arrêt du 19 avr.
1858 (7. Ad., t. 84, p. 668), que la règle posée par l'art. 513,
C, civ., reçoit exception au cas où Tindividu pourvu d'un
conseil judiciaire et h défendre à une demande en interdiction.
— En ce qui louche la demande en séparation de corps, V. dans
le sens de la décision ci-dessus recueillie, Limoges, 2 juin
1856 v^. Av., t. 81, p. 524).
La procédure et le jugement dont la demande formée contre
l'individu pourvu d'un conseil judiciaire a été suivie, en l'ab-
sence de ce conseil, doivent incontestablement être et demeu-
rer annulées, malgré l'intervention ultérieure de celui-ci en
cause d'appel. Mais cette intervention a du moins pour effet
de régulariser la procédure devant la Cour, et de permettre à
celle-ci de statuer elle-même sur le fond. Est-ce à dire que la
Cour doive, en pareil cas, exercer le droit d'évocation que lui
confère l'art. 473, C. proc. ? Notre arrêt adopte expressément
celte thèse; maiselleest erronée. Lesjugcsde première instance
ayant déjà prononcé sur le fond, la Cour s'en trouve elle-
même saisie par le seul effet dévoluUf de l'appel; elle n'a pas
seulement la faculté d'y statuer en usant de son droit d'évo-
cation; elle est tenue dévider un débat dont les premiers juges
sont définitivement dessaisis. En étendant la faculté d'évoca-
tion au casd'infirmalion de jugements dé^nitifs, l'art. 473 n'a
entendu parler que des jugements rendus sur des incidents et
non de ceux rendus sur le fond même. V. à cet égard Chauveau
sur Carré, Lois de la proc. et Supplém., quest. 1702, § T', 2",
el les nombreuse^ autorités mentionnées par cet auteur.
70 ( ART. 4128. )
ART. 4128.
CAEN (2« en.), 4 mai 1872.
Ordre, appel, délai, instance ordinaire, jonction, signigifation
du jugement a domicile.
Vappel du jugement qui, dans un ordre, statue en même
temps sur les contredits au règlement provisoire et sur des con-
testations ayant fait déjà l'objet d'une instance ordinaire, la-
quelle a été jointe par ce jugement à Vi7istance d'ordre, doit être
interjeté dans le délai de dix jours à partir de la signification à
avoué, conformément à l'art.l6^, C. proc, et non dans le délai
ordinaire de deux mois fixé par l'art. 443, même Code, lorsque
la solution de ces dernières contestations {relatives, par exem-
ple, à la liquidation des reprises de la femme du débiteur) est
indispensable pour établir le règlement défkfiilif.
Peu importe que le jugement ait été signifié, non pas seule-
ment à avoué, mais en outre à domicile.
(Rabaux C. Jaunet). — Arrêt.
La Cour ; — Attendu que des intérêts sérieux, qui, par leur
nombre et leur importance, s'élèvent cà la hauteur d'un intérêt public,
exigent que les procédures d'ordre soient conduites à fin dans le plus
bref délai possible ; — Qu'en effet, l'ouverture d'un ordre est pour les
créanciers qui sont forcés d'en attendre la clôture un véritable mal-
heur, puisqu'elle les met dans l'impossibilité de recevoir, non- seule-
ment leur capital, mais encore les intérêts de ce capital ; de sorte
qu'ils se trouvent exposés, pendant la durée de cette procédure, à
manquer des ressources indispensables pour leurs besoins et ceux
de leurs familles; — Qu'aussi, les législateurs de 1806, comme ceux
de 1841 et de 1858, se sont vivement préoccupés de leur situation,
et ont édicté des dispositions de nature à diminuer notablement les
inconvénients ci-dessus signalés; — Que, dans ce but, l'art. 762,
C. proc. civ., revisé en 1858, prescrit la signification à avoué seule-
ment, dans les trente jours de la date, des jugements sur le fond
rendus sur contredits à état d'ordre j qu'il décide aussi que ces juge-
ments ne sont pas susceptibles d'opposition; et que la seule signifi-
cation à avoué fait courir le délai d'appel contre toutes les parties à
l'égard les unes des autres ; qu'il exige, de plus, que l'appel soit
interjeté dans les dix jours de la signification du jugement à avoué ;
que l'acte d'appel soit signifié au domicile de l'avoué, et qu'il con-
tienne renonciation des griefs à peine de nullité ;
Attendu que chacune des dispositions qui précèdent est, il est vrai.
( ART. 4128. ) 71
une dérogation aux règles tracées dans le livre 3, C. proc. ; mais
que ces dispositions constituent néanmoins le droit commun en
matière d'ordre, et qu'elles doivent être appliquées avec d'autant plus
d'exactitude et de généralité que les motifs qui les ont fait induire
sont plus impérieux; — Qu'il suit de là que, lors même que des
contredits sur ordre présentent à juger des questions qui auraient pu
être l'objet d'une instance principale ordinaire régie par les articles
4-43 et suiv.,C. proc, le jugement qui statue sur ces questions reste
soumis, pour le tout, aux règles de l'art. 762 , pourvu que leur solu-
tion soit indispensable pour asseoir la coUocation définitive; — Que,
sans doute, il devait en être autrem.ent si elles étaient un hors-d'œuvre
dans l'ordre, parce qu'on anrait réuni deux instances qui, par leur
objet, auraient dû rester st^parées ; mais que, si leur solution est un
des éléments récessaires pour déterminer les droits des créanciers
hypothécaires, elles font, en réalité, partie intégrante de la procédure
d'ordre^ et elles doivent en subir les conditions ;
Attendu que, s'il en était autrement, la célérité que le législateur a
prescrite ne serait pas obtenue d;ins la plupart des cas; que c'est ce
qui aurait lieu toutes les fois que la femme de celui sur qui l'ordre est
tenu produirait pour avoir coUocation de ses reprises, puisque cette
collocation doit nécessairement reposer sur une liquidation desdites
reprises; mais que, s'il est vrai que cette liquidation puisse se faire
conventionnellement ou judiciairement en dehors de l'ordre, il est
certain aussi qu'ainsi faite arrière des créanciers hypothécaires, elle
pourrait être par eux mise en question à l'ordre au moyen d'une
simple tierce opposition, de sorte que les contredits élevés à l'occa-
sion de celte liquidation constituent de véritables contredits en ma-
tière d'ordre; — Attendu enfin, qu'il serait anormal que le même
jugement fût soumis, dans une ou plusieurs de ses dispositions, aux
prescriptions de l'art. 762, et dans d'autres à celles de l'art. 4-43, et
que, si on appliquait à toutes ce dernier article, ce serait annuler la
réforme de 1858 ;
Attendu, en fait, que la dame Jaunet, après avoir fait prononcer
définitivement sa séparation de corps par arrêt de cette Cour, en
date du 17 mai 5869, a poursuivi la liquidation de ses reprises
devant le tribunal civil d'Avranches ; qu'elle a fait vendre judiciaire-
ment les immeubles de la communauté qui avait existé entre elle et
son mari ; que, le 21 mars 1870, elle a requis l'ouverture d'unordrepour
la distribution du])rix desdits immeubles; qu'elle a produit à retordre
dont l'état de collocation provisoire a été arrêté le 13 fév. 1871 ; que
des contredits ont été 'ipporté-j à cette collocation provisoire ; qu'il
est intervenu, le i'.) juin l<S71 , un jugement qui, du consentement de
tous les intéressés, a prononcé la jonction de l'instance en liquidation
avec l'instance sur les contredits à l'ordre, et qu'il a été statué, sur le
72 ( ART. 412S )
toul, par un seul et même jugement, sur le rapport du juge-com-
missaire, le 19 août 1871 ; que ce jugement a éié signifié d'avoué à
avoué le 12 déc. suivant; que Rabaux a interjeté appel, le 22 du
même mois, tant contre la dame Jaunet que contre la veuve Jaunet,
du jugement du 19 août 1871, dans la forme déterminée par l'art.
762 précité; mais que, le 16 fév. 1872, il a interjeté un second appel
du même jugement en termes généraux, sans énonciations de griefs;
et que c'est de ce second appel que la dame Jaunet demande la nullité
comme tardif;
Attendu qu'en faisant aux faits qui viennent d'être précisés l'applica-
tion des principes ci-dessus posés, il y a lieu de prononcer la nullité
demandée; — Attendu, en effet, que Rabaux, créancier hypothécaire
de Jaunet, ne peut contester la liquidation de la dame Jaunet qu'au
point de vue unique du chiffre des reprises de celle-ci et de l'étendue
de son hypothèque légale; qu'il lui a, d'ailleurs, été impossible d'en
indiquer aucun autre ; que, dès lors, celte contestation ne porte que
sur un ou plusieurs des éléments de la collocalion provisoire accordée
à la dame Jaunet, et qu'elle constitue un véritable contredit à l'ordre;
— Qu'à la vérité, ce contredit s'attaque en même temps à la liqui-
dation des reprises de la femme, mais qu'ainsi qu'il a été dit ci-
dessus, cette liquidation, résultât-elle d'un jugement, ne serait pas
un obstacle pour les créanciers hypothécaires ; d'où il suit que ce
jugement n'aurait aucune efficacité, et que les parties ont eu raison
d'en éviter les frais en faisant joindre à l'état d'ordre la liquidation
dont elle est un des éléments essentiels ;
Que vainement Rabaux objecte- t-il que la dame Jaunet a fait signi-
fier à domicile le jugement dont est appel, parce que cette significa-
tion surabondante n'a pu créer en faveur de l'appelant un droit que
la loi lui refuse; — Par ces motifs, déclare nul l'appel interjeté par
Rabaux, le 16 fév. 1872, du jugement du 19 août 1871.
Note. — Celle question, sur laquelle la jurisprudence ne
s'est pas prononcée depuis la loi du 21 mai l858, s'était déjà
élevée sous l'empire de l'ancien art. 763, qui, comme l'art. 762
actuel, fixait à dix jours le délai de l'appel en matière d'ordre,
et elle était alors controversée, V. notamment en sens con-
traire à la solution ci-dessus, Nancy, 17 mars 18i6 (J.Av.,
t. 71. p. 412). Toutefois l'opinion qui considérait l'art. 762
comme applicable à tout jugement rendu dans un ordre, même
sur des débats qui auraient pu être vidés en dehors de l'ordre,
paraissait prévaloir. V. Chauveau sur Carré, quest. 2586 bis.
(art, 4129 } 73
ART. 4129.
CASS. (CH. REQ.), 23 juin. 1873.
Ordre, appel, signification au saisi, nullité, incident,
créanciers intimés.
L'appel du jugement rendu sur un incident d'ordre doit, à
peiyie de nullité, être signifié au saisi, alors même qu'il n'a pas
été partie à ce jugement (G. proc, 762).
// en est ainsi, spécialement, de l'appel du jugement sur la
demande en réduction du prix de l'adjudication formée par un
contredit.
La nullité résultant du défaut de signification de l'appel au
saisi peut être invoquée par les créanciers intimés aussi bien
que par le saisi lui-même.
(Dussac C. Kaural).
Un arrêt de la Cour de la Réunion du 25 fév. 1872 l'avait
ainsi jugé en ces termes :
Sur la nullité de l'appel : — Attendu que le sieur Dussac s'est
rendu adjudicataire, suivant jugement de l'audience des criées du tri-
bunal de première instance de Saint-Pierre, en date du 21 sept. 1869,
enregistré, du domaine de la Recouvrance, saisi et vendu sur les
sieurs Appolydore Lesport, Charles Adamolle et Justin Béret ; —
Qu'un ordre judiciaire pour la distribution du prix entre les ayants
droit a été ouvert par M. le juge commissaire le 7 mars 1870; —
Qu'après les dénonciations et sommations prescrites par la loi et au
cours du délai imparti par les demandes de collocation, Dussac a
formé un contredit tendant à s'opposer à la confection de l'ordre, et à
obtenir une diminution sur son piix d'adjudication ; — Que son dire,
couché au procès-verbal d'ordre le 1-i avril 1870, porte notamment
que le sieur Dussac s'oppose à ce qu'il soit donné suite à l'ouverture de
l'ordre sur le prix de 1,200,023 fr., et qu'il conclut à ce que le juge-
commissaire renvoie les parties à l'audience pour y être statué sur sa
demande; — Que, sur le renvoi à l'audience ordonné par le juge-
commissaire, il est intervenu un jugement du tribunal de première
inslance de Saint-Pierre, le 14 juin 1871, prononçant sur la contesta-
tion, jugement que le sieur Dussac a frappé d'appel dans les dix jours
de la signification, mais en omettant d'intimer les parties saisies ;
Attendu que si la loi ne trace pas de procédure spéciale pour ins-
truire et juger des demandes en diminution d'un prix d'immeubles
qui ont été l'objet d'une distribution par voie d'ordre, il faut pourtant
74 ( ART. 4129. )
reconnaître que, quand la deininde se produit sur le procès-verbal
d'ordre, elle revAt la forme d'un contredit et qu'elle en produit les
effets en arrêtant la confection de l'ordre, que ce sont les règles qui
régissent spécialement celte matière qui doivent être suivies ; — Qu'on
voit, en eûel, dans la discussion des dernières modifications apportées
à la loi sur lu procédure d'ordre, que ces modificalions ont eu spé-
cialement pour but d'imprimer aux règlements une marche rapide et
d'assurer aux créanciers la prompte expédition des ordres ; — Que la
volonté du législateur serait éludée, s'il était permis d'arrêter cette
expédition en poursuivant une demande qui serait soumise aux len-
teurs de la procédure du droit commun ; — Qu'il faut donc décider
que l'inscription sur le cahier d'ordre opérée par le sieur Dussac a eu
pour ell'et de lier la procédure de sa demande en diminution du prix
d'adjudication à celle de Tordre dont elle fait partie intégrante à
partir de ce moment, et que les règles de la procédure tracées pour
cette matière lui sont applicables ;
Attendu qu'aux termes de l'art. 762, C. proc. civ., modifié, l'acte
d'appel de tout jugement sur contredit doit être signifié à peine de
nullité au saisi, soit au domicile de son avoué, soit au domicile réel,
s'il na pas d'avoué ; — Que, dans l'espèce, les. sieurs A. Lesport,
Ch. Adamolle et J. Béret, parties saisies, n'ont pas été intimées ; —
Qu'il est pourtant de toute évidence qu'ils auraient eu intérêt à être
appelés à la contestation, puisqu'il s'agit de faire diminuer leur actif;
— Par cei motifs, déclare nul l'appel référé par le sieur Dussac du
jugement, etc.
Pourvoi en cassation par le sieur Dussac, pour fausse appli-
cation et violation de l'art. 762, C. proc, en ce que l'arrêt at-
taqué a déclaré nul l'acte d'appel faute d'avoir été notifié au
saisi, bien que celui-ci n'eût pas été partie au jugement, que
la nullité fût invoquée par les créanciers intimés et non parle
saisi lui-même, et enfin que la demande sur laquelle a porté
le jugement n'eût pas le caractère d'un incident d'ordre.
ARRÊT.
La Cour ; — Sur le moyen unique, tiré de la fausse application et
de la violation de l'art. 7(3:2, C. proc. civ. : — Attendu que l'appel
des jugements rendus en matière d'ordre, tant sur les incidents que
sur le londs, doit, aux termes de l'art. 762, G. proc. civ., être signifié
à peine de nullité au domicile réel du saisi quand il n'a pas d'avoué j
que cette disposition est absolue , qu'elle ne comporte pas de distinc-
tion entre le cas où le saisi a été partie au jugement et celui où j1 n'y
a pas figuré ; — Qu'elle est édictée non-seulement dans l'intérêj
( ART. 4130. ) 75
particulier du saisi, mais encore dans l'intérêt de la justice et du
crédit, et que, dès lors, les créanciers personnellement intimés peu-
vent se prévaloir de son inobservation pour faire déclarer non rece-
vable l'appel interjeté à leur égard ;
Attendu que toute contestation accessoire, soulevée dans le cours
d'une instance dont elle interrompt la marche, constitue en général
un incident ; — Que ce caractère doit spécialement être attribué à une
demande ea réduction du prix d'une adjudication d'immeuble, formée
par un contredit sur le procès-verbal d'ordre ; — Qu'une semblable
demande est, en conséquence, assujettie aux règles établies par l'art.
762, C. proc, pour les incidents d'ordre ; — Que, par la procédure
organisée pour le règlement des ordres, le législateur a voulu procu-
rer aux créanciers une prompte répartition des deniers à distribuer,
et que le but qu'il s'est proposé ne pourrait pas être atteint s'il était
permis de retarder la clôture des opérations par une demande inci-
dente qui resterait soumise aux lenteurs de la procédure ordinaire ;
— Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué, loin
d'avoir violé l'art. 762, C. proc. civ., en a fait, au contraire, une
juste application ; — Rejette, etc.
Note. — Solutions contestées par les auteurs, mais admises
par la jurisprudence. V. Caeo, 13 mai 1869 {J. Av., t. 97,
p. 263), et les indications à la suite.
ART. 4130.
CASS. (en. REQ.), 30 juin 1873.
Saisie immobilière, publication du cahier des charges , nullité,
appel, moyen postérieur, fin de non-regevoir.
La nullité de la publication du cahier des charges, à raison
de ce que cette publication n'a pas eu lieu au jour indiqué dans
la sommation faite au saisie étant ime nullité inhérente à la
publication même, et ne pouvant dès lors être rangée parmi
les nullités postérieures à cette formalité, dont parle l'art.730,
3°, C. proc, le jugement quoy statue est susceptible d'appel.
La dis/josiiion du n" 2 de l'art. 730, C proc, d'après la-
quelle la voie de l'appel n'est pas ouverte contre le jugement
qui donne acte de la publication du cahier des charges, n em-
pêche pas que cette publication ne doive être déclarée nulle, si
elle n'a pas été faite conformément aucc prescriptions de l'art.
094, même Code.
76 ( ART. 4130. )
(yelte annulation a pour cjjet de permettre de proposer les
moyens de nullité contre la procédure antérieure à la publica-
tion, et qui, si cette publication avait été valable, auraient dû,
à peine de déchéance, aux termes de l'art. 728, être proposés
trois jours avant son accomplissement.
(Jaurant-Maupellier C. Recoupé).
Ces solutions avaient été consacrées par un arrêt de la Cour
de Poitiers du 12 août 1872, ainsi conçu :
Attendu qu'au cours de la procédure de saisie immobilière dirigée
contre la veuve Recoupé en sa qualité de tiers détenteur, l'avoué des
poursuivants a, conformément à l'art. (191, C. proc, fait sommation
aux intéressés d'assister à la lecture et publication du cahier des
charges, indiquée pour l'audience du 2o avril 1872 ; que cette forma-
lité n a point eu lieu au jour fixé, aucune audience n'ayant été tenue
à cette date par le tribunal de Parlhenay, mais bien le 3l> du même
mois, et ce sans nouvelles sommations à la partie saisie et aux créan-
ciers inscrits ; — Attendu que la veuve Recoupé a ultérieurement
demandé la nullité de cette publication, et, pour d'autres causîs qui
seront ultérieurement examinées, la nullité de la saisie ; — Qu'il a été
statué sur celte demande par un jugement du tribunal civil de Par-
lhenay, en date du 4 juin 1872, qui l'a déclarée non recevable ; que la
Cour est saisie de la conieslation par l'appel que la veuve Recoupé a
émis de cette sentence ;
Attendu, sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel, que la nullité
tirée du défaut de publication au jour indiqué tient au -fait même de
cette publication; qu'inhérente Ij celle-ci, elle ne peut être considérée
comme lui étant postérieure ; que le jugement qui a statué sur la vali-
dité de cette publication ne saurait, dès lors, tomber sous l'application
de la disposition finale de l'art. 730, C. proc, concernant seulement
les décisions qui statuent sur des nullités dont seraient entachés les
actes de poursuite postérieurs à la publication du cahier des charges ;
que la demande formée par la veuve Recoupé est un incident^ et que
le jugement attaqué a été à bon droit déféré à la Cour, conformément
à l'art. 731, (^. proc. ;
Attendu qu'un jugement qui donne acte de la publication du cahier
des charges n'est point un jugement dans le sens exact du mot; qu'il
ne contient quant à ce la décision d'aucun litige et se borne à consta-
ter un fait accompli devant le tribunal; que si, par suite, il n'est
point sujet à l'appel, il n'en reste pas moins soumis, comme les autres
actes de la procédure, à la critique des parties intéressées, quand il
n'a point eu lieu conformément aux prescriptions delà loi; que d'ail-
leurs lorsque, comme dans la cause, il est prétendu que la publication
( ART. 4130. ) 77
n'a pas été faite au jour indiqué, la contestation, basée sur l'inobser-
vation d'une disposition légale, n'a pas pour objet direct le jugement
lui-même, dans lequel on puise, au contraire, la preuve du fait allé -
gué; que l'on ne saurait, dès lors, opposer à la demande un», fin de
non-recevoir résultant de ce que le jugement constatant la publication
à l'audience du 30 avril n'a point été et ne saurait être attaqué ;
Attendu, au fond, qu'aux fermes des art. 69i et 715, C. proc, la
publication du cahier des charges au jour indiqué est prescrite à peine
de nullité ; que l'on objecte vainement que cette nullité n'est point
édictée à raison de l'inaccomplissement des formalités voulues par
l'art. 695 du même Code, qui rappelle encore que la publication du
cahier des charges doit être faite au jour indiqué ; que toute sanction
nouvelle quant à ce était inutile, puisqu'elle se trouvait déjà formu-
lée pour l'article précédent, l'art. 695 n'ayant d'ailleurs d'autre objet
que de prescrire l'accomplissement de formalités accessoires à la pu-
blication; — Attendu qu'il suit de ce qui précède que la publication
du cahier des charges faite le .30 avril doit être considérée comme
non avenue; que l'on ne peut, dès lors, opposer à la dea-ande en nullité
de la saisie, fondée sur la péremption du commandement, la dé-
chéance prononcée par l'art. 728, C. proc. ; etc.
Pourvoi en cassation par les syndics Jaurant-Maupellier,
pour violation ou fausse application des art. 691, 69i, 728 à
730, C. proc: r en ce que l'arrêt a déclaré recevable l'appel
formé contre un jugement statuant sur des nullités soulevées
postérieurement à la publication du cahier des charges; 2° en
ce qu'il a remis ainsi en question et fait tomber un jugement
donnant acte de la publication du cahier des charges, laquelle
d'ailleurs était régulière; 3° en ce qu'il a déclaré la péremp-
tiond'uncommandementetannulépourcemotif la saisie, alors
que cette cause de nullité n'avait pas été proposée dans les
trois jours avant la publication du cahier des charges.
Arrêt.
La Cour; — Sur les trois branches du moyen unique, tiré de la
violation ou de la fausse application des art. 691 , 694, 728 à 730,
C. proc. : — Sur la première branche : — Attendu qu'il résulte de
l'arrêt attaqué que l'incident porté, le 4 juin 187^2, devant leTribimal
civil de Parlhenay av.iit pour but de faire prononcer la nullité de la
publication du cahier des charges relatif à la saisie immobilière pour-
suivie contre la veuve Recoupé pour infraction aux dispositions de
1 i>i. C. proc, en ce que ladite publication n'avait pas eu lieu
au jour indiqué dans la sommation faite à la partie saisie ; — Attendu
T. XV. —3^^ s. 6
78 ( ART. 4130, )
que celte cause de nullité, inséparable de la publication même, ne
peut être rangée ni dans l'une ni dans l'autre des catégories établies
par les art. liS et 729, C. proc, suivant qu'il s'agit d'actes anté-
rieurs ou postérieurs â celte formalité ; que, par suite, l'incident qui
s'y réfère n'est pas de ceux que l'art. 730, C. proc, embrasse dans
ses dispositions, et à l'égard desquels il prohibe l'appel; — Attendu,
dès lors, que la Cour de Poitiers, en recevant l'appel interjeté par la
veuve Recoupé, contre le jugement du 4 juin 1872, loin de violer
aucun des textes visés au pourvoi, a fail à la cause une juste applica-
tion des règles du droit commun ;
Sur la deuxième branche : — Attendu que l'arrêt attaqué, en se
fondant sur les faits constatés par le jugement du 30 avril, qui avait
donné acte de la lecture du cahier des charges, a déclaré ladite lec-
ture nulle et de nul effet ; — Que cette solution est complètement
indépendante des dispositions du §2 de l'art. 730, C. proc, touchant
les jugements qui donnent acte de la publication du cahier des char-
ges: — Attendu qu'aux termes de l'art. 71 o, C. proc, les formalités
et délais prescrits par l'art. 694 doivent être observés à peine de nul-
lité ; — Que l'art. 694 porte expressément que la publication du
cahier des charges sera faite à l'audience et au jour indiqués ; —
Attendu que les nullités ne sont pas comminatoires, et que, du
moment où il était constaté, en fait que la publication annoncée pour
le 2o avril 1872 avait eu lieu, sans autre préalable, le 30 du même
mois, les juges du fond ont, à bon droit, déclaré cette formalité irré-
gulière et nulle :
Sur la troisième branche : — Attendu qu'en annulant la publica-
tion du 30 avril 1872, l'arrêt attaqué a replacé les parties dans la
même position que si cette publication n'avait jamais eu lieu ; —
Qu'ainsi la veuve Recoupé, partie saisie, était autorisée à faire valoir
tous moyens de nullité contre la procédure antérieure ; — Qu'on ne
pouvait lui opposer aucune déchéance, les dispositions de l'art. 728,
C. proc, procédant par relation avec le jour môme auquel la publica-
tion du cahier des charges a eu lieu, et non par relation avec le jour
auquel elle aurait été primitivement indiquée ; — Qu'il suit de là
qu'en accueillant les conclusions prises par la défenderesse éventuelle
en nullité de la saisie immobilière pratiquée contre elle en vertu d'un
commandement périmé, les juges du fond n'ont pu violer les disposi-
tions de l'art. 728, C. proc, — Rejette, etc.
Note. — Sur le premier point, V. conf., Chauveau, Lois de
/a prot'.. quesl. 2423 sep^ies. — La jurisprudence déclare aussi
susceptible d'appel le jugement statuant sur la nullité qui
résulterait soit du défaut de sommation au saisi d'assister à la
publication du cahier des charges, soit de Tirrégularité d'une
i
( ART. 4131. ) 79
telle sommation. V. Besançon, 2'i janv. 1854 (S.-V. 54.2.788);
Cass.,30juin 1868 (/. ^4»., t. 94, p. 111).
Sur le deuxième et le troisième point, V. encore Chauveau,
ïoc. cit.
ART. 4131.
BORDEAUX (4'= ch.), 23 maî 1872.
DEGRÉS DE JURIDICTION, DEMANDE RECONVEN^IONNELLE, MAUVAISE
FOI.
Le jugement rendu sur une demande principale dont la va-
leur n'excède pas 1,500 fr., et sur une demande recowûention-
nelle supMeuie à ce chiffre, est en dernier ressort, si la de-
mande reconventionnelle ne présente pas un caractère séritux.,
et n'a été formée que dans le but de rendre susceptible d'appel
le jugement à intervenir (C. proc, 453; L.41 avr.lS38, art. 2;
L. 25 mai 1838, art. 8; C. comm., 639).
(Pénicaud C. Dampuré). — Arrêt.
La Cour ; — Sur l'exception opposée à l'appel de Péaicaud par
Dampuré, tirée de ce que le tribunal de commerce de Confolens
aurait jugé en dernier ressort : — Attendu que, par son assignation
du 23 avril 1871, Dampuré a assigné Pénicaud devant le tribunal de
commerce de Confolens en paiement d'une somme de 933 fr. pour
gages arriérés et fournitures d'avoine faites à l'entreprise des voi-
tures dont Pénicaud paraît être le directeur ;
Attendu que, devant le tribunal, Pénicaud a produit une demande
reconventionnelle tendant à obtenir une condamnation en 1,C00 fr.
de dommages-intérêts; — Qu'il fondait celte demande sur ce que,
le 23 avril, date même de l'assiguatiou à lui signifiée, Dampuré s'était
permis de dire puldiqueraent qu'il lui était dû neuf mois de gages
par Pénicaud, plus une somme notable pour de l'avoine fournie, et
sur ce qu'il avait reproduit les mômes imputations dans la demande
portée devant le tribunal, lesquelles imputations étaient de nature à
porter atteinte à son crédit et à nuire à sa réputation commerciale;
Attendu que c'est avec raison que le tribunal a dit que la demande
reconventionnelle de Pénicaud ne présentait aucun caractère sérieux
et avait été imaginée, avec son exagération, dans le seul but de
changer le degré de juridiction et de rendre susceptible d'appel le
jugement à intervenir ; — Qu'à ce premier point de vue, elle ne sau-
rait être prise en considération par la Cour, qui ne peut être appelée
V
80 C ART. 4132. )
à se prononcer que sur des difficultés sérieusement présentées et
n'ayant pas pour Lut évident de faire échec aux lois d'ordre public
sur les compétences, ou de changer l'ordre ou les degrés de juridic-
tion;... — Par ces motifs, déclare en dernier ressort le jugement dont
est appel, etc.
Note. — La jurisprudence se prononce généralement en sens
contraire. V. Cass., 25 juill.d864et 11 jan\.1865 (L Av. ,1.90,
p. 333), ainsi que la note. — Gorapar. Montpellier, 7 mai 1867
[j. Av., t. 92, p. 32A).
AUT. 4132.
REiNiNES i\" ca.), 19 fév. 1872.
QUALITÉ DE JUGEMENT, OPPOSITION, BÈGLEMENT, SOMMATION,
VACATION, TAXE.
Les frais de la summation pour être réglé sur l'opposition
aux qualités et la vacation pour ce règlement ne sauraient être
rejetés de la taxe, sous prétexte que l'opposition aux qualités
aurait été formée sans droit; le droit de recourir à cette oppo-
sition ne pouvant être contesté à l'avoué de la partie qui a
"succombé, en dehors du cas {que le juge est d'ailleurs tenu de
,nentioaner expressément dans soîi ordonnance) où il serait
démontré que l'avoué, en exerçant ce droit, n'a eu d'autre but
que d'émolumenter (C. proc, li4, 143; Décr. 16 fév. 1807,
art. 70, §9, et art. 90, §§8 et 9).
(Decré C. Decré). — Arrêt.
La Cour; — Attendu que M' Ravenel ayant notifié à l'avouéladverse
les qualités de l'arrêt définitif de la Cour de céans du 30 janv. 1871,
ce dernier y avait formé opposition; que M<= Ravenel lui donna
avenir en règlement desdites qualités^ et que défaut fut également
donné contre lui, faute de comparaître, le tout en forme régulière;
Attendu que M'^ Ravenel ayant soumis son mémoire à la taxe,
M. le président siégeant à la première chambre a rejeté : 1" l'avenir
donné en règlement des qualités p:.r il' Ravenel au coût de 2 fr. 83
pour déboursés et 1 fr. uy pour émoluiuenl; 2" la vacation pour le
règleuicntj desdites qualités au coût de 2 fr. 03 d'honoraires;
Attendu que ces retranchements ont été indûment opérés, puisque
M' Ravenel s'est borné, d'une part, à notifier des qualités, ce qui
" était un préalable nécessaire, comme gagnant cause, pour arriver à i'exé-
( ART. 4132. ) 81
cution, et d'autre pari, à répondre à une opposition qui était faite aux-
dites qualités, ce qui était encore de sa part non moins indispensable;
Attendu qu'au cas où le magistrat tax.iteur aurait pensé que l'oppo-
sition aux qualités n'est pas le droit absolu de l'avoue, cette doctrine
ne saurait être adpiise sans de grandes réserves; qu'à la vérité le
juge doit rejeter d3 la taxe une opposition irrégulière en la forme ;
qu'il peut ou doit encore rejeter le coût de l'opposition lorsque des
circonstances graves et exceptionnelles, qu'il est alors de son devoir
de mentionner expressément dans l'ordonnance, viennent lui signaler
l'unique intention chez l'avoué d'émolumenler; mais qu'en dehors
de ces circonstances, on ne peut dénier à l'avoué la faculté de mettre
sa responsabilité à couvert par l'exercice du droit d'opposition aux
qualités, d'un coté à raison du court délai qui lui est imparti à cet
effet, de l'autre en considération des difficultés sérieuses qu'il peut
rencontrer use rendre compte des mentions introduites par l'adver-
saire aux qualités; enfin de l'importance décisive que peut avoir
devant la Cour de cassation une modification même légère dans la
reproduction des points de failet de droit qui ont été conclus et
plaides en Cours d'appel ;
Par ces motifs, vu les art. 70 et DO du décret du 16 fév. 1807,
les art. 144 et 14è>, C. proc. civ.; reçoit en la forme l'opposition
de M' Havenel, et y statuant, dit qu'aux sommes allouées dans
l'exécutoire du 2 août 1871 seront ajoutées cl" la somme de 4 fr.
54, coût de l'avenir ; 2*^ celle de 2 fr. 03, coût de la vacation, etc.;
Note. — L'art. 90, | S, du tarif n'allouant une vacation
pour l'opposition aux qualités qu'autant que le président a
ordonné une réformalion, on peut dire que c'est dans cette
disposition que le juge laxateur doit chercher le critérium qui
lui permettra d'apprécier si l'opposition a été, ou non, formée
mal à propos. — Mais Tarrêt ci-dessus a tort de faire dépendre
du mérite de l'opposition, l'admission en taxe au profit de
l'avoué défendeur à l'opposition, soit des trais de la sommation
pour être réglé sur cette opposition, soit de la vacation pour
le règlement. Dès que l'avoué de la partie qui a perdu son
procès a formé, avec raison ou sans droit, opposition aux qua-
lités, l'avoué de la partie gagnante est fondé à provoquer le
règlement, et à comprendre par conséquent dans son mémoire
les frais et vacation dont il s'agit. L'avoué opposant peut seul
se voir refuser la vacation, si aucune réformalion n'a été or-
donnée par le président. V, en ce sens, Boucher d'Argis, Nou-
veau Dictionnaire raisonné de la taxe en matière civile,
2"=édit. (l;, p. 462, n. 6.
(<) V. l'annonce de cet ouvrasse à la deuxième page de la couverture du présent
cahier.
82 ( ART. 4133. )
Remarquons toutefois que si le règlement des qualités était
provoqué, non par une sommation, mais au moyen dune re-
quête et d'une ordonnance, les frais de cette procéduie de-
vraient être rejetés de la taxe, sans que, d'ailleurs, le règle-
ment se trouvât par là invalidé. V. à cet égard, Cass., 7 mai
1866 (/.^i\, t. 91, p. 439).
DOCUMENTS LEGISLATIFS.
ART. 4133.
1° Copies de pièces, timbres mobiles, papier spécial, huissier,
mention, taxe, pénalités. — 2" amendes de police, recouvrement,
percepteur, PORTEUR DE CONTRAINTE.
Loi du 29 déc. 1873 portant fixation du budget général des
dépenses et des recettes de l'exercice 1874.
TITRE I. — BUDGET GÉNÉRAL. ,
i 1"". — Crédits accordés.
Art. 1'^
I 2. — Impôts autorisés.
Art. 2. — Le droit de timbre des copies des exploits, des notifica-
lions d'avoué à avoué, et des significations de tous jugements, actes ou
pièces, sera acquitté au moyen de tiaibres mobiles, apposés sur l'ori-
ginal de l'exploit.
Néanmoins, ces copies ne pourront être faites que sur un papier
timbré spécial , de la dimension des feuilles aux droits de 30 cen-
times ou de 1 franc, et qui sera fourni gratuitement par l'adraiins-
tration de l'enregistrement, des domaines et du timbre.
Art. 3. — Indépendamment des mentions prescrites par l'article 48
du décret du lijuiu 1813, et par l'article 07 du Code de procédure
civile, les huissiers seront tenus d'indiquer distinctement au bas de
l'original et des copies de chaque exploit : IMe nombre des feuilles tle
papier .spécial employées tant pour les copies de l'original que pour les
copies des pièces signiliées; 2" le montant des droits de timbre dus à
raison de la dimension de ces feuilles.
Art. 4. — Il ne pourra être alloué en taxe, et les officiers minis-
( ART. Wà\. ) 83
tériels ne pourront demander à se faire payer^ à litre de rembourse-
ment de droit de liraljre des copies, aucune somme excédant la valeur
des timbres mobiles apposés en exécution des dispositions qui précè-
dent.
Un règlement d'administration publique déterminera la forme et
les conditions d'emploi du papier spécial et des timbres mobiles
créés par la présente loi, ainsi que toutes les autres mesures d'exé-
cution.
Sont applicables à ces timbres les dispositions de l'article 21 de la
loi du 11 juin 18o9.
Art. 5. — Chaque contravention aux dispositions des arlicles 2 et 3
ci-dessus et à celles du règlement d'administration publique à inter-
venir sera punie d'une amende de oO franc-.
Seront considérés comme non timbrés les actes et pièces autres que
les copies spécifiées en l'article 2, et qui auraient été écrits sur le papier
spécial exclusivement destiné à ces copies.
Art. 23. — A partir du 1" janvier i874, les percepteurs des con-
tributions directes seront substitués aux receveurs de l'enregis-
trement pour le recouvrement des amendes et des condamnations
pécuniaires autres que celles concernant les droits d'enregistrement,
de timbre, de greffe, d'hypothèques^ le notariat et la procédure
civile.
Sont maintenues toutes les dispositions de lois qui ne sont pas
contraires au paragraphe précédent ; toutefois, le» porteurs de con-
traintes pourront remplacer les huissiers pour l'exercice des pour-
suites.
Un règlement d'administration publique déterminera, s'il y a
lieu, les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du présent
article.
ART. 4134,
Copies de pièces, timbres mobiles, papier spécial, huissier,
répertoire, mention.
Décret du 30 déc. 1873 portant règlement d'administration
publique pour l'exécution des art. '2 et 3 de la loi du 29 du
même mois, relatifs au timbre des copies de pièces.
Art. 1". — L'administration de l'enregistrement, des domaines et
du timbre est autorisée :i débiter, pour l'exécution de l'art. 2 de la
loi du 29 déc. 1873_, des feuilles et des demi-feuilles de petit papier
de la dimension prescrite par l'art. 3 de la loi du 13 brumaire an \ii.
...J
84 ( ART. 4134. )
Chaque feuille est revêtue d'un timbre apposé à l'encre grasse
de couleur, et de l'empreinte d'un timbre sec portant le mot
copies.
Les empreintes sont appliquées sur les feuilles ou demi-feuilles de
dimension, au haut de la partie gauche de la feuille (non déployée),
ou de la demi-feuille.
Provisoirement, l'empreinle du timbre sec pourra être remplacée par
un timbre appliqué à l'encre grasse et portant également le mot
copies.
il est en outre établi^ pour l'exécution dudit art. 2 de la loi sus"
visée du 29 décembre 1873, des timbres mobiles conformes au modèle
ci-annexé, mais dont la quotité pourra varier de 50 cent, à 10 fr.,
non compris les décimes.
L'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre fera
déposer aux greffes des cours et tribunaux des spécimens du papier
spécial et des timbres mobiles. Le dépôt sera constaté par un procès-
verbal dressé sans frais. ...
Art. 2. — Les huissiers et autres officiers ministériels, chargés de
faire ou de signifier dos copies d'exploits ou de pièces, ne peuvent
s'approvisionner de papier spécial et des timbres mobiles représen-
tant la valeur des droits de timbre exigibles d'après la dimension des
feuilles du papier spécial, qu'au bureau de l'enregistrement désigné à
cet effet.
Les timbres mobiles et le papier spécial seront délivrés en môme
temps, il ne peut être remis de timbres mobiles que pour une valeur
équivalente au droit de timbre exigible à raison de la dimension des
papiers délivrés.
Art. 3. — L'officier ministériel est tenu, avant toute signification de
copies, d'apposer, sur l'originnl de son exploit, un ou plusieurs timbres
mobiles représentant le monlant des droits de timbre dus à raison du
nombre et de la dimension des feuilles du papier spécial employé pour
. les copies.
Le timbre mobile est collé à la marge gauche de la première page de
l'original, immédiatement DU-dessous de l'empreinte du timbre sec. Le
timbre mobile est oblitéré, lors de l'enregistrement de l'original de
l'exploit, par le receveur, au moyen d'unegriffe qui l'ji est fournie par
l'administration.
Art. i. — Les huissiers et tous autres officiers ministériels, char-
gés de faire les significations d'actes ou pièces, sont tenus de repro-
duire, dans les colonnes distinctes f!e leur répertoire, les indications
prescrites par les n°^ 1 et 2 de l'article .{ de la loi du 29 déc. 1873.
Les administrateurs- gérants : CossE. Marchal et Billard.
Paris.— Imprimerie J. Dcmaine , r. Christine, 2.
( ART. 4135. ) 85
QUESTION.
ART. 4133.
KECRUTEMENT MILITAIRE, CONTESTATIONS CIVILES, PRÉFET, AVOUÉ,
MINISTÈRE PL'HLIC, ATTRIBUTIONS.
De ce que le préfet est autorisé à procéder devant les tribu-
naux civils, en matière de recrutement militaire, sans ministère
d'avoué et avec le seul concours du ministè^^e public , s' ensuit -il que,
dans ces sortes d'affaires, le ministère public puisse être tenu de
remplir, en ce qui concerne rinstruction du procès et l'exécution
du jugement, toutes les formalités qui, pour les affaires inféi'essant
les simples particuliers, sont dans les attributions des avoués?
Comme l'art. 26 de la loi du 21 mars 1832, l'art. 29 de la
loi du 27 juin 1872 dispose que, lorsque les jeunes gens por-
tés sur les tableaux de recensement font des réclamations
dont l'admission ou le rejet dépend de la décision à inter-
venir sur des questions judiciaires relatives à leur état ou à
leurs droits civils, ces questions doivent être jugées par les
tribunaux contradictoirement avec le préfet, le ministère pu-
blic entendu. — Il résulte de ces dispositions que le préfet,
représentant de l'Etat, agit ici de la même façon qu'en ma-
tière domaniale. Des circulaires ministériell-^s en ont conclu
que, dans les affaires de celte nature, le préfet doit instruire
et défendre sans ministère d'avoué (Cire. min. de la just., 7
juill. IS19; Cire. min. de la guerre, 20 oct. 1835; Gillet,
Analys, des circuL, etc. du niinist. de la just., n. 1309 et
2;'i85y j et quelques arrêts ont jugé en ce sens que les préfets,
agissant dans rintérêl de l'Etal, n'ont pas la faculté de se
faire représenter devant les tribunaux par un avoué (Nancy,
21 et 28 juin 1830, S.-V. chron.). Mais une jurisprudence
considérable se borne à décider que le piéfel, en pareil cas,
n'est point tenu de constituer avoué, parce que l'Etat a pour
défenseur légal le ministère public (V. notamment Cass., 16
messid. et29germin. an x, 27 nov. 1823 et 27 août 1828,
T. XV. — 3* s, 7
86 ( ART. 4135. )
./. ,1»., t. 5, p. 240 et s.; l. 35, p. 379, et S.-V. chron.; Col-
mar, 12 mars 1831, J. Ac, t. 4'2, p. 168; Bourges, 20 avril
1825, M, t. 36, p. 100, et 16 août ls31, S.-V.32.2.39 ; Paris,
2 juin 1S34, S.-V. 34.2.353 ; Grenoble, 20 nov. 1834, S.-V.
35.2.76; Rennes, 28 jauv. 1836, /. .li'., t. 52, p. 180. V.
aussi Cire. min. just. 9 mai 1834). Certaines décisions même
ont formellement reconnu que les préfets peuvent ne pas
user de cette dispense, et qu'aucune loi ne s'oppose à ce qu'ils
constituent avoué, s'ils le jugent convenable (Nancy, 28 mars
1831, y. .4p., t. 40, p. 228; Toulouse, 29 juin 1831, /rf., t.
43, p. 522); Paris, 2 juin 1834, précité). Celte dernière inter-
prétation nous parait être la plus exacte. Y. couf., Foucard,
Droii administrât., t. 2, n.27; Dufour, Id., t. V^, n. 1462;
Boitard, Leç. deproc.^l. V'^, n. 264; Bioche, Dict. de proc,
v" Domaine de l'Etat, n. 18; Dalloz, Répert., eod. v°, n. 383.
— Et Ton ne saurait, dans tous les cas, s'arrêter à l'opinion
qui fait de la conslilulion d'avoué une obligation pour l'Etat,
représenté par le préfet, aussi bien que pour les particuliers.
Sic, Limoges, 5iuill. 1816; Toulouse, 23 juin 1817 et 24
janv. 1827; Montpellier, 11 déc. 1826 (S. chr., et /. Av.,
t. 33, p. 110); Nancy, 21 et 28 juin 1830 (Dalloz, loc. cit.);
Voncel, Des jugements, t. 2, n" 211.
Mais une question plus délicate est celle de savoir si, lorsque
le préfet n'emploie devant le tribunal d'autre intermédiaire
que celui du ministère public, les actes de procédure qui,
dans les causes ordinaires, sont accomplis par l'avoué, doivent
devenir l'œuvre du magistrat du parquet.
On lit dans les motifs de deux arrêts de la Cour de cassa-
tion déjà mentionnés plus haut, ceux des 16 messid. an x et
27 août 1828, que l'art 94 de la loi du 27 vent, an vm,
qui attribue aux avoués le droit exclusif de postuler devant
le tribunal près duquel ils sont établis, n'est applicable
qu'aux affaires entre particuliers, et nullement à celles qui
intéressent l'Etat, pour raison desquelles les lois desl9niv.
an IV et 17 frim, an vi, art. 2 et s., ont considéré les officiers
du ministère public comme les véritables défenseurs et fon-
dés de pouvoirs de l'Etat, et comme devant par conséquent
remplir, dans l'intérêt de l'Etat, tes mêmes fonctions que, dans
toutes les autres affaires, les avoués remplissent pour les par-
ticuliers. V. aussi eu ce sens les motifs de l'arrêt précité de
la Cour de Bourges du 10 avril 1825.
Mais d'autres décisions se sont prononcées en sens con-
traire. Ainsi, l'arrêt de la Cour suprême du 24juill. 1833,
également susmentionné, porte « que si, d'après les lois
spéciales de la matière, le ministère public près les tribu-
naux est le défenseur légal des druits de l'Etat, ses allribu-
( ART. 4135. ) 87
lions à col égard consistent uniquement à lire les moyens
consignés dans les mémoires que lui fournissent les préfets
et à les faire valoir, s'il les juge fondés, et n'ont rien de
commun avec les actes de procédure et les autres diligences
qui sont du ministère d'un avoué responsable ; que ce mandat,
qu'il lient de ces lois spéciales, est indépendant de celui qu'ont
les préfets pour l'introduction, la suite et 1 instruction des
affaires qui intéressent l'Etat. » — Ainsi encore, il est dit dans
un arrêt de la Cour de Nancy du 12 fév. 1827 (/. Av.^ t. 32,
p. 193), que le devoir imposé aux magistrats du parquet par
les lois et décrets des 19 niv. et 10 therm. an iv, 17 frim. an
vr, 27 vent an viii et 7 mess, an xi, de défendre l'Etat dans
toutes les causes qui le concernent, ne les assimile pas à des
avoués re.-ponsables, puisqu'ils n'ont pas mission de faire ou
de suivre aucune procédure; et dans un arrêt de la Cour de
Douai du 21 août 1835 (Dalloz, n. 370), que rien ne justifie
le caractère d'avoué légal, d'officier ministériel qu'on a voulu
parfois attribuer au ministère public; qu'il résulte seulement
de la législation que, défenseur ofBcieux de l'Etat, il ne
peut refuser au préfet son ministère d'audience. — V. conf.
Dalloz, ut suprà, n. 369, 374 et 386.
Quel est le meilleur de ces deux systèmes? ou plutôt ne
sont-ils pas l'un et l'autre trop absolus, et ne convient-il pas
d'en adopter un troisième qui fasse plus exactement la part de
l'intérêt de l'Etat et du caractère des attributions du ministère
public? Le minisire de la justice s'est prononcé à ce sujet
par une lellreadresàée, le7 décembre 1869, au chef du parquet
de l"^"^ instance de Paris, en réponse à une dépêche de ce ma-
gistral lui faisant connaître que le tribunal de la Seine était
appelé fréquemment à statuer, en matière de recrutement
militaire, sur des questions de nationalité, de validité d'actes
de remplacement et d'engagement volontaire; que pendant
longtemps le ministre de la guerre et le préfet de la Seine
avaient confié à des avoués le soin d'agir en leur nom, dans
les instances qu'ils étaient chargés de soutenir; mais que ré-
cemment ils avaient pensé que, non-seulement ils pouvaient
se faire représenter devant le tribunal parle ministère public,
mais encore que celui-ci devait /"aire tous les actes de procé-
dure nejcessaires à l'introduction, à l'instruction et à la suite
de ces procès.
Dans celte même dépêche, le chef du parquet du tribunal
de Paris avait exprimé l'avis que le rôle du minislère public
en cette matière devait se borner : 1'^ à se présenter à l'au-
dience au nom du préfet représentant de l'Étal, de manière
que défaut ne put être donné contre ce dernier; — 2° à
produire, à lire ou à déposer sur le bureau du Iribuoal les
88 ( ART. 4135. )
méoioires qui lui auraient été adressées par le préfet avec
les pièces de procédure dans l'intérél des conclusions de
ce fonctionnaire, sauf, bien entendu, comme organe du mi-
nistère public, à conclure lui-même conformément à son
sentiment personnel.
Le Garde des sceaux a répondu en ces termes :
«Je ne saurais, en ce qui meconcerne, adopter soit le sys-
tème que vous proposez, soit celui que M. le ministre de la
guerre et M. le préfet de la Seine entendent faire prévaloir.
— Vouloir, d'uji c()îé, limiter le rôle du ministère public à
lire à l'audience les mémoires du préfet et à développer les
conclusions qu'il a prises, ce serait, en réalité, rendre com-
plètement illusoire le privilège que la loi a conféré à l'Etat.
Il peut en elfel toujours se produire quelque incident imprévu,
par exemple l'absence de la partie adverse. Comment, en ce
cas, l'Etal pourrail-il obtenir un jugement par défaut, si le
ministère public n'avait pas le droit de le demander?
« Mais, d'un autre côté, ce serait, suivant moi, dépasser le
but de la loi, et exagérer la portée des décisions judiciaires
susindiquées, que de reconnaître à l'administration le droit de
remettre son dossier au ministère public comme elle pourrait
le faire à un avoué, et de lui laisser la complète responsabilité
de l'afTaire. On ne comprendrait point alors pourquoi le pré-
fet, s'il devait rester étranger au procès, serait obligé de con-
signer dans un ou plusieurs mémoires ses moyens de dé-
fense.
« Le ministère public est devant le tribunal, mais devant
le tribunal seulement, le représentant légal de l'Etat. —
D'oii la conséquence qu'il ne saurait en aucune façon être
tenu de préparer et faire signifier la requête introducfive d'ins-
tance, de faire signifier les jugements, de quelque nature
qu'ils soient, contradictoires ou par défaut, ni de procéder aux
actes d'exécution. Ce serait en effet attribuer en réalité au
ministère })ublic l'action principale et directe qui ne peut
appartenir qu'au préfet.
« J'ajoute que les significations, les actes d'exécution ne
sont pas, à proprement parler, du ministère de lavoué;
que c'est l'huissier qui doit en être chargé j et je ne vois au-
cun motif pour que le préfet ne s'adresse pas lui-même à ce
dernier officier ministériel. — Le ministère public ne sera pas
obligé non plus de donner sommation de venir à l'audience.
L'avenir est, en ctlet, un acte d'avoué à avoué, et l'Etat étant
dispensé du ministère de l'avoué, cette formalité ne saurait
lui être imposée {Sic, Cass., 20 fév. 1809). — L'art. 26 de la loi
du '21 avril 1832 dit d'ailleurs expressément qu'en matière de
( ART. 4135. ) 89
recrutement les tribunaux statueront sans délai à !a requête
de la partie la plus diligente (1).
« Mais, à l'audience même et devant le tribunal, la seule
qualité de représentant légal de l'Etat, que tous les arrêts
reconnaissent au ministère public, impose à ce dernier le
devoir de faire tout ce que ferait l'avoué pour son client, ce
que la partie elle-même ferait pour son propre compte de-
vant un tribunal de commerce. Je ne mets pas en doute, dès
lors, que le ministère public ne doive requérir défaut et ré-
pondre aux conclusions formulant des exceptions imprévues
qui seraient prises à l'audience, et qu'il ne doive conclure
lui-même sur ces exceptions, conformément à l'art. 83 du
Code deproc. civ., sauf a demander au tribunal, qui sans doute
ne le refuserait pas, un sursis afin de permettre au préfet de
présenter dans un mémoire additionnel ses nouveaux moyens
de défense.
« Quant au règlement des qualités, on peut se deman-
der, comme pour l'avenir, si la question est de nature à se
présenter. — La Cour de cassation a décidé, par arrêt du 18
août 1842, qu'en matière à' enregistrement , les qualités ne
peuvent être signifiées, parce que le ministère des avoués
n'est pas exigé. Le principe posé par cet arrêt peut être ap-
pliqué à toutes les instances dans lesquelles l'Etat comparaît
sans être assisté d'un avoué. Mais dans le cas où il y aurait
lieu à règlement de qualités, le ministère public ne pourrait
se dispenser de soumettre au présidentles observations que lui
aurait fait connaître le préfet par un nouveau mémoire. — Au
surplus, le ministère public, dans cette circonstance, procéde-
rait de la même manière que lorsqu'il agit d'office au nom
de la société, devant la juridiction civile, dans les cas qui in-
téressent Tordre public.
« Mais, quel que soit en cette matière le caractère de l'in-
tervention du ministère public, et alors même qu'il serait
obligé de faire signifier tous les actes de la procédure au nom
de l'Etat, les frais qui en résulteraient ne pourraient jamais,
ainsi qne vous le supposez, être supportés par le budget du
département de la justice. La circulaire du ministre de la
guerre du 20 ocL 1835 ne peut laisser le moindre doute à cet
égard, et d'ailleurs la nature des choses indique que les frais
doivent être supportés par l'administration au nom de laquelle
ils sont faits. »
(-l) L'art. 29 de la loi du 27 juill. 4872 contient les mêmes expressions. {Noie
du rédacteur,)
90 ( ART. 4136. )
Cette lettre trace parfaitement, selon nous, la ligne de dé"
marcatioD qui doit exister, dans les afluires de recrutement
militaire comme dans les affaires domaniales, entre les attri-
butions du préfet et celles du ministère public : nous ne sau-
rions rien y ajouter. — Nous nous bornerons à faire remar-
quer que du principe d'après lequel le ministère public n'^st le
représentant légal de l'Elal que devant le tribunal, il résulte
que les significations intéressant l'Etal ne peuvent être vala-
blement faites au parquet soit du procureur général, soit du
procureur de la République, alors même que le préfet y au-
rait fait élection de domicile. V, en ce sens, Rennes, 10 août
1820 fDalloz,n. 370); Cass., 2i juill. 1833, et Douai, 21 août
1835, cités plus haut.— Con/rà, Nancy, 12 fév. 1827, précité,
et 2i nov. 1831 (7. Av., t. 44, p. 3'»); Toulouse, 27 mars
1844(Dalloz, n. 371).— Compar. sur les points qui précèdent
notre Mémor. du Minisi. puhl., \'^^ Enregistrement et Domaines,
u. 1 etsuiv., et Recrutement militaire, n. 3 et s.
G. DUTROC.
JURISPRUDENCE.
ART. 4136.
PARIS (<" CH.), 12 janv. 1874.
1° DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION, DEGRÉS DE JURIDICTION, CRÉANCES
CONTESTÉES.
2" PRIVILÈGE, ACTIONS ET OBLIGATIONS INDUSTRIELLES, TIMBRE, BAIL-
LEUR, DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION.
1" En matière de distribution par contribution, la limite
du premier et du dernier ressort se détermine par le montant
des créances contestées, et non par le chiffre de la somme à
distribuer (C. proc, 659 et s.).
2" Le droit proportionnel auquel sont soumis les titres des
actions et obligations des compagnies industrielles et finan-
cières, constituant un droit de timbre, et non un impôt de mu-
tation, même lursquil doit être acquitté par voie d'abonné-
( ART. il36. ") 9i
ment, l'Etat jouit, pour le recouvrement de ce droit, du pri-
vilège établi par l'art. 76 de la loi du 28 avril 1816 et qui
s'exerce avant tout autre sur les tneubles des redevables.
En conséquence, lorsque, après la vente du inobilier d'une
société industrielle tombée en faillite, le propriétaire du local
qu'occupait cette société, a, en vertu de l'art. 661, C. proc,
appelé celle-ci en référé devant le juge-commissaire pour faire
statuer préliminairement sur son privilège pour les loyers à
lui dus, l'administration de l'enregistrement et du timbre est
fondée à s'opposer à ce règlement préliminaire, et le juge-com-
missaire doit, en présence de cette opposition, renvoyer les
parties à la contribution pour y faire valoir leurs droits.
(Enregistr. C. Ambrois). — Arrêt.
La Cour; — Faisant droit sur l'appel interjeté par le directeur géné-
ral de l'enregistrement et du timbre d'une ordonnance rendue le
31 déc. 1873 par le juge-commissaire à la contribution ouverte au
greffe du tribunal de la Seine, sous le n" 31902; joint les causes, à
raison de leur connexité, et statuant sur le tout par un seul et même
arrêt :
Considérant qu'Ambrois a produit à la contribution, comme créan-
cier de (i,.il2 fr. 50 c, montant de cinq termes de loyer échus le
1'" juin. 1872, des lieux occupés par la Société des cotons algériens
dans la maison sise à Paris, rue de la Cbaussée-d'Antin, 18, et qu'il
a demandé à être colloque par privilège conformément à l'art. 2102,
C. civ., la somme à distribuer étant le reliquat du produit de la vente
des meubles qui garnissaient les lieux loués; — Que, de son côté,
l'administration de l'enregistrement et du timbre a produit à la même
contribution, pour une créance de 2,903 t'r. Si c, et, se fondant sur
ce que ladite créance résultait de droits de timbre, a réclamé pour
elle le privilège des contributions directes, conformément à l'art. 76
de la loi du 28 avril 1816; — Que, sans méconnaître l'existence ni le
caractère privilégié de la créance d'Ambrois, elle a contesté la priorité
de rang demandée par celui-ci, soutenant que le privilège attaché à
sa propre créance primait celui du propriétaire ;
Considérant que, par l'ordonnance dont est appel, le juge-commis-
saire a rejeté la prétention de l'administration de l'enregistrement et
du timbre, en se fondant sur ce que le privilège invoqué au nom du
Trésor n'était établi par aucune loi, et a attribué en conséquence à
Ambrois la somme à distribuer s'élevantà 1,443 fr. 91 c;
En ce qui touche la recevabilité de l'appel : — Considérant que la
limite du premier et du dernier ressort S(^ détermine par l'importance
des sommes qui ont fait l'objet des contestations soumises au premier
juge, et non par le chiilVe de la somme à distribuer; — Que de ce
92 ( ART. 4136. )
qui précède il résulte que les demandes d'Arabrois et de l'adminislra-
tion de l'enregistrement et du timbre excédaient manifestement la
limKe du dernier ressort; que, dès lors, l'appel est recevable ;
Au fond : — Considérant que la créance du Trésor se compose :
1° de 1,273 fr. 61 c, montant des droits à 0 fr., Oo c. p. 100, exi-
gibles en vertu d'un abonnement sur les actions de la compagnie des
cotons algériens, pour la période du l"oct. ISTO au l"" oct. 1871,
conformément à la loi du 5 juin 1830 ; 2° de 1,030 fr. 23 c, montant
du même droit du également p:ir suite d'abonnement sur les obli-
gations de la même compagnie, et pour la même période;
Considérant que la loi du o juin 1850 (art. 14 et 27) assujettit les
titres des actions et des obligations des compagnies financières ou
industrielles à un droit de timbre proportionnel; que celte loi,
comme son titre l'indique, est une loi de timbre; — Que l'impôt
établi par elle est un impôt de timbre et non de mutation; — Que
le caractère spécial de cet impôt a été mis en lumière par la loi du
23 juin 1837, qui a établi un droit de transmission qui n'existait pas
avant elle, sur toute cession d'actions, indépendamment du droit de
timbre créé par la loi du 3 juin 18o0;
Que ce droit de timbre frappant les titres qui y sont soumis au
moment de leur émission, le droit est irrévocablement acquis au
Trésor par le fait de l'apposition du timbre sur ces titres ; — Qu'il
importe peu, dès lors, que les compagnies adoptent pour l'acquitte-
ment du droit, l'un ou l'autre des deux modes admis par les articles
14 et 22 de la loi ; — Que la faculté accordée auxdites compagnies de
s'affranchir des obligations imposées par les art. 14 et 27 de la loi,
en contractant avec l'État un abonnement pour toute la durée des-
dites sociétés, n'a eu ni pour but ni pour effet, de modifier la nature
du droit qui conserve son caractère propre, quelle que soit la ma-
nière dont il soit recouvré;
Considérant qu'aux termes de l'art. 7() de la loi du 28 avril 18J6 :
« Les droits et amendes de timbres jouissent dans tous les cas du
« privilège des contributions directes, » et que, d'après l'art. 1" de la
loi du 12 nov. 1808 : a Le privilège du Trésor public pour le recou-
« vrement des contributions directes s'exerce avant tout autre, sur
« tous les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux rede-
« vables, en quelque lieu qu'ils se trouvent;
Qu'on ne saurait donc méconnaître le caractère privilégié inhérent
h la créance du Trésor, et que, dès lors, l'administration de l'enregis-
trement et du timbre était fondée à s'opposer à ce que le juge com-
missaire fit par son ordonnance, attribution à Ambrois, de la somme
à distribuer, au détriment des droits du Trésor, sans qu'il eût été
régulièrement statué sur la contestation relative à la priorité du rang,
laquelle échappait à sa compétence,-
( ART. 4137. j 93
Considérant en effet que l'art. 661, Cod. proc. civ., qui accorde au
propriétaire la faculté d'appeler la partie saisie et l'avoué le plus
ancien en référé devant le juge commissaire pour faire statuer préli-
minairement sur son privilège pour raison des loyers à lui dus, n'est
p.is applicable à l'adininistraiion de l'enregistrement et du timbre,
qui, n'y étant pas désignée, ne peut faire valoir son privilège que
dans l'instance en distribution; — Que dès lors, en présence de l'op-
position du Trésor, la demande d'Ambrois ne pouvait être accueil-
lie, et les parties devaient être renvoyées à la contribution pour y faire
valoir leurs droits ;
Par ces motifs, joint les causes, reçoit l'administration de l'enre-
gistrement et du timbre appelante de l'ordonnance du juge commis-
saire du 31 déc. IST.*^, et, faisant droit sur le dit appel, met l'appellation
et ce dont est appel au néant; — Emendant, décharge l'appelant des
condamnations et disposition qui lui font grief; — Et faisant ce que
le premier juge aurait dû faire, — Dit qu'il n'y avait lieu à attribuer
à Ambrois en référé, par ordonnance du juge commissaire, la somme
à distribuer; — Déboute, en conséquence, Ambrois de sa demande;
— Renvoie les parties à la procédure de contribution ; etc.
Note — La première solalion est conforme à la jurispru-
dence. V. dans le même sens, un précédent arrêt de la Cour
de Paris du 5 fév. 1864 {J. Av., l. 90, p. 3M), et les autres
décisions indiquées à la suite. — Compar. Paris, 5 mars 1872
{J. Av.,\..97, p.-695).
Le second point nous parait être pa'-faitemenl jugé.
ART. il37.
ORLÉANS (AUD. SOLESN.), 9 janv. 1874.
DÉPENS, ENREGISTREMENT, ACTES PRODUITS, DOMMAGES - INTÉRÊTS,
APPEL, DEMANDE NOUVELLE.
La condamnation aux dépens prononcée contre la partie
qui .«ucco7nbe ne petit comprendre les droits d'enregistrement
perçus sur les actes produits aux débats. Ces droits d'enregis-
trement ne pourraient être mis à la charge de cette partie qu'à
titre de dommages- intérêts, et dans le cas seulement où une
demande aurait été formée à cet égard (C. proc, tSO; G. civ.,
1382).
Mais ces mêmes droits peuvent, sur les conclusions prises,
même pour la première fois en appel, par l'une des parties,
être mis à la charge de ceux qui, aux termes des lois sur l'en-
94 (art. /«-IS?. )
registrement, doivent les supporter , sans qu'on doive voir
dans ces conclusions une demande nouvelle (C. proc, 464).
(Gaigé C. Robin et autres).
La Cour d'Orléans, saisie en vertu du renvoi prononcé par
l'arrêt de cassation du 3 fév. 1873 que nous avons rapporté
dans notre t. l'S, p. 295, a statué en ces termes :
ARRÊT.
La Cocr; — Considérant que la Cour d'appel de Paris, par son
arrêt du 29 janv. 1871, a déclaré les consorts Robin et le mineur
Vincent raal fondés dans leur demande en annulation de la vente et
des conventions accessoires arrêtées le 12 janvier 18*i0, entre Beau-
vallet, tuteur des mineurs Vincent, d'une part, et Gaigé et Foulon,
d'autre part, et les a condamnés au tiers des dépens de première
instance et d'appel, sauf les droits d'enregistrement des actes de
vente et de location du 42 janvier 1860 qui sont rais h la charge de
Foulon et de Gaigé comme acquéreurs et comme preneurs;
Consid'^ant que parmi les actes dont l'enregistremenl est laissé par
ledit arrêt à la charge des époux Robin el de René Vincent figure un
acte du 13 juin 1839, contenant vente et location par Vincent père
au profit de Gaigé ;
Considt^rant que, par suite de !a cassation de l'arrêt de la Cour de
Paris sur ce dernier point, la Cour d'Orléans n'est saisie en l'étal que
des dispositions relatives aux dépens ;
Considérant que si les époux Robin et le mineur Vincent succora •
bent dans leur demande^ devant être condamnés aux dépens, ces dé-
pens^ conformément à l'art. 130, Cod. proc. civ., ne doivent com-
prendre que les frais de procédure el ne sauraient s'étendre aux
coûts d'enregistrement des actes sous sign itures privées, produits au
procès, lesquels doivent être mis à la charge de l'une et de l'autre des
parties en cause, par suite d'autres principes et par application de
dispositions lé::islatives d'un autre ordre;
Considérant que, l'acte dont il s'agit contenant vente et location à
Gaigé par Vincent père, son enregistrement, aux 'ermes de l'art. 31
de la loi du 22 frimaire an VU, incombait à Gaigé, acquéreur et
locataire à moins de stipulations dérogatoires qui n'existent pas; —
Que les frais de cet enregistrement avaient pu, il est vrai, être mis à
la charge des intimés à titre de dommages-intérêts au cas où la Cour
aurait jugé qu'il en est dû, mais qu'aucune demande n'a été faite à ce
titre.
Considérant que Gaigé allègue à tort cjue par leurs conclusions
( ART. 4138. ) 95
devant la Cour les intimés transforment la demande de dépens qu'ils
avaient formulée devant la Cour de Paris en une demande nouvelle
qui serait non recevable.
Considérant en elFet que les dispositions combinées des art. 23, 31
et il de la loi du 22 frimaire, an vu, imposent aux Cours et tribu-
naux l'obligation d'exiger Fenr.gistrement des actes sous signatures
privées, contenant transmission de droits ou de biens, produits
devant eux, et qu'il en découle comme conséquence celle de mettre à
la charge des nouveaux possesseurs ou bénéficiaires le coût dudit
enregistrement; — Qu'il n'y a pas lieu dès lors de s'arrêter à l'excep-
tion soulevée;
Par ces motifs, en la forme, déclare les parties recevables; — Au
fond, infirme le jugement du tribunal de Corbeil, du 24 mars 1870, en
ce qu'il a condamné les appelants aux dépens, les décharge de
ladite condamnation; — Emendunt,dit que lesJits dépens seront sup-
poités par les consorts Robin et Vincent; dit que le coût de l'enre-
gistrement de l'acte du 13 juin 1859, n'en faisant pas partie, sera
supporté par Gaigé seul et personnellement; — Décharge Foulon de
la condamnation prononcée contre lui, solidairement avec Gaigé,
du montant dudit enregistrement; — Condamne, en conséquence,
Gaigé à rembourser aux intéressés la somme de 3,631 fr, 80 c., par
eux avancée, avec intérêt à partir du jour du paiement ; etc.
Note. — V. les indications jointes à l'arrêt de la Cour de
cassation du 3 fév. 1873 intervenu dans l'afïaire ci-dessus,
ainsi qu'à un autre arrêt de la même Cour du 17 déc. 1872 (/.
Av., t. 98, p. 294).
ART. 4138.
PARIS (4'= CH.), 17 nov. 1873.
1° et 2" TRIBUNAL PE COMMERCE, RENVOI DEVANT ARBITRE RAPPOR-
TEUR, JUGEMENT AU FOND, CONCLUSIONS, DÉFENDEUR DÉFAIL-
LANT.
3° EXÉCUTION PROVISOIRE, JUGEMENT COMMERCIAL, CONSIGNATION.
1» Après le dépôt du rapport de Varhitre devant lequel le
tribunal de commirce avait renvoyé les parties, ce tribunal
peut statuer au fond sans en être saisi par une nouvelle ansi-
gnation ou par des conclusions du demandeur ; il suffit que
ce dernier ait souinis au tribunal ses appréciations sur le rap-
96 ( ART. 4133. )
port, et que ces appréciations aient été connues et discutées par
le défendeur (C. comm., 429 el 431).
1^ L'un des défendeurs qui avait fait défaut lors du juge-
ment ordonnant le renvoi devant arbitre, peut valablement in-
tervenir aux débats vilérieurement ouverts sur le fond pour y
fairevaloir ses droits, et pour y conclure même contre son co-
défendeur dans le seiis des prétentions du demandeur.
3° Le tribunal de commerce qui ordonne l'exécution provi-
soire de son jugement, se conforme à la disposition de l'art.
439, C. proc.^ d'après laquelle la partie qui obtient le juge-
ment doit donner caution ou justifier de solvabilité suffisante,
en ordonnant que la somme dont l'une des parties est déclarée
débitrice à titre provisionnel envers l'autre, au lieu d'être
versée à celle-ci, sera déposée à la caisse des dépôts et consi-
gnations jusqu'à décision définitive.
(Démange C. Huard et autres) — Arrêt.
La Cour; — En ce qui touche la nullité du jugement tirée de ce
que les premiers juges auraient statué sur le fond sans en être saisis
l)ar une demande régulière après le dépôt de l'arbitre rapporteur, et
celle tirée de ce qu'ih auraient accueilli une prétention de la veuve
Jourdier après le dépôt da rapport de l'arbitre, alors, d'une part, qu'elle
avait fait défaut lors du jugement du -l'' juin JSTS, qui nommait
l'arbitre rapporteur, et que, d'autre pari, il n'était pas possible d'ad-
mettre une demande de défendeur à défendeur, le lien de droit
n'existant pas enîre eux : — Considérant que, devant l^s tribunaux
de c immerce, les parties régulièrement assignées, de même que celles
qui ont introduit l'instance, sont tenues de comparaître en personne
ou par le ministère d'un fondé de procuration spéciale, mais qu'au-
cune disposition de loi ne les astreint, sous peine de nullité, à pro-
céder d'après les règles et les usages du Cod. de proc. civ.,et notam-
ment à faire signifier des conclusions après le dépôt du rapport de
l'arbitre ;
Considérant que Huard, l'un des intimés, a comparu régulière-
ment au jugement dont est appel, a soumis au tribunal ses apprécia-
tions sur le favail de l'arbitre; que ces appréciations ont été
connues et discutées par l'appelant ou en son nom, et que dès lors
en ce qui concerne cet intimé, le moyen de nullité du jugement invo-
qué par l'api elant n'est pas fondé ;
Considérant que celui tiré de la siluation delà veuve Jourdier, aussi
intimée devant le tribunal, ne l'est pas davantage ; qu'en effet la
veuve Jourdier, défaillante il est vrai au jugement du I" juin 187-2,
qui nommait l'arbitre, pouvait, en renonçant à son droit d'y former
Urt. 4138. ) 97
opposition^ intervenir très- régulièrement aux débats pour acquiescer
à ce jugement, comme elle le faisait implicitement en en demandant
l'exécution, et f;iire valoir ses droits et ceux de ses enfants mineurs à
l'égard desquels, à cause de la mort de leur père, l'instance était vala-
blement reprise par sa comparution en prenant part au jugement
dont est appel ; — Qu'en procédant comme elle l'a fait,, elle n'a intro-
duit aucune demande nouvelle, puisqu'elle est restée à l'égard de
toutes les parties dans les termes de l'assignation qui avait régulière-
ment saisi le tribunal ; — Qu'il faut donc également rejeter ce der-
nier moyen de nullité proposé contre le jugement attaqué;
Au fond....; — En ce qui touche les conclusions spéciales sur l'exé-
cution provisoire, nonobstant appel et sans caution : — Considérant
qu'il est de principe que les tribunaux de commerce peuvent, en
toute hypothèse, ordonner l'exécution provisoire de leurs décisions,
à la charge de faire donner caution ou de faire justifier de solvabilité
suffisante par la partie qui doit bénéficier de cette exécution;
Considérant que le jugement attaqué a { lac4 l'exécution provisoire
ordonnée par lui sous la protection d'une garantie en faveur de rap-
pelant plus grande encore que celle indiquée par la loi, puisque les
00,000 fr. de provision que Démange est condamné à verser entre les
mains du liquidateur doivent être portés par ce dernier à la Caisse
des dépôts et consignations, où ils resteront au compte de qui de
droit, jusqu'au nouveau jugement à intervenir ;
Qu'ainsi, au lieu d'être mise en la possession des intimés, à la
charge d'une caution ou d'une justification de solvabilité suffisante,
cette somme de So.OOO fr. restera consignée dans un dépôt public,
d'où, en cas de restitution ultérieure à Démange, elle i^era sûrement
et aisément retirée par lui;
Sans s'arrêter aux fins de non-recevoir proposées par Démange
contre le jugement.
Confirme, etc.
Observations. — Sans doute, comme le juge ici la Cour de
Paris, il n'est pas nécessaire, pour mettre le tribunal de com-
merce en mesure de statuer au fond, après le dépôt du rap-
port de l'arbitre devant lequel il avait renvoyé les parties, que
les parties le saisissent de nouveau soit par une secoudeassigna-
lion, soit par des conci usions. Les parties peuvent fort bien se con-
tenter de venir discuter ce rapport à l'audience; la procédure
sommaire prescrite en matière commerciale n'exige pas autre
chose. — Mais ce qui est indispensable, c'est que la partie la
plus diligente mette son adversaire en demeure de prendre
connaissance du rapport et de le débattre, si bon lui semble,
devant le tribunal, et cela, soit qu'il s'agisse d'un rapport
d'arbitre, comme dans notre espèce, soit qu'il s'agisse d'un
98 ( ART. 4138. )
rapport d'expert, car la loi (C. proc, 429 et 432) place les deux
procédures sur la même ligue. V. conf., Nimes, 3 janv. 1820
(J.Av.,i. 12, p. 728); Aix, 10 déc. 1857 f/rf., t. 83, p.4l5).
Faut-il, pour cela, que la partie poursuivante lève une expé-
dition du rapport et la signiûe à l'autre partie, avec sommation
de venir plaider à une audience prochaine? Est-il préterabie
qu'elle assigne celle-ci en ouverture du rapport, et que le tri-
bunal, après avoir déclaré le rapport ouvert, accorde aux par-
ties une remise pour leur permettre de prendre communica-
tion au grefle, avant de plaider au fond? Ou bien la partie
poursuivante satisfait-elle suffisamment au vœu de la loi en
se bornant à notifier à son adversaire le dépôt du rapport? La
première voie, qui est la plus longue et la plus coûteuse, ne
nous paraît pas répondre aux vues de célérité et d'économie
du législateur, et elle n'est guère suivie dans la pratique (V.
néanmoins Carré, Lois de la proc, quest. 1 539; Dalloz, Répert.,
\° Expcriise, n" 338). La seconde a été adoptée par quelques
tribunaux et notamment par le tribunal de commerce de la
Seine (V. Demiau-Crouzilhac, Explic. duCod. deproc, p. 34;
Chauveau sur Carré, loc, cit.; Dalloz, n. 339; notre Diction-
naire du contentieux commercial et industriel, \^ Arbitre rap-
porteur^ n. 6). Mais le dernier mode de procéder nous semble
être le mieux en harmonie avec les règles de la procédure
commerciale. Et les diverses autorités que nous venons de
mentionner reconnaissent, en etfet, que la partie non poursui-
vante ne peut se plaindre, lorsqu'elle a été mise, d'une ma-
nière quelconque, en demeure de prendre connaissance du
rapport et de le discuter.
Les deux dernières solutions consacrées par l'arrêt que nous
rapportons nous semblent parfaitement exactes. — Compar.,
en ce qui concerne l'exécution provisoire, Trib. de comm., de
la Seine, ^ fév. 1873 (/. Av., t. 98, p. 106), et la note (l).
G. D.
('I) A la dernière ligne de la note dont il s'agit, il faut lire : /. Av., t. 89, au
lieu de I. «0.
ABT 4139. ) 99
ART. 4139.
TRIB. DECOMM. DE LA SEOE, 7 jaov. 1874.
NMCT {\" CH.J, 22 nov. 1873.
ÉTRANGEB, MATIÈRE COMMERCIALE, DOMICILE, MARCHÉ EN FRANCE,
COMPÉTENCE.
En matière de commerce , les tribunaux français sont
compétents pour connaître, soit des contestations entre étran-
gers domiciliés en France {W- espèce), soit même des contes-
tations entre étrangers non domiciliés, lorsqu'elles soni rela-
tives à un marché passé en France y^" espèce). — Et en pareil
cas, les juges consulaires ont non-seulement le droit, mais même
le devoir de statuer sur le litige dont ils sont saisis (Id.) [C.
proc. civ., 42(t j C. comm., 631).
1'^ espèce : — (Ramirez deAguirre C. Ferez et Morel de
Tangry). — Jugement.
Le Tribunal; — Attendu que les défendeurs opposent le renvoi, à
raisoa de Textranéité^ et Moral de Tangry, en outre, à raison de la
matière ;
Sur le renvoi, à raison de l'extranéité : En ce qui touche Ferez :
Attendu qu'en admett,mt que ce défendeur soit étranger, il résulte des
documents soumis au tribunal, que Ferez habite Faris, qu'il est ad-
ministrateur délégué d'une société formée à Paris, et ayant son
siège social à Faris, qu il a son principal établissement à PariS;, y jouit
de tous les droits civils, et conséquemment est justiciable des tribu-
naux français ; que, partant, le moyen d'incompétence qu'il invoque
doit être repoussé ;
En ce qui touche Morel et Tangry: — Attendu que ce défendeur ne
prouve, nullement qu'il soit étranger et ne soit pas Français; que, cette
preuve fût-elle faite, il n'en serait pas moins justiciable des tribunaux
Irançais, puisqu'il a son domicile et son principal (établissement en
France ; que le moyen tiré de l'extranéité doit en conséquence être
aussi repoussé à son égard :
Sur le renvoi à raison de la matièr,3: — Attendu que des documents
fournis au tribunal, il appert que le litige a pour objet le paiement
de dépenses et frais occasionnés par l'exécution d'un mandat conféré
a Kamirez de Aguirre par Ferez et Morel de Tangry pour la négocia-
lion d'une opération financière de banque ; que ce mandat qui avait
traita une allaire commerciale, était donc commercial lui-même; que,
100 ( ART. 4139. )
s'agissant d'un acte de commerce, lacompélence du Iribunal de com-
merce ne saurait être repoussée; — Qu'à tous ces titres, le tribunal de
commerce de la Seine est compétent ;
Par ces motifs, ordonne aux défendeurs de conclure au fond, etc.
2e espèce : — (Mohr et Haas C. Quien-Haldy). — Arrêt.
La Cour; — Attendu qu'après avoir, les 2i octobre et 9 nov. 1870,
acheté, de seconde main, au gouvernement allemand, représenté par
le comte de Villers,son commissaire civil, plus de quinze mille chênes
d'au moins b mètres de hauteur sur 50 centimètres de diamètre, me-
surés H 1 m. 25 c. du sol,Morh et Haas, négociants à Manhein, reven-
dirent à Pont à-Mousson, le 15 mars suivant, une partie de ces chênes
à Quien-Haldy, négociant à Sarrebruck ; que celte revente, d'abord
verbale, fut, le 1" juin 1871, consignée par écrit, et le prix payé le
lendemain aussi à Pont-à-Mousson, après comptage et numérotage des
arbres, savoir : 11,797 fr. 50 c. en numéraire, et 11,797 fr. 50 c. en
traites exigibles dans trois mois ;
Attendu que les préliminaires de paix et la paix elle-même n'ayant
pas permis à Quien-Haldy d'exploiter et d'enlever les chênes à lui
revendus, et Mohr et Haas refusant de lui tenir compte de ce fait con-
sidérable, il a cru devoir assigner ses adversaires en nullité ou en réso-
lution de son contrat, en restitution de la somme de 23,595 francs
par lui versée, aux intérêts de cette somme, à partir du jour des ver-
sements, et en 30,000 francs de dommages-intérêts;
Attendu qu'aujourd'hui devant la Cour, sur l'appel respectif des
parties, la cause se présente tout entière, et qu'il convient en premier
lieu de résoudre la question de compétence soulevée au nom des appe-
lants , lesquels prétendent que la justice française ne pouvait pas
connaître d'un litige qui s'agite entre deux étrangers, et qu'en tout
cas ce serait pour elle non j-as une obligation, mais une simple fa-
culté ;
En ce qui touche le déclinatoire : — ^^Altendu que, dans l'intérêt du
commerce internationnal et pour encourager les transactions par l'oc-
troi de garanties sérieuses, l'ancienne législation accordait aux étran-
gers le droit de saisir les tribunaux français des difficultés nées entre
eux à l'occasion d'engagements commerciaux qu'ils avaient contractés
en France; que ce droit résultait des dispositions de l'article 17, titre
XII de l'ordonnance du mois de mars 1673, interprétées par l'usage,
la jurisprudence constante des parlements, et la doctrine des auteurs
les plus accrédités;
Que rien n'autorise à croire que le législateur moderne ait en-
tendu modifier un état de choses aussi utile et aussi fermement établi;
qu'il a voulu, au contraire, manifester son intention formelle de le
(AKT.U39. ] 101
maintenir en se servant, à l'art. 420, C. proc. civ., des termes
mêmes dont se servait l'ordonnance de 1673 précité?; que, dans la
nouvelle comme dansl'anciennelégislation, les mêmes termes expriment
évidemment la même idée et répondent aux mêmes besoins; qu'au-
jourd'hui, en présence de l'extension prodigieuse que prennent, de
peuple à peuple, sur tous les points du globe, les relations commer-
ciales, ces besoins se sont encore accrus et demandent plus que jamais
satisfaction ;
Qu'en vain on objecte que l'article 17 titre XII de l'ordonnance de
i673 ne s'appliquait qu'aux marchés faits en foire, et que, par cela
même, l'art. 420, C. proc. civ., devrait ne s'appliquer aussi entre
étrangers qu'aux marchés de même nature; que, dès l'origine, les
mailleurs esprits, les jurisconsultes les plus estimés, et au premier
rang Merlin, repoussaient cette interprétation trop restreinte, pour assi-
miler aux marchés faits en foire « tous les actes de commerce passés
« entre étrangers, dans un lieu quelconque de la France, soit avec
c délivrance de la marchandise en ce lieu, soit avec obligation d'y
« effectuerle paiement;»— Que depuis lors, cette assimilation, justifiée
par la maxime ubi eadem causa ibi idem effectus, a conslamment et
très-justement prévalu ;
Attendu d'ailleurs, que par l'extrême généralité de son troisième
paragraphe, l'art. 631, C. comm., se montre encore plus favorable
à la compétence des tribunaux français, que l'art. 420, C. proc. civ.,
promulgué longtemps avant lui ; qu'il semble, en effet, régir sans dis.
linction tous les actes de commerce passés entre étrangers sur le ter-
ritoire français, et que cette disposition plus libérale s'explique par la
considération que les actes de commerce constituent des contrats du
droit des gens, comme l'a dit la Cour suprême dans son arrêt du 24
avril 1824, et que les lois commerciales appartiennent, en quelque
sorte, à la catégorie des lois de police, dont s'occupe l'article 3 du
Code civil, comme l'enseigne M. Pardessus, et après lui, M. Demo-
lombe ;
Attendu que le droit pour les étrangers de saisir les tribunaux
français implique pour ceux-ci, comme conséquence logique et néces-
saire, le devoir de statuer sous peine de déni de justice ; que s'il en
était autrement, le droit dont s'agit, dépourvu de sanction , devien-
drait illusoire, ce qu'on ne saurait admettre; — Que, sans doute, dans
l'espèce, il peut répugner à des Français d'avoir à apprécier des spé-
culations abusives dans lesquelles la fortune immobilière de leur pays,
livrée sans défense aux convoitises incessantes d'un vainqueur tout-
puissant, subissait l'inexorable loi du plus fort; mais que plus un
devoir est pénible et plus il est impérieux; qu'après ses désastres, la
France, fidèle à ses traditions de désinti'ressement et de générosité, se
T. XV.— 3* s. 8
102 ( ART. 4140. )
doit à elle même de ne pas refuser le bienfait de sa justice, même à ses
ennemis ;
Attendu que Haldy a, dans l'arrondissement de Nancy, acheté à
Mohr et Haas, Allemands comme lui. des bois pour les revendre, avec
stipulation que la marchandise serait livrée et le prix payé au lieu
même de l'achat; qu'il se plaçait ainsi sous la protection des principes
ci-dessus posés, et que les premiers juges ont bien fait de la lui
accorder ;
0 Au fond...; — Par ces motifs, met l'appel au néant, etc.
Note, — Ces deux décisions, dont la seconde est remarqua-
blement motivée, sont conformes à la jurisprudence. V. no-
tamment Cass. 10 juilL 1865 (J. Av., t. 91, p. 27), et la
note.
ART. 4140.
CAEN (4"' CH.), 16 juin 1873.
OFFICE, CONTRE-LETTRE, CLAUSES ACCESSOIRES OC D'eXÉCUTION, NUL-
LITÉ, CAUTION SOLIDAIRE, CRÉANCE DISTINCTE, ÉPINGLES, IMPUTA-
TION DE PAIEMENT.
Toute contre-lettre ou convention secrète modifiant un traité
de cession d'office soumis au contrôle du Gouvernement, est
radicalement nulle, alors même que les clauses dérogatoires
quelle renferme ne s^ont qu' accessoires ou simplement d'exécu-
tion.
En conséquence, une telle convention ne peut produire d'ef-
fet au profit d^aucune des parties contractantes, et elle ne sau-
rait notamment être invoquée par la caution qui s'est en-
gagée solidairement avec le cessionnaire dans le traité officiel.
Néanmoins s'il est reconnu que les sommes portées dans la
contre-lettre et qui ont été payées au cédant par le cessionnaire
ou sa caution, en dehors du prix stipulé dans le traité osten-
sible, représentent des créances absolument distinctes, il n'y
a pas lieu de les imputer sur ce prix.
La somme payée par le cessionnaire au cédant à titre
d'épingles, en sus du prix officiel, constitue un véritable sup-
plément de prix secret, qui doit être imputé sur ce même
prix.
( AET. 4140. ) 103
(Marie C. Primor). — Arrêt.
La Cour ; — Considérant que, suivant acte reçu par M' Boissel-Dom-
brevai, le 8 uiars i866, Marie a cédé à Pinior son olEce d'avoué
moyennant 20,0U0 fr., payables par fraction de o,000 fr., de cinq en
cinq ans, à partir de la prestation de serment, qui a eu lieu le 18 juin
suivant; qu'à cet acte est intervenue la dame veuve Pimor mère, qui «s'esî
portée caution et garante, conjointement, solidairement et indivisé-
ment avec son fils, du prix de la cession, de tous les intérêts et acces-
soires; » quelle a affecté divers immeubles personnels à la garantie
de ce cautionnement, et qu'elle a subrogé en outre, pour plus de sû-
reté, Marie dans l'effet de son hypothèque légale sur les biens de son
mari;
Considérant qu'il importe principalement au procès de rechercher
et déterminer le prix réel de l'oflice, et s'il n'existerait pas un supplé-
ment de 4,G00 fr. qu'on prétend avoir été stipulé en dehors de 20,000
fr., prix du traité ostensible, outre certaines clauses accessoires inté-
ressant plus particulièrement la caution ;
Considérant que pour justifier ce prétendu supplément de prix, on
s'appuie sur un écrit signé de Marie, le jour même de la cession d'ofiBce,
qui constituerait une contre-lettre modicative du traité officiel ; consi-
dérant que, dans son texte, cettre contre-lettre existe, en effet, mais
quil est de toute évidence qu'elle doit être annulée; qu'il est d'une
jurisprudence constante que toute contre-lettre ou convention secrète,
modifiant le traité soumis au contrôle du gouvernement, est absolu-
ment nulle, comme illicite et contraire à l'ordre public, alors même
que les clauses dérogatoires ne seraient qu'accessoires ou simplement
d'exécution ; que dès lors la contre-lettre invoquée par la veuve
Pimor et Pimor fils ne saurait produire d'effets au profit d'aucune des
parties ;
Mais considérant que l'un des points en litige est de savoir si,
comme l'a pensé le tribunal, la somme de 4,G00 fr. dont s'agit à la
contre-lettre a été payée, si, dès lors, elle ne doit pas s'imputer sur le
prix rée de :20,000 fr. ;
Considérant que, sans s'arrêter aux variations des divers systèmes
soutenus successivement par Pimor et sa mère, il a été produit, en
appel, un document, sous la date du 22 décembre 1S6G, duquel il
résulte que si ladite somme de 4,G0l) fr. a été payée à Marie, elle l'a
été, non en vertu de la contre-lettre, mais par suite de deux causes
de créances étrangères et certainement indépendantes de celte contre-
jettre ; considérant, en effet, qu'il appert du document dont s'agit
que, d'une part, une somme do 2,000 fr. était due à Marie, par Pimor
104 ( ART. 4141). )
et sa mère solidairement, pour cause antérieure,, et que, d'autre part,
une autre somme de 2^000 Ir., montant de diversiS avances faites par
Marie à Pimor, avait élé l'objet,, à titre de garantie, d'une cession de
privilège de second ordre, sur le cautionnement, au profit dudit Marie ;
qu'il suit de là que les 4,600 fr. mentionnés à la contre-lettre repré-
sentent, dans la réalité des choses, des créances d'origines absolument
distinctes, qu'ils ont servi à éteindre, mais qu'indubitablement ils
n'ont point été versés en supplément du prix de l'office ;
Considérant que si la contre-lettre est nulle et d'une nullité absolue
vie-à-vis du débiteur principal, elle doit l'être aussi vis-à-vis de la
caution, en vertu de la solirlarité stipulée au traité officiel ; — Que d'ail-
leurs, en fait, les clauses n^odificatives résultant de la contre lettre
n'aj'ant pas même été exécutées par elle, ainsi qu'il a été démontré, la
caution ne saurait équitablement revendiquer raffranchissement de cer-
taines conditions qui lui aurait été promis, en cas d'exécution; qu'ainsi
elle ne peut se prévaloir ni de l'ajournement, à son décès, de la réali-
sation de son cautionnement, ni de la possibilité de rentrer dans l'effet
de son hypothèque légale, abandonnée par le traité ostensible du 8 mars
1860, qui conserve seul toute sa vertu ;
Considérant que la dame veuve Pimor offre vainement, dans le
dernier état de ses conclusions, de payer la somme de 2,000 fr., pour
prétendre qu'elle aurait ainsi, en ce qui la concerne du moins, exé-
cuté la contre-lettre, et se trouverait, par suite, dégagée des obligations
originairement consenties j
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la contre-lettre du
8 mars est nulle d'une manière absolue, comme contraire à l'ordre
public ; qu'elle ne peut, dans tous les cas, produire aucun effet utile,
et que son exécution tardive et d'ailleurs insuffisante, ne saurait, non
plus, suppléer au vice originel dont elle est entachée ;
Considérant qu'il résulte pourtant du document susvisé du 22 déc.
1866, qu'une somme deoOO fr. aurait étépayéeà part,à titre d'épingles;
que ce versement constitue un véritable supplément de prix secret,
contraire à la loi, et que dès lors imputation doit en être faite sur le
prix principal, qui se trouve réduit d'autant ;
Considérant, en ce qui regarde les dommages-intérêts conclus, que
sans doute la mauvaise foi des sieur et dame Pimor est établie, mais
qu'il n'appar;at pas d'un préjudice suffisamment appréciable ; que,
toutefois la solidarité demandée contre eux, quant aux dépens, doit
être accordée par application de l';irt. 1382, C. civ.
Par ces motifs, sans avoir égard à l'appel incident, confirme le ju-
gement dont est appel, au chef où il a rejeté l'opposition et où il a
déclaré Pimor déchu du bénéfice du terme; infirme, au contraire, ledit
jugement, au chef où il a fait imputation de la somme de 4,600 fr.,
en vertu de la contre-lettre du 8 mais 1866, sur le prix porté au traité
( AfiT. Û141. ) 105
ostensible du même jour; déclare, en conséquence, ladite coctre-lettre
nulle d'ordre public et non susceptible d'elfet , aussi bien vis-à-vis de
Pimor que vis-à-vis delà dame veuve Pimor mère; rejette les préten-
tions de ladite dame relatives à l'ajournement à son décès de l'exécu-
tion du cautionnement et à la mainlevée de la subrogation dans son
hypothèque légale, par elle consentie au profit de Marie ; maintient
la somme de 20,000 fr. le prix du traité d'office, sur lesquels il sera
néanmoins déduit la somme de oOO fr. soldée à titre d'épingles, for-
mant seule le supplément de prix ; ordonne la continuation des pour-
suites ;
Dit à tort la demande de dommages-intérêts; condamne toutefois
Pimor fils et la dame veuve Pimor mère solidairement aux dépens de
première instance et d'appel^ par application de l'art. 1382, C. civ.,
en ce compris le coût de l'enregistrement du document du 22 dé-
cembre 1866, produit au cours des débats, etc. (1).
Note. — Cette décision applique d'une manière judicieuse
un principe qui, comme on le sait, est à l'abri de toute con-
testation. V. Paris, S déc. 1868 (/. Av., t. 94, p. 198), et la
note à la suite.
ART. 4141.
TRIB. CIV. D'YVETOT, 28 mars 1873.
OFFICE, DESTITUTION, N03IIN.VTI0N DE SUCCESSEUR, ENREGISTREMENT,
PRESCRIPTION.
Le droit d'enregistrement de 2 p. 100 exigible sur la valeur
d'un office transmis après dtstilulion du titulaire, nest pas
soumis à la prescription de deux ans, mais seulement à la
prescription trentenaire, nonobstant la mention du décret de
nomination du successeur dans l'acte de prestation de serment
de celui-ci, alors que Vampliation de ce décret n'a pas été an-
nexée à l'acte de prestation et présentée avec lui à l'enregistre-
ment : la prescription de deux ans n'atteint, en pareil cas,
que le double droit encouru par suite du défaut de paiement du
droit simple avant la prestation de serment (L. 22 frim. an
VII, art. 61 ; L. 16 juin 1824, art. 14 j L. 25 juin 1841, art. 12;
G. civ.. 2262)
(Hébert C. Enregistr.). — Jugement.
Lu Tribunal ; — Attendu que, par décret du 4 mai 1853, le sieur
(1) Sur ccUe dernière disposition, Compar. Orléan?. 9 jauv. ^874, tuprà,
y. 9-3.
106 (art. 4141. )
Hébert a été nommé notaire à la résidence de Saint-Valéry-en-Caux,
en remplacement de Deperrois, dont la destitution avait été pronon-
cée, et ce, à la charge de payer une somme de S8,000 fr. pour la va-
leur de l'office ; — Attendu que le 24 mai suivant, sur les réquisitions
de M. le procureur impérial près le tribunal, le sieur Hébert a été
admis à prêter le serment prescrit par la loi, et que l'acte de prestation
de serment a été enregistré à Yvetol au droit de 15 fr. au principal ;
Attendu que, d'après l'art. '12 de la loi du 2.1 juin 1841, l'ordon-
nance de nomination du sieur Hébert était passible d'un droit d'enre-
gistrement de 2 p. 100 sur la somme de 58,000 fr., plus le décime, et
qu'il est reconnu par l'opposant que ce droit n'a j iniais été pavé ; —
Attendu que, pour en avoir paiement, l'Administration a fait, le
12 avril 1873, sommation au sieur Hébert d'avoir à exécuter la con-
trainte décernée à ce sujet et rendue exécutoire contre lui par le juge
de paix d'Yvetot le 27 mars 1873 ; — Attendu que, par exploit du
18 avr. 1873, enregistré, le sieur Hébert a formé opposition à ladite
contrainte et a assigné en nullité devant lo tribunal l'administration
de l'enregistrement; qu'il fonde son opposition sur un moyen de pres-
cription :
Attendu que, d'après l'art. 61 delà loi du 22 frim. an vu, invoqué
par le sieur Hébert, la prescription est acquise par le laps de deux ans
à partir du jour de l'enregistrement, en ce qui concerne les droits non
perçus sur une disposition particulière dans un acte ou les supplé-
ments de perceptions insuffisamment faites ; mais qu'il est impossible
d'assimiler à une disposition particulière d'un acte la mention dans
l'acte de prestation de serment du décret de nomination ; que ce dé-
cret, émanant de l'autorité souveraine à cette époque, n'avait à rece-
voir aucune consécration nouvelle de la part du tribunal, lequel n'a
fait que le viser en donnant acte du serment ; — Attendu que, s'il est
vrai que l'ampliation du décret de nomination a été déposée au greffe,
rien ne prouve qu'elle ait été annexée à l'acte de prestation, et que le
contraire est même établi pour le tribunal;
Attendu que, d'après l'art. 12 de la loi du 25 juin 1841 précitée, le
droit d'enregistrement sur l'ordonnance de nomination devait être
payé avant la prestation de serment du nouveau titulaire, sous peine
du double droit, et nétait donc pas exigible seulement sur le vu du
jugement qui a donné acte de la prestation de serment; qu'il appar-
tenait d'ailleurs au sieur Hébert seul de présenter le décret à la for-
malité ;
Attendu que la mention du décret de nomination dans le jugement
autorisait sans doute la Régie à faire des recherches sur les conditions
et charges de la nomination du sieur Hébert, et, par suite, à perce-
voir le double droit ; mais que cette amende a été prescrite par le dé-
lai de deux uns, aux termes de l'art. 14 de la loi du 16 juin 1824; —
( ART. 4142. ) 107
Qu'il est impoiiant de faire observer que cet art. 44, applicable seule-
ment aux amendes, a pris soin d'édicier que la prescription du droit
simple d'enregistrement resterait réglée par les lois antérieures ; —
Attendu qu'à défaut d'une prescription particulière, il y a lieu d'ap-
pliquer à l'espèce l'art. 2262 C. civ., qui fixe à trente ans la durée
de la prescription en toute matière, lorsque des lois spéciales n'en ont
pas disposé autreaieot; que, le délai de trente ans n'étant pas encore
écoulé, la prescription n'est pas acquise en faveur du sieur Hébert, et
([ue l'opposition n'est pas fondée. — Par ces motifs, etc.
ART. 41 i2.
PARIS (4- eu.), 24 nov. 1873.
PEREMPTION D'iNSTATsCE, INTERRUPTION, EXPERTISE, ENVOI »E
PIECES ET RENSEIGNEMENTS.
La péremption d'une instance au cours de laquelle a été
rendu un jugement ordonnant une experlis:' est interrompue
par l'envol que le con.'^eil de l'une des parties a fait à l'expert
de pièces et renseignements réclamés par celui-ci (C. proc,
399).
(Melman C. N...).
Un jugement du tribunal civil de la Seine du 4 fév. 1873
avait statué en ces termes :
Attendu que l'expertise ordonnée par jugement du 2i juill. 1866,
confirmé par arrêt de la Cour, a été commencée en 1867 et s'est con-
tinuée pendant l'année 1868, en présence des parties; que le 8 jan-
vier 1869, Metman, par l'intermédiaire de son arcbitecto, adressait \
l'expert des pièces et renseignements réclamés par ledit expert, ainsi
que cela résulte d'une lettre écrite par Gouffier^ son architecte;
Attendu que depuis ledit jour, Sjanv. 1869, jusqu'au 23 août 1872,
date de la demande eu péremption, il s'est, en effet, écoulé trois ans^
sept mois et quinze jours, sans qu'il soit justifié d'aucunes diligences;
Mais attendu qu'^, par suite des événements de 1870 et 187J , les dé-
lais de péremption ont été suspendus, et qu'aux termes de la loi
du 26 mai 1871, ils n'ont été repris que le 19 juin suivant, après
avoir été suspendus depuis le 9 sept. 1870 ; qu'il faut donc déduire
neuf mois et dix jours, ce qui réduit à moins de trois ans le temps
'■■coulé sans nouvelles poursuites ; que dès lors au 23 mai 1872 la pé-
remption de l'instance n'était pas acquiie ;
108 ( ART. 4143. )
Par ces motifs, déclare les époux Metman mal fondés dans leur de-
mande en péremption d'instance, les en déboute et les condamne aux
dépens de l'incident.
Appel par les époux Metman.
ARRÊT.
La Cour : Considérant que la lettre du 8 janvier 1869, signée de
Gouffîer et par lui adressée à l'expert Gueswiller, était une production
utile à l'expertise, puisqu'elle indiquait à qui devait être attribué le
règlement d'une partie des travaux contestés;
Qu'elle est elle-même un acte d'exécution du jugement d'autant plus
important dans la cause, qu'elle émane de Gouffier, conseil de Met-
man, à ce titre ayant assisté avec lui et signé à l'expertise, aux dates
des 23, 27 mars, 1 i et 13 sept. 18(58, et complétant par celtf! dernière
communication les renseignements qu'il avait fournis pour le travail de
l'expert.
Adoptant au surplus les motifs des premiers juges; — Confirme, etc.
Note, — Il en doit être de l'envoi fait aux experts de pièces
et renseignements réclamés par eux, comme des opérations
auxquelles ils se livrent, et qui ont incontestablement le ca-
ractère d'actes interruptifs de la péremption. Y. Besançon,
12 janv. 1861 (/. Av., t. 18, p. 476) ; Montpellier, 9 nov.
1844 [id., t. 68, p. 116); Reynaud, Péremption, p. 98 3 Ch)iu-
veaU; Lois de la proc, et supplém.,quest. 1437.
ART. 4143.
MX (2= CH.), 20 juîn 1873,
ENQUÊTE, MATIÈiîE SOMMAIRE, PUOCÈS-VEUBAL, OMISSION, APPEL.
L'omission, dans une p.nquHe sommaire, du procès-verbal
des dépositions des témoins, est une cause de nullité quand le
jugement est susceptible d'appel (G. proc, 411).
(Berenguier C. Besson). — Arrêt.
La Colu ; — Attendu que le jugement du 29 juillet, qui statuait
{ AKT. 4144. ) 109
sur l'exislence d'un contrat de vente était susceptible d'appel ; que le
tribunal a procédé à une enquête sommaire sans en dresser procès-
verbal contrairement aux prescriptions de l'art. 411 , Cod. proc.
civ., que cette formalité était substantielle, la Cour ne pouvant, à
défaut de ce procès-verbal, apprécier le mérite de la décision qui lui
était soumise.
Attendu néanmoins que la cause est en état sur ce chef
Par ces motifs, aimule, pour vice déforme, le jugement du 29 juil-
let ; de même suite, évoquant le fond, et, statuant sur le tout par un
seul et même arrêt, sans s'arrêter aux conclusions principales et sub-
sidiaires de Bérenguier dont il est débouté, confirme le jugement du
S août ; dit qu'il sortira son plein et entier effet.
Note. — Ce point paraît être désormais hors de controverse.
V. un précédent arrêt de la Cour d'Aix du 16 déc. 1870 [J.
Av., t, 97, p. 76), et les indications à la suite.
ART. 4144.
TRIB. CIV. DE LA SEINE (o' ch.), 29 août 1873.
RESPONSABILITÉ DES OFFICIERS MINISTÉRIELS, SAISIE-ARRET, HUISSIEP.
AVOUÉ, RETARD, PRÉJUDICE, PREUVE.
L'huissier qui a accepté le mandat de former' une saisie-ar-
rêt avant un jour déterminé, et l'avoué quil a chargé et qui
a également accepté le mandat d'obtenir la permission du juge
nécessaire pour pratiqricr cette saisie, peuvent être l'un et
l'autre déclaré^ responsables, si la saisie n'est formée qu'après
le jour indiqué ; le premier, comme n'ayant pas fait toutes
les démarches nécessaires pour recevoir en temps utile du se-
cond l'ordonnance de saisie, et celui-ci, comme n'ayant pas
mis assez de diligence à faire répondre la requête (C. civ.,
1382).
Toutefois, ils ne peuvent être condamnés à des dommages-
intérêts envers le client, qu'autant qu'il est établi que ce der-
nier est créancier, que la saisie-arrêt formée en temps utile
lui aurait permis de toucher immédiatement le montant de sa
créance, et que le retard apporté dans cette mesure le met dans
l'impossibilité de se faire payer.
JIO ( ART. 4144. )
(Monnol-Chevigny C L... etD...). — Arrêt.
La Cour; — Attendu qu'il est constant que Moanot-Chevigny a donné
mandat à L... de former opposition sur un sieur Tliomas qu'il prétend
ôtrc son créancier; qu'il lui a fait connaître que cette opposition, pour ar-
river à un résultat utile, devait être formée avant le 8 octobre au soir ; —
Que L... a accepté ce mandat, reçu les pièces nécessaires le i octobre
au matidj fait sommation \e même jour, et, pour l'obtention de l'or-
donnance nécessaire pour former l'opposition, s'est substitué D...,
avoué; — Attendu que ce dernier a également accepté ce mandat dont
îl a connu l'urgence ; — Qu'il a présenté requête le 3 octobre en re-
commandant à son clerc de la faire répondre le jour même; — Que
cependant, la requête n'a été répondue que le 9 et l'opposition formée
par L... que le 10, de sorte qu'elle n'a pas produit d'elfet, l'acquéreur
s'élant libéré dès le 9 octobre, en payant son prix en argent et en
billets;
Attendu, quant à L..., qu'il est constant qu'il n'a pas accompli son
mandat, puisque, chargé de former saisie-arrêt au plus tard le 8 au soir,
il ne l'a formée qu'à la date du 10; —Que, ne recevant pas de D...
l'ordonnance de saisie-arrêt, il devait s'inquiéter et faire les démarches
nécessaires pour arriver en temps utile; — Qu'il a donc commis une
faute dans l'accomplissement de son mandat ;
Attendu, quant à D..., que s'il est constant qu'il a présenlé la re-
quête aussi promptemeiit qu'il lui a été possible, il est ceriain égale-
ment qu'il a commis une négligence en ne retirant pas la requête dés
le samedi et en ues'inquiétantpas du motif pour lequel elle ne lui était
pas restituée ; — Que. s'il eût été plus diligent, il eût pu obtenir, soit
le lundi, soit le mardi, l'ordonnance qui lui était demandée, et qu'il
a commis une faute en négligeant, du samedi au mercredi, de se
pourvoir de cette ordonnance qu'il savait nécessaire avant le mardi
soir. — Que ces deux officiers ministériels sont donc, en principe,
responsables envers Mounot-Chevigny ;
Mais, en ce qui touche le chiil're du préjudice souffert par Monnot-
Chevigny : — Attendu que le tribunal n'a- pas les éléments suffisants
d'appréciation ; — Qu'il n'est pas constant dès à présent, d'une part,
que Monnot-Chevigny soit créancier de Thomas, et, d'autre part, qu'en
le supposant créancier, il ne puisse pas se faire payer de sa créance,
et qu'enfin l'opposition, si elle eût été formée en temps utile, lui eût
fait toucher immédiatement le montant de sa créance ; — Qu'il y a
donc lieu de permettre à Monnot-Chevigny de se pourvoir ainsi qu'il
avisera pour faire reconnaître sa créance et justifier qu'il ne peut la
recouvrer contre son débiteur;... etc.
( ART. 4145. ) 111
Note. — Application exacte d'un principe incentestable. —
Corapar. Bioche, Dict. de proc, v° Responsabilité, n. 43 et
104; Deffaux eiRavel, EncTjdop. des Huiss., \o jigspons. des
huiss., n. 9 et s.
ART. 4US.
CAEN (2» eu.), 8 mai 1873.
i° JUGEMENT PAR DÉFAUT, OPPOSITION, EXÉCUTION, FEMME COMMUNE,
SAISIE MOBILIÈRE, VENTE.
2" EXPLOIT, ORIGINAL, COPIE, MENTIONS CONTRADICTOIRES.
3* SAISIE-EXÉCUTION, VENTE, CHANGEMENT DE LIEU, AUTORISATION,
PRÉSIDENT, COMPÉTENCE.
1° La vente sur saisie-exécution d'objets mobiliers dépen-
dant de la communauté, à laquelle il est procédé en vertu
d'un jugement par défaut prononçant une condamnation
solidaire contre le mari et la femmes constitue, à Végard de
celle-ci, un acte d'exécution qui la rend non-recevable à for-
mer ensuite opposition au jugement {C^. proc, 158, 159).
2" Les énoHciations de la copie d'un exploit ne prévalent
contre Vénonciation contraire de l'original, qu'autant
qu elles ne laissent place à aucune incertitude. — A insi, par
exemple, dans le cas de saisie pratiquée contre deux époux^
cette enonciation de la copie du procès-verbal de saisie repré-
senté par un de ces derniers : <■<■ duquel procès-verbal, en
parlant comme dessus, j'ai laissé celte copie », ne suffit pas
pour détruire la constatation faite dans l'original de la
remise de copies séparées aux deux parties saisies.
3° L'autorisation de vendre les meubles saisis dans un lieu
autre que le plus prochain marché public, peut être valable-
ment dor^née par le président du tribunal; il n'est pas indis-
pensable qu'elle émane du tribunal lui-même (C. proc, 617).
(Mullier C. Massard et autres). — Arrêt.
La Cour; — Altendii, au principal, que Mullier obtint au tribu-
nal de commerce de l'Aigio, le i28 juin 18G!), une condamnation soli-
lairo par défaut, contre les époux Morin, d'une somme «le 10,177 l'r. ;
qu'après signification de ce jugement et comnmandement , une
112 ( ART. 4145. )
saisie-exécution fut exercée, le 7 août 1869, à leur domicile, sur
tout le mobilier qui y était reporté; que ce mobilier fut vendu aux
enchères le 29 même mois ; que tous les actes de poursuite qui
viennent d'être énumérés ont élé signifiés à la dame Morin, en par-
lant à sa personne, et qu'il s'agit de savoir s'ils constituent, à son
respect, une exécution du jugement susdaté, laquelle, aux termes
des art. 6-i3, C. comm., 158 et lo9 C. pr., la rend non recevable à
y former opposition ;
Attendu que, quoique le mobilier saisi et vendu dépendît de la
communauté existant entre les époux Morin, cette saisie et celte vente
intéressaient la femme aussi bien que le mari; — Qu'à la vérité, l'art.
1421, C. civ., confère à ce dernier le pouvoir d'administrer et même de
vendre le mobilier de la communauté; mais que, tant que cette com-
munauté subsiste, il n'en est pas seul propriétaire ; que la femme a,
sur ce même mobilier, un droit éventuel écrit dans l'art 147i même
Code, droit subordonné à l'acceptation qu'elle peut faire ultérieure-
ment de la communauté; d'où il suit que la saisie et la vente qui
sont f.iites du mobilier font préjudice à la femme et sont dirigées à
la fois contre elle et contre son mari; que, par conséquent, elles sont,
à son respect, des actes d'exécution dans le sens de l'article 159
précité; — Attendu qu'il y a d'autant moins de doute, dans l'espèce,
que la saisie du 7 août 1869 comprenait les linges et bardes à l'usage
de la dame Morin; qu'ils ont été vendus, et que cette vente la prive
du droit que confère à la femme, même en cas de renonciation, l'art.
1492, C. civ., de retirer les linges et bardes à son usage;
Sur la deuxième question : — Attendu que l'original du procès-
verbal de saisie du 7 août 1869, et celui de l'intimation du 16
même mois constatent qu'il en a été laissé des copies séparées aux
parties saisies, et parlant à la personne de ch:;cune d'elles; — Que,
sans doute, les constatations de l'original d'un exploit peuvent être
détruites par les énonciations des copies, parce que celles-ci font la
règle des parties auxquelles elles sont remises : mais que, d'une
part, c'est à celui qui excipe d'une nullité de forme à en démontrer
l'existence, et que, d'autre part, les énonciations de la copie ne pré-
valent contre l'original qu'autant qu'elles ne laissent place à aucune
incertitude;
Attendu que la dame Morin ne représente, il est vrai, qu'une
seule copie du procès-verbal de saisie et de l'inlimation du 16 août
1869, et que sur cette copie se trouve la mention suivante: Duquel
procès-verbal ou de laquelle intimation, en partant comme dessus,
j'ai laissé celte copie ; que les expressions qui précèdent peuvent s'in-
terpréter en ce sens qu'une seconde copie, entièrement semblable h
celle qui est produite, a élé lais.^ée à l'autre époux ; — Qu'en effet,
l'huissier avait parlé à l'un et à l'autre séparément ; et que, remet-
( AKT. U!iG. ) 113
tont une copie à chacun des saisis, il a pu dire à chacun d'eux : Je
vous remets cette copie, c'est-à-dire celle qui vous est destinf^e: que,
d'ailleurs, la taxe, qui se trouve sur l'original, comprend, à l'article
timbre, le coût des deux copies ;
Sur la troisième question : — Attendu que si l'art. 617, C. pr.,
énonce que l'autorisation de vendre les objets saisis dans un autre
lieu que celui indiqué dans l'art. 614 même Code, sera donnée par
le tribunal, cette indication- n'est pas faite à peine du nullité : que,
dès lors, si elle émane du président seul, et que les intérêts du saisi
aient été sauvegardés, l'absence de préjudice souffert rend ce dernier
non recevable à en demander la nullité ;
Par ces motifs, etc.
Note. — Sur le premier point, corapar. Orléans, 13 mars 1850
(J. Av., t. 76, p. 204).
Sur le second point, V. Carré et Chauveau, quest. 327;
Boilard, Leç. de proc, t. 1, p. 276; Dalloz, Répert., v" Ex-
ploit, n. 30.
La troisième solution est conforme à l'opinion de Haute-
feuille, p. 339, et à la pratique ia plus générale; mais l'opi-
nion contraire est professée par Pigeau, t. 2, p. 109;ïhomine-
Desmazures-, t. 2, p. 134; Carré et Chauveau, quest. 2087;
Bioche, Die/, de proc, y'^ Saisie-exécution, n. 289; VEncy-
clop. des huiss., eod. v°, n. 461.
ART. 4146.
CfAEN (2« CH.), 5 avril 1873.
ACQUIESCEMENT, PARTIE, AVOUÉ, CONTRE-ENQUÊTE, APPEL.
L'exécution d'un jugement interlocutoire par l'avoué seul
de la partie contre laquelle il est intervemi, ne rend pas celle-
ci non -recevable à interjeter appel de ce jugement, l'acquies-
cement tacite n'étant valable, comme l'acquiescement formel,
qu'autant qu'il est l'œuvre intentionnelle de la partie elle-
même, et résulte de sa participation aux faits d'exécution.
Spécialement, il n'y a pas acquiescement au jugement or-
donnant une enquête, dans le fait, par l'avoué de la partie
contre laquelle a été re^idu ce jugement, d'avoir présenté au
juge- commissaire une requête à fin d'ouverture de la contre-
enquête, alors surtout qu'il a dans cette requête réservé le
droit d'appel; un tel fait n'élève donc pas une fin de non-
recevoir contre l'appel du même jugement interjeté par la
partie (G. proc, 257, 259, 402, 451, 452).
t 1'. l ART. 4146. J
(Thouroude C. Pesnel). — Arrêt.
La Cour; — Attendu que l'exécution d'un jugement interlocutoire,
par la partie contre laquelle il est intervenu, ne rend l'appel de
celle-ci non recevable qu'autant (lue les faits desquels on prétend
faire résulter cette exécution ont été accomplis par la partie elle-
même, ou au moins avec son concours ou son approbation, et non
par son avoué seul; — Qu'en effet, l'exécution qui mel obstacle à la
recevabilité de l'appel doit avoir la valeur d'un acquiescement;
Qu'à la vérité, le Code de procédure n'a pas déterminé les forma-
lités nécessaires pour la validité des acquiescements; mais que, dans
l'art. 402, concernant les désistements, il a exigé que ceux-ci fussent
signés par la partie elle-même; d'où il faut induire que les acquies-
cements, produisant le môme eflet que les désistements, puisque les
uns et les autres éteignent les instances judiciaires, doivent réunir les
mêmes conditions; — Que, sans doute, l'acquiescement tacite, résul-
tant d'actes d'exécution, ne comporte pas des formalités spéciales,
comme Tacquiescement explicite; mais qu'il doit nécessairement être,
ccmme ce dernier, l'œuvre intentionnelle de la partie à laquelle on
l'oppose; et qu'à défaut de la signature de celle-ci, il faut que la
preuve de sa participation aux faits d'exécution ressorte clairement
des circonstances ;
Attendu, en outre, que la renonciation au droit d'appel ne se pré-
sumant pas, les actes d'exécution, pour avoir la puissance d'un ac-
quiescement, doivent être assez positifs pour qu'il ne reste aucun
doute sur la volonté de celui duquel ils émanent ;
Attendu, enfin, que, pour l'appréciation de ces actes, il y a une
différence importante à faire entre celui qui a obtenu le jugement
interlocutoire et celui contre lequel il a été rendu ; que le premier
est facilement présumé vouloir exécuter ce jugement, tandis que la
présomption contraire milite en faveur de ce dernier ; d'où il suit que
si celui-ci, ou son avoué, s'est borné à des actes conservatoires ou
pouvant être interprétas comme tels, d;ms le doute, l'appel qui est
le droit commun, doit être déclaré recevable;
Attendu que Pesnel et joints ont fait signifier, le y nov. 1872, ^
l'avoué de Thouroude le jugement du 2ijuill. précédent, qui ordon-
nait une enquête ; que cet avoué, en présence de la disposition rigou-
reuse de l'art. 2S7, Cod. proc. civ., qui exige, sous peine de forclu-
sion, l'ouverture de l'enquête dans la huitaine de la signification du
jugement, a présenté au juge-commissaire, le 13 nov. 1872, la
requête prescrite par l'art. 239 du même Code, et que l'appel dont
la Cour est snisie fut intprjeté les 30 janv. et 6 fév. 1873; — Qu'en
( ART. 41 'i7. . 115
agissant comme il vient d'être dit, l'avoué de Thouroude a fait un
acte essentiellement conservatoire des droits de sa partie; mais qu'il
a si peu voulu priver celle-ci de la faculté d'appeler d'un jugement
qu'elle ne connaissait pas encore légalement, qu'il a réservé formelle-
ment, dans la requête susdatée, le droit d'appel ; qu'enfin, cette
requête est le seul acte dont les intimés excipent, et qu'ils ne rendent
même pas vraisemblable que Thouroude l'ait connue avant sa signifi-
cation; qu'aussi, en présence de ce fait unique, il y a lieu de rejeter
la fin de non -recevoir proposée par les intimés ;
Par ces motifs, rejette la fin de non-recevoir proposée par Pesnel et
joints contre l'appel interjeté par Thouroude ; — Statuant tant sur ledit
appel que sur l'appel incident des intimés, infirme le jugement
rendu par le tribunal civ. d'Argentan, le 24 juillet 1872.
Note. — La Cour de Caen s'est déjà prononcée en ce sens
par un arrêt du 29 août 187i (/. Av., t. 97, p. 428), dont nous
avons embrassé la doctrine dans un article spécial {Id., t. 98,
p. 392). — Toutefois, par la décision actuelle, laCour deCaen
nous semble aller trop loin en refusant tout effet à l'acquies-
cement tacite qui, au lieu d'être l'œuvre personnelle de la
partie, résulterait du fait de son avoué. V. à cet égard les ré-
serves que nous avons faites dans notre article précité.
ART. 4147.
CASS. (eu. CIV.), 4 mars 1873.
4" ACQUIESCEMENT, DEMANDE DE RÈGLEMENT, APPRÉCIATION SOUVE-
RAINE.
2° CASSATION, ARRÊT, SIGNIFICATION IRRÉGULIÈRE, MOYEN NOUVEAU.
1"^ Les jugea peuvent ne pas voir un acquiescement à îin
jugement frappé d'appel dans une lettre dd la partie con-
damnée et appelante par laquelle., depuis le jugement, celle-ci
aurait exprimé à son adversaire Vintention de régler l'affaire;
et leur déclaration que cette intenlion, loin d'avoir le carac-
tère d'un acquiescement, impliquait par elle-même l'existence
d'une cause de litige, est souveraine, et échappe à la censure
de la Cour de cassation.
2° L'irrégularité de In signification d'un arrêt interlocutoire,
ne peut être opposée devant la Cour de cassation par les par-
ties qui, lors de l'arrêt définitif, ont conclu au fond sans se
prévaloir de cette irrégularité ; c'est là un moyen nouveau.
16 ( ART. 4H7. )
(Gerf-Âlkan et autres C. Haste).
Ke 21 mai 1859, le sieur Cerf-Alkan avait obtenu du Tri-
bunal de Vassy un jugement contre le sieur Haste. Appel avait
été interjeté par ce dernier, qui avait rais en cause devant la
Cour les sieur Collin et Chulin, de.venus cessionnaires de Cerf-
Alkan.
Le 17 janv. 1870, arrêt de la Cour de Dijon ordonnant l'in-
terrogatoire sur faits et articles tant de Cerf-Alkan que de Col-
lin et Chutin. Cet arrêt est signifié à Cerf-Alkan en son domi-
cile à Lyon. Ce dernier ne se présente pas pour être interrogé,
et son avoué se borne à déclarer que son client réside actuel-
lement en Amérique. Quant à Collin et à Chutin, après avoir
subi l'interrogatoire, ils opposent une lettre émanée de Haste
et de laquelle résulterait, suivant eux, la preuve qu'il avait
acquiescé au jugement par lui ultérieurement frappé d'appel.
Le25juill. 1S70, arrêt définitif de la Cour de Dijon, qui réduit
le chiffre de la créance de Cerf-Alkan et par suite, de celle de
Collin et Chutin, et qui, relativement à la fin de non-recevoir
tirée par ceux-ci d'un prétendu acquiescement, statue en ces
termes :
Attendu que l'acquiescerae)\t invoqué par Collin et Chutin et pris,
à la fois, de ce que Haste n'avait fait aucune protestation à la suite du
transport signifié le 20 août, et de ce qu'il avait consenti à un rendez-
vous pour régler l'affaire et éviter un scandale, est sans influence sur
les conséquences de la solution qui précède ; qu'en effet, d'une part,
la protestation qui se trouve consignée dans l'acte d'appel du 12 août,
rendait surabondante celle qui eût pu être renouvelée le 20 de ce mois,
à la suite de la notification du transport, lequel acte, d'ailleurs, ne
constitue qu'une formalité extrinsèque, et, d'un autre côté, que l'inten-
tion manifestée de régler cette affaire implique, par elle-même, l'exis-
tance d'une cause de litige, etc. »
Pourvoi en cassation par Cerf-Alkan, Collin et Chutin : —
1° Pour violation des art. 1338, C. civ., et 443, C. proc, en ce
que l'arrêt attaqué a accueilli l'appel malgré l'acquiescement
résultant de la demande d'un délai pour payer la dette.
2" Pour violation des art. 69, 70, 73 et 147, C. proc, en ce
que l'arrêt attaqué a passé outre au jugement du fond sans
que l'arrêt d'instruction intervenu dans la cause et qui ordon-'
nait un interrogatoire surfaits et articles eût été signifié ré-'
gulièrement au sieur Cerf-Alkan, qui demeurait alors, non
pas à Lyon, où la signification avait eu lieu, mais en Améri-
que.
C^ART. 4148. ) ^ 117
ARRÏ.T,
La Cour ; — Sur le premier moyen du pourvoi : — Attendu que,
pour écarter la fin de non-recevoir tirée de ce que Haste aurait, dans
sa correspondance avec Cerf-Alkan, acquiescé au jugement par lui
frappé d'appel, la Cour de Dijon, appréciant cette correspondance, a
considéré que Haste aurait seulement exprimé l'intention de régler
cette affaire, et que cette intention impliquait par elle-même etTexis-
tence et une cause de litige ; — Qu'une telle décision, rendue sur une
question de fait et d'intention souverainement appréciée par le juge
du fond, échappe à la censure de la Cour ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi : — Attendu qu'il résulte des
qualités de l'arrêt attaqué que, procédant en exécution de l'arrêt inter-
locutoire du 17 janv. 1870, tous les demandeurs ont conclu au fond,
sans opposer la prétendue irrégularité dont la signification de cet arrêt
faite à Cerf-Alkan, le 25 janv. 1870, aurait été atteinte en raison du
changement de résidence de ce dernier; — Qu'il suit de là que ce
moyen est nouveau et que les demandeurs sont non recevables à pro-
poser, pour la première fois devant la Cour de cassation, l'irrégularité
de cette signification, dont l'examen est, d'ailleurs, subordonné à des
questions de fait qu'il ne lui appartient pas d'apprécier ; — Rejette, etc.
Note. — La première solution a une portée pratique qui
n'échappera pas à nos lecteurs. — Si, comme le prétendaient
les demandeurs en cassation, mais comme la Cour d'appel ne
l'avait pas admis, la lettre de la partie condamnée à son adver-
saire avait renfermé une demande de délai pour exécuter le
jugement, il n'aurait pas été permis de n'y point voir un ac-
quiescement. V. en ellet Carré, Lois de la proc, quest. 1584,
note 5; Chauveau, Jd., supplém., p. 476, et les arrêts cités
par ce dernier auteur. Junge Cass. ,28 no v. 1860 (S.-V.61 .1 .976).
ART. 4148.
CASSATION (CH. civ.), 1" juill. 1873.
DEGRÉS DE JURIDICTION, OFFRES, REFUS.
Les offres faites par le défendeur d'une somme qui réduit à
moins de 1,500 fr. la valeur du litige, supérieure à ce chiffre
d'après la demande, sont sans influence sur la détermination
du ressort, si elles sont refusées par le demandeur, et le juge-
ment qui intervient n'en est pas moins susceptible d'appel (L.
tt avr. 1838, art. ler).
T. XV. --3° 8. 9
118 ( AïiT. 4U8. )
(Vagien C. Vinlel).
Un arrêt de la Cour de Dijon du 16 mai 1871 avait statué en
ces termes :
Considérant que les conclusions prises par les parties devant les
premiers juges ont fixé définitivement l'importance du litige; que
l'intimée (veuve Vintel) a demandé que les récompenses dues à la
communauté qui a existé entre elle et son mari fussent portées à la
somme de 3,190 fr.; que les appelants (mariés Vagien) ont conclu à
l'entérinement pur et simple du rapport des experts, lequel réduit le
chiffre de ces récompenses à 1,670 fr., en ajoutant toutefois au mon-
tant total de la dépense une somme résultant d'une erreur reconnue par
toutes les parties et s élevant à y7 fr. : — Total des allocations con-
senties 1,767 fr. — 11 reste 1,423 fr. ; — Qu'ainsi le chiffre de la
somme contestée est inférieur au taux du dernier ressort; qu'il est
d'ailleurs constant qu'il ne s'agit pas dofïres, mais de l'entérinement
d'un rapport;
Considérant que lors même que les appelants parviendraient à démon-
trer, ce qu'ils ne font pas, que cette somme de 97 fr. ne peut être
ajoutée au chiffre des récompenses allouées par les experts, et doit, dès
lors, augmenter le montant de la somme contestée ce qui porterait
l'intérêt du litige à 1,520 fr., il est évident que, s'agissant de récom-
pense à la communauté, ils n'ont droit, comme représentant le mari,
qu'à la moitié de cette somme ou à 760 fr.; d'où il suit que l'intérêt
du litige est encore inférieur au taux du dernier ressort, et que, dès
lors, leur appel doit être rejeté comme non recevable.
Pourvoi en cassation par les époux Vagien pour violation
de l'art, l"-- de la loi du 11 avril 1838, en ce que l'arrêt atta-
qué a déclaré non sujet à appel un jugement rendu sur un
litige d'une valeur supérieure à 1,500 fr., sous prétexte que
celte valeur avait été réduite au taux du dernier ressort par
des offres dont il n'y avait pas lieu de tenir compte, puisqu'elles
avaient été refusées.
ARRÊT.
La Cour; — Sur le moyen unique du pourvoi : — Vu l'art. 1"
de la loi du 11 avril 1838; — Attendu qu'il résulte du texte et de
l'esprit de cette disposition, que le taux du dernier ressort, en ma-
tière personnelle et mobilière, dépend du chiffre de la demande;
qu'il doit être fixé d'après la valeur de la chose réclamée par le
demandeur, et non de celle contestée par le défendeur; que, dès lors,
une reconnaissance, ou même des offres réelles de ce dernier, tant
C ART. 4149. ) 119
qu'elles n'ont pas été acceptées par le demandeur, ne sauraient modifier
ni restreindre l'objet et l'étendue de la demande, ni influer sur la
limite du dernier ressort;
Attendu, en fait, que l'arrêt attaqué constate que la veuve Yintel a
demandé que la récompense due à sa communauté par la femme
Vagien, sœur et unique héritière de son défunt mari, fût fixée à
3,190 fr.; que, néanmoins, il a déclaré que cette demande n'était pas
soumise aux deux degrés de juridiction, sous l'unique prétexte qu'il
fallait défalquer de la valeur du litige une somme de 1 ,670 fr. , à laquelle
la femme Vagien demandait que la récompense litigieuse fût réduite, et
dont elle otfrait de tenir compte à la communauté; — Mais attendu
que la veuve Yintel, loin d'accepter cette offre, a maintenu sans
aucune réduction le chiffre de sa réclamation; qu'ainsi les premiers
juges sont demeurés saisis et ont réellement connu d'une demande
supérieure à 1,300 fr., sur laquelle ils ne pouvaient rendre qu' un-
jugement susceptible d'appel; — D'où il suit qu'en décidant le
contraire, et en déclarant irrecevable l'appel, émis par les époux
Vagien, du jugement dont il s'agit, la Cour de Dijon a formellement
violé l'article de loi ci-dessus visé ; — Casse, etc.
Note. — Ce point, sur lequel la jurisprudence ne parait
pas avoir eu depuis longlemps à se prononcer, n'est pas sus-
ceptible d'une difficulté sérieuse. V, conf. Cass., 22 avr. 1856
[J. Av., t. 81, p. 511) et les indications accompagnant cet
arrêt. — Compar. Cass., 9 juin 1863 (J. Av., t. 90, p. 259).
ART. 4149.
RENNES (2' CH.), 23 fé». 1872.
DÉPENS, JUGEMENT COMMERCIAL, APPEL, INFIRMATION, MATIÈRE ORDI-
NAIRE, EXÉCUTOIRE, OPPOSITION, POURVOI EN CASSATION.
Lorsque la Cour d'appel, malgré le caractère commercial
du jugement qui lui est déféré, et qu'elle infirme, juge civile-
ment et en matière ordinaire, et que les dépens sont, en con-
formité de cette décision, taxés comme en matière ordinaire
par le président, il ne peut être formé opposition à l'exécutoire
contenant cette taxe, sur le motif que les dépens auraient dû
être taxés comme en matière sommaire; un tel moyen ne peut
servir de base qu'à un pourvoi en cassation (G. proc, 5'43 j
C. comm., 648; Décr. 10 fév. 1807, arl. 6).
120 ( ART. 4149. )
(Palin C Kervern).
Le 31 mars 1870, le sieur Kervern assigna le sieur Patin
devant le tribunal de commerce de Brest pour avoir paiement
d'un reliquat de compte. A cette réclamation, ce dernier op-
posa une demande reconventionnelle tendant à établir que
Kervern devait lui fournir un compte dans lequel figurerait
une créance sur un sieur Michaux, cédée par un sieur Jouanne
tant audit Kervern qu'à lui Patin, Kervern devant d'abord se
rembourser de ce qui lui élait dû par Jouanne et appliquer le
surplus à la créance qu'il aurait sur le sieur Patin, lequel se
trouvait lui-même créancier de Jouanne. A l'appui de sa pré-
tention, le sieur Patin demandait à prouver divers faits, ainsi
que la comparution personnelle des parties.
Jugement interlocutoire. - Comparution des parties j et, le
28 janv. 1871, jugement définitif par lequel le tribunal de
commerce de Brest condamne le sieur Kervern à rendre compte
de la créance Michaux.
Sur rappel de Kervern, arrêt de la Cour de Rennes, en date
du 29 juillet 1871. dans lequel, entre autres considérants, on
lit « que les relations d'intérêts ayant existé entre Kervern,
« Jouanne et Patin ne représentent aucunement le caractère
« d'opérations commerciales^ que la convention invoquée, si
« elle existait, serait d'un ordre purement civil, et que c'est
« par les règles du droit civil que la preuve en devait être ad-
« ministrée. » — Le dispositif est ainsi conçu :
«Dit qu'il a été mal jugé, bien appelé; met anéantie juge-
ment dont appel; décharge l'appelant des condamnations con-
tre lui prononcées; condamne Patin à payer à Kervern la
somme de 1,880 fr. 08 c. avec les intérêts de droit; ordonne la
restitution de l'amende; condamne l'intimé à tous les dépens
de première instance et d'appel taxés à ..., et en outre aux
frais du retrait et de la notification du présent arrêt. »
Le '•J.% août, le président de la chambre qui avait rendu cet
arrêt, taxait, comme en matière ordinaire, le mémoire des
dépens présenté à ce magistrat par l'avoué du sieur Kervern.
L'exécutoire, délivré le 30 août 1871, élait notifié le lende-
main par M^ Guyon à M" Ravenel, avoué du sieur Patin. Le
IT septembre, M<^ Ravenel, au nom de Palin, formait opposi-
tion à la taxe, avec avenir à comparaître en chambre du con-
seil de la seconde chambre civile de la Cour, pour voir dire et
jugerque les dépens d'appel du jugement du tribunal de com-
merce de Brest du 21 janv. 1871, réformé par l'arrêt du
29 juill. 1871, seraient liquidés et taxés par la Cour en matière
sommaire, et voir laisser à la charge du sieur Kervern les frais
de l'exécutoire indûment requis et ses suites.
{ ART. 4149. ) 121
ARRÊT.
La Cour; — Considérant que l'opposition à la taxe du président de la
deuxième chambre de la Cour et réglée en matière ordinaire, à la
suite de l'arrêt du 13 juill. 1871, rendu sur un appel d'un jugement
du tribunal de commerce de Brest, et qui avait condamné Patin aux
dépens, ne serait recevable, aux termes de l'art. 6iS, Cod. comm.,
qu'autant que cette taxe n'aurait pas été faite en conformité dudi?
arrêt prononçant en matière ordinaire;
Considérant que l'absence de toute liquidation de dépens, confor-
mément à l'art. ai3, Cod. proc. civ., dans le dispositif de l'arrêt,
semble d'abord indiquer qu'il y a eu chose jugée en matière ordi-
naire, mais que si on rapproche cette circonstance des considérants
qui fixent et éclairent le sens de ce dispositif, on voit que l'élément
civil et le mode de preuve d'une convention purement civile ont
réellement déterminé les juges à prononcer en matière ordinaire,
et que c'est en conformité de cette décision que le président a formulé
la taxe objet de l'opposition;— Qu'ainsi, c'était seulement par voie de
pourvoi en cassnion, et non d'opposition devant la Cour, que Patin
aurait pu procéder ;
Par ces motifs, dit la partie de M» Ravenel non recevable dans son
opposition à taxe, l'en déboute, etc.
Note. — Il est admis que c'est par voie d'appel ou de recours
en cassation, et non par voie d'opposition, que l'on doit se
pourvoir contre la disposition d'un jugement ou d'un arrêt qui
ordonne que les dépens seront taxes comme en matière ordi-
naire, parce que ce n'est pas là une disposition portant sur la
liquidation même des dépens. V. Cass., 6 juill. 1840 {J. Av.,
t. 60, p. 210) j Boucher d'Argis, Nouv. Dict. raisonné de la
taxe en mat. civ , 2^édit., p. 629 et 630, ainsi que les déci-
sions mentionnées dans cet ouvrage, à la note de la page 630.
— Mais faut-il en dire autant de l'exécutoire contenant la taxe
des dépens faite par le magistrat sous la présidence duquel a
été rendu un jugement ou un arrêt statuant en matière ordi-
naire? Non, si c'est la taxe elle-même qui est attaquée. Oui,
si, comme dans l'espèce ci-dessus, c'est contre le caractère de
matière ordinaire attribué à la cause par l'arrêt et appliqué
par l'exécutoire, qu'est dirigée l'opposition.
( ART. 4160. )
DOCUmENTS LÉGISLATIFS.
ART. 4150.
1 ° ENREGISTREMENT, ACTES EXTRAJUDICIAIRES. — 2° TIMBRE, EFFETS
DE COMMERCE, EFFETS NON NÉGOCIABLES, CHÈQUE, ENTREPRENEUR
DE TRANSPORTS, RÉCÉPISSÉ, LETTRE DE VOITURE, CONTRE-TIMBRE,
TIMBRES MOBILES.
1° Loi du 19 fév. 1874 portant augmentation des droits d'enre-
gistrement et de timbre.
Art. l"'. Sont établis à titre extraordinaire et temporaire les aug-
mentations d'impôts et les impôts éiiucaérés dans la présente loi.
Art. 2. Les divers droits fixes d'enregistrement auxquels les actes
extrajudiciaires sont assujettis par les lois en vigueur sont augmentés
de moitié.
Art. 3. Le tarif du droit de timbre proportionnel établi par le n° 1
de l'art. 2 de la loi du 23 août 1871, sur les efi'ets négociables ou
de commerce, autres que ceux tirés de l'étranger sur l'étranger, et cir-
culant en France, est augmenté de moitié.
A partir du 1" juillet 1874, le droit de timbre des effets négociables
ou de commerce au-dessus de 500 fr. jusqu'à 1,000 fr., sera gradué
de 100 fr. en 100 fr., sans fraction.
Art. 4. Sont soumis au droit de timbre proportionnel fixé par l'ar-
ticle précédent :
Les billets, obligations, délégations et tous mandats non négociables,
quelle que soit d'ailleurs leur forme ou leur dénomination, servant à
procurer une remise défends de place à place.
Cette disposition est applicable aux écrits spécifiés ci-dessus, sous-
crits en France et payables hors de France, et réciproquement.
En cas de contravention, le souscripteur, le bénéficiaire ou le por-
teur, sont passibles chacun de l'ameniJe de 6 p. 100 édictée par l'art. 4
de la loi du 5 juin 1850. Sont également applicables, en cas de con-
travention, les dispositions pénales des art. 6 et 7 de ladite loi du
5 juin 1850.
( ART. 4150. ) 123
Art. 5. Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'art. 1"' de la loi
du 14 juin 1865 :
Le chèque indique le lieu d'où il est émis. La date du jour où il
est tiré est inscrite en toutes lettres et de la main de celui qui a écrit
le chèque.
Le chèque, même au porteur, est acquitté par celui qui le touche ;
l'acquit est daté.
Toutes stipulations entre le tireur, le bénéficiaire et le tiré, ayant
pour objet de rendre le chèque payable autrement qu'à vue et à pre-
mière réquisition, sont nulles de plein droit.
Art. 6. L'art. 6 delà loi du lA juin 1863 est abrogé et remplacé
par les dispositions suivantes :
Le tireur qui émet un chèque sans date, ou non daté en toutes
lettres, s'il s'agit d'un chèque de place à place, celui qui revêt un
chèque d'une fausse date ou d'une fausse énonciation du lieu d'où il
est tiré, est passible d'une amende de 6 p. 100 de la somme pour la-
quelle le chèque est tiré, sans que cette auiende puisse être inférieure
à cent francs (100 fr.).
La même amende est due personnellement et sans recours, par fie
premier endosseur ou le porteur d'un chèque sans date ou non daté
en toutes lettres, s'il est tiré de place à place, ou portant une date
postérieure à l'époque à laquelle il est endossé ou présenté. Cette
amende est due, en outre, par celui qui paye ou reçoit en compensa-
tion un chèque sans date, ou irrégulièrement daté, ou présenté au
paiement avant la date d'émission.
Celui qui émet un chèque sans provision préalable et disponible,
est passible de la même amende, sans préjudice des peines correction-
nelles, s'il y a lieu.
Art. 7. Celui qui paye un chèque sans exiger qu'il soit acquitté est
passible personnellement et sans recours d'une amende de cinquante
francs (30 fr.).
Art. 8. Les chèques de place à place sont assujettis à un droit de
timbre fixe de 20 centimes.
Les chèques sur place continueront à être timbrés à 10 centimes.
Sont applicables aux chèques de pince à place non timbrés, confor-
mément au présent article, les dispositions pénales des articles 4, 3, 6,
7 et 8 de la loi du 3 juin 1830.
Le droit de timbre additionnel peut être acquitté au moyen d'un
timbre mobile de dix centimes (0 fr. 10).
Art. '.). Toutes les dispositions législatives relatives aux chèques
tirés de France sont applicables aux chèques tirés hors de France et
ayables en France.
124 (art. 4450. )
Les chèques pourront, avant tout endossement en France, être tim-
brés avec des timbres mobiles.
Si le chèque tiré hors de France n'a pas été timbré conformément
aux dispositions ci-dess'is, le bénéficiaire, le premier endosseur, le
porteur ou le tiré, sont tenus, sous peine de l'amende de 6 p. 100, de
le faire timbrer aux droits fixés par l'article précédent, avant tout
usage en France.
Si le chèque tiré hors de France n'est pas souscrit conformément aux
prescriptions de l'article 1" de la loi du 14 juin 4865 et de l'article
5 ci-dessus, il est assujetti aux droits de timbre des effets de com-
merce. Dans ce cas, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur
ou le tiré sont tenus de le faire timbrer, avant tout usage eu France,
sous peine d'une amende de 6 p. 100.
Toutes les parties sont solidaires pour le recouvrement des droits
et amendes.
Art. 10. Les recouvrements effectués par les entrepreneurs de trans-
ports, à titre de remboursement des objets transportés, quel que soit
d'nilleurs le mode employé pour la remise des fonds au créancier, ainsi
que tous autres transports fictifs ou réels de monnaies ou de valeurs,
sont assujettis à la délivrance d'un récépissé ou d'une lettre de voi-
ture dûment timbré.
Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture fixé
dans ce cas à 33 centimes, y compris le droit de la décharge, est sup-
porté par l'expé.liteur de la marchandise.
2° Décret c?u 19 fév. 1874. relatif à F exécution de la loi du
même jour sur les di^oits d enregistrement et de timbre.
Le Président de la République, etc.,
Vu l'article 3 de la loi du 19 février 1874, relatif à l'augmentation
du droit de timbre proportionnel des effets de commerce.
Décrète :
Art. 1". A partir de la promulgation de la loi du 19 février 1874,
les papiers timbrés actuellement en usage pour les effets de commerce
seront revêtus d'un contre-timbre indiquant l'augmentation du droit
au moyen de la mention : Demi-droit en sus.
Le contre-timbre sera appliqué au milieu de la partie supérieure
de chaque feuille.
( ART. 4150. ) 125
Il sera également appliqué sur les papiers présentés au timbre extra-
ordinaire.
Art. 2. Dans le cas où le contre-timbre ne pourrait pas être mis en
activité au jour de la promulgation de la loi, il y serait suppléé par
un visa daté et signé par le receveur de l'enregistrement.
Art. 3. Les timbres mobiles actuellement en usage pour les effets
de commerce seront également revêtus d'un contre-timbre indiquant
l'augmenlation du droit au moyen de la mention : Demi-droit en
sus.
Art. 4. Les détenteurs de papiers et de timbres mobiles émis anté-
rieurement à la nouvelle loi, et non encore employés, seront admis
dans le délai de trois mois, à partir de ce jour, à les présenter à la
formalité du contre-timbre, en acquittant les suppléments de ce
droit.
Art. o. Il est créé de nouveaux types destinés à timbrer les coupons
pour les effets de commerce et portant l'indication des quotités éta-
blies par l'article 3 de la loi du 19 février 1874.
Ces types seront conformes au modèle annexé au présent décret.
Art. 6. Le directeur général de l'enregistrement, des domaines et du
timbre fera déposer au greffe des Cours et tribunaux des empreintes
des timbres et contre-timbres établis par les articles qui précèdent.
Ce dépôt sera constaté par un procès-verbal dressé sans frais.
3° Autre décret du 19 fév. 1874 relatif aux timbres mobiles
à apposer sur les effets de commerce et sur les warrants.
Le Président de la République, etc.,
Vu les lois des TJ juin 18.50, 28 mai 1858, 23 aotlt 1871 et 19 fév.
1874, en ce qui concerne le timbre des effets de commerce et des war-
rants endossés séparément des récépissés ;
Vu les lois des 1 1 juin 1839 (art. 19) et 2 juill. 1862 (art. 25), qui
ont créé des timbres mobiles pour les effets de commerce venant de
l'étranger et des colonies, et pour les warrants ; ensemble les décrets
des 18 janv. 18(iU, 29 cet. 1862 (art. 3) et 23 janv. 1864, rendus
pour l'exécution de ces lois ;
Vu l'art. 6 de la loi du 27 juill. 1870 portant : « ...Le droit de
timbre auquel sont assujettis les edets de commerce créés en France
pourra être acquitté par l'apposition de timbres mobiles La forme
126 ( ABT. 4150. )
et la condition d'emploi de ces timbres seront déterminées par un rè-
glement d'administration publique... Sont applicables à ces timbres
les dispositions pénales des art. 20 et 21 de la loi du H juin 1839; »
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Art. 1". Les timbres mobiles proportionnels qui peuvent être ap-
posés, en exécution des lois susvisées, sur les effets de commerce et
les chèques venant de l'étranger ou des colonies, sur les warrants en-
dossés séparément des récépissés, et sur les effets négociables de toute
nature créés en France, seront conformes au modèle annexé au préseot
décret. Néanmoins l'administration de l'enregistrement, des domaines
et du timbre, pourra modifier les couleurs de ces timbres, suivant
les quotités et toutes les fois qu'elle le jugera convenable.
Art. 2. Il est créé des timbres mobiles :
Pour les effets de 100 fr
Pour ceux au-dessus de
et au-dessous ;
■100 fr.
jusqu
à 200 fr.
200
—
300
.300
—
401»
400
—
500
oOO
—
1,000
1,000
—
2,000
2,000
—
3,000
la même prog
pession et sans fraction de
1,000 fr.
La quotité des droits fixés par les lois en vigueur pour les diverses
catégories sera indiquée sur les timbres.
Il n'est pas créé de timbre mobile d'une quotité supérieure au droit
exigible pour un effet de 10,000 fr. Mais le paiement du droit de
timbre des effets négociables et des warrants pourra, même pour les
sommes supérieures à 10,000 fr., être constaté par l'apposition de
plusieurs timbres mobiles.
Art. 3. Le timbre mobile est apposé avant tout usage. Il est collé,
savoir :
i • Pour les effets créés en France, au recto de l'effet, à côté de la
signature du souscripteur ;
2' Pour les effets et chèques venant de l'étranger ou des colonies, au
recto de l'effet, à côté de la mention d'acceptation ou de l'aval; à dé-
faut d'acceptation ou d'aval, au verso, avant tout endossement ou ac-
quit.
Si l'effet n'a pas encore été négocié, et en cas de négociation, immé- ;
( ART. 4150. ) 127
diatement après le dernier endossement souscrit en pays étranger ou
dans les colonies ;
3° Pour les warrants, au dos des warrants et au-dessus du premier
endossement.
Art. 4. Chaque timbre mobile est oblitéré au moment même de son
apposition, savoir :
Par le souscripteur pour les effets créés en France ;
Par le signataire de l'accepLalion de l'aval, de l'endossement ou de
l'acquit, s'il s'agit d'elfet venant de l'étranger ou des colonies;
Par le premier endosseur en ce qui concerne les warrants.
L'oblitération consiste dans l'inscription à l'encre noire usuelle et
à la place réservée à cet effet sur le timbre mobile :
1" Du lieu où l'oblitération est opérée;
2° De la date (quantième, mois et millésime) à laquelle elle est
effectuée ;
3" De la signature, suivant les cas prévus en l'article précédent,
du signataire de l'effet, de l'acceptation, de l'aval, de l'endossement
ou de l'acquit.
En cas de protêt, faute d'acceptation , d'un elFet venant de l'étran-
ger ou des colonies, le timbre est collé par le porteur et oblitéré par
le receveur chargé de l'enregistrement du protêt. Il appose sur ce
timbre la griffe de son bureau et sa signature.
Art. 5. Les sociétés, compagnies, maisons de banque ou de com-
merce peuvent, pour l'oblitération, faire usage d'une griffe apposée
sur le timbre à l'encre grasse et faisant connaître le nom et la raison
sociale, le lieu où l'oblitération est opérée, enfin la date (quantième,
mois et millésime) à laquelle elle est effectuée.
L'empreinte de cette griffe, i!ont le niodèle doit être agréé par l'ad-
ministration, est déposée, préalablement à tout usage, au bureau de
l'enregistrement de la résidence de celui qui en veut faire emploi.
11 est délivré un récépissé de ce dépôt.
Art. G. L'administration de l'enregistrement, des domaines et du
timbre fera déposer aux greffes des Cours et tribunaux des spécimens
des timbres mobiles créés par le présent décret. Il sera dressé, sans
frais, procès-verbal de chaque dépôt.
Les timbres mobiles, actuellement en usage pour les effets de com-
merce venant de l'étranger et des colonies et pour les warrants, pour-
ront être employés jusqu'au !•' juillet 1874. A partir de celte
époque, les timbres mobiles créés par le présent décret pourront seuls
être employés.
L'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre
128 ( ART. 4150. )
prendra les mesures nécessaires pour le retrait des timbres mobiles
aux anciens modèles gui n'auront pas été employés avant le !•'
juillet 1874.
Art. 7. Les décrets des 18 janv. 1860, 29 oct. 1862 (art. 3) et 23
janv. 1 864, sont abrogés.
Art. 8. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du pré"
sent décret, qui sera inséré au Journal officitl et au Bulletin des
lois.
I
Les Administrateurs-Gérants : Cosse, Marchal et Billard.
Paris. — Imprimerie J. Dcmaine, rue Christine, i.
( ART. 4151. ) 129
ART, 4151.
AVOUÉ, TARIF, MODIFICATIONS, PLAIDOIRIE.
Grâce à leurs démarches persévérantes, les avoués de pre-
mière instance des déparlements , qui sollicitent depuis
longtemps une augmentation d'honoraires si pleinement jus-
tifiée par l'accroissement des charges auxquelles ils se trouvent
soumis, viennent d'obtenir de M. le ministre de la justice une
première satisfaction, dans laquelle nous aimons à voir un
heureux présage.
Par arrêté du 28 fév. 1871, une commission a été instituée
au ministère de la justice à l'effet d'examiner les réclama-
tions par lesquelles les avoués de première instance des dé-
partements sollicitent :
L'extension du tarif de Paris à tous les tribunaux;
La tarification des ordres amiables et le concours obligatoire
des avoués aux actes de cette procédure ;
L'exercice de la plaidoirie dans toutes les causes où ils oc-
cupent.
Ont été nommés membres de cette commission :
MM. GrefBer, conseiller à la Cour de cassation;
Aucher, conseiller à la Cour de cassation ,
Saunac, conseiller à la Cour d'appel de Paris ;
Millet, vice-président du tribunal de première instance
de la Seine;
Duvergier, directeur des affaires civiles au ministère de
la justice;
Guillemard, juge suppléant au tribunal civil de la Seine,
chargé du service des ordres et contributions;
Guilbon, juge de paix du 9° arrondissement de la ville de
Paris.
M. H. Sebaux, sous-chef de bureau au ministère de la jus-
tice, remplira les fonctions de secrétaire.
La commission se réunira au ministère de la justice, à
Paris. Elle sera présidée par M. GrefiBer.
Nous tiendrons, s'il est possible, nos lecteurs au courant
des travaux de cette commission.
T. xv.~3'= s. 10
130 ( ART. 4152. )
ART. 41l)2.
enregistre3ient, timbre, actes sous seing privé, minutes des
actes, répertoires, livres et registres, lignes et syllabes
(nombre de).
Moyen d' augmenter considérahlement la recette provenant
de l'enregistrement et du timbre en rendant service aux contri-
buables, sans créer un nouvel impôt.
Nous ne sommes plus au temps où le plus grand mérite
d'un ministre des flnances consistait à trouver quelque moyen
pour réduire ou pour supprimer un impôt. La guerre a créé
des dettes qu'il faut payer j pendant longtemps il nous faudra
faire de puissants efforts pour restreindre nos dépenses et
pour augmenter nos recettes. II est donc indispensable d'éta-
blir de nc(Uveaux impôts.
j\îais tout en cherchant de nouvelles matières imposables,
si l'on pouvait faire rendre à un impôt existant tout ce qu'il
doit produire, en obligeant les contribuables à le payer exac-
tement, il nous semble que Ton ferait une bonne atfaire au
point de vue du Trésor. Et si celte contrainte rendait un ser-
vice incontestable au débiteur de l'impôt, on aurait fait du
même coup une bonne action.
Nous n'avons pas la prétention de revendiquer le monopole de
l'idée que nous allons exposer et que nous avons déjà dévelop-
pée dans \îi Revue de législation pratique, en ISGi, mais elle
nous paraît avoir aujourd'hui plus d'actualité que jamais;
c'est pourquoi nous croyons devoir la soumettre à nos légis-
lateurs.
Nous proposons :
10 D'assurer la stricte exécution de l'art. 1325 du Gode ci-
vil qui prescrit la rédaction d'un acte sous seing privé en au-
tant d'originaux qu'il y a de parties contractantes;
2" De limiter le nombre de lignes que l'on doit écrire sur
une feuille de papier timbré.
§ ^«^
L'art. 1325 prescrit de rédiger les actes sous seing privé en
autant d'originaux qu'il y a de parties contractantes. Mais
tout le monde sait combien il est facile d'éluder cette in-
joBClion i on se contente de mettre sur l'acte la mention sui-
( ART. 4152. ) 131
vante : Fait en autant d'originaux qu il y a de parties in'é-
ressées; et il est rare que celte mention exprime la vérité. La ju-
risprudence même a consacré la violation de la loi, en déci-
dant qu'un seul original suffisait quand il était conflé à un
tiers, du consentement de toutes les parties. Rien ne serait
plus facile, cependant, que d'exiger l'accomplissement de
cette disposition, sans rien'ajouter à la loi civile, et unique-
ment par une disposition fiscale réglementaire.
La loi du 23 août 1871, en assurant d'une manière plus ef-
ficace que la loi du 22 frimaire la formalité de l'enregistre-
ment, en rendant notamment le vendeur et l'acquéreur soli-
dairement responsables envers le Trésor, a préparé en quelque
sorte la mesure que nous sollicitons; car, dès l'instant où le
vendeur et le bailleur sont responsables de l'impôt comme
l'acquéreur et le locataire, ils doivent pouvoir faire enregistrer
l'acte sous seing privé constatant la mutation • pour cela ils
doivent en être porteurs. Il semble donc qu'il soit inutile
d'employer un autre moyen pour assurer l'exécution de
l'art. 1325.
Il n'en est rien cependant, et l'expérience nous a déjà
prouvé que si la loi de 1871 assure plus efficacement la per-
ception du droit de mutation, elle n'a eu aucune influence sur
l'emploi du nombre de feuilles de papier prescrit par l'article
précité. Il est donc indispensable d'assurer l'accomplissement
de celle formalité par une disposition légale.
Ainsi, quand il s'agit d'un acte soumis à l'enregistrement
obligatoire, on pourrait exiger que tous les originaux fussent
présentés simultanément au bureau du receveur de l'enregis-
trement qui inscrirait la même mention sur tous. On forcerait
ainsi les parties contractantes, dans leur propre intérêt, à se
conformer ù la loi. Rien ne serait plus facile dans la pratique;
le rédacteur de l'acte destiné à être enregistré, ou les parties
contractantes elles-mêmes se chargeraient de présenter tous
les originaux au bureau de l'enreiiislrement, simultanément
ou successivement, et celle qui n'obtempérerait pas à celte in-
jonction encourrait une amende.
Chaque original porterait le nom de la partie à laquelle il
appartiendrait, et le receveur le lui remettrait revêtu de la
mention d'enregistrement; on assurerait ainsi très-facilement
l'emploi du nombre de feuilles de timbre prescrit par la loi,
quand il s'agirait d'un acte destiné à être enregistré.
Ne pourrail-on pas faire plus encore? — On sait qu'au-
jourd'hui les receveurs sont obligés de transcrire littéralement
sur un registre, et sans aucun salaire, les actes sous seing
privé qui sont présentés à l'enregistrement, afin que le véri-
ficateur et l'inspecteur puissent s'assurer que la perception
Î3'i ( ART. 4;152. )
des droils a été faite régulièrement. — Pourquoi ne rempla-
cerait-on pas celte copie par le dépôt d'un des originaux de la
convention? On forcerait ainsi les parties à employer une
feuille de timbre de plus, et il y aurait bénéfice pour tous :
d'abord pour le Trésor qui vendrait plus de timbres, et qui ne
dépenserait pas inutilement le papier des registres destinés à
cette transcription j on simplifierait en outre le travail du re-
ceveur; enfin les parties seraient sûres de retrouver au besoin
l'original de la convention.
Le registre sur lequel la mention d'enregistrement serait ins-
crite ne serait plus qu'un répertoire servant à indiquer le clas-
sement de l'acte sous seing privé. Les actes pourraient être
rangés dans des cartons, par années, ou par ordre alphabé-
tique, de la même manière que les pièces du casier judi-
ciaire, ou DAieux encore en liasses, par ordre de date. Les
tables qui existent dans tous les bureaux d'enregistrement
faciliteraient la recherche de ces actes. Le vérificateur et l'ins-
pecteur les trouveraient comme les minutes des notaires, et
seraient bien plus sûrs que la perception a été faite exacte-
ment, qu'en lisant la copie de ces actes faite sur les registres
par un employé qui a pu se tromper ou omettre quelques
lignes.
Aujourd'hui, l'exactitude des employés garantit seule la fidé-
lité de la copie, tandis que l'original même donnerait une
certitude au vérificateur au lieu d'une présomption.
Les notaires pourraient-ils craindre que ce mode d'enre-
gistrement ne nuisît à leur intérêt, en permettant aux par-
ties d'obtenir du receveur des domaines des copies de l'acte
ainsi déposé, de sorte que ce dépôt inspirerait autant de con-
fiance que le dépôt d'une minute en leur étude ? — Cette
crainte serait puérile; la copie que pourrait délivrer le rece-
veur n'aurait pas plus de valeur que l'extrait du registre qu'il
peut faire aujourd'hui. L'acte, ainsi déposé, serait toujours un
acte sous seing privé et ne jouirait jamais des avantages at-
tachés aux actes notariés.
Nous sommes persuadé, au contraire, que la nécessité de
faire réellement le nombre d'originaux prescrits par la loi et
l'obligation du dépôt, imposant aux parties un surcroît de
dépenses, les détermineraient à recourir plus souvent au mi-
nistère du notaire.
§11.
La loi du 23 août 1871 a augmenté le prix du timbre d'un
demi-décime. Mais il est certain que cette mesure ne produit
pas tout le résultat que l'on devait espérer ; en voici la raison :
Tous ceux qui ont intérêt à faire des économies de timbre éla-
( ART. 4152. ) 133
denl la loi en serrant davantage leurs écritures. En effet, aux
termes de la loi du 2 juillet 1862 et du décret du 30 du même
mois, les avoués et les huissiers ne peuvent, dans les copies
de pièces, mettre plus de 30 lignes à la page et plus de 30 syl-
labes à la ligne, sur les feuilles de timbre à 50 centimes et à
1 fr., à peine de 25 fr. d'amende.
Cette restriction imposée dans l'intérêt du Trésor force les
officiers ministériels à employer un nombre de feuilles de
timbre proportionnées aux lignes qu'ils ont à écrire.
Il est incontestable que pour ces actes l'augmentation du
prix du timbre augmentera le revenu du Trésor.
Mais comme la loi a oublié de limiter le nombre des lignes
que Ton peut écrire sur les minutes des notaires et sur tous
les actes en général, l'augmentation du prix du timbre ne
procurera presque rien au Trésor pour tous ces actes, car les
écrivains qui sont assez habiles pour écrire aujourd'hui 60 à
70 lignes sur chaque page d'une feuille de timbre à 1 fr., par-
viendront facilement à augmenter d'un dixième le nombre des
syllabes qu'ils mettent sur une feuille de timbre.
Les copistes deviendront plus habiles, mais le Trésor n'y
gagnera rien.
11 est vrai que les écritures qui sont illisibles deviendront
microscopiques , ce qui n'est pas le moindre des inconvé-
nients.
Que faut-il faire pour remédier à cet abus? Il faut faire tout
simplement ce que l'on a fait pour les copies de pièces des
avoués et des huissiers et pour les grosses des avoués, des no-
taires et des greffiers : limiter le nombre de lignes et des syl-
labes que l'on pourra mettre sur une feuille de timbre en gé-
néral, quel que soit l'acte transcrit sur cette feuille.
Rien ne serait plus facile que d'arriver à l'application de
cette mesure, qui augmenterait considérablement le produit
du timbre; car c'esi en vain que l'on accumulera décimes sur
décimes tant qu'on ne limitera pas le nombre de syllabes. Les
parties intéressées parviendront toujours à éluder cette me-
sure, en minutant de plus en plus leurs écritures.
Lors de la discussion de la loi du 23 août 1871, notre pro-
jet a eu les honneurs d'un amendement ainsi conçu, présenté
par M. P. Gillon, député de la Meuse :
ce A partir du 18 janv. 1872, les minutes des actes des notaires,
« avoués, huissiers et tous autres oflQciers publics et ministériels,
« les minutes des arrêts et jugements des Cours et tribunaux civils
« et administratifs, les actes sous signatures privées, ceux des auto-
« rites administratives assujettis au timbre, ne pourront contenir à
134 (art. 4152. )
« la page un nombre de lignes supérieur à celui qui sera déterminé
« par un règlement d'administration publique.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux réper-
<• toires, copies de répertoires et à tous les livres et registres que
« les officiers publics et ministériels doivent tenir sur papier timbré.
(> Chaque contravention aux dispositions du présent article et à
« celles du règlement d'administration publique à intervenir, est punie
0 d'une amende de 50 francs. »
Voici quelques-unes des raisons que l'honorable député
donnait à lappui de son amendement :
« Vous savez tous, Messieurs, qu'un notaire ne peut insérer dans
« les grosses ou expéditions de ses actes que 23 lignes à la page et
« 12 syllabes à la ligne.
« J'avais proposé à Ja commission d'appliquer la même règle aux
« autres officiers ministériels en raison de ce qui se passe aujourd'hui.
« Les autres officiers ministériels et les notaires eux-mêmes, dans
« leurs minutes^ sont tellement désireux d'échapper au timbre^ que
« c'est un travail d'artiste, un travail méritoire, un véritable tour de
« force, que le succès avec lequel on arrive à multiplier les lignes et
« à serrer les lettres, en sorte que dans quelques années, pour peu
« que l'encre et le papier s'allèrent, rien de tout cela ne sera plus li-
ft sible.
« Messieurs, c'est là quelque chose de déraisonnable. Pourquoi
« a-t-on astreint les notaires à n'écrire que 23 lignes à la page et
« 12 syllabes à la ligne? C'est parce que les actes des notaires sont
« des titres de famille, des mémoires à conserver longtemps, et, par
« conséquent, des monuments qui puissent être lus toujours.
« Aujourd'hui que la science a trouvé le merveilleux moyen de
« composer du papier et de l'encre avec des éléments qu'on ne con-
« naissait pas autrefois, il y a des savants, des savants très-respec-
« tables, qui pensent que, d'ici à un siècle, il pourra arriver que la
« plupart des livres dans nos bibhothèques ne se trouveront plus con-
« tenir que du papier blanc.
« Que sera-ce donc quand il s'agira de lire des minutes d'actes,
« écrites d'une manière si peu sensée, qu'aujourd'hui même, les em-
« ployés, les inspecteurs et les vérificateurs de l'enregistrement ont
« beaucoup de peine à les lire dans les bureaux?
« Voilà, messieurs, les motifs qui m'avaient fait présenter cet ar-
« ticle, »
Malgré ces justes observations, l'article ne fut pas adopté.
I
( ART. 4152. ) 135
C'est regrellable, car il y a là un abus qui touche à des inté-
rêts dignes, sous tous les rapports, de la sollicitude du lé-
gislateur.
Est-il téméraire d'espérer que cette idée n'a pas été con-
damnée définitivement, que l'impérieuse nécessité de recourir
à de nouveaux impôts amènera nos législateurs à profiter
d'une matière imposable facile à grever et qui ne peut soule-
ver aucune objection sérieuse?
I ni
En forçant les contribuables à payer exactement l'impôt de
l'enregislrement et du timbre, on leur rendrait un véritable
service (1).
En effet, le défaut d'enregistrement d'un acte soumis à cette
formalité expose, dans certains cas, le porteur de cet acte à
payer une amende qui s'élève au double du droit ordinaire,
mais c'est là le moindre de tous les inconvénients.
S'agit-il d'un acte de vente, l'absence d'enregisSrement et
de transcription, dans le délai prescrit, expose le vendeur à
perdre son privilège et son action résolutoire, et par consé-
quent à être privé de son immeuble, sans espoir d'en recevoir
le prix. — L'acquéreur ne peut se dire propriétaire de l'im-
meuble qu'il a acheté qu'après l'enregistrement et la trans-
cription de son titre j jusque-là le vendeur peut vendre le
même immeuble à une autre personne; ses créanciers hypo-
thécaires peuvent même prendre inscription sur cet immeuble,
de sorte qu'un nouvel acquéreur peut lui contester la pro-
priété qu'il avait payée imprudemment, avant l'accomplisse-
ment de ces formalités. Un créancier du vendeur peut même
le forcer à payer une seconde fois son prix d'acquisition.
Le vendeur et l'acquéreur ont donc autant d'intérêt l'un que
l'autre à se conformer à la loi.
En ce qui concerne le timbre, il y a également avantage à
se conformer à la loi. Quand, par économie, on évite d'em-
ployer autant de feuilles de timbre qu'il y a de parties inté-
ressées, celles qui ne sont pas en possession de l'acte sont
exposées à être victimes de la mauvaise foi du détenteur de
l'acle, qui peut le supprimer, si tel est son avantage,
A ces inconvénients ioévilables, il faut ajouter les frais que
ces économies mal entendues occasionnent. Et -ces Jûalbeurs
(1) Dans une brncliiiro iiilitulée : Conseils aux vendeurs et aux acquéreurs
d'immeubles, nous avons si;^rialé lous les dangers qui menacent ceux qui ne se
conformcul point à toutes les pris lijitions de la loi.
136 ( ART. 4162. )
incombent surtout aux petits propriétaires qui hésitent à faire
la dépense nécessaire pour régulariser une acquisition.
Tôt ou tard, le danger signalé arrive, il ne faut pas en dou-
ter. Alors la perte que l'on éprouve surpasse de beaucoup
l'impôt que l'on a voulu éviter.
Les annales judiciaires sont là pour attester ce que nous
affirmons. — Mais il ne suffit pas de signaler ces inconvénients
aux parties intéressées pour les en préserver. L'indifférence,
l'ignorance, le désir de faire une économie, l'emportent sou-
vent sur la crainte du danger qui, n'étant pas immédiat, ins-
pire peu d'inquiétude et auquel on espère toujours échapper.
On leur rendra donc service en les forçant à remplir toutes
les formalités qui doivent les proléger sûrement contre les in-
convénients que nous venons de signaler.
En résumé, nous ne réclamons pas la création d'un nouvel
impôt. Nous demandons que, par une mesure aussi favorable
aux contribuables qu'au Trésor, on assure la perception exacte
d'un impôt sage, qu'on est loin de contester, puisqu'on vient
de l'augmenter de moitié pour certains actes, alors qu'il était
peut être plus logique de commencer par percevoir tout ce
qu'il doit naturellement produire.
Nous ne chercherons pas à établir par des chiffres hypothé-
tiques le bénéfice que ce système d'une grande simplicité
procurerait au Trésor^ nous laissons ce soin aux agents de
l'administration, qui possèdent les documents qui nous man-
quent. — Nous nous bornons à appeler sur cette innovation
la sérieuse attention de ceux qui peuvent en prendre l'initia-
tive.
Ce qu'il y a de certain, c'est que, sans rien changer au
mode de perception actuel des droits d'enregistrement, sans
modifier les principes du Code civil, et en simplifiant le tra-
vail des receveurs, on augmenterait, dans une proportion
énorme, le produit du timbre.
Et cette mesure, aussi sage qu'avantageuse, préserverait
surtout les petits propriétaires, d'une charge qui dépasse tous
les impôts et que nous avons signalée : ce sont les frais de
justice, les amendes et les doubles droits résultant du défaut
d'enregistrement et de transcription, et par-dessus tout la
perspective de payer deux fois ou de perdre un jour une pro-
priété mal consolidée par un acte irrégulier.
Cette disposition, rigoureuse en apparence, pourrait gêner
plus d'un spéculateur; mais, dans l'état actuel de notre légis-
lation fiscale, elle serait, en réalité, un bienfait pour les petits
cultivateurs.
{ ART. 4152. ) 137
Voici, en définitive, comment nous résumons notre propo-
sition :
PROJET DE LOI.
« Pour assurer l'exécution de l'article 1325 du Code civil, les par-
« lies ou leurs mandataires devront présenter au receveur de l'enre-
« gistrement tous les originaux des actes sous seing privé soumis à
« celte formalité.
« Chaque original, portant le nom de la partie à laquelle il sera
« destiné, sera revêtu de la mention de l'enregistremeut.
« Celle des parties qui ne présentera pas son original au receveur
« de l'enregistrement dans le délai légal, encourra une amende de
« 50 francs.
« A l'avenir, la transcription des actes sous seing privé sur les re-
« gistres du receveur de l'enregistrement sera remplacée par un des
« originaux de la couvention, qui restera déposé au bureau.
« A partir du , les minutes des actes des notaires,
« avoués, huissiers et tous autres officiers publics et ministériels, les
« minutes des arrêts et jugements des Cours et tribunaux civils et
« administratifs, les actes sous signatures privées, ceux des autorités
« administratives assujettis au timbre, ne pourront contenir à la
« page un nombre de lignes et de syllabes supérieur à celui qui sera
« déterminé par un règlement d'administration publique.
a Les dispositions du présent article sont applicables aux ré-
« pertoires, copies de répertoires et à tous les livres et registres
« que les officiers publics et ministériels doivent tenir sur papier
« timbré.
« Chaque contravention aux dispositions du présent article et à
« celles du règlement d'administration publique à intervenir, est pu-
« nie d'une amende de 50 francs. »
Gh. Bonne,
Secrétaire de la conférence des aroués
des déparlemenls.
138 ( ART. 4153. )
QUESTION.
ART. 41 S3.
VENTE JUDICIAiaE D'IMMEUBLES , SAISIE laMOBILlÈRE , CONVERSION,
ADJUDICATION EMPÊCHÉE, AVOUÉ, TRAVAUX EXTRAORDINAIRES, HO-
NORAIRES.
Le droit reconnu par f arrêt de la Cour de cassation du
23 710V. 1869 à V avoué d'un coliciiant de réclamer, au cas
où l'adjudication n'a pas lieu, par suite d'un accord des
parties, la rémunération des démarches et travaux par lui
faits en vue de cette adjudication, appartient-il également,
dans la même hypothèse, à l'avoué poursuivant une vente sur
saisie immobilière ou sur conversion? — Et, en cas d'affirma-
tive, d'après quelle base la rémunération doit-elle être fixée?
Ces questions, posées par un de nos abonnés, ne peuvent
faire l'objet d'un doute sérieux. — Il est, selon nous, incon-
testable que la solution si équitable et si juridique tout à la
fois qu'a consacrée l'arrêt du 23 nov. 1869 (/. Av., t. 95,
p. 95 [1]), s'applique à toutes les ventes judiciaires d'immeu-
bles, comme la disposition de l'art. Il de l'ordonnance du
10 oct. 1841 qu'elle interprète. Cette solution, en eiïet, est
fondée sur le principe général i'après lequel les officiers
niinistériels ont droit à la rémunération des travaux extraor-
dinaires qu'ils ont accomplis dans l'intérêt de leurs clients,
soit en exécution d'un mandat formel de ces derniers, soit
en vertu d'un quasi-contrat de gestion d'affaires (V. Cass.,
i"' fév. 1870; Bordeaux, 18 janv. 1872; Trib. de la Seine,
27 avr. 1872; Trib. de Marseille, 4 avr. 1873, /. Av., t. 95,
p. 265; t. 97, p. 213 et 257; t. 98, p. 363). Or, l'application
de ce principe n'est pas moins bien justifié dans le cas de
poursuite de vente sur saisie immobilière ou sur conversion,
que dans le cas de licitation : les raisons de décider sont abso-
lument les mêmes dans ces diverses bypotbèses.
Quant au mode de détermination des honoraires de l'avoué
en pareille circonstance, il est nécessairement abandonné à
(1) Cet arrùl a été imliqué ;i tort comme portant la date ilu U nov. '1869.
( ART. 4154. ) 139
l'appréciation des tribunaux. Il ne peut plus être question de
remise proportionnelle, du moment que le prix d'adjudication
qui devrait en être la base, fait défaut. L'avoué n'est autorisé
qu'à réclamer pour ses soins et ses démarches une indemnité
que les juges devront déterminer d'après les circonslances
(V. les décisions précitées), et qui sera plus ou moins élevée
suivant le degré d'avancement de la procédure et la nature
du travail et des peines de l'avoué.
G. DUTRUC.
JURISPRUDENCE.
ART. 41S4.
NANCY, 9 fév. 1874.
COMPÉTENCE COMMERCIALE, LIEU DE LA PROMESSE ET DE LA LIVRAI-
SON, LIEU DU PAIEMENT, TRAITE, CONVEHTION ACCESSOIRE.
Le lieu où a été reçue une commande suivie d'exécution,
doit être considéré comme celui où la promesse a été faite et
la marchandise livrée.
Ce même lieu doit, en outre, être considéré comme celui du
paiement, lorsque les factures, acceptées sans protestation ni
réserves par le destinataire, stipulent que le prix y est
payable, encore bien qu'elles portent en outre que l'acheteur
aura la faculté de se libérer au moyen de traites fournies
sur lui.
En conséquence, le tribunal du lieu dont il s'agit est com-
pétent pour connaître des contestations relatives à l'exécution
du marché, et notamment de la demande formée par le
vendeur contre l'acheteur en paiement de la valeur des fûts
dans lesquels la marchandise avait été expédiée, et qui ne lui
ont pas été renvoyés dans le délai convenu (G. proc, 420) (1).
Vainement Vacheteur prétendrait-il que la convention
relative aux fûts étant distincte du marché principal, son
exécution n'est pas soumise aux règles spéciales de compétence
(1) Mais V. Paris, 20 mars 18G9(J. Av., t, 95, p. 154;.
140 ( ART. 4154. )
gui régissent l'exécution de ce marché, et qu'à cet égard le
tribunal compétent est, conformément à la règle générale,
celui du domicile du défendeur : les deux conventions ne cons-
tituent qu'un seul et unique marché.
(Jeannin-Gérard C. Bernard). = — Arrêt.
La Cour ; — Attendu que, sur la demande à lui adressée les 2 et
17 juin 1870, Jeannin-Gérard, brasseur à Bar-le-Duc, a expédié à
Brunoy (Seine-et-Oise) dix hectolitres de bière en 12 fûts; — Que les
deux factures de ces deux livraisons envoyées au destinataire avec la
marchandise, les 4 et 19 juin 1870, portent la double mention que le
prix est payable dans Bar, et que l'expéditeur disposera de la somme
portée en la facture en un mandat payable à une date précisée; qu'en-
fin ces factures renferment une autre mention dans laquelle il est
énoncé que les fûts doivent être renvoyés à Bar, dans un délai de 30
jours, passé lequel il sera disposé sur l'acheteur à raison de 20 francs
par hectolitre ;
Attendu que Jeannin-Gérard, prétendant que les 12 fûts qui ont
fait l'objet des deux livraisons n'étaient pas rentrés dans ses magasins^
après que les communications, interrompues à la suite des événements
de 1870 et de 1871 étaient rétablies, a demandé à Bernard la valeur
des 12 fûts, en le faisant assigner, le 27 mars 1873, devant le tribunal
de Bar-le-Duc, qui, par jugement rendu par défaut, le 21 avril sui-
vant, a condamné Bernard à payer au demandeur 180 fr. pour en tenir
lieu; que, sur l'opposition formée par Bernard, le tribunal, à son au-
dience du 21 août 1873, a accueilli une exception d'incompétence
que l'appel interjeté de cette décision soumet aujourd'hui à l'appré-
ciation de la Cour ;
Sur l'exception d'incompétence : — Attendu qu'en matière commer-
ciale, aux termes de l'art. 420, C. proc. civ., le demandeur peut assi-
gner devant le tribunal dans l'arrondissement duquel la promesse a été
faite et la marchandise livrée, ou dans celui où le paiement devait
être effectué; — Que cette double circonstance se rencontre dans la
cause pour attribuer compétence au tribunal de Bar-le-Duc;
Qu'en effet c'est dans cette ville que le marché a été conclu par la
réception de la commande suivie de l'exécution qui en a été l'accep-
tation; que c'est également à Bar que la livraison a eu lieu, puisque,
aux termes de l'article 100 du Code de commerce, la marchandise
expédiée par chemin de fer voyageait aux risques et périls de l'ache-
teur;
Que, de plus, la mention insérée dans les factures que le prix était
payable dans Bar, factures que le destinataire a acceptées, ainsi que
( ART. 4154. ) ni
la marchandise, sans protestation ni réserve, avait pour effet d'attri-
buer compétence au juge du lieu déterminé pour le paiement ;
Que la facilité offerte à l'acheteur de se libérer au moyen de traites
qui lui seraient présentées, n'a pas eu pour effet, dans la pensée com-
mune des parties, de déroger à l'attribution de compétence résultant
de rindication d'un lieu de paiement;
Qae c'est en vain que l'appelant voTidrait séparer la convention
relative aux fûts de celle concernant l'obligation principale, et distin-
guer entre le lieu où la convention spéciale se serait formée, et celui
où le marché principal a pris naissance; que le tout ne constitue qu'un
seul et unique marché, comprenant des conditions accessoires qui doi-
vent suivre, quant à la compétence, le sort de la convention princi-
pale ;
Par ces motifs, dit que les premiers juges étaient compétents pour
connaître du litige; annule en conséquence la sentence dont est
appel, et décharge Jeannin-Gérard des condamnations prononcées contre
lui, etc.
Observations. — On sait quelles difficultés soulève tous
les jours l'application de l'art. 420, C. proc. civ., et combien
la jurisprudence est loin d'être fixée sur certaines questions
qui se présentent constamment. — L'arrêt que nous recueil-
lons nous paraît de nature à servir de règle aux tribunaux
appelés à juger les questions qu'il tranche et qui sont très-
nettement précisées.
Il s'agissait de savoir : 1° Où se forme la convention quand
un marchand fait par correspondance une commande que le
vendeur exécute sans répondre. — La Cour de Nancy décide,
à bon droit, selon nous, que le lieu où la convention s'est
formée est le domicile du vendeur. — Faisons observer toute-
fois qu'il en serait autrement si, au lieu d'expédier immédia-
tement la marchandise commandée, le vendeur avait répondu
pour accepter la proposition.
2° Où se fera la livraison. — La Cour répond : au domicile
du vendeur, puisque la marchandise sortie des magasins de
l'expéditeur voyage aux risques du destinataire. — Nous
faisons ici quelques réserves ; il nous est impossible d'admettre
ce considérant qui, en fait, n'est pas toujours vrai.
Dans l'espèce, la marchandise, ayant été acceptée par le
destinataire, était à ses risques, puisqu'il en était propriétaire.
Mais, si la marchandise n'avait pas été loyale et marchande,
et qu'il eût eu le droit de la refuser, il est incontestable qu'elle
n'aurait pas voyagé à ses risques, puisqu'il n'en aurait pas eu
la propriété. •
142 ( ART. 41 5i. )
Nous n'admettons donc pas que, d'après l'art. 100, C. comm.,
la marchandise, voyage toujours au compte de l'acheteur,
comme le dit notre arrêt. Nous avons traité cette question avec
plus de développement dans notre brochure sur la Compé'
tence commerciale (1), en démontrant que l'art. 100 ne dit
pas ce qu'on lui fait dire trop souvent : que la marchandise
voyage aux risques de l'acheteur, mais bien aux risques de
celui à qiii elle appartient, ce qui peut être différent. — Dans
notre espèce, c'était vrai en fait.
3° La facture portait la mention imprimée, payable dans
Bar (domicile du vendeur"). Elle avait été acceptée, ainsi que
la marchandise, sans protestation. La Cour a trouvé dans cette
circonstance une convention tacite déterminant le lieu du
paiement.
4° La même facture énonçait que le vendeur ferait traite
sur l'acheteur. Les premiers juges avaient vu dans cette cir-
constance une dérogation à l'indication du lieu du paiement,
et en avaient conclu que le paiement devait se faire chez l'a-
cheteur. La Cour a relevé cette erreur, en se conformant d'ail-
leurs à la jurisprudence de la Cour de cassation : 4 mai 1869
(S.-Y.69.1.376); 15 janv. 1864 (S.-V. 64.1.206) j 7 fév. 1872
(S.-V.72. 1.103.)
5° Enfin, l'acheteur invoquait une autre circonstance pour
détruire les effets de la facture. Il faisait observer qu'aux
termes de cette facture les fûts vides devaient être expédiés
par lui au vendeur et aux risques de ce dernier. Or, la de-
mande avait précisément pour objet la restitution de ces fûts,
îl soutenait alors que si le premier marché avait été conclu et
exécuté à Bar, et que si Bar pouvait être considéré comme lieu
du paiement de la marchandise, la remise des fûts résultait
d'une convention; qu'il ne s'agissait plus d'une vente, qu'il
était débiteur des fûts, et que par conséquent son domicile était
le lieu du paiement en ce qui concernait la remise de ces fûts.
La Cour a répondu victorieusement à cette objection, que les
premiers juges avaient eux-mêmes repoussée.
Cn. Bonne,
Secrétaire de la conférence des avoués
des départements.
(1) M;ire.5C:], 1 brairi-éd t l'.i-, Vn'-lf, -17, ri;e .-'o ifllol.
( ART. 4155. ) 143
ART. 4155.
TRIB. DE BÉTHUNE, 18 déc. 1873.
FAILLITE, SÉPARATIOiS DE BIENS, DÉPENS, SYNDIC, FAILLI.
Lorsque le syndic d'une faillite s'en rapporte à justice sur
la demande en séparation de biens formée par la femme du
failli, les dépens de Vinstance ne peuvent être mis à la charge
du syndic, pour être employés en frais de faillite; il y a
lieu d'y condamner le failli lui-même, et de les adjuger sim-
plement à la femme comme accessoires de sa créance (C.
proc, 130).
(Houbard C. synd. Houbard). — Jugement.
Le Tribunal;... — Statuant quant aux di^pens: — Attendu que la
femme Houbard demande contre le syndic une condamnation aux
dépens, lesquels seraient employés en frais de faillite ;
Attendu que, prononcée en ces termes, la condamnation aux dépens
aurait pour conséquence un véritable privilège en faveur de la femme,
puisque^ les frais de faillite étant privilégiés, elle ferait ainsi suppor-
ter à la masse des dépens qui ne sont pas faits dans son intérêt;
Attendu qu'un pnreil résultat serait la violation de l'égalité que la
loi entend maintenir entre tous les créanciers, violation d'autant
plus manifeste que lorsque le mari n'est pas en faillite, la femme «e
peut répéter ces frais contre lui que comme accessoires de ses créances
et reprises, et au marc le franc avec les autres créanciers, sauf le cas
où son hypothèque légale trouverait à s'asseoir utilement;
Attendu que ce serait, d'autre part, établir une solidarité entre le
syndic et le mari, puisque le syndic, employant ses dépens en frais
de faillite, paierait seul à la fois sa part de dépens et celle du mari
avec lequel il ne peut avoir aucune solidarité; quil ne pourrait
dans tous les cas être condamné que conjointement avec le mari, c'est-
à-dire chacun pour moitié ;
Attendu que la condamnation aux dépens est la réparation du pré-
judice causé à l'une des parties par celle d'entre elles qui n'a pas
donné satisfiction à une prétention reconnue fondée par Injustice; —
Mais attendu que le syndic n'est pas dans le cas d'un défendeur ordi-
naire qui, pouvant éviter le procès, conteste la demande par cela
seul qu'il s'en rapporte ù justice , puisqu'il pourrait prendre un
autre parti, et que dans ce cas s'en rapporter à justice, c'est encore
cns erver des chances de gain du procès;
144 ( ART. 4155. )
Attendu qu'au contraire le syndic ne peut ni acquiescer à la de-
mande et par conséquent éviter le procès, cette action ne pouvant
pas faire l'objet d'une transaction, ni y défendre sérieusement, puisque
la contestation à une telle demande, basée sur le fait de faillite, serait
de sa part la négation même de sa propre raison d'être comme syndic
de ladite faillite ;
Attendu qu'il est d'autant plus équitable d'affranchir le syndic de
toute condamnation aux dépens vis-à-vis de la femme, que l'instance
est dans l'intérêt exclusif de celle-ci, et pour lui procurer un avan-
tage qu'elle ne peut obtenir que par une décision judiciaire ;
Attendu qu'il en est autrement du mari ; qu'en effet c'est par suite
du désordre de ses affaires que la séparation de biens est devenue né-
cessaire ; que, débiteur des reprises de la femme, il est également tenu
de l'indemniser des frais qu'elle est obligée d'exposer pour les faire
valoir;
Par ces motifs..., condamne le sieur Houbard seul en tous les dépens
de l'instance, lesquels seront employés par la femme au même titre
que ses autres créances matrimoniales; — Autorise toutefois le syndic
à employer ses dépens personnels en frais de faillite, etc.
Note. — Ce jugement décide avec pleine raison que les dé-
pens du procès en séparation de biens intenté el gagné par la
femme du failli, sans résistance de la part du syndic, ne doi-
vent pas être employés en frais de faillite, mais bien comme
accessoires de la créance de la femme. C'est l'opinion qui est
généralement admise, et que nous avons nous-même défendue
dans un article inséré suprà, p. 6 et suiv.
Mais nous cessons d'être d'accord avec le tribunal de Bé-
thune, lorsqu'il va jusqu'à poser en principe que le syndic qui
s'en rapporte à justice sur la demande en séparation de biens,
ne peut être condamné aux dépens en sa qualité, et qu'ils doi-
vent être mis à la charge du mari seul. Rien, selon nous, ne
s'oppose, comme nous l'avons déjà dit dans l'article précité, à
ce qu'il soit fait ici application au syndic de l'art. 130, C.
proc, et à ce qu'il soit condamné aux dépens conjointement
avec le failli, sous la seule condition que ces dépens ne soient
pas privilégiés, et viennent simplement s'ajouter comme ac-
cessoires à la créance de la femme.
G. D.
( ART. 4156. ) 145
ART. 41S6.
TRIB. CIV. DE LYON (<" ch.), 31 janv. 1874.
COMMUNE, CONTRIBUABLE, AUTORISATION DE PLAIDER, INTERVENTION.
L'autorisation du Conseil de préfecture à laquelle est subor-
donné l'exercice du droit de tout contribuable d'intenter, à
ses frais et risques, les actions qu'il croit appartenir à la
commune, est exigée dans le cas même d'intervention d'un
contribuable dans une instance oit, la commune eut partie
comme défenderesse (L. 18 juill. 1837, art. 10^ § 8, et 49, § 3).
(Feuillat et autres C. Gaillard et autres et Ville de Lyon). —
Jugement.
Le Tribunal; — Attendu que Feuillat, Bouchu et Chavannes n'ont
demandé à intervenir dans l'instance pendante entre Gaillard, Serre
«t autres, d'une part, et la ville de Lyon et l'Elat français, d'autre
part, que comme exerçant les droits de ladite ville, en leur qualité de
contribuables inscrits au rôle, dans le cas piévu par l'art. 49, § 3, de
la loi du 18 juill. 1837, pour opposer à la demande principale des
moyens que la ville refuserait ou négligerait d'invoquer, et ce, uni-
quement en vertu d'un droit qui a sa base dans le droit de la ville
même ;
Attendu que, d'après un des principes les plus anciens de notre
droit public et civil, c'est le m;iire seul qui est churgé de plaider au
nom de la commune (Lois des 24 bruni, an v, article unique, 28 pluv.
an VIII, art. 13) ; — Attendu que ce principe, fondé sur la maxime po-
sée parla loi 7, | 1, au Digeste, quoi cujuscumque universitatis ; « ce
qui est dû à la commune n'est pas dû à chacun de ses habitants, et
chacun des habitants ne doit pas ce qui est dû par la commune, »
(si quid universitati debelur, singulix non dtbettir, nec quoi débet
univenilas singuli debent), découle (également, comme coroll.iire, de
la règle de droit moderne, d'après laquelle la commune forme un
corps moral, une perionne civile, dans son tout indivisible;
Attendu que l'ait. 10, | 8, de la loi du 18 juill. 1837 a consacré
d'une manière simple, mais précise et claire, le même principe, en
ces termes : '( Le maire est chargé, sous la surveillince de l'adininis-
iration supi^rieure, de représenter la commune en justice^ soit en de-
mandant, soit en d"fend;int; »
Attendu que si, par innovation, l'art. 49, | 3, de la même loi, a
T. XY.— 3* S. 11
l-iG ( ART. /il 56. )
ia!roduit une exception au principe général, en ouvrant à tout con-
•rihaable, inscrit au rôle de l;i commune, le droit d'exercer, à ses
frais et risques, les actions qu'il croirait appartenir à la commune et
que la commune aurait refusé ou négligé d'exercer, il a soumis ce
droit exorbitmt à des garanties destinées à en prévenir l'abus ; qu'il
r.i placé sous la surveillance de conseils de préfecture pour écarter,
selon les expressions mômes du rapport de M. Mounier et de l'exposé
des nK-îifs, les actions mal foulées et vexatoires, les excès de l'esprit
de chicane, d'inimitié et de guerre eutre concitoyens ;
Attendu qu'il n'eût pis été juste que l'action intentée par le maire
fût soumise au contrôle et à la surveillance de l'admiMistration supé-
rieure, et que cette mise en njouvement par un particulier, exerçant
le droit de la commune, ne le fût pas ;
Attendu que, d'après la doctrine, l'autorisation du conseil de pré-
fecture est toujours et, eu tous cas, nécessaire au coninbuable qui
veut agir pour la commune, même alors que cette dernière ne serait
pas assujettie elle-niêaie à l'autorisation préalable ou qu'elle aurait
déjà obtenu cette autorisation (Dalloz, y" Commune, n' 1732);
Attendu que cette doctrine est conforme à l'esprit de la loi de 1837,
car le danger que peut présenter l'intervention d'un tiers dms l'exer*
cice des actions de la commune reste toujours le même ; qu'elle est,
en outre, conforme au texte de cette loi, car lart. -49, | 3, pose en
règle absolue la nécessité de l'autorisation sans exception, sansdistioc-
tion, et qu'en cette matière, tout est de droit rigoureux;
Attendu que le vif de la difficulté glt dans le point de savoir si cet
art. 4^9, | 3, est applicable aussi bien au cas où le contribuable veut
exercer les droits de la commune, non pas en intentant une action,
mais en intervenant dans une instance déjà ouverte, pour prendre ea
main la défense de la commune, et opposer des moyens qu'elle refuse
ou néglige d'invoquer ;
Atten lu qu'à ne consulter que l'esprit de la loi, le doute n'est pis
possible; (lu'rn effet, rintervention du tiers, en ce cas, peut offrir les
mêmes inconvénients et les mêmes dangers; qu'elle doit donc être
soumise aux mêmes garanties, aux mêmes conditions et à la même
surveillance de l'administration supérieure, les mô/nes motifs com-
mandant la même décision ;
Attendu que le texte n'est pas moins formel ; — Attendu, en effet,
que l'art. 10, § 8, exclut, en principe, aussi bienle contribuable du droit
dereprésenîer la commune en défendaiit, qu'en de/naniJ.int, puisque,
comme il a été établi ci-dessus, la mission d'ester en justice pour elle
a été exclusivement attribuée au maire ; — Attendu tjue le contri-
buable ne peut donc, même au cas où il ne veut repiésenter la corn-
( AiîT. 4157. ) 147
mune qu'en défendant, puiser son droit ailleurs que dans le | 3 Je
l'art. 49 ;
Attendu que l'en pourrait soutenir, à la rigueur, en s'emparant du
texle, que le contribuable ne peut jamais représenter la commune en
défendant, puisque l'art. 49 ne parle que de l'exercice des actions
appartenant à la commune, et, qu'en raa'.ière d'exceptions et de déro-
gations exorbitantes au droit commun, le texte de la loi est la règle
inflexible ;
Mais, en tous cas, attendu que si le contribuable peut trouver le
germe de son droit d'exercer bs droits de la commune, même en
défendant, dans le | 3 de l'art. 49, il ne peut se dégager des conditions
irrilanles imposées par ce texte ; qu'il doit donc se pourvoir, au préa-
lable, de l'autorisation du conseil de préfecture ;
Attendu que, cette solution de droit établie, il ne reste plus qu'à
constater que les intervenants, s'ils sont contribuables inscrits au rôle
de !a commune, ne sont point autorisés par le conseil de préfecture à
exercer ces actions ; — Attendu qu'ils ne sont donc point recevables,
quant à présent, à intervenir à ce titre au procès;
Par ces motifs, rejette, qnant à présent, l'intervention de Bouchu,
Feuillat et Chavannes, comme n'étant pas régulière, à défaut d'autori-
sation préalable du conseil de préfecture, etc.
Note. — La prescription générale et absolue du paragra-
phe 3 de Tart. 49 de la loi du IS juill. 1837 justifie parfaite-
ment cette solution, — Corapa!-, Cass. 7 mars 1860 {/. Av.^ t.
86, p. 352), et la noie.
ART. 4ir>7.
LYON (1" CH.), 26 nov. 1872.
DÉPENS, C0.>U.\âINAT10>', LIQUIDATIOIt, APPEL.
Un jvgcrnent ne peut (tre frappé d'appel du chef des dépens
seulement; Un est cpue suacepliOie W opposition au chef delà liqui-
dnfion. — C'est donc vn/'ijnement par cette voie que peut être
attaqué un jugement dans la disposition par laquelle il aurait
liquidé à tort les dép'uns comme en matière sommaire (C. proc,
130 et lo3;Décr. 46 lév. 1807, art. 6).
(Chemin de fer de Paris-Lyon-Mcditerranée C. Bourget et
Dussii). — .\ltUET.
Un jugement du tribunal civil de Lyon, statuant sur une
148 ( ART. 4157. )
demande en dommages-intérêts formée par la veuve Dussel
contre les sieurs Bourgel et C® et la Compaj^nie du chemin de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, avait condamné les
défendeurs au paiement d'une indemnité, ainsi qu'aux dépens
qu'il avait liquidés comme en matière sommaire.
Appel par Bourget et la veuve Dusset du chef de ce jugement
relatif à la liquidation des dépens, qui auraient été, suivant
eux, liquidés à tort comme en matière sommaire, la cause
étant ordinaire eu égard au chiffre de la demande.
ARRET.
La Cour; — Sur l'appel incident de Bourget et Cie et la veuve Dus-
set, ledit appel portant sur les dépens de première instance seulement :
— Considérant qu'il est de principe que les jugements no peuvent pas
être frappés d'appel du chef de dépens seulement ; que l'art. 6 du
décret du 16 février 1807 porte que les jugements au chef de la liqui-
dation sont susceptibles d'opposition; que, dès lors, c'est celte voie que
devaient prendre Bourget et Cie et la veuve Dusset, puisqu'ils accep-
taient, au fond, ia décision des premiers juges;
Considérant qu'il est certain, toutefois, que la cau=e est ordinaire,
s'agissant d'une demande de 10,000 fr. de dommages et intérêts, et
d'une pension de 300 fr. ; que, par conséquent, devant la Cour, il n'y
a pas lieu de liquider les dépens comme en matière sommaire;
Par ces motifs, statuant en matière ordinaire, confirme le jugement
dont est appel, etc.
Note. — Cette solution, juste au fond, est exprimée dans des
termes généraux et absolus qui la rendent inacceptable. On ne
saurait, en effet, poser en principe qu'un jugement n'est pas
susceptible d'appel du chef des dépens -, c'est ia règle contraire
qui est vraie, en tant du moins que l'appel est dirigé contre la
condamnation même aux dépens, et non contre leur liquida-
lion; lechef relatif à la taxe échappe seul à cette voie de re-
cours, pour admettre uniquement celle de l'opposition. — Sur
cette distinction parfai teraent rationnel le, V.C ha u veau sur Carré,
quesl. 556 quater, et les nombreuses autorités citées par lui.
Junge Alger, 5 janv. 1852 {Journ. de lu C. d'Alg., 1862,
n.209);Caen,28rev. 1855 {J . Ax>.y t. 81, p. 228).— Dans l'espèce
ci-dessus, l'appel était dirigé contre la disposition du jugement
qui avait, selon les appelants, liquidé à tort les dépens comme
en matière sommaire; il était donc non recevable, et la Cour
de Lyon a eu raison de le rejeter; mais elle ne devait pas se
fonder sur ce motif complètement inexact, que les jugements
ne peuvent pas être froppés d'oppel du chif des dépens seule-
ment. — V. Bennes, 23 fév. 1872, suprà, p, 119, et les indica-
tions à lasuite.
( ART. 4158. ) Î49
ART. 4138.
LYON 0"CH.), 25 mars 1873.
i" APPEL (acte d'), domicile DE L'APPELA^'T, OMISSION, SIGNIFICA-
TION DU JUGEMENT, CONNAISSAKCE PERSONNELLE.
2» SÉPARATION DE CORPS, PREUVE, AYEU.
i° L'acte d'appel ne peut être déclaré nul à raison de l omission
qui y a été faite de l indication du domicile de l'appelant, alo7's
que le jugement frappé d'appel a été signifié à ce dernier, peu
de jours auparavant, à son domicile même en parlant à sa per-
sonne, et qu'ainsi l intimé ne peut prétendre ne pas connaître ce
domicile (C. proc, 61 et 456) ;
i° On ne peut admettre comme élément de preuve légale, dans
un pi'ocès en demande en séparation de corps, les aveux que lé-
poux défendeur aurait faits en présentant lui-même sa défense,
aveux qui n'ont été constatés ni par des conclusions, ni par un
procès-verbal, et dont il n'a pas été demandé acte.
(B... C. B...).— Arrêt.
La Cour ;— Surla fin de non-recevoir :— Considérant que l'acte d'appel
doit, à peine de nullité, contenir l'indication précise du domicile de
l'appelant, afin que la partie assignée puisse lui faire les communica-
tions et significations de pièces qui peuvent être utiles à ses intérêts ;
que celte obligation est trop nettement imposée au demandeur ou à
i'appelant par les art. 61 et 4S6, C. proc civ., pour permettre une
contestation sérieuse; que B... n'a même pas tenté de la soulever ; mais
qu'il soutient avec raison que, dans les circonstances de la cause,
l'omission du numéro de la maison qu'il habitait rue de l'Hôtel-de
Ville, à Lyon, n'a pu laisser, dans l'esprit de sa femme, aucune in-
cerlitude sur son domicile; — Qu'en effet, l'acte d'appel contenait des
énoncialions suffisantes pour lui permettre de . reconnaître , sans
efforts et sans recherches, que le domicile de son mari était toujours
celui qu'ils avaient habité ensemble; que c'est là qu'oiit été signifiés
tous les actes de la procédure, et notamment le jugement dont est
appel, signifié le 12 août 1872, à B..., demeurant à Lyon, rue de
l'Hôtel-de-Ville, n° 33, parlant à sa personne ; qu'en présence de ces
constatations fuites en son nom, la dame B... ne peut être fondée à
prétendre que, le 21 août, neuf jours seulement après la signification
du jugement, l'omission du numéro dans l'acte d'appel la mettait dans
l'impossibilité de connaître le domicile de son mari ;
Au fond:— Considérant qu'on ne peut admettre comme élément de
150 ( ART. 4159. )
preuve lég>\e, les prétendus aveax faits par B..., présentant lui-même
sa défense devant le tribunal de première instance ; qu'ils n'ont été
constatés ni par des conclusions, ni par un procès verbal, et qu'il n'en
a pas été demandé acte; qu'en l'ab-ence d'un document qui en prouve
l'existence et en fixe l'importance, il est impossible aux juges d'appel
d'en apprécier la portée et d'en tirer une conséquence juridique; qu'il
n'y a donc pas lieu de s'y arrêîer;
Mais, considérant...;— Par ces motifs, sans s'arrêter ni avoir égard à
la fin de ncn-recevoir, confirme, etc.
Note. — Sur le premier point, V. dans le même sens, Cass.,
12 mai 1869 (J. Av., t. 94, p. 456), et des indicalions de la
note.
En ce qui touche les aveux de l'un des époux plaidant en
séparation de corps, ils ne peuvent en principe, quelque régu-
lièrement constatés qu'ils soient, former à eux seuls une
preuve suffisante pour faire admettre ou rejeter la demande ;
mais ils ne sont pas non plus dépourvus de toute force pro-
bante, et peuvent étie pris en considération par les juges
comme corroborant les autres éléments de conviction que pré-
sente la cause. V. Dalloz, Rcpert.,\^ Sép. de corps, n. S60,
261 ; Chauveau sur Carré, t. 6, quest. 2981, et les autres auto-
rités citées par ces jurisconsultes. Dans l'espèce ci-dessus, le
défaut de constatation des prétendus aveux suffisait pour que
les juges ne dussent pas s'y arrêter.
ART. il 59.
AGEN (1"= CD.), 7 août 1873.
APPEL, FAILLITE, DÉCHÉANCE, S¥MD1C, RENOXCIATION, JUGEMENT, NOU-
VELLE SIGuSIFICATION.
Lorsqu'un jugement obtenu par le syndic d'une faillite a été
signifié, et que le délai pour en relever appel est expiré, le syndic
ne peut ni renoncer expressément à se prévaloir de la déchéance
encourue par lu partie contre laquelle le jugement a été 7mdu, ni
rouvrir le délai d'appel à cette partie par une seconde significa-
tion du jugement(Ç,. proc, 443; G. comm., 462 et s., 387, 490.)
(De Montaud C. Handus).— Arrêt.
La Cour ;— Sur la fin de non-recevoir :— Attendu que le délai de deax
moisponr faire appel a commencé à courir, dans le procès actuel, le 7
( ART. 4160. ) 151
octobre 1872, jour de la signification du jugement; que ce délai n'a
pas été suspendu et prorogé par convention entre les parties; que d'ail-
leurs de telles conventions auraient excédé les pouvoirs légaux du
syndic ; qu'en effet, une telle convention n'est jamais intervenue ni
formellement ni implicitement; qu'il n'y a eu tout au plus que des
pourparlers, des négociations qui n'ont pasabouti ; — Que d'ailleurs, un
syndic de faillite ayant seulement le droit d'administration des biens
ou des actions delà masse, il ne peut pas transiger sur eux, ni renon-
cer à un droit acquis tel que la déchéance d'appeler à opposer à un
adversaire de la faillite ;
Attendu qu'une seconde signification du jugement, faite à la requête
du S5Tidic, le 7 janvier 1873, après que la péremption du droit d'ap-
peler avait déjà été acquise contre Montant par le fait de la première
signification, ne peat pas avoir pour effet de rouvrir un nouveau délai
de deux mois au sieur Montaut pour faire appel, parce qu'un syndic
n'a pas le pouvoir de renoncer à la déchéance d'appeler acquise à la
faillite contre son adversaire; qu'il y a donc lieu d'accueillir la fin de
non-recevoir contre l'appel proposé par l'intimé;— Par ces motifs, etc.
Note. — L'exactitude de cette solution est manifeste. Eu
principe, les syndics de faillites ne sont investis que d'un
pouvoir d'administration. Si la loi leur accorde néanmoins le
droit de transiger sur les contestations intéressant la masse, ce
n'est qu'en soumettant l'exercice de ce droit à des conditions
qu'elle détermine et dont l'accomplissement est de rigueur
(G. comm., 487). En dehors de là, toute aliénation leur est in-
.terdile. V. notamment Alauzet, Comment. Cod. comm.,
n. 25';5. C'est dire suffisamment qu'ils ne peuvent renoncer à
un droit acquis, au bénéfice d'une déchéance.
ART. 4160.
TRIB. DE MARSEILLE (3« ce.), 9 juill. 1873.
SURENCHÈRE, EXPROPRIATION PORCÉE, INSOLVARILITÉ NOTOIRE, PREUVE.
Celui qui fi-rme une surenchère du sixième sur le prix d'immeu-
bles vendus par exprojiriation forcée, nest tenu de faire aucune justi-
fication pour établir sa solvabilité, que l'assistance de l'avoué fait
présumer Jusqu'à la preuve contraire, qui est à, la charge des
contestants (G. proc, 7U).
162 ( ART. 4160. )
(Guerra C. Siégei et autres). — Jugeubmt.
Le Triblxal; — Attendu que la loi n'impose au surenchérisseur
du sixième aucune justification pour établir sa solvabilité; qu'elle
dispose (art. 7H, C. proc. civ.j par voie d'interdiction aux avoués
l'enchérir pour des personnes notoirement insolvables, et c'est comme
sanction de cette défense qu'elle prononce la nullité de la surenchère»
indépendamment des dommages-intérêts qui peuvent être obtenus
personnellement contre l'officier ministériel ;
Attendu qu'il ressort de l'ensemble des dispositions sur la matière,
que l'assistance de l'avoué est la garantie essentielle que le législateur
a établie pour prévenir les surenchères illusoires; que si pourtant il
était dès à présent démontré que la demoiselle Guerra est notoirement
insolvable, la nullité requise devrait sans doute être prononcée ; mais
cette preuve est incontestablement à la charge des contestants; qu'il
fout reconnaître d'ailleurs qu'il s'agit ici d'une insolvabilité qui doit
être appréciée d'après le montant de la mise à prix nouvelle et des
charges de l'adjudication;
Attendu que la circonstance que la demoiselle Guerra n'aurait
surenchéri qu'à l'instigation d'un fils de famille intéressé à la licitation,
n'est évidemment pas relevante en elle-même; que les inductions
qu'on a tenté de fonder sur sa profession d'artiste en chorégraphie et
sur les conditions peu prospères dans lesquelles elle l'aurait exercée
jusqu'ici, sont insufiisanles à former un ensemble de présomptions
graves, précises et concordantes ;
Que les assurances qui s'attachent à la vérification, faite par l'offi-
cier ministériel sous sa responsabilité, de la notoriété des facultés
et des ressources dont peut disposer cette personne, n'ont donc pas été
détruites ;
Par ces motifs, sans s'arrêter aux conclusions du sieur Siégei et
des consorts Beroard, valide la surenchère du sixième faite par la de-
moiselle Guerra, par acte au greffe du tribunal, le 4 juin 1873.
NoTB. — Cette interprétation très-juridique de l'art. 711, C.
proc, a cté déjà consacrée par diverses décisions et notamment
par un jugement antérieur du tribunal de Marseille, en date
du 14 oct. 1SG2. — V. les indications jointes à un arrêt de la
Cour de Paris du 20 déc. 1862 {J. Av., t. 88, p. 81).
( ART. 6161. ) 153
ART. 4161.
TCIB. DE COMM. DE MARSEILLE, 5 mars 1873.
1' MINES, SOCIÉTÉ CIVILE, COMPÉTENCE.
2' SAISIE-ARRÊT, PRÉCIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, ORDONNANCE
d'altorisation, oprosmoN.
1" Une société formée pour l'exploitation d'une mine, sans
l exercice d'aucune industrie qui s'y rattache, est purement civile,
quelle que soit la forme quelle ait adoptée, et dès lors le tribunal
de commerce est incompétent pour connaître de l'action formée
contre une telle société (L. 21 avr. 1810, art. 32; G. comm.,
631).
2" L'opposition à l'ordonnance rendue par le président du
ttnbunal de commerce en autorisation d'une saisie-arrêt, doit être
portée devant ce magistrat, et non devant te tribunal lui même.
(De Boisgelin et Perrée C. Nicolas et 0*). — Jdgement.
Le Tribunal ; — Attendu que la société A. Nicolas et C% soit des
Mines d'or dites del Corsente, n'a été formée que pour l'exploitation
de ces mines, et qu'elle en était propriétaire par l'apport que lui en
avait fait le sieur Nicolas ;
Attendu que les mines sont des biens immobiliers; que la simple
exploitation d'une mine, sans l'exercice d'aucune industrie commer-
ciale qui s'y rattache, n'est que l'exploitation d'une propriété immo-
bilière, et que les diverses opérations qui la constituent ne sont pas
des actes de commerce ;
Attendu que le caractère d'une société se détermine par son objet,
et non par la forme qu'elle a adoptée ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal n'est pas compétent
pour connaître de la demande relative à la reddition des comptes de
la gestion de la mine et du recouvrement du prix de la vente ;
Attendu que l'opposition à l'ordonnance rendue par M. le prési-
dent du tribunal de céans, en autorisation d'une saisie-arrêt, doit
èire portée, suivant la jurisprudence, devant ce magistrat ;
Par ces motifs, so déclare incompétent dans les instances introdui-
tes par les demandeurs.
Note. — I. La jurisprudence décide, généralement, qu'une so-
oiélé formée pour l'exploitation d'une mine peut être considé-
rée couirae une société civile ou comme une société commer-
ciale, selo.î les circonstances. V. notammentCass.26 mars 1855
154 ( ART. 4162. )
el21janv. 1865 (S.-V.56.l.50i; 65. 1.123) ;Colmar, 4 juin 1862
(S-V.6-2.2.249);' Grenoble, 19 mars 1870 (S.-V.7l.2.3o).
Quelquesarrôts ont d'ailleurs déterminé les caractères auxquels
se reconnaît, en celte matière, soit la société commerciale,
soit la société civile. Ainsi, d'après l'arrêt précité de la Cour
de Colmar, la société formée pour l'exploitation d'une mine
est commerciale, lorsque les produits naturels de la mine sont,
à l'aide de leur combinaison avec d'autres matières achetées,
convertis en produits industriels et livrés comme tels au com-
merce, et que, de plus, l'acte constitutif delà société lui attri-
bue un caractère commercial. Et, d'un autre coté, l'arrêt
aussi susmentionné de la Cour de Grenoble a vu une société
purement civile dans la société, formée môme en commandite
et par actions, qui se borne à exploiter le minerai, à le bro-
carder et à le vendre en cet état, sans se livrer à des manipu-
lations métallurgiques et à un ensemble d'actes de commerce
dont l'exlraclion du minerai ne serait plus que l'accessoire.
C'est dans le sens de cette dernière solution que se prononce,
avec raison, le jugement du Tribunal de Marseille rapporté ci-
dessus.
II. Le président du tribunal de commerce a incontestable-
ment qualité pour autoriser une saisie-arrêt en matière com-
merciale. V. Paris, 26 janv. 1861 (/. Av., t. 86, p. l4); mais
l'ordonnance d'autorisation de ce magistrat, de même que
celle qui émanerait du président du tribunal civil, n'est pas
plus susceptible d'opposition que d'appel. V. Montpellier,
7 avr. 1854, et la note (/. Av., t. 80, p. 211). En matière ci-
vile, le président peut, il est vrai, être saisi des contestations
dont son ordonnance est l'objet, mais dans le cas seulement
où dans cette ordonnance il a dit qu'il lui en serait référé. V.
Montpellier, 26 déc. 1870 (7. Av., t. 96, p. 215), €t la note.
AUX. 4162.
TRIB. CIV. DE MARSEILLE (1" ch.), 4 juiU. 1873.
JUGEMENT PAR DÉFAUT, EXÉCUTION, PUOCÈS-VERBAL DE CAUENCE,
TRANSCRIPTION, OPPOSITION.
Le procès-rerbal de carence drr.'-Ac au domicile d'une partie
condamnée par défaut, nesf pas un acte d'exécution qui rende
non recevable l'opposition de cette partie nu jugement, s'il n'est
pas établi que celle-ci en ait eu connaissance ; et il en est ainsi,
( ART. 4162. ) 155
notamment, dans le cas oh le procès-verbal constate quau moment
où il a été dressé le débiteur défaillant était absent de son domi-
cile, et que le lieu de sa résidence était inconnu (G. proc. , 138,
159).
La transcription du jugement par défaut, par exemple, en
marge de la transcription d'un acte de vente, ne constitue pas
un acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du juge-
ment a été connue de la partie défaillante, selon le vœu de l'art.
159, C. proc.
(Agoslini C. Vivaldi). — Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu que, par acte aux écritures de M^ Taxil-
Fortoul, notaire à Marseille^ à la date da 7 juin 1869, le sieur Antoine
Vivaldi a vendu au sieur Îlyacinlhe-Jiarie Agostini, ex-capitaine au
long cours, une maison, située à IMarseille, rue Bleue, n" G2;, au prix
de -15,000 fr. ; que le sieur Agostini paya imméJiatemenl, au sieur
Vivaldi, une somme de 3,000 fr. dont quittance est donnée audit acte;
que, quant aux 12,000 fr. formant le solde, ils étaient déclarés paya-
Lies sept mille cinq cents francs au Crédit Foncier de France, créan-
cier hypothécaire inscrit sur l'immeuble, suivant les conditions stipu^
léesavec ladite Compagnie, et le sui'plus payable au sieur Fortuné-Marie
Jourdan, créancier hypothécaire sur le même immeuble^ pour un
capital exigible au 1"' avril 1873;
Attendu que le sieur Agostini acquitta jusqu'au 30 mars 1870 les
charges qui lui étaient imposées, par le paiement des arrérages dus au
Crédit Foncier et au sieur Jourdan ; — Qu'il partit ensuite pour le
Brésil ; — Qu'au mois d'août 1871, le sieur Vivaldi, pour assurer le
paiement des rentes échues, fit procéder à des saisies-arrêts dans les
mains des locataires de l'immeuble ;
Attendu qu'après avoir cité le sieur Agostini en conciliation, par
exploit du 9 nov. 1871, il l'ajourna devant le tribunal de céans^ par
exploit à la date du 16 du même mois, pour entendre prononcer la
résolution de la vente et s'entendre condamner à 3,000 fr. de dom-
mages-intérêts ;
Attendu que, le sieur Agostini n'ayant point constitué avoué, il fut
prononcé par le tribunal de céans, à la date du 23 dudit mois de no-
vembre, un jugement de défaut déclarant le contrat de vente résolu,
autorisant le sieur Vivaldi à se remettre en possession de la maison
vendue, et condamnant Agostini à 3,000 fr. de dommages-intérêts;
Attendu que le sieur Agostini, après avoir rempli le préliminaire
de conciliation, a, par exploit du 1"' mai dernier, ajourné le sieur Vi-
valdi devant le tribunal de céans pour entendre recevoir l'opposition
par lui formée envers le jugement de défaut précité, entendre rétracter
156 ( ART. 4162. )
et annuler ledit jugement, et s'entendre condamner à des dommages-
intérêls ; — Qu'à la présente audience, il conclut à l'admission de ces
fins ;
Attendu que le sieur Vivaldi soutient qu'à raison de l'exécution
qu'il a faite du jugement précité et aux termes de l'art. 159, C.
proc. civ., l'opposition du sieur Agostini n'est pas recevable, et qu'il
y a lieu du reste de rejeter ses conclusions au fond ;
Attendu que l'art. JS9, C. proc. civ., énonce d'abord que le juge-
ment de défaut est réputé exécuté lorsque les meubles saisis ont
été vendus, ou que le condamné a été emprisonné, ou que la saisie
d'un ou de plusieurs de ses immeubles lui a été notifiée, ou que les
frais ont été payés ; qu'ensuite d'une manière générale, cet article
exprime que le jugement est réputé exécuté, lorsqu'il y a quelque acte
duquel il résulte nécetsairement que l'exécution du jugement a été
connue de la partie défaillante;
Attendu que la jurisprudence a reconnu que lorsqu'un des actes
énoncés dans les premières portions de l'article a eu lieu, il y a pré-
somption légale que le défaillant a eu connaissance de l'exécution du
jugement rendu contre lui ; mais que si l'on a procédé à l'exécution
du jugement par des moyens ou actes autres que ceux signifiés dans
ledit art. 139, il faut, pour qu'il y ait déchéance du droit d'opposi-
tion, administrer la preuve que le défaillant a eu connaissance de ces
actes d'exécution ; — Qu'après de graves controverses, la jurispru-
dence paraît aujourd'hui déûnitivement fixée et généralement décide
qu'un acte tel qu'un procès-verbal de carence est suffisant pour em-
pêcher la péremption de six mois atteignant un jugement par défaut,
mais elle reconnaît en même temps que l'opposition est recevable
jusqu'à ce qu'il résulte d'un acte quelconque que ce procès-verbal a
été connu du débiteur condamné (Dalioz, Répert., v° Jugement par
défaut, n"' 445-151 ; Chauveau sur Carré, question 663 |2,tom. 2,
page 112);
Que telle est l'interprétation la plus exacte de la loi; qu'elle est fondée
sur les termes mêmes de l'art. 159, et qu'elle est adoptée par le tri-
bunal ;
Attendu qu'il ne saurait être question de la saisie-arrêt à laquelle le
sieur Vivaldi a fait procéder au mois d'août 1871, puisque cet acte a
précédé de plusieurs mois le jugement de défaut;
Attendu que le sieur Vivaldi a fait signifier le jugement de défaut
précité, par exploit de Cauvin, huissier, à la datedu22 décembre 1871,
mais que l'huissier constate qu'il n'a trouvé au domicile du sieur
Agostini, ni ce dernier, ni aucun de ses parents ou serviteurs, ni voi-
sin consentant à signer l'exploit et à se charger de la copie; qu'en
conséquence, c'est au maire de Marseille que cette copie a été re-
mise;
(aht.4162. ) ^57
Attendu que, par exploit du 4 janvier suivant, le sieur Vivaldi a
fait commandement au sieur Agostini, mais que l'exploit constate
encore que ce dernier n'a point été trouvé dans son domifile, rue
Montbrion, n' 6, qu'il ne s'y trouvait non plus aucun de ses parents ni
serviteurs, et que la copie de l'exploit a été remise au maire de Mar-
seille;
Attendu, enfin, que par exploit de Masse, huissier, à la date du
9 du même mois de janvier, au domicile du sieur Agostini, rue Mont-
brion, n" 6, il a été procédé à un procès- verbal de carence, mais que
l'huissier constate encore qu'il n'a trouvé ni le sieur Agostini lui-
même, ni aucune faculté mobilière qu'il pût saisir ; qu'on lui a dé-
claré que le sieur Agostini était parti depuis quelques mois, qu'on
ignorait sa demeure actuelle; que l'huissier constate enfin que ses
perquisitions et recherches étant demeurées infructueuses, il a aCûché
copie de son exploit à la porte de l'auditoire du tribunal et en a remis
copie à M. le Procureur de la République, conformément à l'iirt. 09,
§ S, G. proc. civ., c'est-à dire suivant les règles prescriîes par rap-
port aux individus qui n'ont aucun domicile connu et dont la résidence
n'est pas non plus connue;
Attendu qu'il n'est donc prouvé par aucune pièce que le sieur
Agostini ait eu connaissance du jugement par déiaut du 23 nov. 1871;
Attendu que le sieur Vivaldi fait valoir que ce jugement a été
transcrit en marge de la transcription de l'acte de veiit^, et qu'il est
par conséquent devenu public d'une manière légale ; — Attendu que
la transcription est une mesure prescrile par le législateur dans un
but d'utilité génér.ile, à raison des mutations de la propriété ; mais
de ce qu'une pièce devient publique, il ne s'ensuit point qu'elle ai;
été nécessairement connue de telle ou telle personne; que la tran-
scriptfon n'est point au nombre des moyens spécifiquement désignés
par la première partie de l'art. 1S9, C. proc. civ., comme produi-
sant la présouip(ion légale de la connaissance qui rend l'opposition
irrecevable; qu'on se trouve donc dans les cas généraux auxquels se
rapporle la deuxième partie du même article, aux termes duquel il
faut qu'il y ail quelque acte duquel il résulte nécessairement que
l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante; —
Qu'aucun acte de cette sorte n'est produit; qu'il paraît au contraire
constant que le i-ieur Agostini était absent de Marseille, et qu'il n'a
eu pas plus connaissance du jugement que de la transcrijition ou du
procès-verhal de carence;
Attendu que son opposition envers le jugement de défaut est donc
parfailement recevahie ; qu'i lie est du reste entièrement régulière;
Par ces motifs reçoit le sieur Agostini en son opposition envers le
jugement de défaut du 25 nov. 1871, et, faisant droit à ladite oppo-
sition, rétracte et annule ledit jugement ; etc.
15S ( ART. 4163. )
Note. — Sur !e {premier point, V. conf. , Chambéry, 13 mars
1868 (J. Ar.j t. 93, p. 427), el la note 2. — Jung^^ Paris, 10
juin 187-2 {/d.,\. 97, p. 389).
ART. 4163.
BORDEAUX (I" ca.\ 12 fév. 1873.
ASSLUANCES TERRESTRES, SOCIÉTÉ, ACTION EX JUSTICE, TRIBUNAL DU
SIÈGE SOCIAL, COMPÉTENCE.
Le tribunal du lieu ou une compognie d'assurances terrestres a
son siège social est seul compétent, en l'absence d'une exception
formellement stipulée dans la contention, ou)'ésultant d'un fait
positivement établi, pour connaître des actions formées contre cette
compagnie (G. pioc, 39).
Et il en est ainsi, à plus forte raison, lorsqu'il est dit dans la
police d'assurance que toutes les contestations seront jugées par
les tribunaux du lieu oii est le siège social de la Compagnie : en
pareil cas, la règle de juri^tprudence d'après laquelle une société
est valablement assignée dans le lieu oh elle a une succursale dont
le directeur a pouvoir de traiter au nom de la société qu'il repré-
sente^ m saurait recevoir son application.
(Comp. d'ass. le Trésor C. Majaslre).
Un jugement du tribunal civil de Bordeaux du 29 nov. 187!
avait décidé le contraire en ces termes :
Attendu que, dans la police d'assurance passée entre la compagnie
le Trésor et la demoiselle Majastre, celle-ci a fait élection de domicile
à Paris, et s'est soumise à la compétence des tribunaux de cette ville
pour le paiement des primes, coût de police ou autres frais d'assu-
rances ; mais qu'il n"a rien été stipulé relativement au tribunal char-
gé, en cas de sinistre, du règlement de l'indemnité due à l'assuré;
qu'en ce qui touche ce règlement, les parties restent soumises aux
règles du droit commun ;
Attendu que, si les parties doivent être assignées au siège de la
société, en vertu de l'art. î)9, C. proc. civ., une jurisprudence cons-
tante a admis que les sociétés dont l'action s'étend sur tout le terri-
toire, et qui ont été forci^es d'établir, pour les besoins de leurs opé-
rations, des agences générales ou succursales sur divers points de ce
territoire, sont v,.!ableme;it assignées, dan< ces suc ursales, par les
personnes qui ont contracté avec ces succursales, pour des biens situés
( ART. 4163. ) 159
ins le périmètre de leur action ; que les compagnies d'assurances
at été conlr.iintes, par les néce.-silés de leur entreprise, de multiplier
dans les dépirtemcnls des centres d'iiction, et que la compagnie le
Trésor, quelles que soient les dispositions des statuts, a dû subir cette
exigenoe ;
Qu'au moment où la demoiselle Majastre a traité, le sieur Trubesset
représeniait à Bordeaux la compagnie Le Trésor ; qu'il se qualifiait
d'agent général et prenait le titre de directeur ; que c'est en cette qua-
lité qu'il se présentait au public et qu'il figurait dans les almanachs ;
qu'il apposait sur les polices d'assurances remises par lui aux assurés
un timbre portant: « Le Trésor, direction de Bordeaux ; » qu'il en-
caissait toutes les pi-ime-; des assurés; qu'il recevait les déclarations
des sinistres ; que la société était assignée à son domicile et en sa
personne pour le règlement des sinistres, et que cette société suivait,
sur ces instances, sans protestations; que les expertises étaient faites
au nom de la comp:ignie le Trésor, en sa qualité ; qu'enfin, lorsque
Trubesset a clé remplacé comme agent du Trésor par Lapeyre, de
Laduraiitio et C'% ceux-ci ont pris la qualité de directeurs de la direc-
tion de Bordeaux ;
Attendu que ces faits, dans leur ensemble, établissent d'une ma-
nière suflisaiite, vis à-vis des tiers, l'existence à Bordeaux d'une di-
rection ou succursile de la compagnie le Trésor; que la demoiselle
Majastre, en sassurant par l'intermédiaire de Trubesset, pour un mo-
bilier situé à Cordeaux, a pu et dû croire qu'en cas de sinistre elle
pourrait porier son action devant h tribunal du lieu du sinistre ;
Attendu que 'la compagnie le Tr/sor, pour prouver que la demoi-
selle Majastre a renoncé à se prévaloir de ce droit et s'est soumise à la
juridiction des Iribunilux de Taris, excipe vainement des termes de
l'art. 22 des statuts; que cet aiticle, ajirès avoir attribué au direc-
teur de la société l'exercice de toutes les actions de la société, ajoute :
« Toutes les coulcslations sei ont soumises aux tribunaux civils de
Paris, seuls reconnus compétents » ; Que cette clause, incorrecte et
obscure, probablement applicable aux seuls associas pour les consta-
tations sociales, no peut évidemment entraîna r pour la demoiselle
Majastre une icuor.'cialion à un droit, renonciation qui' pour sa validité,
devrait iMre claire, expresse et formelle;
Par ces matifs, rejeté !e déclinatoire présenté par la compngnie le
Trésor, retient la cause, etc.
Appel par la compagnie If Trésor.
ARRÊT.
La Coi:r ; — Aitcndu qu'en principe général de droit commun, la
demande doit être portée devant le juge du domicile du défendeur ;
ICO ( AKT. 4163. )
qi;e, si elle est dirigée contre une société, celle-ci doit être assignée
devant les juges du lieu de la maison sociale ; que, pour qu'il puisse
être dérogé à cette règle, il faut que l'exception soit clairement posée
par la loi ou par la convention des parties, ou enfin, si elle résulte d'une
interprétation juridique, que le fait qui la motive soit positivement
établi ;
Attendu que la compagnie le Trésor, assignée devant le tribunal
civil de Bordeaux en paiement de sinistre par la demoiselle Majastre,
a son siège à Paris ; que, loin qu'il ait été dérogé, par la police d'as-
surances passée entre elle et la demoiselle Majastre, au droit commun
qui protège le défendeur en ce qui concerne la compétence, il est au
contraire formclleaient stipulé, article 22, que toutes les contestations
seront jugées par les tribunaux civils de Paris, reconnus seuls compé-
tents; que cette disposition est générale et absolue; qu'elle ne distin-
gue point entre les agents et les associés proprement dits, non plus
qu'entre les contestations en défendant et celles en demandant, et
s'applique même au cas où la compagnie est demanderesse, créant
ainsi à son profit une exception directement opposée à celle qui est
aujourd'hui réclamée contre elle;
Attendu que celte stipulation a sa raison d'être dans la constitution
même de la société, qui s'est réservé de ne payer les sinistres qu'après
l'inventaire annuel, sur le montant total des primes encaissées d'après
ses livres, ce qui implique la nécessité d'une vérification générale
forcément faite à Paris, et, par suite, la difEculiéJe débattre ailleurs
les contestations auxquelles les sinistres peuvent doiinçr lieu;
Attendu que la clause finale, portant plus spécialement reconnais-
sance par l'yssuré de la compétence des tribunaux parisiens pour le
paiement dfs primes, coût de police et autres frais, ne pf^ut être con-
sidérée comme restrictive des dispositions plus générales de l'article
22 ; qu'elle paraît avoir pour objet d'éviter les difficultés auxquelles la
compagnie pourrait être exposée au sujet de ces recouvienieiits natu-
rellement quérables ; qu'ainsi, loin d'invalider l'article 22 précité, elle
en confirme de plus fort la stipulation ;
Attendu que, s'il est admis en jurisprudence qu'une société peut
être assignée dans les lieux où elle a établi un de ses centres d'actions,
qu'on désigne sous le nom de succursale, dont le directeur a pouvoir
de traiter au nom de la société qu'il représente, il faut pour cela que
la compétence exclusive des juges du lieu où siég-^ radministralion
principale n'ait pas été stipulée comme elle l'a été dans l'espèce;
Attendu, en outre, que le moyen manque en fit dans h circons-
tance actuelle où la police a été signée par lé directeur de Paris, con-
formément à son texte, où il est dit que les agents n'oni point qualité
pour engager l'établissement;
(art. 4164. ) IGI
Attendu que les documents du procès ne constatent rien qui puisse
faire attribuer au sieur Trubesset, se disant diiecteur à Bordeaux, une
autre qualité que celle d'un agent intermédiaire; qu'il n'aurait pu
signer, comme il l'a fait, une police de la demoiselle Majastre, en se
portant fort pour elle, s'il avait eu, pour contracter, les pouvoirs de la
compagnie ; qu'il n'est donc pas justifié que la compagnie le Trésor
ait à Bordeaux une véritable succursale;
Par ces motifs, faisant droit de l'appel interjeté par la compagnie
le Trésor, met au néant le jugement attaqué; déclare que le tribunal
civil de Bordeaux était incompétent pour statuer sur la demande de
la demoiselle Majastre, etc.
Note. — Un arrêt de la Cour de Chambéry du 26 août 1868
(/. Ac.,t. 9i, p. 167) s'est prononcé dans lemème sens. — Quant
à la règle ici rappelée par la Cour de Bordeaux et par elle dé-
clarée inapplicable à l'espèce, — qu'une société, notamment
une compagnie d'assurances, est valablement assignée dans le
lieu où elle a une succursale, V. les indications données à la
suite de l'arrêt précité de la Cour de Chambéry. Junge Gre-
noble, 6 déc. 1873, suprà, p. 61. — Compar. aussi Mézières-
Charleville, 2 août 1871 (/. Av., l. 96, p. 120), et nos obser-
vations sur cet arrêt.
ART. 4164.
MONTPELLIER (1'« en.), 26 août 1«73.
AVOUÉ, HONORAIRES, PROCÈS NON JLG£S, PRÉPARATION.
Tous procès, qu'ils soient plaides et jugés, ou préparés jus-
qu'à la plaidoirie exclusivement, ou simplement enregistrés
dans l'étude et soumis à une instruction sommaire , donnent
droit pour l'avoué à un émolument dont le chiffre peut et doit
varier, mais dont le princip^&st indiscutable.
Lorsqu'un avoué a été chargé par un même client d'un très-
grand nombre de procès à la fois, il y a iieu,pour la fixation
de ses honoraires, dans le cas où, ces procès viennent à être ré-
glés avant d'avoir été plaides, de tenir compte, non-seulement
du labeur spécial occasionné par chacune des affaires en dis-
cussion ou en préparation, mais aussi de la diminution forcée
de la clientèle qu'a dû entraîner la surveillance de toutes ces
affaires.
T. XV.— 3* s, 12
162 ( ART. 4164. )
(Germa C. chemin de fer de Paris àLyon et à la Méditerranée).
Un jugement du tribunal civil de Montpellier du 4 juill.
1873 avait statué comme il suit :
Attendu, en ce qui touche la caisse des dépôts et consignations,
que c'est en qualité de séquestre judiciaire qu'elle détient les sommes
déposées en vertu de l'ordonnance de référé ; qu'elle devait donc
payer à qui par justice serait ordonné, et que, n'ayant dès lors aucun
intérêt dans le litige, c'est à tort qu'elle a été appelée dans la cause,
et qu'elle doit donc être tirée d'instance avec dépens contre la partie
qui l'a appelée ;
Attendu, sur les honoraires réclamés par les héritiers Germa, que
la compagnie divise en trois catégories distinctes les affaires pour
lesquelles elle est redevable desdits honoraires : 1" affaires jugées;
2° affaires non jugées, mais pour lesquelles la compagnie a envoyé les
pièces et les instructions, et qui, par suite, ont été ou ont dû être
l'objet d'un premier examen de Is part du mandataire à l'effet de
constater la suffisance des pièces et des instructions transmises, et qui
ont pu donner lieu à une correspondance pour demander des expli-
cations, de nouvelles pièces, ou de nouvelles instructions; 3° affaires
dans lesquelles le mandataire n'avait reçu que la citation, et à l'égard
desquelles il n'avait qu'à veiller à ce qu'elles ne fussent pas portées à
l'audience avant que le dossier fût complet; — Que cette division
doit être adoptée, l'importance du travail fait par le mandataire devant
nécessairement varier suivant qu'une affaire s'arrête à l'une ou à
l'autre des phases ainsi indiquées;
Attendu, en ce qui touche la première catégorie, que, prenant en
considération la minimité de l'intérêt engagé dans un grand nombre
des litiges qu'elle comprend, et tenant compte des usages, les hono-
raires doivent être fixés à une moyenne de 25 fr.;
Attendu, en ce qui touche la deuxième catégorie, que le chiffre de
10 fr. par affaire offert par la compagnie constitue une rémunération
suffisante ;
Attendu, en ce qui touche la troisième catégorie, que le mandataire
n'a eu qu'à surveiller le tour de rôle et à demander des remises de
cause; que si l'on peut soutenir que des soins de ce genre doivent
être rémunérés par un client qui n'a réclamé l'intervention d'un man-
dataire que pour une seule affaire, il ne saurait en être ainsi à l'égard
d'un client qui, à ne prendre que le chiffre accusé par les documents
du procès, a fait parvenir, dans un espace de temps qui n'atteint pas
dix-huit mois, 1,902 affaires donnant lieu à une rémunération; qu'il
suffit, en effet, indépendamment des autres considérations, de faire
remarquer que la constante ossiduilé auv audiences qu'imposaiont h
( ART. 4164. ) i63
elles seules le.' affaires venues à tour de rô'e, perraetUut au manda-
taire d'accomplir sans aucune perte de temps la partie de sa tâche
dont il est ici question;
Par ces motifs, fixe à la somme de 23 fr. les honoraires dus par la
compagnie aux héritiers Germa pour chacune des affaires qui ont été
jugées, lesdites affaires au nombre de 481, sauf erreur; fixe à la
somme de 10 fr. par dossier les honoraires relatifs aux affaires pour
lesquelles M' Germa avait reçu de la compagnie des pièces et des
instructions, lesdites affaires au nombre de 479, sauf erreur; déclare
qu'il n'est rien dû pour les atTaires dans lesquelles M' Germa n'avait
reçu que la citation; etc.
Appel par les héritiers Germa.
ARRÊT.
La Cour; — Attendu qu'il y a lieu de maintenir la division
adoptée par le tribunal avec d'autant plus de raison que cette distinc-
tion peut seule permettre d'attribuer à chaque classe d'affaires une
rémunération proportionnée au travail effectué par le mandataire de
la compagnie ;
Attendu que les procès, qu'ils soient plaides et jugés, ou préparés
jusqu'à la plaidoirie exclusivement, ou simplement enregistrés dans
l'étude et soumis à une instruction sommaire, donnent pour l'homme
d'affaires droit à un émohiment dont le chiffre peut et doit varier,
mais dont le piincipe est indiscutable;
Mais attendu que le premier juge ne paraît pas avoir apprécié à
leur juste valeur les soins assidus, intelligents et dévoués que
M* Germa a consacrés au service de la compagnie intimée;
Qu'il est juste de tenir compte également, non-seulement du labeur
spécial occasionné par chacune des affaires en discussion ou en prépa-
ration, mais aussi de la diminution forcée de la clientèle, qu'a dû
nécessiter la surveillance d'un nombre aussi considérable de procès à
régler ;
Par ces motifs, disant droit à l'appel des héritiers Germa, et réfor-
mant quant à ce le jugement attaqué, maintient la division adoptée
par le tribunal, en élevant à 30 fr. le chiffre des honoraires dans les
affaires de la première catégorie, et à lo fr. celui de la seconde; fixe
à 10 fr. le chiffre des émoluments à percevoir dans toutes les affaires
de la troisième classe, etc.
IS'î- ( ART. 4165. ;
DOCUMENTS DIVERS.
ART, 416.").
1° KNREGISTREMENT, ACTES JUDICIAIRES.— 2° TIMBRE, EFFETS DE COM-
3iERCE, OBLIGATIONS NON NÉGOCIABLES, CHÈQUE, LETTRE DE VOITURE,
RÉCÉPISSÉ d'entrepreneur DE TRANSPORTS, WARRANT.
Instruction de la régie de l'enregistrement relative à la loi
du 49 fév. \%1X.^ portant augmentation de droits d'enregistre-
ment et de timbre, et au décret du 19 fét. 1874, concernant
les timbres mobiles proportionnels pour les effets de commerce
et les warrants.
I.
§ 1". Droit d'enregistrement des actes extrajudiciaires. — L'art. 4
de la loi du 28 février 1872 avait augmenté de moitié les droits fixes
applicables aux actes civils, administratifs et judiciaires. — L'art. 2
de la loi du 19 fév. 1874(1) augmente de moitié les divers droits fixes
d'enregistrement auxquels les actes extrajudiciaires sont assujettis
par les lois en vigueur. — Il résulte de ces deux lois que tous les
droits fixeS;, à l'exception des droits gradués, sont maintenant aug-
mentés de moitié.
I 2. Timbre des effets de commerce. — Aux termes de l'art. 3 de
la nouvelle loi, le tarif du droit de timbre proportionnel établi par le
n^ !'■■ de l'art. 2 de la loi du 23 août 1871 sur les ellets négociables ou
de commerce est augmenté de moitié.
Cette augmentation atteint, de môme que la disposition de la loi du
23 août 1871, à laquelle elle se réfère (Instr. n" 2413, 1 2, n" 2), le
tarif spécial établi par l'art. 2 de la loi du 5 juin 1830 pour le visa,
dans certaines conditions déterminées, des effets souscrits sur papier
non timbré. Ce tarif se trouve en conséquence élevé à 43 cent, par
100 fr. ou fraction de 100 fr.
Mais la loi nouvelle n'est pas applicable aux effets tirés de l'étran-
ger sur l'étranger et circulant en France : ces effets demeurent assu-
jettis au droit de 50 cent, par 2,000 fr. ou par fraction de 2,000 fr.,
fixé par l'art. 3 de la loi du 20 déc. 1872 (Instr. n^ 2^59).
Enfin, eu égard à l'augmentation du tarif, le second paragraphe de
l'art. 3 dispose que le droit de timbre des effets au-dessus de 500 fr.
(1) \ .luprà, n.-l^g.
(art. 4165. J 165
jusqu'à 1000 fr. sera gradué de 100 fr. en 100 fr,, sans fraction. Mais
cette disposition ne deviendra applicable qu'à pnrHr du 1" juil-
fetiSli. Elle sera complétée par un règlement d'administration pu-
blique.
Pour assurer l'exécntion de la loi nouvelle, le Président de la Répu-
blique a rendu, le 19fév. courant, un décret (annexe n" 2; (1) aux.
termes duquel les papiers timbrés et ti:nbr?s mobiles actuellem.ent en
usage pour Ips effets de commerce seront revêtus d'un contre-timbre
indiquant l'augmentation du droit et portant la mention : « demi-
droit en sus « (art. 1 et 3).
Par les lettres communes des 15, 23 déc. 1873 et 30 janv. '1874,
n"* 43, 4o et 47, il a été prescrit aux directeurs de faire contre-tim-
brer d'urgence les coupons et timbres existant en magasin, et d'en
adresser d'avance des approvisionnements aux receveurs. Les quan-
tités ainsi envoyées avant la mise à exécution de la loi nouvelle doi-
vent figurer dans les écritures des receveurs et dans celles du garde-
magasin comme timbres au tarif antérieur à cette loi. Mais, à partir
du jour où elle est exécutoire, les receveurs et le garde-mag isin de-
viennent comptables^ suivant le nouveau tarif, de toutes les quan-
tités, contre-timbrées ou non, existant entre leurs mains d'après la
situation à établir à ce jour. Toutefois, comme le tarif des effets de
commerce tirés de l'étranger sur l'étranger et circulant tn France
n'a pas été modifié, les directeurs détermineront les quantités de
timbres mobiles proportionnels à 50 cent, qu'il pourrait être utile
de conserver exceptionne'lement en magasin, sans les contre-timbres,
pour servir au timbrage des effets précités. Les timbres mobiles, qui
îiurontété ainsi réservés, continueront à fi.urer dans les écritures des
gardes-magasins et dans celles des receveurs, auxquels il en sera
adressé pour leur valeur déterminée par l'ancien tarif. Il appartient
aux directeurs de désigner les bureaux qu'il serait nécessaire d'ap-
provisionner de ces timbres, d'après les besoins présumés du com-
merce. Les effets peuvent, en outre, être visés pour timbre.
La situation des quantités restant au jour de la mise à exécution
de la loi devra être constatée, dans chique bureau, en la forme dé-
terminée par l'instruction n" 222o, page 6, i" alinéa; elle fera, en
outre, l'objet d'un compte spécial, en deniers et en matières, qui
sera dressé à la main sur une feuille ajjoutée au registre de comptabi-
lité des papiers timbrés.
Dès que cette situation aura été établie, les receveurs renverront
au garde-mag ;sin les coupons et timbres mobiles non contre-t-mbrés
dont ils seront détenteurs, et ils y joindront un inventaire en doub'e
exp<''dition : l'un de ces doubles sera conservé par le gard"-m:igasin à
t'iy V. suprà, n. 124.
166 ( ART. 4165. )
l'appui de ses écritures ; l'autre, revêtu de la prise en charge de ce
dernier agent, et visé par le directeur, sera renvoyé au comptable
comme pièce justificative. Les coupons et timbres mobiles ren-
voyés par les comptables seront réintégrés à titre définitif dnns 1^
magasin, pour servir ultérieurement, après contre-timbrage, à l'ap-
provisionnement ordinaire des bureaux.
Les receveurs devront toutefois s'abstenir de comprendre dans les
quantités renvoyées les timbres mobiles proportionnels du tarif anté-
rieur à la loi du 23 août 1 871 , qui ont continué et continueront provisoi-
rement à figurer distinctement dans la comptabilité pour leur valeur
originaire, les mesures de contre timbrage et autres ci-dessus pres-
crites ne devant pas leur être appliquées.
Les receveurs conserveront également, s'il y a lieu, les coupons de
timbre proporiionnel ordinaire qui seraient indispensables pour assu-
rer le service pendant quelques jours, en attendant la réception d'un
approvisionnement suffisant de papiers contre-timbrés. Ces coupons
seraient revêtus, par les receveurs, au fur et à mesure de la débile,
d'un visa destiné à remplacer l^apposition du contre-timbre (art. 2 du
décret). Le nombre et le prix des coupons ainsi visés seraient consta-
tés chaque jour, mais pour mémoire seulement, au registre de recette
des droits de timbre.
Les détenteurs de papiers timbrés ou de timbres mobiles pour effets
de commerce émis .intérieurement à la nouvelle loi et non encore em-
ployés seront admis, dans le délai de trois mois, à les présenter à la
formalité du contre-timbre, en acquittant les suppléments de droits
(art. 4 da décret). Ils ne pourront pas en exiger l'échange.
Les receveurs des localités autres que le chef-lieu de département à
qui lies coupons, vignettes ou timbres mobiles seront présentés pour
recevoir le contre-timbre devront, après avoir fait recette des droits
supplémentaires, transmettre ces papiers à la direction. L'envoi et le
renvoi après contre-timbrage auront lieu sans frais.
Il y a lieu de remarquer que les particuliers délenteurs de papiers
timbrés et timbres mobiles ont la faculté de les utiliser sans les faire
conlre-timbrer, à la condition de les employer pour leur quotité seu-
lement et en se conformant au nouveau tarif, sans avoir égard à la
mention des sommes qu'ils indiquent : ainsi, un coupon ou vignette
de 3 fr., portant l'indication de 2,000 à 3,000 fr., peut, sans contra-
vention, être employé, sous l'empire de la loi nouvelle, pour un effet
de 1,000 à 2,000 fr. Pareillement, et jusqu'au 1" juill. 187-4, date
fixée pour le retrait des timbres mobiles de l'ancien modèle (V. décr.
19 fév. 1874, art. 6, annexe n° 4), deux timbres mobiles, l'un
de 1 fr., portant l'indication de.^00 à 1,000 fr., et l'autre de 50 cent.,
portant l'indication de 400 à bOO fr., peuvent être employés pour
timbrer un effet de 500 à 1,000 fr.
( ART. 4165. ) 167
L'art. 5 du décret du 19 février crée de nouveaux types, destinés
à timbrer à l'avenir les coupons pour effets de commerce et portant
l'indication des quotités établies par l'art. 3 de la loi. Des feuilles
contenant les empreintes de ces timbres et celle des contre-timbres
créés par les art. 1" et 3 du décret seront ultérieurement adressées
aux directeurs par le directeur des domaines, chef de l'alelier général
du timbre, pour être déposées, selon le vœu de l'art. 6, dans les greffes
des Cours et tribunaux. Ce dépôt sera constaté par un procès-verbal
dressé sans frais.
I 3. Timbre des obligations non négociables. — L'art. 6 de la loi du
6 prairial an vu a assujetti au timbre proportionnel « les billets et obli-
gations non négociables, et les mandats à terme ou de place enplace ».
Malgré la généralité de ce texte, on a soutenu qu'il n'était pas appli-
cable, en principe, à tous les titres non négociables créés pour pro-
curer une remise de fonds de place en place, et que les écrits non dési-
gnés nominativemeni dans l'énumération ci-dessus échappaient léga-
lement à l'impôt du timbre proportionnel.
C'est ainsi, notamment, que, dans la pratique, les banquiers étrangers
règlent ordinairement leurs comptes avec les banquiers de France au
moyen de titres appelés délégations, consistant dans une invitation de
payer adressée à un correspondant et remise au tiers qui doit recevoir
les fonds. Bien que des délégations de cette nature présentent les carac-
tères essentiels de la lettre de change, puisqu'elles supposent un tireur,
un tiré et un bénéficiaire ou porteur, il était d'usage de les rédiger et
de les encaisser sans paiement du droit de timbre.
L'art. 4 de la loi nouvelle a pour but de mettre un terme à ces
pratiques. En vue de prévenir l'usage abusif de tous titres qui, sous
des dénominations diverses, pourraient être employés pour pro-
curer, sans paiement du droit de timbre, des remises de fonds de
place en place, cet article a généralisé la disposition fondamentale de
la loi du 6 prairial an vii : il porte que désormais le tarif établi par
l'art. 3 pour les effets négociables ou de commerce sera appliqué aux
« billets, obligations, délégations et à tous mandats non négociables,
quelle que soit d'ailleurs leur forme ou leur dénomination, servant à
procurer une remise de fonds de place en place. »
L'art. 4 est applicable à ces écrits, lorsqu'ils sont souscrits en France
et payables hors de France, et réciproquement.
Enfin, pour donner à ces diverses dispositions la sanction néces-
saire, le dernier paragraphe de l'article exprime que, dans le cas de
contravention, le souscripteur, le bénéficiaire ou le porteur sont pas-
sibles chacun de l'amende de 6 p. 100 édictée de l'art. 4 de la loi du
5 juin 1850, relatifs aux effets de commerce non timbrés, et ce avec
solidarité pour le paiement tant des amendes que des droits de timbre,
conformément à l'art. 6 de la même loi. En outre, l'amende spéciale
138 ( ART. 4165. )
de ti p. JUU établie par l'art. 7 de cette loi est applicable à toute per-
sonne qui encaisserait ou paierait, même sans son. acquit, les mandats
ou autres litres non revêtus du timbre prescrit.
I 4. Chèques. — Les art. 5 à 9 sont relatifs aux chèqnes. Ils mo-
difient à la fois :
i° La loi du 14 juin 1863, qui a déterminé les caractères des chè-
ques (Instr. n° 2312) ; — 2» L'art. dS de la loi du 23 août 1871, qui
a frapjié les chèques, sans distinction, d'un droit d? timbre fixe de
10 cent. (Instr. n°' 2413 et 242i).
D'après la définition contenue dans l'art. 1" de la loi du 14
juin 18')5, le chèque ne peut légalement servir qu'à opérer le retrait
de fonds portés au crédit du tireur et disponibles. Cependant il a été
constaté que, dans la pratique, cet écrit est souvent employé, soit pour
le recouvrement du prix de marchandises^ soit dans des cas où il n'y
a pas réellement provision, ou dans d'autres circonstances qui ne
rentrent nullement dans les prévisions delà loi.
Pour remédier à cet état de choses, et pour empêcher que des chè-
ques timbrés au droit fixe ne prennent abusivement h place de lettres
de change soumises au droit de timbre proportionnel, l'art. 5 de
la loi nouvelle a ajouté aux conditions que doivent réunir les chè-
ques, d'après l'art. 1" de la loi du 14 juin 18(35, les conditions sui-
vantes :
Le chèque doit indiquer le lieu d'où il est émis ; en outre, la date
du jour (quantième) où il e-t tiré doit être inscrite en toutes let-
tres (1) et de la main de celui qui a écrit le chèque ; enfin, celui qui
touche le montant d'un chèque doit y apposer son acquit, et cet
acquit doit être daté.
Les art. 5, 6 et 7 établissent en outre diverses sanctions ou pénalités
destinées à assurer l'exécution des prescriptions de la loi.
Ainsi, les stipulations entre le tireur, le bénéficiaire ou le tiré, ayant
pour objet de rendre le chèque payable autrement qu'à vue et à pre-
mière réquisition, sont nulles de plein droit.
En second lieu, des amendes de 6 p. 100 (au minimum IQOfr.) sont
imposées : — 1° Au tireur qui émet un chèque sans date, ou non
daté en toutes lettres s'il s'agit d'un chèque de place à place, — qui
revêt un chèque d'une fausse date ou d'une fausse éHonciation du
lieu d"où il est tiré, — ou qui émet un chaque sans provision préa-
lable et disponible (sans préjudice, dans ce cas, des peines correction-
nelles) ; — 2*^ Au premier endosseur ou au porteur d'un chèque sans
date, ou non daté en toutes Itttres s'il s'agit d'un chèque de place
à place, ou portant une date postérieure h l'époque à laquelle il est
(1 ) Cette disposition ne s'appliqnc pas au millésime, qui peut t'tre inscrit en
cUilTres.
I
( ART. 4165. ) 169
endossé ou présenté ; — 3' A celui qui paye ou reçoit en compensa-
tion un chèque sans date ou irrégulièrement daté, ou présenté au paie-
ment avant la date d'émission.
Enfin, celui qui paye un chèque sans exiger qu'il soit acquitté est
passible d'une amende de oO fr.
Ces diverses amendes sont personnelles. Les contrevenants ne sont
pas solidaires.
Les agents de l'administration se conformeront, pour la constata-
tion des contraventions et le recouvrement des sommes exigibles, aux
dispositions des articles 31 et 32 de la loi du 13 bruni, an vir, et 76 de
la loi du 28 avril 1816.
L'art. 8 de la loi nouvelle à élevé à 20 cent, le droit fixe de timbre
pour les chèques de place à place, et elle leur a appliqué les disposi-
tions pénales des art. 4, 5, 6, 7 et 8 de la loi du o juin 1830 {Insîr.
n'> 1834).
Les chèques sur place demeurent soumis au tarif de 10 cent, établi
par l'art. 18 delà loi du 23 août 1871, et, en cas d'émission sur pa-
pier non timbré, à l'amende de 30 fr. édictée par l'art. 23 de la
même loi.
Les formules de chèques cri-és en France doivent, comme par le
passé, être timbrées àVexuaordinaire, conformément à l'art. 18 pré-
cité. Toutefois, en cas d'émission d'un chèque de place à place, le tkeaT
a la faculté d'apposer sur la formule timbrée à l'extraordinaire àlO cent,
un timbre mobile représentant le droit additionnel (art. 8), 11 sera fait
emploi, pour cet objet, d'un timbre mobile à 10 cent, pour quittances,
reçus et décharges. Ce timbre sera oblitéré suivant le mode prescrit
par l'art. 2 du décret du 27 nov. 1871 (Instr. n° 242i).
Dans le cas où des formules de chèques seraient présentées pour
être timbrées à l'extraordinaire au droit de 20 cent., il y aurait lieu
provisoirement d'apposer deux fois le timbre à 10 cent, actuellement
en usage.
L'art. 9 porte que toutes les dispositions législatives relatives aux
chèques tirés de France sont applicables aux chèques tirés hors de
France et payables en France.
Il ajoute : — 1° Que si le chèque tiré hors de France n'a pas été
timbré, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré,
sont tenus, sows peine de l'amende de G p. 100, de le faire timbrer
aux droits fixés par l'art. 8 avant tout usage en Fiance ; et, dans ce
caS; le timbrage a lieu au moyen de l'apposition et de l'oblitération de
deux timbres mobiles pour quittances; — 2'^ Que si le chèque tiré
hors de France n'est pas souscrit conformément aux prescriptions de
l'art. !«' de la loi du 24 juin 1863 et de l'art. 3 de la loi nouvelle, il
est assujetti aux droits de timbre des effets de commerce. Le bénéfi-
ciaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré sont alors tenus de
170 ( ART. 4165. )
le faire timbrer avant tout usage en France, sous peine d'une amende
de 6 p. 100, et le timbrage a lieu au moyen de l'apposition et de l'o-
blitération de timbres mobiles proportionnels, dans les conditions
déterminées par le décret du 19 fév. 1874 (annexe n" 4.)
Toutes les parties sont solidaires pour le paiement des droits et des
amendes établis par l'art. 9.
I S. — Recouvrcmenis effectués par les entrepreneurs de trans-
ports. — Aux termes de l'art. 10 de la loi du 19 fév., les recouvre-
ments effectués par les entrepreneurs de transports à titre de rem-
boursement des objets transportés, et, en général, tous transports fic-
tifs ou réels de monnaies ou de valeurs effectués par ces entrepre-
neurs, sont assujettis, comme le transport des objets eux-mêmes, à
la délivrance soit d'une lettre de voiture spéciale, soit du récépissé
prescrit par l'art. 10 de la loi du 13 mai 1863 (Instr. n» 2232).
A la différence de Vart. 10 de la loi du 13 mai 1863, dont les dis-
positions sont spéciales aux compagnies de chemin de fer, l'art. 10 de
la loi nouvelle s'applique, d:.ns la généralité de ses termes, à tous les
entrepreneurs de transports indistinctement, lorsqu'ils effectuent l3
recouvrement du prix des objets qui leur ont été confiés. (V. Rapport
fait au nom de la commission du budget.)
En outre, et par dérogation à la règle générale qui soumet la lettre
de voiture à un droit de 60 cent., la loi nouvelle dispose que, pour
ce cas spécial, le droit de timbre sera de 33 cent, (y compris le droit
de décharge de 10 cent.). Ce droit est supporté par l'expéditeur de la
marchandise.
Provisoirement on emploiera, pour timbrer les lettres de voiture
soumises à ce tarif exceptionnel, le timbre à 33 cent, destiné aux récé-
pissés des chemins de fer.
II.
Un décret du 23 janv. 1864 (Instr. n° 2277), raodificatif des décrets
antérieurs des 18 janv. 1860 (InMr. n" 217tj; et 29 oct. 1862 (Instr.
n" 2242), a établi les timbres mobiles proportionnels, destinés à tim-
brer soit des effets de commerce venant de l'étranger ou des colonies
dans lesquelles le timbre n'est pas établi, soit les warrants détachés
des récépissés.
Ultérieurement, l'art. 6 de la loi de finances du 27 juillet 1870
(annexe n" 3) a décidé que le droit de timbre auquel sont assujettis
les effets de commerce créés en France pourrait aussi être acquitté par
l'apposition de timbres mobiles, djnt l'emploi serait déterminé par
un règlement d'administration publique.
Le décret prévu par cet article a été rendu le 19 fév. 1874 (annexe
n" 4) (1). Il a aJopté un ii;odèle unique de timbres mobiles qui servira
(<) V. suprà, n. \Î6.
i
( ART. 4165. ) 171
indistinctement à timbrer les effets venant de l'étranger ou des colo-
nies, les warrants et les effets négociables de toute nature créés en
France (art. !")•
La quotité des droits fixés par les lois acluellement en vigueur est
indiquée sur ces timbres pour chaque catégorie (art. 2).
Il n'est pas créé de timbre mobile d'une quotité supérieure au droit
exigible pour un effet de 10,000 fr. (Ibfr.); mais le paiement du
droii de timbre des effets négociables et des warrants pourra, même
pour les sommes supérieures à 10,000 fr., être constaté par l'appo-
sition de plusieurs timbres mobiles (art. 2).
Ce décret modifie sur certains points et complète en outre les
dispositions antérieures relatives à l'apposition et à l'oblitération
des timbres mobiles proportionnels. Les mesures adoptées sont les
suivantes :
Apposition. Le timbre mobile est apposé avant tout usage. II est
collé, savoir : — 1° Pour les effets créés en France, au recto de l'effet,
à côté de la signature du souscripteur; — 2° Pour les effets venant
de l'étranger ou des colonies, au recto de l'effet, à côté de la mention
de l'acceptation ou de l'aval; à défaut d'acceptation ou d'aval, au
verso, avant tout endossement ou acquit si l'effet n'a pas encore été
négocié, el, en cas de négociation, immédiatement après le dernier
endossement souscrit en pays étranger ou dans les colonies ; — Pour
les warrants, au dos des warrants et au-dessus du premier endosse-
ment (art. 3).
Oblitération. Chaque timbre mobile est oblitéré au moment même
de son apposition, savoir : — Par le souscripteur, pour les effets créés
en France; — Par le signataire de l'acceptation, de l'aval, de l'en-
dossement ou de l'acquit, s'il s'agit d'effets venant de l'étranger ou
des colonies ; — Par le premier endosseur, en ce qui concerne les
warrants.
L'oblitération consiste dans l'inscription à V encre noire usuelle et à
la place réservée à cet effet sur le timbre mobile : — 1° Du lieu où
l'oblitération est opérée ; — 2" De la date [quantième, mois et millé-
sime) à laquelle elle est effectuée; — 3" De la signature, suivant les
cas prévus ci-dessus, du signataire de l'effet, de l'acceptation, de
l'aval, de l'endossement ou de l'acquit.
En cas de protêt faute d'acceptation d'un effet venant de l'étranger
ou des colonies, le timbre est collé par le porteur et oblitéré par le
leceveur chargé de l'enregistrement du protêt. Il appose sur ce timbre
la griffe de son bureau et sa signature (art. 4),
Les sociétés, compagnies, maisons de banque ou de commerce,
])euvent, avec l'agrément de l'administration, se servir, pour l'oblité-
ralion, d'une griffe apposée sur le timbre à l'encre grasse et faisant
connaître le nom et la nison sociale, le lieu où l'oblitéralion est opé-
172 ( ART. 4165. )
rée, entiu la date {quantième, mois et millésime) à laquelle elle est ef-
fectuée (art. 5).
Comme il importe que la griffe autorisée soit disposée de façon
que toutes les mentions prescrites pour l'oblitération soient appo-
sées sur le timbre, le décret dispose que les intéressés devront, préa-
lablement à tout usage, soumettre à l'administration le modèle de
celte griffe. Si le modèle est agréé, ils seront tenus d'en déposer une
empreinte au bureau de l'enregistrement de leur résidence (art. 5).
C'est aux directeurs qu'il appartient de statuer sur les demandes
qui seront présentées à cet égard. Les receveurs délivreront (sur pa-
pier timbré), après autorisation du directeur, les récépissés prescrits,
et ils conserveront soigneusement les empreintes déposées. Les direc-
teurs feront mention sur un carnet spécial des autorisations qu'ils au-
ront délivrées.
Les timbres mobiles (ancien modèle) actuellement en usage pour
les effets de l'étranger et les warrants pourront continuer à être em-
ployés jusqu'au 30 juin 1874, pour timbrer soit ces effets et warrants,
soit les effets créés en France. Mais à partir du 1" juill. 1874, les
timbres mobiles du nouveau modèle pourront seuls être valablement
employés (art. 6). Des mesures seront prises ultérieurement pour le
retrait des timbres mobiles ancien modèle) non employés au 1''' juillet.
L'art. 7 du règlement prononce l'abrogation des décrets deslSjanv.
1860, 29 oct. 1862 (art. 3) et 23 janv. 1864; mais il laisse subsister
les dispositions pénales résultant des art. 20 et 21 de la loi du 1 1 juin
1859 (Instr. n° 2176), auxquels l'art. 26 de la loi du 2 juill. 1862, re-
latif aux warrants (Instr. n' 222o), et l'art. 6 de la loi du 27 juiil.
1870, déclarent fûrmeUer.»3Ut se référer.
Des empreintes des nouveaux timbres mobiles proportionnels seront
adressées aux directeurs par le directeur chef de l'atelier général du
timbre, pour être déposées aux greffes (art. 6).
La loi du 19 février et le décret du même jour sont exécutoires
dans les délais légaux (Décr. du o nov. 1870, Instr, n" 2422, note 1).
Les actes et effets d'une date antérieure à l'exécution de ces loi et
décret demeurent régis par la législation ancienne.
{Instruct, du 20 (év. 1874, n" 2480).
Les administrateurs-gérants : Cosse, AIakciial et liiLLAKD,
Paris. - Iiuorimerie J. Dumaike, r. Clirisline, î2.
( ART. 4166. ) Î7S
QUESTIONS
AUT. -iir.c.
I. Ikscuiptiom hypothécaire, bordereau, émollment.
L'officier ministériel qui a rédigé et présenté au conserva-
teur des hypothèques un bordereau d inscription, a-t-il droit à
un émolument pour cet objet?
L'officier ministériel que son client a chargé de requérir
une inscription hypolhécaii-e, est inconteslablement fondé à
exiger de iui la rémunération de son travail et de son déran-
gement, indépendamment du remboursement de ses avances.
Mais l'officier minislériel peut-il réclamer au débiteur de son
client ce qui lui est dû à cel égard ? Non, en droit rigoureux,
puisque nulle disposition du tarif ne s'applique à la rédaction
et h la présentation au conservateur d'un bordereau d'inscrip-
tion hypothécaire, qui, aux termes de l'art. 2U8, C, civ.,
doivent être l'œuvre du créancier lui-même, ou de tout man-
dataire qu'il jugera convenable de choisir à cet effet. Aussi
MM, Sudraud-Desisles, Ma7i. du juge taxât., v" Inscrip.
hypoth., et Boucher-d'Argis, Nonv. dict. raisonn. de la taxe,
eod. r", sont-ils davis qu'aucun émolument ne doit être passé
en taxe à cel égard. M. Boucher-d'Argis critique même un
arrêt de la Cour de Grenoble du 30 août 1838 (S.-V.39.2.-413),
qui a alloué à un avoué, pour dresse d'un bordereau de collo-
calion, un droit de 3 francs, que cet avoué avait lui-même
payé au conservateur par les soins duquel le bordereau avait
été rédigé ; l'avoué, dit-il, ne pouvait réclamer qu'à son client le
remboui sèment de celte avance.
Cependant le plus grand nombre des commentateurs du
tarif estiment qu'il y a lieu d'étendre, en faveur des avoués,
à la rédaction des bordereaux d'inscription, certaines dispo-
sitions du décret de 1807, relatives à des travaux analogues,
suivant les uns, l'art. lOi ou l'art. ,107, suivant les autres,
l'art. 92, et de passer en taxe le droit de 4 fr. 50 cent, alloué
par chacune de ces dispositions. V. Chauveau, Comment, du
Inr.f n. 4603 et 460 i ; Fons, Tar. en mat. civ., p. 228: Ri-
voire, Dict. rais, du tar., p. 42. — Corapar. Bonnesœur, Nouv.
man. de la taxe, p. 1C9.
Kn admettant l'exactitude de cette interprétation en ce qui
concerne les avoués, qui peuvent dans tous les cas invoquer un
T. XV.— 3' s. 13
17i ( ABT. 4167. )
usage généralement suivi, le bénéfice n'en saurait être reven-
diqué par les aulres officiers ministériels ou publics, auxquels
les disposilions p écilées du tarif ne sont pas applicables. Le
droit de ceux-ci se réduit bien réellement à exiger de leurs
clients le paiement de la rémunération et le remboursement
des avances auxquelles donne lieu la réquisition des inscrip-
tions hypothécaires.
ART. iI6T.
II. — offii;e, cession, rente viagèhe, acte sots seing privé,
ACTE AUTHENTIQUE.
Un office peut-il être cédé par le titulaire à son fils moyen-
nant une rente ciagère par acte sous seing privé, ou bien cette,
cession doit-elle^ comme a/janl le caractère de donationj être
faite par acte authentique ?
11 est de principe que le prix de cession d'un oflice doit être
fixe et ferme au moment de la cession, sans pouvoir jamais
dépendre d'aucune éventualité. V. Cire, du minist. de la
just., 28 juin IS'iQ (GiWel, Anahjs. des ci'Cul. du minist. de
lajust.^ n. 3203). De là il résulte nécessairement que ce prix
ne peut consister dans une rente viagère, qui ne représente
qu'une valeur incertaine; et la jurisprudence de la chancel-
lerie est en effet établie en ce seus. V. une décision du 6 déc.
1839, citée par Dalioz, R>'pprt..\° Office, n, 207, etuneciicul.
du procureur général près la Cour d'appel de Paris du 20 juin
1859, mentionnée par Addenel, Codes annotés des circulaires,
p. 214, note H. — V. aussi MM. GrelGer, C'-sdons d'offices^, p.
•i9; Periiquel. Propriété et ironsmission des offices, n. 271 (1).
Ce n'est pas à dire toutefois qu'un père ne puisse faire dona-
tion à son fils, moyennant une rente viagère, de i'ofûce minis-
tériel dont il se démet en sa faveur. .Mais alors df^ux actes sont
nécessaires: d'abord un acte de cession pure et simple, avec
évaluation de Tofûce; ensuite, un acte de donation, avec
stipulation de rente viagère. Le premier acte peut n'être que
sous .<=^eing privé, comme tout aele de cession d'office; le
second doit être authentique, comme tout acte de doiiation. —
Compar. décis. minist. de la just., de juin 1.S52 (Rolland de
Villargues, Jurisp. dunof., l. 2o, n. 0621); VEanjclop. des
Buiss., x'O 0,'fice, n. 12S; Greffier, p. 52; Perriquet, n. 424.
G. D.
(4) V. le compte rendu de cet ouvroje à la page 2 de la présente livroisin.
ART. il 68. ) i7S
JURISPRUDENCE.
ART. 41 (Î8.
I
TRIB. DK BETHL7ÎE, 27 fér. 1874.
ASSlGNAi'lON A BREF DÉLAI, ORDOINNANCE, OPPOSITIOIS, APPEL, C0>-
TESTATIO.N DE L'LRGENCE, INSTRUCTIOX DE L'aFFAIRE , CARACTÈRE
ORW-NAIRE OU S03IMAIRE.
Uordonnance portant permission d'assigner à bref délai
n'est susceptthle ni d'opposition ni d'appel; elle, laisse seule-
ment au défndeur la faculté d'établir à l'audience que l'af-
faire n'a pas un caractère d'urgence, fans que l'abréviation
de délai' esse d'ailleurs d'être acquise. (C. proc, 72.)
Mais l'effetde cette ordonnance est restreint au délaide com-
parunon, et ne s'étend pas à l'instrxiciiun de toute l'affaire,
instruction dont le mode n'en doit pas moins être déterminé
par la nature ordinaire ou sommaire de l'instance. En consé-
quence, même dans ce cas, les parties doioent procéder confor-
mément aux art. 77 et suit., C. proc.
(Verley-Decroix C. Lequien). — Jugement.
Le Tkiblnal ; — Attendu q.ie l'ordonnance du président qui autorise
à assigner par ahréviation de délai est souveraine, quelle n'est suscep-
tible ni d'oppo-iiion ni d';ippel ; — Attendu que si ie défendeur peut,
à l'audience, être admis .i établir que la demande ne présente aucun
caractpre d'urgence, l'abréviation de délai n'&n demeure pas moins
acquise ;
Mais attendu que la permission d'assigner à bref délai ne peut avoir
d'autre effet que de supprimer le préliminaire de concilialion et d'a-
bréger le délai ordinaire de la comparution, mais ne peut implicite-
ment s" éieudre â toute l'instruction de l'allaire; — Attendu que l'af-
faire portée ainsi ù l'audience, par abréviation de délai, reste soumise
176 ( ARï. il68. )
;i la procédure d'insLruclion qui s'applique à sa nature . suivanJ
qu'elle est ordinaire ou sommaire;
Attendu que l'action dont s'agit n'est pas de son essence une ma-
tière sommaire, qu'elle ne pourrait être instruite et jugée comme telle
qu'autant que les parties s'accorderaient sur l'urgence, et en vertu
d'une décision nouvelle lui reconnaissant le caractère dont l'appa-
rence avait motivé l'aulorisalion d'assigner à bref jour;
Attendu que l'art. 77, G. proc, accorde au défendeur un d-^ai de
quinzaine pour instruire la cause et signifier des défenses; que cette
disposition venant après l'art. 75, qui statue sur la constitution faite
à l'expiration du délai de huitaine, et l'art. 76, qui prévoit le cas de
constitution à l'audience après abréviation de délai, ne fait aucune
ilistinciiou entre ces deux cas ; qu'il faut en conclure que la disposi-
tion de l'art. 77 est générale et s'applique à toutes les hypothèses;
Farces motifs, donne acte à M'^ P... de sa constilution, et, sans
s'arrêter ni avoir égard à l'opposilion formée au nom du sieur Le-
quien, à l'ordonriance du pn^'sident permettant de l'assigner à bref
délai, et dans laquelle il est déclaré non recevable, renvoie, au sur-
plus, les parties à procéder conformément aux art. 77 et suiv. C.
proc. civ.
Observations. — Le premier point est controversé; cepen-
dant la jurisprudence tend à s'établir dans le sens de la solu-
lion ici consacrée par le tribunal de Béthune. V. notamment
Riom, 12 mars 1856 (/. Av., t. 81, p. 280); Douai, 18 juin
1856 (W., t. 81, p. 671); Bourges, 5 juin 1863 {Id., t. 88, p.
315), et les observations accompagnant ces arrêts. — Mais il
faut bien remarquer que le pouvoir d'abréviation du président
ne s'applique qu'au délai ordinaire de l'ajournemeni, et non
au délai supplémentaire à raison de la dislance; d'où il suit
que l'ordonnance qui abrégerait cette dernière sorte de délai
pourrait être attaquée par opposition devant la juridiction saisie
du procès. Y. Aix, lldéc. 1858 {J. Av., t. 83, p. 639).
Sur le second point, il ne sauraily avoir place au doute, selon
nous. L'abréviation du délai de l'ajournement implique bien
que l'affaire a été considéréecomme urgente par leprésidentau
momenldeTintroduclionde lïnstance, mais non pointqu'elle a
conservé dans la suite le caractère d'urgence, qui a pu n'être
qu'accidentel et momentané. Il n'appartient point d'ailleurs
au président de préjuger la persistance de l'urgence : son ap-
préciation ne saurait s'étendre au delà de l'état do l'affaire
lors de l'assignation. Aux juges saisis du litige est exclusi-
vement dévolu le pouvoir de décider si l'affaire est sommaire
comme requérant célérité. Telle est du reste la doctrine des
( ART. 4169. ) 17 7
auteurs. V. Chauveau, sur Carré, quest. 1472; Bioche. Dict. de
proc, \'^ Matières sommaires, n. 12 ; Rodière, Proc. civ., t. 2,
p. 261 ; Chauveau et Godoffre, Comment, du tarifa t. l*"", u.
2058; V. Fons, Tarifs en mat. civ., p. 18 j Sorel sur Boucher
d'Argis, Nouv. Dict. de ta taxe, p, 49, note a. — El la juris-
prudence s'est elle-même pronoucée en ce sens. V. Douai,
7 déc. 1825 (S.-V. chron.) ; Bourges, 24 aoùl 1839 (D.p.iO.254).
— L'opinion contraire est cependant professée par Boucher
d'Argis, loc. cit., au texte ; mais M. Sorrel, qui la combat, fait
observer notuuiment qu'elle aurait l'inconvénient grave de
placer l'avoué dans une situation délicati- lorsqu'il aurait à
présenter une requête à fin de permission d'assigner à bref
délai, et qu'elle l'obligerait, lorsqu'il y aurait doute sur la
persistance de l'urgence, à s'abstenir d'une mesure qui aurait
pour effet inévitable de le priver des avantages de la taxe en
matière ordinaire.
G. D.
AUX. 41 (jU.
CASS. ((.1!. civ.i. 7 janv. 1874.
DEGRÉS DE .lUKIUICTION , DIMANDE EN DÉLAISSE3IENT liVPOTHÉCASUE,
GARANTIE, CONSERVATEUR DES HTPOTnÈQLES.
La demande en délaissement hypothécaire est jugée en der-
nier ressort, lorsque la créance donnant lieu à la poursuite est
inférieure à 1500 fr.
'>■■ Et il en est de même de Vaclion en garantie quti le créancier
hypothécaire, demandeur en délaissement, a formée contre le
conservateur des hypothèques, pour le cas où sa demande
principale serait repoussée.
(Fourgeot C. Mageton.) — Arhèt.
La Colr ; — Sur le moyen unique du pourvoi : — Vu l'art. 1*' de
la loi du 11 avril 1838; — Attendu que l'instance tranchée par le
tribunal civil d'Arbois comprenait trois demandes ayant chacune un
objet distinct et intéressant des parties différentes : 1» la deniande
or)gin;iire de Fourgeot ( créancier hypothécaire d'une somme de
•iOO francs) contre Grosse (acquéreur des immeubles hypothéqués);
i la demande en garantie de Grosse contre Mayeion (conservateur des
hypothèques); 3" une autre demande récnrsoire de Fourgeot contre
178 ART. 4169. )
Mayeton, pour le cas où sprait rejefée l'action originaire; — Attendu
que le r(^suital du jugement ayant été de renvoyer Mayeton de l'action
en garantie introduite par Grosse, et de le condamner, au contraire,
sur celle exercée p;irFourgeot_, ledit M;iyoton ne pouvait critiquer ce
jugement que dans la partie prononçnnt une condnnii;ation contre lui;
— Que, dès lors, pour décider si le jugement était susceptible d'ap-
pel, il importait peu que 1 action en garantie de Ferdinand Grosse ex-
cédât, ainsi que le prétend l'arrôt att.iqué, la compétence en dernier
ressort du tribunal, comme oy.inl un objet d'une valeur indéterminée,
puisq.ie, sur cette action, l'appelant avait obienu gain de cause;
que la recevabilité de l'appel devait être examinée uniquement par
rapport à l'action récursoire de Fourgeot, sur Liqueile Mayeton avait
succombé, et dont l'objet était incontestablement d'une valeur déter-
minée et inférieure à l,ëOO francs;
Attendu que si, pour justifier la recevabilité de l'appel interjeté
par Mayeton, l'arrêt attaqué considère en outre l'action récursoire de
Fourgeot comme nécessairement liée à son action originaire et exi-
geant un examen simultané, cela était toutefois sans intéiêt dans la
cause, l'action originaire ayant elle-même été jugée en derni.'r ressort»
puisque Grosse, tiers délenteur, restait maître d'éviter le délaissement
de l'immeuble hypothéjui^ en pivant à Fourgeot une somme au-des-
sous de l,5t!0 francs; — Quen rejetant, d^ns ces circonstances, la fin
de non-recevoir opposée par Fourgeot à l'appel de Mayeton, l'arrêt
attaqué a donc violé l'art. 1*'' de la loi du 11 avril 1838; —
Casse, etc.
Note. — La première solulion est contraire à la jurispru-
dence des Cours d'appel. V. Douai, H janv. 1861 {J.A'C.,\.SQ,
p. 184"), et les indications à la suite. — La Cour de cassation
a d'ailleurs décidé elle-même, dans le sens de cette jurispru-
dence, que le jugement sur l'opposition formée par un tiers
délenteur au commandement qui lui a été fait par un créan-
cier hypothécaire de payer ou de délaisser, est en premier res-
sort, bien que le montant de la créance soit inlerieurà 1500 fr.^,
l'action en délaissement ayant essenliellemenl une valeur in-
déterminée : arrêts des 21 déc. 1859 (J. Av., t. 86, p. 185) et
3 juin 1863 (S. -V. 64.1. 355).
Quant à la demande en garantie formée par' le créancier
hypothécaire, demandeur en délaissement, contre le conser-
vateur des hypothèques, elle est jugée en dernier ressort, dès
l'inslantque lacréancequi y donne lieu est inférieure à 1500 fr.,
quelle que soit la solulion qu'on admette à l'égaid de la de-
mande principale en délaissement; car il est de principe que
la demande principale et la demande en garantie sont iodé-
(art. 4170. j 179
pendantes l'une de l'autre au point de vue de la détermination
du premier ou dernier ressort. V. Cass. 20 janv. 1869 et 24
août 1870 {J. Av., t. 95, p. 150 , et t. 96, p. 8i8), ainsi que
la note jointe au premier de ces deux arrêts.
ART. il 71).
NANCY {\" CM.;, 28 fov. 1874.
DISCIPLINE. NOTAIRE, FORMES DE PROCÉDURE, COJlI'AULTlON PER-
SONNELLE, CONSTITUTION d'aVOUÉ.
En matière de discipline notariale, il appartient aux juges
d'emprunter, pour l'instruction, soit les règles de la procédure ci-
vile, xoit celles de la procédure criminelle.
Spécialement, ils peuvent ordonner la comparution en personne
du notaire poursuivi, alors même que celui-ci est représenté dans
l'instance par un avoué.
(D... C. Min. publ.).
M" D..., notaire à Nancy, aynnt été destitué à la suite
d'une longue et minutieuse procédure, a pri la fuite et inter-
jeté appel. Le 28 février 1874, il comparai-^sait par un avoué,
et c'est alors que, pour l'entendre personnellement dans ses
explications, la Cour de Nancy a rendu l'arrêt dont voici les
termes :
ARRÏT
La Cour:— Attendu qu'en matière de discipline nûtariale, le lé-îis-
lateur n'a point réglé la marche à suivre dms la poursuite, et qu'il
app-irlieul aux magistraîs de comlilr celte Licune, en en demandant
le moyen, soit au Coile de procédure civile, soit au Cotle dinstruction
criminelli'; — Que le premier de ces Codes, art. 119, et le second,
art. ISj, n" 2, autorisent les tribunaux à ordonner, en tout état de
cause et toutes les fois qu'ils le jugent utile, la comparution en per-
sonne, et à jour fixe, de ceux qu'ils oui à juger: — Que rien ne s'op-
pose à ce que cette règle du dioil commun, tous les jours appliquée
aux plaideurs et aux prévenus ordinaires, ne s'applique aussi au no-
taire appelé à répondre de manquements à la loi de son institution
ou à celles de la délicatesse et de l'honneur : — Que tout, au con-
180 ( ART. .V170. ■
traire, semble coininanJer son application., dans l'intérêt bien en-
tendu de la justice, puisqu'en même temps qu'elle contribue à '.-clai-
rer le juge, elle peut rendre la défense et plus facile et plus complète.,
bien loin de l'entraver ; — Attendu que, destinée à satisfaire aux
exigences matérielles et incessantes de la procédure, la constitution d'un
avoué ne fait point obstacle à ce que la comparution de la partie elle-
même soit ordonnée; — Que les pouvoirs de l'avoué, simple manda-
taire, procuralor ad litem, s'arrèient à l'interrogatoire du mandant,
quelle que soit la forme que cet interrogatoire revête; — Que le de-
voir de comparaître constitue, pour l'homme investi de fonctions
publiques, un devoir de convenance plus étroit que pour le si.mple
particulier, et que son refus d'obéir l'expose, par cela même, au
péril de suppositions plus fâcheuses;
Attendu que, dans une affiire aussi chargée d'incidents et de dé-
tails, aussi importante par ses chiffres, et où se trouvent aussi gra-
vement engigés sa fortune, sa considération et son avenir, la pré-
sence de L).... s'impose dés maintenant comme une nécessité: —
Qu'elle seuly peut rassurer les intéressés, donner la preuve que l'appel
est sérieux, et assurer aux débats le développement qu'ils compor-
tent; — Par ces motifs, ordonne, etc.
Note. — 1. Le principe rappelé par cette décision est au-
jourd'hui jïénéraiement admis, et nous avons nous-même
essayé à diverses reprises d'en démontrer l'exaclilude. V.
notamment notre Mémorial du Minist. pubL, \° Discipline,
n. 25 et 26. Il n'est pas, du reste, particulier à la discipline no-
tariale, mais domine toute la discipline judiciaire.
2. Quant à Tapplicalion spéciale que l'arrêt ci-dessus fait
de ce principe, on ne peut que la regarder comme parfai-
tement rationnelle; les motifs de cet arrêt la justifient d'ail-
leurs parfaitement. Ajoutons qu'elle est conforme à l'opinion
des auteurs. V. Morio, Discipl. des Cours et Tribunaux, t. 2,
D. 761 5 Dalioz, Repert , V Discipl.judic, n. 87 et 88; le Die-
tionn. du noiar., v» Discipl. notar., n. 300 et s. V. aussi
Douai, 15 juin 1835 (/. Av., t. 49, p. ô37 ; Cass., 10 mai 1864
{Id., t. 89, p. 315); et 20 juill. 1869 \Id., t. 95, p. 146), ainsi
que les indications jointes à ces arrêts.
G. D.
( ART. Ï171. ) 181
ART. il 71.
TRIB. CIV. DE >IOKT. 21 fév. 1874.
SAISIE-.* RRÊT, AUTORISATION, PRÉSIDENT 1)L TRIBUNAL, JUGE DE PAIX.
COMPÉTENCE.
Le président du tribunal civil est seul compétent, à l'ex-
tlusion du juge de paix, pour autoriser une saisie-arrêt en
madère civile, alors même que la créance pour laquelle, elle
doit être praiiqvée rentre dans les limites de la compétence de
ce dernier magistrat {Ç,. proc, 558.)
(Guindon C. Perraudeau.) — Jugement.
Le Tribunal; — Attendu que la saisie-arrêt dont on demande uu
tribunal de prononcer la validité, a été pratiquée en vertu d'une or-
donnance rendue par M. le juge de paix de Saint-Loup, le 22 novem-
bre dernier; — Attendu que la justice de paix étant une juridiclif)n
d'excpplifin, sa compéience doit se renfermer exactement d ins la li-
mite des matières qui lui sont spécialement attribuées; — Attendu
qu'aucun acte législatif n'autorise les juges de piiix à permettre la sai-
sie-arrêt; que l'iirt. oS8, C. proc. civ., désigne évlderamenlle président
du tribunal de V instance, ainsi que le fit observer, au surplus, le
Tribunal, lors de la rédaction de cet article;
Attendu que, lorsque !e législateur a voulu autoriser le juge dep;ii\
àordonnpr une saisie, il l'a fait d'une manière expresse, par les art. 10
de la loi du 2o mai 1838 pour la saisie-gagerie, et 822, C. proc, pour
la saisie foraine; qu'il a fallu, pour autoriser !e juge de paix à per-
mettre la saisie-gagerie, une dérogation formelle à l'art. 819, C. proc ;
qu'il n'existe nulle part de dérogation analogue à l'art. o58; que le
caractère exceptionnel de la faculté accordée au juge de paix d'auto-
riser la saisie foraine, résulte clairement de ces termes de lart. 822,
«etmpwiedu juge de paix»; qu'il e>t à remarquer que ces deux sortes
de saisies particulières requièrent toujours célérité et engendrent des
conséquences beaucoup moins importantes qu'en général la saisie-
arrêt, qui peut s'appliquer à des valeurs d'un intérêt considérable;
.Attendu que, si une certaine jurisprudence et une partie des au-
teurs ont cru devoir admettre la compétence du président du tribunal
de commerce pour ordonner la saisie-arrêt, celte faculté >e trouve
tout naturell''meut limitée par la nature des alTidres déférées à la juri-
diction consulaire; qu'il n'en est pas de même des all'aires attribu''f'S
•'ux tribunaux de paix, lesquelles ne se distinguent pas par leur na-
182 ( ART. 4171. )
ture de celles soumises aux tribunaux de V" instance, juges de droit
commun iiiveslis de la pléniluJe de juridiction;
Attendu que l'art. 10 de la loi du 23 mai 18:^8 a le soin de fixer
dans quelles limites le juge de paix est compétent pour ordonner
la saisie-gagerie ; — Que l'étendue de sa corapitence en matière de
saisie-arrèi n étant indiquée par aucun texte, elle serait absolue, et il
s'ensuivrait ce résultat singulier, que le juge de paix pourrait, au
chef-lieu d'arrondissement, siège du tribunal civil, ordonner, concur-
remment avec le pié.-ident de re tribunal, toutes les saisies-arrêts,
même celles que le président ;iurait refusé de permettre ; — Que si l'on
veut, arbitrairement, limiter celte compétence dans la règle de l'art. 1"
delà loi du 2Smii 1838, on se trouve en contradiction avec l'art. 5u9,
C. proc, qui impose au juge l'évaluation provisoire de latréance lors-
qu'elle n'est pas liquidée, et que le juge de paix serait ainsi amené à
connaître d'une valeur indéterminée et à fixer lui-même sa compé-
tence en déierminint la somme dont elle dépendrait;
Attendu que le titre qui traite de la saisie-arrêt est placé au livre V
du Code de procédure, dontl.i rubrique est intitulée : De l'Exécution
des jugements; qu'indépeiidarament de cette indication, il est incon-
testable que, quoique la saisie-arrét soit, à certains égards, un acte
conservatoire, elle n'a pas moins, en réal.té, le caractère d'un acte
d'exécution; qu'à ce titre elle est du domaine des tribunaux civils à
l'e.xclusion des justices de paix ;
Par ces motifs, déclare nulle la saisie-arrêt, etc.
Note. — Celte solution esl cellequi prévaut, surtoulen juris-
prudence. V. cent., Tiib. de la Seine. U et 21 cet. 1853 {J.
Aï;., t. 79. p. 187 et 45S): Trib. d'Agen, 55 avr. 1857 Id.,
t. 83, p. I'i7), ainsi que les indications jointes à ces décisions.
— Il est également admis que la demande en validité d'une
saisie-arrêt pratiquée pour une créance rentrant dans les
limites de la compétence du juge de paix, ne doit point être
portée devant ce masislral, mais bien devant le tribunal civil.
V. Alger, 8 fév. 1860, Baslia, 3 juill. 1862 (J. Ar., l. 87, p.469
et 471); Paris, 25 mai 1867 (Id., t. 92, p. 4-6). —Les deux
derniers arrêts que nous venons de mentionner ne .«^e pronon-
cent sur ce point que dans leurs motifs, et jugent directement
que le tribunal civil saisi de la demande en validité d'une
saisie-arrèl pratiquée pour une créance rentrant dans les li-
mites de la compétence du juge de paix, n'est point lui même
compétent pour statuer sur la demande en paiemeiit de cette
créance, mais doit surseoir à^^prononcer jusqu'à ce quelle ait
été l'objet d'une décision de la part du juge de paix. C'est là
également uo point incontestable, .selon nous. V. les observa-
tions précitées.
(art. 4Î72. 1«3
ART. 4172.
PARIS {\"' CH.), 17 mars 1874.
SAlSlE-ARRÈT, JUGEMENT FRAPPÉ d'aPPEL, RÉFÉRÉ.
Une same-arrêt peut-elle cire tjalablement pratiquée en
vertu d'un jugement frappé d'appel (C. proc, 557) ? — Non
résolu.
En tout cas, l'effet suspensif de l'appel ne saurait être con-
sidéré comme faisant obstacle à l'i saisie-arrêt, lorsque, celle-
ci a été pratiquée le jour même où a été interjeté l'appel. — En
conséquence, le juge du référé ne peut, en présence de- la saisie-
arrêt formée dans ces conditions, autoriser le débiteur saisi à
toucher les sommes saisies-arrêiécs.
(Léger C. de Merson).
Le 27 déc. 1873, jugement du tribunal civil de la Seine
condamnant Berthe de Merson, dite Ferrucci, artiste de l'O-
péra, à payer au sieur Léger la somme de 2,926 fr. — Par
exploit du .SO janv. 1874, Léger (ait pratiquer, en vertu de ce
jugement, une saisie-arrêt entre les mains du directeur de
l'Opéra, sur les appointements de Berthe de iMerson. Le même
jour, celle-ci interjette appel du jugement précité; après quoi.
elle assigne Léger en référé pour voir due qu'elle sera auto-
risée, <\ raison de l'elîet suspensif de son appel, à loucher ses
appointements, nonobstant la saisie arrêt.
Le 19fév. i874, ordonnance qui accueille cette demande
dans les termes suivants :
Attendu que l'effet du jugement en vertu duquel Léger, es qualités,
a formé son opposition, a été suspendu le jour même de la significa-
tion de celle saisie-arrêt par l'appel qu en a interjeté la demande-
resse;— Que, dès lors, il est tonstant que l'oppusition a été faite
sans titre susceplible de recevoir exécution ; — Qu'elle doit être con-
sidérée comme inexistante, el qu'il n'eu saurail résulter un obstacle
sérieux au paiement des appointemenls dus;
Disons que, nonobsuml l.i saisie-arrêt signifiée à la requête de Lé-
ger, es qualités, suivant exploit de Poucet, huissier à Paris, en date
du MO janvier \S1A, Berthe de Merson, dite Ferrucci, est autorisée à
recevoir loules sommes qui lui sont ou seront dues, notamment pour
appointements, par Halanzier, directeur de l'Opéra, lequel, en lui ef-
184 ( ART. il72. ]
fectuant le paiement sera valablement libéré; — Ce qui sera exécu-
toire par provision, nonobstant appel.
Appel par le sieur Léger
ARRÊT.
La Cour; — Considérant que, par ordonnance de référé en date du
19 février 1874, dont est appel, Berthe de Merson, dite Ferrucci, a
été autorisée, nonobstant la saisie-arrêt formée contre elle à la requête
de Léger, es qualités, à toucher des mains du tiers saisi la totalité des
sommes saisies-arrètées ; — Considérant que, pour donner cette auto-
risation, le premier juge s'est uniquement fondé sur l'effet suspensif
de l'appel interjeté par Berthe de Merson dite Ferrucci, du jugement
du tribunal de la Seine, en date du 27 décembre 1873, portant con-
damnation contre elle au profit de Léger, es qualités, au paiement de
la somme de 2,926 francs ;
Considérant que la saisie-arrêt formée par Léger es nom est en date
du 30 janvier 1874 ; que l'appel de Berthe de Merson, dite Ferrucci.
est en date du même jour ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'exa-
miner si une saisie arrêt peut ou non être pratiquée en vertu d'un ju-
gement frappé d'appel, il est impossible d'affirmer que l'appel de
Berthe de Merson, dite Ferrucci, était formé lorsqu'il a été procéJé à la
saisie-arrêt dont il s'agit; — Que l'eliet suspensif dudit appel ne peut
donc être reporté à une époque antérieure à la saisie-arrêt ; qu'en
cet état, le premier juge s'est trouvé en présence d'une saisie-arrêt
formée en vertu d'un titre '.égal, dont la preuve fournie par l'intimée
ne détruisait pas relïicacité ;
Que cette saisie-arrêt, dénoncée et contre-dénoncée dans les délais de
la loi, était rrgulière au point de vue de la procédure; qu'en consé-
quence, le premier juge ne pouvait, en état de référé, autoriser le
paiement des sommes saisies-arrèiées entre les mains du débiteur
saisi, sans porter atteinte au principal et sans excéder ses pouvoirs;
Par ces motifs, met l'appellation et ce dont est appel au néant :- —
Décharge Léger, es qualités, des dispositions contre lui prononcées ; —
Dit qu'il ne pput être statué en état de référé sur la demande de Berthe
de Merson, dite Ferrucci ; — Renvoi les p.irties à se pourvoir au prin-
cipal ; etc.
Note. ^ Le premier point, non résolu par l'arrêt ci-dessus
de la Cour de Paris, a été tranché dans le sens de l'afCrmalive
par un jugement du tribunal de la Seine du 10 déc. 1873,
supj'à, p. 65. V. aussi le renvoi accompagnant celte décision.
( ART. 4173. ) 185
ART. il 73.
C.4SS. (CH. UEO.), 31 déc. 1872 el 13 août 1873.
<:0«ïr1bcti0ns indirectes : — 1° avoué, conclusions, plaidoirie,
significations: — 2" conclusions, jugement, mention.
l " Dans les instances liées avec V administration des contri-
butions indirectes, les parties peuvent se faire représenter par
des avoués^ et ceux-ci ont le droit de conclure ; la plaidoirie
seule leur est interdite (LL. 22 fiim. an vu, art. 65; ^7 vent,
an ix^ art. 17 j 5 veut, an xii, art. 88;. — Résol. dans les deux
espèces.
Dès lors, l(s significations échangées par les parties peuvent
valablement s'opérer par actes d'avoué à atoiié. — 2*^ espèce.
La mention insérée dans le jugiment, que le tribunal a
eoleodu les conclusions de fasoué de l'une des parties, n'im-
plique point que cet officier ministériel ail présenté des obser-
vations oraUs, contrairement au tœu de la loi. — V^ espèce.
Peu importe que, dans ceitc mention, favoué ait été désigné
par son nom seul, sans indication de sa qualité. — Id.
2> Si, en matière de contributions indirectes, comme en toute
autre, le jugement doit nécessairement contenir, suivant la
prescription de l'art, lil, C. proc, les conclusions des parties ,
il n'est pas exigé que le jugement reproduise textuellement ces
conclusion^, ni qu'il y consacre une mention particulière ; il
suffit que l'ensemble de sa rédaction en révèle clairement la
nature et l'objet. — 2* espèce.
1'' espèce : — (Champel el lUbot C. Conlrib. indir.). —
"Arrêt du 21 déc. 1872.
La Cour; — Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'art. 6o
de l;i loi du 22 frim. an vu, et de l'art. 88 de la loi du 5 vent, anxii:
— Attendu que, dans les instances liées avec les administrations de
l'enregistrement et des coniribulions indirtcies, l'instruclion doit se
faire par mémoires respectivement signifiés; mais que les parties n'en
conservent pas moins la faculté de se faire représenter, .m elles le ju-
gent à propos, par des avoués; — Que, dans ce cas, ceux-ci ont le
droit de conclure, qui est inhérent à leur profession, et que la plai-
doirie seule leur est interdite :
Attendu que la mention insérée au jugement attaqué, après « avoir
(Mitt'ndu les conclusions de M Cast;inicr pour Champel et Ribot»,
186 ( ART. 4173. )
n'implique nullement que M'' Caslanier ait présenté des observations
orales ; qu'elle fait, au conlraire, supposer qu'il est resté dans les li-
mites de lu loi; — Qu'il n'e."-t p^s, d'ailleurs, conleslé que M« Casta-
uier exerce le ministère d'avoué près le tribunal d'Alais, et qu'il est,
dès lors, indilîérent qu'il soit désigné dans le jugement par son nom
seul, sans in iicalion de sa (jualilé ; — Doù il suit que le tribunal
d'Alais n'a auciineiiienl violé les lois visées au pourvoi ;
Sur le deuxième moyen... — Rejette, etc.
2* espèce : — fDehavay C. Conlrib. indir.). — Arrêt du 13 août
1H73.
La Cour ; — Sur le premier moyen, tire de la violation des art. G3
de la loi du 22 Irim. an vu, 17 de celle du 27 vent, an tx, et 88 de
celle du 5 vent, an xn : ■— Attendu que la cause a été instruite par
de sirap'es mémoires respt'Ctivemenl signifin-s, sans plaidoiries; —
Que si les parties ont employé le n.inijlere d'avoués qui ont occupé
pour elles, il ne leur était point légalement interdit dy recourir, et
que^ dès lors, les significilions qu'elles ont échangées ont pu valable-
ment s'opérer par actes d'avoué à avoué ; — Qu'ainsi l'instruction a
été régulière;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation des art. 141, G.proc,
et 7 do la loi du 20 avril IMO: — Attendu, sur la première brandie,
que si, en m.ilière de coniribulions indirectes comme en tuute autre,
il est indispensable, aux termes de l'art, lil, que le jugement con-
tienne les conclusions des paities, la loi n'exige pas que le jugement
reproduise lextuellement ces conclusions, ni qu'il y consacie une men-
tion parlicnlière, et qu'il suffit que l'ensemble de sa rédaction en
révèle clairement la nature et l'objet ;
Attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que Dehavay,
pour se soustraire au paiement des droits rcclimés par la régie, oppo-
sait une douljh exception, dont l'une ét;iit tirée de ce qu'il ne lui
avait pas été possible, dans l'état où se trouvait le pays encore occupé
par l'ennemi, de rapporter le certificat de dcchirge lomme il s'y élait
engagé en levaat ses acquits-àcaution,et dont l'autie était déduite de
Part. -HYM, C. civ., en ce (pie le demanleur avait perdu, par la faotc
de l'adminisration, son droit de recours conirele destinataire des al-
cools; — Que le jugement a repoussé cette objection en adoptinl les
moyens pr. sentes ('ar la régie; — Qu'il fait donc parlaiieinent con-
naître les moyens respectifs des pirties; — Attendu, sur la deuxième
tjranche, que pour accueillir la demande de l'aduiinistraticn, le juge-
ment donne sur chaque chef du déliât les molils qui font 1 objet
du troisième et du quatrième moyen ; — Qu'ainsi le jugement n'a
( ART. 4l7i. ) Î87
contrevenu ni à l'art. IH, G. proc, ni à l'^irt. 7 de la loi du -20
aTriUSIO:
Sur le troisième moyen ; — Rejette, etc.
Note. — Les règles de la procéduri^' en matière de contribu-
tions indirectes sont les mêmes qu'en matière d'enregistrement,
ainsi que le rappelle l'un des arrêts ci-dessus (celui du 81 déc.
1872). Or, en matière d'enregistrement, il a été jugé aussi
que les parties peuvent recourir aa ministère des avoués, et
que si ces otficiers ministériels ne peuvent plaider, il ne leur
est pas interdit de conclure : Cass. 23 nov. 1853 (S, -V. 54. 1.61).
— Le même arrêt a éga'eiuent décidé, dans le sens de l'une des
solutions consacrées par la Cour de cassation dans la l'^"' espèce
ci-dessus, que le jugement qui constate que l'avoué de l'une
des parties a été oui., n'est pas nul, parce que cette mention
n'implique point que l'avoué a élé entendu dans des observa-
tions ou plaidoiries. — Mais il y aurait nullité, si le jugement
constatait qu'une partie a plaidé par son avocat, assisté de son
avoué : Cass., 7 juill. 1873 (S.-V.73.1.i23).
Quant à la nature de renonciation dont les conclusions des
parties doivent être l'objet dans le jugement, V. dans le sens
de la solution admise par l'un des arrêts ici recueillis, Cass.,
9 avr. 1866 (J. Av., t. 91), et la note 2.
ART. il 74.
BOltDEAL'X il-= en.), 1" août 1373.
\°'l OrDRK, CONTREDIT, DiiLAI, JOUR A QUO, CRÉANCIERS COr< rKSTÉS,
AVOIKS niFFÉRE>TS. — S" APPEL INCIDENT, 1?(TIMÉS.
1*» Le délai de trente jours pour contredire le règlement pro-
tisoirc commence à ourir contre chaque créancier en par-
ticulier à partir delà dénonciation qui lui eyt personnellement
faite, et non pas .'seulement à partir du Jour de la dernière
notification faite soit à l'un des créanciers, soit au saisi ou an
vendeur .(;. proc, 755, V56).
2' Dans le cas vu un créancier demande par un contredit à
être colloque à un rany antérieur à celui des créanciers qui le
précèdent dans le règlement procisnire, ces créanciers doivent
être considérés comme contestas, et peuvent, dès lors, se faire
repréienter par des atou'':s différents. La disposition de
18S C ART. 4174. )
Vart. 760, C. proc, d'après laquelle les créanciers postérieurir
en ordre d'hypothèque aux créanciers contestés, sont tenus de
s'entendre sur le choix d\m avoué, n'est point ici applicable.
3^' L'appel incidtnt d'intimé à intimé n'est pas recevable
(C. proc, \ïi).
(l)uport C. Brisson et autres). — Arrêt.
Le 27 déc. 1872, jugement du tribunal civil d'AûgouIèûie
statuant en ces termes :
Sur le contredit de Duport : — Aitendu que., par acle du palais,, en
date du 15 fév. 187-2; le règlement provisoire de l'ordre a été dé-
noncé à Duport, avec sommation d'en prendre communicition et de
contredire dans le délai de trente jours^. sous peine de fore lusion ; que
c'est seulement à la date da 26 mars, c'est-à dire après le délai qui
lui était imparti; que Dupoft a Contredit, et que, dès lors, il est for-
clos et sa contestation non recevable;
Attendu, i! est vrai, qu'il est soutenu pir Duport que le délai de
trente jours ne court, à son égara, que du jour de la dénonciation faite
aux vendeurs, le 27 fév. 1872...; mais que le texte, comme l'esprit de
la loi, protestent contre cette interprétation; — Attendu, en effet,
que les art. 755 et 756 sont formels; qu'un délai de trente jours est
imparti aux créanciers pour contester, et que la sommation doit con-
tenir l'avertissement que ce délai leur est accordé pour contredire,
s'il y échet ; — Attendu que le législateur s'est toujours montré ja-
loux d'assurer entre les créanciers une égalité absolue, et que cette
égalité serait violée si la prétention de Duport était admise ; qu'il dé-
pendrait; en eQet, du caprice du poursuivant oa de son intérêt, d'ac-
corder, par des dénonciations successives, et à des dates diverses, un
délai plus ou moins long à tel ou tel créancier, de telle sorte que le
dernier créancier sommé n'aurait que le délai de trente jours pour
contredire, tandi» que les autres auraient un délai beaucoup plus étendu;
ijuilsuflit d'énoncer ce résultat pour démontrer le peu de fondement de
la prétention de Duport; — Attendu, d'un autre côté, que, si la loi est
rigoureuse, elle a exigé que le créancier fùtaverti du délai q'ii lui estim-
parli pour contredire; que cet ;.vertissement démontre claireu)ent que
c'est un délai de trente jours seulement qui est accorJé au créancier, car
il serait dérisoire de le prévenir qu'il n'a que trente jours pour contre-
dire, si, en réalité, il dépendait du poursuivant de lui accorder un délai
beaucoup plus long; — Attendu, en outre, qu'on ne saurait admettre que
le créancier régulièrement sommé puisât son droit dans une autre som-
mation que celle qui lui a été donnée, dans un acte qui lui est com-
( ART. 4174. } 189
plélement étranger, dont l'existence ne lui est pas légalement connue ;
—Qu'à tous ces points de vue, il y a lieu de déclarer Duporl forclos du
droit de contester le règlement provisoire de l'ordre Brisson....; —Par
ces motifs, déclare le contredit de Duport non recevable, etc.... »
Appel par Duport, — Appel incident par Brisson, à l'effet de
faire interpréter le règlement provisoire.
ARRÊT.
La Cour ; — Sur l'appel principal interjeté par Duport ; — Adoptant
les motifs qui ont déterminé les premiers juges :
Sur les conclusions subsidiaires de l'appelant^ tendant à faire décider
qu'il ne sera passé en taxe que les frais d'un seul avoué pour tous les
intimés : — Attendu que la prétention soulevée par Duport a pour
but de faire juger que, subrogé à l'hypothèque légale de la dame Bris-
son, il doit être colloque an troisième rang des créanciers hypothé-
caires, par préférence aux autres produisants intimés dont les créances,
si cette demande était accueillie, descendraient à un rang inférieur à
celui qu'elles ont obtenu dans l'ordre provisoire ; qu'à ce premier
point de vue, Robert, les époux Quentin, Hector Brisson et consorts,
ont pu se faire représenter par des avoués différents, parce qu'on doit
considérer comme contestés tous les créanciers vis-à-vis desquels le
contestant réclame un droit de priorité... ;
Sur l'appel incident : — Attendu qu'il est désormais sans intérêt,
par suite de la décision rendue sur les conclusions principales de
Duport, puisque son objyt unique était de défendre à la prétention de
ce dernier ; qu'au surplus, il est non recevable vis-à-vis des parties
en cause, à l'exception de Duport, l'appel incident n'étant pas admis
d'intimé à intimé, et mal fondé à l'égard de Duport, par les motifs
exprimés au jugement dont est appel, et que la Cour adopte;
Par ces motifs rejette l'appel incident ; déclare Duport mal fondé
tant dans son appel principal que dans ses conclusions subsidiaires ;
— Confirme, etc.
Note. — Le premier point est controversé. V. en sens con-
traire, Caen, 8 déc. 1863 (7. Av., t. 89, p. 261), et en sens
divers, les autorités mentionnées dans les observations jointes
à cet arrêt. — C'est aussi une question débattue que celle de
savoir si lorsque la sommation de produire a été signifiée aux
créanciers à des dates dilîérentes, le délai de quarante jours
pour y satisfaire court pour chaque créancier du jour de la
sommation qui lui a été faite personnellement, ou pour tous
les créanciers indistinctement du jour de la dernière somraa-
T. XV.— 3*^ s. 14
190 ( ART. 4175. )
tion. V. Trib. de Rodez, 19 janv. 1871 (/. A«., l. 97, p. 283),
et le renvoi.
Il y a également doute sur le second point jugé par l'arrêt
que nous rapportons. V. les indications jointes à ud arrêt con-
forme de la Cour de cassation du 21 avr. 1868 U. Av., t. 93,
p. 506).
Sur le troisième point, la jurisprudence est constante. V.
Caen, 18 mai 186i {J . At., t. 90, p. 327), et la note.
ART. 4175.
DOUAI (I" CH.), 24 déc, 1873.
Frais et dépens, fraude, dommages-intérêts, solidarité.
Une partie qui n'a été mise en cause que dans le cours de
l'instance engagée entre d'autres parties, peut, à raison de sa
participation à un a'-te frauduleux du défendeur, être con-
damnée solidairement avec celui-ci aux dépens de cette instance,
même, à titre de complément de dommages-intérêts, à ceux de
ces dépens qui ont été exposés avant son appel en cause (C,
civ., 1202).
(Courmont C Lambert).
Un jugement du tribunal de Lille avait déclaré la femme
Hamers déchue de ses droits dans la communauté de son mari
prédécédé, par suite de recel constaté n sa charge. Au cours
de l'instiince, elle avait, par une vente simulée, cédé à un
sieur Courmont un immeuble acheté par elle des deniers
détournés. Cette vente fut annulée par le même jugement, et
Courmont, mis en cause, fut condamné à des dommages-inté-
rêts et, de plus, solidairement avec la veuve Hamers aux frais
du procès.
Appel par Courmont, qui soutient qu'il ne devait point sup-
porter la solidarité des dépens, qui n'avaient pas été adjugés
à litre de djmmages-intérètS; alors surtout qu'il n'avait point
été partie au procès dès le début de l'instance où ces frais
avaient été exposés.
arrêt.
La Colr ; — Attendu que le concert ourdi entre Courmont et les
( ART. 4176. ) 191
époux Blanquart, dans le but de soustraire, au moyen d'une vente si-
mulée,, la miison achet^^e par la veuve Hamers, maintenant femme
Blanquart, des deniers distraits par elle de la communauté avec son
feu mari, et par elle ainsi divertis et recelés, constitue une fraude des
conséquences de laquelle la loi comme l'équité doivent les rendre tous
solidairement responsables ;
Mais attendu que cette solidarité ne doit s'appliquer aux frais de
première instancequ à partir du jour où, appelé en cause par la dame
Lambert, Courmont a dû, devant la justice, partager le sort de la par-
tie dont il avait secondé les entreprises déloyales;
Attendu, néanmoins, que s'il convient de décharger en ce point l'ap-
pelant d'une responsabilité qui remonterait au delà de cette époque,
il y a lieu, pour mettre les dommages-intérêts en exact et plein rap-
port avec la perte éprouvée, de déclarer, à titre de compléiiient ou de
supplément de dommages-intérêts, Courmont solidaire avec la femme
Blanquart, des frais exposés en première instance, avant son appel en
cause ;
Par ces motifs, statuant sur les appels respectifs des parties..., main-
tient la sentence des premiers juges en ce qui concerne la condamna-
tion prononcée contre Courmont a 500 fr. de dommages intérêts, et sa
condamnation solidaire avec les époux Blanquart aux dépens exposés
àpartir de l'appel dudit Courmont dans Tia^tance; — Le condamne,
en outre, àtitre de complément de dommages-intérêts, à payer.-^olidaire-
ment avec lesdits époux Blanquart les frais antérieurs à cet appel...
Note. — Sur le pouvoir des juges de condamner solidaire-
ment aux dépens les parties qui succombent, V. Cass., 3 mars
1868 [J. Av., t. 93, p. 334), et l'indication finale accompagnant
cet arrêt.
ART. 4176.
DOUAi (l-^" en.), 1'^ <Iéc. 1873.
Office, prix, exagération frauduleuse, répétition, état de
PRODLTTS, honoraires PARTICULIKRS, DROITS DE PLAIDOIRIE ET DE
CORRESPONDANCE, FRAIS DE VOYAGE.
L'obligation contractée dans un traité de cession d'office,
par le cessionnaire, de payer au cédant une somme qui ex'-ède
la valeur réelle de V office et qui n'a été agréée par la chancel-
lerie que par suite de l'exagération frauduleuse de l'évamation
des produits, est frappée d'une nullité d'ordre public, autori-
192 ( AUT. il76. )
sant la répétition de ce qui a été indâmenl payé •.. . et cela, soit
que le cesslonnaire ait ignoré, soit qu'il ait connu la fraude.
L'état des produits d'un officn (f avoué ne doit comprendre
ni les honoraires particuliers, ni les droits de plaidoirie, ni
ceux de correspondance^ ni les frais de voyage.
('Bogaert C. Gournay.)
Un jugement du tribunal civil de Boulogne du 3 août 1873
avait statué en ces termes :
Attendu, en droit, que la cession d'un oftice est un contrat sui
generis qui ne saurait êire assimilé à une vente; que, dans ce contrat.
ni le céJant ni le cessionnyire ne sont les maîtres de fixer à leur gré le
prix et les conditions de cette cession; que la réalisation de leurs con-
ventions est subordonnée à Tagrémentdu gouvernement;
Attendu que le droit souverain du gouvernement en cette matière
trouve son principe et sa justification dans l'intérêt général qui exige
que le prix d'un office soit toujours en concordance exacte avec sa
valeur, et que le cessionnaire soit protégé contre son propre entraîne-
ment qui le porterait à consentir un prix trop élevé ; — Que la consé-
cjuence de c? priacipe est la nécessité d'astreindre les parties contrac-
tantes à une entière sincérité, con lition rigoureuse du droit de pré-
sentation accordé par la loi au cédant, et de refuser toute force aux
actes qui déroberaient à la connaissance de l'autorité une partie des
conditions du contrat ; — Qu'il importe peu que la dissimulation de
la vérité résulte d'une contre lettre stipulant un prix supplémentaire,,
ou de l'exfigération des produits de l'étude à l'ellet de justifier l'élé-
vation du prix porté au contrat ; que le résultat de la déclaration fausse
est, dans l'un comme dans l'autre cas, de tromper l'autorité sur ce
qu'il lui importe de connaître, c'est-à dire sur le rapport exact entre le
prix de la cession et la véritable valeur de l'office ; — Qu'il suit de là
que l'obligation du cessionnaire de payer une somme qui excède la va-
leur de l'étude, est frappée de nullité d'ordre public, et donne même
lieu à la répétition de ce qui aurait été payé à ce titre;
Attendu que la circonstance que le cessionnaire aurait connu la
fraude commise envers l'autorité, et en aurait accepté les consf^quences,
ne saurait lui enlever le droit de se prévaloir de ladite nullité et de
réclamer une diminution de prix; — Attendu qu'il en est, à plus forte
raison, ainsi lorsque le cessionnaire a ignoré la fraude dont il aurait
été lui-même victime ;
Attendu, dans l'espèce, que Gournay est resté tout à fait étranger à
la confection des états de produits et aux exagérations qu'ils contien-
nent et dont il se plaint ; que ces exagérations l'ont induit en erreur
( ART. 4176. ) 193
comme l'autorité elle-même ; — Qu'il résulte, en effet, des document?
produits, notamment d'une lettre de Gournay du 30 déc. 1870, que
celui-ci n'a consenti l'acquision de Bogaert au prix de 40,000 fr. que
sur l'assurance, au nom du cédant, que les produits de l'office s'éle-
vaient annuellement en moyenne à 7,500 fr. et sous la condition for-
melle qu'ils atteignaient réellement ce chilfre; que l'état d.s produits
a été dressé à Hazebrouck, où Bogaert, déjà gravement malade, s'était
retiré, et hors la présence de Gournay, qui s'en élait, à cet égard,
complètement rapporté à la bonne foi du céd mt ; que par une note
transmise à Gournay le 3 nov. 1870, cinq jo:irs avant la signature du
traité, le cédant l'informait que, récapitulalion faite des produits des
5 dernières années, l'élat préparé et qui plus lard fut soumis à la
chancellerie, révélait une moyenne annuelle de 7,807 fr. 25 c; — Que
Gournay n'a pas été à même de vérifier l'exactitude dudit état, qu'il a
signé de confiance, le registre d'état de frais qui avait servi à sa con-
fection à Hazebrouck, étant resté dans cette ville entre les maiiîs du
cédant jusqu'au 20 déc. :1870, époque à laquelle le dossier de la cession
était déjà déposé au parquet pour être transmis, par la voi: hiérarchi-
que, à la chancellerie; — Que ledit registre ne fut envoyé à Gour-
nay à ladite époque qu'après différentes réclamations de sa part et à
l'efTet de faciliter les recouvrements qu'il avait à effectuer pour le
compte de Bogaert ; — Qu'ayant cru cependant remarquer, en par-
courant ledit registre, que ces indications n'étaient pas en rapport
avecl'étatdes produits, Gournay, dans un post-scriptum au bas d'une
lettre en date du 5 janv. 1871, demandait à Bogaert des explications
sur son mode de calcul, surtout pour l'année 1869-70; que le décès de
celui-ci, survenu précisément le Hième jour, empêcha Gournay d'insister
pour obtenir immédiatement les éclaircissements qu'il désirait; —
Que sa nomination le 1" février ne laissa plus que la possibilité de
réclamer une réduction de prix ; — Que la circonstance qu'il paya
aux époques convenues les deux premières portions du prix, et qu'il
différa sa réclamation jusqu'à l'époque du paiement du reliquat, ne
saurait créer contre lui ni fin de non-recevoir ni déchéance ; qu'il cher-
cha alors à s'entendre avec les héritiers Bogaert, et qu'il leur envoya
en communication le registre d'état de frais pour les mettre à même
d'apprécier le mérite de sa réclamation ; mais qu'ils conservèrent ledit
registre, qu'ils ont encore entre les mains, et qu'ils se refusèrent à
toute diminution de prix; — Qu'il e>t cependant constant qu'ils ont
compris dans l'état des produits divers éléments qui ne devaient pas
y figurer, et qui en ont notablement exagéré l'importance, notam-
ment: 1° les honoraires particuliers, lesquels paraissent s'èlre élevés à
un chiffre relativement considérable; 2° les droits de plaidoiries dé-
terminés par l'art. 80 du tarif; 3° les droits de correspondance, les-
quels ne doivent être considérés que comme un reinboursoment à for-
19i ( ART. 4176. )
fait des déboursés ; 4" les frais de voyage, qui ont le même carac-
tère;
Attendu que les produits de la dernière année pnraissentmème n'a-
voir été évalués dans ! état dos pioduits que d'une manière approxi-
mative et tout à fait arbitraire ;
Attendu, tant pour apprécier l'écart existant entre la moyenne des
produits dontGournay av;iil fait la condition du traité et leur moyenne
réelle, que pour déterminer exactement, d'après les bases d'évaluation
de la chancellerie, la valeur de l'office au moment de la cession, il im-
porte de ramener les produits des cinq dernières années à leur véri-
table chiffre ; que le re^stre d'état de frais peut seul fournir à cet
égard des éléments précis; qu'il y a donc lieu, dans l'état actuel delà
cause, d'en oi donner d'cflBce la production;
Par ces motifs, avant faire droit sur les conclusions des parties,
ordonne l'apport et le dépôt au greffe du registre d'état de frais
dans la quinzaine à partir de ce jour ; — Commet M. Lavoisot à
l'effet de procéder, sur les indications dudit registre, au redresse-
ment de l'état des produits en en retranchant tous les éléments qui
no devaient point y figurer, notamment les honoraires particuliers, les
droits de correspondance et les frais de voyage ; pour, sur le rapport
du juge commis, être ultérieurement conclu et statué ce qu'il appar-
tiendra.
Appel par les héritiers Bogaert.
ARRÊT.
La Cocr; — Adoptant les motifs des premiers juges, et attendu,
en outre, que l'exacte relation entre l'application des règles établies
par la chancellerie pour la constatation des produits des ofiices et l'in-
térêt dont le prix affecté i ieur cession doit être susceptible, est une
condition essentielle de cette cession; et que la partie qui souffre de
son inobservation a droit de demander la réparation du dommage
qu'elle a pu lui causer; — Que les règles ainsi établies pour relever le
produit des offices d'avoués ne paraissent pas avoir été ici religieu-
sement suivies, en ce que, contrairement aux instructions émanées du
ministre de la justice, on aurait compris dans ceux de la charge de
M' Bogaert les honoraires particuliers que cet avoué aurait reçus dans
certaines affaires, et que leur caractère discrétionnaire aurait dû en
faire exclure; les droits de plaidoiries dont l'officier ministériel doit
compte à l'avocat, et que l'usage ne saurait l'autoriser à retenir pour lui
contrairement au tarif; enfin les droits de correspondance et les frais
{ ART. 4177. ) 195
de voyage, qui ne sont qu'un remboursement à forfait des débours
faits, et ne sauraient être regardés par lui comme une source appré-
ciable de profils ou de bénéfices; — Que les mesures prescrites par
les premiers juges répondent d'avance à ce qui est subsidiairement
demandé par l'appelant;
Par ces motifs, met l'appellation au néant, ordonne que le juge-
ment dont est appel sortira effet, etc.
Note. — La jurisprudence est bien fixée dans le sens de la
première solution. V. Orléans, 31 mars 1855; Cass., 19 fév.
1856 (/. Av., t. 81, p. 2l0et462), et le renvoi joint au premier
de ces arrêts. Junge, M. Perriquet, Propriété et transmission
des offices, n° 381. Mais elle décideaussi, d'une manière non
moins invariable, que la demande en réduction du prix de l'office
n'est pas admissible, malgré des énoncialions frauduleuses de
l'état de produits qui a servi de base à la détermination de ce
prix, si, dans le fait, le prix stipulé n'est pas supérieur à la
valeur réelle de l'office. V. Montpellier, 16 déc. 1872 (/. Av,j
t. 98, p. 324), et la note; Perriquet, n. 383 et s. — Compar.,
Cass., 18 fév. 1865 (J. Av^., t. 90, p. 263).
Sur les éléments dont doivent se composer les états de pro-
duits servant de base à la fixation du prix de cession des offices
d'avoués, V. notre Journ. du Mini&l, pnbl., t. 7- p. 72 Indé-
pendamment des honoraires, droits et frais spé(;ifiés par l'arrêt
rapporté ci-dessus, on doit exclure de ces états les émoluments
perçus pour affaires de commerce (Greffier, Cessions d'offices^
p. 30), ainsi que les honoraires pour receltes opérées par le
cédant (Décis. minist. 6 déc. 1850,Gillet, Ânalys. des cire, etc.,
no 3304).
ART. 4177.
DOUAI (^'^ cii.), 13 août 1873.
|l°, 2" Office, promesse de cession, prix, réserve dh traiter
en famille.
[3» Aveu extrajudiciaire, divisibilité, appréciation.
1° La promesse de cession d'un office ne lie point les parties,
lorsquelle ne renferme aucune détermination du prix de cet
office. — Vainement dirait-on que les parties ont entendu s'en
remettre à Varbitrage de la chancellerie, celle-ci exigeant, au
196 ( ART. 4177. )
contraire, que le traité de cession qui lui est soumis stipule
un prix ferme et certain,
2° La réserve que se fait un officier ministériel, daris la
promesse de cession de son office, de traiter en famille, doit
être entendue en ce sens qu'il se réserve de céder cet office,
non-seulement à un de ses parents, mais même à un allié de
ceux-ci.
30 L'aveu extrajudiciaire n'est point essentiellement indi-
visible^ et l'appréciation en est abandonnée au juge du fait.
(Coquelin C. Gasteau).
Le tribunal de Dunkerque l'avait ainsi décidé en ces
termes :
Considérant que Coquelin, se fondant sur un engagement verbal
intervenu en juillet lb'67 entre lui et Gasteau et d'après lequel ce
dernier se serait engagé à lui céder, quand le moment en serait venu,
sa charge de greflBer. moyennant le prix qui serait fixé par le titulaire
à l'époque du traité à intervenir et tel qiTil serait admis par la chan-
cellerie, demande que Gasteau, qui aurait contrevenu à cet engage-
ment, soit condamné à lui payer la somme de loOjOOO fr. à titre de
dommages-intérêts, à moins que, dans la huitaine de la significatioa
du jugement, il ne réalise le traité de cession ci-dessus indiqué, et
qu'il ne donne en sa faveur sa démission ; — Que cependant Coquelin
reconnaît que Gasteau, en contractant avec lui, s'était réservé la
faculté de céder son greffe à un membre de sa famille par lui indiqué;
Considérant que Gasteau repousse la demande intentée contre lui,
et allègue que si des pourparlers ont eu lieu effectivement au sujet de
la cession du greffe dont il est titulaire, ces pourparlers n'ont eu
aucun caractère légal; que tout s'est borné à une simple conversation;
qu'en un mot il ne s'est jamais engagé envers Coquelin, et que, dans
tous les cas, il avait toujours fait une réserve d'après laquelle il avait
la faculté de céder sa charge, non pas à un des membres de sa famille,
comme le dit Coquelin, mais en famille ;
Considérant qu'il y a d'abord lieu d'examiner la nature de l'enga-
gement allégué p-!r Coquelin;
Considérant que, d'après Coquelin lui-même, il ny aurait eu entre
eux qu'une simple promesse de vente, et que si, aux termes de
l'art. 1S89, C. civ., la promesse de vente vaut vente, il faut qu'il y
ait eu consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur
le prix ;
Considérant que si, dans l'espèce, il était convenu que l'objet de la
C ART. 4177. ) 197
vente était le greffe du tribunal de commerce de Dunkerque, il n'en
est pas de même du prix pour lequel cet office était cédé, puisque,
d'après Tassignation même, ce prix devait être fixé par Gasteau et
admis par la chancellerie ;
Considérant qu'il convient ici de considérer la nature de la chose
vendue; — Qu'eu effet la promesse de vente peut parfois être déclarée
obligatoire quand, sans stipuler le prix, le vendeur a permis de vendre
la chose au prix courant des choses de même espèce, ou pour le prix
que la chose sera réputée valoir, ou encore s'il a été donné quelques
indications équivalentes, afin que, dans ces cas, le prix puisse être
déterminé et que les bases de cette détermination aient été posées par
les parties elles-mêmes j
Mais considérant que ces principes ne sauraient recevoir leur appli-
cation dans l'espèce ; qu'en effet la cession d'un office pubh'c est un
contrat sut generis qui ne saurait être assimilé à la vente; — Que,
dans ce contrat, le cédant et le cessionnaire doivent d'abord fixer un
prix qui, après examen, est accepté ou refusé par la chancellerie ;
Considérant que Coquelin allègue, il est vrai, que le prix de la
vente pouvant être laissé à l'arbitrage d'un tiers, aux termes de
l'art. 1592, C civ., la chancellerie aurait déterminé elle-même le prix
dn greff*^ dont s'agit ; — Mais considérant que, d'après le même article,
si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a pas de vente,
et que, dans l'espèce, si la chancellerie exige que le prix d'un office
soit en concordance exactement avec sl^valeu^ et protège le cession-
naire contre son propre entraînement, il n'existe pas dans ses habi-
tudes de fixer elle-même le prix de ces offices; — Que toujours les
parties sont obligées de joindre aux pièces par elles fournies une
expédition du traité intervenu entre elles; — Qu'il résulte même des
instructions de la chancellerie (circulaire du 18 juin 1849), qu'au
moment de la cession, le prix doit être fixe et ferme et sans jamais
dépendre d'éventualités ultérieures ; — Que c'est alors seulement qu'il
est statué par le garde des sceaux, et que, dans tous les cas, le cédant
peut, si le prix ainsi fixé par la chancel erie lui paraît ne pas repré-
senter la valeur de son office, conserver sa charge et ne pas donner
suite au contrat intervenu ;
Considérant en fait que Gasteau n'a jamais déterminé, même
approximativement, le prix éventuel de sa charge, et que Coquelin
ne lui a demandé aucun renseignement ;i cet égard ; — Considérant
que de ce qui précède, il résulte que la vente d'un office ministériel
présente d"s caractères particuliers, et que du moment où le prix
d'une cliargo de cette nature n'a pas été stipulé, com.me dans l'espèce,
les parties ne sauraient être réputées légcdement liées entre elles ;
Considi^rant d'ailleurs que si, aux termes d'un acte ex irajud: claire
du 22 nov, 1872, Gasteau reconnaît avoir dit à Coquelin, en iS('>l
198 ( ART. 4177. )
« Je vous céderai ma charge, quand le momeut sera venu, de préfé-
« rence à un autre, mais je me réserve de traiter en famille, » il
renouvelle aujourd'hui à l'audience cet aveu et il l'oppose àCoquelin;
Considérant que Côquelin, de son côté, affirme que Gasteau ne se
serait pas exprimé ainsi qu'il est énoncé dans lacté, mais qu'il se
serait seulement réservé le droit d'accorder la préférence à un membre
de sa famille par lui indiqué;
Mais considérant que si cet aveu est un aveu extrajudiciaire auquel
on peut appliijuer le principe de l'indivisibilité comme à l'aveu judi-
ciaire, il est admis cependant que tout, dans cette matière, est laissé
à l'appréciation du juge du fait ;
Considérant en fait que Gasteau ne pouvait, en 1867, se réserver la
faculté de céder sa charge à un membre de sa famille par lui indiqué,
puisque à cette époque aucun des membres de sa famille ne remplissait
les conditions exigées ; — Qu'on prétend, il est vrai, qu'il avait alors
en vue le futur m;iriage de sa petite-fille, mais que ce n'est là qu'une
simple allégation que nen ne justifie ; — Qu'il y s donc lieu d'accepter
dans leur entier les termes de l'acte du 22 novembre 18.2;
Mais considérant qu'en admettant même les énonciations de cet
acte, Côquelin prétend encoie que Gasteau, ne s'étant réservé que la
faculté de traiter en famille, n'avait pas le droit de traiter ainsi qu'il
l'a fait avec Michel, qui n'est pas de sa famille, mais seulement le
neveu de son gendre ; ^
Considérant que, dans l'espèce, le mot de famille ne doit pas être
interprété dans le sens strict et étroit de la parenté établie par la loi,
mais dans un sens usuel et large qui fait que l'on considère comme
faisant partie de la même famille non-seulement ses parents, mais
encore les parents alliés de ceux-ci ;
Considérant qu'en traitant avec Michel, qui, ainsi qu'il a été dit
plus haut, est le neveu par alliance de la fille unique de Gasteau, ce
dernier s'est évidemment renfermé dans les termes de son engagement
envers Côquelin;
Par ces motifs, déboute Côquelin de ses demande, fins et conclu-
sions, et le condamne aux dépens.
Appel par Côquelin.
ARRÊT.
La Cour; — Attendu que soit que l'on considère le pacte dont
entend se prévaloir l'appelant comme étant un pjîcte de préférence ou
comme constituant une promesse de vente, il est non contesté par les
( ART. 4177. ) 199
parties que ce pacte, relatif à l'office dont était pourvu Gasteau, com-
portait an profit de celui-ci une réserve, celle de ne donner suite à la
convention que pour autant qu'il ne lui conviendrait pas de traiter
de sa charge en famille ;
Attendu que cette réserve a été appréciée par la décision dont est
appel ; que son application aux faits de la cause a été sainement et
justement déierrainée en ce qui concerne cette réserve et son applica-
tion, comme en ce qui concerne également le pacte considéré comme
promesse de vente :
Par les motifs ci-dessus, et en adoptant les motifs des premiers
juges, met l'appellation au néant, ordonne que le jugement dont est
appel sortira son plein et entier elTet, etc.
Note. — L'exactitude de la première solution est incontes-
table. La chancellerie admet bien que le prix de cession d'un
office peut être laissé à l'arbitrage d'un tiers; mais elle exige
que la fixation du prix ail lieu avant la présentation (\. Dal-
loz, Répert., v» Office, n. 198, et autres autorités citées ibid.).
D'oii la conséquence évidemment que celte fixation ne peut
être l'œuvre de la chancellerie elle même. — Un arrêt de la
Cour de Colmar du '26 nov. 1S23 (Dallez, loc. cit.,n. 199) a
jugé, à la vérité, que la double circonstance de la démission
d'un office en faveur d'une personne déterminé et de l'entrée
en jouissance de celle-ci, fait présumer une cession valahlede
l'office, dont les juges peuvent fixer le prix, faute parles par-
ties de l'avoir fait elles-mêmes; ce qui paraît supposer que la
fixation du prix pourrait n'avoir lieu qu'après la nomination
ducessionnair^; mais il est manifeste que cette décision, inter-
venue à une époque où les principes en matière de cession
d'offices étaient encore mal établis, ne saurait être prise au-
jourd'hui pour règle, en présence des justes exigences de l'ad-
ministralion.
La troisième solution ci-dessus ne tranche pas nettement la
question de savoir si l'aveu exlrajudiciaire est indivisible
comme l'aveu judiciaire lui-même. La négative prévaut en
jurisprudence. Quant aux auteurs, les uns enseignent l'opi-
nion contraire; les autres distinguent entre l'aveu verbal et
l'aveu écrit, admettant l'indivisibilité pour celui-ci et la re-
poussant pour celui-là. V. Dalloz, v^ Obligations, n. 5160
et5l6i.
200 ( ART. 4178. )
ART. 4178.
DIJON ()'» CH.), 18 avrîl 1873.
1 Office, prix, transport, REyE>TE, privilège. — 2° distribu-
tion PAR contribution. PRODUCTION, MINEURE MARIÉE, TUTEUR,
NULLITÉ.
i*^ Le cessionnaire du prix d'un office peut exercer le privi-
lège du vendeur non payé sur le prix de retente de cet office,
versé par le nouvel acqiféreur à la Caisse des dépôts et consi-
gnations pour être distribué par contribution entre les créan-
ciers du premier vendeur (C. civ., 2102, n° 4).
2° La production dans une distribution par contribution,
faite au nom d'une mineure, alors mariée, par celui qui a été
son tuteur, est radicalement nulle, et cette nullité ne saurait
être couverte par une ratification intervenue seulement après
l'expiration des délais prescrits à peine de déchéance.
(Dieudonné C. Jacquinot).
Le 10 juin, d 872, jugement du tribunal de Châtillon-sur-
Seine en ces termes :
Sur le dire des consoits Dieudonné, tendant à leur faire obtenir la
collocation par privilège de la totalité du montant de leur production,
s'élevant à 23,174 fr., et le dire absolument contradictoire formulé
par la veuve Jacquinot : — Attendu que la créance dont-il s'agit re-
présente bien partie du prix de l'office d'avoué vendu le 4 janvier 1854
à Jacquinot par Saglier, ladite partie transportée à Dieudonné, suivant
acte sous seing privé du 31 janvier 18G2; — Que cette créance pour-
rait, aux termes du | 4 de l'art. 2102, Cod. civ., être reconnue
comme privilégiée sur le prix de la revente dudit office, consentie à
Albert Jully en décembre 1868, si ce prix était encore dû par celui-ci
ou frappé d'une opposition régulière entre ses mains ; mais qu'il est
bien constaté que le prix de cette revente, remboursé à la succession
bénéficiaire Jacquinot par 17,000 fr. le 17 février 1869, et 16,552 fr.
le 0 mars de la même année, ne se trouve plus en la possession de Jully.
qui s'en est libéré valablement avant que le transport susénoncé eût
été rendu opposable aux tiers par l'accomplissement des formalités de
signification ou d'arceptation légalement prescrites;
Attendu qu'il ne paraît pas douteux que la veuve Jacquinot doit
être considérée comme un tiers dans la circonstance, puisqu'elle agit
b
( ART. 4178. ) 201
en vertu du droit propre et personnel qui lui appartient pour exercer
ses reprises, et qu'elle est demeurée entièrement étrangère au trans-
port sus?noncé, lequel concerne une dette contractée par son mari
seul, antérieurement au 31 octobre 1860, date de son contrat de ma-
riage ; — Qu'il résulte de ce qui précède qu'un privilège ne pouvant
être exercé en dehors des limites strictement déterminées par la loi,
un droit aui.si exceptionnel ne saurait être reconnu à un créancier qui,
par suite de l'omission des formalités qui lui étaient imposées, ne se
trouve pas légalement saisi de sa créance vis à-vis des autres créan-
ciers du débiteur cédé, et dès lors n'est pas fondé à se faire préférer
à eux ;
Sur l'intervention des époux Viard: — Attendu que la production
de la veuve Dieudonné a procédé tant pour la moitié lui appartenant
personnellement dans la créance de 23,104 fr. susénoncée qu'en sa
qualité de tutrice de ses deux enfants mineurs, dont l'un n'est autre
que la dame Viarl, intervenante, et pour la moitié leur appartenant;
— Qu'il est bien certain qu'à la date de cette production ladite veuve
ne possédait plus la qualité de tutrice de sa fille, dès cette époque
mariée au sieur Viard, et ne pouvait plus légalement la représenter; —
Qu'à cet égard la production a été radicalement viciée dès le principe,
et que sa prétendue ratification par l'intervenante, après l'expiration
de tous les déLiis, ne saurait communiquer une valeur juridique quel-
conque à un acte qui n'en a jamais eu aucune;
Par ces motifs, déclare autant non recevable que mal fondée l'inter-
vention des sieur et dame Viard, et la rejette; — Rejette également le
contredit de la veuve Dieudonné, es qualités ; dit et ordonne que le
règlement provisoire, en ce qui a trait à sa production, sera modifié en
ce sens que le montant de ladite production sera purement et simple-
ment admis au marc le franc dans la distribution, sans préférence ou
privilège d'aucune sorte, mais toutefois sous la déduction de la por-
tion afférente à la dame Viard, etc.
Appel par la veuve Dieudonné.
ARRÊT.
La Cour : — Sur l'appel des consorts Dieudonné : — Considérant
que, par acte sous signature privée, portant la date du 7 février 186o,
Jacquinot a accepté le transport d'une somme de 30,000 fr. restant due
par lui sur le prix de l'office dont il était titulaire, transport consenti
par Saglier, son vendeur, au profit de Dieudonné, suivant acte égale-
ment sous seing privé, en date du 31 janvier 1802; — Qu'après la mort
de Jacquinot, son office a été vendu à Jully, qui en a versé le prix,
principal et intérêts, entre les mains du notaire Portier, agissant comme
202 ( ART. 4178. )
mandalaire de la veuve Jacquinol, savoir : 17,000 fr. le 19 février
1869. 10,500 fr. le 9 mars suivant, et enfin 52 fr. 83 c. le 13 du même
mois, en tout 33,552 fr. b5 c; —Que la succession de Jacquinot ayant
été acceptée sous bénéfice d'inventaire et à raison des oppositions for-
mées par divers créanciers, celte somme a été versée par le notaire
Portier à la Caisse des dépôts et consignations, qui lui en a donné ré-
cépissé portiint mention expresse de sa provenance ; — Qu'il est cons-
tant enfin que la créance des consorts Bieudonné se trouve mentionnée
dans l'inventaire dressé après le décès de Jacquinot, et que, le 8 mars
1869, veille du jour où a été effectué le second versement de JuUy, une
opposition au paiement avait été signifiée tant à lui qu'à la succession
bénéficiaire par les consorts Dieudonné, et que la quittance ne lui a été
délivrée que sous réserve du mérite de cette opposition;
Considérant que dans le règlement provisoire dressé par le juge-
commissaire pour arriver à la distribution de la somme dont s'agit, les
consorts Dieudonné ont été colloques par privilège sur les sommes
seulement qui ont été versées par Jully, postérieurement àloppositioû
susrappelée; — Que ce travail a été critiqué par la veuve Jacquinot,
agissant tant comme tutrice de ses enfants mineurs que comme créan-
cière personnelle : 1° en ce que le privilège dont se prévalent les con-
sorts Dieudonné aurait cessé d'exister, le transport consenti à leur
auteur par Saglier n'ayant été accepté par le débiteur cédé que par
acte sous seing privé, contrairement aux prescriptions formelles de
l'art. 1690, Cod. civ.; 2" en ce que la dame Dieudonné ayant produit
en sa qualité de tutrice, dans Tintérêt de la dame Viard, sa fille, alors
que celle-ci était majeure, elle aurait procédé en vertu d'une qualité
qui ne lui appartenait plus, et dès lors que sa production eût dû être
rejetée comme irrégulière et nulle pour la part de la créance revenant
à ladite dame Viard ; — Que, de leur côté;, les consorts Dieudonné ont
attaqué le règlement provisoire, prétendant avoir droit à une colloca-
tion privilégiée sur la somme totale formant le prix de la i évente de
l'office ; — Que les premiers juges ont fait droit aux prétentions de la
veuve J:cquinot,. et n'ont point accueilli celle des consorts Dieuilonné;
Considérant qu'il e>t de jurisprudence que si le cessionnaire n'est
saisi à l'égard des tiers de bonne foi que par l'acomplissement des
formalités prescrites par l'art. 1690, Cod. civ., il n'en est plus de même
à l'égard du débiteur cédé ; que l'acceptation du transport faite par
celui-ci dans un acte sous seing privé l'engage suffisamment ; que c'est
là en effet une;ipplication pure et simple des dispositions de l'art.
1322, Cod. civ. ; — Considérant que la veuve Jacquinot n'a sur la
somme dont il s'agit d'autre droit que celui à elle c nféré par sa qua-
lité de créancière; qu'elle ne se prévaut d'aucun droit direct et per-
sonnel, tel que celui résultant d'une cession ou d'une saisie; que
dans les diverses qualités qu'elle agit, comme tutrice ou comme
( ART. 4178. ) 203
créancière^ elle n'est que l'ayant cause de son mari, et ne peut dès lors
invoquer la nullité de Tacceptation prononcée par la loi, seulement au
profit des tiers ;
Considérant qu'elle est moins fondée encore peut-être à prétendre
que Jully ayant payé sou prix d'acquisition, et celui-ci, par consé-
quent, n'étant plus dû, le privilège du vendeur n existe plus ; —
Qu'en reconnaissant spontanément dans l'inventaire l'existence de la
créance privilégiée des consorts ûieudonné, elle s'interdisait la fa-
culté de recevoir les fonds versés à l'acquit de la dette qui en garan-
tissait le paiement, autrement qu'en leur réservant iei^r affectation
spéciale; — Qu'en les confondant volont irement avec les deniers ap-
partenant à la succession, elle eût commis une véritable spoliation au
préjudice du créancier dont ils étaient le gage; mais que telle n'a
point été l'intention de la dame Jacquinot, et qu'en réalité la confu-
sion à laquelle il vient d'être fait allusion n'a point «u lieu; —
que les fonds, en effet, ont été intégralement déposés à la Caisse des
dépôts et consignations, avec indication de leur origine, par le notaire
Portier, mandat.iire de la dame Jacquinot; — Qu'ils ont été mis par
là à la disposition de qui il serait ultérieurement ordonné par justice,
et que, dés lors, le prix de l'office qu'ils représentent n'étant sorti des
mains du débiteur que sous la réserve de l'attribution à en faire plus
tard aux ayants droit, et n'étant point entré dans la caisse de la suc-
cession, est resté grevé du privilège du vendeur; — Qu'il y a donc
lieu de réformer la sentence des premiers juges, et de décider que les
consorts Dieudonné sont biea fondés à réclamer une collocation privi-
légiée sur la somme totale formant le prix de la revente de l'office Jac-
quinot ;
Sur la forclusion prononcée contre la dame Yiard : — Adoptant les
motifs des premiers juges ;
Par ces motifs, statuant sur l'appel des consorts Dieudonné , ré-
• forme ledit jugement en ce qu'il a refusé collocation privilégiée aux
consorts Dieudonné sur les sommes représentant le prix de vente de
l'étude Jacquinot ; — Dit, au contraire, que ceux-ci seront colloques
par privilège sur lesdites sommes ; — Confirme la disposition dudit
jugement en ce qui regarde la forclusion prononcée contre la dame
Viard, et maintient par suite la réduction de la collocation des con-
sorts Dieudonné; etc.
Note. —Un arrêt de la Cour de Lyon, du 18 mars 1868
{J.Av.^t. 93, p.422)s'estproi)onc6dans le.sensde la première
solution; mais Topinion contraire est plus généralement
admise. V. Caen, 8 août 1865 (/d., t. 91, p. 130), et autres
arrêts cités è la note l'^j M. Perriquet, Propr. et transmiss,
des offices, n. 533 et 584.
20i ( ART. 4179. )
ART. .il79.
ORDRE , ÉCRITS SUR CETTE MATIÈRE.
NOMENCLATURE RAISONNÉE
de tous les écrits, de quelque nature qu'ils soient, qui ont été
publiés au sujet des modifications introduites dans le Code
de procédure civile, enniatière d'ordre, par la loi du 21 mat
1858 [Suile] (1).
Art. 759.
49. J. Audier. Quels sont les frais privilégiés dans un ordre? —
Dans quel*ordre ces frais doivent-ils être classés? —Doivent-ils tou-
jours donner lieu à une production régulière ? Dissertation par M.
Audier.
J. des Av., t. 88,'p. 462.
50. J. Audier. Les frais de la procédure de consignation sont-ils
à la charge de l'ordre ? Dissertation par M. Audier.
Journ. des Av., t. 89, p. 293.
bl . FlanJin. Dans l'ordre ouvert sur le prix d'un immeuble dépen-
dant d'une faillite, les syndics doivent-ils être colloques par privilège
pour les frais de syndicat ? par M-Flandin, avocat à Paris.
Journ. des Av., t. 50^ p. 193.
52. A. Harel. La distraction des dépens prononcée au profit de l'avoué
de première instance, ne lui conférant qu'un droit subordonné au sort
de l'appel contre son client, la circonstance que cet avoué n'a pas été
intimé sur l'appel, ne met pas obstacle à ce que la Cour statue sur
les dépens. Observations par M. Harel.
Journ. des Av., t. 85, r. 266. (Lyon, 27 déc. 1858.)
53. A. Harel. La radiation des inscriptions, ne venant pas en
ordre utile, n'a lieu que dans l'inlérèt de l'adjudicataire. En consé-
quence, lorsqu'un créancier a été colloque pour une somme qui ne lui
était pas due, le créancier postérieur qui aurait eu droit à cette
somme est seul fondé à exercer la condictio indebiti, nonobstant la
radiation de son inscription. Observât, de M. Harel.
Journ. des Av., t. 81, p. 35. (Grenoble, 18 ou 26 juill. 1860.)
54. Le désistement de contredits élevés par des créanciers dans un
(I) Y. t. 98, p. 421 et suiv.
( ART. 4179. ) 205
ordre et l'arrangement amiable intervenu entre tous les créanciers au
sujet des créances ou des frais rejetés d'office par le juge-commissaire
dans le règlement provisoire, ne sont pas opposables au débiteur qui
n'a point été partie à l'arrangement. Observ.
Journ. des Av., t. 89, p. 183 (Die, 27 avril 1864).
Art. 761.
.^5. A. Cbauveau. La péremption peut-elle être demandée en matière
d'ordre ? En cas d'affirmative, quels sont les effets du jugement qui la
prononce? par M. Cbauveau.
Journ. des Av., t. 63, p. 320.
56. Bédarride. Le jugement rendu sur les contestations dans Tor-
dre, est-il susceptible d'opposition, (]uand l'avoué constitué refuse de
conclure et de plaider? (art. IJl, 113, 149, 343, 443, 45S, 738, 761,
763, Cod. proc. civ.). Dissertation par M. Bédarride, avoué à Aix.
Journ. des Av., t. 64, p. 193.
57. E. Hennequin. Le jugement rendu au fond sur le rapport du
juge-commissaire saisi seulement du règlement de ['ordre umiable,^
esl-il rendu en matière d'ordre? Dissertation, par M. Hennequin.
Journ. du Notar., 22 déc. 1860.
Art. 762,
58. A. Harel. L'appel d'un jugement sur le fond en matière d'ordre
est nul, s'il est signifié, non à l'avoué de l'inlimé, mais au domicile de
ce dernier. Il doit être signifié en autant de copies qu'il y a départies
ayant un intérêt distinct. Observât, de M. Harel.
Journ. des Av., t. 87, p. 166. (Besançon, 23 nov. 1861. —
Cass., 21 août 1862.)
Ibid., t. 88, p. 113-387 (Le Puy, 4 mars 1863. —Nancy, 21 fév.
1863.)
Ibid., t. 94, p. 16 (Montpellier, 19 juin 1868.)
V. aussi observ. du Journ. des Av., t. 90, p. 67. — "V. infrà,
art. 773.
Art. 763.
59. Dans le cas d'appel d'un jugement rendu sur incident, il n'y a
pas lieu à intimer l'avoué du dernier créancier colloque, lorsque ce
créancier est sans intérêt dans la contestation. Observ.
Journ. des Av., t. 87, p. 29; t.. 89, p. 249 (Riom, 28 mai 1801,
24 août 1809).
T. XV.— 3* s. 15
206 C ART. 4179. )
60. A. Klié. Règlement définitif d'ordre, son caractère et les voies
de recours ouvertes contre lui; par M. Klié.
Rev. crit. t. 8, p. 259.
Art. 76o, 766 et 767.
61. Carré, Quelle est la voie par laquelle un créancier peut se pour-
voir contre la clôture d'un ordre auquel il n'a pu être appelé, pro-
noncée par le juge-commissaire? par M. Carré, prof, à Rennes (con-
sultation inédite).
Journ. des Av., t. 51, p. 513.
V. aussi sur cette question, Observ., de M. Harel, ibid., t. 87,
p. 545; t. 88, p. 113 ; t. 91, p. 370, 390 et 400; t. 92, p. 351 ; t. 94,
p. 24, — et de M. Audier, t. 91, p. 205.
62. Quel doit être le sort des dépens, en mntière d'ordre, lorsqu'un
créancier demande sa collocation pour une somme plus forte que celle
par laquelle il est colloque, sur le contredit d'un autre créancier ?
Dissertation.
Journ. des Av., t. 74, p. 269.
Art. 269.
03. V. Emion. Par suite de l'ordonnance de radiation des inscrip-
tions prises au profit des créanciers non utilement colloques ou non
produisants, les immeubles dont le prix aélé distribué est désormais
affranchi, dans les mains de l'acquéreur, des hy[iothèques qui le gre-
vaient du chef de ses créanciers; par M. Emion.
Journ. des Conserv., t. 22, art. 2102.
64. Lorsque l'ordre a été clos définitivement et les bordereaux dé-
livrés aux créanciers colloques, le président du tribunal est incompé-
tent pour commettre un juge à l'effet d'ordonner la r.idiation d'une
inscription dont le juge-commissaire n'a pas fait mainlevée.
Journ. des Conserv., t. 25, art. 2370.
65. J. Audier. Le juge-commissaire chargé de procéder à un ordre
a-t-il le droit d'ordonner, même du consentement des créanciers dé-
sintéressés, la radiation d'inscriptions portant sur d'autres immeubles
que ceux dont le prix est à distribuer ? Quid de la radiation des ins-
criptions des créanciers non produisants? Observ. de M. Audier.
Journ. des Av., t. 90, p. 475.
60. Hervieu. Le juge-commissaire aux ordres excède ses pouvoirs
en ordonnant la radiation des inscriptions des créanciers non collo-
( ART. 4179. ) 207
qués ou non produisants, par rapport à des biens autres que ceux
dont le prix a t^té rais en distribution; par M. Hervieu.
Journ. des Conserv., t. 21, art. 1996; t. 24, art. 2331.
Eniion. Le juge commissaire excède également ses pouvoirs en or-
donnant la radiation des inscriptions des créanciers colloques ou de
l'inscription d'office, par M. Emion.
Uid., t. 23, art. 2414.
Art. 770.
67. Em. Paultre. Ordre entre créanciers. Plusieurs prix de vente
réunis. Délivrance des bordereaux de collocation ; par M. Paultre.
Rev. du Notar. el de l'Enreg., t. 12, p. 300.
68. A. Harel. Délivrance de bordereau à un créancier non utile-
ment colloque. Responsabilité dugreflier. Observ. de M. Harel.
Journ. des Av., t. 88, p. 379. (Cassât., 24 juin 1863.)
69. J. Audier. Les bordereaux de collocation doivent-ils être si-
gnifiés aux adjudicataires ? Dissertation de M. Audier.
Journ. des Av., t. 87, p. 174. V. encore ibid., t. 85, p. 495.
Art. 771.
70. J. Audier. Du droit des porteurs de bordereaux contre le sous-
acquéreur, en cas de revente de l'immeuble. Observ. de M. Audier
(trib. de Grenoble, 4 et 26 mai 1869).
Journ. des Av., t. 94, p. 387.
71. V. E.aiion. En matière d'ordre, le conservateur doit exiger, à
l'appui de la radiation des inscriptions des créanciers colloques ou de
l'inscription d'office, le dépôt de l'expédition de la quittance conte-
nant consentement à radiation, mais il ne peut exiger le dépôt du
bordereau de collocation; par M. Emion.
Journ. des Conserv., t. 22, art. 2104.
72. Lorsque l'adjudicataire d'immeubles vendus par suite d'expro-
)riation forcée, paie son prix au saisi, lequel donne quittance et fait
lainlevée de l'inscription d'office, le conservateur des bypothèques
le peut refuser la radiation, sous prétexte que le cahier des charges
ipose à l'adjudicataire l'obligation de payer son prix aux créan-
fciers inscrits; par M. Emion.
Ibid., t. 23, art. 2197.
V. encore suprà, n» 63.
^8 ( ART. 4179. )
Art. 772.
73. De l'effet, quant aux créanciers omis, de l'omission de la purge
avant l'ouverture de l'ordre.
Journ. des Conserv. deshtjp., 1864, p. 223.
Conf., Observât, de M. Audier. Journ. des Av., t. 90, p. 49; et
Observât, de M. Harel, ibid., t. 89, p. 286; t. 91, p. 358 (Grenoble,
13 juin. i86S).
Art. 773.
74. A. Harel. Quel est le délai d'appel dans le cas de distribution
de prix? Observât, de M. Harel.
Journ. des Av., t. 85, p. 523 (Caen, 23 juin 1860) et t. 87, p. 68
(Besançon, 25 nov. 1861).
V. encore ibid., t. 88, p. Î89 et suiv.; t. 289, p. 87; t. 90, p. 80,
98 et 102; t. 91, p. 414.
Sur le point de savoir si l'arrêt par défaut est susceptible d'opposi-
sition, V. Observât, de M. Audier, Ibid., t. 91, p. 87. V. suprd,
art. 762.
Art. 774.
75. E. Rouzé. L'adjudicataire ne peut produire dans l'ordre ouvert
pour la distribution du prix, pour ses frais extraordinaires de tran-
scription, et par conséquent y être colloque pour les frais de cette
production. Observai, de M. Rouzé, avoué à Nevers (Nevers, 13 janv.
1862).
Journ. des Av., t. 87, p. 161.
76. E. Draniard. Questions sur les ordres et les contributions. Du
privilège des frais de purge. Théorie et commentaire de l'art. 774 du
Cod. de pr. civ.; par M. Dramard.
Rev. crit., 2» série, t. 2, p. 480.
En cas de vente, les frais de purge des hypothèques inscrites et des
hypothèques légales non inscrites ne sont pas de droit à la charge
du vendeur ou à celle de l'acquéreur ; par M. Emion.
Journ. des Conserv. , t. 22, n" 2073.
V. encore Jowrn. des Av., t. 89, p. 183 et suiv.; t. 92, p. 335.
Art. 779.
77. V. Emion. Lorsque le prix de vente d'immeubles a été
l'objet d'un ordre, que Tacquéreur laisse revendre à sa folle enchère
les biens à un prix inférieur ou supérieur, le juge peut, en l'absence
(^ ART. A 179. ) 209
des créanciers colloques à l'oriJre, modifier l'état de coUocation, et
ordonner la radiation de l'inscription d'office prise contre l'acquéreur
dépossédé.
Journ. des Conserv., t. 21, art. 2061.
JURISrB.UI>£NCi:.
78. Bulletin de questions sur les ordres forcés et amiables.
Journ. des Av., t. Ib, p. 36J, 418.
79. Ambr. Godoffre. Revue de jurisprudence sur quelques ques-
tions en matière d'ordre. — Procédure. — Décisions diverses.
Journ. des Av., t. 80, p. 241; t. 81, p. 61; t. 97, p. 260.
SUFPI.£mi:NT.
80. Cival. Les ordres amiables en Belgique et en France, par
M. Cival.
1 vol. in-S", 1866, Paris, bureau du Journ. des Av.
81. Eyssautier. Réforme de la procédure; quelques idées pratiques
sur l'ordre amiable et sur l'ordre judiciaire; par M. Eyssautier.
Rev.prat., 1863, t. 2, p. 206.
82. Bauby. Questions pratiques sur les ordres, par M. Bauby.
Rev.prat., 1864, p. 301.
Art. 7o0.
83. Armengaud. Dissertation sur les ordres amiables, par M. Ar-
mengaud.
Monit. des trib., XiP 222.
84. Leroux. Dissertation sur les ordres amiables, par M. Leroux.
Conlrôl. de l'Enreg., t. XL.
85. Hervieu. En matière d'ordre, l'état délivré après la transcrip-
tion de la vente ou de la saisie est suffisant lorsqu'il est accompagné
d'un état supplémentaire des inscriptions pris depuis le premier cer-
tificat jusqu'au joue de l'ouverture de l'ordre; mais on ne peut exiger
du conservateur qu'il certifie en marge des inscriptions, portées sur
le premier état, les mentions de subrogation, de changement de domi-
cile et de radiation survenues depuis la délivrance de cet état. Dis-
cussion par M. Hervieu.
Journ. des Conserv., t. 23, art. 2267; t. 23, art. 2i08.
2t0 ( XRT. 4179. )
An. 7ol.
86. Tambour. Ministère forcé des avoués dans l'ordre amiable, par
M. Tambour.
Rev. prat., t. 9, p. 31.
87. V. Emion. Le juge-commissaire, pour procéder à un ordre
amiable, peut-il, du consentement de la femme, restreindre son hypo-
thèque légale à d'autres biens que ceux dont le prix est en distribu-
tion, et donner sur ce prix une antériorité aux autres créanciers? par
M. Emion.
Journ. des Conserv., t. 28, art. 2t)85.
Conf., i6?d., ^ 29, art. 281J.
Art. 753.
88. E. Dramard. Questions sur les ordres. De l'inscription d'office
prise par le procureur de la République et de la sommation de pro-
duire aux incapables (art. 692 et 733, C. pr. civ.),* par M. E. Dra-
mard.
En cas d'hypothèque légale inscrite d'office par le procureur de la
République, où la sommation de produire prescrite par l'art. 7S3 du
C. de pr. civ. devra-t-elle être signifiée ?
Rev. crit., t. W, nouv. série, p. 600.
89. Le créancier évincé de l'ordre par un créancier omis dans le
certificat délivré par le conservateur, ne peut, après avoir fait pro-
noncer la nullité de la procédure de l'ordre, attaquer le conservateur
sous prétexte que l'omission du créancier colloque lui cause un pré-
judice.
Journ. des Conserv., t. 20, ait. 1951, et t. 21, art. 2016.
90. G. Dutruc. La sommation de produire, faite aux créanciers
inscrits, peut-elle être valablement signifiée par acte d'avoué à avoué,
soit quand les créanciers se sont bornés à se faire assister par des
avoués lors de la tentative d'ordre amiable, ou à faire désigner dans
le procès-verbal constatant cette tentative, les avoués auxquels ils se
proposent de confier leurs intérêts dans la procédure d'ordre judi-
ciaire, soit lorsqu'ils ont régulièrement constitué avoué; ou bien cette
sommation doit-elle être dans tous les cas signifiée par exploit?
Question résolue par M. Dutruc, Journ. des ^iv., t. 98, p. 264.
Art. 7534.
91. Lorsque la femme au profit de laquelle a été prise, au cours de
( aTrt. 4180. J 211
la poursuite d'une saisie immobilière, l'inscription d'hypothèque lé-
gale prescrite par l'art. 692, C. pr. civ., ne produit point à Tordre,
ni personne en son nom, le conservateur des hypothèques ne peut
demander à être colloque pour les frais de cette inscription au jour de
la célébration du mariage. En l'absence du principal dont le rang
pourrait régler celui de ces frais, la collocation ne peut être faite qu'à
la date de l'inscription prise par le conservateur. Observation (Saînt-
Omer, Sjuill. 1859).
Journal des Av., '. 83, p. o77.
Art. 755.
92. La déchéance prononcée par l'art. 755, C. pr. civ., contre les
créanciers qui n'ont pas produit dans le délai fixé par l'art. 754, ne
peut être opposée que par l'adjudicataire ou par les créanciers utile-
ment colloques; dès lors elle ne met pas obstacle à ce que les créan-
ciers qui ont produit après l'expiration du délai légal, soient colloques
suivant l'ordre de leurs inscriptions après l'acquittement des borde-
reaux de collocation.
Journ. des Conserv., t. 26, art. 2537.
Cette déchéance ne s'applique pas au créancier inscrit auquel au-
cune sommation n'a été faite
E. Damard.
DOCUMENTS DIVERS.
ART. 4180.
Expropriation forcée, tribunal de la Seine, chambre spéciale.
Le Président de la République française.
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ; — Vu
les art. 8 et 20 du règlement pour le service du tribuual de première
instance de la Seine^ approuvé par l'arrêté du 6 floréal an x ; — Consi-
dérant que les dispositions de ces articles, relatives à l'audience des
saisies immobilières, présentent des inconvénients auxquels, dans l'in-
212 ( ART. 4480. )
térêt général du service, il importe de remédier ; — Vu l'art. 38 de la
loi du20 avril 1810; — Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Art. l*^ Il est institué au tribunal de la Seine une chambre char-
gée de statuer sur les expropriations forcées et les contestations qui
en dépendent. Elle sera composée de trois magistrats pris dans la
première chambre, ou dans les autres chambres du tribunal. Elle sera
présidée par le plus ancien de ses membres, et siégera le jeudi, à deux
heures, daus un local particulier.
Art. 2. La composition de cette chambre sera arrêtée à l'époque
et suivant les formes prescrites pour le roulement.
Art. 3. Les articles 8 et 20 du règlement du tribunal de la Seine,
approuvé par l'arrêté du 6 floréal an x, sont modifiés dans celles de
leurs dispositions qui sont contraires au présent décret.
Art. 4. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de
l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 31 mars 1874.
Les Administrateurs- Gérants : Cosse, Marchal et Billard.
Paris. — Imprimerie J, Dumaine, rue Christine,
( ART. 41S1. ) 213
QUESTIONS
ART. 4181.
I. TUTEUR, ACTION MOBILIÈRE, JUGEMENT, ACQUIESCEMENT.
Le luieur peut-il acquiescer sans l'autorisation du conseil
de famille au jugement rendu sur une action relative aux
droits mobiliers du mineur?
C'est là une question fort controversée. — Suivant les uns,
le tuteur ne peut, en pareil cas, acquiescer sans l'autorisation
du conseil de famille, bien que l'art. 464, C. civ., ne pres-
crive expressément cette autorisation que pour l'acquiesce-
ment à une demande relative aux droits immobiliers des
mineurs, et la raison qu'ils en donnent, c'est que tout acquies-
cement a le caractère d'une transaction, et que l'art. 467 du
Code précité subordonne à l'autorisation du conseil de famille
le pouvoir du tuteur de transiger en toute matière au nom du
mineur. Sic, Pau, 9 mai 1834 (S.-V.35.2.158). V. aussi Dal-
loz, Rppert., v Acquiescement, n. 143; Massé et Vergé sur
Zachariœ, t. 1 , note 8. — Disons de suite que ce premier sys-
lème est inacceptable, à nos yeux, parce qu'il y a une exagé-
ration manifeste à assimiler dans tous les cas l'acquiescement
k la transaclion, et que, s'il fallait appliquer ici l'art. 467, ce
n'est pas seulement l'autorisation du conseil de famille, mais
l'avis de trois jurisconsultes et l'homologation du tribunal,
qu'on devrait exiger pour la validité de tout acquiescement de
la part du tuteur au nom du mineur, ce que personne ne vou-
drait certainement admettre.
Selon d'autres, l'art. 464, C. civ., doit être rapproché de
l'art. 444, C. proc, aux termes duquel le délai de l'appel ne
court contre le mineur que du jour oii le jugement a été
signifié tant au tuteur qu'au subrogé tuteur. Puisque le
subrogé tuteur est ainsi appelé par la loi à apprécier le juge-
ment, il ne peut, dit-on, appartenir au tuteur de rendre ce
droit illusoire en acquiesçant seul à ce jugement; il ne peut y
acquiescer qu'avec le concours et l'adhésion du subrogé tu-
teur. V. en ce sens, Nancy, 25 août 1837 (S.-V.39.2.151); Paris,
T. XV.— 3' s. 16
214 ( ART. 4182. )
23 fév. iS'iO (S. -¥.40.2.375); Delvincourt, t. i, p. 120, note 6;
de Fréminville. Minorité^i. 2, n. 786, et Organ. etcompét. des
Cours d'app., n. 8il \ Demolombe, Mwori'é, t. 1,n. 685).—
A cette opinion, il semble permi.s d'opposer que le législateur
qui, par l'art. .'4.64, C. civ., autorise implicitement le tuteur
•A acquiescer seul à une demande relative aux droits mobiliers
du mineur, n'a pu vouloir, par l'art. 444, C. proc, subordon-
ner à l'agrément du subrogé tuteur le pouvoir du tuteur d'ac-
quiescer au jugement rendu sur cette demande et formant
une grave présomption en faveur de la légitimité de celle-ci.
Une troisième interprétation, s'en tenant exclusivement à
l'art. A6i, C. civ., induit, par argument à contrario, des ter-
mes mêmes de cet article, la faculté générale pour le tuteur
d'acquiescer aux jugements statuant sur les droits mobiliers
du mineur. V. Pau, 20 déc. 1852 (D. p. 53.2. 87) 3 Chardon,
Puiss. tutél., n. 478. — Mais cette façon superficielle de tran-
cher la difficulté ne satisfait nullement l'esprit, lorsqu'on se
place en présence d'un jugement rejetant une demande for-
mée au nom du mineur, car il paraît contraire à tous les
principes que le tuteur puisse librement renoncer aux droits
de son pupille.
Aussi regardons-nous comme plus judicieuse la doctrine
qui, distinguant entre l'acquiescement au jugement rendu sur
une action mobilière dirigée contre le mineur, et l'acquiesce-
ment au jugement statuant sur une demande de même nature
formée par le mineur lui-même, reconnaît au tuteur le pou-
voir de consentir le premier sans autorisation du conseil de
famillCj mais lui dénie d'une manière absolue le droit de con-
sentir le second. C'est la doctrine qu'enseignent MiM, Aubry
et Kau d'après Zachariaj, t. V"", p. 418 (3' édit.).
ART. 4182.
H. COPIES DE PIÈCES, EXÉCUTOIRE DE DÉPENS, SIGNIFICATION A PAR-
TIE, COMMANDEMENT, HUISSIER, AVOUÉ.
Les huissiers ont il s le droit exclusif de copies de pièces
pour la signification à partie, avec commandement de payer,
d'un exécutoire de dépens délivré après un jugement ou arrêt
définitif.
L'affirmative ne nous paraît pas pouvoir faire difficulté, —
( ART. 4183. ) 215
Noos avons rappelé, dans un précédent article (t. 98, p. 47),
le principe bien constant qu'aux huissiers appartient, d'une
manière générale, le droit de certifier les copies de pièces
signifiées avec les exploits, et que les avoués, auxquels ce
droit est concédé par exception, ne peuvent l'exercer concur-
remment avec les huissiers qu'autant que les copies de pièces
se rattachent à des actes faisant partie intégrante de l'instance
dans laquelle ils postulent, ou rentrent dans les fonctions
spéciales que la loi leur attribue en certains cas déterminés.
Or, n'est-il pas manifeste que la signification d'un exécu-
toire de dépens à partie, avec commandement de payer, est
complètement en dehors de l'instance, qu'a terminée le juge-
ment ou l'arrêt à la suite duquel a été délivré cet exécutoire ?
Sans doute, l'instance n'est pas tellement close par le juge-
ment ou l'arrêt, que la signification de cette décision soit à
avoué, soit a partie, et même la signification de l'exécutoire
à avoué, ne doivent pas être considérées comme en faisant
partie intégrante. Mais du moins cette dernière signification
en est-elle la limite extrême, puisqu'elle suffit pour rendre
l'exécutoire définitif, en supposant, bien entendu, qu'il n'ait
pas été frappé d'opposition dans les trois jours. La significa-
tion de l'exécutoire à partie, n'ayant lieu qu'en vue de l'exé-
cution, échappe évidemment au droit de postulation de l'avoué,
et, par suite, à son droit de certification.
ART. 4183.
III. INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE, RENOUVELLEMENT, DÉLAI, SUSPEN-
SION, GUERRE.
Le délai de dix ans pour le renouvellement des inscriptions
hypothécaires n'a-t-il été suspendu pendant la durée de la
guerre, en vertu des décrets des 9 sept, et 3 oct. 1870 et de la
loi du 26 mai 1871, qu'au profit des créanciers à l'égard des-
quels ce délai a pris fin avant la cessation de la guerre?
Celui de nos honorables abonnés qui nous soumet celte
question nous apprend qu'elle a été résolue affirmativement
par un tribunal de première instance. Jusque-là, croyons-
nous, elle ne s'élail pas présentée, et l'on ne saurait s'en
étonner, car, selon nous, ce n'est pas là une question sérieuse.
La suspension de la prescription est motivée par l'impossi-
216 ( ART. 4183. )
hilité d'agir, suivant la maxime devenue banale : Cnntrà non
valentem agcre non currit prœscriptio. La loi veut que, pen-
dant toute la durée de l'obstacle qui s'élève contre l'exercice
de l'action, le cours de la prescription soit arrêté, afin que
celui qui y est soumis jouisse d'une manière effective de tout
le temps exigé pour son accomplissement. Il n'est jamais venu
à la penséedu législateur, ni à celle d'aucun jurisconsulte, de
restreindre l'effet de la suspension au cas oii ce délai expire-
rail avant la cessation de l'obstacle; et cela par la raison
bien simple qu'une semblable restriction eût été en opposition
manifeste avec le principe d'équité sur lequel repose l'idée
de la suspension de la prescription. Dire, en effet, que le bé-
néfice de la suspension ne pourra être invoqué par la per-
sonne à l'égard de laquelle le délai pour prescrire n'aura pas
pris fin pendant la durée de l'obstacle qui donne lieu à la sus-
pension, ce serait proclamer que cette personne sera privée,
pour interrompre la prescription, de tout le temps pendant
lequel elle n'a pu agir; en sorte, par exemple, que, si l'obs-
tacle a surgi le lendemain du jour oii a commencé le délai de
la prescription, pour finir la veille de l'expiration de ce délai,
la personne que menace la prescription n'aura eu que deux
jours pours'y soustraire !... Evidemment, le législateur n'a pu
vouloir consacrer une pareille injustice.
Ce que nous venons de dire à un point de vue général trouve
son application directe dans le cas particulier qui nous est
soumis. Ni les décrets des 9 sept, et •; oct. 4870, ni la loi du
29 mai 1871 n'ont limité en aucune manière l'effet de la sus-
pension des prescriptions, péremptions et déchéances pen-
dant la durée de la guerre. C'est de la manière la plus absolue,
et sans la moindre distinction, que l'art, 'i du décret du 3 oct.
1870 et l'art. 3-1° delà loi du 26 mai 1871 ont disposé qu'après
la cessation de la suspension prendrait cours, notamment pour
le renouvellement des inscriptions hypothécaires, un nouveau
délai égal à celui qui restait à courir au moment où elle avait
commencé. Il n'aurait fallu rien moins qu'une dérogation for-
melle aux principes généraux pour exclure du bénéfice de
celle disposition ceux à l'égard desquels les délais des pres-
criptions, péremptions et déchéances n'ont pris fin qu'après
la cessation de la guerre, et non-seulement celle dérogation
n'existe pas dans les documents législatifs cités plus haut,
mais les travaux préparatoires de la loi de 1871 n'y font au-
cune allusion.
Ajoutons que, si les auteurs soit de cette loi, soit des décrets
de !870, avaient eu l'intention qu'on leur prêle, ce n'est pas
le terme de suspension des prescriptions, péremptions, etc.,
qu'ils auraient employé, car il n'eût pas rendu leur pensée;
( ART. Zi.i8i. ) 217
ils auraient simplement déclaré que ceux que des prescrip-
tions, péremptions ou déchéances auraient frappés pendant la
guerre en seraient relevés. Si, à cette dernière expression,
qui alors eût été seule exacte, ils ont préféré la première,
c'est qu'ils ont bien entendu appliquer à l'hypothèse qui nous
occupe les règles ordinaires de la suspension de la pres-
cription.
Tout nous paraît donc concourir à démontrer l'inexactitude
de la théorie admise par le jugement que noire correspondant
nous signale sans nous en faire connaître le texte.
ART.
IV. ACTE d'avoué a avoué, SURENCHÈRE DU SIXLEME, PARLANT A,
ERBEUR.
Vacte d'avoué à avoué contenant dénonciation d'une suren-
chère du sixième est-ilnul, lorsqu'il portp. que la signification
a été faite parlant au clerc ds l'avoué de l'adjudicataire, quoi-
que cet avoué neût pas alors de clerc?
Bien qu'il soit constant que des significations d'avoué à
avoué ne sont pa< assujetties à toutes les formes prescrites
pour les significations d'exploits, on ne saurait aller jusqu'à
prétendre, comme l'ont f,iit quelques arrêts (Bordeaux, 25 août
1810, et Nancy, 16 mai 183i, J. Av., t. 5, p. 53, et t. 48,
p. 167), que le parlant à peut y être impunément omis. Il
est, au contraire, certain que cette mention, destinée à cons-
tater la remise de l'acte, est essentielle, surtout lorsqu'il
ne s'agit pas d'un simple acte sans importance réelle, mais,
comme dans le cas qui nous est soumis, d'une signification
prescrite à peine de nullité. V. Liège, 23 nov. 1809, et Pau,
3 sept. 1829 (J. Av., t. 21, p. 252, et t. 39, p. 221); Chau-
veau sur Carré, quest. 282 ; Encijclop. des Huiss., V Signifi-
cation d'avoué à avoué, n. 5.
Il faut nécessairement conclure de là que, si la mention est
démontrée inexacte, si, par exemple, elle porte que la signi-
fication a été faite parlant au clerc de l'avoué destinataire de
la copie, quoique cet avoué n'eût pas alors de clerc, cette
inexactitude, équivalant à l'absence de parlant à, entraîne la
"""■"'"■ '■ effacée par
me, que la
personne. C'est dans les énon-
218 ( ART. 4186. )
dations de l'acte, et noH ailleurs, qu'il faut trouver la justifl-
cation de sa régularité. Compar. Cass. 21 août 1862 [J. Av.,
t. 87, p. 547), Nîmes, 22 déc. 1862 [Id., t. 88, p. 59)-, Chau-
veau, quest. 311 et 3^27 bis.
ART. 4185.
V. DISTRIHLTION PAR CONTRIBUTION, CONTESTATION, OPPOSANTS,
INTÉRÊTS CONTRAIRES, AVOUÉ LE PLUS ANCIEN, CONCLUSIONS.
Dans une procédure de distribution par contribution,
Vavoué le plus ancien qui, en cas de contestation, représente,
aux termes de Vart. 667, C. proc, la masse des créanciers
opposants, est-il tenu de conclure sur les divers contredits
formés par ces derniers, ou bien peut il s'en rapporter simple-
ment à justice pour la masse, et ne conclure directement que
pour son propre client, notamment lorsqu'il a à faire valoir
dans l'intérêt de celui-ci des moyens différents de ceux qu'il
pourrait présenter dans l'intérêt de la masse ?
L'avoué le plus ancien qui, dans une procédure de distri-
bution par contribution, représente la masse des créanciers
opposants, ne peut occuper en même temps pour un client
qui aurait des intérêts contraires à ceux de celte masse : cela
n'a pas besoin de démonstration. Si cette contrariété d'inté-
rêts devait se présenter, il y aurait nécessité de confier la dé-
fense de la masse à un avoué autre que le plus ancien j la
règle posée par l'art. 667, C. proc, souffrirait nécessairement
alors exception. V. Poitiers, 24 mars 1830 {J. Av., t. 38,
p. 209); Pigeau, Vroc. civ., t. 2, p. -184, et Comment., t. 2,
p. 263; Thominc-Desmazures, t. 2, p. 189; Carré et Chau-
veau, quest. 2187.
S'il n'y a pas opposition d'intérêts entre la masse des créan-
ciers et le client de l'avoué le plus ancien, rien ne saurait
plus, ce nous semble, embarrasser celui-ci. Il fera valoir les
moyens divers que son client et les autres opposants peuvent
respectivement avoir à invoquer contre le créancier contesté.
Quel inconvénient peut-il y avoir à ce qu'il prenne des con-
clusions différentes, mais non contraires, pour tels ou tels
opposants? Pourquoi cette diversité dans les moyens à pré-
senter le déterminerait-elle à ne conclure direclecnent que
pour son client, et à s'en rapporter simplement à justice pour
la masse? Ne serait-ce pas déserter en quelque sorte la dé-
( ABT. 4186. ) 219
fense que la loi lui remet des intérêts des opposants? Ce
parti ne nous paraîtrait devoir être embrassé que dans le cas
où la masse ne serait pas en situation d'opposer une résis-
tance sérieuse aux prétentions du créancier contesté.
ART. 4186.
VI. EXPLOIT : — 1" DÉNONCIATION DE SAISIE IMMOBILIÈRE, ÉPOtJX,
SOLIDARITÉ, COPIE, REMISE AU MARI SEUL, ÉTUDE DE l'HUISSIER ;
— 2» DÉFAUT DE SIGNATURE, ÉPOUX, SIGNIFICATION A PERSONNE.
1° L'exploit de dénonciation d'une saisie immobilière pra-
tiquée contre deux époux obligés solidairement peut-il être
annulé, sur l'opposition de la femme, par le motif que Vhuis-
sier aurait remis, dans son étude, les deux copies au mari
seul?
2° Un exploit signifié à deux époux est-il nul à raison du
défaut de signature de l'huissier sur la copie destinée à l'un
d'eux, si cette copie a été remise à cet époux en personne, en
même temps que celle de Vautre époux qui était revêtue de la
signature de l'huissier ?
10 II est de principe que des époux interpellés conjointe-
ment doivent recevoir chacun une copie séparée, et que la
copie de l'un ne peut être valablement remise à l'autre en de-
hors de leur demeure. V. notamment VEncyclop. des Huiss.,
vo Exploit, n. iiO, 552 et suiv. ; Dalloz, Répert., eod. v°,
n° 34f). Mais on admet généralement que cette règle reçoit
exception, lorsque les époux sont communs en biens, et que
la contestation intéresse la communauté. Il suffit alors qu'une
copie soit remise au marij et, par suite, il importe peu que
celle qui aurait été aussi destinée à la femme soit irrégulière.
V. Cass. 4 août 1 8 17 et 2 janv. 1 850 (S.-V. 50.1.1 42; VEncyclop.
des Huiss., loc. cit., n° 560; Chauveau sur Carré, quest.
348 i^i*-.— Mais il n'en est plus de même, lorsque la contesta-
tion touche en même temps aux intérèls du mari, comme chef
de la communauté, et à ceux de la femme, relativement à ses
propres : Cass. 24 mars 1841 (J. Av., t. 60, p. 366; Caen,
81 déc. 1849 (Id., t. 76, p. 20; VEncyclop. des Huiss., ibid.^
n^ 558 ; Chauveau, ut suprà.
Que doit-on décider lorsqu'il s'agit d'un exploit signifié à
des coobligés solidaires? Suivant de graves autorités, la copie
remise ;i une seule des parties vaut, en ce cas, inlerpellalion
pour les autres, de lelle sorte que celles qui n'ont pas reçu de
copie ou qui n'en ont pas reçu de régulière, ne sont pas
220 ( ART. 4486. )
fondées à se plaindre, si la signification a été régulièrement
faite à l'une d'entre elles. V. Rennes, 24 juill. 1810 (/.
Av., t. 5, p. 51) j Metz, 21 juin 1S22 {id., t. 23, p. 198);
Caen, 8 janv. 18;27 ; Bordeaux, 22 août 1833 (D.p.34.2.'230);
Dalloz, yo Exploit, n. 369; Chauveau sur Carré, loc. cit.;
et Supplém., p. 81; Bioche, Diction, de proc, v" Exploit^
n. 223. Mais l'opinion contraire est aussi très-sérieusement
détendue. V. Bourges, 4 mars 1820 (Dalloz, loc. cit.); Colmar,
18 fév. 1839 (</. Av., t. 37, p. 560); Orléans, 13 mars 1850
' (Id., t. 76, p. iOk); Pigeau, Comment., t. \, p. 178; Rodière,
Proc. civ., t. 1, p. 25)3. El nous pencherions nous-mêmes
vers ce dernier sentiment, parce que nous avons peine à croire
que la solidarité fasse disparaître l'intérêt qu'a chaque coobligé
d'être personnellement instruit des prétentions et des agisse-
ments du créancier.
M. Chauveau, dans son supplément, loc. cit.., mentionne un
arrêt de la Cour de cassation du 21 fév. 1853, qui aurait jugé
que, lorsqu'une femme s'est obligée solidairement avec son
mari, l'assignation donnée aux deux époux peut avoir lieu en
une seule copie remise au mari, même hors du domicile com-
mun, et il approuve cette solution, qui serait d'une grande
portée dans l'examen de la question dont nous nous occupons.
Mais la Cour suprême ne décide nullement ce point; elle se
borne à déclarer la femme non recevable à se faire un moyen
de cassation du rejet de l'exception de nullité par elle pro-
posée en première instance à raison d'une telle signification,
alors qu'elle n'a pas reproduit cette exception en appel. Voy.
S,-V,53. 1.169.
2° On ne peut douter qu'en principe un exploit non revêtu
de la signature de l'huissier ne soit nul. V. Trib. de Marseille,
12 sept. 1871 (/. Av., t. 97, p. 7). Et il a été décidé que
les juges ne peuvent refuser de prononcer cette nullité, sous
prétexte que le parlant à et la date sont de la main de l'huis-
sier, et que la copie porte son parafe : Bourges, 9 fév. 1829.
— Toutefois, la solution contraire a été admise à l'égard d'un
exploit de notification de surenchère qui avait été signé par
le surenchérisseur, et dont l'acquéreur reconnaissait avoir
reçu la copie, dans laquelle le parlant à avait été rempli par
l'huissier : Paris, 6 avr. 1830, maintenu par Cass. 3 avr. 1832
(Dalloz, 13° Surenchère, n. 121). — Nous avouons, pour notre
compte, et comme nous l'avons déjà dit dans nos observations
sur le jugement précité du tribunal de Marseille, que cette
dernière interprétation nous paraît inadmissible. Bien, à nos
yeux, ne peut suppléer à la signature de l'huissier pour im-
primer à l'exploit le caractère d'authenticité qui lui est propre.
G. DUTRUG.
( ART. 4187. ) 251
JURISPRUDENCE.
AKT. 4187.
CASS. (CH. civ.), 13 janv. 1874.
AVOUÉ : — 1° ORDRE, CONTREDIT, CONCLUSIONS MOTIVÉES, REQUÊTE
GROSSOYÉE ; — 2° MATIÈRE SOMMAIRE, DROIT DE PORT DE PIÈCES ET
DE CORRESPONDANCE.
l*^ En matière d'ordre^ les conclusions motivées dont l'art.
761, C proc, autorise la signification de la part des créan-
ciers contestés, ne doivent pas être grossoyées ; il ne s'agit là,
comme dans toutes les affaires sommaires^ que d'un acte de
simples conclusions qui doit être tarifé au droit fixe établi
par l'art. 71 du décret du 16 fév. 1807, et non au droit pro-
portionnel alloué pour les écritures grossoyées par l'art. 72
du même décret.
2° Le droit fixe de port de pièces et de correspondance ne
peut être alloué aux avoués en matière sommaire ; ils n'ont
droit, pour cet objet, qu'à leurs déboursés effectifs (Décr. 16
fév. 1807, art. 67 et 145).
(Kerauval C. X...). — Arrêt.
La Cour; — Sur le chef formant l'objet du premier moyen du
pourvoi : — Vu les art. 761, GoJ. proc, et 7i, ^§ 9 et 17, du décret
du 16 fév. 1807 ; — Attendu que l'art. 761 ci-dessus visé, édicté dans
un double but d'économie et de célérité, n'admet pas d'autre significa-
tion pour le jugement des coniredits en matière d'ordre qu'un simple
acte de conclusions motivées de la part des créanciers contestés, et
qu'il exclut, par son texte comme par son esprit, la signification des
écritures grossoyées, qui, sous la dénomination de requêtes ou dé-
fenses, ne soûl admises et tarifées par l'art. 72 du décret du 16 fév.
l!^07 qu'en matière ordinaire; — Que ces écritures grossoyées sont
l'acte le plus coûteux et le principal émolument de l'avoué dans les
afiaires ordinaires ; — Qu'on ne saurait les admettre dans les affaires
222 ( ART. 4187. )
sommaires, et surtout dans la procédure d'ordre, sans changer toute
l'écc-nomie du tarif et sans faire disparaître la distinction fondamen-
tale qui doit exister entre les unes el les autres ; — Que l'acte de
conclusions motivées n'a pas d'autre sens juridique dans le cas de
l'art. 761, que dans les autres procédures sommaires; — Qu'il rentre,
dès lors, dans la catégorie des actes contenant de simples conclusions,
dont la signification a été prescrite, même en matière sommaire, par
une innovation du décret du 30 mars 1808, et qui, par une évidente
analo^-^ie, doivent être tarifés à un droit fixe conformément à l'art. 71
du décret du 16 fév. 1807; d'où il suit qu'en jugeant le contraire, et
en appliquant à l'acte dont il s'agit l'émolument proportionnel alloué
par l'art. 72 du même décret pour les écritures grossoyées, le tribunal
civil de^ Saint-Pierre a faussement appliqué cet article, et formelle-
ment violé tant l'art. 71 dudit décret que l'art. 761, Cod. proc;
Sur le chef formant l'objet du deuxième moyen du pourvoi; — Vu
l'art. 67, | dernier, du décret du 16 fév. 1807 ;— Attendu que cet ar-
ticle n'a pas reproduit, pour les affaires sommaires dont il réglemente
la taxe, la disposition de l'art. 1-4 j au chapitre II du même décret, la-
quelle alloue aux avoués, en matière ordinaire, un droit fixe pour frais
de port de pièces et de correspondance; — Qu'il prescrit, au con-
traire, de n'allouer aux avoués que leurs simples déboursés en dehors
des actes pour lesquels il leur accorde des émoluments; — Que ces ex-
pressions ne peuvent s'entendre que des déboursés effectifs, soumis à
vérification et variables à chaque affaire: — Attendu, néanmoins, que
le jugement attaqué, sans rechercher quel avait pu être, dans l'espèce,
le montant réel des frais de correspondance, a décidé, en droit, qu'il
y avait lieu d'aUouer à l'avoué, même en matière sommaire, la somme
fixée à forfait par l'art. 143 du décret tarif; — Qu'en jugeant ainsi il
a faussement appliqué ledit art. 143 et formellement violé l'art. 67
ri-dessus visé: — Casse, etc.
Note. — Il est généralement admis que les avoués ont droit,
même en matière sommaire, à un émolument pour les conclu-
sions motivées qu'ils signifient, V, Paris, 7 juin 1867 {J . Ar. ,
t. 97, p. 433), et les indications à la suite. Mais, en matière
d'ordre spécialement, ces conclusions peuvent-elles être gros-
soyées et donner lieu à l'allocation du droit proportionnel
accordé par l'art. 72 du tarif? L'affirmative a été admise par
un arrêt de la Cour de Paris du l'r juill. 1859 {J . Av., t. 84,
p. 408). Mais lopiiiion contraire, que consacre l'arrêt ci-dessus
de la Cour suprême, prévaut en doctrine comme en jurispru-
dence. V. Chauveau, Lois de la proc, quest. 2580 fer et
2597 hls, et Comment, du Tarif, o. 4056, ainsi que les arrêts
et auteurs cités par lui. Junge, Bonnesœur, Man. de la Taxe,
^ ART. 4188. ) 553
p, 197; Boucher d'Argis, Nouv. Dict. de la Taxe, v Ordre
judic, 11° 22.
L'arrêt précité de la Cour de Paris du 7 juin 1867 a reconnu
aux avoués, contrairetaent à ia décision ci-dessus, le droit à
une somme fixe pour frais de port de pièces et de correspon-
dance en matière sommaire, lorsque les parties sont domi-
ciliées hors de l'arrondissement du tribunal; d'autres arrêts
et quelques auteurs se sont aussi prononcés en ce sens. Mais
la jurisprudence de la Cour de cassation est établie dans le
sens contraire. V. Cass. 4 mai 1857 [J. Av., t. 83, p. 81), et
les indications de la note; Junge, conf. Bonnesœur, p. 91.
ART. 4188.
CASS. (CH. REQ.), 17 fév. 1874.
RÉFÉRÉ, SAISIE-ARRÊT, APPOINTEMENTS, RÉDUCTION,
La disposition de l'art. 809, C. proc, d'après laquelle les
ordonnances du juge des référés ne doivent faire aucun préju-
dice au principal, doit être entendue en ce sens que ces ordon-
nances ne lient nullement le tribunal pour Vapprêciation du
litige au fond, mais non en ce sens que le juge des référés n'ait
en aucun ras qualité pour prescrire, à titre provisoire, une
mesure de nature à causer à l'une des parties un dommage
irréparable en fait.
Spécialement, il appartient au juge des référés d'autoriser
celui dont les appointements ont été frappés de snisie-arrêt, à
en toucher néanmoins la quotité qui lui est nécessaire pour
subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.
h
(Lucas C. N...). — Arrêt.
La Cour; — Attendu que l'art. 806, C proc. civ., autorise les par-
lies à se pourvoir en référé devant le président du tribunal de pre-
mière instance dans tous les cas d'urgence; — Que, si l'art. 809 du
même Code porte que les ordonnances rendues par ce magisirat ne
feront aucun préjudice au prinripal, il faut en conclure qu'elles ne
224 r ART. 4189. )
lient en aucune façon le tribunal pour l'appréciation du litige au
fond ; mais on ne saurait en induire que le président n'a dans aucun
cas qualité pour prescrire, à titre provisoire, une mesure de nature à
causer à Tune des parties un dommage irréparable en fait;
Que, dans l'espèce, le président du tribunal de la Seine et la Cour
d'appel de Paris n'ont pas statué sur le mérite au fond de la saisie-
arrêt pratiquée par le demandeur ; qu'ils se sont bornés à autoriser le
défendeur éventuel à toucher provisoirement, nonobstant cette saisie,
les quatre cinquièmes de ses appointemenls, en se fondant sur ce que
cette portion de ses salaires lui était indispensable pour subvenir à
ses besoins et à ceux de sa famille ; — Que le caractère éminemment
urgent de cette mesure est incontestable, et qu'elle n'excédait pas les
pouvoirs du juge des référés ; — D'où il suit que, loin d'avoir violé
les dispositions légales, l'arrêt en a fait une juste application ;
Rejette, etc.
Note. — Cet arrêt de la Cour de cassation pose en termes
très-nets un principe important dont les magistrats ne sont
peut-être pas toujours suffisamment pénétrés. Quant à l'ap-
plicalion de ce principe au cas particulier sur lequel avait à sta-
tuer la Cour suprême, elle ne fait guère difficulté à Paris, ni
devant le juge des référés, ni devant la Cour d'appel. V. Pa-
ris, 15 déc. 1860 {J. Av., t. 86, p. 8) et i>9 mai 1865 (Id.,
t. 90, p. 295), ainsi que les indications jointes à ces arrêts. V.
aussi Bordeaux, 15 nov. 1800(7. Av., t. ^6, p. 8). — Etcompar.
Paris, 5 mai 1866 \J . Av., t. 91, p. 483).
ART. 4189.
ALGER (2" CH.>, 18 déc. 1873.
SAISIE IMMOBILIÈRE, NULLITÉ, DIRE SUR LE CAHIER DES CHARGES,
ACTE d'avoué a avoué, DÈL-VI FRAN'C.
La demande en nullité d'une saisie immobilière ne peut être
valablement formée par un simple dire sur le cahier des
charges; un tel dire, qui na que la valeur d'un avertisse-
ment extra judicioire, ne saurait remplacer l'acte d'avoué à
avoué exigé par l'art. 718, C. proc.
( ART. 4189. ) 225
Le délai de trois jours imparti par l'art. 728, C. proc,
pour proposer les moyens de nullité contre la procédure anté-
rieure à la publication du cahier des charges, est un délai
franc.
(^Wollf C. Daiidoye).
Un jugement du tribunal civil de Tleracem du 15 juin 1873
l'avait ainsi décidé en ces termes :
Sur l'exception tirée de ce que le moyen de nullité invoqué par les
époux WoUf ne Taurail élé ni dans les délais légaux, ni par acte
d'avoué à avoué : — Attendu qu'il importe de ne pas confondre deux
espèces tout à fait différentes ; — Qu'en effet, lorsqu'il ne s'agit que de
contester les énonciations ou clauses du cahier des charges^ la loi a
tracé des règles qui se trouveut énoncées dans l'art. 694, Cod. proc;
qu'il suffit^ dans ce cas, d'un dire inséré au cahier des charges; —
Que s'il s'agit, au contraire, de porter en justice des demandes en nul-
lité de tout ou partie de la procédure en cours, il y a lieu d'appliquer
les art. 728 et 718 du même Code; — Que l'art. 718 exige que toute
demande de cette espèce soit formée par acte d'avoué à avoué, trois
jours au moins avant la publication du cahier des charges; — Que
cette formalité est substanlielle et ne saur.iit être remplacée utilement
par un simple dire inséré au cahier des charges, et n'ayant que la
valeur d'un avertissement extrajudiciaire;
Attendu qu'aux termes d'une jurisprudence constante, le délai de
trois jours imparti par l'art. 728 est franc; — Que dès lors, et dans
l'espèce, la demande des époux WoUf est tardive et non conforme au
vœu de la loi; — Qu'elle ne saurait être ni examinée ni accueillie ;
Par ces motifs, déclare les époux Wollf non recevables dans leur
demande en nullité de saisie, les en d^'^bouie et les condamne aux dé-
pens; — Ordonne, en conséquence, qu'il sera passé outre à la lecture
et publication du cahier des charges et à la fixation du jour de l'adju-
dication, elc.
Appel par les époux Wollf.
ARRÊT.
La Codr; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Con-
firme, elc.
Note, — La première solution a été consacrée par un arrêt
de laCourde Houeii du 21 nov. 18'i9 dont les motifs relatifs à
la question ont été rapportés (7. Av., l. 75, p 320), et par un
226 (. AUl. 4190. )
arrêl de la Cour de Bastia du 4 mai 1857 {Ibid., l. 83, p. 381).
— Une doctrine conforme esl enseignée par M, Chauveau,
Lois de la proc, quest. 2412, Couipar. aussi Dalloz, Répert.,
\"> Vente publ. d'imm., n. 1284 et suiv. — L'interprétation
contraire a été admise par un arrêt de Dijon du 26 janv. 1847
{J . Av., t. 72, p. 312) ; mais M. Chauveau n'a pas eu de peine
à en démontrer l'erreur. V. ses observations à la suite de cet
arrêl, et Lois de la proc, loc. cit.
Sur le second point, qui est constant, comme le dit l'arrêt
de la Cour d'Al;,'er ici recueilli, V. Nancy, 16 janv. 1869 (/.
Av., t. 94, p. 373), et la note.
I
ART. 4190.
TRIB. CIV. DE TROYES, 20 mars 1874
AVOUÉ. SÉPARATION DE CORPS, PROVISION^ DÉLÉGATION, ACTIOIS
CONTRE LE MARI.
/.'avoué (h la ftmme dontladcmande en séparation de corps
a été rejetée, a le dioit, soit comme negoliorum geslor, soit
comme créancier de crUr-ci, de réclamer au mari, en imputa-
tion sur les frais dont il a fait l'avance, le montant de la pro-
vision que ce dernier avait été, par un premier jugement, con-
damné à payer à sa femme.
L'avoué jouit surtout de ce droit, lorsque la femme lui a fait
délégation de celte provision, notamment par des conclusions
prises à l'audience en présence du mari et acceptées par l'avoué.
(M"^ Bernot C. Garnier). — Jugement.
Le Tribunal; — En ce qui touche la femme Garnier : — Attendu que
les frais réclamés par M« Bernot, ayant été faits pour elle et dans son
intérêt, elle en doit la totalité sans contestation possible, ainsi que, du
reste, elle le reconnaît; — Que le reliquat des fiais et honoraires dus
à M" Bernot s'élève, d'après les justifications parlai faites, à la somme
de 386 fr. 56 c.
En ce qui touche Garnier : — Attendu que l'art. 878, Cod. proc.
civ., en permettant à la femme demanderesse en séparation de corps
de se faire allouer contre son mari une provision destinée à faire face
aux frais de l'instance en séparation, a évidemment créé une déroga-
( ART. 4190. ) 227
tion au principe général posé dans l'art. 1426, Coci. civ.; — Que, snns
aucun doute, s'il n'y a point ru de provision, ou si la provision allouée
a été insuffisante, la femme ou son avo é ne peuvent, après le juge-
ment définitif qui a rejeté la demande de la femnie, venir réclamer au
mari le paiement des frais qui n'auraient point obtenu la sanction
d'une décision judiciaire dans les termes de l'art. 878 précité; —
Qu'ils n'ont, dans ce cas, qu'à s'imputer de n'avoir point demandé de
provision ou d'en avoir demandé une insuffisante;
Mais qu'il en est autrement si la justice est intervenue pour allouer
à la femme une provision destinée aux frais de la demande ; qu'alors,
celte provision lui eit acquise pour le remboursement des frais de
celle demande, quel que soit le résultat ultérieur de l'instance en sé-
paration ; — Que si l'avoué de la femme n'a pas un droit direct et
personnel sur cette provision, néanmoins il y aurait injustice à lui
lefuser le droit de la réclamer ultérieurement, alors qu'il justifie des
avances par lui faites dans l'intérêt de la femme, sur la foi de l'alloca-
tion de cette provision ; — Qu'il tire ce droit tout à la fois de sa qua-
lité de neyuiiurum gestor de la femme et de sa qualité de créancier
fondé à exercer les droits de sa débitrice, conformément à l'art. 'Jl(j6,
Cod. civ.;
Et attendu en fait que, par ji-gement de ce tribunal du 1'='' juill.
1873, le sieur Garnier a été condamné a payer à sa femme une somme
de 3U0 fr. à titre de pro\ision, pour faire face aux frais du procès ; —
Attendu que ce jugement a été signiiié au sieur Garnier le P"" août,
avec commandement d avoir à payer ladite somme de 300 fr.; que
Garnier ne peut donc prétexter l'avoir ignoré, ni se faire une arme
aujourd'hui de sa lésistance aux injonctions de la justice; — Qu'on ne
peut nun plus reprocher a l'avoué de ia dame Garnier de n'avoir point
exercé, pour arriver à l'exécution de ce jugement, des poursuites ri-
goureuses qui n'auraient eu ^jour résultat que d'augo^enter les frais et
de retarder l'instance eu séparation de corps;
Attendu que le jugement du !•=' juill. 1873 n'a point été attaqué, et
conserve, par conséquent, toute sa force, quel qu'ait été le résultat dé-
finitif de la demande en séparation de corps intentée par la femme
Garnier; — Attendu, au suiplus, que cette dernière a offert par ses
conclusions de faire délégation à M" Bernot de la provision qui lui a
été allouée, avec aflectation spéciale anx frais du procès en séparation,
et que iVl' Bernot a déclaré à 1 audience accepter cette délégation en
tant que de besuin ; — Attendu qu'il importe peu que la femme Gar-
nier ait versé à M-^^ Bernot une somme de 30r) fr. à valoir bur ses frais,
puisqu'il est reconnu par toutes les parties que cette somme a été
payée antérieurement a l'aliocation de la provision, et avec des fonJs
autres que ceux provenant de la provision;
Par ces motifs, condamne la dame Garnier à payer à, M' Bernot la
228 ( ART. '»191. )
somme principale de 386 fr. 56 c. pour le reliquat des frais et hono-
raires, régulièrement taxés, de la demande en séparation de corps, in-
tentée par la dame Garnier contre son mari, avec intérêts du jour de
la demande; — Donne acte à M" Bernot de la délégation, consentie à
son profit par la dame Garnier, de la provision de 300 fr. à elle allouée
par le jugement du 1'' juill. 1873, et de l'acceptation par lui faite de
celte délégation; — Dit que, dans la huitaine de la signification du
présent jugement, Garnier sera tenu de verser entre les mains de
M* Bernot, en déduction des 386 fr. 56 c. ci-dessus, et sauf son re-
cours ultérieur conire sa femme, lors de la dissolution de la commu-
nauté, la somme de 300 fr., montant delà pension sus-énoncée; et,
faute par lui de ce faire dans ledit délai, le condamne, dès à présent,
à payer audit M" Bernot ladite somme de 300 fr. avec intérêts du jour
de la demande ; etc.
ART. 4191.
TF.IB. CIV. DE LA SEINE (2' ch.), 11 mars 1874.
SURENCHÈRE : — 1" AVOUÉ, MANDAT, TIERS SURENCHÉRI; — 2» DIXIÈME
EN SUS, DÉPENSES FUTURES; — 3" CONSIGNATION, RÉCÉPISSÉ, DÉPÔT
AU GREFFE.
1° Le tiers surenchéri n'est pas reccvable à exciper de ce
que l'avoué qui a fait la surenchère aurait en cela outrepassé
le mandat qu'il avait reçu.
2" Le surenchérisseur sur aliénation volontaire nest pas
tenu de comprendre dons sa soumission le dixième en sus de
dépenses à foire à l'immeuhle vendu, et gui, ne profitant pas
au venaeur, ne peuvent être considérées comme formant une
partie du prix (G. civ., 2185).
30 Le récépissé des sommes d'argent ou rentes consignées, à
défaut de caution, par le surenchérisseur, n'a pas besoin d^être
déposé au greffé.
(Fouché C. Rozelte). — Jugement.
Le Tribunal ;— En ce qui touche le moyen de nullité tiré de ce que
l'acte de soumission d'enchère n'est pas en rapport avec le mandat
donné par Hozette à son avoué :
( ART. 4192. ) 229
Attendu que daus le cas où le mandataire aurait, ce qui n'est nulle-
ment justifié, outre-passé son mandat, ce serait au mandant et non au
tiers surenchéri de s'en plaindre ; que celui-ci n'a pas qualité pour
désavouer le mandataire; qu'il n'a pas à critiquer ses agissements,
alors qu'ils sont approuvés par le mandant;
En ce qui touche le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été fait offre du
dixième des dépenses que nécessitera la fermeture des baies : — Attendu
que ces dépenses, ne profitant nullement au vendeur, ne forment pas,
dès lors, une partie du prix, et n'en sont pas un accessoire néces-
saire;
En ce qui touche le moyen tiré de ce que les récépissés de la Caisse
des consignations n'ont pas été déposés au greffe : — Attendu que lors
de la consignation des sommes ou rentes tenant lieu de caution, il est
déclaré dans quel intérêt elles sont déposées; — Qu'elles ne peuvent
être retirées de la caisse tant que la nouvelle adjudication n'a pas été
prononcée ou la surenchèie invalidée ; — Que, dès lors, le dépôt des
récépissés au greffe est inutile, et que l'art. 832 ne l'a pas exigé;
Par ces motifs, déclare Fouché mal fondé dans ses moyens de nul-
lité de la surenchère formée par Rozette ; déclare en conséquence ladite
surenchère valable, etc.
ART. 4192.
PARIS (2' CH.), 15 janv. 1874.
SAISIE-ARRÊT, DEMANDE EN NULLITÉ, TRIBUNAL DU SAISISSANT, COM-
PÉTENCE.
La demande en nullité d'une saisie-arrêt peut être portée
par la partie saisie devant le tribunal du domicile du saisis-
sant ; l'art. 567, C. proc, en disposant que cette demande sera
soumise au tribunal de la partie saisie, a introduit en faveur
de celle-ci une exception au bénéfice de laquelle il lui est loi-
sible de renoncer.
(Cambon C. d'Eytlé et autres).
Le 24 avril 1873, le tribunal de Versailles avait statué en
ces termes :
Attendu que Cambon ayant pratiqué une saisie-arrêt sur une somme
de 8,967 fr. 15 c. par lui déposée à la Caisse des consignations pour le
T. XV.— 3^ s. 17
2S0 ( ART. 4192. )
compte de d'Eytié et consorts, ces derniers ont assigné CamboQ devant
le tribunal de Versailles en nullité de ladite saisie-arrêt; — Que
Cambon, invoquant l'art. 567, Cod. proc. civ., aux terrrjes duquel les
demandes, tant en validité qu'en nullité de saisie-arrêl, doivent
être portées devant le tribunal du domicile de la partie saisie, oppose
l'exception d'incompétence, et demande son renvoi devant le tribunal
de Yilleneuve-sur-Lot, dans le ressort duquel sont domiciliés d'Eytié
et consorls ;
Attendu que, même au cas où il s'agit d'une demande en nullité
intentée par le saisi, cette règle de l'art. 367, toute favorable au saisi,
comporte une application judicieuse du principe actor sequitur forum
rei, le saisi étant en réalité défendeur à la saisie; qu'il est néanmoins
loisible à ce dernier' de délaisser le bénéfice de cette disposition, et,
faisant une application plus littérale du principe susénoncé^ d'assigner
devant le tribunal du saisissant^ lequel ne peut avoir en ce cas aucun
sujet de se plaindre ;
Qu'en fait, il est difficile de comprendre que Cambon, domicilié à
Sèvres, ait un intérêt sérieux à répudier la compétence du tribunal de
Versailles et à se présenter devant celui de Villeneuve-sur-Lot ;
Par ces motifs, se déclare compétent; remet la cause à quinzaine
pour être conclu au fond, etc.
Appel par Canibon.
ARRÊT.
La Cour; — Considérant que i'art. b67, Cod. proc. civ., dérogeant
aux principes antérieurs, a été exclusivement édicté dans l'intérêt du
saisi, lequel est par lui considéré comme un véritable défendeur;
Considérant que le saisi peut renoncer à une exception uniquement
admise dans son intérêt, el porter immédiatement le litige devant le
tribunal du saisissant, lequel est domicilié à Sèvres; — Considérant,
par suite, que ce dernier ne peut se plaindre qu'on lui impose un pri-
vilège auquel il n'aurait eu aucun droit ,
Considérant que c'est à bon droit que le saisi a porté la demande
en mainlevée devant le tribunal du saisissant ;
Par ces motifs, ef adoptant au surplus ceux des premiers juges^ con-
firme, etc.
Note.— Coiapar. Caen, 26 juin IS69 y^J . Av., 1. 95, p. 16).
I
( ART. 4193. ) 231
ART. 4193.
P-4RIS (U' CH.), 11 mai 1874.
RÉFÉRÉ, SAISIE-GAGERIE, VENTE SUR SIMPLES AFFICHES.
Dans le cas où le locataire auquel il a été d&nné congé a
quitté tes lieux loués, à t expiration du terme, sans payer les
loyers échus et sans emporter son mobilier, le propriétaire
peut, après avoir pratiqué xme saisie- gagerie sur ce mobilier,
se faire autoriser par le juge des référés, encore bien que cette
saisie n'ait pas été validée, à faire tendre sur simples affiches
les meubles saisis-gages (C. proc, 806 et s., 824).
(Dulhier C. Contour).
Le sieur Contour, propriétaire d'une maison à Paris, avait
donné congé au sieur Duthier, locataire d'une partie de cette
maison, pour le terme d'octobre 1873. A celte époque, des
difficultés s'étant élevées au sujet du paiement d'un terme que
le locataire soutenait ne pas être dû, ce dernier a quitté les
lieux sans emporter son mobilier. Le sieur Contour a fait pro-
céder à la saisiegagerie de ce mobilier, et a assigné Dulhier
en référé pour voir dire que le propriétaire serait autorisé à
faire vendre le mobilier ainsi saisi-gage.
Le 27 mars 1874, ordonnance ainsi conçue :
Attendu que les loyers sont dus; que les lieux sont abandonnés
par le locataire depuis le mois d'octobre;
Qu'il y a urgence pour le propriétaire à rentrer en possession des
lieux loués ;
Ordonnons qu'à défaut de paiement ou du dépôt à la Caisse des
consignations de la somme de 233 fr. 30 c, dans les huit jours de ce
j ur, les poursuites seront continuées par la vente dans les lieux, sur
simples affiches, des meubles el du lit du défendeur, et ce aux risques
de qui il appartiendra, avec exécution sur minute et avant enregis-
trement, vu l'urgence, nonobstant appel.
Appel par le sieur Dulhier.— On a dit dans son intérêt : Aux
termes formels de l'art. 824, C. proc. civ., il ne peut être pro-
cédé à la vente sur saisie-gagerie qu'après que cette saisie
aura été déclarée valable et convertie en saisie-exécution;
or, la saisie-gagerie pratiquée à la requête de Contour sur le
232 ( ART. 4194. )
mobilier appartenante Duthier n'a pas été validée j le juge du
référé n'avait donc pas compétence pour ordonner en cet état
la vente du mobilier saisi-gage.
ARRÊT.
La Cour; — Adoptant les motifs, etc.; — Confirme.
Note. — Cette solution nous semble très-contestable. La Cour
de Paris s'est d'ailleurs prononcée elle-même en sens con-
traire par arrêt du 7 fév. 1873 (/. Av., t. 98, p. 22i), dans une
espèce, il est vrai, où le locataire n'avait pas quitté les lieux :
Qiais nous ne saurions admettre que la seule circonstance
de l'abandon des lieux puisse autoriser le juge des référés à
aflranchir le saisissant de lobligation de se conformer aux
prescriptions si formelles de lart. 824, C. proc. — Compar.
Paris, 23 déc. 1872 {J. Av. y t. 98, p. 384).
ART. 4194.
PARIS (-l'e CH.), 16 mai 1874.
RËFÊRÉ, JUGEMENT EXÉCUTOIRE PAR PROVISION, SURSIS.
Le juge des référés ne peut ordonner la discontinuation de
poursuites faites en vertu d'un jugement exécutoire 'par pro'
vision, alors que le débiteur qui demande le sursis ne formule
aucune contestation relativement à l'exécution du jugement
(C. proc, 806 et 809).
(Bouilly C. Boitai).
Par deux jugements du tribunal de commerce de la Seine
des 7 nov. et 4 déo. 1873, déclarés exécutoires par pro-
vision, le sieur Boitai a été condamné a payer au sieur Bouilly
une homme de 6,143 fr. 20 c, montant de lettres de change.
Sur les poursuites dirigées contre lui, le sieur Boitai a intro-
duit en référé une demande tendant à ce qu'il fût sursis à
l'exécution desditsjugemeuts. Ordonnance ainsi conçue :
Attendu qu'il y a litre auquel provision est due;
( ART. 4195. ) 233
Attendu que Boitai demande terme et délai pour payer, ce qu'il y a
lieu de lui accorder ;
Disons que les poursuites seront discontinuées pendant le délai de
trois mois, après lequel elles seront reprises et continuées, faute par
Boitai d'avoir payé les condamnations prononcées contre lui, en prin-
cipal et accessoires ; ordonnons l'exécution provisoire sur minute.
Appel par Bouilly.
ARRÊT.
La Cour; — Considérant que l'intimé se bornait à demander un
sursis, sans formuler aucune difficulté relative à l'exécution des juge-
ments du tribunal de commerce en vertu desquels il était poursuivi ;
que, dès lors, le juge des référés manquait de tout élément de compé-
tence, et qu'il n'a pu, sans excéder ses pouvoirs, ordonner que les
poursuites seraient discontinuées;
Par ces motifs, met l'appellation et ce dont est appel à néant ; sta-
tuant à nouveau , dit qu'il n'y a lieu à référé ; ordonne en conséquence
que les jugements du tribunal de commerce des 7 nov. et 4 déc.
1873 seront exécutés selon leur forme et teneur, etc.
Note. — La Cour de Paris a jugé même, par un précédent
arrêt, en date du 18 fév. 1873 (J. Av., t. 98, p. 174), que le
juge (les référés n'a pas le droit de surseoir à l'exécution d"un
titre authentique, sur ropposilion formée à une saisie-exécu-
tion ; mais nous avons fait remarquer que c'était là une solu-
tion trop absolue. V. la note jointe à cet arrêt.
ART. 4195.
ROUEN (4« CH.), 24 mai 1873.
AVOUÉ, FRAIS ET DÉBOURSÉS, PRIVILÈGE, FAILLITE, CONSERVATION
DE LA CHOSE.
Les frais et déboursés faits par un avoué dans une instance
dont le résultat a été de conserver des créances au profit de la
masse des créanciers d'un failli, jouissent du privilège attaché
par la loi aux frais faits pour la conservation de la chose (C.
civ., 2102, §3).
234 ( ART. il95. )
Mais il n'en est pas de même des frais et déboursés de l'avoué
qui n'ont amené pour lamnsse aucun profit nouveau.
[M^ Dulong C. synd, Fouénard). — Arrêt.
La Cour ; — Attendu que Dulong demande son admission en pri-
vilège pour la somme de 1,198 fr. Sb' c, non sur l'actif de la liqui-
dation Fouénard, pris dans son ensemble, mais, spécialement, sur les
sommes qui étaient dues à cette liquidation, aux termes de deux arrêts
rendus par la Cour, le 2Q déc. 1871, qui ont validé les poursuites com-
mencées par Fouénard ; — Attendu que Haillard, syndic de la faillite
Fouénard, ne conteste pas le chiffre de la somme due à l'appelant ; qu'il
conteste seulement le privilège que celui-ci réclame;
Attendu que la demande de Dulong est fondée sur les dispositions
de l'art. 2102, | 3, C. civ., qui accorde un privilège pour les frais
faits pour la conservation de la chose; et, qu'en droit , elle doit être
admise, si les frais et débours faits par l'appelant ont, en effet, ce ca-
ractère;— Attendu qu'il y a donc lieu, pour la solution du lilige
actuel, d'examiner d'abord si les deux arrêts qu'il a obtenus, à la date
précitée du 29 déc. 1871, ont apporté dans la masse Fouénard des
sommes dont elle ait profité ;
Attendu, quant au premier arrêt, qu'il est établi que les frais et
débours faits par Dulong pour l'obtenir, ont conservé des créances qui
se trouvaient dans l'actif de Fouénard, au moment de sa cessation de
paiements, et qui étaient devenues, par conséquent, le gage commun
de ses créanciers ;
Attendu, au contraire, que les frais faits sur le second arrêt n'ont
pas eu pour résultat d'amener dans la masse un profit nouveau; —
Attendu , dès lors , que le privilège réclamé par Dulong doit être
restreint aux frais et débours, faits pour l'obtention du premier
de ces deux arrêts, et sur les sommes qu'il a fait rentrer dans la
masse :
Attendu qu'il résulte des documents versés au procès et des recon-
naissances mêmes, passées par Haillard dans ses conclusions de pre-
mière instance, que les sommes dont le recouvrement a été rendu
possible en vertu de cet arrêt, étaient plus que suffisantes pour satis-
faire au privilège de l'appelant;
Attendu, d'autre part, que la transaction passée entre le syndic
Haillard et les époux Morand n'a pu, en aucune façon, prèjudicier aux
droits acquis par Dulong ; — Que si la masse représentée par le syn-
dic Haillard a indûment disposé, pour sa libération personnelle, des
sommes spécialement affectées aux frais et débours de l'appelant, celui-
ci ne peut en souffrir, et n'en est pas moins fondé à demander l'admis-
I
( AUT. il96. ) 235
sion en privilège de sa créance sur l'actif de la liquidation Fouénard,
jusqu'à concurrence desdites sommes ;
Par ces motifs, émendant le jugement dont est appel, prononce, dès
à pré-f-nt, l'admission en privilège de Dulong, pour la somaie repré-
sentant les frais et débours par lui faits, pour l'obtention du premier
des deux arrêts rendus par la Cour à la date ci-dessus énoncée, et sur
les sommes obtenues en vertu dudit arrêt; — Dit que pour le sur-
plus le jugement sortira effet, etc.
Note. — Cette solution repose sur un principe constant, el
dont la jurisprudence a fait de nombreuses applications. V.
Grenoble, 2 mai 1870 (/. Av., l. 96, p. 155), et les indications
de la note. V. aussi Cass., 24 juin 1867 {Id., t. 93, p. 373),
ainsi que l'annotation à la suite.
ART, 4196.
CASS. (CH. REQ.), 12 nov. 1873.
APPEL (acte d'), domicile DE l'APPELANT, OMISSION, NULLITÉ.
Vacle d'appel doit, à peine de nullité, faire connaître le do-
micileréelde l'appelant. — Un tel acte est donc nul, s'il indique
comme étant celui de l'appelant U7i domicile que ce dernier
n'a plus depuis longtemps, et alors surtout qu'il n'est fourni
devant la. Cour aucun document pouvant établir le domicile
actuel de l'appelant (G. proc, 61, 456).
(De Blainville 0. Lamy).
Un arrêt de la Cour de Limoges du 20 août 1872 l'avait
ainsi décidé en ces termes :
En droit : —Considérant qu'aux termes des art. 61 et 456, (].
proc, l'acte d'appel doit conienir loutes les énonciations substantielles
prescrites pour la va'iJité des ajournements ; qu'il doit notamment indi-
quer le domicilederappelant,el que cette mention doit être assez claire
et précise pour que le dt'fendeur soit raisonnablement en mesure de
faire à ce domicile et auprès de son adversaire toutes les diligences ou
oiïres que peut comporter l'acte qui lui est signifié;
En fait : — Considérant que l'acte d'appel signifié à la requête de
Blainville, le 19 août 1871, indique son domicile à Paris, rue de Se-
236 ( ART. 4196. )
vres, n. 129, mais qu'il résulte d'un procès- verbal d'huissier en date
du 2fi juin. 1872, que de Blainville est inconnu rue de Sèvres, n. 129;
que depuis cinq ans au moins il n'a pas habité ce numéro ; que soit
le commissaire de police du quartier, soit la mairie du 7* arrondisse-
ment n'ont pu fournir sur son compte aucun renseignement; qu"il ne
figure même pas sur les listes électorales ; qu'il suit delà que l'indica-
tion du domicile mentionné dans l'acte d'appel n'était pas seulement
incomplète, qu'elle était absolument inexacte et ne pouvait satisfaire à
aucune des prescriptions de la loi, car elle ne permettait pas à Lamy
de retrouver le domicile de son adversaire ;
Considérant, il est vrai, que l'acte introductif d'instance sur lequel
la procédure du premier degré de juridiction a été contradictoirement
poursuivie contenait la même indication de domicile pour de Blain-
ville, à Paris, rue de Sèvres, n. 129, mais que cet acte d'ajournement
et tous ceux qui l'ont suivi ayant été signifiés poursuites et diligences
de Dutheillet, en vertu d'une procuration remontant à 1844, Lamy a
pu faire toutes les significations voulues au domicile du mandataire
à Saint-Yrieix , sans se préoccuper de celui de de Blainville;
Considérant qu'il n'en est pas de même en appel ; que l'acle d'appel
a été fait à la requête exclusive de de Blainville ; que cet acte, qui
commence une instance nouvelle complètement distincte de celle de
première instance, devait contenir toutes les énonciations substan-
tielles prescrites par la loi ; que de Blainville, le seul adversaire de
Lamy en appel, ne lui ayant pas exactement indiqué son domicile
dans son acte d'appel, c'est le cas d'en prononcer la nullité conformé-
ment à la loi, avec d'autant plus de raison qu'on n'a fourni devant
la Cour aucune preuve décisive pouvant établir soit l'existence ac-
tuelle de l'appelant , soit le lieu où se trouve actuellement son domi-
cile; etc.
Pourvoi en cassation par le sieur de Blainville pour fausse
application des ait. 61 et 356, C. proc.
ARRÊT.
La Cour; — Attendu que de la combinaison des art. 61 et 456, C.
proc, il résulte que l'acte d'appel doit, à peine de nuHité, faire con-
naître le domicile réel de l'appelant; — Qu'il est constaté par l'arrêt
attaqué que, non-seulement l'exploit d'appel a indiqué un domicile
qui avait cessé depuis plusieurs années d'être celui de l'appelant, mais
encore qu'il n'a été fourni devant la Cour aucun document pouvant
établir soit l'existence actuelle de l'appelant, soit le lieu où se trouve
en ce moment son domicile ; — Rejette, etc.
Note.— Le principe consacré par cet arrêt est incontestable;
{ AKT. 41y7. ) 237
mais l'acte d'appel (lui niadique pas le doraiciie de l'appe-
lant ue serait cependant pas nul, si le jugement frappé d'ap-
pel avait été signifié au domicile véritable de ce dernier. V. à
cet égard, Lyon, 25 mars 1873, suprà, p. 14.9, el le renvoi.
ART. 4197.
PARIS {\" CH.). 8 mai 1874.
REPRISE D'i>STANCE, DÉCÈS, NOTIFICATION, ACTE DE DÉCÈS, AFFAIRE
EN ÉTAT, CONCLUSIONS, CAUTION JUDICATUM SOLVI.
La notification du décès de l'une des parties avant que l'af-
faire soit en état donne lieu à reprise d'instance, sans qu'il
soit besoin de communication de l'acte de décès (C. proc, 342
à 344).
L'affaire ne peut être considérée comme étant en état, par
cela seul qu'il a été signifié des conclusions incidentes tendant
à ce que le demandeur, à raison de sa qualité d'étranger, fût-
assujetti à la caution judicatumsolvi.
(Mountjoy-Martyn C. de Juigné).— Arrêt.
La Cour ; — Considérant que, par acte du palais du 20 mars 1874,
Levaux, avoué de Mountjoy-Martyn, appelant, a notifié à Bethemont,
avoué de l'intimé, le décès de son client ; — Considérant que l'affaire
n'était point en étal, des conclusions n'ayant pas été posées au fond
par l'intimé, et que, dès lors, il y avait lieu à reprise d'instance, con-
formément aux art. 343 et 344, C. proc. civ. ; — Que vainement on
allègue que la notilication du décès de la partie doit être écarlée, à dé-
faut de communication de l'acte de décès ;
Considérant que l'art. 344, C. proc. civ., subordonne la discontinua-
tion de l'instance à la notification de la mort d'une partie, sans exiger
la preuve immédiate du décès; que tous droits à des dommages-
intérêts subsisteraient en cas de fausse déclaration à cet égard ;
Que vainement aussi on se prévaut de ce que le comte de Juigné
avait, à la date du 3 mars précédent, signifié des conclusions inci-
dentes tendant à ce que l'appelant, à raison de sa qualité d'étranger,
fût assujetti à la caution judicatum solvi, et on soutient que la cause
l'tait en état d'être jugée sur l'incident ;
Considérant que ces conclusions simplement signifiées ne pouvaient
238 ( ART. 4198. )
rendre In cause conlviidictoiri' ; que d'ailleurs elles n'étaient pas prises
sur le fond; que l'affaire ne se trouvait point ainsi en état d'être vidée
parle juge, et que c'est la situation où les divers cas prévus par les
articles précités doivent opérer l'interruption de l'instance , pour
que la défense des parties puisse se produire sans resirictioa de ses
moyens ;
Par ces motifs, dit qu'à raison de l'interruption de l'instance, il n'y
a lieu de statuer sur les conclusions de la partie de Bethemont; —
Condamne celle-ci aux dépens de l'incident.
Note. — Les auteurs sont unanimes sur le premier point. V.
Pigeau, Comment., t. l*"^, p. 607 ; Chauveau sur Carré, quesl.
1280 6is; Dalloz, Répert., \° Reprise d'instance, n. 41; Ro-
dière, Proc. civ.. t. 2, p. 236.
Le second point ne semble pas contestable.
AKT. 4198.
AIX (CH. nÉUN.), 3 juiU. 1873.
SÉPARATION DE CORPS, ÉTRANGERS, COMPÉTENCE.
Un tribunal français peut se déclarer compétent pour con-
naître d'une instance en séparation de corps entre époux
étrangers, malgré le déclinatoire élevé par Vcpoux défendeur
alors que ce dernier habite la France depuis son plus bas âge,
qu'il s'y est marié, et qu'il ne peut justifier quelle est sa na-
tionalité (C. civ., o06 et s.j C. proc, 875 et s.).
(Bensamon C. Bensamon).
Un jugement du tribunal civil de Marseille du 15 fév. 1873
l'avait ainsi décidé en ces termes :
Attendu que l'instance en séparation de corps formée parla dame
Bensamon contre son m? ri a été in iroduite par ajournement du 23 sept.
1871, en vertu d'une ordonnance contradictoirement rendue contre
les éjpoux le 19 du même mois par le président de la chambre des
vacations, sans que Bonsamon, comparaissant, ait décliné la compé-
tence de ce magistrat;
Attendu qu'un accord privé, convenu en famille, a fuit suspendre
( ART. 4198. ) 239
pendant quelque temps l'instance en séparation de corpS; mais que
cette convention sans force légale ne peut rendre la femme non rece-
vable dans son action; que d'ailleurs le défendeur n'enexcipe point et
n'en fait mention que pour mémoire, contestant la compétence du tri-
bunal par le motif qu'il est étranger, ainsi que son épouse, et soutient
qu'il est de nationalité anglaise ;
Attendu, en fait, que Bensamon et son épouse sont nés l'un et
l'autre à Livourne, sans iju'il soit mention dans leur acte de naissance
de leur nalionaliié; — Que Bensamon, fils d'un père né lui-même en
Italie, mais d'origine marocaine, appartient à ces familles israélites
implantées sur le sol européen et qui ne peuvent y acquérir de natio-
nalité certaine que par l'accomplissement des formalités exigées dans
les Etats où elles ont établi leur résidence, mais qui cherchent à se
placer sous la protection d'un souverain européen;
Attendu que Joseph Bensamon habite Marseille avec sa famille de-
puis sa première enfance; qu'il n'a jamais cessé d'y résider, et qu'il est
même porté sur la liste électorale en qualité de rentier, demeurant à
Marseille, rue Moustier, 20; — Attendu que dans son contrat de ma-
riage du 7 juin. '186-i, notaire Floret, il est désigné comme rentier,
domicilié et demeurant à Marseille, avec ses père et mère ; — Que les
époux déclarent se soumettre au régime dotal tel qu'il est établi par le
Code civil, et adoptent toutes les dispositions de la loi française, soit
pour leurs conventions matrimoniales, soit pour le placement des fonds
appartenant à l'épouse;
Attendu que l'acte civil du 12 du même mois, reçu par l'ofiQcier de
l'état civil de Marseille, contient les mêmes énonciations et qualifica-
tions sans aucune indication de nationalité anglaise, avec la seule
mention que les époux étaient nés à Livourne ;
Attendu qu'en l'état de ces faits, s'il est constant que le sieur Ben-
samon ne peut être considéré comme citoyen français, puisque, d'ori-
gine étrangère, il n'est point naturalisé en France, il y a néanmoins sa
résidence et son établissement principal, ainsi que son père; que l'un
et l'autre n'ont cessé d'habiter Marseille et d'y faire le commerce de-
puis longues années; qu'il n'a jamais eu de domicile à l'étranger,
puisqu'il a quitté Livourne, lieu de sa naissance, depuis l'âge de deux
ans et qu'il n'a jamais résidé en Angleterre ni dans les possessions an-
glaises; — Attendu que la production d'un passe-port ou d'un certifi-
cat délivré par des consuls britanniques ne peut suffire pour établir sa
prétendue qualité de sujet anglais, dont il n'a fait mention dans aucun
des actes importants de sa vie;
Qu'il suit de là que, sans domicile ni établissement hor.s de France,
et hors d'état de justifier à quelle nationalité il appartient, il doit être
justiciable des tribunaux du pays qu'il a toujours habité, aux lois
duquel il s'est conformé et soumis expressément en se mariant, car ce
240 ( ART. 4198. }
serait pour la femme un déni de justice que de lui refuser l'appui de
la loi française, et de faire droit aux fins en incompétence présentées
par son mari ;
Attendu que la compétence du tribunal est d'autant plus certaine
que le mariage ayant été contracté en France suivant la loi française,
les ('poux Bensamon, continuant à habiter la France, doivent subir les
conséquences de la loi à laquelle ils se sont soumis, en ce qui touche
la police du mariage, si l'on peut s'exprimer ainsi, c'est-à-dire la sû-
reté des personnes;
Attendu que Bensamon reconnaît lui-même que les mesures prépa-
ratoires nécessitées par les circonstances rentrent dans la compétence
des magistrats français; d'où la conséquence que la séparation de corps,
qui ne détruit pas le lien conjngnl, mais le relâche dans certains cas,
peut être prononcée par les mêmes magistrats, lorsqu'il y a nécessité
de pourvoir à la sécurité des enfants, de l'époux, et à la conservation
de ses biens ;
Par ces molir's, sans s'arrêter aux fins en incompétence de Bensa-
mon, se déclare compétent, etc.
Sur l'appel du sieur Bensamon,
ARRÊT.
La Colr ; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme.
Note. — Ou décide cependant, d'une manière générale, que
les juges français doivent se déclarer incompétents pour sta-
tuer sur un procès de séparation de corps entre époux étran-
gers, lorsque l'époux défendeur décline leur compétence, et
surtout s'il élève ce déclinatoire in limine litU. V. Paris,
23 juin 1859 (</. Av., t. 86, p. 403), et la note jointe à cet
arrêt. Mais, dans l'espèce ci-dessus, les circonstances parti-
culières de la cause militaient singulièrement en faveur de la
solution contraire.— Gompar. l'article suivant.
( ART. 6199. ) 241
ART. 4199.
TRIB.CIV. DE MARSEILLE, 27 août 1873.
SÉPARATION DE BIENS, ÉTRANGERS, COMPÉTENCE.
Un tribunal français peut se déclarer compétent pour con-
naître d'une instance en séparation de biens entre époux étran-
gers, malgré le déclinatoirc élevé par le mari, alors que Us
époux habitent depuis longtemps la France, où leur mariage
a été contracté, et que le mari ne peut d'ailleurs établir quelle
est sa nationalité [C. civ., 1443 et s., 1563; C. proc, 86?
et s.).
(Arruès C. Arruès). — Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu que le tribunal de céans se trouve saisi à
la fois de deux demandes, l'une par laquelle le sieur Auguste Arruès,
représentant de commerce, domicilié à Marseille^ en sa qualité d'époux
de Rose-Esther Lion et chef de la communauté légale, a assigné le
sieur Défié Lion, son beau -frère, en partage de la succession de Pau-
line Vilerbo, épouse Lion, sa belle-mère, l'autre par laquelle ladite
dame Rose-Esther Lion, épouse dudit sieur Arruès, a njourné ce der-
nier en séparation de biens; — Attendu que, sur cette dernière de-
mande, le sieur Arruès conclut à ce que le tribunal se déclare incom-
pétent, parce qu'il est, dit-il, sujet anglais, que sa femme a perdu sa
qualité de Française par son mariage avec un étranger, et que ce débat
est ainii lié entre deux étrangers ;
Attendu qu'Auguste Arruès, né à Gibraltar le 19 nov. 1848, est fils
de Moïse Arruès, concierge du temple Israélite et vivant depuis de
longues années à Marseille ; — Qu'Auguste Arruès y demeure lui-
même depuis son enfance; — Qu'il appartient à une de ces familles
israélites implantées sur le sol européen qui ne peuvent y acquérir
une nationalité certaine que par l'accomplissement des formalités exi-
gées dans les Etats où elles ont établi leur résidence; — Que cette
situation ressort même des actes qu'il produit pour justifier sa filia-
tion; qu'ainsi, par rapport à son père. Moïse Arruès, il produit un
Certificat délivré par le sieur Benabu, chargé des registres de l'état
civil delà communauté israélite de Gibraltar, et qui atteste que Moïse
Arruès, fils d'Abraham Arruès, est né du mariage légitime, le onzième
jour de Mézaz du raonde 5.")77, qui correspond au 28° jour de mars
iM~ ; — Attendu que, dans aucune pièce, il n'est établi qu'il eût ac-
212 ( ART. 4199. )
quis la nationalité anglaise suivant la loi de naturalisation telle qu'elle
est accordée par les actes de naturalisation de 1870 ,-...
Attendu que Gibraltar est une colonie conquise; qu'il n'est nulle-
ment établi qu'il existe quelque statut étendant la légis'alion du
Royaume-Uni à cette colonie ; que cette terre espagnole a donc dû
conserver sa législation telle qu'elle était à l'époque de sa conquête,
dans le siècle dernier ; qu'on le voit par la forme même des actes de
l'état civil qui sont produits par le sieur Arruès ;...
Attendu que la production d'un passe-port délivré au sieur Moïse
Arruès père par le consul brit:innique à Marseille, en 18o6, ne peut
suffire pour établir la qualité de sujet anglais, puisque les citoyens
nés dans les colonies soumises à la domination anglaise ont droit à sa
protection, tout en conservant entre eux leurs lois et coutumes;
Attendu que, dans l'acte de mariage, en date du 24 déc. i87î, h
Marseille, entre le sieur Auguste Arruès et la dame Rose-Esther Lion,
née à Marseille, il est énoncé qu'il est natif de Gibraltar (Angleterre),
mais qu'il n'est nullement exprimé qu'il soit sujet anglais; — Que k
demoiselle Rose-Esther Lion ayant, comme son futur époux, Auguste
Arruès, une origine Israélite, a pu et dû croire que, fixés l'un et l'autre
depuis de très-longues années à Marseille, ils suivraient en tout, par
rapport au mariage^ les lois du pays où cette union était contractée;
Attendu qu'elle y était d'autant mieux autorisée que le sieur Au-
guste Arruès, au mois de septembre 1870, avait été nommé par l'ad-
ministrateur supérieur des Rouches-du-Rhône, M. Alphonse Esquiros,
aux fonctions de vérificateur du trésorier-payeur de la prélecture ;
qu'appelé ainsi à contrôler l'emploi des deniers publics, il témoignait
hautement qu'il n'était plus dans Marseille comme un étranger, mais
qu'il y fixait d'une manière stable son domicile, ce qui a été de plus
attesté par l'acte de mariage dans lequel il s'est qualifié lui-même do-
micilié à Marseille;
Attendu que le mariage, étant un contrat du droit des gens, peut
être passé en tous pays, suivant la forme prescrite par la loi du lieu
où l'on se trouve; mais qu'il doit s'ensuivre que, par rapport aux
conséquences qui dérivent de cet acte solennel, les autorités devant
lesquelles il a été contracté doivent se trouver investies des pouvoirs
nécessaires pour donner force aux obligations qui naissent du mariage,
et pour prononcer, par conséquent, sur les modifications qui pour-
raient devenir nécessaires : — Que différemment les anomalies les
plus exorbitantes pourraient se présenter; — Qu'on en voit un
exemple dans la cause actuelle ; — Qu'il s'y produit cette étrange si-
tuation d'un homme qui, ayant épousé une Française devant l'officier
de l'état civil français, et sans qu'il ait été rédigé aucun contrat réglant
les stipulations relatives aux biens des époux, fart valoir les disposi-
tions de la loi française, qui, à défaut de contrat, établit entre les
(akt.4200. ) 243
époax la communauté légale, et qui, se prévalant de cette qualiié
d'époux, chef de la communauté, pourjuil devant un tribunal français
le partage de la succession qui s'est ouverte en France de la nière de
son épouse ; mais en même temps, celle-ci demandant la séparation de
biens pour sauvegarder ses intérêts, qu'elle soutient être gravement
compromis par la conduite de son mari et les pertes qu'il a subies, il
se prétend étranger et décline la compélence de la juridiction fran-
çaise; en sorte que les tribunaux français saisis de la demande en
partage qui lui attribueraient des biens du chef de son épouse, ne pour-
raient en même temps, s'il était nécessaire, sauvegarder les droits de
cette dernière ;
Attendu qu'il y a une véritable nécessité de pourvoir à une pareille
situation, et qu'à tous les points de vue la compétence sur la sépara-
tion de l'iens réclamée par la dame Lion, épouse Arruès, en de telles
circonstances, appartient au tribunal;
Par ces motifs, se déclare compétent; retient parties et matière, et
pour être statué au fond, etc.
Note. — En principe, ropinion q'ii considère les tribunaux
françaiscommeincompétentspour connaîlredesprocès en sépa-
ration de biens entre époux étrangers est, selon nous, la plus
exacte. V, Trib. de Lyon, 31 janv. 1872, et Trib. de la Seine,
29 juin 1872 {J. Av., t. 98, p. 15), et nos observations à la
suite. Mais des circonstances particulières peuvent faire fléchir
ce principe, et celles de l'espèce ci-dessus sont de ce nombre.
— Compar. l'arrêt de la Cour d'Aix. en date du S juill. 1873,
qui précède.
ART. 4200.
PARIS (!^e en.), 11 avril 1874.
JUGEAIENT PUÉPARATOIRE, INSTRUCTION PAR ÉCRIT, DÉLAI, APPEL.
Le jugement qui, statuant sur une demande en reddition de
compte et en paiement d'une provision, rejette la demande de
provision et fixe un délai dans lequel devra être commencée
une instruction par écrit ordonnée par un précédent jugement
en ce qui concerne la reddition de compte^ est, sur ce dernier
chef, simplement préparatoire et conséquemment non suscep-
tible d'appel avant le jugement définitif [C. proc, 451).
244 ( ART. 4?01. )
(Samana C. Mahmoud-ben-Aiad).
Une demande en reddition de comptes et en provision avait
été formée par le général Mahmoud ben Aiad contre les héri-
tiers Samana. — Le 17 janv. 1874, jugement du tribunal
civil de la Seine qui rejette la demande de provision et fixe un
délai de deux mois dans lequel devra être commencée une
instruction par écrit ordonnée par un précédent jugement à
l'égard de la reddition du compte. Appel de cette dernière
disposition par les héritiers Samana, qui demandent que le
délai imparti soit piolongé de trois mois.
ARRÊT.
La Cour; — Considérant que les héritiers Samana n'ont appelé
que de la disposition du jugement qui a limité à deux mois le délai
pour le commencement de l'instruction par écrit;
Que cette disposition ne s'applique à aucune difficulté de droit ou
de fait élevée entre les parties sur le fond du procès, mais qu'elle a
simplement pour objet de mettre la cause en état de recevoir juge-
ment définitif ;
Que, n'ordonnant ni une preuve, ni une vériflcation, ni une instruc-
tion de nature à préjuger le fond, elle constitue une décision prépa-
ratoire qui, aux termes de l'art. 451. C. proc civ., ne peut être
frappée d'appel qu'après le jugement définitif;
Par ces motifs, déclare les héritiers Samana non recevables en leur
appel, les en déboute, etc.
ART. 4201.
BUREAU D'ASSISTANCE JUDICIAIRE PRÈS LA COUR DE LYON,
28 mars 1874.
ASSISTANCE JUDICIAIRE, ÉTRANGER, SÉPARATION DE CORPS.
Un étranger avec le pays duquel il existe un traité relatif à
l'assistance judiciaire, peut obtenir le bénéfice de cette assis-
tance pour former une demande en séparation de corps, mais
seulement dans la mesure que comporte sa qualité d'époux
étranger, c'est-à-dire dans la, mesure de la protection que les
tribunaux français^ malgré leur incompétence pour connaître
( ART. 4201. ) 245
d'un procès en séparation entre étrangers, doivent à l'époux
demandeur relativement aux prescriptions provisoires qu'exi-
gent soit sa sécurité et celle des enfants, soit la conservation
de ses biens (L. 22 janv. 1851, arl. l»"").
(Cumioetto).
Le rapport ci-après a été présenté au Bureau d'assistance
judiciaire près la Cour d'appel de Lyon par M. Gayet, l'un de
ses membres :
Une femme Cuminetto, devenue Italienne par son mariage, a solli-
cité du Bureau de Saint Etienne le bénéfice de l'assistance judiciaire
pour intenter une demande en séparation de corps contre son mari.
Suffisamment édilié sur l'indigence et les griefs de cette femme, le Bu-
reau a accordé l'assistance, mais sous les explications ou restrictions
suivantes : « Pour donner à la femme Cuminetto un domicile de pro-
tection, le Conseil lui accorde l'assistance judiciaire, mais seulement
jusques et y compris l'assignation. » (Décision du 30 juill. 1872.)
D'office, M. le procureur ijénéral a déféré cette décision à voire
examen.
Les motifs, autant que peuvent le faire comprendre une lettre de
M. le procureur de la République de SaintEiienne, au dossier, et un
rapport auquel il y est fait allusion, seraient : 1° que le Bureau de
Saint-Etieiine aurait imprudemment et sans nécessité tranché la ques-
tion fort controversée de la compétence des tribunaux français en ma-
lière de séparation de corps concernant des étrangers; 2" arbitraire-
ment limité l'étendue de l'assistance accordée.
Il y aurait donc lieu de réformer sa décision.
C'est ce qu'il nous faut maintenant examiner.
Et, tout d'abord, le droit de la femme Cuminetto de demander en
principe et d'obtenir aux conditions légales l'assistance judiciaire, ne
saurait faire un doute. Italienne par son mariage, cette femme jouit
du bénéfice de l'art. 1=' du traité du 23 mai 1870 (1), ainsi conçu :
« Les Français en Italie, comme les Italiens en France, jouiront réci-
proquement du bénéfice de l'assistance judiciaire comme les natio-
naux eux-mêmes, en se conformant aux lois du pays dans lequel l'as-
sistance sera réclamée. »
Mais, si ce' te faculté est indiscutable en général, pouvait-elle pro-
fiter à la femme Cuminetto pour une demande en séparation de corps?
Ceci revient à chercher si les tribnnaux français sont compétents
sur cette demande, quand elle touche des étrangers.— Or, cette ques-
(1) J.Av., t. 9;i, p. 278.
T. XV. — 3" S. 18
246 ( ART. 4201. ;
tion, si elle a jamais été sérieusement controversée, ce que nous hési-
terons à admettre, ne l'est certainement plus aujourd'hui. Il est de
doctrine et de jurisprudence acquises que les tribunaux français sont
incompétents pour connaître des demandes en séparation de corps
concernant des étrangers (V. Massol, Sépar. de corps, p. 101 ; Aubry
et Rau, 3« édit., t. G, | 7-48 ; Fœlix, commenté par Démangeât, Droù
internatioval privr, t. 4, n" lot, note a : Demolombe, St'iiar. de
corps, t. 2, n" 432; Angers, 20fév. 1861, S.-V.61. 2.409 ; Metz,
26 juill. 1863, S. -V. 66. 2. 237 ; Gazette des Tribunaux, dernières an-
nées, témoignant de la pratique incontestable du tribunal de la Seine
et de la Cour de Paris, où se présentent le plus fréquemment les
aHiiresde cette espèce» (1). — Et il suffit, pour concevoir combien cette
doctrine est inattaquable en droit, de constater qu'on ne pourrait s'en
écarter sans violer, d'une façon flagrante, le statut personnel de
l'étranger, sans amener ce résultat monstrueux, ou de faire applica-
tion à l'étranger d'une loi qui n'est pas la sienne, qui peut être même
opposée à la sienne, ou de déférer à un tribunal français l'interpréta-
tion et l'application d'une loi étrangère.
Pourtant cette incompétence absolue eût pu amener des consé-
quences si choquantes et des inconvénients si graves, qu'on y a ap-
porté, à bon droit, un correctif. Le pouvoir de police appartenant à
la souveraineté nationale sur tous ceux qui habitent le territoire,
comme le devoir de protection naturellement imposé envers ceux qui
vivent sous son égide, a paru motiver suffisamment la compétence des
tribunaux français pour toutes les mesures et prescriptions provi-
soires nécessaires à la sécuriié des éj^oux et des enfaiits étrangers, et
à la conservation de leurs biens. — En se déclarant incompétents sur
le fond même, les tribunaux français ordonnent, s'il y éihoit, soit
lors de la demande, soit plus tard, toutes les dispositions de cette
nature (V. mômes autorités) (-2).
Le Bureau de Sainl-Etienne avait le sentiment très-net et, il faut
l'ajouter, très-exact de cette situation juridique, quand il accordait à
la femme Cuiuinelto le bénéfice de l'assistance judiciaire — Evidem-
ment, elle y avait droit, ses griefs examinés même à [Topos d'une
demande en séparation de corps; évidemment aussi, elle ne pouvait
en user que dans la limite des règles plus haut exposées.
!,e Bureau de Saint-Etienne était-il autorisé à faire passer, dans la
teneur même de son autorisation, des explications, limitations ou res-
trictions tirées de ces règles ? — Voilà bien la difficulté précise à
trancher.
Si l'on n'arguait contre lui que d'une prétendue limitation contraire
«) V. aussi y. Av., I. 86, p. 403 à 40-3.
(2) V. également J. Av., loc. cit., p. 403.
(art. 4201. ) 247
à l'art. 9 de la loi du 30 janv. 1831, nous ne saurions admettre l'ob-
jection. Le Bureau, en effet, n'a pas mal à propos divisé une procé-
dure quant à l'autorisation ; il n'a pas entendu scinder ni réduire la
faculté accordée ; il a simplement constaté l'effet de l'incompétence de
la juridiction nationale et accommodé, si l'on peut ainsi parler, le texte
de son autorisation à ses conséquences légales ; à ce point de vue, il
n'y aurait donc que surabondance d'expressions. Le Bureau n'aurait
fait que retenir à l'avance la situation juridique qui se fût nécessaire-
ment révélée. Il est au moins douteux que cette simple rédaction
redondante d'une décision parfaitement correcte au fond, pût justifier
une réformation.
Nous vous le proposerons cependant, mais pour une tout autre
raison. La femme Guminetto a été simplement admise au bénéfice de
l'assistance judiciaire jusqueset y compris l'assignation en séparation
de corps. Elle a droit cependant à saisir les tribunaux français après
et outre cette première demande. Elle peut solliciter toutes les me-
sures nécessaires sur sa résidence, la garde de ses enfants, les pro-
visions alimentaires, etc. C'est bien là une suite de ce devoir de
protection reconnu, et il est bien mis en mouvement comme il est
invoqué par ce début d'instance en séparation de corps.
Il semble donc souverainement juste d'y approprier l'assistance
judiciaire, de lui donner l'étendue convenable pour pourvoir à tous
les incidents éveniuels sans nécessité d'un recours nouveau au Bureau
de Saint-Etienne. Et, d'autre part, la rédaction de la décision est de
nature, sous ce rapport, à entraîner des difficultés; on pourrait en
opposer à la femme Guminetto, dans tel ou tel cas, les restrictions ap-
parentes; mieux vaut, en somme, une autorisation sans restrictions
spéciales à la loi ; aux tribunaux d'en fixer la vraie portée dans le cours
des incidents, et par sa qualité d'étrangère.
Je propose donc au Bureau la réformation de la décision du Bureau
de Saiiit-Elienue du 30 juillet 1872, par la formule suivante :
Le Bureau prés la Cour d'appel de Lyon, en conformité du rapport
qui précèJe, réforme la décision du Bureau de Saint-Etienne, en ce
sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé sans limita-
tions spéciales à la femme Guminetto, mais dans la mesure fixée par
sa qualité d'étrangère. »
Le Bureau a adopté le? conclusions de ce rapport, et
statué dans les termes proposés parle rapporteur.
NoTK. — ("ompar. les art. 4198 et 4199 ci-dessus.
248 ( ART. 4202. )
ART. 4202.
TRIB. DE COMil. DE LA SEINE, 8 mai 1874.
1' JUGEMENT PAR DÉFAUT, TRIBUNAL DK COMMERCE. OPPOSITION, DÉ-
LAI.
2" EXPLOIT, SIGNIFICATION DE JUGEMENT, DOMICILE, ERREUR.
1° Le jugement par défaut rendu par un tribunal de com-
merce contre une partie qui, après avoir comparu, s'est abste-
nue de conclure, étantun jugement par défaut faute de plaider,
l'opposition dont il est Vobjet doit, à peine de déchéance, être
formée dans la huitaine de la. signification de ce jugement (C.
proc, 157, 436).
2° L'exploit de signification d'un jugement qui contient une
indication erronée du domicile du requérant, n'est pas nul,
si dans les actes de procédure antérieure ce domicile a été exac-
tement indiqué.
Et, lorsqu'il s'agit de la significaiion d'un jugement par
défaut, à plus forte raison le défaillant esi-il mal fondé à de-
mander la nullité de cette significaiion à raison de l'erreur
dont il s'agit, si, dans l'opposition qu'il a formée à ce juge-
ment, il a lui-même énoncé l'adresse exacte de la partie ad-
verse (C. proc, 61).
(Portails C. Picard). — Jugement.
Le Tribunal ; — Sur le premier moyen : — Attendu qu'à l'appui
de ce moyen, Portails soutient que l'opposition aux jugements de dé-
faut rendus par les tribunaux de commerce serait recevable sans ex-
ception et indistinctement jusqu'à l'exécution, aux termes de l'art. 138,
Cod. proc. civ.; que seul l'art. 157 limiterait la recevabilité de l'oppo-
sition à la huitaine de la signification; que l'art. 6-43, Cod. comm., se
référerait aux art. 156, lî8 et 159, Cod. proc. civ., et qu'il passe sous
silence l'art. 157, applicable seulement aux juridictions où il y a avoué
en cause; — Que l'art. (>43 snsvisé n'établirait aucune distinction entre
le cas oVi il y a absence de la partie défenderesse, ou présence avec
refus de défendre, soit par elle-même, soit par son mandataire; —
Qu'en conséquence, son opposition serait recevable comme ayant été
faite au moment de l'exécution du jugement conformément à l'art. 138,
Cod. proc. civ.;
Mais attendu qu'il est constant que l'art. 157 n'a pas été visé par le
( ART. 4202. ) 249
légisaleurdans l'art. Gi3,Cod. comm.,en raison de ce que la manière
de procéder devant la juridiction consulaire ne comporlait pas le mi-
nistère d'avoué ; que le principe édicté par l'art. 157 est nettement posé
pour la juridiction consulaire au titre XXV de la procédure devant les
tribunaux de commerce, puisque l'art. 436 porte que l'opposition ne
sera plus recevable après la huitaine de la signiflcation, et que cet ar-
ticle du Code n'aurait aucune raison d'exister s'il ne s'appliquait pas
à la juridiction spéciale devant laquelle le ministère d'avoué n'est pas
idiposé par la loi ; — Qu'il suit de là que ce premier moyen doit être
repoussé
Sur le second moyen : — Attendu que Portails soutient également
que la signification du jugement, faite à la date du vO août 1873, n'au-
rait pu faire courir les délais d'opposition qu'autant qu'elle aurait été
régulière et non entachée de nullité; que tout exploit, quel qu'en soit
l'objet, doit, à peine de nullité, contenir l'indication exacte du domicile
du requérant; que cette formalité est substantielle, qu'elle est une con-
dition essentielle à la validité de l'acte; — Que la signification du
20 août 1873, dont il est excipé, indique Picnrd comme demeurant
rue Saint-Honoré, n" 17; que cette indication est fausse; qu'en effet, le
n" 17 de la rue Sainte-Honoré n"exi.-te plus depuis cinq ans; que Picard
n'est pas connu dans ce quartier, auquel il est tout à fait étranger;
que cette indication erronée équivaut au défaut de mention de domi-
cile: — Qu'en conséquence, la signification siisvisée serait nulle et
(le nul effet, et que le délai pour former opposition n'ayant couru que
du jour de la tentative d'exécution, l'opposition, formée le 13 nov.1873,
devrait être déclarée recevable;
îlais attendu que, s'il est vrai que tout exploit d'ajournement doit,
aux termes de l'art. 01, Cod. proc. civ., contenir, sous peine de nul-
lité, les nom, profession et domicile du demandeur ; s'il y a lieu de
reconnaître que cette stipulation de la loi est indispensable pour per-
meltrf au défendeur de savoir exactement quelle est la personne qui
l'assigne et pour quelle cause, de manière à lui permettre de préparer
utilement ses moyens de défense, i! no saurait en être de môme, au
moins d'une manière absolue, pour la signification d'un jugement
qui a suivi tous les actes de procédure sur lesquels le domicile réel du
demandeur a été nettement indiqué :
Attendu que Portails est d'autunt moins fondé a s'appuyer si;r l'er-
reur de numéro qui a été commise sur la grosse du jugement du
10 juin 1873, pour demander la nullité de la signification, que l'oppo-
sition formée à sa requête le 13 nov. 1873, porte l'adresse exacte de
Picard, rue S.iint-'lonoré, n" 217, et qu'il fournit ainsi au tribunal la
preuve que, abstraction faite de l'indication di' domicile sur le juge-
ment, il connaissait personnellement le domicile réel de Picard, avec
lequel il était en procès depuis le 20 déc. 1813;
250 ( ART. 4202. )
Attendu, en outre, que le jugement du 41 juin 1873 portait dans ses
qualités, pour Picard, élection de domicile chez M" Delaloge, agréé, rue
des Jeûneurs, n" 42, et que l'exploit de signification du 20 août 1873
portait, pour Picard, élection de domicile chez Francart, huissier, rue
Montmartre, n" 133; qu'il eût été facile pour Portails, à défaut de l'a-
dresse exacte de Picard, de former opposition à l'un des deux domi-
ciles sus visés;
Attendu, enfin, que Portails ne saurait s'en prendre qu'à lui-même
d'avoir négligé d'user, dans la huitaine de la signification du jugement,
du droit absolu qu'il avait de former opposition, et d'avoir attendu la
tentative d'exécution pour prendre situation, fournissant ainsi à son
adversaire les éléments d'un déhat sur la procédure, dont l'issue pou-
vait enlever au tribunal le droit d'examiner le fond même du litige ;
Attendu que de tout ce qui précède, il résulte que le second moyen
doit être également repoussé ;
Et attendu que l'opposition au jugement de défaut, faute de conclure,
pris, le M juin 1873, par Picard contre Portails, n'a pas été formée
dans la huitaine de la signification dudit jugement ; qu'il y a lieu en
conséquence de la déclarer non recevable ;
Par ces motifs, déclare nul et de nul effet le jugement de défaut-
congé du 18 nov. 1873, rendu contre Picard, et, statuant par dispo-
sition nouvelle, déclare non recevable l'opposition formée par Por-
tails au jugement de défaut, faute de conclure, piis contre lui par
Picard à la date du 11 juin 1873; ordonne, en conséquence, que ce
jugement continuera à être exécuté selon sa forme et teneur, nonob-
stant ladite opposition, etc.
Note. — Le premier point est constant en jurisprudence. V.
Lyon, 28 déc. 1872, suprà, p. 57, et le renvoi à la suite.
Sur le second point, V. la note jointe à un arrêt de la Cour
de Bordeaux du 2 fév. 1871 (/. Ac, t. 96, p. 402).— V. aussi
Trib. d'Anvers, 16 nov. 1872, ci-après, et les indications ac-
compagnant cette décision. V. encore Cass., 12 nov. 1873,
supra, p. 235.
( ART. 4203. ) 251
ART. 4203.
TRIB. CIV. D'ANVERS, 16 nov. 1872.
1" EXPLOIT, SIGNIFICATION UE JUGEMENT, DATE, MENTION INSUFFISANTE,
ÉQUIPOLLENT.
'•1' E>QUÊTE, NULLITÉ, NOUVELLE ENQUÊTE, SÉPARATION DE CORPS,
TÉMOINS NOUVEAUX, CONIUE-ENQUÊTE.
1° L'exploit contenant signification d^ un jugement à partie
est nul, à raison de V omission faite sur la copie du mois dans
la date de cette signification, encore bien, d'une part, que le
mois soit indiqué sur Voiiqinal, et, d'autre part, que l'omis-
sion de la copie aurait pu être réparée à l'aide des énoncialions
de l'acte contenant signification d'ovoué à avoué dont il a été
également donné copie (C. proc, 61, 147 et 155).
2° La disposition de fart. 293, C. pror.., qui interdit de re-
commencer l'enquête déclarée nulle par la faute de f avoué ou
de l'huissier, ne s applique pas aux causes où l'ordre public est
intéressé, et notamment en matière de séparation de corps.
La partie dont l'enquête a été annulée ne peut, lorsque cette
enquête est recommencée, faire entendre de nouveaux témoins.
Dans ce cas, la partie adverse est recevable à procéder à une
contre-enquête.
(Moller 6'. MoUer.) — Jugement.
Le Tribunal; — .attendu que la femme Moller a régulièrement
fiit. opposition à un jugement rendu par ce tribunal le 10 août der-
nier, lequel prononce par déf;iut, au profit de son mari Joseph Moller,
la séparation de corps et de biens, et qu'elle fonde son opposition sur
ce que le jugement du 10 février ordonnant l'enquête ne lui a jamais
éié notifié, puisque l'on ne peut considérer comme signification va-
lable certain acte de l'huissier Fréderickx, portant seulement pour
date : l'an 1«72, le 20 ; que dès lors les procès-verbaux de l'enquête et
tout ce qui s'en est suivi en l'absence de la défenderesse, aujourd'hui
demanderesse sur upposiiioii, sont nuls et sans effet ;
Attendu qu'il est incontestable que l'acte dont il s'agit, fait en
vertu de l'art. 135, 0. proc. civ., doit être un véritable exploit et
contenir, au prescrit de l'art. 01, la mention du jour, du mois
et de l'année, le tout à pidno de nullité; — Attendu que l'acte en
question omet le mois , qu'étant de celte fa<;on nul, il n'a pu faire
courir le délai prévu pur l'art. 2u7, C.proc; que l'enquôtequi a suivi
25'2 ART. 4203. )
et à laquelle la demanderesse sur opposition n'a pu ni dû prendre
pnrt, est donc sans validité, de la même manière que si elle eût été
commencée sans signification préalable du jugement qui l'a ordonnée;
Attendu que le demandeur sur opposition argumente en vain de ce
que la date du mois se rencontre «ians l'original, et de ce que la de-
manderesse a pu découvrir par le rapprochement de l'exploit avec l'acte
d'avoué qui le i)récède, que la date se rapportait au 29 juin, puisqu'on
matière d'exploit, la copie donnée à l'assigné tient la place de l'origi-
nal , que c'est son titre qui seul peut l'obliger dans l'ignorance des
énonciations portées à l'original, ei que la nullité résultant du défaut
de date, ne saurait être couverte par des énonciations équivalentes,
que si ces dernières se trouvent dans l'acte même :
Attendu que les procès-verbaux d'enquête et tout ce qui a suivi
étant nuls, et les parties se trouvant dans l'état ou elles étaient avant
la prétendue signification du 29 juin, il reste à examiner si, con.
tnnrement à l'art. 293. Cod. proc, l'enquête directe peut être
recommencée et s'il peut être procédé à l'enquête contraire ; —
Attendu à cet égard que si l'art. 293 règle incontestablement les causes
dans lesquelles se débattent des questions d'intérêt matériel, il ne sau-
rait s'appliquer à des questions d'état qui intéressent l'ordre public et
qui ne sont pas appréciables en dommages-intérêts, quelque élevés
qu'on les suppose; que si l'on en jugeait autrement, il suffirait de su-
borner un officier public pour mettre une action au néant ;
Attendu que si l'enquête, dans laquelle le demandeur primitif ne
pourra évidemment faire entendre de nouveaux témoins, peut être re-
coiimiencée dans l'espèce, il est évident que la défenderesse primitive
pourra faire procéder à la contre-enquête ;
Attendu que la nullité de la prétendue notification doit être imputée
à l'inattention et à la ftmte de l'huissier Frédérickx, mais qu'aucune
des parties n'a pris des conclusions contre lui ;
Par ces motifs, déclare h demanderesse recevable en son opposi-
tion, et, statuant sur cette opposition, déclare nul l'acte prémen-
lionné ayant pour objet la notification du jugement ordonnant l'en-
quête qui y a succédé; annule de même le jugement qui a prononcé
la séparation de corps et de biens : dit pour droit que le jugement or-
donnant l'enquête sera de nouveau signifié, et qu'il sera procédé de-
vant M. le juge commis, tant à laconire-enquête qu'à l'enquête directe,
dyns laquelle il ne sera pas entendu d'autres témoins que ceux qui
ont déjà déposé; condamne le défendeur à tous les dépens faits depuis
la prétendue notification du 29 juin, libre à lui d'exercer son recours
contre l'huissier Frédérickx.
Note. — 11 est constant que les erreurs ou omissions que
contient un exploit peuvent être réparées parles autres éuon-
( ART. 4203. ) 253
oiations de cet exploit. V. notamment Chambéry, 3 avr. 1865,
et Cass., 29 août 1865 (/. Av., t. 90, p. 293. et t. 91, p. 176),
qui appliquent spécialement ce principe à l'omission du mois
dans la date. — Mais la réparation de ces erreurs ou omissions
peut-elle être faite à l'aide des énonciations que renferme un
autre acte dont il est donné copie en tête de celle de l'exploit ?
L'affirmative a été consacrée par notre jurisprudence, con-
trairement à ce que décide le jugement ci-dessus du tribunal
d'Anvers. V. Cass., 20 avr. 1868, Nancy, 10 déc. 1868 (/. Av.,
t. 9?, p. 331, et t. 04, p. 207), et autres décisions indiquées à
la suite. — Quant à la règle que, la copie d'un exploit tenant
lieu d'original pour le défendeur, l'omission (de la date, par
exemple) que contient la copie, emporte nullité, malgré la
régularité de l'original, quant à celte règle, disons-nous, elle
est constante. V. l'arrêt cité plus haut de la Gourde Chambéry
du 3 avr. 1865, et les indications qui y sont jointes.
La question de savoir si la prohibition de recommencer l'en-
quête déclarée nulle par la faute de l'avoué ou de l'huissier,
reçoit exception dans les causes où l'ordre public est intéressé
et notamment en matière de séparation de corps, est assuré-
ment fort délicate, et la jurisprudence l'a résolue diversement.
V. pour l'affirmalive Caen, 24 avr. 1839 (/. Av., t. 57, p. 484) j
Dijon, 29 mai 1845 (/a., t. 71, p. 421); — pour la négative.
Douai, 13 mars 1869 (J. Av., t. 94, p. 491). Toutefois les au-
teurs se prononcent en faveur de la première opinion. V.
Tbomine-Desmazures, t. l*"^, p. 494; Chauveau sur Carré, t. 3,
quest. 1136 bis; Dalloz, Répart., V Enquête, n"* 445 et 446;
Kodière, Paoc. civ., t. 2, p. 156; Bonnier, Preuves, n» 174. —
Du reste, l'arrêt précité de la Cour de Douai admet qu'après la
nullité de l'enquête, le juge peut ordonner d'office la preuve
des faits propres à éclairer sa religion. Sur ce point, V. aussi
Lyon, 16 août 1861 (/. Av., t. 88, p. 26!), et l'observ. 2" sur
cet arrêt.
Il est à peu près universellement admis que, dans le cas où
l'enquête nulle est recommencée, la partie ne peut faire en-
tendre de nouveaux témoins. V. Carré et Chauveau, quest.
1 131 ; Dalloz, n' 443, et autorités citées par eux.
Les auteurs enseignent aussi généralement que la partie
adverse de celle dont l'enquête a été annulée, ne peut faire
une contre-enquête. V. Carré et Chauveau, quest. 1134;
BoDcenne, Théor. de la pror. civ., t. 4, p- 318; llodière, t. 2,
p. 154. V. néanmoins en faveur de l'opinion contraire, qu'a-
dopte le jugement rapporté ci-dessus, Demiau-Crouzilhac,
p. 216. V. aussi Dalloz, n" 444.
254 ( ART. 4204. )
ART. 4204.
TRIB. CIV. DE GAND, 7 août 1871.
AVOUÉ d'appel, restitution de PrÈCES, FRAIS, CONDITIONS DE
PAIEMENT, COMPÉTENCE.
Ce nesL pas devant le tribunal du domicile d'un avoué près
une Cour d'appel, mais devant la Cour d'appel elle-même^ que
doit être portée la demande formée par une partie contre cet
avoué en restitution de pièces, ainsi que dans l'objet de faire
statuer sur les conditions quelle met au paiement des frais
par elle dus à cemême avoué (C. proc, 60).
(Crub C. M« Fierens), — Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu que M" Ernest Fierens a occupé pour le
demandeur;, comme avoué, devant la Cour d'appel de Gand, dans cer-
taine instance dirigée contre les nommés Anne De Clercq, Julie Aii-
seew et consorts, intimés, instance terminée par arrêt de cette Cour,
du 23 février 1871 ;
Attendu que le demandeur, par exploit introductif d'instance de
l'huissier Van l.okeren, à Gand, en date du lo mai dernier, réclame
dudil avoué d'appel « la restitution du dossier de ce procès, se rap-
portant aux diverses procédures poursuivies k la requête de lui de-
mandeur, tant devant le tribunal de Bruges, que devant la Cour d'ap-
pel, y compris notamment l'original portant règlement des qualités
de l'arrêt, l'acte de signification d'icelui à l'avoué des intimés, et la
grosse de l'arrêt pour le cas où elle aurait été commandée; » —
Que, par le même exploit introductif, le demandeur, tout en soute-
nant que ledit avoué n'avait aucun droit de rétention sur ces pièces
en garantie du paiement de ses frais et honoraires, par la raison que
son client avait été admis au bénéfice de la procédure gratuite dans
ces instances, a néanmoins offert (labialement, il est vrai), au même
avoué, ici défendeur, de lui payer ses frais et honoraires, mais en lui
imposant des conditions que cet avoué n'a pas cru pouvoir accepter;
— Que le demandeur vient ainsi soumettre au tribunal du domicile
de l'avoué un débat sur le droit de rétention du dossier de l'affaire
qu'aurait ou n'aurait pas cet avoué d'appel, qui a été chargé d'occuper
devant la Cour pour le demandeur ; — Qu'il porte devant ce tribunal
le débit sur la condition qu'il met au paiement des frais et honoraires
dus à cet officier ministériel, savoir: qu'il n'offre de lui faire ce paie-
( ART. Zi20'i. ) 255
ment que sous condition de restitution des sommes ainsi payées, au
cas où l'exécution de l'arrêt n'en ferait point récupérer les avances sur
la partie qui a succombé devant la Cour ;
Attendu que le défendeur soutient, de son côté, que le tribunal de
son domicile est incompétent pour connaître d'une action ainsi libellée,
et que cette connaissance ne peut appartenir qu'à la Cour, non-seule-
ment pour ce qui concerne les frais dus à l'avoué dans l'instance qui
a ventilé devant elle, mais encore au sujet des questions qui s'y rat-
tachent inséparablement, notamment à la restitution des pièces et aux
conditions mises à ce paiement par le demandeur ;
Attendu, sur le débat ainsi établi, que d'après l'art. 60^ C. proc.
civ., c'est devant les magistrats devant lesquels l'instance a ventilé,
qui a donné lieu aux frais, que doivent être portées les difficultés qui
se rattachent au paiement de ces frais, à la validité des conditions que
l'on veut y opposer, et au droit de l'avoué, jusqu'au paiement de ses
frais, de retenir le dossier qu'on lui réclame de l'instance dans laquelle
il a occupé, droit de rétention des pièces qui constitue souvent le seul
gage des frais dont l'avoué a fait l'avance ou dont il reste responsable;
— Que l'attribution spéciale de la connaissance de ces demandes que
perte Fart. fiO susvis'?, est basée sur ce que ces officiers ministériels
remplissent un ministère obligé et une mission légale, et sont, à raison
de leur» ibnctions, placé? sous la discipline des magistrats devant
lesquels ils exercent leur ministère; que ce sont ces magistrats qui
sontplusàmême que tous autres d'apprécier, comme ici, le mérite de
ces demandes, vu l'étroite liaison qui existe entre la rétention de ces
pièces et la question des frais et dépens faits devant ces magistrats,
lesquels seuls jugent si, dans l'exercice ofliciel de leur ministère, les
avoués se sont renfermés dans les limites légales ; — Que ces limites
seront d'autant mieux observées par les officiers ministériels, quand
ces demandes seront portées devant ceux dans la dépendance, sous
l'inspection et sous la protection desquels la loi les a placés; — Que
la loi a voulu que, pour sa demande et celles qui s'y rattachent inti-
mement, l'oflicier ministériel restât en face de son juge spécial, afin
d'obtenir de celui qui l'a vu ainsi à l'œuvre et a eu à apprécier ses
agissements, la juste protection à laquelle il a droit, ou afin d'en rece-
voir la censure qu'il aurait pu encourir; — Que toutes ces raisons, qui
ont fait admettre, pour l'action en paiement de la part des avoués, la
compétence exclusive du tribunal ou de la Cour devant laquelle le
prucès a existé et les frais ont été faits, conservent leur empire pour
les actions à exercer contre l'avoué en cette qualité et par suite de
l'emploi qui a été fait de son ministère, soit à loccasion de ces frais
et devoirs, soit au sujet des questions de restitution des pièces moyen-
nant paiemeni de ces frais, soit enfin au sujet du débat sur Ls con-
ditions auxquelles ce paiement serait subordonné, débat que le de-
?M { ART. hlOh )
mandeur aurait ainsi inséparablement joint au\ difûcultés soulevées
p;ir lui sur le droit de rétention des pièces par l'avoué; — Qu'il ré-
sulte de tout ce qui précède que h demande a été, dans l'espèce, in-
ronipétemment portée devant ce tribunal ;
Par ces motifs, se déclare incompétent pour connaître di" la pré-
sente demande, etc.
ART. 420S.
DIJOX (I"- eu ), 18 juill. 1873.
DEGRÉS DE JURIDICTION, SAISIE CONSERVATOIRE, REVENDICATION, APPEL.
Le jugement rtndu sur la demande d'un tiers en revendica-
tion d'objets mobiliers frappés d'une saisie conservatoire et
dont la iaieur est indéterminée, est en premier ressort et con-
séquemment susceptible d'appel (L. 11 avril 1838, art. r"").
(Lacoste G. Couriol). — arrêt.
l-A CotR ; — Sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel ; — Con-
sidérant que l'opposition formée par la dame Couriol à la saisie
conservatoire pratiquée sur son mari par l'appelant, le sieur Lacoste,
n'avait pas pour objet de contester la créance de 711 fr. 80 c, de
celui-ci ni dans son chiffre, ni dans sa sincérité ou sa validité ; —
Qu'elle avait uniquement pour but de faire prononcer la nullité de la
saisie comme frappant des objets mobiliers lui appartenant en propre ;
— Que la valeur de ces objets étant indéterminée, le jugement qui a
statué sur cette opposition n"a pu être rendu qu'en premier ressort;
— Que c'est à tort que le tribunal a déclaré le contraire, et que la fin
de iiou-rtcevoir doit être écartée ; — Par cps motifs, sans s'yrrèter à
la fin de non-ncevoir, etc.
Note. — La jurisprudence s'est déjà prononcée en ce sens
en matière de saisie-exécution et de saisie-brandon. V. Melz,
17 mars 1858 {J.Av., t. 84, p. 119); Bordeaux, U juill. 1870
(Id., t. 96, p. 64), et les indications jointes àce dernier arrêt.
Lei administrateur! -gérantt : Cosse, Marchal et Billard.
Paris. — Imprimerie J. Humaine, r. Christine, 2.
( ART. 4206. ) 257
QUESTIONS
ART. 4206.
I. AVOUÉ, HONORAIRES EXTRAORDINAIRES, TAXE,
L'avoué doit-il, sur la demande de son client, soumettre à
la taxe les honoraires extraordinaires qu'il réclame pour le
déplacement et le surcroît de travail que lui a occasionnés
Vaffaire dont ce client l'a chargé?
L'avoué ne peut réclamer des honoraires extraordinaires en
vue de suppléer à l'insuffisance des émoluments alloués par
le tarif pour les actes de son ministère; il n'est fondé à en
exiger qu'à raison des travaux qu'il a accomplis ou des soins
auxquels il s'est livré en dehors des obligations attachées à
ses fonctions, et en exécution d'un mandat exprès ou tacite.
La jurisprudence et les auteurs sont formels sur ce point. V.
notamment Cass. 5 janv. 1869 et pr iev. 1S70 (J. Av., t. 94,
p. 182, et t. 95, p. 205); Paris, 13 mars 1869 (Id., t. 94, p.
184); Bordeaux, 18 janv. 1872 {Id., t. 97, p. 257); Trib. de la
Seine, 27 avr. 1872 {Tbid., p. 213); Ghauveau, Comment, du
Tarif, t. 1", n. 116; Boucher d'Argis, Nouv. Dict. de la Taxe,
V Honoraires.
Ce n'est donc que comme mandataire ou negotiorum ges:or
que l'avoué a, en pareil cas, action contre son client; et il ne
peut, dès lors, être question de taxe. Le montant des hono-
raires extraordinaires doit être débattu entre l'avoué et le
client, et, en cas de contestation, c'est au tribunal saisi de la
demande en paiement de ces honoraires à en arbitrer le
chiffre.
Seulement, avant d'en venir à l'exercice d'une action judi-
ciaire, l'avoué fera bien de demander à la chambre de fixer
elle-même la somme qu'il est en droit de réclamer à titre
d'honoraires extraordinaires. Le plus souvent cette appré-
ciation de la chambre sera acceptée par le client, et si elle
ne l'est pas, elle sera vraisemblablement maintenue par le
tribunal. — Telle est la voie suivie par les avoués près le
tribunal de la Seine.
T. xv.--3'= s. 19
258 ( ART. 4507, )
ART. 4207.
ii. office, avoué, vendeur, frais non soldés, état, droit
d'articles.
Le tiendeur d'un office d'avoué peut-il s'attribuer le droit
de \0 centimes par article sur les états de frais dressés par lui
da7is les affaires dont les dépnis ne se trouvaient pas suidés
au moment de Ventrée en fonctions du cessionnaire?
Cette question ne paraît pas avoir été jusqu'ici résolue par
la jurisprudence ni par les auteurs. Tout le monde admet
bien que le vendeur d'un office, et spécialement d'un office
d'avoué, a le droit d'exiger de son successeur la communica-
tion des dossiers des affaires non réglées, afin de pouvoir
opérer le recouvrement des frais qui lui restent dus dans ces
alîaires (V. Paris, 11 avr. 1845, J. Av.,\. 72, p. G39; Trib. de
Chûteauroux, 31 janv. 1853, Jd., t. 78, p. 216; Courges, 30
Dov. 1S53, Id., t. 79, p. 268; Rennes, 4 fév. 1870, Jd., t. 96,
p. 305; Dissertation de Chauveau, J. Av., t. 72, p. 636 et
639). ftlais ce droit va-t-il, pour le cédant d'un office d'avoué,
jusqu'à s'attribuer l'émolument de 10 centimes par article
que le 2^ décret du 16 lev. .1807 alloue à l'avoué pour l'état
des dépens en matière ordinaire?
Ici, des distinctions nous paraissent indispensables.
S'il s'agit d'affaires qui, bien que non encore réglées, se
trouvaient terminées lors de la cession de l'office, et dont les
états de frais avaient été déjà préparés par le cédant pendant
qu'il était encore en fonctions, nul doute que le droit d'articles
n'appartienne à ce dernier, alors même que les états ne se-
raient présentés à la taxe qu'après l'entrée en fonctions de
son successeur.
Si, au contraire, il s'agit d'affaires courantes, c'est-à-dire
d'affaires qui n'étaient que commencées au moment de la ces-
sion et qui ont dû être terminées par le nouveau titulaire, la
nature des choses veut que celui-ci dresse l'état général des
frais faits tant avant que depuis sa prestation de serment, et
qu'il per<;oive intégralement le droit d'articles, qui est la juste
rémunération du travail exigé par la préparation de cet état
de frais. — Et nous appliquerions la même solution au cas où
le nouveau titulaire aurait dressé l'état des dépens dus à son
prédécesseur dans des affaires terminées au moment de la
cession.
( ART. i20S. ) 259
Mais est-ce à dire que le cédant de l'office ne pnissp, rigou-
reusement, se refuser à laisser dresser par le cessionnaire les
étals des frais qui lui sont dus soit dans les aiïaires terminées
avant la cession, soit dans ics affaires courantes? Nous ne
saurions aller jusque-là, et nous pensons que rancicn avoué
qui élève celle prétention ne méconnail que ks convenances
et l'usage généralement suivi, — Seulement, nous n'admet-
tons point qu'il puisse comprendre dans les étals dressés p;u-
lui depuis la cessation de ses fonctions l'émolument de 10
centimes par article, lequf 1 est accordé à l'avoué en exercice,
et non h celui qui ne peut plus postuler, el qui n'a-iit désor-
mais que comme un créancier ordinaire : pour lui, le droit à
obtenir des émoluments a pris fin en même temps que l'exer-
cice de ses fonctions.— Dès lors, en usant de la faculté qu'on
est obligé de lui reconnaître, il fait perdre à son successeur le
droit d'articles pour les frais antérieurs k la cession de l'ofGce,
sans en profiter lui-même; ce qui rend le procédé doublement
condamnable. Summum jus, summa injuria.
ART. 420S.
III. Atovê, fràts et dépens : — 1' matière; sommaire, sigmeica-
TION «E QUALITÉS ET DE JUGEMENT A AVOUÉ, DROIT DE COPIE; —
2" SLREKCHÈRE, CLIENTS MULTIPLES, ÉTATS DE FR\IS DISTINCTS.
V En mafirre. sommairr, rst-il du à l'oxoué. qui Ihe un
jugemint contradictoire un émolument pour la copie tant des
qualités que du jugement signifiés à l'acoué de Vautre partie
en cause ?
2° L'avoué qui, dans une procédure de surenchère après
rente ftjir licitatinn, occupe tout à la fois pour Us colicilants,
pour le surenchérisseur et pour l'adjudicataire furtnché.ri,
ou qui, dans ttne procédure de surenchère après aliénation
volontaire, occupe en même temps pour le rendfur et pour
l'arqucreur surenchéri, peut-il faire autant d'états de fraia
qu il a de clients, et comprendre dans chacun de ces états un
droit d'obtention de jugement dp validité de surenchère, une
tacation à prendre c<nnmunication du cahier des charges et
une tacation à l'adjudication?
r* Quelques magistrats taxaleurs, se fondant sur le texte
du § 12 de l'art. b7 du tarif, persistent à résoudre négative-
ment la première question ci-dessus, malgré la sanction donnée
260 C ART. 4208. )
à l'interprélalion contraire par la jurisprudence constante de la
Cour de cassation. — Sans doute, à n'examiner le § précité
de l'art. 67 qu'au point de vue littéral, on serait disposé à
admettre qu'en matière sommaire, l'avoué qui lève un juge-
ment conlradicloire n'a droit, tant pour l'original des qualités
que pour la copie de ces qualités et du jugement lui-même,
qu'au quart de l'émolument accordé pour l'obtention du juge-
ment, puisque lart. 67, après avoir déterminé de cette façon,
dans ce même § 1:2, l'honoraire dû à l'avoué pour dressé des qua-
lités et de signification du jugement à avoué, n'alloue aucun
droit particulier pour copie des qualités cl du jugement, et
qu'il déclare, dans son § 18, qu'il ne pourra être passé, pour
aucun acte et sous aucun prétexte, aucun autre honoraire
que ceux fixés par ses diverses dispositions. — Et celte ma-
nière étroite d'expliquer le | 12 de l'art. 67 a élé adoptée par
diverses décisions et par le plus grand nombre des auteurs.
V. Trib. de Caen, 5 avr. 1838 {J. Av., t. 54, p. 184)j Bourges,
20 janv. 1855 iTd., t. 80, p. 388); Orléans, 22 juill, 1856 (/d.,
t. 81, p. 531); Boucher dArgis, Dictionn. raisonn- de la Taxe,
1" édit., p. 49, u. 61, et 2*= édit., p. 81, n. 64; Sudraud-De-
sisles, Man. du jug. taxât., p. 109; Rivoire, Dictionn. du,
tarif, p. 320, n. 48 ; Chauveau, Comment, du Tarif, 1" édit.,
t. 1*% p. 478, n. 88; Bioche, Journ. deproc, t. 1, p. 551.
Mais ce ne saurait être là une solution satisfaisante pour
ceux qui, ne se contentant point d'interroger la lettre, d'ail-
leurs ici assez obscure, du tarif, en recherchent l'esprit, et ne
peuvent supposer qu'il ait voulu consacrer une injustice. Aussi
voit-on la Cour de cassation, dans de nombreux arrêts, donner
au § 12 de l'art. 67 un sens moins absolu, et puiser dans les
art. 88 et 89 des règles permettant de compléter d'une façon
très-nalurelle et très-logique la disposition manifestement in-
suffisante de ce paragraphe. « Atlendu, dit la Cour suprême,
que le droit alloué en matière sommaire par l'art. 67 (| 12)
du tarif à l'avoué qui lève le jugement, pour dressé des qua-
lités et de la signification de cejugement, ne s'applique qu'au
dressé de l'original des qualités et de la signification du juge-
ment; que ce droit ne comprend pas celui dû pour les copies
a signifier, soit desdites qualités, soit dudit jugement ; — At-
tendu d'ailleurs que le même arlicle alloue à l'avoué tous ses
déboursés (| 18); — Qu'il est incontestable que les copies des
qualités et du jugement comportent des déboursés ; — Qu'en
effet les sommes allouées à ce litre par les art. 88 et 69 du
même tarif, loin d'offrir le caractère particulier et exclusif
d'émolument, ne sont, à bien considérer le fond même des
choses, que le remboursement à forfait de déboursés effectifs;
— Attendu que les déboursés sont les mêmes en matière ordi-
( ART. 4208. ) 261
naire et en matière sommaire; — Attendu enfin que les
art. 88 et 89 précités posent une règle générale et sont appli-
cables dans tous les cas ; qu'il n'en pourrait être autrement
sans placer l'avoué qui occupe en matière sommaire dans une
situation telle que souvent il ne serait même pas couvert de
ses avances, ce qui esl inadmissible »
Ces motifs, si juridiques et si équitables tout à la fois, que
nous détachons d'un arrêt du 16 déc. 1857 (/. Av., t. 83,
p. 121), se retrouvent, en termes à peu près identiques, dans
toutes les décisions que la Cour de cassation a rendues sur le
point qui nous occupe. V. Cass. C juin 1S37 (/. siv., t. 53,
p. 667); 1" mars 1841 {Id., t. 60, p. 7k); 19 janv. 1842 (Id.,
t. 63, p. 405); 1" mars 1854 (Id., t. 79, p. 303), Ils sont tel-
lement péremptoires, qu'ils ont déterminé la Cour d'Orléans
et M. Chauveau à abandonner l'opinion contraire qu'ils avaient
d'abord admise, comme nous l'avons indiqué plus haut. V. en
eiïet Orléans, 15 déc. 1858 (J. Av., t. 84, p. 487); Chauveau,
Comment, du Tar., 2* édit., t. 1", p. 637. — V. aussi conf.,
Paris, 7 juin 1867 (/. Av., t. 97, p. 433); N. Carré, Taxe en
mat. civ., p. 37 etsuiv,, n"2l et 27; Dalloz, Répert., \'^ Frais
el dépens, n^ 193 ; Bonnesseur, Man. de la taxe, V^ édit.,
p. 81, no 12, et 2^ édit., p. 112, 14*= quest.; Calmètes, Résumé
de jurisp. sur la taxe, p. 8, n^ 6.
2° Il est de principe incontestable que l'avoué qui occupe
pour plusieurs parties ayant des intérêts distincts, quoique
non opposés, a le droit d'établir pour chacune d'elles un dos-
sier particulier et un état de frais séparé. V. Amiens, 24 août
1825 (y. Av., t. 30, p. 317) ; Nancy, 6 janv. 18^3 {Id., t. 82,
p. 564); Grenoble, 3 mars 1861 (Id., t. 86, p. 221); Gand,
16 nov. 1871 {Id., t. 97, p. 67)-, Boucher d'Argis, l-^*^ édit.,
p. 179, et 2'' édit., p. 29i; Chauveau, V édit., t. 2, p. 91, et
2'^' édit., t. 2, n. 26H et 2712. Il n'en serait autrement que si
les diverses parties qu'il représente l'avaient chargé d'occuper
pour elles collectivement (Nancy, 6 janv. 18ï3, précité; Liège,
7 fcv. 1852 J. Av., t. 7rf, p. 49ô), ou si, occupant à la l'ois
pour les demandeurs et les défendeurs, il pouvait être consi-
déré comme ayant simulé une procédure contentieuse afin
d'obtenir les bénéfices d'un débat contradictoire qui n'existe-
rait pas en réalité (Trib. de Saint-Sever, 12 nov. 1856,./. Av.,
t. 82, p. 563).
M. Boucher d'Argis apporte, il est vrai, une autre restric-
tion au principe ([ue nous venons de rappeler, et il enseigne
que, quoique l'avoué ait le droit de diviser sa procédure, il
doit réi)arlir entre ses diflérents clients les émoluments des
actes qui leur sont communs, tels que les droits d'assistance
à l'audience, d'obtention de jugement, etc. Celte répartition
26î2 ART. 4209. )
devrait avoir lieu, en effet, si tous les clients de l'avoué avaient
un intérêt semblable. Mais, dans le cas contraire, pourquoi
refuserait-on à l'avoué le bénéfice d'émoluraenls que les pai;-
ties auraient payés à d'aulres avoués, s'il ne les avait pas re-
présentées toutes lui-même ? Ce cumul des émoluraenls n'est-
il pasjuslifié d'ailleurs par l'augmentation de la peine, delà
perle de temps et de la responsabilité imposée en pareil cas à
l'avoué?
Ceci établi, il n'y a plus qu'à rechercber si, d ms les hypo-
thèses sur lesquelles nous sommes consulté, les diiïérerits
clients de l'avoué ont des intérêts semblables, des intérêts
opposés ou des intérêts qui, sans être contraires, sont néan-
moins dislincls. Or, dans une procédure de surenchère après
vente sur licitalion, nous comprenons bien que le même avoué
occupe pour les colicilanls et pour le surenchérisseur, dont
les intérêts, essentiellement dislincls, peuvent n'être pas
contraires, et ici la division des dossiers cl le cumul des émo-
luments nous semblent parfaitement légilimes. Mais nous n'ud-
nietlons pas que cet avoué représente en même leo'\ps l'adju-
dicataire surenchéri, dont les intérêts sont évidemment oppo-
sés à ceux du surenchérisseur, s'ils ne le sont pasiiussi ù ceux
des colieitants. — Dans une procédure de surenchère sur
aliénation volontaire, nous regardons encore comme coiiliaires
les intérêts du vendeur et ceux de l'acquéreur surenchéri,
puisque l'éviction résultant de la surenchère autorise ce dei-
nier à exercer un recours en garantie contre le vendeur (V.
Dalioz, Répert., v» Vente, n. 828, et autres autorités citées
ibid.); et dès lors nous ne saurions non plus admettre que
le même avoué puisse représenter ces deux parties.
ART. 4209.
IV. REPRISE d'instance, JUGEMENT PAR DÉFAUT, PROFIT-JOINT.
Lorsque de deux ou plusieurs parties assignées en reprise
d'instance l'une ne comparaît pas, y a-tillieu à jugement par
défaut profil-joint et à réassignation de la partie défaillante,
conformément à l'art. 153, C. proc?
C'est là une question extrêmement controversée, tant en
jurisprudence que parmi les auteurs. Pour écarter l'applica-
tion de Tari. 153, C, proc, en matière de reprise d'instance,
on dit que le législateur a établi, dans le titre XVII du livre II
( ART. 4209. j 263
de ce Code, des règles particulières qui se suffisent à elles-
mêmes, et qu'un emprunt à l'art. 153 est ici d'autant moins
nécessaire, que, le jugement à intervenir ne devant pas por-
ter sur le fond, la contrariété de décisions que cet article a
pour but de préve-nir n'est point à redouter. V. en ce sens,
Demiau-Crouzilhac, Explic. Cad, proc. cii\, p. 2G3; Tho-
inine-Desmazures, Comment. Cod. proc. civ., t. l,p. 555;
Carré et Chauveau, Lois de la proc. civ., quest. 1292; Mont-
pellier, 28 juin 18U (/. Av., t. 67, p. 512); Bordeaux, 7
juin 1850 (ld.,l. 76, p. 409; D. p. 52. 2. 165); Caen, 15 janv.
1851 {J. Av., t. 76, p. 527).
L'opinion contraire nous semble plus juridique. L'art. 153,
C. proc, pose incontestablement un principe général qui doit
réfléchir même sur les procédures spéciales, lorsque son ap-
plication n'est pas incompatible avec celle des règles propres
à celles-ci. Or, est-il permis de prétendre qu'il y ait incom-
patibilité entre la formalité du profit-joint et les formalités
que prescrivent les art. 34'» à 351, C proc, dans le cas de
défaut d'une partie assignée en reprise d'instance? Il est évi-
dent que ces articles ne prévoient pas l'hypothèse à laquelle
s'applique l'ait. 153, mais uniquement celle où il n'y a qu un
seul défendeur. Pour la première de ces hypothèses, on ne
saurait, selon nous, douter qu'ils s'en réfèrent au principe gé-
néral, que leurs termes n'excluent en aucune façon, et dont
l'application peut avoir, dans ce cas même, son utilité; car
la contrariété de ju^^emenis, qui nest pas à craindre sur le
fond, est possible sur l'incident lui-même, comme si, par exem-
ple, le défaillant présentait et faisait admettre, sur son oppo-
sition, un moyen que le comparant aurait négligé de faire
valoir, et qui entraînerait la nullité de l'assignation en reprise
d'instance. — V. à l'appui de cette interprétation, Favart de
Langlade, liépert. de légi$L, t. 4, p. 883, n. 4; Rodière,
Comfjét. et proc. civ., t. 2, p. 239; Bourbeau, conlin. deBon-
cenne, Théor. de la proc. civ., t. 5, p. 238; Bioche, Dict. de
proc, v*^ Reprise d'tnblaace, n. 98; ï'Encyclopéd. des huiss.,
eod. yo, n. 30; Dalioz, liépert , eod. v% n. 105, et vo Jugem.
par déf'., n. 6i; Bordeaux, 4 fév. 1829 (Journ. de la C de
Bord., t. 4, p. 90) et 31 juill. 1833 {J. Av., t. 46, p. 151);
Montpellier, 20 avr. 1842 (D.p,42. 2.245).
26i ( ART. .V210. )
ART. 4210.
V. — SAISIE-ARRÊT, TRANSPORT DE CRÉANCE, NOTIFICATION, SIMULTA-
NÉITÉ, CONCURRENCE.
Dans le cas où une saisie-arrêt et la notification d'un trans-
port de créance ont eu lieu le même jour, sans qu'aucun de ces
deux actes mentionne Vheure à laquelle il a été fait, le cession-
naire a-t-il la priorité sur le saisissant, ou bien viennent-ils
tous les deux en concurrence sur la somme cédée et saisie-
arrêlée ?
II ne saurait y avoir de doute que lorsqu'une saisie-arrêt et
la notification d'un transport de créance ont lieu le même
jour, sans indication de l'heure dans l'un ni dans l'autre ex-
ploit, aucune cause de préférence n'existe en faveur du ces-
sionnaire- sa situation est identique à celle du saisissant, et
ce dernier doit conséquemment venir en concurrence avec lui.
C'est ce qu'a décidé un arrêt de la Cour de Paris du 26 avr.
1822 (/. Av., t. 24, p. 123), et ce qu'enseignent les auteurs.
V. Duvergier, Vente, t. 2, n. 203 ^ Roger, Saisie-arrêt, n. 213;
Dalloz, Répert.,y° Vente, n. 1763; Deffaux etHarel, Encyclop.
des Huiss,, \'° Transport-cession, n. iQ.
Toutefois, il est permis de prouver, soit à l'aide des énon-
ciations de l'exploit de saisie-arrêt ou de celui de notification
du transport, soit par témoins ou par présomptions graves,
précises et concordantes, l'antériorilé de l'un des deux actes.
V. Grenoble, 30 déc. 1S37 {J. Av., t. 55, p. 623).— Telle est
aussi l'opinion de Dalloz, v*^ Saisie-arrêt, n. 412, et Vente,
n. 1761; opinion repoussée, il est vrai, par Duvergier, loc. cit.,
n. 188, mais conforme cependant à la règle générale en ma-
tière de signification d'exploits. V. à cet égard Dalloz, V Ex-
ploit, n. 31 et s,, elVEncyclop. des Huiss., V Date, n. 17.
Inutile d'ajouter que celui des deux créanciers en faveur
duquel la priorité serait ainsi établie exclurait l'autre.
( ART. i^ll. ) 265
ART. 4211.
VI. RENTE VIAGÈRE, FAILLITE, EXIGIBILITÉ DU CAPITAL, SAISIE
IMMOBILIÈRE.
La faillite du débiteur d'une rente magère, constituée moyen-
nant une somme d'argent, a-t-elle pour effet de rendre ce ca-
pital exigible, de telle sorte que le crédi-r entier, ayant hypo-
thèque sur les immeubles du failli, ait le droit de frapper de
saisie ces immeubles, bien qu'il ne lui soit pas dû d'arrérages
de la rente viagère?
La négative ne saurait être douteuse. Celui qui se fait con-
stituer une rente viagère moyennant une somme d'argent par
lui versée entre les mains du constituant, aliène ce capital
d'une manière irrévocable, et n'en reste pas créancier, A la
différence de celui au profit de qui une rente a été constituée
en perpétuel, il ne peut être assimilé à un prêteur ayant droit
au remboursement de son capital; sa créance n'a pour objet
que des arrérages (Y. notamment Troplong, Contrats aléa-
toires, n. 2Uj Pont, Petits contrats, n. G70, 674; Dalloz, Ré-
perL, V® Rente viagère, n. 2 et 6). Aussi les auteurs du Code
civil n'ont-ils pas reproduit, au cbapilre du Contrat de renie
viagère, la disposition de Tart. 1913 placée au cbapitre du
Prêt à intérêt, et d'après laquelle le capital de la rente con-
stituée en perpétuel devient exigible en cas de faillite ou de
déconfiture du débiteur. Cet état d'insolvabilité du débiteur
entraîne bien l'exigibilité des arrérages de la rente viagère
(Cass. 22 mars 1847, S. V. 47. 1.433), mais il est sans influence
sur le sort du capital, qui est à jamais perdu pour le crédi-
rentier, sauf le cas de résolution du contrat, résolution que
l'art. 1977 n'autorise que lorsque le constituant ne donne pas
au crédi-rentier les sûretés qui avaient été stipulées.
La Cour de Rennes a bien décidé, il est vrai, par deux ar-
rêts des 2 juin 1815 et 23 nov. 1820 (S.V. chronolog.), que le
contrat de rente viagère peut être résolu, si le débiteur tombe
dans l'impossibilité d'acquitter ses engagements; mais la doc-
trine de ces arrêts est avec raison repoussée par les auteurs.
V, Pont, n. 736; Dalloz, n. 11 'i. — Dans tous les cas, ce n'est
pas de la résolution du contrat de rente viagère qu'il s'agit
dans l'hypothèse qui nous est soumise, mais simplement de
l'applicabilité du principe posé par les art. 1188, C. civ., et
444, C. comm.j et nous venons de démontrer que ce principe
26Ci ( ART. 4212. )
ne peut recevoir son application en ce qui concerne le capital
moyennant lequel a été constituée la rente viagère.
Ajoutons d'ailleurs qu'alors même qu'il en serait autre-
ment, le crédi-renlier, ayant hypothèque sur les immeubles
du débiteur de la rente tombé en faillite, ne serait pas pour
cela autorisé à frapper ces immeubles de saii^ie. si l'on admet,
avec la plupart des auleuis, que l'exigibilité anormale pro-
duite par l'état de faillile ne s'opère qu'au point de vue du
concours des créanciers à la distribution de l'actif. V. Par-
dessus, Cours de dr. commerc. n. 11^7; Renouard, Faillites,
t. 1, p. 320; Bédarride, Id.. t, 2, n. 1083: Bravard-Veyrières,
Man. de dr. commerc,, p. 534 et Gi8j Dalloz, l{ei)ert.,\° Fail-
lite", n. 246; Alauzet. Comment, du Cad. de comm., n. 2814.
— Contra, Rouen, G oct. 1854 (f. Av., t. 80, p. 458:; Angers,
15 mai 18(51 \ld., t. 87, p. 4S7i; Gbauveau sur Carré, queit,
2198, §1^7".
G. Ddtrcc.
JURISPRUDENCE.
ART. 4212.
CASS. (CH. REQ.), 14 janv. 1874,
SAlSiE IMMOBILIÈRE, SLBROGATIOîi, CRÉANCE NOX ÉCHDE, HYPOTHÈQLE,
PART INDIVISE D'iMMEUBLE SAISI.
La subrogation aux poursuites de saisie immobilière, dans
les cas de collusion, fraude ou négligence prévus par l'art,
722, C. proc.^ peut être demandée même par un créancier
inscrit dont la créance n'est pas échue, et dont Vhypothèqne
frappe, sf^nlcment mie portion indivise de l'immeuble saisi (G.
civ., 2205; C. proc, 691 et s., 702, 721, 722).
(Lanneluc C. Jude). — Arrêt,
La Cour : — Sur le premier moyen, tiré de la violation des art.
2203, C. civ., 121 et 722, C. proc. civ., et de la fausse application
(art. 4:212. ) 267
des art. 693 et 702 du même Code : — Atteadu qu'à partir du jour
de la mention au bureiu des hypothèques de la notification prescrite
par les art. (391 et 692, C. pioc. civ., la saisie ne peut plus, aux
termes de l'art. 693 du même Code, être rayée que du conseniement
des créanciers inscrits, ou en vertu de jugem<^nts rendus contre eux ;
— Qu'il résulte de ceite disposition que les créanciers insciits sont,
à compter de i"épo(iue ci-dessus énoncée, parties dans la procédure
d'expropriation; que, par suite, ils peuvent être admis à procéder, à
défaut du saisissant, aux actej nécessaires pour parvenir à l'adjudica-
tion; que l'art. 70i leur accorde expressément le droit de requérir au
jour indiqué pour la vente la mise de l'immeuble aux enchères ; et
que ce droit inipl que à leur profit celui de demander la subrogation
aux poursuites de saisie dans les cas de collusion ou de iié^^ligence du
saisissant prévus par l'art. 7:22 ; — Attendu que les art. 693, 702 et
722 sont conçus en termes généraux et absolus; qu'ils s'appliquent
indistinctement à tous les créanciers inscrits, sans aucune dillérence
entre ceux qui auraient le droit de saisir actuellement l'immeuble sur
lequel ils ont une hypothèque et ceux auxquels ce droit n'appartien-
drait pas; — Que le créancier subrogé se bornant en eflet à conti-
nuer, dans l'intérêt commun de tous les créanciers inscriis^ la procé-
dure commencée par le saisissant, il suffit, pour qu il pui.sse la mettre
à fin, que la saisie pratiquée par ce dernier ait été régulière: — Qu'il
importe peu, par conséquent, que, dans l'espèce, la créance du défen-
deur éventuel ne fût pas encore échue au moment où il a réclamé la
subrogation, et que son inscription ne frappât que sur la part indivise
d'un des cohéritiers propriétaires de l'immeuble saisi ;...— Rejette, etc.
Note, — C'est là une décision fort grave. V. dans le même
sens, Chauveau sur Carré, Lois de la proc, t. 5, quesl. 2377,
p. 782, et 2416 ter, p. iO'i7. — Les motifs de l'arrêt ci-de.ssus,
quoique très-neltement déduits, trouvent un utile complément
dans les passages que nous allons transcrire du rapport pré-
senté, dans cette affaire, devant la Cour de cassation par M. le
conseiller Goujet :
« Aux termes de l'art. 693, C. proc, a dit M. le rapporteur, du
jour où il a été fait mention en marge de la transcription d'une saisie
au bureau des hypothèques de la notifie ition aux créanciers inscrits
du dépôt du cahier dus charges dressé pour parvenir ù l'adjuJicition,
cette saisie ne peut plus être rayée que du consentement desdits
créanciers ou en vertu de jugements rendus contre eux. — Cette dis-
position, comme on le voit, est générale et absolue; elle s'applique
indistinctement à tous les créanciers inscrits: tous sont réputés p.uiies
il a procédure d'expropriation à partir de l'époque fixée par la loi. 11
268 C ART. 4212. )
en résulte nécessairement que chacun d'eux est recevable à procéder,
à défaut du saisissant, aux actes indispensables pour parvenir à l'ad-
judication. L'art. 70'2 consacre cette conséquence de la manière la plus
formelle. Au jour indiqué pour l'adjudication, porte-t-il, il y sera
procédé sur la demande du saisissant, et à son défaut sur celle de l'un
des créanciers inscrits.
« Lors de la discussion de cet article la question soulevée par le
pourvoi a été agitée, et l'on s'est demandé s'il n'y avait pas lieu de
n'accorder le droit de requérir la mise aux enchères qu'au créancier
inscrit porteur d'un titre échu ; celui dont la créance n'est pas exigible
ne souffre que du retard, disait-on, et il ne faut pas dès lors qu'il
puisse s'en plaindre. La commission du gouvernement s'était même
prononcée dans ce sens, mais la proposition a été repoussée. Quand
en effet un débiteur a laissé continuer une procédure de saisie jus-
qu'à l'inscription prévue par l'art. 693, il se trouve frappé d'une pré-
somption d'insolvabilité ; il est réputé en déconfiture, et l'intérêt de
la masse des créanciers exige que l'on arrive avec la plus grande rapi-
dité et la plus grande économie de frais possibles à la réalisation du
gage affecté à tous les créanciers hypothécaires. Il ne doit plus, dans
ces circonstances, être admis à se prévaloir du bénéfice du terme, par
le double motif que le créancier poursuivant agit autant dans l'intérêt
de la masse que dans son inlérêt personnel, et que la déconfiture du
débiteur emporte la déchéance du terme.
« Le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble saisi, au jour
indiqué pour l'adjudication, implique sans difficulté celui de réclamer
d'être subrogé à la continuation des poursuites qui doivent amener
l'adjudication. Aussi personne ne conteste aux créanciers inscrits en
général la faculté de se prévaloir des dispositions de l'art. 72-2, d'après
lesquelles la subrogation peut être demandée, s'il y a collusion, fraude
ou négligence; et il y a négligence lorsque le poursuivant n'a pas
rempli uue formalité ou n'a pu faire un acte de procédure dans les
délais prescrits. — Le projet de la commission du gouvernement n'était
pas conçu en termes aussi généraux, il excluait les créanciers dont la
créance n'était pas échue ; mais cette exception ne pouvait pas être
accueillie après la rédaction définitive de l'art. 7(32 et elle a été rejetée.
11 est donc certain qu'après l'accomplissement des formalités des art.
692 et 693, tout créancier régulièrement inscrit est recevable à récla-
mer la subrogation dans les cas prévus par l'art. 722, encore bien que
la créance ne soit pas échue, et l'on doit également repousser la dis-
tinction que l'on voudrait établir entre le créancier dont l'hypothèque
porte sur la totalité de l'immeuble saisi et celui qui n'a pour débiteur
que le copropriétaire par indivis de cet immeuble.
« Vainement le pourvoi prétend-il que si les créanciers inscrits
peuvent être considérés comme cosaisissants, par suite de la somma-
(a»t.4213. ) 269
tion qui leur est adressée de prendre communication du cahier des
charges, ce n'est pas par voie de subrogation qu'ils doivent procéder,
et qu'ils devraient suivre directement la procédure commencée et faire
les actes prescrits au saisissant. Il est en effet évident que, bien que la
procédure devienne commune aux créanciers inscrits à partir de la
notification dont il s'agit, le saisissant n'en reste pas moins seul chargé
de continuer les poursuites et que nul ne peut agir en son nom et se
substituer à ses lieu et place, à moins de faire juger, contre lui, qu'il
s'est rendu coupable de dol ou de négligence.,. »
ART. 4213.
DOUAI (l>-« CH.), 22 avril 1874.
FAILLITE^ SÉPAKATION DE BIENS, DÉPENS, SYNDIC, PRIVILÈGE.
Le synrlic d'une faillite qui s'en rapporte à juatice sur la
demande en séparation de biens formée par la femme du failli
dirigée tant contre lui que contre ce dernier, doit, si cette de-
mande est accueillie, être condamné aux dépens de l'instance
(C. proc, 130).
Et il doit y être condamné pour la totalité, à raisomie Vin-
divisibilité de Vobjet de la demande.
Mais il doit être autorisé à employer ces dépens en frais
d'administration de la faillite.
(Houbart C. synd. Houbart).
Sur l'appel interjeté par le sieur Houbart du jugement du
tribunal de Bélhune du 18 déc. 1873 rapporté ci-dessus, p.
143, la Cour de Douai a statué en ces termes :
ARRÊT.
La Colr ; — En ce qui touche les dépens relatifs au syndic de la
faillite Houbart : — Attendu que le syndic de cette faillite s'en est
rapporté à justice sur la demande en séparation de biens de la femme
Houbart, ce qui était la contester ; — Attendu que celte demande a
été formée par la femme Houbart, postérieurement à la faillite de son
mari ; que, dans ces circonstances, celui-ci était complètement des-
saisi de l'administration de tous ses biens, dont le syndic était devenu
:270 ( ART. A21?.. )
le seul et unique atlministrnteur légal ; — Qu'en cette qualité il étn.i^
partie au procès en séparation de biens, y représentant tous les droits
et tous les intérêts pécuniaires de-; créanciers du mari, rais en posses-
sion de tous les biens de ce dernier, et qu'à ce titre la demande en
séparation de biens de la femme int<^ressait à un haut degré; — Que
c'est de ce chef que cette demande était dirigée contre lui, puisqu'elle
avait pour objet les reprises de la femme.
Que dès qu'il y succomlinit, il était tenu d'en supporter Ips frais
comme dans les autres allaites intentées à la fiiilite, où il représente
également 1» masse créancière et en personnifie les intérèis; — Que
dès lors les frais exposés dans l'instance de séparation de biens de-
vaient être mis à sa charge comme partie succombante et comme frais
d'administration de la faillite dont ils devenaient une dette ; — Que
d'ailleurs, aux termes de l'art. 443, Cod. comm., la demande devait
être dirigée contre le syndic, aussi bien que contre le mari; —
Attendu enfla que, son objet étant indivisible, le syndic devait être
condamné a la totalité des dépens ;
Par ces motifs, émendant, condamne le syndic, en sa qualité, aux
frais de première instance et d'appel ; dit qu'il est autorisé à les
employer eu frais de syndicat, etc.
OBSERVATIO^s, — Dans sa première partie, cet arrêt nous
paraît parfaitetiient juridique. Nous ne pouvons admettre
nous-même que le syndic qui s'en rapporte à justice sur la
demande en séparation de biens intentée par la femme du
failli, doive, quand la femme gagne son procès, échapper à
l'application de l'art. 130, Cod. proc. 11 est de règle que la
partie qui a déclare s'en rap; orler à juslice est passible des
dépens, lorsque la demande de la partie adverse est accueillie
(V. notamment Ualloz, liépert., v'^ Frais et dépens, n. 46; Carré
et Chauveau, Lou de la proc, t. 1", quesl. 550, et les autres
autorités citées par eux) ; et rien ne saurait raoliver une excep-
tion à celle règle en faveur du syndic défendeur a la demande
en séparation de biens de la fenime du failli.
La circonstance qu'il n'a pas intérêt, en sa qualité de re-
présenlant de la masse, à conleslcr celte demande, ne peut
avoir pour effet que d'empêcher qu'il n'emploie en frais de
syndicat les dépens auxquels il est condamné. Mais du moins
cet eiïot est pour nous inconlosinble, et, à ce point de vue,
nous 1 ous séparons complélemenl de larrct de la Cour de
Douai, par les motifs que nous avons déjà donnés à deux re-
prises dans ce journal {suprà, p. Gel suiv. et 14'4).
Dira-l-on qu'en ne considérant le syndic comme passible
des dépens qu'à la condition que ces dépens seront simple-
ment adjugés à la femme comme accessoires de sa créance,
( ABT. unk. } 271
nous arrivons au même résultat que si nous admetlions que
la condamnation aux dépens doit frapper le mari seul? Nous
ne le méconnaissons pas; mais lorsque de deux voies condui-
sant au même but, l'une est conforme à la légalité et l'autre
s'en écarte, nous ne pouvons hésiter à suivre la première,
lors même qu'elle serait moins directe.
Ajoutons qu'à nos yeux, si le syndic contre lequel est pro-
noncée la séparation de biens doit être condamne en tous les
dépens, c'est comme représentant le failli, et non comme re-
présentant la masse (sauf les cas exceptionnels où celle-ci
aurait intérêt à combattre la demande de la femme), et que,
suivant cette manière de voir, il n'est nul besoin d'argu-*
nienler, comme le fait la Cour de Douai, de l'indivisibilité de
l'objet de la demande, pour justifier cette condamnation.
G. DUTBUC.
ART. 4214.
DIJON ('l'= CH.), 4 mars 1874.
DÉSAVEU, AVOUÉ, EXPERTISE, ASSISTANCE.
La partie qui a autorisé fdn avoué à assister à une exper-
tise, et qui a ainsi acquiescé au jugement ordonnant cette ex-
pertise, n'est pasrectvable à exercer ensuite contre cet avoué
une action en desaveu à raison de V acquiescement qu il aurait
lui-méuie donnée aux opérations des experts (C. proc, 352).
(Bernigaud de Chardonnet C. M" Pûquis). — Arrêt,
La Cour ; — Consid(^rant que l'iieiion en désaveu dirigée contre un
avoué ne peut être admise qu'à l'égard des actes pour lesquels la loi
exige un pouvoir spéci;d, el qui n'ont été ni autoris''S p:ir la partie,
ni exécuiés ou ratiliés par elle soit expressément, soil tacitement :
Que le désaveu formé par IJernigaud de Cliardonnel conlre l'avoué
Pâquis est mutivé sur ce que cet oflicicr ministériel, qui occiipaitpour
lui d.ins une instance engagée contre Burignot de Viirennes, aurait,
sans un pouvoir spécial, as>islé à l'experti-^e ordonnée par le tribunal
de Chalon, et décl.iré vouloir acquiescer pour son client aux oprra-
lions des experts ; — Que Pàquis affirme, sans que cela soit contesté
par Bernigaud de Chardonnet, avoir été autorisé par ce dernier à
assister à l'expertise ; qu'il faut donc tenir ce fait pour certain; que
272 ( ART. /i214. )
Pâquis reconnaît bien qu'il n'avait pas reçu mandat d'acquiescer ex-
pressément aux opérations des experis, et qu'il soutient, contraire-
ment aux mentions du procès-verbal d'expertise, n'avoir jamais
donné cet acquiescement ; — Mais qu'il est sans intérêt de recliercher
si les experis ont mal inlerprélé les déclarations de Pàqnis, et si leur
procès-verbal contient sur ce point une inexactitude ; qu'en effet l'as-
sistance à l'expertise soit de la partie, soit de l'avoué qui la représente
et qui a été autorisé par elle sans protestations ni réserves, constitue
à elle seule un acte d'exécution volontaire valant acquiescement au
jugement interlocutoire; que dès lors Bernigaud de Chardonnet, en
autorisant l'avoué Pâquis à se présenter à l'expertise, s'était rendu
irrecevable à attaquer ledit jugement par la voie de l'appel, et ne peut
être admis aujourd'hui à désavouer son mandataire ;
Que de Chardonnet a d'ailleurs, dans des conclusions écrites de sa
main, discuté lui-même le rapport des experts, qu'il en a combattu
les conséquences, et s'en est emparé pour prétendre qu'il devait avoir
gain de cause ;
Qu'il faut enfin reconnaître, comme l'ont fait les premiers juges et
par les motifs qu'ils ont donnés, que Bernigaud de Chardonnet n'a
aucun intérêt à faire prononcer le désaveu qu'il sollicite, avec d'au-
tant plus de raison que les juges se sont fondés sur des documents en
dehors de l'expertise, et que l'action en désaveu dans l'état de la
cause ne pourrait exercer aucune influence sur le jugement du fond ;
Par ces motifs, statuant sur l'appel interjeté par Bernigaud de Char-
donnet du jugement du tribunal de Chalon, confirme, etc.
Note. — L'assistance de l'avoué à une expertise emporte
acquiescement au jugement ordonnant l'expertise, de la part
de son client, sans qu'il soit nécessaire que ce dernier l'ait
spécialement autorisé à cet effet, parce qu'il est de principe
que les actes de l'avoué, mandataire légal de la partie, pro-
duiseni, au point de vue de l'acquiescement, le même résultat
que les actes de la partie elle-même. Y. Cass. 6 janv. 1860
{J. Av., t. 85, p. 213). — A plus forte raison, l'acquiesce-
ment de la partie est-il manifeste, lorsqu'elle a donné à
son avoué l'autorisation expresse d'assister à l'expertise. Et il
est clair que, par cette autorisation et cet acquiescement, la
partie se rend non recevable à former contre son avoué un
désaveu à raison de l'adhésion qu'il aurait donnée aux opé-
rations des experts; car c'est un autre principe incontestable
que l'action en désaveu contre un avoué n'est pas admissible,
lorsque l'acte qu'il a passé ou le consentement qu'il a donné
au nom de son client a été connu et approuvé ou ratifié par
celui-ci V. Cass. 12 mars 1860 {J, Av., t. 85, p. 309), et les
observations à la suite.
( AiiT. 4215, ) 27S
ART. 4215.
PARIS (5« CH.), 23 mai 1874.
SAISIE IMMOBILIÈRE, SUBROGATION, PARTIE SAISIE, MISE EN CAUSE,
PREMIER SAISISSANT REMBOURSÉ, DÉPÔT DU CAHIER DES CHARGES,
DESTRUCTION PAR INCENDIE.
La subrogation dans des poursuites de saisie immobilière
est valablement prononcée, sans qu'il soit nécessaire de mettre
en cause la partie saisie (G. proc, 721).
La circonstance que le premier saisissant aurait été rem-
bourse^ ne peut avoir pour effet de rendre la subrogation nulle,
si la première saisie n'a pas été rayée, le second saisissant
étant subrogé, non dans la créance, mais dans la poursuite
du premier.
La tardiveté du dépôt fait par le subrogé du cahier des
charges n'est pas non plus une cause de nullité, si le premier
saisissant avait lui-même régulièrement déposé un premier
cahier des charges qui a été détruit dans l'incendie du palais
de justice.
(Fabre).
Un jugement du tribunal de la Seine du 16 avr. 1874 l'avait
ainsi décidé dans les termes suivants :
Attendu que les époux Fabre fondent leur demande en nullité de
poursuites : 1" Sur ce qu'ils n'auraient pas été appelés au jugement
qui a subrogé Bardon dans les poursuites de saisie immobilière dirigée
contre eux par le sieur Robert; — 2" Sur ce que ledit Robert aurait
été désintéressé de sa créance ;
En ce qui touche le premier moyen : — Attendu qu'aucune disposi-
tion de la loi n'oblige le créancier qui demande la subrogation, à
mettre en cause la partie saisie; que celle-ci n'éprouve aucun préju-
dice, puisqu'elle peut, en les proposant dans les délais voulus, faire
valoir contre toute partie poursuivante tous moyens de nullité, soit
avant, soit après le dépôt du cahier des charges;
En ce qui touche le deuxième moyen :— Attendu que les défendeurs
justifient queRobert avait régulièrement déposé son cahier des charges,
lequel a été détruit dans l'incendie du Palais de Justice ; que cette
circonstance explique la nécessité où ils se sont trouvés de déposer,
T. XV.— 3* s. 20
274 ( ART. 4215. )
postérieuremant au jugement de subrogation, un nouveau cahier des
charges, dé-iJÔi quia tHé suivi d'une sommation faite aux. époux Fabre
d'en prendre communication;
En ce qui touciie le iroisième moyen : — Attendu que les époux
Fabre produisent une quillai.ce infomie et non enregit.irée, qui n'a
aucune valeur à l'inconlre des représentants Bai don; — Attendu
d'ailleurs que la saisie praliquet'por UuLeit u ayuiil pus été r^yée, ille
n'en couliiiue pus munis de fiur^i uLstacleà la transcription de iasaisie
postérieure des reiiiesenldiiis baidon ;
Attendu que c est à tort que les époux Fabre prétendent que les
représeuiaiils Uardun ne sauraient avoir plus de droits que le sieur
hoberl auquel ils oui été subngts; qu'il uiipoite, en ellei, de consi-
dérir qu'ij» ont été subiogis non dans sa créuuce, mais dans la pour-
suite ue saisie inuuobilieie qu il avait ^.raùquée, et que celle subro-
gaiiou leur a été accordée a jaisi..n de la crcaïue qui leur appartient
en piopie conire les ép.uux Fabre;
Atieadu enfin que la poursuite de saisie profile à tous les créanciers
inscrits; quen ellet, api es la mention au bureau des hypothèques de
la sommaiiuu de prendre communicaiicn du cahier des charges, la
^aisie ue peut plus eire rayée que du conieiueiuent des créanciers
insciits oa en vertu de jugements rendus contre tux, et qu'au jour
iixe pour l'adjudication ils peuvent y laire procéder au défaut du
poursuivunlj
Par CCS motifs, déclare les époux Fabre mal fondés en leur incident,
les en déboute, etc.
Appel par les époux Fabre.
ARRÊT.
La Coch; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Con
firme, etc.
( ART. 4216. ) 275
ART. 4216.
LIMOGES (2« CH ), 21 fév. 1874.
SAISIE IMMOBILIÈRE, DOMAIKE, PARCELLES KON DÉSIGNÉES, ADJUDI-
CATION.
Des parcelles que le procès-verbal de saisie ne menHonne ni
par leurs dénominations, ni par l'extrait de la matrice ca-
dastrale, ni par leur situation, ne sont point comprises dans
l'adjudication d'un domaine saisi, nonobstant vne clause gé-
néral ajoutée à la nonvnclature parcellaire, et s'apiiliquant
à M tous les objets qui peuvent composer le domaine, sans
exception ni réserve des diflert^nles [larcelles , lors même
qu'elles auraient été omises dans les désignations détaillées.»
(C. proc, 075.)
(Buffelaud C. Fleurât et. le Crédit foncier). — Arrêt.
La Cour; — Considérant que la demande de Fleurât a pour but
de se liiire alliibuer la pro|iriéié d'un pré dil de Vill.irJ et d'un pâtu-
rai appelé ûei Beloules, comme nyaiit fuit partie du dumaine el de la
réierve d^ .\!ortem;irl à lui aJjugés le 18 mai i87-i; — Qu'au conir.ire,
les ép UK Hullet.iud soulienneut que ces deux héritages nont pas été
compris dans la saisie pratiquée sur eux par le Crédit foncier de
France, et ne font pas partie de l'adjudicaliou;
Considéiant que, suivant rommanJcmeiit en date du ii nov. 1871,
tenant 1 eu de procès-veibal de saisie, le Crédit foncier a fait saisir le
domaine et la réserve de Mortemarl, coii;posés de diverses parcelles
portées a la Jiiatrice cad istrale el dont les numéros sont rel lés au
comuiinJenieni; — Qu'il est dit que tous ces objets so:it d'une con-
tenance loi le de 17 hect. 33 ares 80 cent., el (|u'ils sent situés en la
commune de Mortemart; — Considéiant que dans l'acte de .saise, on
ne trouve aucune indication relative au pré de Yiliard et au pacage
des Béioules; — Qu'il n'en est fail mention ni parleurs dénominaiioiis,
ni par l'cxlnit de la milrice caJasU\;le, ni [>ar leur .situation; —
Que loin de là, la nomenclature des bu ns saisis exclut les deux par-
celles du Vi lard 61 dos Iji loules, puisqu'elle porie que les iinineubles
mis sous la main de justice sont tous situés en la conunun-e de Morte-
mari, et que la commune de Nouie, où se tiouva ent les paicelles
revendiquées, ne se trouve môme pas mentionnée en l'acte;
Considérant, il est vrai, qu'il est prétendu que le pré du Villard et
276 ( ART. 4216. )
le pâturai des Betoules se trouvaient saisis virtuellement par l'effet
d'une clause générale insérée à la suite de la nomenclature parcellaire,
et s'appliquaiit à tous les objets qui peuvent composer l'immeuble de
Morteniart, « sans exception ni réserve, dit la clause, des dillérentes
« parcelles, lors même qu'elles aumienl éié omises dans les désigna-
« tions déiaillées » ; — Mais considérant que si, dans une vente vo-
lontaire, il est permis de rechercher l'intention commune des parties,
et de donner au conirat, quant aux objets qui peuvent y être compris,
une portée que son texte peut rendre douteuse, il en est autrement
lorsqu'il s"agit d'une vente sur saisie réelle, où tout est de droit étroit;
— Que l'obligation de désigner toutes et chacune des pièces dont se
compose l'immeuble, est rigoureusement imposée au saisissant par la
loi, et que ce serait contrevenir à son esprit autant qu'à son texte,
que de décider que des immeubles ont pu être saisis et adjugés en bloc,
tacitement, peur ainsi dire, et par équipollence en vertu d'une clause
générale; — Considérant dès lors que le pré du Villard et le pâturai
des F3etoules, n'ayant pas été saisis par l'acte du 14nov. 1871, l'adju-
dication n'a pu en transmettre la propriété à Fleurât;,..
Par ces motifs, — Dit que les héritages appelés le pré Villard et pâ-
turai des Betoules, sis en la commune de Nouie, ne sont pas compris
dans l'adjudication du 18 mai 1872, prononcée au profit de Fleurât.
Note. — Cette décision est d'une exaclitude manifeste.
L'adjudication ne peut comprendre que les biens dont la con-
sistance a été signalée aux tiers par le cahier des charges
d'après les désignations empruntées au procès-verbal de sai-
sie. Et, notamment, toutes les parcelles auxquelles ne s'ap-
pliquent pas ces désignations échappent nécessairement à
l'adjudicataire, alors même que, dans le fait, elles seraient
des dépei dances du fonds saisi. C'est ce que la Cour d'Aix a
jugé par arrêts des 5 juill. 1832 (7. Av., t. 45, p. 451) et 22 mai
1850 (/f/., t. 76, p. dOS). — Mais il en serait autrement s'il
résultait de certaines énonciations du procès-verbal de saisie
que les parcelles non spécifiées ont été réellement comprises
dans la saisie : Caen, 17 nov. 1857 {J. Av., t. 83, p. 522). —
V. aussi, sur l'un et l'autre point. Carré et Ghauveau, Lois de
la proc, t. 5, quest. 2227 bis. — Cotnpar. Trib. de Condom,
7 août 1873, suprà, p. 17.
( ART. 4217. ) 277
ART. 4217.
PARIS (50 CH.), 25 avrîl 1874.
COMMANDEMENT, DEMEURE DU DÉBITEUR, CHANGEMENT, ÉNONCIATION
INEXACTE.
Un commandement à fin de saisie immobilière et les autres
actes de poursuite qui lui ont succédé sont nuls, lorsqu'ils in-
diq-'ent comme demeure du débiteur celle énoncée dans le titre
du poursuivant, alors que ce dernier savait, au moment de la
signification du commandement, que le débiteur n'avait plus
cette demeure, mais une autre connue de lui (C. proc. , 61).
(Rivière C. Steuben).
Le 5 mars 1874, jugement du tribunal de Corbeil ainsi
conçu :
Attendu que les actes qui, aux ternies de l'art. 111, Cod. proc. civ.,
peuvent être faits au domicile élu ne sont dispensés par aucune pres-
cription de la loi des formalités qui leur sont propres; — Attendu
que les exploits doivent, aux termes de l'art. 61, Cod. proc. civ.,
énoncer, à peine de nullité, la demeure des défendeurs;
Attendu que le législateur, en obligeant le demandeur, aux termes
dudit article, à indiquer son propre domicile dans l'exploit, et seule-
ment la demeure du défendeur, a entendu établir dans le fait la dis-
tinction qui est en droit dans le sens des mots domicile et d< meure;
qu'en elfel, une personne a son domicile an lieu de son principal éta-
blissemenl, et peut demeurer accidentellement ou même habituelle-
ment en un autre lieu, d'où l'impossibilitc pour le demandeur, en
beaucoup de cas, de connaître le domicile réel du dél'enc'eur; que
1 indication de la demeure est donc seule exigée; mais ou.'i'. est bien
évident que l'indication du domicile réel satisferait le vœu de la loi,
puisqu'elle constaterait l'identité du défendeur avec plus de précision ;
qu'en un mot, il est nécessaire, à peine de nullité, que la demeure
ou le domicile réel soient indiqués; — Attendu que l'observation de
celte prescription doit être surtout rigoureuse quand il s'agit d'exploits
signifiés à un domicde élu;
Attendu que de Steuben n'avait ni sa demeure, ni son domicile réel
à Morsang-sur-Seine, à l'époque de la signification des actes con-
testés ;
278 ( ART. 4217. )
En ce qui concerne la demeure : — Attendu qu'il est établi par les
docunienrs de la couse que de Steuben demeure à Pjris depuis la fin
de iH7-2; qne ce f.iit. nussi bien que le lieu piécis de sa demeure,
étaient connus de Rivière;
En ce qui. concerne le domicile réel : — Attendu qu'il est é?nlpment
établi que de Steuben ;i tr;'nsportéson domicil'' réel à Paris, à partir
de bidiie (''poiu'^; que la preuve de celte inienlion, à df^faut de décla-
ration expres-e, conformément à relie prescrite par l'ail. iOi, Cod.
prcc. civ., résulte des circonstances suivantes... (Suit l'énuméiatlon
de ces circonstances) ;
Attendu que de Sfenben est indiqué comme demeurnnt et domicilié
à IMorsang-sur-Seine, d.ins le commondement tendant à saisie immo-
biliè-^e, en date du 6 nov. 187."?, dans la dénonciation du procès-ver-
bal de sni-sie, en dite du 9 décembre, et dans la sommation d'assister
à la publichtion du cahier des chirges, en date du 2i d»^cpnibre, et
comme demeurant au lit lieu d ms le procés-verbil de saisie, in date
du 8 décembre, alors qu'il avait, auxdiies éjjoques^ sa demeure et son
domicile réel à Paris ;
■ Par ces motifs, déclare nuls et de nul eiïet le commandement si-
gnifié à de Steuben, le 6 novembre 1873, ensemble tous les actes
de la poursuite de saisie réelle suivie contre lui à la requête de Ri-
vière.
Appel par le sieur Rivière qui a soutenu avoir agi légale-
ment en énonçant le domicile indiqué par le débiteur dans
l'obligation qui donnait lieu aux poursuites, sans que ce der-
nier eût depuis notifié son prétendu changeaient de domi-
cile.
ARRÊT.
La Cour; — Adoptant les motifs des premiers juges, et considé-
rant que rénonci.iiiûn du domicile ou de la résidence indi [uée par de
Steuben diins l'acte constitutif de 11 cré.inee pour laiuelle les pour-
suites ont été exercées, ne pouvait suffire pour ob.Mr aux prescriptions
de l'art. 01, Cod. proc. civ., lorsque de Steuben avait au moment du
commandement un nouveau domicile connu du poursuivant;
Par ces motifs, met l'appellation au néant; — Ordonne que ce dont
est appel sortira son plein et entier effet, etc.
( ART. 4218. ) 579
ART, 4218.
TRIB. CIV. DE LA SEINE (i" en.). 21 mai 1874.
COMMANDEMENT, COMMUXE, ÉTAT DE RECETTES, TITRE EXÉCUTOIRE,
COMPENSATION.
Un commandem'"nt peut être valablement signifié^ à la re-
quête du receveur municipol d'une commune, à un débiteur
de cplle-ci, en vertu d'un état de recettes dressé par l". maire et
vixé par le iious-préfet^ conformément à Vart. 63 de la loi du
i>^ juin. 'I'^37, cet ét'it ai/ant le caractère d'un titre exécutoire
(C. proc, 583, 630, 67?).
En pareil ran, U débiteur ne peut oppr^sfr au receveur mu-
niripat la compenfiation qui se sernit opérée entre sa dette et
une dette de ta rommune cnvera lui, alors que cette dprnière
dette n'a pas été reconnue par le, maire et ne peut dès lors être
considérée comme liquide et exigible (C. civ., 1289 à 1291).
(Baifcly C, Receveur municipal de la comm. de Venlhon). —
Jugement,
Le Tribunal; — Attenlu que la veuve Barfety est poursuivie en
vertu d'un état dressé par le maire, visé par le sous-préfet, qui coiis-
tilue un titre exécutoire aux terme? de l'art. 63 de la loi du 18 juill.
1837 ; que tant que ret éiat n'a p:is é*.é attaqué par les voies légales,
la veuve Barfeiy est obligée de s'y soumettre ;
Attendu qae le l.^gs fait à la commune de Venthnn a élé délivré
par les héritiers légitidies, et que la veuve Barfety déclare elle-même
en consentir la délivrance;
Atien'lu, quanta la compensTiion, que s'il est certain que la veuve
Barlely a piyé pour l;i commune une somme de l,2i.5 francs, mon-
tint des droils de mutilion d is à nison du legs de 1-2.003 franrs, et
si elle a droit de réclamer cette somme \ li roTimnne. il rst const.mt
qu'elle n'a pas adressé cette dmnnde au nnire de Venthon, n'a pis
produit le titre constatant sa créance, et ne l'a pas fait reconnaître
par le représent mt If^jjal de la commune; que Dussaud n'a pas qua-
lité pour représenter la commune de Venthon et reconnaître la dette
de ladite commune ; qu'en l'absence du représentant de cette commune,
le tribunal ne peut donc pas, par une con)pensation qui suppose une
dette liquide et reconnue, rond imner la commune à payer cette snrarae ;
qu'en, vertu du titre exécutoire, la veuve Barfety doit donc payer le
280 ( ART. 4219. )
montant de l'état délivré par le maire, sauf à elle à réclamer, dans les
formes voulues par la loi, le paiement de la somme qu'elle a payée
pour le compte et en l'acquit de la commune ;
Attendu dès lors que les offres faites par la veuve Barfety ne peu-
vent donc pas être validées ;
Par ces motifs, sans s'arrêter aux offres faites par la veuve Barfety,
déclare la demanderesse mal fondée en sa demande en discontinuation
de poursuites, l'en déboute ; — Ordonne au contraire la continuation
desdites poursuites, et condamne la veuve Barfety aux dépens.
Note. — Sur le premier point, V. dans le même sens, l'ar-
ticle inséré J. An., t. 98, p. 131.
ART. 4219.
PARIS {5e CH.), 18 avril 1874.
FAILLITE, CRÉANCE CONTESTÉE, RAPPORT d' ARBITRE, JUGEMENT D'AD-
MISSION, APPEL, DÉLAI, SIGNIFICATION, SYNDIC, FAILLI, CRÉANCIER
INTERVENANT.
Le jugement qui, à la suite d'une première décision recon-
naissant en principe une créance pour laquelle il a été produit
dans une faillite, et renvoyant devant arbitre pour en détermi-
ner l'importance, ordonne après le rapport de l'arbitre Vad-
mission de cette créance au passif, est un jugement en matière
de faillite, dont V appel est dès lors non recevable, sHl est in •
terj été plus de quinze jours après la signification de ce même
jugement (C. comm., 582).
La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel est
d'ailleurs opposable, même par le failli et par un créancier
qui était intervenu en première instance, bien que le jugement
n'ait pas été signifié par eux, mais par le syndic seul.
(Sargent C. synd. Joshua).
La Cour ; — Sur la fin de non-recevoir : — Considérant que le
jugement a été signifié le 9 août 1873; que l'appel contre tous les in-
timés en cause a été interjeté le 3 septembre 1873 ; qu'aux termes de
l'art. 582, Cod. comm., l'appel des jugements rendus en matière de
( ART. 4220. ) 281
faillite doit être relevé dans la quinzaine de la signification^, à peine
de nullité ;
Considérant que, pour s'y soustraire, Sargent prétend que le juge-
ment dont est appel n'est pas, au moins quant à Joshua et Brown
rendu en matière de faillite;
Mais considérant que, sur les contestations élevées au sujet de son
admissioa à la faillite de Joshua, un jugement a été rendu le M juin
-J8(j9 qui, en admettant le principe de la créance, a renvoyé les parties
devant arbitre pour en déterminer l'importance et être uliérieuremenl
statué ; — Qu'après les rapports de l'arbitre, le tribunal saisi de nou-
veau a statué sur les difficultés;
Considérant que ce jugement n'est que la suite de celui de 1869;
qu'il résout une contestation née d'une faillite et s'y rattachant intime-
ment ; qu'en effet, il détermine le montant de la créance à admettre à
la faillite ; — Qu'il importe peu que le jugement n'ait pas été signifié
par Joshua et Brown, pour faire courir les délais de l'appel ; qu'ils
étaient représentés par le syndic dans la contestation, laquelle était
indivisible vis-à-vis du syndic et des intervenants ; — Qu'en consé-
quence la fin de non-recevoir invoquée est fondée en fait et en droit ;
Par ces motifs, déclare Sargent non recevable en son appel vis-à-vis
de toutes les parties.
ART. 4220.
PARIS (5« eu.), '17 avril 1874.
ORDRE, SLRENCHÈRE, FRAIS DE TRANSCRIPTION ET NOTIFICATION,
PRIVILÈGE.
L'adjudicataire sur surenchère n'estpas fondé à demander,
dans V ordre, la collocalion par privilège des frais de transcrip-
tion et de notification, que l'art. 2188, C. civ., l'oblige, au
delà du prix de son adjudication, de rembourser à l'acquéreur
dépossédé.
(Greffier C. Delorme et autres).
Un jugement du tribunal de la Seine du 11 mars 4873 l'a-
vait ainsi décidé en ces termes :
Attendu qu'il est constant, et d'ailleurs non contesté, que Greffier
282 ( ART. 4221. )
s'est rendu acquéreur de l'iratneuble dont le prix est en distribution
sur surenchère du dixième;
Que, fies termes formels de l'art. 2188, CoL proc civ., il résulte
que l'adjudicataire sur surenchère est tenu, au delà du prix de son
adjudicalinn , de restituer à l'acquéreur dépossédé les frais de la
transciiplion, de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la
vente ;
Qu'ainsi Greffier n'est pas fondé à demnnd-^r n être colloque pour
des frais qui doivent rester à sa charge personnelle;
Par ces motifs, déc'are Greffier mal fondé dans ses contestations, l'en
déboute; — le condamne aux dépens, que l'avoué le plus ancien est
autorisé à employer.
Appel par GrelBer, qui a soutenu que l'interprétation don-
née par le tribunal à l'art. 2188, C. civ., aurait pour l'effet
d'empêcher les surenchères, qui sont favorables en principe,
le surenchérisseur se trouvant grevé au profil des autres créan-
ciers, lesquels n'auraient couru aucun risque ni fait aucune
diligence.
ARHÊT.
La Cour; —Adoptant les motifs des premiers ju^es, confirme,
etc.
ART. 4221.
TRIB. CIV. DE MARSEILLE (!'» ch.), 9 déc. 1873.
ORDRE AMIABLE, COXSIGXATIOX, VALIDITÉ, CONTESTATION.
Après que la consignation de son prix faite par l'acquéreur
a été reconnue valable dans le procès verbal d'ordre amiable^
du consentement de toutes les parties, et que le juge commis-
saire a en conséquence ordonné la délivrance des bordereaux
de coUocation, lu vendeur ne peut plus être admis à arguer
celte consignation d' insuffisance, lorsque <f ailleurs il ne justi-
fie d'aucune erreur matérielle (G. proc, 751 et s.).
(Couves C. Blanchard). — Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu que, le i\ janv. 1862, la dame Boulou-
( ART. 4221. ) 28S
vard, veuve du sieur Couves, avait vendu au sieur Tempier, au prix
de 40,000 fnmcs, une propriété rurale, située à Mazurgues ; que,
l'aclteteiir n'ay.mt point acquitté le prix, elle fit procéder conire lui
à la saisie immohilère de celte propriété, qui fut adjugée, le 28 juill.
iSQ^, au sieur Benoît Gonelle ; — Attendu qu'une su^enclipre ayant
été forni'^e, il fut procédé à une nouvelle adjudieat'on qui fut pro-
noncée le 22 septembre suivant, an prix de 40,500 francs, au profil du
sieur B.yle, surenohéi i-seur ; — Que celui-ci n'ayant pnint saiisfait
aux (lausf^s de son adjudication, ce même imm'ublefut de nouveau
expos'^ en vente sur folle-enchère, et fut adju^'S le 2 mai 1863, à la
demoiselle Claire Blanchird au prit f!e 30,000 francs ;
Attendu que pour <;e libérer l.idile demoiselle Blanchnrl déposa, le
27 juin iSPif), à 1j ('ais?e des dépôts et con^gnitions de M.irseille, la
somme de :i0,992 fr. GO cent , comme formint le montant en principal
et intérél> du prix par elle dû; — Aitendu qu'un ordre fut ouvert
pour la distribution de cette somme, et qu'il fut ré^lé amiaMement
par ordonnance de M. le juge commissaire, à la date du 20 avril 1809,
toutes les parties étant présentes ou représentées et donnant leur
co!ise:item''nl;
Atiendu que le procès -verbnl, après avoir constaté l'insuffisance de
fonJs, porte que, cet état de choses ayant été reconnu exact par les
parties, toutes ont conspnti ; qu'il énonce encore que la somme à dis-
tribuer a été déposée à la Caisse des dépôts et consignations, et que
toutes les parties ont consenti à ce que cette cnnsign^ition fût validée,
et é:ab!it que 1m somme ainsi déposée et qui est à distribuer se com-
pose de .?0 992 fr. tîO cent, pour le mont.nnt en principal, int''rêts et
fnis au 27 juin 186'^. jour du versement du prix dadjudicntion; —
Attendu q'ie, par suite, le jusecommissaire déclare bonne et valable
la consignation du prix de ladite propri-'té rurale, située n .Mazargues,
comme il en con«te d'après le réicpiss^ délivré, le 27 févri^^r 1869,
par le trésorier-payeur g'ni^ral, et ordonne, ph conséquence, la déli-
vrance des bordereaux de rollocition et la radi ition des inscriptions
ne venant pas en rang utile ou qui sont utilement colloquées ;
Aliendu qu'aujonr Thui la dime Couves réclame conlamnation
contre la demois-^lle Blanchard pour une somme de 4,:t7o francs, comme
restant due par cette adjudicataire sur le montant du prix d'adjudi-
cation, pour les intérêts de ce prix qui, d'après lart. 19 du cahier
des charge^ devaient courir depuis la date de la première adjudication,
c'est-à-dire, depuis le 28 juillet I8r)3, de telle sorte, que la somme de
30,992 fr. 60 cent, consignée se serait trouvée insuIGsaule et inférieure
de 4,37.") francs à la somme due;
Attendu que soit que l'on considère l'ordonnance du juge-commis-
saire réglant l'ordre amiable comme un? décision judiciaire qui >
n'ayant point été attaquée dans le temps et par les voies de droit»
284 ( ART. h^n. )
obtient l'autorité de la chose jugée, soit qu'on y voie seulement le
consentement de toutes les parties appelées à l'ordre, constaté, authen-
tiqué et sanctionné par le juge, on doit nécessairement y reconnail're
un acte formel, positif, invariable, dont l'autorité devient plus irréfra-
gable encore quand il a été, comme celui dont il a été question dans
la cause, pleinement exécuté par les parties; — Que l'autorité de la
chose jugée, comme celle qui s'attache aux conventions reconnues et
exécutées, a ce double avantage de mettre fin aux contestations, et de
dispenser de produire les pièces ou documents qui ont dû servir soit
au jugement, soit à régler l'accord sur la convention ou la libération;
•— Que le temps, en effet, amène presque toujours, à sa suite, l'éloi-
gnoment ou la disparition des personnes, l'oubli des faits, la perte des
pièces et documents , mais que lorsqu'il existe une décision ayant
l'autorité de la chose jugée ou une conveniion certaine et même exé-
cutée, on n'a qu'à s'y rapporter, parce que la décision ou la conveniion
supposent que les justifications nécessaires ont été produites et recon-
nues exactes;
Attendu que, s'il existe quelque erreur matérielle, la rectification
peut en être ordonnée même par le juge qui a prononcé définitivement;
mais il faut qu'il s'agisse d'une erreur véritablement matérielle, c'est-
à-dire palpable, irrécusable, et qui soil certainement à elle seule la
cause d'une décision ou d'un accord faussés dans leur essence même;
Attendu que la demoiselle Blanchard soutient qu'il n'y a eu nulle
erreur dans la consignation de la somme qui formait le solde de son
prix en principal et intérêts, qu'elle a compté, en effet, une somme
supérieure à 34,000 francs, et que la partie non consignée a dû être
employée à des charges, notamment à des frais motivés par un ordre
contre le fol-enchérisseur ;
Attendu que ce qui est fort remarquable, c'est le montant même de
la somme consignée et ncceplée par tous les créanciers comparaissant
dans l'ordre comme formant la somme due et la seule à distribuer;
que cette somme, en effet, est de 30,992 fr. 60 cent., consignée en
juin 1866, tandis que le prix d'adjudication prononcée le 2 mai de
l'année précédente était de 30,000 fr. portant intérêts à cinq pour cent
l'année; qu'il est contre toute probabilité que des avoués, éclairés par
une expérience journalière dans l'exercice de leur profession, eussent
pu ouljlier que généralement dans tous les cahiers des charges pour
vente volontaire ou forcée, on insère une clause portant qu'en cas de
folleonchère les intérêts du prix seront supportés par le nouvel adju-
dicataire à partir du jour de la première adjudication; — Que si Ion
admet comme possible un pareil oubli de la part non seulement d'un
avoué, mais de lous ceux concourant à l'ordre ou dirigeant les parties
comparaissantes, il se présente une circonstunce bien plus inconce-
vable encore, c'est que, tandis qu'il est manifeste à tous les yeux que
( ART. 4222. ) 285
l'intérêt d'une année au taux de cinq pour cent pour une somme de
30,000 fr. est de 1,500 fr., que par conséquent le prix de 30,000 fr. dû
à partir du 2 mai 1865 avait nécessairement produit le 23 juin 1866,
date de la consignation, des intérêts s'élevant à plus de 1,500 fr,, et
que dès lors la consignation, s'il n'y avait point eu de déduction en
dehors, aurait dû être de 31,500 fr. au moins, cependant on acceptait,
comme exacte et comme montant intégral de ce qui était dû, la somme
de 30,992 fr. CO cent. ; — Que le chiffre mf'nie de cette somme, par
son fractionnement en francs et centimes, indique un décompte et par
suite un règlement préalable; que son acceptation par toutes les parties
témoigne qu'il a dû y avoir une vérification; — Qu'on ne peut donc
admettre, en pareille circonstance, qu'une telle fixation n'ait eu
d'autre base qu'une erreur ; qu'à tout le moins la demanderesse ne
démontre point d'une manière suffisante que le règlement consenti,
accepté et exécuté par tous ait eu pour unique cause une erreur ma-
térielle ;
Par ces motifs, sans s'arrêter ni avoir égard aux fins et conclusions
de la darne veuve Couves, dont elle est démise et déboutée, met sur
icelhîs la demoiselle Blanchard hors d'instance et de procès avec
dépens.
Note. — il a été jugé même que le règlement d'ordre amia-
ble une fois établi ne peut plus être l'objet d'une demande en
reclification, sous prétexte d'erreur : Trib, de la Seine, 6 avril
1873 {J. Av., l. 98, p. 406). Mais la jurisprudence se prononce
généralement, et avec raison, en sens contraire. V. les indi-
cations données ibid.
ART. 4222.
TRIB. DE MARSEILLE (i" ce.), 27 août 1873.
CONTRIBUTIONS DIRECTES : — 1" SAISIE MOBILIÈRE, FORMES DE PROCÉ-
DURE;— 2^ LOCATAIRE, CONGÉ, EXIGIUILITÉ.
\^ En matière de contributions directes, après les actes de
poursuite administratifs, les voies d'exécution pour parvenir
au paiement rentrent dans les formes établies par le Code de
procédure civile; en conséquence, la saisie des meubles du
contribuable est nulle, si elle est faite pour une somme supé-
rieure à celle portée au commandement qui l'a précédée (Règl.
•2\ déc. 1839, art. 22, 55, 63, 65; C. proc, 583).
286 ( ART. 4222. )
...Peu importe que, dans l'intervalle qui s'est écoulé entre
le commandement et la saine, de nouveaux termes soient
tenuf à échoir.
2° Le seul fait du congé donné à un locataire par le pro-
prieioire ne su/pt pmni pour rendre immédialeiiient rxigible
ta tuialilé des coulriOutwjts de Cannée courante ; ce n'est que
le démenagemeni hors du nssort de la perctpiion qui produit
cette exigibilité (L. 21 aviil 1832, art. 22).
(^Giraud C. Percept. des Contrib. dir.). — Jl'Geme>^t.
Le Tribu>al; — Attendu qu'à la date du 6 juill. 1873, il a été
délivré contre AP Eugène Giiuuil, avocat, p.ir le receveur p:irliculier
des (iriaiices, une conlrainte pour la somme Je 14') fr. 23 cent., pour
le paiement des termes échus sur le rôle des contributions directes de
l'année 187J à, fa charge ;
Attendu qu'à la date du 19 du même mois de juillet, en vertu de
ladiie couirainte, et par acte de Maisonneuve, porteur de contraintes,
il a éié lait commaneiement audit M*^ Giraud de payer au per( epteur,
à son bureau de recette, lu somme de 149 fr. 23 cent., montait des
termes écl.us des toutnbutions de Tannée 1873, sans préjudice des
ternies â échoir et des frais faits et h. faire ;
x\itendu que sur ce commandement il a élé fait par Itelhorame,
huissier, au requis dudit .M' Giraud et i'u bureau du sieur Piuyelte,
percepieur, dire, à deniers découverts, de loU fr. 53 cent, pour le
moniaut des sommes conuiundoeî, et en outre de 2 fr. pour frais
éventuels, avec Citation, par-devant le tribunal de céan>, aux liiis
d'entendre déelarer lesdites ollies bonnes et valables avec défense de
procéder à de nouvelles exécutions, sous peine de dommages-intérêts;
Attendu que sur ces oUres il a été déclaré, au nom du sieur Piuyette,
percepteur, que la totalité des contributiuns de M'= Giraud était acluel-
lemei.t payable, parée que, suivant la déclaration laite par la Gompa-
guie inuhobdière, M" Giraud devait quittée à Saint-.Micliel, sou le
.29 septembre prochain, le local par lui liabiléj — Quen conséquence,
les ollres fjiles était ni in su (lisantes, mais que né..nmoins il aceepiait
l'à-ccmple de 15U l'r., en se réservant de faire pia;iijuer, en veiiU du
commandemenl signiLié, une saisie pour le solde; — Attendu que sur
cette réponse, M'' Giraud retira la somme olleste;
Attendu que, par exploit du quatorze du même mois d'août, au
requis du même percepeur, le même porteur de cuntraince s est
présenté au douiicile de M* Giraud et lui a fait itératif commandement
de payer la somme de 297 fr. 43 cent, due pour lermes échus de ses
contributions, sur quoi M* Giraud a fait offre de payer, comme con-
( ART. 4222. ) 287
traint et forcé, la somme de 173 fr. 4S cent., en demandant d'aller en
référé devanlM. le président du inbunal; m^is que le porteur de con-
trainte a refusé d'acctder à celle demande, par suile, ajoi.la-l-il, des
ordres de ses chefs, et parce qu'il réclamait la loialiié de la quole, à
raison de la déclaralicn de démén;igenient ; — Attendu que c'tst à la
suile de ces faits que le tribunal e^t saisi de la deuunJe actuelle;
Attendu que la conlrainie est l'acte administratif qui justifie la pour-
suite; qu'api es l'aecomplisseiiitnt des actes de poursuite aduiiniàtia-
tifs, quand il en faut venir aux voies d'exécution, le comniandenient
est la mise en mouvement de l'action sur les Liens du débiteur ; qu'à
partir de cet in tant la poursuite rtntie dans les f rmes ordinaires
prononcées pur le Code de procédure civile, et les tribunaux doivent
tenir la main à l'exacte observation de ces rè-lts qui sont h sauve-
garde des citoyens ;
Attendu qn'il est de principe que le commandement est le prélimi-
naire de l'exécution^ qu'il fixe et détermine neiteaieni les liiniles dans
lesquelles l'exécution doit avoir .ieu, puisque l'ait. 583, (>od. pioc,
porte que toute saisie-exétution sera {iréeédee d'un comiuandeujent :
que, par cons' quent, il ne peut pas y avoir exéculiun pour toute
somme qui n'a point été commandée ;
Attendu que la contrainte ccnire M' Giraud av.iit été délivrée pour
149 fr. 25 cent; que le coiumandemenl avait t té fait pour la même
somme de 149 fr. 25 cent. ; que, par const quent, l'oUVe réelle de 150
francs faite à deniers découverts par M" Giiaud, avec deux francs en
sus pour les frais de procédure, sauf à parfaire, était satisfacloire et
aurait dû être acceptée;
Attendu que, malgié cette offre, le percepteur a envoyé un porteur
de contrainte dans le cabinet de M" Giraud, pour y procéder à une
saisie-exécution ; que l'îigent de l'aduiinistralion déclare au début de
son proiès-verbal qu'il fait iiérauj cummundemefit poixr la somme de
297 Ir. 45 cent. ; que cette afliimalion est inexacte; qu'il n'avait été
fait commandement, dans le délai légal, que pour une somme de 149
fr. 20 cent., le commandement étant fait pour la première l'o:s et à
l'inslanl môme de la sïisie;
Attendu que le percepteur soutient qu'aux termes du règlement du
neinislre des linances, en date du 2J uéc. -1«39, quand de nouveaux
douzièmes viennent à échoir avant l'acquillemenl de ceux pour les-
quels le redevable a reçu un comuiandement, il n'est pas nécessaire
d'en faire un second pour ces nouveaux douzicmes, la poursuite peut
être continuée en vertu du premier;
Attendu que le règlement dont il s'agitparaît porter seulement, dans
l'art. 22. que les poursuites doivent comprendre sans division d'exer-
cice, toutes les sommes dues par le même contribuable, mais qu'il est
f>88 V AUT. 4-222. )
à observer qu'au moraenl où le commandement a été signifié le 11)
juillet, le douzième à l'échéance de fin juillet n'était point dû, qu'aussi
le commandement s'est-il borné à porter sur la somme de 149 fr. 2n
cent, seule due en ce moment :
Que s'il est exprimé dans cet exploit que commandement est fait
pour ladite somme de 149 fr. 2o cent., sans préjudice des termes à
échoir et des frais faits et à faire, ces expressions sans préjudice des
termes à échoir, ne signifient point que commandement soit fait pour
lesJits termes à échoir; qu'elles n'ont d'autre valeur que d'énoncer
qu'on n'entend point nuire aux droits relatifs à ces termes; qu'un
commandement doit être précis, formel et ne donner lieu à aucune
équivoque ; que si les frais faits et à faire se joignent à la dette
principale, c'est la loi elle-même qui le prononce en déclarant qu'ils
sont l'accessoire de l'obligation ;
Attendu, du reste, que les circulaires et iostructions ministérielles
servent à la direction des administrations à qui elles sont adressées,
mais qu'à l'égard des particuliers, elles n'ont point force de loi, et que
la loi seule doit être obéie, surtout dans des mesures aussi rigoureuses
que celles d'une saisie-exécution ;
Attendu, au surplus, qu'au moment de la saisie, M" Giraud a fait
offre du dernier douzième échu même depuis le commandement, mais
que ce n'était pas la le véritable objet delà mesure coercitive employée
par le percepteur : qu'il entendait que, la Compagnie immobilière lui
aj'ant déclaré que M' Giraud devait quitter le 29 septembre prochain
le local par lui habité, la totalité de ses contributions était devenue
immédiatement exigible; que c'est là ce que M. le percepteur a déclaré,
sur l'exploit d offre réelle à lui signifié le 11 août courant, et c'est ce
que le porteur de contrainte a répété en son nom au moment de la
saisie ; que M. le percepteur se fonde sur l'art. 22 de la loi du 2i avril
1832, mais que son interprétation de cette disposition légale est tout
à fait erronée ;
Que cet article porte en effet : « Qu'en cas de déménagement hors
« du ressort de la perception, comme en cas de vente volontaire ou
« forcée, la contribution personnelle et mobilière sera exigible pour
« la totalité de l'année courante ; que les propriétaires et à leur place
« les principaux locataires devront, un mois avant l'époque du démé-
« nagement de leurs locataires, se faire représenter par ces derniers
« les quittances de leurs contributions personnelles et mobilières.
(( Lorsque les locataires ne présenteront point ces quittances, les pro-
« priétaires ou principaux locataires seront tenus, sous leur responsa-
(c bilité personnelle, de donner, dans les trois jours, avis du démena-
it gement au percepteur ; »
L Attendu qu'aux termes de la loi c'est donc le déménagement hors du
( ART. 4222. ) 289
ressort de la perception qui rend exigible la contribution personnelle
et mobilière pour la totalité de l'année courante, c'est le fait du démé-
nagement et le déménagement seul qui produit cet effet; que la loi ne
l'a nullement atfaché au congé donné au locataire, qu'elle a seulement
imposé au propriétaire ou au locataire principal l'obligation de véri-
fier, un mois avant le déinémgement futur, si celui qui doit quitter
les lieux a acquitté la contribution personnelle et mobilière, et dans
le cas où cet ficquit n'a point eu l"eu, elle leur fait un rJevoir de don-
ner dans les trois jours, au percepteur, avis du déménagement: que
ces mesures ont lieu pour que dans l'intervalle, le percepteur puir^se
aviser aux formalités n-^cessaires, afin qu'au moment du démpu^ge-
meni, il puisse arrêter la sortie des meubles et exiger le montant de
la contribution personnelle mobilière qui doit être perçue alors pour la
totalité de l'année courante; — Qu'exiger cette totalité, parce qu'un
congé a été signifié au locataire, c'est s'écarter entièrement des termes
de la loi et ajouter à sa rigueur;
Que, d'après les usages locaux à Marseille, les congés pour les baux
verbaux échéant nu 29 septembre doivent être signiifés, au plus tard,
lelomai; qu'il s'en suivrait que la contribution personnelle etimmo-
bilière qui, comme les antres impôts directs, est payable par dou-
zièmes échus, deviendrait exigible pour la totalité de l'année, dès le
cinquième mois ; qu'il est même des localités où les congés sont don-
nés à des époques plus rapprochées du premier de l'an et qu'ainsi, dès
les premiers mois de l'année, toute la contribution personnelle devrait
être acquittée, ssnsque le contribuable pût jouir du bénéfice de l'attcr-
moienient que la loi elle-même lui concèle;
Attendu, enfin, qu'il est à observer que même le mois qui, d'après
l'artifleprécit'^, est donné au propriétaire ou locataire principal pour
faire la vérification prescrite et donner l'avis qui est à sa charge,
n'était point encore commencé ; que le terme du loyer étant à l'échéance
du 2"1 sept-^mbre prochain, ce mois ne devait commencer à courir
qu'à partir du 20 août, et par conséquent, la mesure prescrite au pro-
priétaire a été même anticipée ;
Attendu que, par conséquent, sous tous les points de vue, l'exécu-
tion à laquelle il a été procédé, malgré 1 olfre réelle faite de la somme
portée au commandement et même malgré l'offre du douzième échu fin
juillet, a eu lieu abusivement et irrégulièrement en contravention aux
dispositions de l'art. t)83, Cod. proc. civ. ;
Attendu que ladite saisie doit donc être déclarée nulle, et l'offre
réelle reconnue satisfaisante au moment où elle a été faite ;
Par ces motifs, déclare valables et satisfaisantes les offres faites par
M* Giraud dans l'exiiloit du 12 août \H1'A, du ministère de Delhomme,
huissier, et réalisées qu'elles soient effectivement dans les trois jours
de la signification du présent jugement; déclare ledit M"^ Giraud bien
T. XV.— 3<' s. 21
290 ( ART. 4223. )
et valablement libéré des causes du commandement ; — El de même
suite déclare nulle et annulée comme faite sans droit et sans titre la
saisie à laquelle il a été procédé, le 14 août courant, à l'enconlre de
M' Giraud; en conséquence, décharge ce dernier des obligations résul-
tant pour lui de sa situation de gardien ; — Condamne le sieur
Pluyette aux dépens pour tous dommages-intérêts, etc.
Note. — La première solution est contraire, non-seule-
ment à l'art. 22 du règlement du 21 déc. 1839, mentionné
dans le jugement ci-dessus, mais encore et surtout à l'art. 65
du même règlement, duquel il résulte formellement que la
saisie est faite même pour les termes des contributions qui
sont devenus exigibles au jour de la vente, quoique le com-
mandement ait exprimé une somme moindre. Cette dispoNi-
tion est considérée comme dérogeant au droit commun en
faveur du Trésor, et comme comportant seulement cette res-
triction, que la saisie ne frappe même les termes échus depuis
le commandement^ qu'autant qu'il s'agit de termes d'une
même année et non de termes afl'érents à deux exercices
distincts. V. Durieu, Poursuit, en mat. de contrib. dir., t. 1,
n. 463,- Dalioz, Répert.y V Impôts directs, n. 505 et525j
Paris, 20janv. 1848 (S-V.49.2.158).
La seconde solution n'est pas contestable. V. Dalioz, loc.
cit., n. 219 et s.
ART. 4223.
PAKlb (4e CH.), 8 juin 1874.
SÉPARATION DE CORPS, FEMME, PENSION ALIMENTAIRE PUOVISOJKL,
DtMANDE EN PENSION DÉFINITIVE, LIQUIDATION, CONTREDIT, ACTION
PRINCIPALE.
La femme qui, dans une instance en séparation de corps, a
obtenu contre son mari une pension alimentaire devant pren-
dre fin après la liquidation, ne pnit, au cours de cette liqui-
dation^ former, par voie de contredit, une demande tendant à
ce que celte pension provisoire soit déclarée définitive ; elle ne
saurait à cet égard procéder que par voie d' action principale.
(Viet C. Viet).
Le 20 mai 1873, jugement du tribunal civil de la Seine le
décidant ainsi dans les termes suivants :
( ART. 4223. ) 591
Attendu que la pension accordée à la femme Viet par le jugement
du 11 mai 1872, a un caractère essentiellement provisoire; qu'elle ne
devait lui être servie par son mari que jusqu'à l'événement de la liqui-
dation, c'est-à-dire jusqu'au jour où le mari aurait cessé d'être dé-
tenteur des valeurs appartenant à sa femme;
Que si la femme Viet jugeait qu'à raison de son état elle a le droit
d'exiger de son mari une pension alimentaire définitive, elle ne pour-
rait agir que par voie directe au principal, non sous forme de con-
testatioa à la liquidation actuellement soumise au tribunal ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal de liquida-
tion soumis actuellement au tribunal, que la femme Viet n'est à aucun
titre créancière de son mari; que c'est donc à tort qu'elle refuse de
donner à son mari mainlevée de l'inscription par elle prise sur les
biens propres aliénés par ce dernier ;
Attendu, dès lors, que le procès-verbal de liquidation a fait une
juste appréciation des droits réciproques des parties ; qu'il y a lieu
pour le tribunal d'homologuer purement et simplement;
Par ces motifs, homologue purement et simplement le procès-ver-
bal de liquidation dont s'agit pour être exécuté suivant sa forme et
teneur ; — Dit que la pension alimentaire accordée à la femme Viet
par le jugement du 11 juin 1872 a cessé d'être exigible à partir du
jour du présent jugement; qu'il n'y a point lieu en conséquence d'or-
donner, au profil de la femme Viet, l'achat d'une inscription de rente
destinée à assurer le service de ladite pension ; — Ordonne la main-
levée et la radiation de l'inscription d'hypothèque légale prise au bu-
reau des hypothèques de Dreux, le 3 février 1872, au profit de la
femme Viet contre son mari, en ce que lesdits droits d'inscriptions
frappent les immeubles appartenant en propre aux demandeurs ven-
dus au cours de la communauté, etc.
Appel par la dame Viet.
ARRÊT.
La Cour; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Con-
firme, etc.
292 C ART. 4224. )
ÀRT.|4224.
PARIS (5« CH.), 15 mai 1874.
APPEL (ACTE d'), AVOUÉ DÉCÉDÉ, CONNAISSANCE, NULLITÉ.
L'acte d'appel contenant constitution d'un avoué que l'ap-
pelant savait être décédé^ est nul, sans que cette nullité puisse
être réparée par la signijication d'un acte d'appel réguler y
faite après l'expiration des délais (C. proc, 61 et 456).
(Comp. d'assur. marit. C. Wasburg et C'«). — Arrêt.
La Cour ; — Considérant que le jugement obtenu par Wasburg et
C'% le ly nov. 1873, contre les compagnies d'assurance la Gauloise^
la Prudence mariiime, ta Neptune, leur a élé par lui signifié le 23
déc. 1873; que si l'appel en a élé ialerjelé le 20 févr. 18^4, dans les
délais de la loi, les compagnies appelantes, dans leur acte d'appel, en
constituant Al'-' Guiliain pour leur avoué lorsqu'elles n'ignoraient que
Guillain éluiî décédé, n'ont pas satisfait aux prescriptions de l'art. 61
G. proc. civ. ;
Considérant que le second appel, dans lequel les compagnies appe-
lantes ont constitué avoué, n'a été formé que le i mars i87-4, après
les délais expirés; que cet appel n'étant pas recevable, il ne peut don-
ner au premier appel, bien qu'interjeté dans les délais prescrits, une
valeur qui ne lui appariient pas;
Par ces motifs, faisant application des dispositions de l'art. 61, Cod.
proc. civ.; — Déclare nul, faute de consliiutiou d'avoué, l'appel du
:i01'év. 1874.; — Déclare non recevable, comme tardif, le second ap-
pel en date du 4 mars 1874.
Note. — Ce point ne saurait faire l'objet d'aucun doute.
Mais la consliluiion, dans un acle d'appel, d'un avoué décédé
ou démissionnaire, ne serait pas une cause de nullité, si elle
avait eu lieu de bonne foi, V. Grenoble, 31 mars 1851 et 12
mai 1853 {J. Av., t. 77, p. 317, et t. 7U, p. 657); Paris, 2'x
mai 1867 ^Id., t. 92, p. 27lO- — Corapar. Aix, 27 juill. iS70
{Id., l. 96, p. 138); Agen, 20 août 1872 (/(/., t. 97, p. 423),
et les indications a la suite de ces arrêts.
( ABT. 4225. ) 29J
ART. 4225.
PARIS (2» CH.), 30 mai 1872.
Huissier, responsabilité, saisie-exécution, erredr, garantie,
HUISSIER substitué, SOLIDARITÉ.
L'huisaier qui a saisi des effets n'appartenant pas au débi-
teur poursuivi, est tenu de garantir le saisissant des domma-
ges-iniérêts auxquels ce dernier tient à être condamné envers
le débiteur à ra'son de celte injuste poursuite, et cela, encore
bien qu'ayant été induit en erreur par un concours de cirron-
stances, il ne soit passible d'aucun reproche sérieux louchant
sa dignité profi'ssionnelle, alors qu'au moy^n de renseigne-
ments plus multipliés et d'une diligence plus exacte, il eût
pu éviter le fait dommageable dont il est l'auteur (C. civ.,
1382.
En pareil cas, le confrère que s'est substitué cet huissier,
est solidairement responsable avec celui-ci.
(Gay et Lamarre C. Renu, Digne et Comp.)
Les sieurs Gay et Lamarre ayant interjeté appel du juge-
ment du tribunal civil de la Seine du 22 juill. iSdO que nous
avons rapporté dans notre lome Oi, p. 478, la Cour de Paris a
confirmé ce jugement de la manière suivante :
ARRÊT.
La Cour ; — Adoptant les motifs des premiers juges, confirme, etc.
Note. — Compar. Colmar, 21 mai 1S67 (J. Av., t. 93,
p. 97); Lyon, 7 fév. 1872 (W., t. 97, p. 39j); l'Encyclop. des
Huiss., V Responsab. des JJuiss., n. 22, 43 et s.
29i ( ART. 4226. )
ART. 4226.
TRIB. CIV. DE MARSEILLE (t" ca), 6 juin 1873.
HUISSIER, TRIBUNAL DE COMMERCE, CONCLUSIONS, MISE AU ROLE,
RÉQUISITION d'expédition DE JUGEMENT, OBTENTION DE JUGE-
MENT, POSTULATION ILLICITE, PERSONNE INTERPOSÉE, AGENT D'aF-
FAIRES.
Tous les actes qu^un huissier accomplit devant le tribunal
de commerce sont licites, à la seule condition que cet officier
ministériel n'assiste pas les parties comme conseil, ou ne les
représente pas comme mandataire, soit par lui-même, soit par
une personne interposée. — Spécialement, il n'y a pas postu-
lation illicite devant le tribunal de commerce, de la part d'un
huissier, dans le fait d'avoir rédigé des conclusions, mis des
causes au rôle, et requis des expéditions de jugements (G.
comm., 627).
Il en serait sans doute autrement de Vobtention de jugement,
si elle était le fait de l'huissier, ou d'une personne interposée.
— Mais l'interposition de personne, en pareil cas, ne saurait
s'induire de la mention faite par l'huissier sur son état de
frais, d'obtentions de jugements qui ont eu lieu par l'inter-
médiaire d'un agent d'affaires, alors qu'il est reconnu, d'une
part, que celui-ci postule lui-même sérieusement devant le tri-
bunal de commerce, et, d'autre part, que l'huinsier lui a payé,
pour le compte du client, les droits relatifs aux obtentions de
jugements dont il s'agit.
(SaitlOD G. Goubert)? — Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu que Goubert répond à la demande de
Saitton, qui lui réclame la somme de 282 Ir. 33, c. pour frais et hono-
raires, que la plupart de ces frais et honoraires ne lui sont pas dus
parce qu'ils constituent des actes de postulation illicite, et en formant
ensuite une demande recoiiventionnelle ayant pour but la restitution
de certaines sommes qui auraient été indûment payées par lui pour
des actes de cette même postulation illicite;
Attendu que pour juger le différend entre les parties, le tribunal n'a
qu'à lire attentivement l'art. 627, Cod. comm., et à se pénétrer de
l'esprit qui l'a dicté ;
Attendu que cet article porte, dans sa deuxième partie, qu'aucun
huissier, ne pourra ni assister comme conseil, ni représenter les par-
ties en qualité de procureur fondé, dans les causes portées devunt les
( ART, 4226. ) 295
tribunaux de commerce, sous peine d'une amende de 25 à 50 francs ;
— Que c'est là une disposition pénale et restrictive et qui ne doit pas
s'étendre d'un cas à l'autre;
Attendu, d'un autre côté, qu'il est bien évident que le législateur a
voulu que l'huissier ne se présentât pas en personne devant la juri-
diction consulaire ; — Qu'il suit de tout cela que toutes les fois que
l'huissier n'assistera pas^ comme conseil, ou ne représentera pas les
parties, comme mandataire, soit par lui-même, soit par une personne
interposée, les actes qu'il accomplira ne constitueront pas des actes de
postulation illicite ;
AtlenJu que, dans l'espèce, Goubert reproche à Saiiton, d'avoir ré-
digé des conclusions, d'avoir fait enrôler des causes, requis des expé-
ditions de jugements, d'avoir enfin porté sur ses rôles un grand nombre
d'articles d'obtentions de jugements ;
Attendu que ces divers actes, à l'exception de celui relatif à l'obten-
tion des jugement, ne sauraient constituer des actes de postulation
illicite, puisqu'ils peuvent s'accomplir sans que l'huissier paraisse en
personne devant les tribunaux de commerce ; que l'obtention des
jugements, portée sur les divers rôles de Saitton. pourraient bien
au contraire constituer cette postulation illicite ; mais que cet huis-
sier a établi , par les explications et par les documents qu'il a versés
au procès, q!i 'il a compté les sommes, représentant ces articles, à
l'agent d'affaires Canton, qui avait été chargé de représenter Goubert
en justice ;
Attendu qu'on peut soupçonner^ il est vrai, Canton de n'être que le
prête-nom de Saitton ; mais que les soupçons ne suffisent pas pour
former la conviction du tribunal ; — Que Canton a une existence
qui lui est propre ; qu'il paie patente ; a un cabinet d'affaires, et qu'il
est de notoriété publique qu'il postule devant le tribunal de com-
merce de notre ville; — Que, du reste, les soupçons dont il vient
d'être parlé et qui résulteraient surtout de ce que l'huissier a porté
dans ses rôles, comme lui étant dus personnellement, les divers articles
d'obtention, tombent également devant les explications de Saitton
disant : Que, Goubert s'étant adressé directement à lui et ne connais-
sant que lui, il devait nécessairement servir d'intermédiaire entre lui
et Canton, à qui il avait confié la mission qu'il ne pouvait remplir
lui-même;
Attendu, dès lors, qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Sait-
ton, et de rejeter celle formée reconventionneilement par Goubert; —
Par ces motifs, condamne, etc.
Note. — Celte décision, dont nous n'avons pas besoin de
signaler l'inlérêt, est d'une parfaite exactitude. — Compar.
Encyclop. des Ihiiss., s" Huissier, n. 219 et 220.
296 ( ART. 4227. )
DOCUMENTS LÉGISLATIFS.
ART. 4227.
NAVIRE, HYPOTHÈQUE, INSCRIPTION, PURGE, SURENCHÈRE, ORDRE,
PROJET DE LOI.
Projet de loi présenié par la commission chargée d'exami-
ner la proposition ayant pour objet de rendre les navires sus-
ceptibles d'hypothèques (Séance du 21 mars 1874; Journ.
ofl'ic. du 27 avril (1).
Art. 1"'. Les navires sont susceptibles d'hypothèques ; ils ne peuvent
être hypothéqués que par la convention des parties.
Art. 2. Le contrat par lequel l'hypothèque maritime est consentie
doit être rédigé par écrit ; il peut être fait par actes sous signatures
privées.
Pour l'inscription de l'hypothèque, l'acte sous seing privé ne sera
passible que du droit fixe de 2 ir. Mais le droit proportionnel pourra
être uilérieurement exigé dans les cas où les actes sous seing privé y
sont assujettis conformément aux lois sur l'enregistrement.
Art. 3. L'hypothèque sur le navire ou sur portion du navire ne
peut être consentie que par le propriétaire ou 'par son mandataire
justiliant d'un mandat spécial.
Art. 4. L'hypothèque consentie sur le navire ou portion du navire
s'étendj à moins de convention contraire, au corps des navires, aux
agrès, apparaux, machines et autres accessoires.
Art. o. L'hypothèque maritime peut être constituée sur un navire
en construction. Djns ce cas, l'hypothèque doit être précédée d'une
déilaraiion faite au bureau du receveur des douanes du lieu où le
navire est en construction. Cette déclaration indiquera la longueur de
la quille du navire et approximativement ses autres dimensions, ainsi
que Sun port présumé, hlle mentionnera l'emplacement de la mise en
chantier du navire.
Art. 0. L'hypothèque est rendue publique par l'inscription sur un
registre spécial tenu par le receveur des douanes du lieu où le navire
est en consiruction, ou de celui où il est immatriculé.
(1) V. J.Av., t. 98, p. 387.
( ART. 4227. ) 297
Si le navire a déjà un acte de francisation, l'inscription doit être
mentionnée au dos dudit acte par le receveur des douanes.
Dans tous les cas, l'inscription est en outre certifiée par lui immé-
diatement et sous la même date, sur le contrat d'hypolhèque ou sur
son expédition authentique doni, la représentation lui aura été faite.
Art, 7. Tout propriétaire d'un navire construit en France, qui
demande à le l'aire admettre à la francisation, est tenu de joindre aux
pièces requises à cet elî'el un état des insci iptions prises sur le navire
en construction ou un certificat qu'il n'en existe aucune.
Les inscriptions non rayées sont reportées d'office à leurs dates res-
pectives, par le receveur des douanes, sur l'acte de francisation, ainsi
que sur le registre du lieu de la francisation, si ce lieu est autre que
celui de la construction.
Si le navire ciiange de port d'immatriculé, les inscriptions non
ra)ées sont pareillement reportées d'office par le receveur des douanes
du nouveau port où il est immatriculé, sur sou registre et avec men-
tion de leurs dates respectives.
Art. 8. Pour opérer l'inscription, il est présenté au bureau du rec
veur des douanes un des originaux du titre constitutif d'hypothèque
lequel y reste déposé s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il
est authentique.
Il y est joint deux bordereaux signés par le requérant dont l'un peut
être poite sur le titre présenté, ils contiennent :
1" Les noms, prénoms et domicile du créancier et du débiteur et
leur profession s'ils en ont une;
2" La date et la nature du titre;
3" Le moulant de la créance exprimée dans le titre ;
4" Les conventions relatives aux inlérôls et au remboursement :,
5' Le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l'acte
de francisation ou de la déclaration de sa mise en construction ;
G" Elect.on de domicile par le créancier dans le lieu de la résidence
du receveur des douanes.
Art. 0. Le receveur des douanes fait mention sur son registre du
contenu aux bordereaux, et remet au requérant l'extédilion du litre,
s'il est authentique, ei l'un des bordereaux au pied duquel il corlifie
avoir fait l'inscription.
Art. lu. S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur la môme part
de propriété du navire, leur lung est délcnniné par Tordre de priorité
des dates de l'inscription.
Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence
nonobstant la dillérence des beures de l'inscription.
Art. 11. L'inscription conserve l'hypothèque pendant trois ans, à
298 ( AUT. 4227. )
compter du jour de sa date ; son eflet cesse, si l'inscriplion n'a él6
renouvelée avant l'expiration de ce délai.
Art. 12. Si le titre constitutif de l'hypothèque esta ordre, sa négo-
ciation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypo-
thécaire.
Art. 13. L'inscription garantit au même rang que le capital deux
années d'intérêts en sus de l'année counmte.
Art. 14. Les inscriptions sont rayées du consentement des parties
intéressées ayant capacité à cet eflet, en vertu d'un jug.nnent en der-
nier ressort ou passé en force de chose jugée.
Art. 15. A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle de
l'inscription ne peut être opérée par le receveur des douanes que sur
le dépôt d'un acte authentique de consentement à la radiation, donné
par le créancier ou son cessionnnire justifiant de ses droits.
Si l'acte se borne à donner maiolevée, le droit proportionnel sur le
titre constitutif de l'hypothèque ne sera pas perçu.
Dans le cas oii l'acte constitutif de l'hypothèque est sous seing privé,
ou si, étant authentique, il a été reçu en brevet, il est communiqué
au receveur des douanes qui y mentionne, séance tenante, la radiation
totale ou partielle.
Si l'acte de francisation lui est représenté simultanément ou ulté-
rieurement, le receveur des douanes est tenu d'y mentionner à sa date,
la radiation totale ou partielle.
Art. 16. Le receveur des douanes est tenu de délivrer à tous ceux
qui le requièrent l'état des inscriptions subsistantes sur un navire eu
un certificat qu'il en n'existe aucune.
Art. 17. En cas de perte ou d'innavigabilité du navire, les droits des
créanciers s'exercent sur les choses sauvées ou sur leur produit, alors
même que les créances ne seraient pas encore échues. Ils s'exercent
également, dans Tordre des inscriptions sur le produit des assurances
qui auraient été faites par l'emprunteur sur le navire hypothéqué.
Dans le cas prévu par le présent article, l'inscription de l'hypothèque
vaut opposition au paiement de l'indemnité d'assurance.
Les créanciers inscrits ou leurs cessionnaires peuvent, de leur côté,
faire assurer le navire pour la garantie de leurs créances.
Les assureurs avec lesquels ils ont contracté l'assurance, sont, lors
du remboursement, subrogés à leurs droits contre le débiteur.
Art. 18. Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un navire ou
portion de navire le suivent en quelques mains qu'il passe suivant
l'ordre de leurs inscriptions.
Si l'hypothèque ne grève qu'une portion de navire, le créancier ne
peut saisir et faire vendre que la portion qui lui estafFectée. Toutefois,
si plus de la moitié du navire se trouve hypothi-quée, le créancier
( ART. 4227. ) 299
pourra, après saisie, le faire vendre en totalité à charge d'appeler à la
vente les copropriétaires.
Par dérogation à l'art. 883 du Code civil, les hypothèques consen-
ties durant l'indivision par un ou plusieurs des copropriétaires sur
une portion de navire continuent à subsister après le partage ou la
licitation.
Toutefois, si la licitation s'est faite en justice dans les formes déter-
minées par les art. 201 et suivants du Code de commerce, le droit des
créanciers n'ayant hypothèque que sur une portion du navire sera
limité au droil de préférence sur la partie du prix afférente à l'intérêt
hypothéqué.
Art. 19. L'acquéreur d'un navire ou d'une portion de navire hypo-
théqué, qui veut se garantir des poursuites autorisées par l'article
précédent, est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine,
de notifier à tous les créanciers inscrits sur l'acte de francisation :
i" Un extrait de son titre indiquant seulement la date et la nature
de l'acte, le nom du vendeur, le nom^ l'espèce et le tonnage du navire,
elles charges faisant partie du prix ;
2° Un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date
des inscriptions, la seconde, le nom des créanciers, la troisième, le
montant des créances inscrites.
Art. 20. L'acquéreur déclarera par le même acte qu'il est prêt à
acquitter, sur-le-champ, les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence
seulement de son prix, sans distinction des dettes e.xigibles ou non
exigibles.
Art. 21 . Tout créancier peut requérir la mise aux enchères du navire
ou portion du navire, en offrant de porter le prix à un dixième en sus,
et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.
Art. 22. Cette réquisition signée du créancier doit être signifiée à
l'acquéreur dans les dix jours des notifications. Elle contiendra assi-
gnation devant le tribunal civil du lieu où se trouve le navire, ou s'il
est en cours de voyage du lieu où il est immatriculé pour voir ordon-
ner qu'il sera procédé aux enchères requises.
Art. 23. La revente aux enchères aura lieu à la diligence soit du
créancier qui l'aura requise soit de l'acquéreur, dans les formes éta-
blies pour les ventes sur saisie.
Art. 2-4. La réquisition de mise aux enchères n'est pas admise en
cas de vente judiciaire.
Art. 2S. Faute par les créanciers de s'être réglés entre eux à l'a-
miable dans le délai de quinzaine pour la distribution du prix oflert
par la notification ou pioduit par la surenchère, il y est procédé entre
les créanciers privilégiés hypothécaires et chirogra|jbaircs dans les
formes établies en matière do saisie. En rus de distribution du prix
.300 ( ART. 4227. )
d'un navire hypothéqué, l'inscription vaut opposition au profit du
créancier inscrit. Les créanciers auront un mois pour produire leurs
litres à compter de la sommation qui leur aura été adressée.
Art. 26. Le propriétaire qui veut se réserver la faculté d'hypothé-
quer son navire en cours de voyage est tenu de déclarer, avant le
départ du navire, au hureau du receveur des douanes du lieu où le
navire est immatriculé, la somme pour laquelle il entend pouvoir user
de ce droit.
Celte déclaration est mentionnée sur le registre du receveur et sur
l'acte de francisation, iila suite des hypothèques déjà existantes.
Les hypothèques réalisées en cours de voyage sont constatées sur
l'acte de francisaiion, en France et dans les possessions françai.-:es, par
le receveur des douanes; à l'étranger, par le consul de France ou, à
défaut, par un officier public du lieu du contrat. Elles prennent rang
du jour de leur inscription sur l'acte de francisation.
Art. 27. Les paragraphes 9= de rarliclel91 et 7° de l'article 192 du
Code de commerce sunt abrogés.
L'article 191 du même Code est terminé par la disposition sui-
vante :
« Les créanciers hypothécaires sur le navire viendront dans leur
ordre d'inscription après les créances privilégiées. »
Art. 28. L'ariicle 233 du Code de commerce est modifié ainsi qu'il
suit:
« Si le bâtiment est frété du consentement des propriétaires et que
quelques-uns fassent refus de contribuer aux frais néccîsaires pour
l'expédition, le capitaine peut eu ce cas, vingt-quatre heures après
sommation faites aux refu.sanls de fournir leur contingent, emprunter
hypothécairement pour leur compte sur leur part dans le navire avec
l'autorisation du juge. »
Art. 29. Les navires de 20 tonneaux et au-dessus seront seuls sus-
ceptibles de rh}pothèque créée par la présente loi.
Art. 31). Le tarif des rétributions à percevoir par les employés de
l'administration des douanes à raison des actes auxquels donnera lieu
lexécution de la préseme loi sera fixé par un décret rendu dans la
forme dts règlements d'administration publique.
La loi sera exécutoire à partir du j^'^ janvier 1875.
Lesadministraleurs-géranli : CossE, MarCH.\L et Billakd.
Pans. — Imprimerie J. Uuu aine, r. Christine,
( ART, 4^28. 301
ART. 4228.
ORGANISATION JUDICIAIRE, COURS ET TRIBUNAUX, NOMBRE.
Du nombre des tribunaux {{).
Le budget de la juslice, tel qu'il a élé préparé pour 1875,
maintient le nombre actuel des Cours et des tribunaux. Ce
maintien ne laisse pas que de causer quelques regrets au
journal le Droit. Il ne dissimule pas qu'il serait partisan de
ia suppression de certains siépes, sans tenir compte « des an-
ciennes possessions, des vieilles habitudes et des situations
acquises ».
Certes, il faut faire sur le budget toutes les économies pos-
sibles; mais le service de la justice est un de ceux qui coûte
le moins à l'Etat. Est-ce bien sur lui qu'il faut opérer de
fortes réductions? Nous approuvons sincèrement la commis-
sion du budget d'avoir résisté à toutes les tentatives qui ont
élé faites auprès d'elle pour la décider à changer les circons-
criptions judiciaires et à diminuer le nombre des Cours d'ap-
pel et des tribunaux de première instance.
Les promoteurs de l'idée de la diminution des sièges nous
paraissent oublier ce qui, sur un pai'eil sujet, doit être le
motif prédominant: l'intérêt des justiciables. On dit: Telle
Cour ou tel tribunal juge peu d'afFaires; donc, il conviendrait
de les supprimer et de réunir leur ressort à un ressort voisin.
On fait ainsi, pour les sièges de justice, le raisonnement qu'un
négociant qui a plusieurs maisons de commerce peut faire
pour quelques-unes d'entre elles à la fin de l'année commer-
ciale. Remarquant, en dressant son bilan, celles de sfs bouti-
ques qui ne font pas assez d'affaires pour couvrir leurs frais,
ce négociant est amené à décider leur suppression.
Doit-on raisonner de môme pour les tribunaux quand on
dresse le budget de la France? Est-ce que l'ulilité du tribunal
doit se mesurer au nombre d'affaires qu'il juge? La pensée
(l) Nous empruntons ù la Gazelle des <rit«naua; les judicieuses observnlions
nui suivent et auxquelles nous nous associons pleinement.
T. XV.— 3'' S. 22
3U2 ( ART. k22S. )
qui a présidé à notre organisation judiciaire a été que la
justice ne fût pas trop éloignée du justiciable. Il faut que la
partie puisse, sans trop de diliicullés matérielles et sans de
trop grandes dépenses, se rendre dans la ville où est établi le
tribunal. Les affaires ne s'instruisent pas i'acileraent par cor-
respondance. 11 est utile que la partie puisî^e avoir des confé-
rences orales avec son avoué et son avocat. Si le tribunal est
à une trop grande distance, ces conférences deviendront diffi-
ciles et coûteuses, la partie restera chez elle, et l'instruction
de son affaire en souffrira.
Il importe donc que les tribunaux de première instance,
qui sont appelés à juger les affaires dont l'inlérét n'est pas
considérable et qu'ils décident en dernier ressort, ne soient
pas trop éloignés des justiciables. Les juridictions d'appel peu-
vent être îiîoins rapprochées, parce que l'jnlérêt des procès
qui s'y débattent est plus important; mais il ne faut pas non
plus qu'elles soient éloignées outre mesure.
Les réformateurs qui voudraient réduire le nombre des
tribunaux font remarquer qu'aujourd hui les communica-
tions sont plus faciles et plus promptes qu'au commencement
du siècle. Cela est vrai. Mais, dans les déplacements, il ne
faut pas considérer seulement le temps, il faut considérer
aussi la dépense. Si, au lieu d'être, comme aujourd'hui, au
chef-lieu de l'arrondissement, le tribunal était transféré au
chçf-lieu du département, les déplacements deviendraient,
pour les habitants des campagnes, beaucoup plus onéreux, et
la bonne administration de la justice souffrirait certainement
de l'éloignement du juge et du justiciable.
S'il y a quelques sièges qui sont peu occupés, il faut le re-
gretter, parce que c'est une preuve que les arrondissements
où ils sont établis ne sont pas riches; mais ce ne peut pas
être une raison pour priver ces arrondissements de leur tri-
bunal, et pour placer, sous le rapport de l'administration de
la justice, leurs habitants dans une situation plus défavorable
que celle des habitants d'autres arrondissements plus riches
et plus peuplés.
Les décisions de la commission du budget nous paraissent
donc inspirées par une vraie et saine application des principes
sur lesquels repose notre organisation judiciaire.
( ART. 4229. j 303
QUESTIONS
ART. 4229.
I. CONCILIATION, ÉPOUX COMMUNS EN BIENS, PARTAGE DE SUCCESSION.
L'assignation donnée à deux femmes coynmunes en biens et
à leurs maris, à fin de partage du mobilier dépendant d'une
succession échue aux défendtresses et dont les immeubles ont
été amiablement partagés, et de détermination des rapports à
faire par elles à la succession, avec cette circonstance que les
maris sont assignés tant pour autoriser leurs épouses qu'en
leur nom persnyinel, doit-elle être précédée du préliminaire de
conciliation (G. proc, 48 et 49-6"; ?
Cette question se rattache à des difiQcultés qui ont été exa-
minées par les auteurs et tranchées par la jurisprudence,
sans avoir reçu toulel'ois une solution bien nette.
Il a été jugé d'abord, et cela ne peut faire doute, selon
nous, que les maris assignés uniquement pour autoriser leurs
femnjes à ester en justice ne doivent pas être considérés comme
des parties disiincles ds celle-ci, et ne doivent pas compter
dans le nombre de plus de deux parties qui. d après l'art. 49,
n" 6, C. proc, emporte dispense du préliminaire de concilia-
tion : Bourges, 9 juill. 1821 (S.-V. chron.). La même opiîiion
est admise par VEncyclop. des Huiss., \° Conciliation, n° 67;
mais M. Rodière, Compét. et proc. ci»., t. 1, p. 242, enseigne
l'interprétation opposée. Le Journ. des Av., t. 61, p. 617,
rapporte un arrél de la Cour de Pau du 14 déc. 1837 qui, si
Ton s'en rapportait au sommaire dont le rédacteur l'a fait pré-
céder, se strait prononcé dans ce dernier sens, mais qui ap-
puie bien plutôt la première opinion, par le soin qu'il prend
de relever la circonstance que, dans l'espèce où il est inter-
venu et où il décide qu'il y a dispense de l'essai de concilia-
lion, le mari avait été assigné pour se voir condamner soli-
dairement avec sa femme, et non point seulement pour
l'autoriser.
Lorsque, comme dans l'hypothèse qui nous est soumise, un
mari est assigné tact pour autoriser sa femme qu'en son nom
304 ( ART. 4229. )
personnel, à raison de ce double fait, que les époux onl
adopté le régime de la communauté, et que la demande a pour
objet le partage du mobilier dépendant d'une succession échue
à sa femme, mobilier qui tombe dans l'actif de la commu-
nauté, aux termes de l'art. HOl, G. civ., et la détermination
des rapports à faire par la femme à la succession, chacun des
époux doit-il être considéré comme partie en cause, et le pré-
liminaire de conciliation cesse-t-il d'être exigé?
L'affirmative nous paraît certaine. De graves jurisconsultes
estiment, il est vrai, que dans le cas oià les époux sont com-
muns en biens, ils doivent être pris pour une seule et même
partie, comme représentant ensemble la personne morale de
la communauté. Sic, TouUier, Droit civil, t. 6, p. 748; Carré
et Chauveau, Lois de la proc. civ., quest. 212 /er; Boncenne,
Théor. de la proc. civ., t. 2, p. 9 ; Sebire etCarteret, Encyclop.
du droit, \° Conciliatwn, n. 65; Boitard, Leç. de proc. civ.,
n. 91; les auteurs de VEncycl. des Huiss., loc. cit. Mais cette
doctrine fùt-elle exacte , et nous en doutons , pour notre
compte, avec MM. Dalloz, Répert., \° Conciliation, n. 213,
et Rodière, ut suprà, et un arrêt de la Cour de Besançon du
13 fév. 1856 (.S.-V.56.2.4S0), car nous voyons ici deux parties
ayant le même intérêt, ce qui ne les empêche pas de compter
toutes les deux au point de vue de la dispense de la concilia-
tion, et non une seule partie, unique défenderesse; cette doc-
trine, disons-nous, fùt-elle exacte, elle ne saurait, dans tous
les cas, être appliquée, lorsque ce n'est pas la communauté
seule qui est intéressée dans la contestation, mais que chacun
des époux y a un intérêt personnel, par exemple, la femme à
raison de ses propres, et le mari à raison des biens communs,
ou encore la femme à raison d'un engagement par elle con-
tracté sans le consentement de son mari, et celui-ci comme
tenu des suites de cet engagement. V. en ce sens, Lyon,
27 juin. 1847 (/. Av., t. 61, p. 17); Besançon, 13 fév. 1856,
précité; Cass., 9 déc. 1856 (</. Av., t. 82, p. 26); Chauveau,
Observât, sur ce dernier arrêt; V Encyclop. du Droit ell' Ency-
clop. des Huiss., ut suprà. — Compar. notre réponse à une
question posée ci-dessus, p. 219.
Or, dans l'espèce sur laquelle nous sommes consulté, ce
double intérêt existe, si nous ne nous trompons point sur la
nature du litige; car, d'un côté, les maris sont intéressés
dans la cause à raison du partage du mobilier échu à leurs
femmes, et tombant dans la communauté, ainsi que nous
Favons rappelé plus haut, et, d'un autre côté, les femmes
sont elles-mêmes intéressées personnellement à raison de
la question des rapports, que nous supposons affecter leurs
propres.
( ART. 4230. ) 305
ART. 4230.
II. 1° Péremption d'instance, appel, délai, jour a quo.
2» REQUÊTE d'avoué A AVOUÉ, DATE.
1° Lorsque, depuis la date de la signification d'un acted'ap-
pelj trois aiis se sont écoulés sayis qu'il soit intervenu aucun
autre acte de procédure, V intimé est-il recevable à deman-
der la péremption de l'instance dès le lendemain de la date
correspondante de la troisième année , ou bien le délai de
trois ans n'a-t-il couru qu'à partir de Vexpiration de la
huitaine de l'ajournement que contient l'acte d'appel?
2° Une requête signifiée d'avoué à avoué {par exemple, à
l'effet de deniHuder la péremption d'une instance) est-elle va-
lable, bien qu'elle ne soit pas datée , et que l'acte de signi-
fication seul porte une date ?
Celui de nos honorables abonnés qui nous soumet ces
questions nous dit sur la première: Ne peut-on pas soutenir
que l'acte d'appel, contenant ajournement à huitaine franche,
doit être considéré comme un acte successif conservant son
effet pendant toute cette huitaine, puisque, avant l'expiration
de ce délai, il n'est possible ni de faire mettre la cause au
rôle, ni de prendre jugement? Jusque-bi, n'y a-l-il pas réelle-
ment poursuite? La loi ne dit pas que ce soit la date de l'ex-
ploit qui doive être le point de départ de la péremption.
La thèse indiquée par notre correspondant est assurément
nouvelle, car jusqu'ici on n'a jamais hésité à considérer la
date même de l'ajournement comme le point de départ du
délai de la péremption d'une instance restée impoursuivie
depuis cel acte. V. notamment, en ce qui concerne I acte d'ap-
pel, Bruxelles, 26 avr. 1831 (Dalloz, Répert., v° Péreinpiion,
n. 91 el'210).
Il y a dans son argumcnlalion quelque chose de très-spé-
cieux, mais au fond nous ne la croyons pas juridique. La loi
fait résulter la péremption d'instance de la discontinuation
des poursuites pendant trois ans. Or, on ne peut, malgré
l'effet permanent de l'ajournement pendant la huitaine, dire
qu'il y ait eu poursuites pendant chacun des huit jours ([ui
ont suivi l'ajournement : ce serait par trop forcer le sens d'une
expression sur la portée de laquelle on est suffisamment fixé
par la façon dont elle est constamment employée par le légis-
306 ( ART. 4231. )
lateur. Les poursuites s'entendent des actes de procédure, et
non des effets plus ou moins prolongés de ces actes. Peut-on
dire, dans notre hypothèse, que la dernière poursuite est le
dernier jour du délai de rajournement ?
Il est vrai que, pendant ce délai de huitaine, le demandeur
ne peut faire aucun autre a.cte de procédure; mais la loi ne
dit point que le délai de trois ans néces«:aire pour opérer la
péremption doive absolument être tout enlier utile pour agir;
il suffit que le demandeur soit resté dans l'inaction pendant
trois ans à partir d'un acte de poursuite quelconque, sans
qu'il se soit d'ailleurs produit aucun événement extraordi-
naire de force majeure qui l'ait contraint à celte inaction.
La péremption d'instance n'est pas soumise à toutes les règles
de la prescription, et i' n'y a pas lieu, notamment, d'appli-
quer ici d'une manière rigoureuse la maxime : Contra non
valentem agere non curit prœscriptio; la disposition de
l'art. 398, G. proc, qui fait courir la péremption contre les
incapables, en est une preuve.
2° La seconde question ne nous paraît pas sérieuse. Il n'est
pas douteux que' l'omission de la date dans une requête
signifiée d'avoué à avoué ne saurait emporter nullité, si l'acte
de signification de cette requête est lui-même régulièrement
daté. Et même généralement, dans la pratique, l'acte de
signification seul porte une date.
ART. 4231.
III. 1", 2°, 3", 4°, .^° ORDRE, DISTRIBUTION PAR JUGEMENT. ACQUÉ-
REUR, MISE EN CAUSE, JONCTION d'iNSTANCES, JUGEMENT PAR DÉ-
FAUT, OPPOSITION, PROFlT-JOINT, SAISI, VENDEUR, JUGE-COMMIS-
SAIRE, RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL.
6° JUGEMENT PAR DÉFAUT, TRIBUNAL DE COMMERCE, PROFIT-JOINT.
1" Dtns le caa de distribution d'un prix d'immeubles par
voie de jugement, à la suite d'une aliénation volontaire^
faut-il, à peine de nullité de la procédure, m-fitre en couse
l'acquéreur unique ou les diters acquéreurs (G. proc, 773)?
2^ El si deux demindes en distribution ont été formées, la
première à la requête d'un créancier inscrit sans mise en
cause des acquéreurs, et la seconde à la requête des acquéreurs
eux-mêmes contre tous les créanciers inscrits et contre te ven-
( ART. 4231. ) 307
deur, y a-t-il lieu de joindre les deux instances, ou de suiore
seulement sur la seconde demande?
3° Le jugement rpndu sur une demande en distribution de
priXf dnnsle cas d-ies^us mentionnéde l'art. 773, Cod.'proc.,
est-il susceptible d'opposition, lorsqu'il est rendu par défaut,
et faut-il, par suite, si quelques-unes seulement des parties
assigne'es comparaissent, recourir au jugement de défaut
profit-joint (C. proc, 153)?
4° En admettant l'affirmative, doit-on l'appliquer même au
cas où c'est seulement le saisi ou le vendeur qui ne comparait
pas?
5<* Faut-il aussi étendre cette solution à Phypothèse où,
suivant l'usage adopté par quelques tribunaux, l-'S créanciers
inscrits qui n'ont pu s'entendre pour un règlement amiable
ont été, non pas assignés à fin d". distribution par jugement,
mais renvoyés, de leur contentement, par lejuge-commi>!saire
devant le tribunal pour faire trancher les contestations met-
tant obHacle à l'ordre amiable, et où le saisi ou le vendeur
qui n'avait pan comparu devant le juge-commissaire, a éié
Sful assigné à l'effd de voir lui-même statuer sur ces contesta-
tions ?
6" L'art. 153, Cod. proc, relatif au défaut profit-joint
est-il applicable en matière commerciale? — En cas de néga-
tive, le tribunal de commerce peut-il, quand l'une des parties
nsftignées ne comparaît pas, statuer contradictoirement à
l'égard des comparantes, et donner défaut contre l'autre, sauf,
sur l'opposition de cette dernière, à prononcer un nouveau ju-
gem,ent contradictoire vis -à-vis de toutes les parties ?
Nous réunissons ici, à raison de leur connexité, diverses
qaeslions qui nous sont séparément soumises par deux abonnés
diiïérents.
La première de ces questions doit incontestablement rece-
voir une solution affirmative. Les auteurs enseignent avec
raison que tous ceux qui ont été convoqués pour la tentative
d'ordre amiable, et l'acquéiTur, dans le cas d'aliénation volon-
taire, est de ce nombre, doivent, lorsque celle teiitalive n'abou-
tit pas, être assignés à ûii de dislribulion de prix par le tribu-
nal, s'il y a moins de (jualre créanciers inscrits. V. <>hauveau,
Ordre, n. 2615 seplips; OUivicr et ;\Iourlon, Saisies immobil.
et ordres, n. 5-J'i ; Brcssolles, Explicat. de la loi du 21 mai
1858, n. 64; Seligman, Id., n. 579; Grosse et Rameau, îd..
t. 2, n. WO; Houyvet, Ordre, n.8'i; Dalloz, Répert.,\'^ Ordre
308 ( AUX. 4231. )
e7ilre créanciers, n. 1289. L'acquéreur, qui ne cesse pas d'être
propriétaire et responsable du prix à distribuer, est évidem-
ment intéressé à assister à la distribution, pour pouvoir con-
tester au besoin des prétentions qu'il regarderait comme mal
fondées et comme lui étant préjudiciables (Houyvet, loc. cit.).
— Donc, sans la mise eu cause, soit de l'acquéreur unique, soit
des divers acquéreurs, s'il y en a plusieurs, la procédure serait
irrégulière.
Et il faut conclure de là, en réponse à la deuxième question,
que si à cette procédure ainsi irrégulièrement engagée avait
succédé une seconde demande en distribution de prix formée
par les acquéreurs eux-i:;êmes contre tous les autres intéres-
sés, c'est sur cette seconde demande seule qu'il y aurait lieu
de suivre. Dans quel objet joindrait-on une instance valable-
ment introduite à une première instance mal entamée, alors
que celle-là tend au même but que celle-ci?
La troisième question est extrêmement controversée et pré-
sente des difficultés très-sérieuses. — Pour soutenir que le ju-
gement de distribution de prix, rendu par défaut, n'est pas
susceptible d'opposition, et qu'il n'y a pas lieu, conséquem-
ment, d'appliquer la disposition de l'art. 153, C. proc, dans
le. cas oii quelques-unes seulement des parties assignées com-
paraissent, ou peut raisonner ainsi :
Ce qui caractérise l'esprit de la loi du 21 mai 1858, relati-
vement à la procédure d'ordre, c'est la volonté, clairement
exprimée dans l'exposé des motifs, de simplifier les formes et
de diminuer les frais. Aussi ce document déclare-t-il qu' « il n'y
a point d'excuse pour celui qui fait défauten pareille matière»;
et qu' « on doit toujours être prêt ». Or, la procédure particu-
lière que la loi organise pour le cas de distribution par voie
déjugeaient, réalisant au plus haut degré ce double objet de
la simplification des formes et de l'économie des frais, c'est
à fortiori que la voie de l'opposition doit être ici interdite. Si
l'art. 773, qui règle la marche à suivre pour ce mode spécial
de distribution, ne renvoie pas à l'art. 762, qui déclare d'une
manière générale non susccijtibles d'opnosition les jugements
en matière d'ordre, on ne peut voir là que le résultat d'un
oubli ou d'un malentendu, qui peut s'expliquer par les chan-
gements de numéros que le Conseil d'Etat a fait subir, lorsd^^
l'élaboration de la loi, aux articles du projet, lequel portail
précisément qu'en cas d'appel, il serait procédé conforméinent
aux art. 762 et 7Gi. L'omission de l'art. 763 se comprenait,
puisque la première disposition de cet article se réfère au cas
de règlement préparatoire et de contredit, qui uepeutse pré-
senter en matière de distribution par jugement, et que sa se-
conde disposition n'est qu'un renvoi presque superflu à larî.
( ART. 4^231. ) 309
761, car il va de soi que la procédure, sommaire en première
instance, doit conserver ce caractère en appel. On ne conce-
vrait pas, au contraire, l'exclusion volontaire de l'art. 762,
qui aurait pour efl'et, non-seulement de rendre admissible,
contrairement à l'esprit général de la loi, l'opposition au juge-
ment de distribution, mais encore de soumettre l'appel de ce
jugement aux règles du droit commun, c'est-à-dire, notam-
ment, d'en étendre à deux mois le délai, réduit cà dix jours
par cet art. 762, et de laisser subsister toutes les controverses
qui s'étaient élevées, avant la loi du 21 mai 1858, au sujet de
la détermination du dernier ressort, — Enfin, même en admet-
tant que l'art. 762 ne dût pas recevoir son application en ma-
tière de distribution par voie de jugement, il ne serait pas
permis davantage de recourir à la procédure du défaut profit-
joint dans le cas de comparution de quelques-uns seulement
des assignés, car on ne peut dire que ceux-ci aient été tous
appelés en cause pour le même objet, comme cela est néces-
saire pour l'application de l'art. 153, G. proc, leurs intérêts
étant essentiellement distincts et presque toujours opposés. —
V. cà Tappui de cette interprétation, MM. Ollivier et Mourlon,
n. 536, 538 et 543; Houyve!, n. 85 ; Grosse et lîameau, n. 490;
Bioche, Dict. de proc, v» Ordre, n. 64 (3* édit., 5*^ tirage);
Harel, J. Av., t. 85, p. 524; et les arrêts qui, en ce qui con-
cerne l'appel, regardent l'art. 762, G. proc, comme applicable
au jugement de distribution : Besançon, 25 nov. 1861 (J. Av.,
l. 87, p. 167); Bordeaux, 9 janv. et 28 mai 1862 (M., t. 87,
p. 233 et 354)-, Chambérv, 2 fév. !863 (/d., t. 88, p. 191);
Dijon, 8 août 1864 {Id., t. 90, p. 64); Caen, 2 fév. et 20 mars
18G5 {Id., t. 90, p. 98 et 102).
L'opinion contraire se retranche dans le texte de l'art. 773,
qu'elle considère comme ayant réglé d'une manière complète
la procédure de distribution par voie de jugement. On ne peut
facilement croire, disent les partisans de cette opinion, que
l'omission de l'art. 762 dans le renvoi que l'art. 773 fait à
d'autres dispositions du Gode de procédure, soit le résultat
dune erreur, dont on ne trouve nulle part la preuve- Il faut y
voir, au contraire, une exclusion intentionnelle qui, à la vé-
rité, peut, au premier abord, paraître bizarre en présence du
renvoi fait à l'art. 764, lequel affranchit de l'opposition les
arrêts en matière d'ordre, mais qui s'explique par ce fait que
lorsque le litige est parvenu au second degré de juridiction,
les parties ont reçu des avertissements réitérés qui leur man-
<iuent en première instance. D'ailleurs, l'art. 762 consacre une
exception trop exorbitante pour qu'on puisse l'étendre au ju-
gement de distribution, malgré le silence de l'art. 773, silence
que le renvoi à l'art. 76'i rend d'autan! plus significatif. Il faut
310 ( ART. 4531. )
sans doute reconnaître que la loi du 51 mai 1858 s'est proposé
d'introduire dans les procédures d'ordre plus de rapidité et
d'économie; mais l'art. 77.*^, dans le cas spécial qu'il prévoit,
satisfait à ce vœu en simplifiant autant que po<;sibleles formes
de !a poursuite; l'absence de règlement provisoire et de con-
tredits justifie le maintien qu'il a cru devoir faire des règles
du droit commun relativement à l'opposition et à l'appel. —
V, en ce sens, I\îM. Bressolles, n. 6'i; Chauveau , quest.
2615oc;?>s; Boitard, n. 1037; Seli^ïmnn et Pont, n.SSS, texte
et note; Dalloz, n. 1592 et l59i; Audier, Cod. dpx dÏHrib. H
dp.<t ordres, sur l'art. 773, n. 47, p. 170; et les arrêts ci-après,
qui ont refusé d'appliquer les dispositions de l'art. 762 à l'ap-
pel du jugement de distribution : Cnen, 15 mai 1860 (/. Av.,
t. 85, p. .550) et 51 janv. 1S65 (Td., t. 90, p. 80); Nimo-;,
14août 1R61 (Td.,i. 87. p.53ï, à la note); Paris. 5'i juill.l8B5
{Id., t. 87, p~. 351); Pau, 57 août 1862 (IrL. t. 8S, p. 189);
Alger, 8 juin 1863 (Id., t. 89, p. 287): Grenoblf>. 59 mai 1866
(/d., t. 91. p. 414); et surtout Cass., 16 juiU. 1866 (Id., t. 92,
p. 161. — Ni ces auteurs fsanf M. Seligman), ni ces arrêts ne
s'expliquent sur l'applicabilité de l'art. 153, G. proc, en celle
matière; mais elle découle des autres solutionsqu'ils adoptent,
et qui reposent sur celte idée qu'en debors des rèîles spéciales
établies par l'art. 773 et parles dispositions auxquelles il ren-
voie expressément, les principes du droit commun conservent
leurempire. — On peut d'ailleurs ajouter, pour répondre à l'ob-
jection tirée de la dissemblance désintérêts des divers assignés,
que si, comme l'aurait jugé un arrêt de la Cour de Paris, du
19 avr. 18i5, cité par MM. Ollivier et Mourlon (n. 536), mais
que nous n'avons trouvé dans aucun recueil, les assignés doi-
vent, pour qu'il y ait lieu à jugement par défaut profit-joint,
avoir été appelés en cause pour le même objet, sans quoi la
contrariété de jugements, que la jonction du profil du défaut
est destinée h prévenir, ne serait nullement à craindœ, cette
identité d'objet existe par cela même que toutes les parties sont
assignées à l'effet de concourir à la distribution par jugement;
qu'il n'^st point nécessaire qu'elles nient en outre un intérêt
semblable dans l'instance, et que, bien loin de là, une entière
similitude d'intérêts mettrait elle-même obstacle à l'applica-
tion de l'art. 153. V. Dalloz, v" Jugement par défaut, n. 62.
Quoique le second système dont nous venons de résumer
l'argumentation ne satisfasse pas complètement notre esprit,
moins peut-être en ce qui touche l'opposition que relative-
ment à l'appel, nous le trouvons plus juridique que le pre-
mier : les critiques dont il est susceptible s'adressant au lé-
gislateur plutôt qu'aux interprèles, elles ne sauraient suffire
pour le faire écarter, et ses inconvénients sont encore plus ad-
C ART. 4231. ) 311
missibles que la violence faite à un texte formel par l'opinion
que nous avons tout d'abord exposée.
La quatrième question se trouve résolue par ce que nous
avons dit sur la première. Le saisi ou le vendeur ayant dû être
convoqué pour l'ordre amiable (C. proc, 751 et 772), il a fallu
aussi l'assigner pour assister à ladislribulion par voie de juge-
ment du prix de ses immeubles; et il n'y a aucune raison pour
ne pas observer les prescriplions de l'art. 15-'^, lorsque c'est
lui qui ne comparaît pas. M. Seligman (n. 579) reconnaît la
nécessité du défaut profit-joint dans le cas de non-comparu-
tion du saisi, et s'il ne parle pas de cette formalité en ce qui
concerne le vendeur, ce n'est point pour établir une distinc-
tion qui n'aurait aucun fondement, c'est parce qu'il suppose
que le vendeur ne fera pas défaut, à la diiïérence du saisi, que
le mauvais état de ses affaires déterminera souvent à quitter
son domicile.
Sur le cinquième point, l'affirmative n'est pas douteuse,
selon nous. Le saisi ou le vendeur qui n'a pas comparu sur
l'assignation à lui signifiée, ne peut être privé de son droit
d'opposition ou du bénéfice de l'art. 133, parce qu'il a plu aux
autres parties de se présenter volontairement devant le tribu-
nal, au lieu de se laisser assigner comme lui.
L'honorable correspondant par qui nous a été posée la
sixième question n'attend pas sans doute de nous un nouvel
examen dos difficultés qu'elle soulève et qui ont été déjà si-
gnalées dans ce journal (note de M. Harel sur un arrêt de la
Cour de Paris du 50 juin 1861, /. Av., t. 87, p. 191). Nous
nous bornerons, après avoir rappelé que la jurisprudence tend
aujourd'hui à regarder les prescriptions de l'art. 153 comme
purement facullalives pour les tribunaux de commerce (V.
Cass., 7 août 1872, J. Av.. t. 98. p. 183, et les indications à
la suite. V. aussi Pnris. 9 déc. 1873, Td., t. 99, p. 55), à dire
un mot sur la procédure à laquelle fait allusion notre corres-
pondant, et qui est, paraît-il, suivie devant le tribunal auquel
il est attaché.
Cette procédure est, à nos yeux, tout h fait vicieuse. Qu'un
tribunal de commerce se refuse h appliquer l'art. 153, on le
comprend à cause de l'exclusion dont cet article a été volon-
tairement ou involontairement l'objet dans le renvoi que l'art.
613, C. comra., fait à d'autres dispositions du Code de procé-
dure civile; et c'est cependant regrettable eu égard aux con-
trariétés de jugements qui peuvent en résulter. Mais ce qu'on
ne saurait concevoir, c'est qu'après avoir statué contradictoi-
rement à l'égard des parties qui ont comparu, le tribunal
312 ( ART. 423-2. )
puisse, sur l'opposilion de celle contre laquelle il a rendu un
jugement par défaut, non-seulement rétracter ce dernier juge-
ment, ce qui est l'effet naturel de l'opposition, mais anéantir
sa décision contradictoire, qui est acquise aux parties et qui
peut, au moment où il va prononcer de nouveau, être passée
en force de chose jugée au moyen, par exemple, de l'exécu-
tion volontaire ou d'un acquiescement. Sans doute, le tribunal
prévient par là, sans employer la voie tracée par l'art. 153,
C. proc, la contrariété de jugements que nous regardions
tout à l'heure comme fâcheuse; mais pourquoi substituer une
marche illégale à une voie qui, si elle ne s'impose pas néces-
.sairement aux tribunaux de commerce, ne leur est pas toute-
fois interdite? Mieux vaudrait encore s'en tenir au système qui,
d'un côté, maintient à l'égard des comparants la décision con-
tradictoire intervenue vis-à-vis d'eux, et, de l'autre, reconnaît
au défaillant le droit de provoquer, par son opposition, une
décision nouvelle en ce qui le concerne.
ART. 4232.
IV. SAISIE IMMOBILIÈRE, VENTE SUR CONVERSION, REMISE PROPOR-
TIONNELLE, QUOTITÉ, PARTAGE.
Dans te cas de conversion d'une saisie immobilière en venin
sur publications volontaires, la remise proportionnelle cst-
elle celle allouée en matière de saisie immobilière (l p. 100
depuis 2,000 fr. jusqu'à 10,000 fr., etc.), ou celle allouée
pour les autres ventes judiciaires d'immeubles, lorsqu'il n'a
pas été ordonné d'expertise (1 1/2 p. 100), et cette rernise ap-
partient-elle au seul avoué poursuivant, ou doit-elle être par-
tagée entre les divers avoués, comme en cas de licitation?
L'art. 743, C. proc, veut que la vente, dans le cas de con-
version, soit faite sans autres formalités et conditions que
celles qui sont prescrites aux art. 958 à 965 pour la vente des
immeubles appartenant à des mineurs; il n'admet donc pas
que le tribunal puisse ordonner une expertise pour la déter-
mination (le la mise à prix, comme dans le cas de l'art. 955;
cette mise à prix doit, aux termes de l'art. 745, être formulée
par les intéressés eux-mêmes dans leur requête à lin de con-
version. Il résulte de là qu'on ne saurait appliquer à la remise
proportionnelle sur le prix d'adjudication, le ^ 16 de l'art. 11
{ ART. 4233. ) 313
du tarif du 10 ocl. 1841, relalif à l'hypothèse où le tribunal
n'aura pas ordonné l'expertise dans les cas où elle est faculta-
tive : ici, encore une fois, l'expertise ne peut avoir lieu. Il faut
donc maintenir la remise proportionnelle dans les limites fixées
par le § 13 du même article. Tel est l'avis de MM. Paignon,
Journ. deprocéd., 1854, p. 304, n.7l,et Chauveau, Comment,
du tarif, t. 2, n. 3509. — V. toutefois, en sens contraire, Bioche,
Journ. de proc, 1854, p. 305, note, et Dict. deproc, y° Saisie
immobilière, n.792. — La question ne paraît pas avoir été exa-
minée par les autres auteurs, et aucune décision, à notre con-
naissance, ne l'a résolue.
Nous ne voyons aucun motif pour étendre au cas de vente
après conversion de saisie immobilière la disposition du § 17
du tarif de 1841, prescrivant le partage de la remise propor-
tionnelle entre l'avoué du poursuivant et les avoués des autres
parties : dans notre hypothèse, l'avoué poursuivant la vente a
seul droit à la remise. Sic, Chauveau, loc. cit.
G. DUTHUC,
JURISPRUDENCE.
ART. 4233.
PARIS, 20 janv. 1874.
TRIB. CIV. DE BÉZIEKS. 14 avril 1874.
PRESCRIPTIONS ET PÉREMPTIONS, SUSPENSION, GUERRE, PÉREMPTION
d'instance, INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE, RENOUVELLEMENT.
La suspension des prescriptions et péremptions pendant le
cours de la guerre, qu'ont édictée les décrets des 9 sept, et 3 oct.
1870 et la loi du 26 mai 1871 , s'applique aussi bien aux délais
qui ne devaient prendre fin que postérieurement à la cessation
de la guerre, qu'à ceux qui devaient expirer pendant la durée
même de la guerre. — Ainsi^ relativement à la péremption
d'une instance dont le dernier acte de poursuite est du mois
de septembre 1870, il y a lieu, pour le calcul du délai de trois
ans exigé par l'art. 307, Cod. proc.^ de déduire le temps que
la guerre a duré. — 1''^' espèce.
314 ( ART. 4233. )
Jugé en sens contraire, quant au 'principe, et décidé spécia-
lement que la suspenHony en ce qui concerne le délai décennal
pour le renouvellement des inscriptions hypothécaires (Cod.
civ., 2154), n'a profité qu'aux inscriptions qui devaient tom-
ber en péremption pendant la durée de la guerre, et que celles
à f égard desquelles le délai n'expirait qu'après la ces&ation de
la guerre, ont dû être renouvelées à l'échéance, sans aucune
augmentation de délai. — 2" espèce.
l'*^ espèce : — (Foulon et Thibaud C. Lécuyer et Comp.). —
Arrêt.
La Cour; — Considérant que le législateur de 1870, tenant avec
raison grand compte de l'obstacle considérable mis par l'état de guerre
à ce que les parties pussent interrompre régulièrement les prescrip-
tions et péremptions qui pouvaient h% menacer, a voulu que le laps
de temps pendant lequel la guerre sévissait, fîlt considéré comme
n'ayant pas existé, et que les délais impartis par les lois pour l'in-
terruption desdites prescriptions et péremptions fussent en matière
civile calculés, abstraction l'aile de ce laps de temps, et comptés d'a-
près la durée normale impartie par les lois qui les régissent ; — Que
c'est dans ce but qu'a été renJu le décret du 9 sept. 1870 ; — Que les
termes de ce décret qui suspend, au cours de la guerre, toutes pres-
criptions ou péremptions sont clairs, généraux el absolus ; — Que
nulle disposilion n'a restreint la portée de ce décret, notamment en
ce qui touclie les péremptions d'instance et d'appel ; — Que le décret
du 3 oct. 1870, loin de poser une exception aux règles du décret du 9
septembre, au contraire, a tendu à donner de l'extension audit dé-
cret, ainsi qu'en témoignent les motifs mêmes qui précèdent ce décret
du 3 octobre; — Qu'il en esl de même de la loi du 26 mai 1871 ;
que cette loi a disposé que les péremptions et prescriptions ne recom-
menceraient à cciurir, pour le département delà Seine, que le onzième
jour après celui de la publication d'un avis du minisire de la justice,
inséré dans le Journal officiel et annonçant le réiabiissemenl du cours
de la justice dans le département ; — Que celle loi, inspirée par les
mêmes motifs que les décrets piécédenls, a élé votée dans le même
esprit et aiin de laisser un supplément de temps nécessaire aux inté-
ressés pour veiller à la conservation de leurs droits; — Que la môme
loi déclare qu'elle est applicable au prolit de ceux qui, babitnnt en
dehors du déparlement de la Seine, auraient à signifier des exploits
dans ce déparlement ; — Que les actes de nature à interrompre la
prescription doivent profiler du bénéfice de ces dispositions; — Que,
d'ailleurs, il est de droit qu'ils peuvent être signifiés à chacun des
jours qui précèdent celui où expire le délai, passé lequel délai une pé-
remption d'instance peut seulement être acquise ;
( ART. 4233. ) Zib
Considérant, en fait, que les décrets et lois susvisés sont applicables
dans l'espèce, puisque les intinjés à qui des signilicaiions pouvaient
être laites étaient^, à l'époque de l'appel, domiciliés dans le dcparlt-
ment de la beine ; — Uue l'appel dont s'agit dans la cause a été si-
gnifié par exploit en date du i"! sept. 1870, enregistré, et contenant
assignation; — Qu'aux tennes de l'art. 397, C. pr. civ., l'instance ne
pouvait être tenue comme périmée qu'après l'expiration d'un délai de
trois ans ;
Considérant que les conclusions des intimés, tendant à faire pro-
noncer la péremption de l'instance, ont été siijniliées par exploit du
l2nov. 1873, enregistié; — Que l'avis ministériel annonçant le ré-
tablissement du cours de la justice n'a été inséré au Journal ojficiel
que le 7 juin 1871 ; — Que, déduction faite des neuf mois et huit
jours, pendant lesquels existait la suspension des péremptions, il y a
lieu de reconnaître qu'un délai de trois ans ne s'était pas écoulé depuis
l'époque où l'appel avait été interjeté; — Que de tout ce que dessns
et en faisant application des dispositions législatives qui vienneut
d'être relevées, il est juste de conclure qu'à l'époque où ont été sigui-
liées les conclusions des intimés, la péremption n'était pas acquise, et
qu'en conséquence leur demande n'est pas justifiée;
Par ces motifs, — Déboule les iniimés de leur demande en péremp-
tion, les condamne aux dépens de i'incidenl.
2' espèce : — (Ollié C. Conservât, des hyp. de Béziers). —
Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu, en fait, que le 7 avr. 1863, il a été re-
quis à la conservation dts hypothèques de Béziers, au volume 4(5i',
numéro \0''2, au pioht de la dame Marie- Anne pepaule, veuve du
sieui Jean Aïonduu, uue inscrip lion d'hypothèque couvenlionueile sur
les biens immeubles du sieur Céiisse OUié, en vertu d'une obligation
pour prêt consentie par ce dernier à son proht, le 27 mars 1833, de-
vant îti" liauzolles, notaire a Floreiisac ;
Attendu que, le l(j mai 1873, M. le conservateur des hypothèques
de liCzitis a été lequis de délivrer un élal des inscriptions hypoihé-
caires grevant, à celte dernière date, les immeubles du sieur Cérisse
Ollié, et qu'il a lait hguiersur l'étal par lui délivré ledit jour, linsciip-
lion prise le 7 avr. 1803, au proht delà veuve Mondou, neeJDepaule,
prétendant que la suspension édictée par les décrets du gouvernement
de la Défense nationale des i) sept, et 4 oct. 1870, et à laquelle la loi
du 25 mai 1871 a mis fin, s'applique dune manière générale a toutes
les inscriptions hypothécaires requises antérieurement au 19 juill.
1870, et venant à péremption, soit avant le 11 juin 1871, soit poslé-
rieurement à cette deruiére date ;
3IG ( ART. ^233= )
AUendu que le sieur (]t^risse Ollié soutient, au contraire, que les
décrets dont s'agit n'ont pas eu la portée et le sens général et absolu
que leur donne M. le conservateur, et qu'ils s'appliquent taxative-
ment et uniquement aux inscriptions qui, sans ces décrets, auraient,
par application de l'art. 215-4, C civ., périmé du 19 juill. 1870 au 11
juin 1871 inclusivement ; que, dès lors, le certificat délivré le 16 mai
1873 devait être négatif, aucune autre inscription que celle delà veuve
Mondou ne figurant sur ledit certificat;
Attendu que M. le conservateur ayant persisté dans son refus de
délivrer le certificat négatif qui lui était demandé, le sieur Cérisse
Ollié l'a fait assigner, à la date du 20 déc. 1873, devant le tribunal,
pour voir dire et déclarer que l'inscriplion précitée du 7 avr. 1863
avait cessé de produire son effet le 7 avr. 1873, n'ayant pas été re-
nouvelée à cette dernière date ; que, dès lors, mal à propos et sans
droit, M. le conservateur avait fait figurer ladite inscription sur l'état
qu'il a délivré le 16 mai 1873, et qu'il demand^! que M. le conserva-
teur soit condamné à faire disparaître ladite inscription de l'état, et à
déclarer qu'il n'existait, à la date du IG mai 1873, sur ses registres,
aucune inscription d'hypothèque contre le demandeur (autre que
celles radiées ou périmées) ;
Attendu qu'il y a lieu, en cet état des faits, d'apprécier, en droit, la
portée des décrets du gouvernement de la Défense nationale, relatifs
aux prescriptions et péremptions, et d'examiner s'ils s'appliquent
généralement à toutes les prescriptions et péremptions, ou s'ils n'ont
entendu viser que celles qui devaient s'accomplir pendant la durée de
la guerre ;
Attendu, sans doute, que la lettre seule des décrets, si l'on s'y arrête
exclusivement, se prête facilement à l'une et à l'autre interprétation ;
— Que toutefois, même à ce point de vue, il a été remarqué avec
justesse que ni le décret du 9 septembre, ni celui du 3 octobre, ne
portent que le cours des prescriptions ou péremptions est suspendu
pendant la guerre, mais que ce sont les prescriptions et péremptions
elles-mêmes qui sont suspendues, d'où l'on est naturellement amené
à penser qu'il ne s'agit pas ici de tous délais à étendre ou proroger
au delà de la guerre, miis bien de déché.inces à éviter durant cette
période ;
Attendu, il est vrai, que dans le langage du droit, les mots prescrip-
tion et péremption peuvent s'entendre tout aussi bien des prescriptions
ou péremptions qui courent, que de celles qui arrivent à leur terme ;
mais que si l'on considère, dans les décrets en question, la marche
de la rédaction et la différence des expressions employées, quand il
s'agit des délais de recours contre les décisions judiciaires, on peut
raisonnablement supposer que les mots « prescriptions et péremp-
tions » ont été pris dans le sens restreint ;
( ART. ^233. ; 317
Attendu, au surplus, que si, laissant de côté cette discussion de
texte, qui ne peut avoir qu'une importance secondaire dans l'inter-
prétation de décrets qui, à raison des circonstances^ ont dû être être
élaborés et rédigés avec quelque précipitation, on recherche leur esprit
et le but qu'ils se sont proposé, on est obligé de reconnaître que le
système du défendeur dépasse de beaucoup la pensée des auteurs de
ces décrets ; — Qu'ils n'ont voulu, en eCet, faire autre chose que pro-
téger les intérêts en péril et les droits qui pouvaient être compromis
pendant la durée de la guerre ;
Attendu que les décrets dont s'agit sont des mesures de circon-
stance, prises en vue d'une nécessité présente, et pour relever et sou-
tenir des droits menacés de déchéance pendant les événements de la
guerre: — Que si cette idée est admise, et elle semble indiscutable,
le système proposé par le demandeur porte en lui, il faut le recon-
naître, toute l'utilité que s'étaient promise les auteurs des décrets ;
Attendu que les conséquences qu'entraînerait le système contraire
démontrent ce qu'il a d'excessif et en sont la condamnation formelle ;
(ju'en effet, dans cette opinion, les décrets précités devraient recevoir
leur application jusqu'en 1X80 pour les péremptions d'inscriptions, et
jusqu'en 1900 pour les prescriptions trentenaires ; qu'il en résulterait
un trouble fâcheux, notamment en matière hypothécaire, et que telle
n'a pu être évidemment la pensée du gouvernement de la Défense na-
tionale, quand il a édicté ses décrets des 9 sept, et 3 oct, 1870;
Attendu, au contraire, que tous les droits sont sauvegardés, qu'au-
cun ne se trouve compromis par le système du demandeur, puisque
les préliminaires de paix ayant été signés à Versailles le '2Q fév. I.STI
et ratifiés par l'Assemblée nationale le 3 mars suivant, les citoyens
ont pu, à partir de cette époque, faire les diligences nécessaires pour
Il conservation de leurs droits; qu'en outre, la loi du -2(j mail87j,
qui n'a été promulguée que le 1"' juin de la même année, a accordé un
délai supplémentaire de onze jours, durant lequel chacun a pu songer
.1 ses affaires et veiller à la conservation de ses droits ;
Attendu, dès lors, qu'il convient de reconnaître et de déclarer que
les décrets dont s'agit ne s'appliquent taxalivement qu'aux inscriptions
i[ui devaient tomber en péremption pendant la durée de la guerre, et
jue par suite l'inscription d'hypothèque prise le 7 avr. 1863, sur les
biens du demandeur, au profil de la veuve Mondou, a cessé de pro-
luire effet après le 7 avr. 1873, faute de renouvellement avant ladite
époque ; qu'en conséquence, elle ligure mal à propos sur l'état délivré
h'. IG mai 1873, comme existant encore à cette dernière date ;
Attendu, au surplus, que la question soulevée par Ollié Cérisse ne
présente actuellement aucun intérêt au point de vue pratique: qu'en
•îffot, en admettant qu'il fallût ajouter aux dix ans, pendant lesquels
l'hypotlièque était protégée par l'inscription, les 328 jours pendant
T. XV.— 3'^ s, 23
318 ( ART. 4233. )
lesquels la guerre a duré (du 19 juill. 1870 au 12 juin 1871), la pé-
remption de l'inscription, prise le 7 avr. 1863, serait toujours arrivée
le 1" mars 1874, de sorte_. qu'au jour même où l'affaire a été plaidée
devant le tribunal, aucune hypothèque ne grevait plus les biens de
Cérisse Ollié, et qu'à ce moment le conservateur des hypothèques ne
méconnaît pas qu'il fût obligé de délivrer un cerlificat négatif; qu'il
n'est pas d'ailleurs articulé qu'aucun préjudice ait été éprouvé par le
demandeur, par suite du retard qu'aurait mis le conservateur à la dé-
livrance de ce certificat; que, dès lors, la question soumise au tribu-
nal, intéressante sans doute au point de vue théorique, n'est d'aucuQ
intérêt actuel pour Ollié ;
Attendu que le conservateur des hypothèques n'a montré aucun
mauvais vouloir, en refusant le cerlificat npgaiif qui lui était demandé
à la date du 16 mai IH73; qu'il était fondé à donner aux décrets du
gouvernement de la Défense nationale une interprétation que l'obscurité
des textes rend plausible, et que, luttant uniquement dans l'intérêt de
la loi et pour éviter une responsabilité qui était loin d'être invrai-
semblable, il ne peut être condamné aux dépens ;
Par ces motifs, vidant le délibéré prononcé à l'audience du ?o mars
1874, dit et déclare que rinsfri|)tion prise le 7 avr. ISe.'^ à la requête
de la dame veuve Mondou, sur les immeubles de Cérisse Ollié, est pé-
rimée depuis le 7 avr. 1873 ; dit en conséquence qu'à la date du 16 mai
Î873 elle ne devait pas figurer sur le certificat demandé à celte date
au f onservateur des hypothè(fues, condamne, en conséquence, M. Alar-
tin es qualités, à délivrer à ladite date au sieur Cérisse Ollié un certi-
ficat négatif d'inscriptions hypothécaires, et condamne le sieur Cérisse
Ollié aux dépens.
Note. — L'examen du principe sur lequel la Cour de Paris
et le tribunal de Béziers sont ici en désaccord, a été de notre
part l'objet d'un article spécial (svprà, p. 215 cl suiv.), où
nous avons défendu la doctrine adoptée par l'arrêt de lu Cour
de Paris, en nous fondant sur des motifs que l'argumentalion
du jugement du tribunal de Béziers ne détruit ni n'affaiblit
nullement.
(aht.4234. ) 3i9
ART. 4234.
TRIB. CIV. DE MARSEILLE (1« ch.), 10 déc. 1873.
COMMUNE, AUTORISATION DE PLAIDER, DEMANDE EN GARANTIE.
La commune autorisée par le conseil de préfecture à défen-
dre à une action principale, ne peut, sans une nouvelle auto-
risation, appeler un tiers en garantie (L. 18 juill. 1837,
art. 51).
(Consolât C. Ville de Marseille et Beruex). — Jugement.
Le Tribunal; — Attendu que. dans l'instance introduite par le
sieur Consolât contre la Villa, celle-ci a appelé en garantie le sieur
Bernex, ancien maire de Marseille; — Attendu que, sans discuter au
fond la question de garantie, le sieur Bernex repousse l'action de la
Mlle par une exception basée sur le défaut d'autorisation nécessaire à
la commune pour ester en justice;
Attendu qu'il est de principe incontesté que les communes ne
peuvent détendre à une action judiciaire ou en intenter une sans
avoir, au préalable, obtenu l'autorisation du conseil de préfecture; —
Que, dans l'espèce, la délibération du conseil municipal du 30 mai
1873 porte sur trois points : l" l'autorisation d'ester en justice contre
Consolât, demandeur en dommages-intérêts; 2" d'appeler en garantie
le clief de l'administration municipale de 186i; 3° d'autoriser le maire
à ester en justice contre ce dernier; — Ce qui implique deux autori-
sations, l'une pour défendre sur la demande de Consolât, l'autre pour
appeler en garantie le sieur Bernex en sa qualité et pour ester en
justice contre lui;
Qu'en effet, les deux actions sont distinctes; l'appel en garantie
constitue une action séparée entre le défendeur principal et le tiers
mis en cause en qualit ; de garant, et ne peut être considéré comme
un inci.enl de la demande principale, bien qu'il en soit la suite;
Attendu que le conseil de préfecture, par son arrêté du 28 juin
dernier, a autorisé seulement le maire à ester en justice pour défendre
à l'action de Consolât, et n'a pas statué sur les autres chefs de la
délibération du conseil municipal; d'où il suit qu'en l'état, le maire de
Marseille n'a pas été autorisé ii appeler en cause le chef de l'adminis-
tration municipale de 18(34, ni à ester en justice contre lui, car i\
fallait il cet égard une autorisation spéciale, et elle ne peut être com-
prise dans celle de défendre coalre la demande de Consolât ;
.150 ( ART. 4-235. )
Attendu, quant au sursis, que la question soulevée par l'appel en
garantie est indépendante de la demande principale; qu'il n'y a pas
lieu dès lors d'accorder le sursis ;
Par ces motifs, faisant droit à l'exception présentée par l'appelé en
garantie, dit et déclare qu'en l'état le maire de Marseille n'est point
autorisé à l'appeler en garantie ni à ester en justice contre lui ; dit
également qu'il n'y a pas lieu d'accorder un sursis à cet égard, et, en
conséquence, annule l'ajournement en garantie du 23 juill. 1873, et
ordonne que le sieur Bernex ne sera plus tenu en cause.
Note. — Mais jugé que l'inlervention d'un tiers dans une 1
instance où une commune est en cause, ne nécessite pas pour 1
celle-ci une autorisation spéciale : Cass., V2 déc. 1838 et 7 mai ^
1839j Chauveau, Cod. d'instruct. administr., t. 2, n. 1069-3°.
— Il est, du reste, constant que l'autorisation accordée à une
commune pour intenter une action ou pour y défendre,
s'étend à tous les accessoires de lademandeou de la défense.
V. Lyon, 26 juin 1873, et nos observations {./. Av., t. 98,
p. 3i3 et sui\.).
ART. 4235.
DOUAI (i' LH), 24 janv. el 19 mars 1874.
COMMUNE, AUTORISATION DE PLAIDER, APPEL, DÉLAI, DÉCHÉANCE.
Lorsqu'une commune a, satis autorisation, interjeté appel
d'un jugement rendu contre elle, il y a lieu de lui impartir un
délai dans lequel elle sera tenue de rapporter cette autorisa-
tion à peine de déchéance.
{Comiû. de Bapaume C. Forgeois). — 1" arrêt.
La Cour; — Attendu que la ville de Bapaume a interjeté appel,
à la date du 1" septembre dernier, d'un jugement rendu contre elle
par le tribunal civil d'Arras, le 7 mai précédent, mais qu'elle n'a pas
jusqu'à ce jour justifié de l'autorisation du conseil de préfecture, sans
laquelle elle ne peut porter sa prétention devant le second degré de
juridiction ; qu'il y a lieu de lui impartir un délai pour rapporter cette
autorisation ;
Par ces motifs, dit que dans le délai diin mois, à partir du présent
(art. 4236. ) 321
arrêt, la ville de Bapaume sera tenue de justifier de l'autorisation du
conseil de préfecture, faute de quoi, elle sera déclarée déchue de
son droit d'appel ; — Condamne la ville de Bapaume aux dépens.
t ARRÊT.
La Cour ; — Attendu que par arrêt en date du 24 janvier dernier,
Pajot, es qualité, a été condamné à justifier dans le délai d'un mois, à
partir dudit arrêt, de l'autorisation du conseil de préfecture, pour
plaider devant le second degré de juridiction; que ledit délai est ex-
piré sans que cette autorisation ait été rapportée par l'appelant ;
Par ces motifs, déclare la ville de Bapaume déchue de son droit
d'appel.
Note.— V. conf. Grenoble, 19juill. 1861, et les indications
à la suite (7. Av.,i. 88, p. 134 et s.).— V. aussi les autorités
citées par M. Chauveau, Cod. d'instr. administr., t. 2, n. 1088,
qui. en principe, n'admet pas la faculté du sursis.
ART. 4236.
PARIS (4e CH.), 21 mai 1874.
SÉPARATION DE CORPS, FEMME ÉTRANGÈRE, PENSION ALIMENTAIRE,
INSTANCE NON ENCORE INTRODUITE.
La femme étrangère en faveur de laquelle le président du
tribunal, tout en se déclarant incompétent au fond sur une
citation en conciliation préalable à la demande en séparation
de corps, a ordonné certaines mesures provisoires, n'est pas
recevable à demander en outre contre son mari^ devant le tri-
bunal, une pension alimentaire également à titre provisoire,
si elle ne justifie pas de V introduction de Vinslance en sépara-
tion de corps devant les juges étrangers (Cod. civ., 268 et 307j
Cod. proc, 875 et s.).
(Clabbeck C. Clabbeck).
La dame Clabbeck, prétendant avoir contre son mari des
griefs de nature à motiver une séparation de corps, l'a fait ci-
ter devant le président du tribunal civil delà Seine pour lalen-
322 ( ART. 4236. )
tative de conciliation prescrite par la loi ; mais, devant ce
maiifistrat, le sieur Clabbeck ayant excipé de sa qualité de
sujet belge pour décliner la compélence des tribunaux fran-
çais, le président a déclaré son incompétence pour statuer au
fond, autorisant toutefois la dame Clabbeck, en vue du pro-
cès qui allait avoir lieu, à résider chez ses père et mère et à
garder près d'elle sa jeune fille.
Après cette décision, la dame Clnbbeck a cru pouvoir for-
mer, contre son mari, devant le tribunal civil de la Seine,
une demandeen paiement d'une pension alimentaire de 300 fr.
par mois, sous réserve de se pourvoir devant les juges de son
pays pour faire prononcer sa séparation de corps ou son di-
vorce.
Le 31 août 1873, jugement par défaut qui accueille celte
demande dans les termes suivants :
« Attendu que la femme Clabbeck a été autorisée, par ordonnance
de M. le président du tribunal, à résider dans un domicile autre que
celui de son mari pendant Finsfanceen séparation de corps; que, dans
ces circonstances, snn mari lui doit une pen>ion alimentaire; que le
tribunal trouve dnis les documents delà cause des éléments d'appré-
ciation suffisants pour fixer à une somme de 150 fr. par mois le
montant de ladite pension; — Par ces motifs, condamne Clabbeck à
payer à sa femme une pension alimentaire de 150 fr, par mois,
payable d'avance h partir du jour de la demande; le condamme aux
dépens, dont distraction au profit de l'avoué qui l'a requise. »
Sur l'opposition du sieur Clabbeck, et à la date du 2 déc.
187'^, nouveau jugement qui maintient le premier, en portant
toutefois à 300 fr. le chiffre de la pension mensuelle et ali-
mentaire que l'opposant était condamné à servir à sa femme.
Appel par le sieur Clabbeck.
ARRÊT.
La Cour ; ^— Considérant que les tribunaux ne peuvent accorder,
notamment à une femme, une pension alimentaire que dans le cas où
une demande en séparation de corps a été formée, puisque, dans l'état
de mariage, le mari doit subvenir aux besoins de sa femme au domi-
cile conjugal ; — Que ce principe est applicable, que les époux soient
français ou étrangers;
Considérant qu'il n'existe de la part des parties aucune instance de
cette nature ;
^^ ART. 4237. ) 323
Par ces motifs, infirme; — Déclare la femme Clabbeck non rece-
vable en sa demande, et la condamne aux dépens de première instance
et d'appel.
Note.— Cela ne peut faire difficulté. —Mais on sait que les
tribpnau.x: français saisis d'une demande en séparation de
corps entre étrangers, peuvent, en se déclarant incompétents
pour en connaître, pourvoir aux besoins et à la sûreté de la
femme. V. la note jointe à un arrêt de la Cour de Paris du 23
juin 1850 (/. -4»., t. 86, p. 405). — Us cesseraient toutefois
d'avoir ce droit, si, depuis le jugement d'incompétence, la
femme étrangère avait porté devant les juges de son pays et
sa demande en séparation de corps et ses réclamations au su-
jet de mesures provisoires. V. ibid. in fine.
ART. 4237.
PARIS (1"» CH.), 19 mai 1874.
SÉPARATION DE CORPS, ORDONNANCE DU PRÉSIDENT, DOMICILE CONJU-
GAL, EXPULSION DU MARI_, EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE,
APPEL.
L'ordonnance du président qui, en autorisant la femme de-
manderesse en séparation de corps à introduire l'instance,
lui donne également l'autorisation de résilier provisoirement
au domicile conjugal^ d'en faire expulser le mari et de gérer
le fonds de commerce qui xj est établi, revêt un caractère con-
tentieux qui la rend susceptible d'appel (C. proc, 875 et s).
(Périer C. Périer).
Le 22 avril 1874, ordonnance du président du tribunal de
la Seine, ainsi conçue :
<c Donnons défaut contre Périer, non comparant, quoique dûment
appelé;— Kt attendu que la requérante persiste dans sa demande, la
renvoyons à se pourvoir;
« En conséquence, autorisons la femme Périer à suivre sur sa de-
mande en séparatioa de corps, et à résider provisoirement rue de la
Paix, n" 17, au domicile conjugal, que Périer sera tenu de laisser
à la libre disposition de sa femme, et, en cas de refus, autorisons la
321 ( ART. 4-237. }
femme Périer à le réintégrer avec l'assistance du commissairf de
police et de la force armée, si besoin est ; — Disons que la femme
Périer gérera et administrera, tant activement que passivement, le
fonds de commerce y établi ; — Faisons défense à Périer de troubler
sa femme dans ladite résidence, sinon, autorisons cette dernière à faire
cesser le trouble, à s'opposer à l'introduction de son mari, et à le faire
expulser même avec l'assistance du commissaire de police et de la
force armée, si besoin est; — Disons que les enfants nés du mariage
resteront confiés aux soins et à la garde de leur mère ; — Ce qui sera
exécutoire par provision, nonobstant appel. »
Appel par le sieur Périer.
ARRÊT.
La Cour ; — Considérant que l'ordoimance dont est appel autorise
la femme Périer à résider rue de la Paix, à occuper seule le domicile
conjugal, à administrer le fonds de commerce, et, en outre, à faire
expulser l'appelant; — Que ladite ordonnance ne se borne donc pas
à indiquer la maison dans laquelle la femme se retirera provisoire-
ment, suivant les termes de l'art. 878, C. proc. civ. ; — Qu'elle affecte
en outre les droits du mari, comme chef de la société conjugale, tant
en ce qui louche le choix de son domicile qu'en ce qni concerne la
gestion du fonds de commerce; — Que par là elle revêt une caractère
contentieux qui autorise la faculté d'appel;
Au fond : — Considérant que la citation a été donnée régulière-
ment; — Adoptant au surplus les motifs qui ont déterminé le pre-
mier juge;
Sur les conclusions subsidiaires de l'appelant... {sans intérêt) ;
Par ces motifs, sans s'arrêter aux conclusions subsidiaires de l'ap-
pelant, lesquelles sont rejetées ; — Confirme, etc.
Note. — La jurisprudence de la Cour de Paris est établie en
ce sens, et on ne peut que Tapprouver, selon nous. Mais l'or-
donnance du président n'est qu'un acte de juridiction gra-
cieuse, non susceptible d'appel, lorsqu'en autorisant la femme
à former sa demande en séparation de corps, elle se borne a
lui désigner une résidence provisoire en dehors du domicile
conjugal. V. Aix, 13 janv. 1872, et la noie (J. Ai., t. 98, p. 09
el suiv.).
( ART. 4238, ) 325
ART. 423-S.
TRIB. DE GRENOBLE, 11 juin 1874.
ORDRE, FEMME DOTALE, CONTREDIT, DÉSISTEMENT, CAPACITÉ.
Le désistement à la barre, par une femme dotale, d'un coyi-
tredit tendant à lui assurer le bénéfice de son hypothèque légale,
n'est pas admissible, lorsque cette femmene s'est réservé l'alié-
nation de sa dot, par son auteur, qu'en vue de certains cas
déterminés, dans lesquels ne rentre pas la renonciation à
l'hypothèque légale, et alors surtout que le désistement n'in-
tervient qu'après le rapport du juge-commissaire et la connais-
sance, acquise par le tribunal, des droits de cette femme (C.
pr., 403; G. civ.,l554.et s.).
(Pugnoud.)
Le 26 juin. 1839, Olympe Sauze et Pierre Pugnoud ré-
glaient leurs conventions de mariage et adoptaient le régime
dotal ; la future, qui se constituait en dot tous ses biens pré-
sents et à venir, donnait pouvoir au futur de partager, vendre
et échanger les immeubles dotaux, sans être tenu de fournir
emploi; elle déclarait se contenter de l'effet de son hypo-
thèque légale, et stipulait que la vente n'aurait lieu que de
son consentement.
La succession de ses père et mère étant venue à s'ouvrir,
divers immeubles lui furent attribués par un acte de partage
(lu 20 oct. 1854. — Plus tard, le mari vendit ces immeubles
avec le consentement de sa femme.
En 1869, cette dernière souscrit une obligation hypothécaire
au profit du sieur Berger, et pour plus de garantie, elle s'en-
gage à nexercer son hypothèque légale qu'après l'hypothèque
conventionnelle de Berger.
Le 18 sept. 1873, un ordre est ouvert contre Pugnoud. A
défaut de règlement amiable, un état préparatoire est dressé,
contenant collocalion de la créance du sieur Berger avant les
reprises de la femme Pugnoud, et des collocations en sous-
ordre contre cette dernièro. — Par un contredit, la femme
Pugnoud approuve le rang de préférence donné à la créance
Berger et conteste seulement les collocations faites contre elle;
mais son avoué, considérant ensuite celle approbation comme
compromettante, fait un nouveau contredit pour demander,
au nom de sa cliente, une collocalion de préférence.
326 ( ART. 4238. )
A l'audience, et après le rapport du juge aux ordres signa-
lant au tribunal les faits qui précèdent, la femme Pugnoud
demande personnellement acte de son désistement du contredit
formé dans son intérêt; son avoué déclare, de son côté, ne
pas prendre part à ce désistement et persister dans son con-
tredit.
JUGEMENT.
Lk Trtbuval: — Attendu, en la forme, qne le désistement n'est in-
tervenu qu'nprès le rapport du ju?e Pt la communication au tribunal
de la situation compromettnnte qui était faite aux intérêts de la
femme ; — Qu'il a été donné verbalement à la barre par cette der-
nière sans l'assistance et le consentement de son mari ^qu'elle a offert,
il est vrai, de rapporter avant le prononcé du jugement, ce qui n'a
pas eu li-^ul. et milgré les protestations contraires de son avoué ; —
Que, dans ces conditions, il paraît impossible d'arlmettre qu'il soit ré-
gîiUer, et qu'il puisse dispenser le tribunal de statuer sur une instance
dont tous les éléments lui sont connus, et dont il peut apprécier dès
à préspnt l'importance et toute la gravité ;
Qu'en admettant que le désistement soit régulier en la forme, il faut
reconnaître qu'il ne porte pas sur la procédure de l'instance suivie,
mais bien sur le fond du droit, et qu'il ne rentre pas dans les termes
de l'art, i^'i. T. proc civ.;
Qup l'abanrlon d'un contredit pmporte Falif^nation absolue, l'abandon
d'un droit de critique de l'ordre et d'un rang de priorité qui seul
peut assurer la conservation delà dot d'une femme mariée sous le ré-
gime dotal : — Que la conservation de la dot appartient aux matières
d'nrlre public, et que les tribunaux ne sauraient donner leur adhésion
à une alif'^nation du fonds dotal sins contrôle;
AitPndu qu'il r*5sulte du contrat de la femme Pugnoud qu'elle est
mariép sous 1p régime dotal, pt qu'elle ne peut aliéner sa dot que dans
certains ras déterminés; qu'il n'est donc pas possible d'accepter son
désistement, dont elle pourrait m'mie se faire relever le cas échéant ;
que c'est par suite le cas de rechercher si son contredit doit être
accueilli ;
Par ces motifs, sans avoir égard au désistement fait à la barre par
la femme Pugnoud, etc.
Observations. — Il est de règle que le désistement prévu par
le Code de procédure n'implique que l'abandon de l'instance
engagée, pt qu'il laisse subsister l'action ; c'est ce que le lé-
gislateur a voulu exprimer en déclarant (art. 103) que, par
l'effet du désistement, les choses sont remises au même étal
qu'elles étaient avant la demande dont on se désiste. V. en ce
( ART. 4238. ) 827
sens MM. Carré et Cbauveau, Lois de laproc, quesi. 1451 bU;
Favard de Langlade, Répert., t. 2. p. 81, n. 1 ; Rodière, Proc,
civ., l. 2, p. 2oi; Bioche, Bictionn. de proc, v" DhUt.°ment,
n. 7; Rouen, 2^1 fév. IS'iV f7. Ac, l. 66, p. ?>n^•, Rennes,
k aoiit 1852 (t. 79, p. 398); Montpellier, 1er avr. 1865 ft. 7.3,
p. 685). — ^lais il n'en arrive p:is moins quelquefois, dans la
pratique, que le désistement porte sur l'action elle-même ; la
partie qui le consent aliène alors sps droits.
Le désistement n'est soumis à aucune forme particulière, et
il est admis qu'il peut être fait notamment à l'audience, en
présence du justp qui en donne acte. V. MM. Carré et Chnuveau,
quest. H58; Dalioz, Répert., vo T)>''sif!temmt. n. i?>2; Bioche,
n. 83. — Dans ce cas, le tribunal est-il tenu de donner acte du
désistement sans examen de la nature du litige et de la capa-
cité de la partie qui déclare se dé'^ister ?
Il est bien vrai que le désistement qui intervient dans les
conditions tracées par le Code de procédure est parfait du mo-
ment où il est accepté; mais il faut reconnaître que lorsque
l'intervention de la justice est rendue nécessaire pour régula-
riser un désistement par un donné acte Cce qui n'est pas prévu
par la loi\ celte intervention ne saurait être de pure forme
et se produire sans examen. La justice a toujours le droit et
le devoir de contrôler les actes qu'elle rend exécutoires. C'est
ainsi qu'on a décidé que ce désistement ne doit pas être ac-
cepté par le juge, lorsqu'il est dénué de motifs légitimes :
Douai, 26 fév. 1825 (J. Av., t. 42, p. 318). Conf. Cbauveau,
quest. 1459 bif et 1452.
Il doit en être surtout ainsi lorsqu'il s'agit du désistement
d'un incapable et de l'abandon d'un droit. Le désistement de
l'action, dans ce cas, comme le dit M. Cbauveau, quest. ri52,
n'est pas un acte d'administration, c'est bien réellement un
acte d'aliénation qu'un incapable ou un administrateur ne
peut pas faire. — Aussi at-il été jugé spécialement que la femme
même séparée de biens ne peut, sans autorisation, se désister
d'un contredit formé par elle dans une instance d'ordre :
Grenoble, 10 mars 18'i8 V. Av., t, 74, p. 215). — Même solu-
tion à l'égard d'un mineur. Cass., 4 mars 1806 (S.-V. cbronol.).
Il résulte, à la vérité, de l'arrêt précité de la Cour de Gre-
DoLle, que l'autorisation du mari aurait validé le désistement
de la femme; mais rien n'indique qu'il s'agît, dans l'espèce de
cet arrêt, d'une femme dotale nayant pas lo droit d'aliéner sa
dot. Lorsque, au contraire, la femme se trouve dans ce cas,
il est évident qu'il ne saurait lui être permis de consentir in-
directement, au moyen d'un désistement, une aliénation
qu'elle ne peut faire d'une manière directe. Le désistement,
dans ce cas, équivaut à un acquiescement, et l'on n'admet
328 ( ART. 4239. j
pas que la femme puisse acquiescer à une demande qui doit
amoindrir sa dot. V. MM. Rodière et Pont, Contr. de mar.,
n^'lSôg et 1860.
J, AUDIER,
Juge aux ordres.
ART. 423U.
TRIB. DE GRENOBLE (3« ch), 2 mai et 1«^ août 1873.
ORDRE, COMMERÇANT, CESSATION DE PAIEMENTS, EFFETS LÉGAUX
COMPÉTENCE, OBLIGATION, INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE, NULLITÉ.
Les tribunaux civils sont compétents pour reconnaître^ par
voie d'incident d'ordre, le fait de la cessation de paiements d'un
commerçant, et pour statuer sur les conséquences juridiques
qui en résultent. — Spécialement, ils peuvent prononcer la nul-
lité d'une obligation consentie par le débiteur commerçant
contre lequel est poursuivi l'ordre^ à une époque où il était en
état de cessation de paiements [V espèce), et déclarer sans
effets une inscription judiciaire prise postérieurement à cette
époque par un de ses créanciers (C. comm., 4A6) (2" espèce).
l""* espèce. — (Jdgement du 2 mai 1873.)
Le Tribunal ; — En ce qui concerne la nullité de robligation Ravin :
— Attendu que le contredit relatif à cette créance se rattache à des faits
qui pourraient être de la compétence commerciale ; qu'il y a donc lieu
de rechercher préalablement si le tribunal civil est compétent pour
les apprécier;
Attendu, en droit, qu'il est de principe que les tribunaux civils ont
plénitude de juridiction ; que le juge de l'action est juge de l'excep-
tion, lorsque d'ailleurs l'exception n'appartient pas à une matière à
l'égard de laquelle son incompétence est absolue ; qu'aucun texte de
loi n'ayant enlevé aux tribunaux civils la connaissance des questions
de droit commercial lorsqu'elles se présentent devant eux par voie
d'exception, c'est le cas d'examiner au fond la question de cessation
de paiements et sçs conséquences légales, alors surtout que cet examen
ne porte que sur une appréciation défaits, dont les conséquences sont
nettement définies par la loi, et alors que les conséquences à en dé-
duire ne peuvent avoir d'influence que dans l'ordre à régler, sans
porter atteinte à l'état général du débiteur discuté ;
Attendu que renvoyer à une autre juridiction cette appréciation dt
( ART. 4239. •) 329
faits, ce serait prolonger inutilement la procédure et méconnaître le
but Je la loi de J8o8, qui veut avant tout le règlement rapide des
droits hypothécaires;
Attendu, en fait,., (suivent des considérants établissant qu'au mo-
ment de la souscription de l'obligation contestée, le débiteur était en
(Hat de cessation de paiements) ;
Par ces motifs, annule robligalion Ravin, etc.
2« espace.— (Jugement du 1" août 1873.)
Le Tribunal ; — En ce qui touche les contredits contre Josseraud
etPeyronnet : — Attendu en droit (Mêmes motifs que dans le
jugement qui précède) ;
Attendu au fond qu'il est constant que Fayollat a fait le commerce
en 18G7, 1868 et 1869; que dès le commencement de 1868 ses affaires
n'étaient point prospères; qu'il a dû négocier la vente de ses proprié-
tés, et tenter un règlement amiable avec ses créanciers; — Que vers
la fm de la même année, notamment, il a été l'objet de poursuites
nombreuses; que, dans ces circonstances, il y a lieu de reconnaître que
Fayollat s'est trouvé en état de cessation de paiements, et d'en fixer
l'époque au 1"' déc. 1868 ;
Et attendu que, toute hypothèque judiciaire constituée par le débi-
teur pour dettes antérieurement constituées étant nulle et sans effet
relativement à la masse (C. comm,, 446), c'est le cas de décider que
les inscriptions requises par Josseraud le 17 déc. 1868 et par Peyron-
net le 7 janv. 1869 ne peuvent servir de base à une allocation hypo-
thécaire à leur profit ;
Par ces motifs, déclare sans effet hypothécaire l'inscription contestée.
Observations. — Le principe que posent ces jugements est
justifié par la plénitude de juridiction dont jouissent les tribu-
naux civils, — Les tribunaux de commerce seuls, il est vrai,
peuvent déclarer la faillite d'un négociant, parce que telle est
la volonté formelle de la loi (C. comm., 4^0); mais on ne peut
assurément inférer de celle règle qu'ils aient seuls compé-
tence pour reconnaître l'étal de cessation de paiements de ce
négociant, cet état étant un fait indépendant de la déclaration
de faillite. Et il est, en effet, généralement admis que les tri-
bunaux civils saisis d'une contestation dans- le cours delà-
quelle s'élève incidemment la question de cessation des paie-
ments d'un commerçant, peuvent proclamer l'existence de
cette cessation de paiements. V. Lyon, 21 fév. 1851 (S.-V.51.2.
317); Caen, 15 mars 1854 (S.-V. 54.2.699); Oass., 4 nov. 1854
(S.-V. 55. 1.298); Grenoble, 2 fév. 1861 (Journ. de cette Cour,
330 ( ART. 4239. )
1861, p. 86); Pardessus, Dr'commerc, n. H08; Troplong,
Hyp., t. 3, n. 636; henovi&rd, Faillites, sur l'art. 437, n. 2;
EbBault, /(/., t.d, n.83;Orillard, Compét. desirib. de comm.,
D. 99, noie. — V. cependant Massé, Dr. cow?n., t. 3, n.215;De-
lamaire et Lepoilvin,i£/.,l. 5, n. 53; Démangeât sur Biavard-
Veyrières, Id., t. 5, p. -40;, noie.
11 est dès" lors certain que les tribunaux civils ont compé-
tence pour appliquer, en matière d'ordre, aux contestations
qui leur sont soumises, les effets légaux qui résultent de 1 état
de cessation de paiements du débiteur discuté, bien que sa fail-
lite n'ait pas été déclarée par la juridiction commerciale.
V. Cass., 7 mars 183G (S.-V. 37, 1.923); Trib. de \alence,
29avr. Ib65(/, Av., t. 93, p. 179, et note); Metz,20déc. 1865
(S.-V. 66.2.281); Montpellier, 5 juin IS69 {Rev. jud. du Midi,
69.264). — S'il en était autrement, la célérité qui doit caracté-
riser les procédures d'ordre ne pourrait être obtenue dans le
cas dont nous nous occupons.
Mais il faut remarquer que les tribunaux civils ne peuvent
appliquer les conséquences de la cessation de paiements qu'à
ia condilicn de constater préalablement que cette cessation
existe : Cass., -28 déc. 1840 (S.-V.41, 1.31);— et, en outre, à la
condition que la demande dont ils sont saisis après le décès
du débiteur se produise dans le délai déterminé par l'art. 437,
C. comm., pour la déclaration de faillite, c'est-à-dire dans
Tannée qui t,uit ce décès. V.Lyon, 21 fév. 1851; Caen, 15 mai
1854; Grenoble, 2 lév. 1861; Montpellier, 5 juin 1869, préci-
tés;— à moins qu il n'existe des actes intcrruptifs de la dé-
chéance : Tiib. de Valence, 29 avr. 1865, aussi précité.
L'application que le tribunal de Grenoble a faite, dans les
deux espèces ci-dessus, du principe établi par lui, nesoutfrait
aucune ditiiculté. Cette application doit s'étendre également
soit à la restriction de l'hypothèque légale de la femme, en
vertu de l'art. 563, C. comm. : Metz, 20 déc. 1865, déjà men-
tionné;— soit à la restriction de ses reprises en vertu de l'art.
564 du même Code : Grenoble, 7 juin 1834; Cass., 7 mars
1836, « juin 1837, 13 nov. 1838 (S.-V.37. 1.920; 39.1.121); —
soit enfin à la détermination des droits hypothécaires de tous
autres créanciers. V. Grenoble, 7 juin 1834 (S.-V. 34.2.439) ;
Cass., 10 fév. 1863 (>n.-V.63.1.262).
J. AUDIER.
( ART. 4240. ) 331
ART. 4240.
TRIfl. DE GRENOBLE [(2« ch), 30 mai 1873.
SAISIE IMMOBILIÈRE, PROCÈS-VERBAL, KLMÉROS DU PLAN CADASTRAL,
CONTENANCE, SAISI, REVENDICATION, DÉCHÉAJSCE.
i° La mention, dans un procès-verbal de saisie immobilière,
des numéros du plan cadastral à la suite de la désignation des
immeubles saisis, n'est pas obligatoire; la désignation de
chaque article suffit, lorsqu'il résulte d'ailleurs d>i i'ensembie
des désignations qu'il ne peut y avoir doute sur la nature et
l'identité des immeubles saisis et ultérieurement revendiqués
(C. proc, 675).
2» La contenance approximative des pièces saisies , seule
prescrite par ta loi, est suffisamment indiquée lorsque la dif-
férence entre la contenance énoncée au procès-verbat et la con-
tenance réelle n'est pas importante (17 ares 90 centiares dans
l'espèce) [Id }.
3° La déchéance édictée pur l'art. 728, C. proc. cit., s'ap-
plique aux griefs articulés par un débiteur saisi contre la ré-
daction et les énonciations du procès-verbal de saisie immobi-
lière, à l'appui d'une demande en revendication d'articles
qu'il prétend n'avoir pas été compris dans l'adjudication.
(Sorrel C. N...). — Jugement.
Le Tribunal ; — Considérant que la parcelle n° 474 sur C. du plan
cadastral, suivant l'assignation iutroductivedu;14 nov. 1870, consiste-
rait en une pièce de terre, pré et treillages, située au Bigot... pro-
venant delà succession de Jean Sorrel (suivent les autres désignations
de l'exploit introductif d'instance); — Considérant que le procès ver-
bal de saisie immobilière comprend sous le n° (i une terre et treillage
situés au lieu dit Mondieu-eiGourly, appelé les Beaux, d'une con-
tenance d'environ 77 ares 81) cent., n" 271 et 272 du plan cadastral ;
— Qu'à la suite de cette description se trouve la copie littérale de
la matrice du rôle pour les articles saisis et désignés sous les n"* 471,
472.,.; que le cahier des charges et les affiches contiennent la repro-
duction textuelle de ces énonciations j
Considérant que Claude Sorrel, qui était partie contradicloire au
jugement d'adjudication, s'est empressé de l'exécuter par l'abandon de
la parcelle actuellement revendiquée, et que l'adjudicataire en a pris
.^32 ( ART. 4240. )
possession elen a joui penJanl plusieurs années, sans aucune protes-
tation de sa part ; que ces faits prouvent déjà avec évidence que la
saisie avait bien réellement frappé la parcelle devenue litigieuse ; qu'il
importe d'ajouter que, puisque le demandeur ne possédait et ne culti-
vait, près du village du Bigot, au quartier de Mondieu et de Gourly,
Mas des Beaux, aucune autre parcelle que celle sur laquelle l'huissier
s'était transporté, et qu'il y a conformité parfaite entre la nature de
la pièce saisie et celle de l'immeuble revendiqué, il y a nécessairement
aussi identité entre ces deux parcelles;
Considérant d'ailleurs que toutes les formalités prescrites par l'art.
075, C. proc, avaient été exactement observées dans le procès-verbal
de saisie ; — Qu'il y a eu erreur, il est vrai, dans la mention des nu-
méros du plan cadastral, mais que cette mention n'était pas obliga-
toire ; qu'il y a eu également une énonciation inexacte dans les numé-
ros empruntés à la matrice cadastrale, mais qu'il est constant que
cette confusion a sa cause dans les fausses indications de chargement
données par Claude Sorrel, et que c'est à bon droit qu'il a été sou-
tenu que celui ci;, responsable de cette méprise, ne pouvait être admis
à en bénéficier; — Qu'il est encore vrai qu'une contenance inférieure
de 17 ares 90 centiaires, à la contenance réelle, a été portée dans les
documents précités, mais que cette absence de précision ne saurait être
sérieusement invoquée, car l'art. 675, C. proc, n'exige que la conte-
nance approximative de chaque parcelle ;
Considérant enfin que les griefs articulés aujourd'hui par Sorrel,
conire la procédure quia précédé la publication du cahier des charges,
seraient-ils justifiés, ne sauraient être accueillis; qu'ils se trouveraient
en elî'et frappés de déchéance, aux termes de l'art. 728, C. proc, faute
d'avoir été proposés dans le délai de trois jours avant cette publica-
tion; — Que c'est d'autant plus le cas de les déclarer non recevables,
qu'à l'audience du 21 juin 1871^ il avait fait conclure par le ministère
de M*' Gaillard, avoué, qu'il plût au tribunal casser et annuler les
poursuites en expropriation dirigées par le sieur Coup, créancier, su-
brogea M. Michon, etc.; qu'il fût statué à cet égard par un jugement
qui constate que toutes les formalités prescrites par la loi avaient été
remplies, et ordonné qu'il serait passé outre: que la nullité de la pro-
cédure de saisie ne pourrait dès lors être demandée à nouveau sans
méconnaître l'autorité de la chose jugée ;
Par ces motifs, etc.
Observations. — Les deux premières solutions ne sauraient
être sérieusement contestées. — Si, comme l'a dit le garde des
sceaux, « en cette matière tout est de rigueur, la moindre
irrégularité dans le procès'verbal entraîne la nudité», il n'en
( ART. 4240. ) 332
est pas moins vrai qu'on ne peut prononcer la nullité pour
l'omission de mentions qui ne sont pas formellement pres-
crites. — Or, l'art. 675, C. proc, ne dit point que la mention
des numéros delà matrice cadastrale doi/e accompas^ner la
désignation de chaque parcelle saisie. — ïl a été jugé même
que les parcelles non snécifiées , d'une manière distincte,
dans une saisie immobilière, n'en sont pas moins comprises
dans l'adjudication, s'il résulte des termes du procès-verbal
comparés avec les énonciations de la copie de la matrice ca-
dastrale que ces parcelles ont été réellement frappées par la
saisie : Caen, 17 nov. 1857 {J. Av., t. 83, p. 522): et que l'er-
reur de nom dans la dési,2;nation d'une parcelle n'entraîne
pas nullité : Cass., 8 fév. 1832 (S.-V.32.1.506). V. conf., La-
chaize, Vente par expropriation forcée, t. 1, p. 2i0, n.2l5;
Persil, Ventes judiciaires d'immeubles, t. 1, p. 93, n. 106. —
Mais V. Limoges, 21 fév. 1874, suprà, p. 275.
Quant à la contenance, la loi dit qu'elle doit être approxi-
mative. Il faut nécessairement admettre, en effet, que l'huis-
sier, n'étant pas un géomètre, ne peut apprécier les conte-
nances d'une manière parfaitement exacte ; que les tribunaux
ne doivent pas, en conséquence, se montrer trop sévères dans
leurs appréciations à cet égard, et qu'il suffît que le procès-
verbal ne laisse aucun donte sur l'identité de la parcelle
saisie, alors surtout que l'huissier a copié la matrice du
rôle. V. Chauveau. Lois de la wroc, quest. 233 bis; Agen,
12 mai 1810 (S.-V. chron.); Rouen, 15 juill. 1850; Paris,
10 juin 1850 (J. Av., t. 75, p. 619); Cass., 8 déc. 1851 (/.
Av., t. 77, p. 495)j Limoges, 29 avr..l869 (D.p. 69. 2.214).
Le troisième point, relatif h l'application de la fin de non-
recevoir de l'art. 728, C. proc. civ., aux demandes en reven-
dication des immeubles dont un adjudicataire s'est mis en
possession à la suite de saisie immobilière, a été résolu en
sens contraire : 1" à l'occasion d'une demande en revendica-
tion de terrains non compris dans la saisie et dont l'adjudica-
taire avait pris possession comme faisant partie du domaine
adjugé : Cass., 4 août 1851 (J. Av., t. 52, p. 394) ; 1' dans le
cas où la nullité de l'adjudication était demandée contre le
poursuivant lui-même, qui s'était rendu adjudicataire, à rai-
son du dol, de la fraude et de la violence pratiqués par lui
pour obtenir le titre en vertu duquel il avait poursuivi : Cass.
19 août 1856 (S.-V. 57. 1.206); 3^ enfin, dans le cas où les pour-
suites en expropriation avaient eu lieu à un moment où le dé-
biteur saisi était décédé : Bordeaux, 30 nov. 1864.
J. ÂDDfER.
T. XV.— 3" 8. 24
334 ( ART. 4241. )
ART. 4241.
CASS. (CH. REQ.), 25 juiU 1870.
HUISSIER, IMEUVENTION, SYNDIC, PACTE ILLICITE, AVOUÉ, COPIES DE
PIÈCES, DOMMAGES-INTÉRÊTS, SOLIDABITÉ.
Une communauté d'huusiers est recetable à intervenir, par
l'intermédiaire du syndic de la chambre, dans un procès sou~
tenu par un ou plusieurs de ses membres et présentant pour la
communauté elle-même un intérêt soit pécuniaire, suit de dis-
cipline ou d'honneur. — Spécialement, le syndic a qualité
pour intervenir au nom de la communauté dans un procès
intenté par des huissiers contre des avoués à raison de pactes
intervenus entre ceux-ci et d'autres huissiers au préjudice des
premiers, notamment au sujet de copies de pièces.
En pareil cas, les divers officiers ministériels qui ont pac-
tisé ensemble doivent être condamnés solidairement à la répa-
ration du dommage causé (C. civ., 1202 et 1382).
(Cassiat, Lucas et autres C. Marlet, Rivaillon et synd. des
huissiers de Nevers). — Arrêt.
La Cour ; — Attendu, en droit, que l'intervention du syndic des
huissiers de Nevers est recevable, le litige soulevant une question de
préjudice causé à la corporation ; — Attendu qu'il est déclaré, en fait
et souverainement^ par les juges du fond, «que Cassiat et Lucas, de-
mandeurs en cassation, ont retenu les écritures que les huissiers ont
exclusivement le droit de faire, et qu'ils ont pactisé avec des huis-
siers pour faire signifier ces écritures»; que, dés lors, la communauté
a un intérêt à la fois pécuniaire, de discipline et d'honneur, à réagir
contre de semblables pratiques ; que, l'intérêt ainsi constaté, c'est à
bon droit que l'intervention du syndic a été admise, peu importe
d'ailleurs que les dommages-intérêts qui lui ont été alloués soient seu-
lement fixés aux dépens qu'il a exposés;
Attendu que le concert entre tous les demandeurs en cassation est
déclaré à plusieurs reprises, et dans les termes les plus énergiques,
par l'arrêt atiaqué ; qu'ainsi la solidarité pouvait et devait être jn-o-
noncée contre eux pour les dommages-intérêts, et que c'est à ce dernier
titre qu'ils ont été condamnés solidairement aux dépens ; — Attendu
que c'est h la suite des faits nombreux qu'il a constatés, que l'arrêt
conclut « que c'est par des démarches abusives, inavouables, et des
conventions illicites de Cassiat et de Lucas, que Morlet et Rivaillon
( ART. 42/^2. ) 335
ont été privés des bénéfices légitimes qu'ils anraient tirés des signifi-
cations dont ils ont été privés « ; qu'en dpclnrant que Morlet et
Rivaillon avaient droit à réparation du tort à eux causé, l'arrêt a tiré
la juste conséquence des faits par lui souverainement appréciés; —
Rejette, etc.
Note. — La première solution est conforme à la jurispru-
dence et à la doctrine dominantes. V. à cet égard les indica-
tions données dans VEncylop. des Huiss., \° Intervention, n.
20 et s.
Le second point n'est qu'une application du principe bien
constant que la solidarité doit être prononcée contre les coau-
teurs d'un quasi-délit condamnés à le réparer. V. notamment
Cass., U août 1867 (S.-V. 67.1.401); Dijon, 21 janv. 1869
(S.-V. 70.2.74).
ART. 4242.
DOUAI (U« CH.), 28 avril 1874.
APPEL (acte D'), SFGNIFICATION DU JUGEMENT, DOMICILE ÉLU.
Un acte à' appel ne peut être valablement signifié à domi-
cile élu en dehors du cas où V élection de Jr^^icile a été faite
dans un commandement à fin de saisie-exécution. — Ainsif
spécialement, est nul Vacte d'appel notifié au domicile élu
dans la signification pure et simple du jugement (G. proc,
456, 584).
(Villain C. Comère). — Arrêt.
La Cour; — Attendu qu'aux termes de l'art. 456, Cod. proc. civ.,
l'acte d'appel doit être signifié à personne ou à domicile à peine de
nullité ;
Attendu qu'il ne peut être valablement signifié à domicile élu que
dans le cas prévu par l'art. 584 du même Code, c'est-à-dire lorsqu'il y
a commandement préalable à la saisie-exécution ; qu'il est nul notam-
ment lorsqu'il est signifié au domicile élu dans la signification du
jugement de première instance;
Attendu, en fait, que Villain a signifié l'acte d'appel du 10 nov. 1873,
non pas au domicile réel des parties qu'il intimait, mais au domicile
lie l'avoué qui avait occupé pour elles en première instance; que cet
appel est nul ;
Par ces motifs, déclare l'appel nul, etc.
Note.— C'est là un point bien établi en jurisprudence. V.
336 ( ART. knt^. )■
Bruxelles, 16 avril 1866 (7. Av., t. 92, p. 103); Bordeaux,
11 déc. 1867 {Id., t. 93, p. 129), et le renvoi joint au premier
de ces deux arrêts.
DOCUMENTS LÉGISLATIFS ET AUTRES.
ART. 4243.
ENREGISTREMENT, TIMBRE, DEMI-DÊCIME, PROJET DE LOI.
Projet de loi ayant pour objet d'établir un demi-décime ad-
ditionnel à diverses contributions indirectes {renvoyé à la
commission du budgetde 1815), présenté par le Gouvernement
Journal officiel du 20 juin 1874) (1).
EXPOSÉ DES MOTIFS.
Messieurs, ainsi qu'il résulte de lexposé des motifs annexé au projet
de loi portant fixation des recettes et des dépenses du budget de
l'exercice 1875, la commission du budget de l'exercice 1874 avait, d'ac-
cord avec le Gouveraeineut, fixé à la somme de 146,483,000 fr. les
nouveaux impôts à voler pour assurer l'équilibre des recettes et des
dépenses des deux exercices.
Des lois successives, adoptées dans le cours de votre dernière ses-
sion, ont établi ces nouveaux impôts jusqu'à concurrence d'une
somme de 121,858,000 fr....
(1) Peut-être au moment où cette livraison paraîtra, le projet de loi que nous
publions aura-i-il été discuté... et rejeté. Nous n'en jugeons pas moins à propos
de le faire connaître à nos lecteurs, en raccompagnant de l'exposé des motifs,
dans lequel ils verront que si le Gouvernement n'a pas reculé devant une nouvelle
demande d'aggravation de l'impôt de l'enregistrement, contre la dernière augmen-
tation duquel nous avons déjà cru devoir protester (suprà, p. 4o), le Conseil
d Etat, plus soucieux de l'intérêt des justiciables et des oUiciers ministériels, a
refusé sou approbation à cette injustiiiable surcharge. Nous espérons, d'après l'ac-
cueil généralement fait à la proposition que M. Wolowski doit opposer au projet
du Gouvernement, que l'Assemblée nationale fera elle-même justice d'un tel projet.
N.-B. — L'article ci-dessus et la note qu'on vient de lire étaient sous presse,
lorsque, dans sa séance du 45 juillet, l'Assemblée nationale a rejeté le projet de
loi du Gouvernement.
( ART. 4243. ) 337
Kn raison tles délais qu'ont entraînés l'examen et le vote des deux
dernières lois d'impôts, délais qui ont profité, du reste, à la maturité
de vos délibérations, on ne peut compter, pour le budget de l'exercice
courant, sur la totalité du produit annuel des taxes établies par ces
lois; il est donc à présumer que le budget de cet exercice se soldera
par un excédant de dépenses correspondant au retard apporté dans
les réalisations.
Il est d'autant plus indispensable que le budget de l'exercice 1873
soit établi dans des condi'ions qui en assurent le complet équilibre.
Pénétré de cette nécessité, le Gouvernement s'est livré, depuis la sus-
pension de vos séances, à la recherche la plus consciencieuse des pro-
jets d'impôts à vous soumettre, pour atteindre le contingent de
24,625.000 fr. qui doit parfaire celui de 140,483,000 fr. compris dans
les prévisions de recettes du prochain exercice. Mais, circonscrit dans
ses préférences qu'il ne pouvait faire porter à nouveau sur aucun
des projets déjà préseniés à l'Assemblée et rejetés par elle, il est de-
meuré convaincu, après avoir attentivement examiné les propositions
les plus diverses, qu'une seule taxe répondait complètement aux exi-
gences de la situation; nous voulons parler de l'addition d'un nou-
veau demi-décime temporaire aux droits et produits indirects soumis
au décime par les lois en vigueur. La perception d'un demi-décime
aurait, en eOct, pour avantage de conduire à des recettes certaines,
sans augmenter en quoi que ce soit les frais de perception, et, grâce
à sa modicité, ainsi qu'à son extrême diffusion, elle n'amènerait qu'un
renchérissement presque insensible dans le prix des matières de con-
sommation.
D'autre part, comme le produit de la nouvelle taxe suffirait pour
couvrir à lui seul l'insuffisance présumée des recettes de l'exercice,
vous mettriez immédiatement fin, en l'adoptant, aux incertitudes que
l'annonce de projets d'impôts frappant spécialement telles ou telles
industries font peser sur elles, au grand préjudice de leurs intérêts et
du mouvement général des aiï'aires.
Enfin, en portant à un décime entier le demi-décime résultant de
la loi du 30 décembre dernier, la mesure soumise à votre approba-
tion ne ferait qu'imposer aux taxes indirectes pour le complément des
ressources nécessaires à nos budgets un surcroît de charges que trois
des quatre contributions directes vont avoir elles-mêmes à supporter,
pour le même objet, si vous adoptez sur ce point les propositions du
Gouvernement. Le demi-décime nouveau ne s'appliquerait qu'aux
impôts et produits indirects déjà soumis an demi-décime par l'art. 2
de la loi du 30 décembre 1873 ; les exceptions consacrées par cet article
seraient maintenues, et l'allranchissemenl resterait acquis aux impôts
de créption récente actuellement exempts du demi-décime ou de la taxe
de 4 p. 100 établis parla loi précitée.
338 C ART. 4243. )
Le produit annuel du nouvel impôt s'élèverait à. . . 42,097,000
Oi';, comme le montant des impôts qui restaient à
voter au moment où l'Assemblée s'est séparée n'était
que de 24,623,000
l'excédant de ressources que produirait la perception du
demi-décime, comparativement à ce dernier chiffre, at-
teindrait la somme de 17,472,000
à laquelle il y a lieu d'ajouter 4,362,000
formant l'excédant présumé du produit net des impôts
et revenus publics sur l'ensemble des dépenses de
l'exeicice, d'après les prévisions primitives du projet du
budget.
Total 21,834,008
Le Gouvernement considère cet excédant, qui pourra êlre réduit,
au surplus, par suite de mécomptes toujours à prévoir, comme une
source indispensable pour faire face aux nouveaux besoins déjà pré-
vus nécessités par l'organisation de l'armée et l'exécution de certains
travaux publics dont l'Assemblée s'est préoccupée, en même temps
qae pour parvenir sûrement à l'équilibre financier que doit inaugurer
le budget du prochain exercice.
Le projet de loi que nous avons Thonneur de vous présenter a été
soumis nux délibérations du Conseil d'Etat, comme l'avaient été ceux
que le Gouvernement a proposés à l'.Vssemblée au commencement de
la dernière session. Sans contester le principe de l'impôt pour le cas
où son produit serait jugé indispensable, le Conseil d'Etat est parti
de ce fait que l'Assemblée a déjà voté 122,000,000 d'impôts nouveaux
sur les 146,483,000 fr. qui avaient été demandés au début. 11 a pensé
qu'il pourrait suffire de n'imposer un nouveau demi-décime que sur
une pariie des impôts indirects, et il a été d'avis qu'il y aurait lieu
d'exempter de la nouvelle taxe les droits d'enregistrement, qu'il con-
sidère comme devant supporter plus difficilement la surcharge qui en
résultera. Dans ces conditions, les ressources sur lesquelles pourrait
compter le Trésor seraient atténuées de 16,008 de fr. environ, et ré-
duites à 26,000,000 de fr. Mais, de son côté, le Gouvernement ne
peut pas perdre de vue 1 écart d'autant plus grand qui en serait la
conséquence entre ies ressources et les charges de l'exercice 1874; il
doit tenir compte, eu outre, ainsi que nous venons de le dire, de la
nécessité de pourvoir aux besoins qui vont résulter bientôt d'une plus
complète application de la loi sur le recrutement et sur l'organisation
de l'armée. Pour faire exécuter celte loi dans sa teneur, comme l'As-
semblée en a souvent exprimé la volonté, il est indispensable de s'as-
surer, dès à présent, de nouvel les ressources.
I
( ART. 42U. ) 339
En présence de ces besoins, le Gouvernement se croit donc obligé
de vous soumettre le projet tel qu'il l'a conçu ; il est persuadé que
vous reconnaîtrez comme lui la nécessité de le consacrer par vos votes
et d'assurer un équilibre budgétaire réei^ qui intéresse à un si haut
degré le crédit de la France.
PROJET DE LOI.
Art.l". Sont doublées, pour être perçues à litre extraordinaire et
temporaire, les augmentations de taxes de V) et de 4 p. 100 établies
par l'art. 2 de la loi du 30 déc. 1873.
Sont maintenues les exceptions résultant des dispositions soit de la
loi précitée, soit des lois postérieures.
Sont également exempts des augmentations de taxes :
\° Les droits sur les huiles, etc.
2" L'impôt sur les savons.
Art. 2. Ces augmentations sont applicables à partir de la promulga-
tion de la présente loi.
Elles doivent être acquittées sur les quantités, même libérées des
impôts antérieurs, existant à cette époque dans les fabriques ou ma-
gasins, ou dans tout autre lieu en la possession des raffineurs et com-
merçants.
Les quantités sont reprises par voie d'inventaire.
ART. 4244.
CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES, REGISTRES, DOUBLE EXEMPLAIRE,
PROJET DE LOI.
Projet de loi ayant pour objet d'assurer d'une manière plus
complète la conservation des registres hypothécaires, présenté
par le Gouvernement {^téàuce du 19 mai 1874).
EXPOSÉ DES MOTIFS.
Messieurs, les actes de dévastation acconiplis pendant l'insurrection
de 1871 ont démontré la nécessité d'assurer d'une manière plus com-
plète la conservation des archives placées dans tous les dépôts pu-
blics. Dès cette époque, l'attention du Gouvernement a été appelée
3i0 ( ART. 4244. )
spécialement sur la perturbation générale que causerait la destruction
d'un bureau d'hypothèques, et sur la nécessité de chercher les moyens
les plus propres à assurer la conservation ou la reconstruction des
registres hypothécaires. S'ils venaient à être anéantis, sans doute,
les parties s'empresseraient d'apporter leur concours à l'Administra-
tion pour les rétablir; mais il ne faut pas oublier qu'on se trouverait
en présence dintérèts opposés, ceux des créanciers, des débiteurs, et
même ceux des créanciers entre eux, à raison des droits de préférence.
Presque inévitablement, des fraudes se produiraient, des créanciers
pourraient être absents ou non représentés, tous ne seraient pas aver-
tis, beaucoup se trouveraient dans l'impossibilité de produire leurs
titres ou les documents pouvant les remplacer.
Une commission instituée par arrêté des ministres de la justice et
des finances s'est réunie à la chancellerie et a admis, sans hésiter,
qu'il y avait lieu de compléter la législation sur ce point. Le principe
admis, il restait à rechercher les moyens d'exécution.
11 était impossible d'exiger la tenue en double de tous les registres
hypothécaires. Lne semblable mesure eût entraîné des frais énormes
pour les'particuliers et pour l'Etat; elle eût exigé en outre un travail
qu'on ne saurait imposer aux conservateurs. — Il faut donc choisir
entre les différents registres celui qui, en cas de destruction, présen-
terait le plus d'éléments pour une reconstitution des archives.
Les registres hypothécaires sont de deux sortes : 1° les registres
dits de formalités, qui contiennent par ordre de date la mention de
la remise des actes ou bordereaux, pour la transcription des actes de
mutation et de saisies, ou l'inscription des créances: — 2° les regis-
tres d'ordre intérieur, tels que le répertoire, la table alphabétique du
répertoire, etc., etc., destinés seulement à faciliter les recherches du
conservateur.
Les registres de formalités sont: 1° le registre de dépôts; 2° le
registre des inscriptions de créances; 3° le registre des transcriptions
des actes de mutation ; i" le registre des transcriptions de saisies im-
mobilières.
Le registre des dépôts n'existait pas dans le principe, et les conser-
vateurs étaient tenus de reproduire, dès sa présentation, chaque acte
sur le registre spécial le concernant. Mais l'examen des pièces pro-
duites, qui doit avoir lieu immédiatement, absorbait un temps consi-
dérable ; on reconnut bientôt qu'il était presque impossible d'accom-
plir chaque jour tontes les formalités requises, et d'arrêter au moment
de la fermeture du bureau les registres d'inscription et de transcrip-
tion. Il a paru dès lors nécessaire d'établir un registre de dépôts des-
tiné à constater le jour de la remise et Tordre dans lequel les forma-
lités ont été requises et doivent avoir lieu. Ce registre est toujours
arrêté après l'inscription des derniers dépôts faits pendant la séance.
( AKT. 4244, } 341
Le registre de dépôts est donc un registre sur lequel le conservateur
inscrit jour par jour et par ordre de présentation les remises qui lui
sont faites de bordereaux pour être inscrits, et d'actes de mutation
pour être transcrits. Ce registre est évidemment celui dont la tenue
en double présente le plus d'avantage pour la reconstitution d'un bu-
reau d'hypothèques. Mais, dans l'état actuel, il ne contient pas les
indications nécessaires ; car il ne mentionne pas les transcriptions de
saisies, de subrogations, les consentements d'antériorité et les radia-
tions, actes pour lesquels existent des registres spéciaux. Il y a donc
lieu non-seulement de le faire tenir en double exemplaire, mais de
le compléter en exigeant qu'il mentionne au moins sommairement les
transcriptions de saisies, les subrogations et les antériorités.
Quant aux radiations, le Conseil d'Etat a pensé qu'on pouvait ne
pas les y comprendre. En eliét, les mentions de radiations n'ont qu'une
importance secondaire, tandis que pour les autres actes la mention au
registre complète le droit ; pour les ladiations, le droit existe en dehors
de toute inscription. Le débiteur peut toujours recourir, soit à la mi-
nute de l'acte notarié, soit à la minute du jugement qui coiistitne son
titre, et s'en faire délivrer une expédition. De plus, l'obligation pour
le conservateur d'inscrire les radiations entraînerait des énonciations
nombreuses qui compliqueraient beaucoup le registre des dépôts.
Ces motifs paraissent devoir être pris en considération. D'une part,
il convient de ne pas augmenter le travail du conservateur, et, d'autre
part, il faut éviter de surcharger de mentions inutiles un registre
'd'un usage aussi fréquent.
Pour que les deuv doubles ne soient pas exposés à disparaître en
même temps, il faudra nécessairement qu'ils soient dans des dépôts
ditiérents. 11 convient à cet égard d'étabhr en principe dans la loi
qu'ils ne pourront être conservés dans la même ville, et que l'un deux
devra être déposé au grelié d'un tribunal de première instance.
En conséquence, nous avons l'honneur de soumettre à l'Assemblée
le projet de loi suivant, qui a été délibéré et adopté par le Conseil
d'Etat dans sa séance du 1"'' avril 1874 :
PROJET DE LOL
L'art, 2200, C. civ., est modifié ainsi qu'il suit :
« Néanmoins, les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur
lequel ils inscriront, jour par jour et par ordre numérique, les remises
qui leur sont faites d'actes de mutation et de saisie immobilière pour
être transcrits, de bordereaux pour être inscrits, ou d'actes, expédi-
tions ou extraits d'actes contenant subrogation ou antériorité, pour
être mentionnés.
342 ( ART. 4245. )
« Ils donneront au requérant une reconnaissance sur papier timbré,
qui rappellera le numéro du registre sur lequel la remise aura été ins-
crite, et ils ne pourront transcrire les actes de mutation et de saisie
immobilière, ni inscrire les bordereaux et actes contenant subrogation
ou antériorité, sur le registre:» ce destiné, qu'à la date et dans l'ordre
des remises qui leur auront été faites.
« Le registre prescrit par le présent article sera tenu double, et
l'un des doubles sera déposé au greffe du tribunal civil d'un arron-
dissement autre que celui où réside le conservateur. »
ART. 4245.
NAVIRE, HYPOTHÈQUE.
Dans sa séance du .^0 juin 1874, l'Assemblée nationale a
adopté en deuxièffie lecture la proposilion de loi tendant à
rendre les navires susceptiblesd'hypolhèque, etadécidéqu'elle
passerait à une troisième délibération (Journ. offic. du l^""
juillet).
ART. 4246.
TIMBRE, DÉBITS AUXILIAIRES.
L'Impartial de V Aisne publiait, dans son numéro du 22 mai
dernier, une lettre dont l'auteur se plaignait de l'absence de
débit auxiliaire de timbre dans le lieu de sa résidence, et fai-
sait ensuite les réflexions suivantes :
« 11 arrive que fort souvent on se trouve, par suite de cette absence
de débits de timbre, obligé de remplacer le papier timbré par le pa-
pier libre ; malheur cependant à celui qui se laisse prendre, l'admi-
nistration ne l'épargne pas. Les hommes d'affaires sont, comme le pu-
blic, fatigués de cette lacune, obligés, en quelque sorte, de débiter,
sans béoéûce aucun el à toute heure, voire même les jours fériés, des
timbres que leurs clients ne peuvent se procurer que dans les étude».
( ART. 4246. ) 343
après quatre heures du soir et avant huit heures du matin, les bu-
reaux d'enregistrement et de timbre qui, cependant, seuls ici devraient
approvisionner le public, n'étant pas ouverts aux heures que je vous
indique, si je m'en rapporte aux indications écrites à la porte de
chaque bureau d'enregistrement et aux ventes que les hommes d'af-
faires font de ces papiers. Les hommes d'affaires ne sont nullement
astreints à ériger gratuitement leurs cabinets en succursales des bu-
reaux du timbre. Il y va de l'intérêt de tous de faire cesser cet état
de choses (1). »
En réponse à cette lettre, V Impartial de V Aisne a donné
place dans ses colonnes à un document que nous croyons de-
voir reproduire nous-même à titre de renseignement utile
pour les officiers ministériels. Le voici :
Extrait du traité de la manutention des employés.
K' 418. — En ce qui concerne spécialement la distribution des pa-
piers timbrés, les receveurs doivent, sous leur responsabilité, charger
des personnes de leur famille ou à leurs gages, de débiter le matin,
une heure avant Vuuverlure, et le soir, deux heures après la clôture des
bureaux, des papiers au tmibre proportionnel de 2o c. (aujourd'hui
7o cent.) et au-dessous, et du timbre de dimension de 35 cent, (au-
jourd'hui 00 cent.). Cette distribution aura lieu également les diman-
ches et les jours fériés jusqu'à 2 heures de l'après-midi.
Telle est également l'instruction du 4 juillet 1841.
C'est-à-dire que les bureaux, pour la vente du timbre, doivent être
ouverts, les jours ordinaires, de 7 heures du matin à 6 heures du soir
sans interruption^ soit pendant 11 heures, et les dimanches et jours
fériés, de 7 heures du matin à 2 heures de l'après-midi, soit pendant
7 heures non interrompues.
N" 460.— Les débitants de tabacs peuvent être autorisés, dans les
localités importantes, à vendre toute espèce de papier au timbre pro-
portionnel et du petit papier de dimension (0,(J(J et i,20j. ils ne peu-
vent vendre d'autres espèces de papier timbré que celles qui sont dé-
signées ci-dessus, mais il leur est expressément recommandé d'être
toujours pourvus des papiers dont le débit leur est permis.
N° 462.- Les débitants de timbres prennent leurs papiers timbrés
(I) Une plainte annlOi^Uf est formulée dans le Journal de l'enregitlremenl,
n" du 15 juin dernier.
344 ( ART. 4246. )
au bureau de leur résidence, où ils le paient comptant sur la retenue
d'une remise de 2 1/2 p. O'O, c'est-à-dire que lorsqu'il leur est fourni
pour iOO fr. de timbre, ils ne paient que 97 fr. SO.
Il est expressément défendu auN débitants de timbres de les vendre
au-dessus des prix du tarif, sous peine de concussion, et au-dessous,
sous peine de destitution.
Le journal auquel nous empruntons cet extrait le fait suivre
des réserves ci-après, que nous nous approprions également :
Si des modifications ont été apportées aux instructions que
nous venons de rappeler, nous les ignorons complètement, et
nous serions très-heureux qu'on veuille bien nous les faire
connaître.
Les adminislraleurt- gérants : Marchal, Billard et C*'
Pans. — Imprimerie J. Dumaine, r. Ctiristine, 2.
C ART. 4247. 346
QUESTIONS.
ART. 4247.
I. ORDRE AMIABLE^ CRÉANCIER, REFUS, DOMMAGES-INTÉRÊTS.
Le créancier qui refuse de consentir à F ordre amiable peut-il
être condamné à des dommages-intérêts envers les autres
créanciers ?
Cette question, dont un de nos abonnés nous apprend que
le tribunal auquel il est altacbé se trouve en ce moment saisi,
n'est pas nouvelle : elle a éié examinée par la plupart des au-
teurs, qui l'ont résolue en sens divers, et elle a reçu une so-
lution négative d'un jugement du tribunal de Pont-l'Evéque
du 30 mars 1865 {J. Av., t. 91, p. 359).
Dans les observations dont il a accompagné ce jugement,
notre prédécesseur, M. Harel, en a approuvé la doctrine, qui
reconnaît à tout créancier convoqué pour un ordre amiable le
droit absolu de refuser son adhésion à ce règlement, sans être
tenu de rendre compte des motifs de ce refus, et le place, par
conséquent, en dehors de l'atteinte de l'art. 1382, C. civ.
Pour nous, cette doctrine nous paraît être exagérée, car il
en résulte que Tabstenlion du créancier serait légitime et
échapperait à l'action en dommages-intérêts, même dans le
cas où elle aurait le caractère du dol , ce qui est, à nos yeux,
complètement inadmissible. Le libre exercice d'un droit ne
peut aller jusqu'à l'abus ; et s'il est vrai que le créancier qui
ne se présente pas devant le juge-commissaire, ou qui ne s'y
présente que pour s'opposer au règlement amiable, n'est pas
obligé de faire connaître les raisons qui déterminent sa résis-
tance, il ne s'ensuit point que quand il est démontré que la
fraude seule a inspiré sa conduite, il doive encore être déclaré
irresponsable et dispensé de réparer le préjudice qu'il a volon-
tairement et méchamment causé aux autres créanciers. Ja-
mais, au contraire, ce ne fut mieux le lieu d'appliquer la
règle : Maliliis non est indulgendum.
iNolreopinion trouved'ailleurs, dans ladiscussion delaloi du
21 mai lt58, un appui considérable. Un député, M. Duclos,
ayant exprimé l'avis que les créanciers convoqués pour l'ordre
amiable et non comparants pourraient êtrecondamncs à tout ou
partie des frais de l'ordre judiciaire rendu nécessaire par leur
résistance, en vertu de l'art. 1382, qui oblige toute personne
T. IV. — 3" s. 25
346 ( AB7. 4247. )
à réparer le dommage causé à autrui par sa faute, M. Guyard-
Delalain, membre de la commission, répondit que si l'on par-
venait à prouver le dol et la fraude, on pourrait peut-être
faire condamner le créancier non comparant à supporter tout
ou partie des frais de l'ordre ; et celte réponse ne fut point
coiitredile.
M. Dalloz^ Répert., v° Ordre entre créanciers, n. 220, la
considère comme parfaitement exacte, et cependant il semble
restreindre l'application de l'art. 1382 à l'bypothèse où un
créancier ferait des démarcbes, emploierait des manœuvres
pour dissuader les autres créanciers de consentir au règlement
amiable. La solution doit être plus large, selon nous, et s'é-
tendre au cas oii un créancier, sans essayer d'agir sur la volonté
des autres^ opposerait à la tentative de règlement amiable
une force d'inertie dont les circonstances ne permettraient pas
de méconnaître la nature malicieuse.
Mais nous ne pensons pas que l'action en dommages-inté-
rêts puisse, comme 1 estime M, Pont, sur Seligman, Saisies
immobilières et ordres, n, 180, atteindre le créancier récalci-
trant, par cela seul que la résistance de ce dernier ne repose
sur aucun motif sérieux , et nous ne croyons pas non plus
qu'il suffise, en général, ainsi que l'enseignent MM. OUivier
et Mourlon, Comment, de la loi de 1858, n. 318, et que parais-
sent l'admettre MM. Grosse et Rameau, Id, n. 287, que l'abs-
tention du créancier constitue une simple faute et ail été le
seul obstacle au règlement amiable, pour que les frais des
formalités préparatoires de ce règlement , et ceux de l'ordre
judiciaire, puissent être mis à la charge de ce créancier. En
repoussant la disposition du projet de la commission qui, à
l'exemple de la loi belge, attachait comme sancion au § T"^
de l'art, 751, la condamnation aux frais de l'ordre judiciaire
contre tout créancier dont l'opposition ou la non-comparution
aurait empêché l'ordre amiable, et en y substituant la
condamnation à l'amende, le législateur a manifesté d'une
manière non équivoque sa volonté de restreindre à cette der-
nière pénalité les conséquences de la contumace, même capri-
cieuse et blâmable, qui fait échouer la tentative d'arrange-
ment. V. en ce sens, Chauveau, Ordre, quest. 2551 octies;
lialloz, loi-, cit., n. 219. La fraude seule, qui fait exception à
toutes les règles, peut justifier ici l'exercice de l'action en
domiuages^intértits.
( ART. /i248. ) 347
ART. 4248.
II. AVOUÉ, VEME JUDICIAIRE d'DDIEUBLES, RENVOI DEVAM NOTAIRE,
ASSISTANCE A L'ADJUDICATION.
Dans le cas de renvoi d'une vente d'iynmeubles devant no-
taire, les parties peuvent-elles s'opposer à ce que leurs avoués
assistent à V adjudication ?
Celui de nos abonnés qui nous soumet celte question s'ex-
prime en ces termes :
(( Depuis quelque temps , j'ai reçu des injonctions de la
part de mes clients, d'avoir à m'abstenir d'assister aux ventes
renvoyées devant notaire.
« ^'otre corporation, à la suite du rapport que j'ai adressé
au président de la Chambre, a pris une délibération par la-
quelle elle a décidé qu'aucun des membres ne devait obéir
à de pareilles injonctions, qui auraient pour résultat déporter
une atteinte grave à l'exercice de nos fonctions.
(( En elfct, notre ministère est obligatoire dans ces sortes
de procédures, et la question est de savoir s'il cesse de l'être
avant la mise aux enchères et au moment où le tarif accorde
des vacations à Tavoué pour son assistance à l'adjudication, »
La délibéiation que mentionne notre correspondant est par-
faitement fondée, et aucun doute ne peut, selon nous, s'élever
sur le droit des avoués d'assister, sans mandat spécial et mal-
gré la défense de leurs clients, à l'adjudication prononcée par
le notaire devant lequel une vente d'immeubles a été renvoyée
par le tribunal. Pour contester ce droit, il faudrait avoir perdu
de vue la disposition de l'art, li de l'ordonnance du 10 oct.
1841, aux termes de laquelle les d.\o\x^?, restent chargés Aq
l'accomplissement des actes de la procédure autres que ceux
taxativemenl attribués au notaire par le même article, ou re-
trancher arbilraircment de ces actes l'assistance à l'adjudica-
tion , ce qui n'est pas possible, attendu que la vente conliée
au notaire n'est que la suite de la procédure instruite devant
le tribunal, et n'a pas un caractère différent d(; celui que pré-
sente l'adjudication prononcée à la barre. Au surplus, celte
interprétation a été consacrée par divers arrêts de la Cour de
cassation proclamant, en pareil cas, le droit des avoués à des
frais de transport et à des vacations à l'adjudication (Cass.,
11 janv. Î845, Il fév. 1850, 30 août 1853, 2i avr. 185i, 23avT.
1856, 5 avr. 1839; J. Av., t. 68, p. \\.\ ; t. 75, p. 270; t. 79,
p. 00 et 363 j t. 81, p. 430; t. 84, p. 436), et M. Chauveau,
après avoir exprimé une opinion conforme dans les Lois de la
348 ( ART. 4249. )
proc, quest. 2534 ter, et dans le Formulaire de la procéd.^
t. 2, p. 142, l'a défendue encore dans le Journal des AvouéSy
(t. 75, p. 2t3j t. 77, p. 31 ; t. 8i, p. 567). — V. en outre le
Mémoire adressé au roi le 15 déc. 1S42 par les avoués des dé-
parlements et réfutant diverses solutions de la circulaire du
garde des sceaux du 20 août 1842 /. Av., t. 64, p. 65 et s.;
Dalloz, Répert., \° Frais et dépens, n. 867). — Mais compar.
toutefois en sens contraire, Trib. de Vitré, i^^ fév. 1843 {J.
Av., X. 65, p. 402).
ART. 4249.
m. PARTAGE, CRÉANCIER, COHÉRITIER, PRIORITÉ DE LA POURSUITE,
VISA.
En matière de partage de succession, la priorité de la pour-
suite appartient-elle au créancier de l'un des cohéritiers qui,
le jour même du décès du de cujus, a formé l'action en par-
tage, comme exerçant les droits de son débiteur, et a fait aus-
sitôt viser l'original de l'exploit, ou bien cette priorité peut-
elle être réclamée par le cohéritier lui-même qui a, de son
côté, intenté en son propre nom l action en partage deux jours
seulement après le décès (C. proc, 966 et 967) ?
En principe, le créancier d'un cohéritier obtient, par le
visa de l'original de la demande en partage qu'il a formée
comme exerçant les droits de son débiteur, la priorité de la
poursuite, aussi bien qu'un des cohéritiers pourrait l'obtenir
lui-même. Compar. Cass., 28 fév. 1849 (S.-V.49. 1.344). Mais
cette faculté n'est pas tellement absolue pour le créancier,
qu'on doive la lui reconnaître même dans le cas où son action
serait purement vexaloire ou prématurée.
Si nous n'allons pas jusqu'à admettre, avec quelques déci-
sions et un certain nombre d'auteurs, que le créancier soit
obligé, pour pouvoir exercer les droits de son débiteur, d'at-
tendre que celui-ci ait refusé ou négligé de les exercer lui-
même [Sic, Paris, 23 janv. 1808; Kouen,l'"''déc. 1852, et Cass.,
'26 juill. 1«54, dans leurs motifs, S.-V.5.S.2.330; 54.1.563;
Bioche, Dict. de proc, \° Partage, n. 213; Aubry et Rau,
d'après Zachariae, t. 3, p. 78; Larombière, Obligations,
sur l'art. 1166, G. civ., n. 1); si nous croyons que, même
lorsque le débiteur ne peut être taxé de mauvais vouloir ou
d'incurie , le créancier est recevable à prendre l'initiative
d'une poursuite qu'il a intérêt à diriger avant d'avoir obtenu
*la certitude que son débiteur ne l'intentera pas en sou propre
( ART. 4260, ) 349
nom (V. notre Traité du partage de succession, n. 252); et si à
la doctrine énoncée plus baut, nous préférons celle qui dénie
seulement au créancier le droit de substituer sa direction à
l'initiative du débiteur (V. en ce sens, Cass.^ 10 janv.
1855, S.-V.55.1.15; Dalloz, Répert., v» Portage, n. 2003;
î)emo\omhe, Contrafx, t. 2, n. 94), — nous nous refusons
néanmoins à considérer comme légitime la prétention du
créancier d'un cohéritier de s'assurer la priorité de la pour-
suite en partage en formant la demande, non-seulement avant
que le cohéritier ait pu prendre qualité, mais même avant que
la dépouille du défunt soit refroidie.
11 y a là une précipitation que l'intérêt véritable du créancier
ne saurait justifier ; c'est alors qu'on peut dire que l'action du
créancier est vexatoire ou tout au moins prématurée, et qu'il
est juste de la repousser, alors même que l'original de l'ex-
ploit qui la renferme aurait été visé avant celui delà demande
du cohéritier. Dans ce cas, la solution consacrée par un arrêt
de la Cour de Bordeaux du 3 août 1842 {Journ. de proc,
art. 2399), que nous avons critiqué à un point de vue général
{Tr. du partage précité, n. 341), serait parfaitement appli-
cable. Etil faut en dire autant, soit d'un jugement du tribunal
de Metz, du 12 avr. 1850, cité par Dalloz, loc. cit., soit même
des arrêts de Rouen, 1" déc. 1852, el Cass., 2b juill. 1854,
mentionnés ci-dessus, qui sont intervenus dans une espèce où
la demande du créancier avait été aussi formée prématuré-
ment, quoique avec infiniment moins de précipitation que
dans l'hypothèse qui nous a été soumise.
ART. 4250.
IV. SAISIE-EXÉCUTIÔN, VENTE, OPPOSITION SUR LE PRIX, TITRE.
Les oppositions sur le prix d'une vente de meubles saisis
peuvent-elles être formées sans titre ?
Aucune décision n'a été rendue sur ce point, par la raison
toute naturelle qu'il nesaurait faire difficulté. L'opposition sur
le prix d'une vente de meubles saisis n'est soumise à aucune
autre condition que celle de l'énonciaiion de ses ciuses
(C. proc, 609), qui pourront d'ailleurs être discutées lors de
la distribulifm des deniers \Id.. 610). Cette opposlion dilfère
essentiellement de celle dont s'occupe le titre VII du livre V
du Code de procédure (l'''' partie), et qui reçoit aussi le nom de
saisie-arrêt. Tandis que pour procéder à celle-ci, il faut abso-
350 ( ART. 4251. )
lument être muni d'un litre ou de la permission du juge (C*
proc, 557 et 358), l'opposition sur le prix d'une vente de
meubles saisis, n'étant pour celui qui la forme qu'un moyen de
faire connaître sa prétention de participer à la distribution de
ce prix, et ne pouvant être suivie d'aucune poursuite (C. proc,
610, précité;, est valable par cela seul qu'elle indique la nature
et le montant de la créance de l'opposant. Elle peut donc être
formée, non-seulement sans litre, ce que tous les auteurs ad-
mettent comme cbose allant de soi, mais même sans permission
du juge, ainsi que cela est aussi reconnu par tous les juriscon-
sultes, à l'exception de Pigeau, t. 2, p. 101. — Y. Thomine-
Dcsmazures, Comment. Cod. proc, t. 2, p. 125; Carré et
Chauveau, Lois de la proc, quest. 2077 ; Chauveau, Comment,
du Tarif, t. 2, n. aSVi; Bioche, Dict. de proc, v» Saisie-exé-
cution, n. 238; Dalloz, Répert., eod. v'^^u. 3ii; VEncyclop. des
Hiiiss., ibid., n. 387; Boucher d'Argis, Nouv. Dictionn. de la
taxe en mat. aie, v° Vente de meubles saisis, n. 10. — Si la
jurisprudence est muette en cette matière, la doctrine, on le
voit, est à peu près unanime, et l'on ne saurait en exiger
davantage pour justifier la solution affirmative de la question
qui nous a été posée.
ART. /a2o1.
V. EFFETS DE COMMERCE, DÉLAI, SOUSCRIPTEUR, ENDOSSEUR, CON-
DAMNATION PAR DÉFAUT, POURSUITES.
Le délai de vingt-cinq jours accordé, conformément à
l'usage, par le tribunal, au souscripteur d'un effet de com-
merce, avec le consentement d,u porteur, profite-i-il à l'endos-
seur gni, par le même jugement, a été purement et simplement
condamné par défaut au paiement de l'effet? ou bien cet en-
dosseur peut-il être poursuivi avant l'expiration du délai dont
il s'agit ?
Il est certain que l'endosseur d'un effet de commerce doit
être considéré comme la caution du souscripteur, et que dès
lors sou engagement ne peut être plus onéreux que celui de ce
dernier. De I<à, il résulte qu'en principe le délai accordé par
le porteur au souscripteur de l'effet profite à l'endosseur, et
nous n'hésilerions pas. en règle générale, à appliquer cette
solution au cas où, comme il est d'usage, notamment à Paris
(V. Dalloz, Répert., v" Effets de commerce, n. 581 ; V Encyclo-
pédie des Huissiers, eod. v^, n. 30), un délai de vingt-cinq
( AiiT, 4252. ) 351
jours a été accordé au souscripteur par le tribunal) avec le
consentement du porteur.
Mais nous ne croyons pas qu'on doive décider de même
lorsque le jugement qui accorde ce délai au souscripteur pro-
nonce en même temps par défaut contre l'endosseur une con-
damnation pure et simple au paiement de l'effet. Nous ne voyons
pas à quel titre l'endosseur défaillant revendiquerait le béné-
fice d'un délai qu'il a jugé inutile de venir demander au tri-
bunal, quoique assigné conjointement avec le souscripteur, et
auquel i! a par cela même renoncé. Rien ne s'oppose donc,
selon nous, à ce qu'il soit poursuivi immédiatement.
La question ne paraît avoir été résolue ni par la jurispru-
dence ni par les auteurs. — Mais, en matière civile, des juris-
consultes recommandables enseignent que le délai de grâce ob-
tenu des tribunaux par ledébiteur principal ne profite pas à la
caution (Ponsot, Cautionnement, n. 104; Voul, Petits contrats,
t. l,n. 73;.
G. DuTRl'C.
ART. 42o2.
DÉLIBÉRATION
DE LA CHAMBRÉ DÉS AVOUÉS PRÈS LE TRIBUNAL CIVIL DE FOIt
ORDRE, DÉLAIS DE SIGNltTCATlOS, ïNOBSÉRYAtlON, DlSCIPLÎXÈ.
La chamrre des avoués près le tribunal de foix ; — Consi-
dérant comme affaire de discipline des explications demandées à
plusieurs avoués par M. le procureur général près la Cour d'appel de
Toulouse, sur le retard apporté dans la notification de divers acies
dans les ordres poursuivis por eux, a pris la délibération suivante :
Considérant qu'en pratique les délais de signification des actes en
matière d'ordre, et notamment ceux établis par le | 2 de l'art. 735 et
le § 1 de l'art. 767, C. proc. civ., sont matériellement inobservables
par l'avoué d'une manière rigoureuse ;
Considérant que le législateur, dans la loi du il mai 18o8, a eu
pour but principal de rendre forclos le créancier non produisant dans
les délais prescrits ; que s"il a eu pour but également d'activer la pro-
cédure des ordres, il a compris les difficult-'s de l'observatioa des dé-
lais indiqués, n'a pas déchiré nuis les actes signifiés en debors de ces
délais, et n'a établi d'autre sanction que celle qui émane du juge de
l'ordre;
Considérant que lavoué, ayant intérêt k activer la procédure des
352 ( ART. 4253. )
ordres à l'effet d'en toucher les émoluments, les retards qui se pro-
duisent peuvent provenir le plus souvent de faits indépendants de sa
volonté; — Qu'ainsi le juge peut dater son ordre sans prévoir une
difficulté qui en retarde la remise au greffe; — Que rien dans la loi
n'indique de quelle manière l'avoué doit être prévenu de ce dépôt; que,
dans la pratique, il n'est prévenu qu'o(ïicieu«ement par le juge ou par
le greffier; — Que nul n'est chargé de lui écrire; qu'il peut arriver
que l'avoué ne soit appelé au greffe par ses affaires que plusieurs jours
après le dépôt ; — Qu'il ne peut dénoncer l'ordre qu'après qu'il a été
couché au greffe sur papier timbré et signé par le juge ; — Que le
greffier, pressé par tout autre travail, peut, ce qui arrive inévitable-
ment dans tous les greffes, ne faire copier le projet d'ordre du juge
que quelques jours après le dépôt ; — Que l'avoué lui-même peut se
trouver, par ses affaires des audiences du tribunal, dans l'impossibi-
lité absolue de faire sans retard les actes des ordres; — Qu'obligé de
faire signifier ces actes par un huissier commis, il ne peut être
responsable des retards provenant du fait de ce dernier; — Que
l'huissier commis peut êtreabsent,malade;— Qu'il peut être de semaine
pour tenir les audiences, et ne pouvoir s'absenter pour aller signifier
dans un canton éloigné ;
Considérant ainsi que l'inexécution des délais indiqués dans la loi
sur les ordres pouvant provenir de toutes les causes qui précèdent,
l'avoué chargé de la poursuite ne peut encourir d'autre responsabilité
que celle qui est indiquée par la loi, c'est-a-dire la substitution d'un
de ses confrères dans la poursuite de l'ordre, mesure illusoire qui ne
peut pas faire disparaître les causes des retards pouvant se produire
indépendamment de la volonté du nouvel avoué de l'ordre ;
Délibère :
L'avoué ne peut avoir manqué à aucun de ses devoirs professionnels
parce que les détails indiquéspar la loi pour la signification des actes
relatifs aux ordres n'auraient pas été ponctuellement observés. —
Néanmoins, pour l'avenir, la chambre invite le corps des avoués à
surveiller autant que possible l'observation des délais prescrits.
JURISPRUDENCE.
ART. 4253.
GASS. (eu. REQ.), 29 juillet 1874.
PARTAGE^ SUCCESSION BÉNÉFICIAIRE, VENTE DES IMMEUBLES, REQUÊTE.
Lorsque, sur la déclaration des défendeurs à une demande
en partage qu'ils ont accepté sous bénéfice d'inventaire la s uc-
( ABT. 4253. ) 353
cession de leur auteur^ la cause a été rayée du rôle du consen-
tement de toutes les parties, pour qu'il soit préalablement pro-
cédé à la vente des immeubles de l'hoirie bénéficiaire, cette
vente doit être provoquée par voie de requête^ et non par voie
d'ajournement (Cod. proc , 966, 9S6 et suiv.).
Et, en pareil cou, la requête peut être présentée au nom de
quelques-uns seulement des héritiers bénéficiaires , sans le
concours des autres, sauf à notifier à ceux-ci le jugement or-
donnant la vente des immeubles, avec sommation de prendre
communication du cahier des charges avant le jour fixé
pour l'adjudication.
(N... C. Hér. Peccoud). — Arrêt.
La Cour ; — Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation
des art. 966, 986, 987 et 988, C. proc. civ. : — Attendu qu'il est
constaté, en fait, par l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 25 août 1872,
les héritiers Peccoud, appelés devant le tribunal de première instance
d'Annecy afin de procéder sur la demande en partage formée par les
demandeurs en cassation, ont tous déclaré avoir accepté la succession
de leur père sous bénéfice d'inventaire ; qu'après celte déclaration la
cause a été rayée du rôle, du consentement de toutes les parties, pour
qu'on procédât préalablement à la vente des immeubles de l'hoirie
bénéficiaire conformément à la loi, sauf à reprendre ultérieurement
l'instance eu partage, s'il y avait lieu;
Attendu que, dans cette situation, les règles concernant les partages
et licitations cessaient d'être applicables ; qu'il s'agissait, pour les héri-
tiers Peccoud, d'administrer la succession par eux acceptéebénéliciai-
rement et de réaliser le gage des créanciers auxquels ils étaient tenus
de rendre compte; que, dès lors, la vente des immeubles dépendant
de cette succession devait être provoquée par voie de requête et non
par voie d'ajournement;
Attendu qu'il importe peu que la requête ait été présentée au nom
de quelques-uns d'entre les consorts Peccoud, sans le secours des
autres; que les héritiers les plus diligents agissant dans l'intérêt delà
liquidation commune, leur action rentrait dans le cercle des actes
d'administration et n'était pas susceptible de contestation;
Que si des dires pouvaient être formulés relativement à la forma-
tion des lots et à roj)tion dévolue au tribunal par les art. 954 et 970,
C. proc. civ., les droits des intéressés étaient suffisamment garantis à
cet égard par le soin qu'avait pris l'avoué des demandeurs en cassa-
lion de notifier aux autres cohéritiers le jugement qui ordonnait la
vente des immeubles de l'hoirie bénéficiaire, avec sommation de
prendre connaissance du cahier des charges avant le jour fixé pour
l'adjudication;
354 ( ART. 4254. )
Qu'il suit de là que l'nrrêt attaqué, en déclarant que les formalités
accomplies par l'avoué iMarchand étaient régulières, n'a violé aucun
texte de loi; ■— Rejette^ etc.
Note. — On ne sàilrait douter que, dans l'hypôthèsé sur la-
quelle statue rinléressante décision qui précède, la procédure
parliculière que la loi a établie pour poursuivre la vente des
immeubles dépendant des successions bénéficiaires, doive être
substituée à la procédure de partage. Mais l'art. 987, C. proc,
qui veut que cette vente soit provoquée par voie de requête,
s'applique-t-il même au cas où il y a plusieurs héritiers béné-
ficiaires qui ne s'entendent point pour la présenter ? Suivant
MM. Bioche, Dict. de proc, \° Vente judic. d'imm., n. 234, et
ï)a\\oz,\° Succession, n. 81 3, l'héritier qui veut faire procédera
laventedoit,enpareil cas, assigner ses cohéritiers récalcitrants.
Mais la marche indiquée par Tarrèt ci-dessus de la Cour de
cassation nous paraît plus conforme au caractère de la procé-
dure en matière de bénéfice d'inventaire. — Que s'il s'agissait
pour les héritiers bénéficiaires de provoquer le partage de la
succession, nul doute que la voie de l'ajournement ne fût alors,
au contraire, obligatoire, et que celle de la requête, même
collective, ne fût coraplétemetit inadmissible. V. Bioche,
v Partage, n. l()4; Boucher d'Argis, Dict. de la taxé, eod. v^,
n. 2; Chauveau sur Carré, Lois de Id proc, quest. 2509 seplies;
Dalloz, Répert., v^ Succession, n. 4650 ; notre Traité du par-
tage de succession, n. 339.
G. D.
AKt. 42Si.
PARIS (1" chO, 20 jalà 1874.
AUTORISATION DE FEMME MARIÉE, IMMEUBLES DOtAU*, HY^OtHÈQUÉ,
CHAMBRE m C05SÈIL, JUGÈBÈNT RCJN PUBLIC.
Le jugement qui autorise une fetnme mariée à hypo-
théquer ses immeubles dotaux doit être rendu en la chambre
du conseil, sons publicité, conformément à la règle générale
en matière de juridiction gracieuse : Vexception apportée à
cette règle par l'art. 997, C. prod pour Vautorisation d'alié-
ner les immeubles dotaux, ne s'étend point à V autorisation de
les hypothéquer,
(X ). — Arrêt.
LfA Cotïi ; — Joint les appels interjetés par les époux X..; de deux
jugemeïiis rendus par le tribunal de pi'emiètei instance delà Seine, tes
16 janvier et 8 avril 1874, et statuant par un seul et même arrôt;
( ART. 425^1. ) 355
En ce qui touche la nullité résultant de ce que les jugements ont
été rendus en chambre du conseil au lieu d'être prononcés en audience
publique : — Considérant que la permission de justice, qui a pour
objet d'autoriser une femme mariée à hypoth'^quer ses immeubles do-
taux, est un acle de tutelle judiciaire qui rentre dans le domaine de
la juridiction gracieuse des tribunaux, et que la décision à laquelle
elle donne lieu de leur part doit être rendue en chambre du conseil,
sans publicité, à moins dune exception formelle de la loi;
Considérant qu'on prétend que celte exception existe et qu'elle se
rencontre dans l'art, 997, G. proc. civ., qui veut, qunnd il s'agit de la
vente des immeubles dotaux, que l'autorisation préalable de vente
soit donnée par jugement rendu en audience publique ;
Mais considérant que cette disposition de l'art. 997 est spéciale à la
vente, et qu'on ne saurait, en la faisant sortir des termes littéraux
dans lesquels elle est conçue, l'étendre à un autre objet quiseraitl'hy-
pothèque; — Que, d'ailleurs, si l'on recherche l'intention dans la-
quelle elle a été édictée, il paraît impossible de ne pas reconnaître
que le législateur a entendu la limiter strictement à la vente; qu'en
effet, c'est par la loi du 2 juin 1841, qui portait pour titre : « Loi re-
lative aux ventes judiciaires d'immeubles », et dont l'objet exclusif
était le règlement de la procédure à suivre pour les ventes, qu'elle a
été introduite dans le Code de procédure civile ; que dans l'exposé de
motifs qui accompagnait cette loi, ainsi que dans les deux rapports
auxquels elle a donné lieu, il apparaît qu'on n'avait en vue dans l'art.
997 que la vente des immeubles dotaux, sans qu'aucune expression
s'y trouve dont il soit possible d'induire la pensée d'y comprendre
l'hypothèque de ces mêmes immeubles; et qu'enfin la disposition dont
il s'agit n'a pas été placée isolément dans l'art. 997, mais qu'elle y est
suivie d'une autre disposition corrélative avec laquelle elle constitue
un ensemble inséparable, déterminant d'abord la forme du jugement
d'autorisation de vente, puis indiquant pour la réalisation de cette
vente ainsi autorisée des formalités qui sont évidemment inapplica-
bles à l'hypothèque;
Considérant que c'est vainement aussi qu'on invoque l'assimilation
établie par les art. iS.'i-i et suiv., C. civ., entre la vente et l'hypo-
thèque des immeubles dotaux, pour conclure à une semblable assimi-
lation entre elles dans l'application de l'art. 997, C. proc. civ.; -—
Que ces dispositions diverses statuent dans deux ordres d'idées diffé-
rents; — Que la loi a pu, d'une part, pour proléger le fonds dotal,
édicter contre la vente et l'hypothèque la même prohibition, sans
que. d'autre part, il en doive résulter comme conséquence la néces-
sité d'user de la même procédure à l'égard de deux actes qui, s'ils of-
frent certaines analogies, n'en présentent pas moins, dans le mode
suivant lequel ils peuvent être réalisés, des distinctions essentielles
336 ( ART. 4255. )
qui impliquent, dans les formalités à accomplira leur sujet, des dif-
férences forcées;
Considérant dès lors que le principe de non-publicité par lequel
sont régies les décisions qui apj>arliennent à la juridiction gracieuse
ne comporte pos d'exception applicable à l'autorisation d'hypothéquer
les immeubles dotaux, et qu'il doit être maintenu à cet égard ;...
Par ces motifs, dit qu'il n'y a lieu de prononcer la nullité des
deux jugements rendus en chambre du conseilles 16 janvier et 8 avril
1874 ; — Ordonne qu'ils sortiront leur plein et entier effet, etc.
Note. — Par celte décision, très-bien motivée, et dont nous
n'avons pas besoin de signaler l'importance, la Cour de Paris
sanctionne une pratique généralement observée par les tribu-
naux, et répudie l'interprétation qu'elle avait admise par un
précédent arrêt en date du 29 août 1864 et conçu en ces
termes :
'< Considérant que le tribunal de la Seine en accordant i'au •
lorisalion que demandait la femme C..., a rendu sa décision
en chambre du conseil ; — Considérant qu'aux termes de l'art.
997, Cod. proc. civ., le jugement qui autorise la vente des
immeubles dotaux dans les cas prévus par l'art. 1558 doit
être prononcé à l'audience publique ; — Considérant que la da-
tion en hypothèque d'un immeuble est une sorte d'aliénation;
— Qu'il résulte du rapprochement et de la combinaison des
art. 1554 et 1558, Cod. civ., que les règles relatives à la vente
des biens dotaux sont applicables au cas où il y a lieu seule-
ment de les hypothéquer; — Qu'ainsi, le tribunal aurait dû
rendre son jugement en audience publique ; — Met à néant le
jugement pour vice de forme, et2. »
ART. 42ob.
GRE.NOBLE (1" ch.), 19 mai 1874.
PRESCRIPTION, SUSPENSION, GUERRE.
La suspension des prescriptions pendant le cours de la guerre
qu'ont édictée les décrets des 9 sept, et 3 oct. il 870 et la loi du
26 mai 1871, s'applique aux prescriptions qui, commencées
avant la guerre, ne devaient être accomplies qu'après la ces-
sation de la gu'rre, aussi bien qu'à celles dont le commence-
ment et la fin étaient compris dans la période de suspen-
sion.
(Cocordon C. Sarrazin.) — Arrêt.
La Cour ; — Attendu que les premiers juges ont rejeté la demande
{ ART. 4256, ) 357
par le moyen de prescription du 13 juill. 1870 au 18 juin 1871, ré-
sultant des décrets du gouvernement de la Défense nationale des
9 sept, et 3 oct. 1870 ;
AUendu que si du calcul de temps fait par la décision de première
instance, on retnnche les 11 mois de suspension, on arrive à ce ré-
sultat que, le 7 déc. 1872, date de la demande en partage formée par
les consorts Cocordon, il manquait une durée de 6 mois pour l'accom-
plissement, à l'égard de Paul CocorJon, de la prescription trentenaire,
qu'il n'aurait encourue que le 8 juin 1873; — Que l'on soutient vaine-
ment, au nom de l'intimé, que la suspension édictée par les décrets
de 1870 ne s'appliquait qu'aux prescriptions commencées pendant la
guerre et finissant pendant cette guerre, c'est-à-dire à celles où le
commencemeDt et la fin étaient compris dans la période de sus-
pension : qu'un pareil soutènement est contraire aux principes en
matière de suspension de prescription, comme au texte et à l'esprit
des décrets des 9 sept, et 3 oct. 1870 et de la loi des 26 mai et
1" juin 1871;
Attendu, dès lors, que la demande en partage, repoussée avec rai-
son à l'égard de Joseph Cocordon et de la femme Marchy, aurait dû
être accueillie en faveur de Paul Cocordon ;
Par ceâ motifs, réforme, etc.
Note. — V. sur ce point, un arrêt conforme de la Cour de
Paris du ^0 janv. 1874 (maintenu par un récent arrêt de rejet
de la Cour de cassation), et un jugement en sens contraire du
tribunal de Béziers, du H avr. 1874, ainsi que la note à la
suite, suprà, p. 313 et suiv.
ART. 4236.
CONS. D'ÉT.,20 juin 1873.
office, décret de suppression, muemnité, recours au conseil
d'État.
Le décret gui, en supprimant un office, met à la charge des
titulaires restant en fonctions une indemnité à payer à qui de
droit, est un acte de pure adminisirauon, non susceptible de
recours au Conseil d'Etal par la vote contentieuse (L. 28 avr.
1816, art. 91 ; L. 13 juin 1841, ait. 13).
(M'= Traonouëz.) — Décision.
Le Conseil d'État ;— Vu la loi du 23 ventôse an .\i, art. 32; la loi
du 20 avril 1816, art. 91 ; la loi du 23 juin 1841 , art. 13 ;— Vu aussi
la loi des 7-14 octobre 1790 et celle du 24 mai 1872;
358 ( ART. 4256. )
Considérant que le pourvoi du sieur Traonouëz tend à obtenir l'annn-
lation, pour excès de pouvoir, du décret en date du 10 octobre 1872,
par lequel le Président de la République a prononcé la suppression de
l'office de notaire à la résidence de Quimperlé, vacant par suite du dé-
cès du sieur Kerilniel , en ce que ledit décret a mis à la charge des
notaires conservés dans le canton , le paiement , au profit de qui de
droit, de la somme de 22,C00 fr., dans laquelle le requérant a été
compris pour 6,000 fr.;
Considérant que les notaires sont des fonctionnaires institués par le
Gouvernement ; que si la loi du 28 avril 1816 les a autorisés, comme
les autres titulaires d'offices désignés par la loi, à présenter des suc-
cesseurs à l'agrément du chef de l'Etat, et si de la faculté qui leur a
été ainsi reconnue est dérivé pour eux le droit d'établir des conven-
tions pécuniaires avec leurs successeurs désignés, l'art. 91 de la loi
précitée a expressément réservé au Gouvernement le droit de réduire
le nombre des notaires dans le cas prévus par la loi du 23 ventôse
an XI ;
Considérant que les suppressions d'offices prononcées par le Gou-
vernement ont pour résultat de priver le titulaire de l'office supprimé
ou ses ayants droit de la faculté de présenter un successeur, et, d'un
autre côté, d'amener la répartition des affaires qui pouvaient lui être
confiées entre les titulaires restant en fonctions ; que les pouvoirs ré-
servés au Gouvernement par l'article précité de la loi du 28 avril 1816
impliquent nécessairement le droit de déterminer les conditions sous
lesquelles la suppression des offices sera prononcée, et de régler, entre
le titulaire de l'office supprimé et les titulaires restant en fonctions, les
conséquences de celte suppression;
Considérant que, avant comme depuis la loi de 1816, le Gouverne-
ment a usé de ses pouvoirs, en fixant, par les actes prononçant la
suppression d'offices, l'indemnité qui, suivant le cas, pouvait être
mise à la charge des autres titulaires, sans qu'aucune réclamation se
soit élevée à cet égard ; que cette pratique a été reconnue et sanction-
née par l'art. 13 de la loi du 2d juin 1811, portant que, en cas de
suppression d"un titre d'office, lorsque, à défaut de traité, l'ordon-
nance qui prononcera l'extinction fixera une indemnité à payer au
titulaire de l'office supprimé ou à ses héritiers, l'expédition de cette
ordonnance devra être enregistrée dans le mois de la délivrance ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que le décret attaqué
a été pris par le Président de ia République, en vertu des pouvoirs
qui résultent pour lui des lois précitées des 2o ventôse an xi et
28 avril 1816. et qui lui ont été implicitement reconnus par la loi du
25 juin 1841 ; que ce décret est un acte de pure administralioû non
susceptible de recours pa? la voia contentieuse :
Art. 1". La requête est rejetée.
C ART. 4557. ) 359
Note, r^ Cette décision, assurémeut très-grave, n'est pas
sans précédent. Le Conseil d'Etat avait déjà décidé, les 29
juin 18Uet 13 déc. 1845 (Rec, de Lebon, 1844, p. 400; /.
Av.f t. 71, p. 204). dans des espèces, il est vrai, où le recours
était formé par le titulaire de l'oflîoe supprimé ou par ses hé-
ritiers, que les actes qui ont pour objet de régler en certains
cas l'indemnité pour cause de suppression des offices, sont de
pure administration, et ne peuvent dès lors être déférés au
Conseil d'Etat par la voie conlentieuse. Conf., Dufour, Dr.
administr., t. 1, n. 84; Serrigny, Organis. administr., n. 29.
V. aussi Dalloz,Réperl., v» Office, n. 128. —r Contra, Durand,
Offices, n. 347.
Quant à la solution actuelle, habilement défendue par
M. Laferrière, Rev. crit. de jurispr., 1873, p. 693, et approu-
vée par M. Gretlier, Cessions et suppressions d'offices, 3*^ édit.,
p. 106, elle est combattue avec talent par M. Perriquet, Tr.
théor. et prat. des offic. ininist., n. 621 et s.
Faisons remarquer que le Conseil d'Elat reconnaît le pour-
voi comme admissible, soit lorsque le décret de suppression
est intervenu dans un cas où le droit de suppression n'existait
pas, et surtout s'il n'a accordé aucune indemnité (Cons. d'Et.
22 janv. 1863, J. Av., t. 89, p. 214), soit lorsque l'indemnité
pour cause de suppression d'un office a été réglée par une
décision ministérielle contrairement aux dispositions du dé-
cret de suppression (Cons. d'Et. 30 juill. 1857, J. Av., t.
72, p. 586). — Conf., Dalloz, loc. cit. — Mais si le ministre
de la justice avait été légalement investi, par le décret de
suppression, du droit de fixer l'indemnité, sa décision ne
pourrait, ainsi du moins que l'a jugé le Conseil d'Etat, le
26 mai 1864 (Lebon, p. 517), être attaquée par Ja voie con-
lentieuse.
ART. 42D<.
TRIB. CIV. DE MOÎSTPELLiER (4" ch.), 10 janv. 1874.
OFFICE, CESSIOxN, APPROBATION (REFUS D')» RÉDUCTION DE PRIX, AC-
TION EN RÉSILIATION DE NOUVEAU TRAITÉ, DOMMAGES-INTÉRÊTS.
Le traité portant cession d'un office étant soumis à la con-
dition suspensive de la nomination du tiltilaire par le gouver-
nement, cesse de lier les parties, si cette nomination n'a pas
lieu (C.civ. 1181).
En conséquence, lorsque la chancellerie a refusé son appro-
bation à un tel traité, en déterminant le chiffra auquel le prix
devrait être réduit pour que la cession pût être a/pfvouvée, U
360 ( ART. 4257. )
cessionnaire ne peut exiger du cédant ou de ses héritiers qu'ils
lui transmettent l'office pour le prix aiiisi réduit, ni les faire
condamner à lui payer des dommages-intérêts. — Peu importe
qu'à raison du décès du titulaire, l'office doive nécessairement
être transmis au prix fixé par la chancellerie.
(X... C. M...) — JUGEMENT.
Le Tribunal ; — Attendu que, par acte public en date du li juill.
1873, les héritiers M... ont cédé à X..., au prix de 41,500 fr., l'office
de notaire dont leur auteur était titulaire ; — Que la demande en
transmission de cet office ayant été adressée à la chancellerie, M. le
garde des sceaux a décidé qu'il n'y serait donné aucune suite, à moins
que les parties ne consentissent à réduire le prix à 25,000 fr., auquel
cas un nouveau traité devrait être passé dans ce sens ; — Que c'est
dans ces circonstances que X... demande qu'il soit dit ei déclaré que
dans les trois jours du jugement à intervenir, les héritiers M... soient
tenus de passer un acte public constatant leur acceptation du prix de
25,000 fr., fixé par la chancellerie, ou, à défaut de ce faire, ordonné
que le jugement susdit tiendra lieu d'acte public, ou subsidiairement
que lesdits héritiers soient condamnés à 30,000 fr. dédommages;
Attendu , en droit , qu'un traité portant cession d'office constitue
une convention synallagmatique, soumise à une condition suspensive;
qu'il est donc certain que si cette condition, c'est-à-dire la nomination
du candidat, se réalise^ le traité devient valable et produit tous ses
effets ab initio, et qu'au contraire, si la condition vient à défaillir, le
contrat est considéré comme n'ayant jamais existé, et que par suite
aucun lien de droit ne subsiste entre les parties ;
Attendu que, dans l'espèce, le Gouvernement a refusé la nomina-
tion de X..., el qu'ainsi la condition doit être considérée comme dé-
faillie et les parties dégagées entre elles de toute obligation;- Que l'on
objecte néanmoins que le refus n'est pas irrévocable, puisque la no-
mination serait vraisemblablement obtenue moyennant une modifica-
tion de prix, mais qu'il suffit que ce refus soit relatif au traité produit
pour que la condition suspensive soit considérée comme défaillie ; —
Que la nomination qui serait obtenue à l'aide des modifications exi-
gées, réaliserait non la condition suspensive dont était affecté le traité
existant aujourd'hui, mais bien celle dont serait aff'ecté à son tour un
traité nouveau, ré.'jullant d'un nouvel assentiment des parties et for-
mant un contrat distinct du précédent ;
Attendu que l'on objecte encore que dans les traités de transmission
d'offices, leprix doit être considéré comme laissé à l'arbitrage de l'ad-
ministration, et qu'il y a lieu d'appliquer à ce cas l'art. 1592, C. civ.;
— Qu'en effet, libre de refuser la nomination du cessionnaire, l'admi-
nistration peut exiger comme condition de cette nomination, telle mo-
( ART. 4257. ) 36t
dificalion de prix qu'elle juge convenable; que sans doute, lorsque
c'est du titulaire en fonctions qu'émane la cession, on peut comprendre
qu'il refuse de consentir aux modifications indiquées, en déclarant
qu'il préfère conserver son office, mais qu'il en est autrement lorsque,
comme dans l'espèce, la cession émane des iiéritiers du titulaire ; que
l'intérêt public exigeant alors qu'il soit pourvu au titre vacant, les
cédants, en refusant de souscrire aux conditions imposées par l'admi-
nistration, qu'ils savent devoir être mainteiijies à l'égard de tout autre
candidat présenté par eux , manifestent suffisamment l'intention de
repousser le candidat qui ne veut pas se soumettre à une dissimula-
tion de prix, que pour chercher un cessionnaire plus complaisant ;
Mais attendu qu'une pareille entente des traités relatifs aux offices,
outre qu'elle fait violence au texte des actes, consacrerait une distinc-
tion dans les effets de cette cession, suivant qu'elleémane du titulaire
ou de ses héritiers, distinction que n'autorise aucune loi, qui est con-
traire à la pratique de l.i chancellerie, et qui n'est d'ailleurs l'ondée
sur aucune con^idéralion sérieuse, car sans rechercher quel est, dans
l'espèce, le mobile auquel obéissent les héritiers M... en refusant d'ac-
céder aux modifications indiquées, il est certain qu'un pareil refus
peut avoir en général pour motif l'intention de traiter avec un autre
prétendant qui s'est récemment présenté ou qui n'avait été écarté, lors
du premier traité, que parce qu'il n'offrait qu'un prix moindre, et
que, pour des motifs très-avouables, tels qu'une meilleure solvabi-
lité ou l'offre de garanties plus solides, on peut , à prix égal, vouloir
préférer au premier ; — Que si l'intérêt public exige qu'il soit pourvu
dans un certain délai aux offices vacants, et que les prix stipulés dans
les traités se renferment dans des limites très-raisonnables, l'admi-
nistration est seule gardienne de cet intérêt , au nom duquel elle
pourvoit même d'olfice aux titres vacants, en cas de morosité de ceux
aiLxqiiels appartient le droit de présentation, et elle exerce sur les
cessions une surveillance de nature à prévenir l'exagération des prix,
soit dans les traiiés produits devant elle, soit dans les conventions se-
crètes que les parties pourraient faire en dehors des traités ; mais
qu'il ne saurait appartenir à un simple cessionnaire de l'office, qui
avant sa nomination n'a de droits que ceux qu'il puise dans le traité,
de se prévaloir d'un intérêt public qu'il n'a pas mission de sauvegar-
der pour faire produire à la cession, dans son intérêt privé, des
conséquences que repousse le droit commun en matière de con-
vention ;
Par ces motifs, etc.
Observations. — Ce jugement justifie d'une manière pé-
remploirele principe qu'il pose, etque la jurisprudence avait
déjà consacré. V. six arrêts de la Cour de cassation, en dite
du 26 mai 1851 {J . Av., t. 76, p. ^127 et s.); trib. de Lyon,
T. XV.— 3' s. 26
362 ( ART. 4258. j
16 mars lb67, et Boideaux, IG mai 1867 {J. Av., t. 92, p.
3b2 et 46^;; Dalloz, Réyert., ^'^ Ojlice, n. MA; Perriquet,
Ir, théor. et prat. des oUices, v. 35y. — De ce principe, le
Iribuiial de Aioulpellier tire avec raison la conséquence que,
même dans le cas de décès du cédant, le cessionnau'e ne peut,
lorsque, en retusanl d approuver le traite, la chancellerie a
détermmé le chitire auquel le prix devrait être réduit pour
rendre la cession susceptible d'approbation, exiger que l'oliice
lui soit transmis pour le prix ainsi réduit.
iMais ie tribunal de Moulpellier ne va-t-il pas trop loin en
repoussant aussi l'action subsidiaire en dommages-iniérêts
lormee par le cessionnaire contre les héritiers du cédant i* Si
ces derniers ne peuvent être conlrainls à faire avec le ces-
sionnaire un nouveau iraiié sur les bases indiquées par la
chancellerie, sont- ils pour cela allrauchis de toute obligation
envers lui, et peuvent-ils, sans lui donner aucun lieu de se
plaindre, céder l'oliice à une autre personne aux conditions
mêmes qu'il a déclaré vouloir accepter / iSi le traité primitif
est sans torce au point de vue de Ja tratisinission de l'oliice,
ne vaul-il pas néanmoins comme un engagement de faire,
dont l'inexécution de la part du cédant ou de ses héritiers
peut donner lieu à des dommages-inierets au proht du ces-
sionnaire ••' Celte interprétation a eie admise par ie jugement
du tribunal de Lyon du 16 mars ib67, mentionne plus haut,
ainsi que par un jugement du tribunal de la beine du 4 juill.
166U [J. Av., t. b5, p. 4o6J, qui toutefois se londe a toit sur
ce que, au moyen de la modihcalion exigée par la chancelle-
rie, le traite originaire conserverait touie sa force obligatoire
entre les parties. \. aussi les observations jointes à ce dernier
jugement. — Aiais V. eu sens contraire, Bordeaux, 16 mai 1867,
précité.
ART. 42S8.
CASS. (CH. CIT.), 9 fév. 1874.
GARANTIE, JCGEMENT PAR DÉFAUT, OPPOSITION, CHOSE JUGÉE.
L'opposition formée par le garant au jugement qui, sta-
tuant contradictoirement sur la demande principale, a été
rendu par défaut contre lui, remet en question ce qui a fait
l'objet de la décision contradictoire, lorsqu'il existe entre la
demande principale et la demande en garantie un lien néces-
saire de dépendance et de subordination (G. civ., 1351 ',
G. proc, 165).
( ART. 4258. ) S63
(Chem. de fer de Lyon C. Grignard etchem. de fer d'Orléans.)
Un jugement du tribunal civil de Nevers, du 5 fév. 1872,
avait décidé le contraire en ces termes;
Attendu en droit, en premier lieu, qu'aux termes de Tait. 1G3, C.
proc, l'opposition ne peut être reçue contre unjiigeraeat qui a dé-
bouté d'une première opposition ; que le jugement du 11 déc. 1871
étant un débouté d'opposition, l'opposition du 23 décembre et celle du
4 janvier sont non recevables; — Qu'en second lieu le jugement dudit
jour 11 décembre constitue au prolit du sieur Grignard l'autorité de
la chose jugée ; — Qu'en vain la compagnie de Lyon soutient que son
opposition remet tout en question ; qu'en effet l'opposition formée par
la compagnie de Lyon au jugement rendu contre elle par défaut le
il déc. 1871 n'a pu remettre en question ce qui avait été jugé con-
tradictoirement entre Grignard et la compagnie d'Orléans par la
même décision qui, étant rendue en dernier ressort, a acquis à l'égard
de la compagnie d'Orléans l'autorité de la chose jugée;
Considérant, en outre, que l'action de la compagnie d'Orléans contre
la compagnie de Lyon était une action en garantie simple qui n'a pu
avoir pour résultat de substituer dans l'instance la personne du ga-
rant à celle du garanti, comme dans le cas de garantie formelle, et
qu'elle n'a créé ni confusion ni indivisibilité entre les deux instances,
qui sont demeurées entièrement distinctes et séparées, ainsi que l'a
jugé avec raison la Cour de Rennes par unarrêtdu3juill. 1858 (J. Av.,
t. 8o, p. lUO; ; que par conséquent l'opposition de la compagnie de
Lyon est non recevable à l'égard de Grignard...
Pourvoi en cassation par la compagnie de Paris à Lyon et
à la Méditerranée pour violation, pur fausse application, des
art. 1350 et 1351, C. civ., en ce que le jugement attaqué dé-
cide que la sentence conlradictoirement rendue entre le de-
mandeur principal et le garanti a acquis l'autorité de la chose
jugée à l'égard du garant condamne par défaut par le même
jugement, de telle sorte que l'opposition formée par ce der-
nier n'aurait remis en question que sa propre garantie et non
le fond du procès.
Arrêt.
La Cour ; — Vu les art. 1380 et 1351, C. civ. ; -- Attendu que ta
demande principale de Grignard contre la compagnie dOrléans et le
recours en garantie de cette compagnie contre celle de Paris à Lyon
avaient une seule et même cause, à savoir l'inexécution prétendue du
contrat de transport des quarante sacs de sel destinés à Grignard ; —
Que la compagnie de Lyon se défendait contre la demande en garantie
361 ( ART. 4259. )
en soutenant que la demande principale était mal fondée ; qu'elle
prenait même des conclusions formelles contre Grignard, auquel elle
avait fait des offi es suffisantes, suivant elle, pour faire écarter son
action; — Qu'il existait ainsi entre les deux demandes un lien né-
cessaire de dépendance et de subordination ; — Que, dès lors, l'oppo-
sition formée par la compagnie du chemin de fer de Lyon au juge-
ment du 11 déc. 1871, remettait en question ce qui avait été jugé
sur la demande principale, et par suite la condamnation prononcée
sur celte demande ; — Qu'en décidant le contraire le jugement attaqué
a faussement appliqué et par suite violé les dispositions des articles
susvisés; — Casse, etc.
Note. — La jurisprudence paraît établie en ce sens. V.
Cass., 11 mai 1830 (/. Av., t. 5i, p. 79)^ 12 avr. 18i3 (/.
Av., t. 64, p. 273); 3 mai 1858 (/. Av., t. 83, p. 575) j Pau,
22 nov. 1869 (S.-V. 71. 2. 251).— On sait qu'elle décide aussi
que l'appel du garant profite au garanti, lorsque la demande
principale et l'action garantie portent sur des intérêts com-
muns et indivisibles. V. les arrêts rapportés suprà, p. 27 et s,,
et la note.
ART. 42S9.
DOUAI (2' CH.), 13 fév. 1874.
SAISIE-ARRÊT, JUGEMENT FRAPPÉ d'aPPEL, TRIBUNAL DE COMMERCE,
EXÉCUTION PROVISOIRE.
La saisie-arrêt pratiquée en vertu d'un jugement frappé
d'appel est nulle, comme constituant un acte d'exécution, si le
jugement, émané du tribunal de commerce, n'a pas été déclaré
exécutoire par provision sans caution (C. proc, 147, 439 et
suiv.,457, 557).
(Hilaire C. Knolls). — Arrêt.
La Cour ; — Sur la demande incidente d'Hilaire tendant à la
nullité des saisies ou oppositions pratiquées à sa charge : — Attendu
que les saisies ou oppositions pratiquées à la charge de l'appelant par
exploit de 1 huissier W..., entre les mains de B... et Ci% consiituent
en réalité des actes d'exécution du jugement dont est appel; — Qu'on
lit, en elîet, audit exploit, que ces saisies ou o. positions sont laites
pour sûreté et avoir paiement de la somme même qu Hilaire a été
condamné à payer à l'intimé ; qu'elles ont eu lieu alors que le juge-
ment n'avait pas été déclaré exécutoire par provision sans caution, et
( ART. 4259. ) 365
qu'aucune caution n'avait été fournie conformément aux art. 439, 440
et 441, Cod. proc;
Qu'il échet, en conséquence, d'en prononcer la nullité, et que le
préjudice qui en est résulté pour l'appelant sera suffisamment réparé
par la condamnation de Knolls à une quote-part de frais;
Par ces motifs, etc.
Note. — C'est là un point controversé. La nullité de la sai-
siearrél pratiquée en vertu d'un jugement frappé d'appel et
non exécutoire par provision, a été admise par de nombreuses
autorités. V. Bruxelles. 30 nov. 1824 (/. Brux., 1825, t. 2,
p. 347) j Bordeaux, 28 août 1827 (7. Av., t. 34, p. 339) et 22
août 1834 ild., t. 80, p. 5l) ; Rennes, 3 déc. 1836 (Id., t. 53,
p. 676) i Trib. de Grenoble, 26 août 185-3 (Id., t. 79, p. 84);
Nîmes, 15 avril 1856 (/d., t. 81, p. 578); Roger, Saisie-arrU,
n, 64j Dalloz, Répert.., v° Saisie- arrêt, n. 95 ; Chauveau sur
Carré, Lois de la proc, quesl. 1928.— Mais l'opinion contraire
ne manque pas non plus de partisans. V. Paris, 8 juill. 18U8
(y. Av., 1. 19, p. 281) ; Rennes, 24 avril 1815 (S.-V. chron.);
Rouen, 14 juin 1828 (7. Av., t. 38, p. 97) et 21 nov. 1845
(Id., t. 71, p. 441); Bruxelles, 23 mai 1857 (7d., t. 82, p.
583J; Trib. de Baslia, 20 mars 1858 (D.p.59 3.7) ; Trib. de la
Seine, 10 déc. 1873, stiprà, p. 65; Carré, Lois de la proc,
lac. cit. Il est, du reste, bien entendu, dans ce dernier système,
qui est, selon nous, le plus juridique, que la saisie-arrêt ne
doit pas être validée tant que la décision des juges d'appel
n'est pas intervenue.
Si le jugement en vertu duquel procède la saisie-arrêt était
exécutoire nonobstant appel, il n'y aurait plus le moindre
doute sur la validité de la saisie. V. C. cass. de Belgique, 11
juin 1857 (/. Av.,i. 82, p. 631).
Enfin, l'appel qui ne serait interjeté qu'après la saisie-arrêt
ne saurait invalider celte saisie. Sic, Trib. de Grenoble, 26
août 1853 (J. Av.,i. 79, p. 84); Roger, n.67;Bioche, Dict. de
proc, v° Same-arre^, n. 23; Dalloz, n. 100 et lui; Chauveau,
Suppiém. aux Loîsrfe /a proc, p. 6(>i. — Cependant le contraire
a été jugé. V.Bruxelles, 15fév. 1809 (Dali., n. 101 j; Trib.de
la Seine, 4 juin 1849(/. Av., t. 74, p.46'2). Mais celte solution
est évidemment erronée. Si l'appel est suspensif, il ne saurait
avoir un eiïet rétroactif.
366 ( ART, 4260. )
ART. 4260.
PARIS (<" CH.), 25 avril 1874.
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT, SOCIÉTÉ, SÉQUESTRE^ DÉCÈS, REMPLACE-
MENT, APPEL.
Vordonnance par laquelle le président du tribunal se borne à
remplacer, après décès, le séquestr&qu'un arrêtpassé en force de
chose jugée, rendu contradictoirement avec le liquidateur d'une
société, avait nommé, à l'effet de recouvrer certaines créances
appartenant à celle-ci, est un acte de juridiction gracieuse,
et ne peut, dès lors, être frappé d'appel (Dçcr. 30 mars 1808,
art. 54).
Vainement, pour attribuer à cette ordonnance le caractère
d'un acte de juridiction proprement dite, opposerait-on que,
postérieurement à l'arrêt nommant le séquestre, une délibéra-
tion de l'assemblée générale des actionnaires avait supprimé
lespouvoirs conférés à ce dernier, pour lesrestituer au liquida-
teur, une telle délibération n'ayant pu faire échec à l'autorité
de la chose jugée qui liait, dans la personne du liquidateur,
la société tout entière,
(Argaud C. Garand.)
Dans une constitution engagée entre le sieur Argaud, liqui-
dateur de la société du Crédit mobilier portugais, et quel-
ques actionnaires, la Cour de Paris, statuant en matière de
référé, a nommé le sieur Béqué séquestre, à l'effet d'opérer
le recouvrement d'une somme de 381,000 fr. due à la société
par un sieur Le Rousseau,
Béqué est décédé avant d'avoir achevé ce recouvrement.
Alors, sur la demande d'un actionnaire, le sieur Garand, le
président du tribunal de la Seine, a, par une ordonnance du
29 août 1872, nommé le sieur Quest séquestre, en remplace-
ment de Béqué.
Le sieur Argaud s'est pourvu en référé contre cette nomi-
nation, et, le 12 juin. 1873, est intervenue une seconde or-
donnance conçue en ces termes :
Attendu que l'ordonnance qui a nommé Quest en remplacement de
Béqué, séquestre choisi par l'arrôl de la Cour du 4 mai 1867, après
le décès de celui-ci, en date du 29 août 1872, ne contient point la
réserve du droit d'en référer ; — Qu'elle remonte à plusieurs années;
— Qu'elle a reçu exécution ; — Qu'il n'apparaît pas que cette exécu-
tion ait soulevé aucune difficulté nécessitant une soliUion urgente ; —
( ART. 4260. ) 367
Que, d'ailleurs, aujourd'hui, le débat tel qu'il nous est précisé par
Argaud, soulève, en réalité, une question du fond dont nous n'avons
pas qualité pour connaître en référé :
Par ces motifs, disons qu'il n'y a lieu à référé.
Appel par Arnaud, tant derordonnance du 29 août 1872 que
de celle du 12juill. 1873.
Arrêt.
La Cour ; — Considérant que, suivant arrêt de la Cour du 4 mai
i867, rendu en matière de référé entre quelques actionnaires de la
société du Crédit mobilier portugais, et Argaud , liquidateur de cette
société, Béqué a été nommé séquestre judiciaire à l'effet d'opérer le
recouvrement d'une créance Le Rousseau, de .381,081 fr. .35 c. appar-
tenant à la société, et d'en verser le montant à la Caisse des dépôts et
consignations : — Que Béqué étant décédé, Garant, actionnaire de la
société du Crédit mobilier portugais, a obtenu du président du tribu-
nal civil de la Seine une ordonnance sur requête en date du 29 août
1872, qui a pourvu au remplacement de Béqué, et remis les fonctions
de séquestre à Quest :
Considérant que cette ordonnance, émanée du pouvoir d'administra-
tion et de juridiction gracieuse dévolu au président du tribunal civil
par l'article 54 du décret du 30 mars 1808, est régulièrement interve-
nue et n'est pas susceptible d'appel ; — Que vainement elle est criti-
quée en ce qu'elle ne constituerait pas un acte d'administration ou
de juridiction gracieuse, mais un acte de juridiction proprement dite
qui contiendrait excès de pouvoir, et serait, suivant la règle générale
du droit, attaquable par la voie de l'appel ;
Considérant que l'arrêt du 4- mai 1867, rendu contradictoirement
avec Argaud, liquidateur, et qui a force de chose jugce à l'égard de
celui-ci et de tous les actionnaires de la société par lui représentée, a
institué la mesure d'un séquestre pour qu'en dehors des pouvoirs de
la liquidation, la créance Le Rousseau donnât lieu à un mode particu-
culier d'encaissement et de conservation, et a confié les fonctions du
séquestre à Béqué ; - Que la mesure du séquestre reposait ainsi sur la
chose jugée dont Argaud, liquidateur, ne pouvait plus contester les
effets, obligatoires pour lui et pour tous les actionnaires ; — Qu'un
obstacle d'exécution s'était seul élevé par le décès de Béqué, investi
des fondions de séquestre, qui n'avait pu effectuer qu'en partie le re-
couvrement de la créance Le Rousseau, jusqu'à concurrence d'environ
200,000 francs;— Que, dans ces circonstances, il ne s'agissait plus de
procéder entre les parties à la reconnaissance contestée d'un droit et à
leur rendre justice par un acte proprement dit de juridiction;— Qu'il
368 ( ART. 4261. )
n'y avait qu'à nommer un séquestre en remplacement de celui qui ve-
nait de décéder; que c'était là une mesure d'urgence n'intéressant pas
au fond du droit des prétentions opposées des parties et n'ayant quun
caractère conservatoire ; qu'elle rentrait à ce titre dans la sphère du
pouvoir général d'administration ou de juridiction gracieuse attribué
au président du tribunal par l'article 54 du décret précité ;
Considérant qu'on prétend, à tort, pour écarter cette solution, que
la délibération de l'assemblée générale des actionnaires du 24 janvier
'1868, qui avait maintenu sans réserve la liquidation dans les mains
d'Argaud, avait innové la situation créée par l'arrêt du 4 mai 1867, et
rendu aux pouvoirs du liquidateur, en effaçant le séquestre, toute leur
intégrité ;
Considérant que cette délibération de l'assemblée générale n'a pu
modifier, à l'égard d'actionnaires dissidents, et particulièrement dans
l'espèce à l'égard de Garand qui n'y a pas concouru, une chose jugée
qui liait, dans la personne du liquidateur, la société tout entière ; —
Que cette délibération n'a d'ailleurs fait que confirmer purement et
simplement à Argaud sa qualité de liquidateur, telle qu'elle existait
avant l'arrêt du 4 mai 1867, et sans rien changer à la restriction qui
résultait des dispositions de cet arrêt ;
Considérant, quant à l'appel de l'ordonnance de référé, en date du
12 juillet 1873, que c'est avec raison que le premier juge a déclaré,
par les motifs qui sont déduits dans sa sentence, qu'il n'y avait lieu
à référé ;
Par ces motifs , déclare non recevable l'appe! interjeté de l'or-
donnance sur requête du 23 août 1872 ; — Déclare mal fondé l'appel
interjeté de l'ordonnance de référé du 12 juillet 1873 ;. — Confirme la-
dite ordonnance, etc.
ART. 4261.
TRIB. DE COMM. DE LA SEINE, 26 mai 1874.
TRIBUNAL DE COMMERCE, JUGEMENT PAR DÉFAUT-CONGÉ, OPPOSITION,
AJOURNEMENT DÉSAVOUÉ, INCOMPÉTENCE.
Le demandeur contre lequel un jugement de défaut-congé a
été rendu par le tribunal de commerce, ne peut être admis à
y former opposition sur le motif que l'exploit inlroductif
d'instance aurait été signifié à sarequête sa7is qu'il eût donné
à personne aucune instruction ni aucun pouvoir à cet effet,
V appréciation d'un tel moyen échappant à sa compétence du
tribunal de commerce; sauf au demandeur à se pourvoir de-
vant toute autre juridiction pour obtenir la réparation du
dommage qu'il pourrait avoir souffert.
(art. 4262. ) 36d
(Rosier et autres C. Fay). — Jugement.
Le Tribunal ; — Reçoit Etienne Rosier, Edme Rosier, Espinouze,
Vezin et dame Vezin respeclivement opposants en la forme au juge-
ment de défaut-congé contre eux rendu par ce tribunal le 26 dét. 1873,
et statuant sur le mérite de leur opposition ; — Atiendu que Etienne
Rosier et conforts prétendent que l'exploit inlroductif d'instance, en
date du 23 déc. 1^73, contre lequel Fay a obtenu jugement de défaut-
congé, contiendrait à tort leurs noms comme demandeurs; qu'ils
n'auraient donné pouvoir ni chargé personne d'assigner Fay, et se
bornent, sans vouloir conclure au fond, à demander que le tribunal
annule l'assignation sasvisée, le jugement qui l'a suivie, ainsi que la
signification dudit jugement, déclarant, en outre, réserver toutes leurs
actions devant toute autre juridiction, pour le fait d'usurpation de leurs
noms et qualités ;
Mais attendu que la demande, telle qu'elle est soumise au tribunal,
n'a évidemment pour but que de le faire statuer sur des actes qui
échappent à son appréciation;
Attendu, en outre, que, par leurs réserves, les opposants sauvegar-
dent tous leurs droits à se pourvoir devant toute autre juridiction pour
obtenir réparation du dommage qui pourra leur être causé par les
actes qu'ils critiquent et qui ne sont nullement du fait du défendeur;
qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin, pour le tribunal, de
vérifier l'exactitude de leurs prétentions, il y a lieu de les déclarer
mal fondés en leur opposition;
Par ces motifs, déclare Etienne Rosier, Edme Rosier, Espinouze,
Vezin et dame Vezin mal fondés en leur opposition au jugement de
défaut-congé du 26 déc. 1873 ; — Les en déboute, et les condamne aux.
dépens.
ART. 4262.
PARIS (3e cn.), 11 fév. 1874.
1" MINEUR, SUBROGÉ TUTEUR, APPEL.
2% 3° RÉFÉRÉ, BAIL, CLAUSE DE RÉSILIATION, EXPULSION DU LOCA-
TAIRE, SÉQUtSTRE DU MOBILIER, COMPÉTENCE.
1° Le subrogé tuteur a. qualité pour interjeter appel des
décisions rendues contre le mineur qui lui sont signifiées, et
il en est surtout ainsi en matière de référé (C. civ., 420 et 424;
C. proc.,4i4).
2° Lorsqu'il a été stipulé dans un bail qu'à défaut de paie-
ment des loyers, ce bail serait résilié de plein droit après com-
370 ( ART. 4262. )
mandement resté sans effet, il appartient au juge des référés,
dans le cas prévu, d'autoriser le bailleur à expulser le loca-
taire et à séquestrer tous les objets mobiliers existant dans
les lieux loués.
3» En présence d'une telle clause, le juge ne peut accorder
au locataire un délai pour le paiment (G. civ., 1244).
(Henniaux C. Courvallet.)
Le 18 oct. 1873, ordonnance de référé ainsi conçue :
Attendu qu'il a été stipulé par une clause spéciale qu'à défaut de
paiement, dans les vingt-quatre heures d'un commandement, d'un
terme de loyer, le bail principal de la maison sise rue de Lévis, n°83,
consenti par les époux Courvallet au sieur Henniaux, serait de plem
droit résolu ; — Que cette clause de résiliation est actuellement ac-
quise aux demandeurs; qu'il importe de ne pas laisser s'accumuler
aux mains des sous-locataires les loyers échus frappés^ de saisies-
arrêts par les créanciers delà veuve et des mineurs Henniaux;— Que
l'urgence est justifiée ;
Autorisons les époux Courvallet à expulser de la maison dont il
s'agit la veuve Henniaux et tous occupants, et à reprendre possession
en la manière ordinaire et accoutumée, même avec assistance du
commissaire de police ;— Les autorisons à séquestrer tous objets
mobiliers qui seront trouvés dans les lieux, en tous endroits conve-
nables, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra, et nommons
Galles séquestre, avec pouvoir de recevoir tous loyers échus et à
écheoir des mains de tous sous-locataires lui en effectuant paiement,
nonobstant toutes oppositions, dont l'eff"et sera réservé aux mains du
séquestre, et valablement déchargés ; — Ce qui sera exécutoire par
provision nonobstant appel.
Cette ordonnance ayant été signifiée, conformément à
l'art. 444. C. proc, au sieur François-Ernest Henniaux, eu sa
qualité de subrogé tuteur des mineurs Henniaux, il a cru
devoir en interjeter appel, soutenant d'abord que le juge des
référés avait excédé les limites de sa compétence, et deman-
dant subsidiairementun délai par application de l'art. 1244,
G. civ.— A cet appel, les époux Courvallet, intimés, ont opposé
une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du sieur
Henniaux, qui, n'étant que subrogé tuteur des mineurs, ne
pouvait, suivant eux, interjeter appel de son chef.
Arrêt.
La Cour; — Sur la recevabilité de l'appel : — Considérant que si,
( ART. 4262. ) 371
dans l'économie de la loi (art. 420 et 424 , C, civ.), le subrogé tuteur
n'a d'ordinaire à remplir qu'une mission de surveillance et de contrôle
de la tutelle, il est constant, d'autre part, qu'aux termes de l'art. 444,
C. proc. civ., postérieur de trois années au Code civil, il a été dérogé
à la rigueur de ce principe, et que, dans sa sollicitude pour le mineur,
le législateur a voulu que toute signification de jugement intéressant
ce dernier, pour faire courir le délai d'appel, soit faite à la fois au tu-
teur et au subrogé tuteur ; — Qu'il ressort de cette disposition rap-
prochée de l'exposé des motifs, en ce qui touche l'art. 444, C. proc.
civ., que le subrogé tuteur, après avoir reçu connaissance du juge-
ment, a, par exception, le pouvoir, et même le devoir, d'interjeter
appel, si la cause le comporte ;
Considérant que cette interprétation se justifie surtout en matière
de référé où la sentence est exécutoire par provision ; — Qu'en pareil
cas, il y a extrême urgence et péril; — Qu'il arriverait souvent qu'à
défaut du pouvoir spécial dont s'agit conféré au subrogé tuteur, au
cas, soit de vacance, soit d'abandon de la tutelle, le mineur se trouvât
destitué de tout secours, au moment où il en a le plus besoin ;
Au fond ; — Sur la compétence : — Considérant que, par une clause ré-
solutoire précise et formelle insérée au bail sous seings privés duH juill.
18G2, enregistré, il a été stipulé qu'à défaut de paiement exact des
loyers, et vingt-quatre heures après un simple commandement, ledit
bail serait résilié purement et simplement, sans qu'il soit besoin de
jugement ou autre mise en demeure, de convention expresse ; — Qu'une
telle clause n'a rien que de licite; — Qu'elle a été consentie par le pre-
neur dans le plein exercice de sa liberté et de son droit; — Que le juge
n'est pas maître de ne pas lui donner effet; — Qu'au procès, elle n'est
l'objet d'aucune contestation, et que le juge des référés était compétent
pour en ordonner l'application et l'exécution ;
Sur les conclusions subsidiaires à fin de délai : — Considérant que,
par les motifs qui précèdent, l'art. 124i, C. civ., n'est point appli-
cable à la cause, et que la convention , si rigoureuse qu'elle soit, doit
faire la loi des parties ; — Considérant, d'ailleurs, que l'ordonnance
déférée à la Cour a été rendue à la date du J8 oct. 187.3 ; que la dette
de loyers des veuve et mineure Henniaux n'a fait que s'accroître
aux risques de Courvallet, leur bailleur; qu'il lui importe d'obtenir
la réalisation de son gage et la rentrée en jouissance des lieux donnés
;i bail ;
Par ces motifs, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée du
chef des intimés, reçoit l'appel;
Au fond, met l'appellation à néant ; déboute Henniaux es noms de
ses conclusions, tant à fin de déclaration d'incompétence du juge que
subsidiaires au fond, ou tendant à obtention de délai; ordonne que ce
dont est appel sera exécuté selon sa forme et teneur, etc.
372 ( ART. 4263. )
Note. — La jurisprudence lend de plus en plus à se fixer
dans le secs de la première solution, qui est contestée par de
graves auteurs et que, dans l'espèce ci-dessus, M. l'avocat
général Chevrier a combattue avec force. V. Rouen, 21 juin
1872, et la note {J. Av., t. 98, p. 273). —Toutefois, la Cour
de Bordeaux a décidé, par arrêt du 10 fév. 1854 (/. Ar.,
t. 79, p. 446), que l'appel interjeté par le subrogé tuteur ne
peut être détinitivement jugé qu'avec le tuteur, et dans la
remarque dont il a fait suivre cet arrêt, M. Chauveau s'est
prononcé dans le même sens, en ajoutant qu'il est certain que
le subrogé tuteur appelant doit mettre en cause le tuteur.
Celte interprétation, qui donne à l'appel du subrogé tuteur le
caractère d'un simple acte conservatoire, est, selon nous, la
plus juridique.
Sur le second point, compar. l'article qui suit,
ART. 4263.
PABIS (2« CH.), 4 mai 1874.
PARIS (5e CH.), 13 juin. 1874.
RÉFÉRÉ, COMPÉTENCE : — 1» BAIL ÉCRIT, EXPULSION DU LOCATAIRE;
— 2» SAISIE-GAGERIE, EXPULSION DU LOCATAIRE, SÉQUESTRE, VENTE
SUR SIMPLES AFFICHES.
i° Le juge des référés est compétent^ même lorsqu'il existe
un bail écrit, pour ordonner l'expulsion du locataire à défaut
de paiement des loyers (C. proc, 806 et s.). — F® espèce.
2" Le juge des référés peut aussi, lorsqu'ily a eu saisie-gage-
rie et avant que cette saisie ait été validée, ordonner, en rai-
son des loyers dus et de l'insuffisance du mobilier, indépen-
damment de l'expulsion du locataire, le séquestre et la vente
sur simples affiches des meubles existant dans les lieux loués.
— 2*' espèce.
(Roger C. Denis Delagarde). — (Arrêt du 4 mai 1874).
Les époux Roger étaient locataires, suivant bail, d'une
boutique dépendant d'un immeuble appartenant au sieur
Denis Delagarde. Des loyers étant dus, et les meubles garnis-
sant les lieux se trouvant insuffisants pour en répondre, le
propriétaire demanda en référé à faire expulser les époux
Roger, et à faire séquestrer et vendre les objets existant dans
la boutique louée.
( ART. Ù263. ) 373
Le 18 mars 1S74, ordonnance ainsi conçue :
Attendu que des loyers sont dus, que les objets garnissant les lieux
sont insuffisants de valeur pour en garantir le paiement;
Autorisons Debigarde à faire expulser les époux Roger des lieux
loués dont il s'agit, et à faire séquestrer et vendre sur place les objets
qui s'y trouvent ; — Ordonnons l'exécution provisoire sur minute
de la présente ordonnance, avant enregistrement, nonobstant appel.
Appel par les époux Roger, soutenant que le juge des
référés avait outre-passé ses pouvoirs ; qu'aux termes de
l'art, 806, Cod. proc, il n'y a lieu à référé que dans les cas
d'urgence, et lorsqu'il s'agit de statuer provisoirement sur
l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement; qu'aux
termes de l'art. 809, les ordonnances de référé, ne statuant
qu'au provisoire, ne doivent pas préjudicier au principal, par
suite juger le fond ; que l'ordonnance de référé qu'ils atta-
quaient en prononçant leur expulsion avait, en réalité et par
voie détournée, prononcé la résiliation du bail.
ARRÊT.
L.4. CoL"R ; — Considérant que le juge des référés était compétent
pour ordonner l'expulsion des époux Roger, ceux-ci devant des loyers,
et les lieux n'étant plus garnis d'objets en quantité sufiBsante pour la
garantie desdits loyers;
Par ces motifs, confirme, avec amende et dépens.
2« espèce : — (Aussourd C. N...).— (Arrêt du 13 juill. 1874).
Le 12 mai 1874, ordonnance de référé du président du tri-
bunal civil de la Seine, ainsi conçue :
Attendu qu'il y a des loyers dus, et que les lieux loués ne sont pas
garnis do meubles en quantité suffisante pour répondre du prix des
loyers ;
Autorisons la demanderesse à expulser la demoiselle Aussourd et
tous ceux qui pourront se trouver dans les lieux loués, en la forme
ordinaire, avec l'assistance du commissaire de police et de la force
armée, si besoin est ; — Autorisons la demanderesse à st^uestrer les
objets qui se trouvent, dans les lieux pour sûreté des loyers, et à les
faire vendre dans les lieux où ils se trouvent sur simples affiihes,
pour le prix à provenir de la vente être remis à qui de droit ; — Or-
donnons l'exécution provisoire de notre ordonnance , nonobstant ap-
pel, sur minute, et avant enregistrement, vu l'urgence.
374 ( ART. 4264. )
Appel par la demoiselle Aussourd, qui a prétendu que les
lieux étaient garnis de meubles suffisaLts, et que, d'ailleurs,
il y avait eu saisie-gagerie, et que le juge de référé ne pou-
vait ordonner la vente immédiate avant le jugement de vali-
dité, sauf à prendre telles mesures conservatoires que de droit.
ARRÊT.
La Cour; — Adoptant les motifs du premier juge, et considérant,
en raison des loyers dus et de l'expulsion prononcée contre le loca-
taire, qu'il importe au propriétaire de reprendre possession des lieux
loués ; qu'il y avait nécessité de procéder à la vente en l'état ;
Par ces motifs, met l'appellation au néant ;— Confirme l'ordonnance
avec amende et dépeiis.
Note. — Sur le premier point, la jurisprudence décide géné-
ralement en sens contraire que le juge des référés ne peut or-
donner l'expulsion du locataire que dans le cas de bail ver-
bal. V. la note jointe à un précédent arrêt de la Cour de Paris
du 7 fév. 1873 y. Av., t. 98, p. 224).
Sur le second point, V. Paris, 11 mai 1874 {suprà, p. 231);
mais V. aussi la note jointe à cet arrêt.
ART. 4â64.
PARIS (3= eu.), 20 mai 1874.
RÉFÉRÉ, BAIL, CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES, SAISIE-EXÉCUTION, COM-
PÉTENCE.
Le juge des référés n\si pas compétent pour décider si des
constructions temporaires élevées par le locaire sur le terrain
loué et frappées de saisie-exécution par le propriétaire, ont un
caractère mobilier ou immobilier (C. proc, 806 et suiv.).
(Rouget C. de Treilhard). — Arrêt.
Le sieur Kouget, locataire d'un terrain appartenant à la
comtesse de Treilhard, a fait élever sur ce terrain des con-
structions temporaires d'une certaine importance. Les loyers
n'ayant pas été payés exactement, la propriétaire a, en vertu
du bail, fait procéder à la saisie-exécution des constructions
dont il s'agit, considérées par elle comme objets mobiliers. —
Le sieur Kouget s'est pourvu eu référé par-devant le président
du tribunal civil de la Seine, demandant que les poursuites
fussent disconlinuées, à raison du caractère immobilier de la
chose saisie.
( ART. 4265. ) S75
Celte demande a été rejelée par ordonnance de référé du
27 mai 1873.
Appel par Rouget.
ARRÊT.
La Cour,' — Sur la discontination des poursuites demandée devant
le juge du référé : — Considérant que la contestation soulevée par le
saisi implique la question de savoir si, au regard du bailleur, les
constructions temporaires élevées par le preneur constituent des
meubles ou des immeubles, et si, devant être enlevées à la lin du
bail par ce dernier, aux termes d'une clause expresse, elles ont pu
être saisies raobilièrement; — Que c'est là un litige tenant essentiel-
ment au fond du droit, et que le juge appelé à statuer sur la validité
de la saisie serait seul compétent pour en connaître ;
Considérant qu'au contraire, l'ordonnance attaquée a déclaré la pro-
cédure de saisie-exécution à bon droit commencée, par le motif que
les constructions dont s'agit n'auraient pu prendre un caractère réel-
lement immobilier, et qu'elle a, en conséquence, dit n'y avoir lieu à
référé en déboulant Rouget de sa demande en discontinuation de
poursuites ;
Considérant qu'en statuant dans ces termes, le premier juge a fait
préjudice au fond et excédé ses pouvoirs;— Qu'en l'état, il devait ren-
voyer la cause devant le juge du principal ;
Par ces motifs, reçoit Rouget appelant; —Met l'appellation et
ce dont est appel au néant, en ce que le premier juge, excé-
dant ses pouvoirs , a dit n y avoir lieu à référé et à disconti-
nualion de poursuites ; — Emendant , annule l'ordonnance ; —
Décharge Rouget des condamnations et dispositions qui lui font grief;
— Et statuant par décision nouvelle ; — Renvoie les parties à s
pourvoir au principal, etc.
art. 4265.
CASS. (eu. KEQ.), 23 mars 1874.
1» QUESTION d'état, AtDlENCK SOLENNELLE, AUDIENCE ORDINAIRE,
INCIDENT, ADOPTION, PÉTITION d'hÉRÉDITÉ.
2» VÉRIFICATION d'ÉCRIILUE, MODE, POBVOiR DO JUGE.
1° Une question d'état ne doit être jugée en audience solen-
nelle que lorsqu'elle fait l'objet de la demande principale, et
non lorsqu'elle n'est soulevée qu'incidemment et d'une manière
accessoire (Décr. 30 mars 1808, art. 22).
376 ( ART. 4265. )
Ainsi, c'est à bon droit qu'il est statué en audience ordi-
naire sur la demande en nullité d'une adoption formée hypo-
thétiquement au cours d'une instance en pétition d'hérédité.
2° Si, en présence d'une dénégation d'écriture régulière-
ment formulée^ la vérification de cette écriture est obligatoire,
le mode de vérification est toujours facultatif, et peut dès
lors consister dans l'examen que les juges font eux-mêmes de
l'écriture déniée (C. proc, 1323 etl32i; G. proc, 195 et
196).
(Martin C. Sabalier.) — Arrêt.
La Cour ; — Sur le premier moyen de cassation, tiré de la violation
de l'art. 22 du décret du 30 mars 1808 : — Attendu que les contesta-
tions d'état qui, aux termes dudit article, doivent être, en appel, por-
tées à l'audience solennelle, sont celles qui sont engagées pur voie de
demande principale, et dont 1 objet direct est de fixer l'état des per-
sonnes; qu'en effet, la compétence est déterminée par la demande in-
troductive d'instance ; et que les contestations incidentes ou acces-
soires, lors même qu'elles engageraient des questions délat, doivent
suivre le sort des contestations principales auxquelles elles se ratta-
chent, et être jugées comme elles lorsque celles-ci sont de nature à être
jugées en audience ordinaire ;
Attendu, en fait, que la demande de la veuve Martin avait pour ob-
jet direct et principal une pétition d'hérédité; que son exploit intro-
ductif d'instance tendait uniquement à la restitution de toutes les fa-
cultés mobilières et immobilières délaissées par le défunt Eusèbe-
Etienne-Charles ; — Que si, devant les juges du premier degré, et
pour le cas où les défendeurs exciperaient, soit de l'adoption conférée
à leurs auteurs en 18-47, soit d'un testament qui les avait institués
légataires universels, la veuve Martin avait conclu à la nullité de cette
adoption et de ce testament, il est certain qu'il n'a pas été statué di-
rectement par le tribunal sur la question de nullité d'adoption, mais
seulement sur la validité du testament, laquelle était suffisante pour
faire écarter la demande principale ; qu'enfin^ devant la Cour saisie de
son appel, la veuve Martin n'a pris sur la question de nullité d'adop-
tion que des conclusions dites préparatoires, afin d'être autorisée à
établir par témoins certains faits par elle articulés ; — Qu'ainsi , la
contestation relative à l'adoption n'a été dans la cause qu'une contes-
tation incidente et accessoire, et que, dès lors, en statuant en audience
ordinaire sur l'ensemble des contest:itioiis existantes entre les par-
ties, la Cour d'appel d'Aix n'a pas violé l'art. 22 du décret du 30 mars
1808;
Sur la deuxième branche du second moyen, tirée de la violation des
art. 1324, G. civ., et 196, G. proc. civ. : — Attendu que si, en pré-
sence d'une dénégation d'écriture régulièrement formulée , la vérifica-
( ART. 4266. ) 377
tion est obligatoire pour les tribunaux, le mode à employer pour cette
vérification est toujours facultatif; qu'aucune loi ne leur interdit d'y
procéder eux-mêmes, et qu'en y procédant ainsi qu'ils l'ont fait dans
la cause, les juges du fond n'ont pas violé les articles visés au
pourvoi ;
Rejette le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la Cour d'Aix du 9 déc.
1872.
Note. — Sur le premier point, le principe est constant.
V. Cass., 26 iuill. 1863 (/. Av., t. 91, p. 133), et la note.
Junge Cass., 8 nov. 1870 (S.-V.71.1.5) et 27 janv. 1874 (S.-V.
74.1.108). — Quant à l'application spéciale que Tarrêt rap-
porté ci-dessus fait de ce principe, V. conf., Cass., 13 mai 186?!
(S.-V.68. 1.338).
Le second point est aussi sans difficulté. V. Cass., l"mai
1872 (/. Av., t. 98, p. 36;, et la note. — Adde, Dijon, 19 fév.
1873(S.-V.74.2.14).
ART. 4266.
AGEN (CH. CORR.), 12 nov. 1873.
DÉTOURNEMENT d'OBJETS SAISIS^ SAISIE-GAGERIE NON VALIDÉE.
Le détournement d'objets frappés d'une saisie-gagérie consti-
tue le délit puni par l'art. 400, C. pén., % 3, encore bien qu'au
moment du détournement, cette saisie n'eût pas encore été va-
lidée, si d'ailleurs la procédure tenait. — Peu importe égale-
ment que ce qui, après le délournetnent, restait des objets sai-
sis, ait été vendu avant le jugement de validité (C. ptoc,
824).
(Castaing C. Min. publ.). — Arrêt.
La Cour; — En ce qui concerne le délit de détournement d'objets
saisis : — Attendu que les dénégations de Castaing ne sauraient pré-
valoir contre les constatations certaines de la procédure ; que de la
déposition des témoins entendus et notamment de celles de Lagarde,
gardien séquestre, de Lassus et de Lafont, il résulte que le prévenu a
détourné 2 barriques de vin rouge, 19 barriques de vin blanc, et
6 hectolitres de maïs, qui avaient été compris dans la saisie; — Qu'il
a fait au séquestre Lag.irde l'aveu implicite de ce détournement;
qu'en effet, ce dernier le lui ayant reproché, il s'est borné à ré-
pondre : « La saisie n'est pas bonne ; cela ne vous regarde pas; »
Attendu que la défense a vainement invoqué la disposition de
l'art. 824, C. proc. civ., pour soutenir qu'à défaut de jugement de
T. xv.-a» 8. 27
378 ( ART. 4267. )
validité de la saisie-gagerie pratiquée contre Castaing , cette saisie
serait frappée de nullité; gne cet article est sons application à l'es-
pèce; que la saisie-gagerie a été régulièrement pratiquée en vertu
d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de Lectoure ;
qu'au moment du détournement commis par le prévenu, la procédure
tenait, d'où la conséquence que le délit a été réalisé par le détourne-
ment et au moment même du détournemeut des objets placés sous la
main de la justice ; qu'en suppos'ant, ce que d'ailleurs rien n'établit
dans la procédure, que la vente de ce qui restait des objets saisis eût
eu lieu avant le jugement de validité, cette circonstance ne saurait
avoir aucune influence relativement au fait délictueux, qui l'aurait
précédé et qui ne saurait y être subordonné;...
Par ces motifs, conGrme, etc.
Note. — II est incontestable que la disposition du | 3 de
l'art. 400, C. pén., s'applique à toute espèce de saisie (V. Bor-
deaux, 25aoùl 1871, J , An.^ t. 97, et les indications à la suite),
et cnnséquemment à la saisie-gagerie. — D'un autre côté, la
jurisprudence et les auteurs admettent que le délit existe in-
dépendamment de toute notification de la saisie à l'auteur du
détournement, et qu'il suffit que celui-ci ait eu connaissance
de la saisie. V. Cass., 18 mars 1852 {/. A«., t. 78, p. 268);
F. Hélie, Théor. C. pén., t. 5, n» 1730; Blanche, Etud. prat.
sur le C. pén., t. 6, n^ 81. — Enfin, plusieurs arrêts ont jugé
que le détournement tombe sous l'application de l'art. 400,
C. pén., alors même que la saisie serait susceptible d'être an-
nulée. V. Bourges, 7 fév. 1830 (^D. p. 55. 2. 87); Grenoble,
16 janv. 1862 (/. Av., t. 87, p. 519); Paris, 18 juill. 1862
{Id.. t. 89, p. 516). — A plus forte raison, la seule circonstance
qu'une saisie-gagerie n'a pas encore été validée, sans qu'on
établisse d'ailleurs qu'elle est irrégulière, ne saurait-elle suf-
fire pour faire perdre au détournement le caractère de délit.
ART. 4267.
PARIS, 13 mars 1874.
FRAIS ET DÉPENS, OFFICIER MIMSTÉRIEL, AGENT D'AFFAIRES, COMPÉ-
TENCE.
La demande formée par un officier ministériel contre un
agent d'affaires en paiement de frais d'actes que ce dcr^
nier l'avcit chargé de signifier pour des titvs, est de la com-
pétence du tribunal civil auquel est attaché cet officier minis-
tériel, et non de celle du tribunal de commerce (G. proc, 60),
( ART. 4267. ) S79
^^Huchard C. M^ Rougé).
M« Rougé, huissier, a assigné devant le tribunal de com-
merce de la Seine le sieur Huchard, agent d'affaires, en paie-
ment de 21i fr. 38 cent., solde d'un compte ayant pour cause
des actes quece dernier l'avait chargé de signifier pour des tiers.
— Le tribunal de commerce, jugeantpardéfaut, a condamné, le
7 mai 1873,1e sieur Huchard à payer cette somme à M^ Rougé.
Appel par Huchard, qui a opposé l'incompétence du tri-
bunal decommerce, en invoquant : 1» l'art. 60, God. proc, qui
dispose que les demandes form.éespour frais par les officiers
ministériels, seront portées au tribunal où les frais ont été
faits; — 2° l'art. 42 du même Code, qui ne permet pas aux
tribunaux de connaître de l'exécution de leurs jugements; —
3^' l'art. 9 du décret du 11 fév. 1807; — 4° la nécessité que
semblables demandes soient soumises au ministère public; —
5'^ enfin celte considération, que si on permet d'assigner devant
le tribunal de commerce en paiement de frais, on pourra sous-
traire les officiers ministériels à leurs juges naturels.
Pour M"' Rougé, on a répondu : — En fait, qu'il ne s'agissait
pas de paiement de frais de procédure ; — Que cet officier
ministériel ne réclamait point aux tiers à la requête desquels
il avait instrumenté, le paiement des frais ; — Qu'il s'agissait
d'un reliquat de compte entre lui et le sieur Huchard ; — Eu
droit, que l'agent d'affaires étant réputé commerçant, il en
résulte que tous les actes qu'il a accomplis pour le compte de
ses clients sont réputés de sa part actes commerciaux, et que,
dès lors, le tribunal de commerce est compétent à l'égard de
ces actes \ — Que, ne s'agissant pas d'une demande formée par
un officier ministériel, en paiement de frais contre son propre
client, mais bien contre un intermédiaire entre le clientet lui,
intermédiaire qui avait fait acte de sa profession d'agent d'af-
faires, c'est-à-dire acte de son commerce, l'art. 60, G. proc,
était inapplicable, et l'art. 632,G. comm., devait seul être ap-
pliqué; — Que, d'ailleurs, l'esprit et la raison déterminants de
l'art. 60 étaient, avant tout, que les officiers ministériels ne
pussent être exposés à poursuivre au loin et à grands frais
les vacations et fruis qui leur seraient dus, raison qui n existe
pas en pareil cas ; — Qu'enfin les tribunaux de commerce li-
quidaient les frais et dépens aussi bien que les tribunaux ci-
vils, et que l'art. 60 ne désignait pas le tribunal civil plutôt
que le tribunal de commerce.
ARUÊT.
I A Cour; ~ Considérant que Rougé demande à Huchard le paie-
380 ( ART. 4568. )
ment de frais faits par lui, sur la réquisition dudit Hnchard, et ren-
trant dans l'exercice de sa profession d'huissier ;
Considérant que, s'agissant, au regard de l'officier ministériel, du
paiement de ses frais, il tombe sous l'application de l'art. 60, Cod.
proc. civ., qui crée une compélence spéciale pour les actions en
puiement de frais de justice ; que le tribunal de commerce était donc
incompétent pour connaître de ladite demande; et que le tribunal ci-
vil auquel est attaché l'officier ministériel était seul compétent ;
Par ces motifs, met l'appellation et le jugement dont est appel au
néant ; — Emendani, déclare la juridiction consulaire incompétente ; —
Et condamne Rougé aux dépens de première instance et d'appel ; etc.
Note. — Cette solution est, selon nous, parfaitement exacte.
Touterois, la question est contro\ersée. "V. un précédent arrêt
de la Cour de Paris du 14 mars 1861 {J. Av., t. 86, p. 136),
rendu dans le même sens que celui qui est rapporté ci-des-
sus, ainsi que d'autres décisions en sens divers mentionnés à
la suite de cet arrêt et dans l'Encyclop. des Huiss., v° Frais
et dépens^ n» 267.
ART. 4268.
AMIENS (CH. CIV.), 8 déc 1873.
HUISSIER, QUASI-DÉLIT, RESPONSABILITÉ, BAILLEUR, SAISIE- GAGERIE,
VENTE, DÉLAI, OPPOSITION, INSOLVABILITÉ.
Les particuliers qui emploient le ministère d'un huissier ré-
pondent bien des conséquences d'instructions abusives ou vexa-
toircs données par eux à cet officier ministériel, mais non point
du préjudice résultant, pour des tiers, de délits ou quasi-délits
commis par l'huissier dans l'exécution d'ordres légaux et ré-
guliers {G. civ., 1382, 1S84, 1998).
Ainsi, spécialement, le propriétaire qui a chargé un huis-
sier de procéder à la saisie du mobilier de son locataire, n'est
point responsable envers celui-ci du préjudice que l'huissier
lui a fait éprouver, soit en vendant des objets saisis pour une
somme supérieure à la créancn du propriétaire, coriirairemeni
à la prescription de l'art. 622, C. proc, soit en accordant
des délais aux acheteurs, en contravention à l'art. 624, même
Code.
Lorsque, en pareil cas, un autre créancier du saisi a formé
une opposition avant la libération des acheteurs, l'huissier
touchant le prix de la vente pour le compte du saisi et non
pour celui du saisissant, son insolvabilité, survenue pendant
( ART. 4268. j 381
quHl était encore détenteur de ce prix, ne saurait avoir pour
effet d'autoriser un recours de la part du saisi contre le sai-
sissant, ni d'éteindre la créance de ce dernier.
(Petit C. Levaillant.)
Un jugement du tribunal civil de Beauvais,du 17fév. 1873,
l'avait ainsi décidé en ces termes :
Attendu que si l'art. 1384, C. civ., déclare les commettants respon-
sables du dommage causé par leurs préposés, cette régie a pour prin-
cipe et pour raison, que chacun ayant le libre choix des personnes
dont il emploie les services, doit s'assurer de la moralité de ces per-
sonnes, et de leur aptitude aux fonctions qu'elles sont appelées à
exercer ; — Attendu que les huissiers sont, au contraire, des agents
institués en nombre restreint, et surveillés par l'autorité publique,
auxquels on ne peut éviter de s'adresser pour certains actes de la vie
civile, et qui forcent la confiance par le caractère officiel dont ils sont
revêtus ; — Attendu que, dans ces conditions, les particuliers qui re-
courent au ministère d'un huissier, peuvent bien être recherchés à
raison d'instructions, abusives ou vexatoires données par eUx à cet
officier, et constituant leur fait personnel ; mais qu'ils n'ont point à
répondre des délits ou quasi-délits commis par ledit huissier envers
des tiers, dans l'exécution d'ordres qui par eux-mêmes étaient légaux
et réguliers ;
Attendu qu'il n'est point méconnu que les sieur et dame Levaillant
fussent créanciers d'une somme de 4,250 fr. pour fermages échus,
lorsqu'en vertu du bail passé devant M* Maniel, notaire â Romes-
camps, le lU mars 18t)9, ils ont fait saisir le mobilier des époux Petit,
suivant procès-verbal de Michel, hui.ssier à Formeries, du 29 août
1871, — Attendu que s'ils ont reçu en septembre un à-compte de
1,tiOO fr., un nouveau terme de loyer de J,G50 fr. est échu à leur
profit le 23 déc; que, d'autre part, c'est seulement le 27 mai 1872
que le tribunal, en déclarant le bail résilié, a statué sur les demandes
respectives d'indemnités des propriétaires et des fermiers ; que, par
conséquent, la créance exigible et liquide des sieur et dame Levaillant
s'élevait en principal au chilire de 4,3U0 fr., lorsque les 2o et 26 fév.
1872, il a été procédé à la vente aux enchères du mobilier sai-i; —
Attendu que lesdits sieur et dame Levaillant n'ont commis aucune
faute appréciable, en chargeant de cette opération l'huissier Miehel,
dont le crédit n'avait subi aucune atteinte, et que les mieux informés
considéraient alors comme un homme d'allaires exact et scrupuleux;
— Attendu que si ledit Michel a cru devoir accorder aux adjudica-
taires un délai de trois mois pour se libérer, au lieu de vendre au
382 (ART. 4268. )
comptant, conformément à l'art. 624, C. proc. civ,, il n'est point
établi que cette clause extralégale et dont l'effet devait être si désas-
treux ait été prescrite ni même approuvée par les saisissants ; — At-
tendu qu'en effet, quel que fût le mode de vente, les sieur et dame
Levaillant, créanciers privilégiés, ne pouvaient avoir aucun doute sur
la suffisance de leurgage ; que le terme accordé aux acquéreurs n'offrait
donc pour eux aucun avantage, tandis qu'il servait tout à la fois les
intérêts de l'huissier en lui donnant droit à de plus forts honoraires,
et ceux de la partie saisie en lui permettant d'obtenir de son mobilier
un prix plus élevé ; — Attendu qu'en admettant que les sieur et dame
Levaillant eux-mêmes aient vi.sé à augmenter par celte combinaison le
produit des enchères, dans le but de garantir, outre les causes de leur
saisie, le paiement des indemnités pour lesquelles ils étaient en ins-
tance devant le tribunal, il appartenait aux parties saisies présentes à
la vente, ainsi qu'elles le reconnaissent, de se pourvoir en référé contre
une si flagrante violation de la loi ;
Attendu que l'art. 622, C. proc. civ., nemettait point obstacle à ce
que ladite vente fût poursuivie jusqu'à épuisement du mobilier dont
le prix s'est élevé au chiffre total de 6,107 fr., alors qu'outre la somme
de 4,300 fr. due aux saisissants, l'existence d'autres engagements fai-
sait prévoir des oppositions dont une s'est en efiet produite avant
l'époque fixée pour l'exigibilité des prix d'adjudication ;
Attendu, au surplus, que si les époux Petit s'étaient considérés
comme lésés par la reprise de la vente, après la première journée dont
le produit était de 4,98S fr. 55 c., il leur eût été loisible de s'y oppo-
ser, non par la violence, comme ils prétendent avoir essayé de le faire,
mais par la voie légale du référé ; — Attendu que, bien loin de pro-
tester soit contre les stipulations du procès-verbal, soit contre les
agissements de l'huissier, les époux Petit ne méconnaissent point y
avoir acquiescé d'une manière implicite en acceptant le vin ou pour-
boire, qui, d';iprès un usage local, s'ajoute au prix convenu de tout
achat d'animaux ;
Attendu qu'il n'est pas allégué que le montant des enchères ait été
versé en tout ou partie es mains des sieur et dame Levaillant; — At-
tendu qu'alors même qu'il ne serait survenu aucune opposition, Ton
devrait considérer la recette desdites enchères comme opérée par
l'huissidr pour le compte de ses clients, en vertu de l'art. 556, C. proc,
jusqu'à concurrence seulement de leur créance, et quant à l'excé-
dant, pour le compte de la partie saisie, sans que les sieur et
dame Levaillant fussent aucunement responsables de cet excédant ;
Mais attendu que l'opposition de la dame Villeret, créancière d'une
somme principale de 2,000 fr., ayant été formée par exploit de Duha-
mel, huissier à Feuquières, du 30 mars 1872, c'est-à-dire avant
qu'aucun acquéreur fût libéré, l'huissier n'a pu rien encai.sser comme
( ART. 4268. ) 383
mandataire particulier des saisissants ; — Qu'il a louché les deniers
de la vente comme dépositaire public dans l'ordre de ses fonctions
résultant des art. 62o, 656, ♦joT, pour le compte et par conséquent aux
risques de la partie saisie, seule propriétaire desdits deniers, jusqu'à ce
qu'ils fussent distribués a l'amiable ou judiciairement entre les créan-
ciers ;
Attendu que, faute par lesdits créanciers d'être convenus de celte
distribution dans le délai d'un mois à compter du 25 mai, les sieur et
dame Petit auraient pu tout aussi bien que les sieur et dame Levail-
lant exiger la consignation prescrite par l'art. 657, si les uns ou
les autres avaient conçu des doutes sur la solvabilité de l'huissier ;
Attendu qu'en l'état le décès de Michel, survenu le 26 juill. 1872,
et le déficit qui s'est révélé dans sa succession, ont le caractère d'un
cas fortuit dont les conséqueuces sont déterminées par la règle F^es
■périt domino; que ce fait étranger aux parties ne saurait modifier
leur situation respective; que, loin de donner ouverture à un recours
contre les sieur et dame Levaillant, il n'a pas même pour elfet d'étein-
dre leur créance demeurée impayée par la faute de l'agent, que la loi
préposait à la réalisation du gage dans l'intérêt commun des ayants
droit ;
Sur la demande en validité de saisie-arrêt: — Attendu que la
veuve Michel comme tutrice ne méconnaît point l'obligation qui lui
incombe de rendre compte des produits de la saisie aux sieur et dame
Petit ou à leurs créanciers ;
Attendu que l'actif de la succession est déjà frappé de plusieurs op-
positions par suite desquelles une contribution est inévitable; — Que
les sieur et dame Levaillant déclarent consentir la mainlevée
de leurs saisies-arrêts sous la réserve de produire à ladite con-
tribution ;
Par ces motifs, déclare les sieur et dame Petit mal fondés dans leur
demande; donne acte aux sieur et dame Levaillant de ce qu'ils con-
sentent la mainlevée de leur saisie-arrêt, dont l'ellet tiendra es mains
de l'administrateur judiciaire et de tous dépositaires subséquents ; —
Renvoie les sieur et dame Levaillant et les époux Petit à se pourvoir
à la contribution Michel pour l'exercice de leurs droits contre ladite
succession.
Appel par les époux Petit.
AKKÊT.
La Cour ; — Adoptant les motifs des premiers juges ; — Confirme.
Note. — Cette décision nous paraît être de tous points exacte.
384 ( ART. 4269. )
V. VEncyclop. des Huiss., v' Responsab. des huiss., n. 68 et
siiiv.— Corapar. Paris, 30 mai 1872, siiprà, p. 293, et les ren-
vois à la suite.
DOCUMENTS LEGISLATIFS.
ART. 4269.
CONSERVATEUR DÉS HYPOTHÈQUES, REGISTRES, PIloiÈT M LOI.
La commission chargée d'examiner le projet de loi relatif
à la conservation des registres hypothécaires (l), a accepté ce
projet en le complétatit.
PROJET DE LA COMMISSION.
Art. 1". Comme au projet du gouvernement.
Le tribunal au greffe duquel sera déposé le double du registre de
dépôt sera désii.'né par une ordonnance du président de la Cour dans
le ressort de laquelle se trouve la conservation. Celte ordonnance
sera rendue sur les réquisitions du procureur général.
Art. 2. Il sera statué par un décret sur toutes les autres mesures
d'exécution nécessitées par la présente loi.
(1) V. suprà, p. 339.
Les Administrateurs-Gérants : March.\l, Billard cl C-*.
Paris. — Imprimerie Ji Dumajne, rue Christine, i.
( ART. 4270. ) 385
QUESTIONS.
ART. 4270,
I. PARTAGE, VACANCES DES TRIBUNAUX, INTRODUCTION d'iNSTANCE.
Un cohéritier peut-il mtenter, pendant les vacances des tri-
bunaux, une action en partage, alors qu'au moment où cette
action prend naissance, rien ne fait supposer qu'il puisse y
avoir de contestation sur les droits des parties?
Celle queslion soulève celle de savoir si l'instance en par-
tage rentre dune manière absolue dans la catégorie des ma-
tières ordinaires, ou si elle appartient, au contraire, soit dans
tous les cas, soit pour quelques-unes de ses phases seulement,
à la catégorie des matières sommaires. Or, c'est là un point
fort délicat et qui divise, comme on ne l'ignore pas, la juris-
prudence et les auteurs.
Pour nous, il y a longtemps que notre opinion est faite sur
cette diinculté. Dans notre Traité du partage de succession,
n. 35i, nous avons embrassé le système qui, se plaçant entre
les deux interprétations absolues, ne reconnaît à l'instance en
partage le caraclère de matière ordinaire qu'à l'égard des con-
testations portant sur le fond du droit des parties, et la main-
tient, tant qu'il ne survient aucune contestation de ce genre,
dans la classe des matières sommaires, par argument de
l'art. 823, C. civ.
Ce système, bien que combattu par de graves autorités (no-
tamment par MM. Bourbeau. continuai, de Boncenne, Théor.
de la proc. civ., t, 6, p. 62; Boucher d' Arg'is, Bictionn. de la
Taxe, vo Affaire sommaire, observ. 3; Chauveau, Comment.
du Tarif, t. 1, n. 2126), semble cire celui qui est destiné à
prévaloir, car il a été consacré par les monuments de jurispru-
dence les plus récents, et les jurisconsultes qui ont le plus
nouvellement examiné la question l'ont également adopté
(MM. Harel, Observai, sur les jugements précités du tribunal
de JNimcs; Sorrel sur Boucher d'Argis, loc. cit., p. 48, à la
note).
Nous n'hésitons donc pas à croire qu'une instance en partage
peut Irès-réguliôremenl être introduite, à raison de son carac-
lère de matière sommaire, pendant les vacances des tribu-
naux ; que la chambre des vacations peut parfaitement y sta-
tuer, s'il ne surgit aucune contestation touchant au fond du
droit, et qu'il n'est interdit de porter devant celle chambre
que les incidents étrangers aux formes du partage.
T. XV.— 3'= s. — — ^g
386 ( ART. 4271. )
ART. 4271 .
II , EXPLOIT, DOMICILE ÉLU, DOMICILE RÉEL INCONNU, NOTIFICATION,
PARQUET.
Lorsque le débiteur qui a fait élection de domicile dans le
titre par lequel il s'est obligé eiivers le créancier, a quitté son
domicile rétl et n'a plus m domi.ile 7ii résidence connus, les
actes de poursuite faits contre lui, en vertu de ce titre, peu-
vent-ils être notifiés au parquet, conformément à l'art. 69-8",
C. proc, ou doivent-ils l'être nécessairement au domicile élu?
En principe, les uotifications au domicile élu sont pure-
ment f£^cullalives, comme l'indiquent suilisamment les termes
soit de l'art. 111, C. civ., soil du paragraphe final de l'ar-
ticle 59, C. proc. Et cela est parfaitement rationnel, car on
doit supposer que c'est dans l'intérêt du créancier, et non
dans son propre intérêt, que le débiteur a consenti à substituer
un domicile de convention à son domicile réel, au double
point de vue des noliticalions qui pourraient lui être faites,
et de la compétence territoriale. Aussi la jurisprudence et les
auteurs admettent-ils très-justement que, malgré l'élecllon de
domicile, les actes de poursuite faits contre le débiteur sont
valablement notifiés à son domicile réel. V. notamment Dal-
loz, lléjjert., v^ Domicile élu., nO' 69 et 70, ainsi que les auto-
rités citées par lui; V Encyclopédie des Huissiers, v° Domicile,
n. 50, Kiom, 15 juin 1857, et Cass., 12 août 1868 (/. Huiss.,
t. 50, p. 50 et suiv.).
Mais lorsqu'il est démontré, ou même seulement lorsque
les circonstances font présumer que l'élection de domicile a
eu lieu dans rinlérèt du débiteur lui-même, c'est au domicile
élu que les notifications doivent nécessairement être faites.
V. en ce sens, Dalloz, n. 71, et les autres auteurs qu'il men-
tionne. « Les effets de l'élection de domicile, dit très- bien l'un
des plus éminents de ces auteurs (M. Demolorabe, t. l'^'",
n. 375), doivent être déterminés suivant la règle générale en
matière de convention, c'est à-dire d'après la commune inten-
tion des parties (C civ., 1156), et peuvent être ainsi plus ou
moins étendus, suivant leur volonté. »
Or, lorsque le débiteur qui a fait élection de domicile n'a
pas conservé sou domicile réel, lorsqu'il a disparu, sans faire
connaître le domicile nouveau qu'il peut avoir acquis, ne doit-
on pas présumer que, dans sa pensée, le domicile élu devait
nécessairement remplacer le domicile réel pour les notifica-
tions qui lui seraient faites? L'affirmative résulte d'un arrêt
de la Cour de Kouen, du 8 fév. '!84i (S.-V.45.2.92), approuvé
( ART. 4272. ) 387
parl'arrêliste. V. aussi dans le même sens, Journ. des Huiss.,
t. 50, p. 51, à la note,
A la vérilé, Tarrêl de la Cour de Riom du 15 juin 1837 et
celui de la Cour de cassation du 12 août 1868 cités plus haut
ont validé une nolificalion faite au parquet concernant un
débiteur qui n'avait ni domicile ni résidence connus, nonob-
stant l'élection de domicile faite par ce dernier. Mais, dans
l'espèce de ces deux décisions, la question que nous exami-
nons ici n'avait pas été discutée, et le débiteur ne critiquait
la signification faite au parquet que parce qu'il prétendait
avoir conservé son domicile réel.
Nous croyons donc (jue, dans l'hypothèse qui nous est sou-
mise, la signification des actes de poursuite ne peut être régu-
lièrement laite qu'au domicile élu.
ART. -4272.
III. SAISIE-ARRÊT, DEMANDE EN VAUDITÉ, DOMICILE INCONNU, ÉTRAN-
GEK, TRIBUNAL COMPÉTENT.
Devant quel tribunal doit être portée la demande en vali-
dité d'une saisie-arrêt, lorsque te débiteur saisi n'a ni domi-
cile m résidence connus, ou qu'il demeure en pays étranger"}
La disposition de l'art. 567, C. proc, qui veut que la de-
mande en validité soit portée devant le tiibunal du riomicile
de la partie saisie, ne pouvant recevoir ici son application, il
est rationnel de déterminer la compétence territoriale en se
plaç mt au point de vue de l'intérêt commun des parties. Or,
cet intérêt nous paraît recevoir satisfaction, soit que la con-
naissance de la demande en validité de la saisie-arrêt appar-
tienne au tribunal du domicile du saisissant, soit qu'on lat-
tribue au tribunal du domicile du tiers saisi. La première
solution ne préjudicie ni au débiteur saisi, qui, ayant eu le
tort de se fixera l'étranger sans élire un domicile en France
ou de quitter son domicile sans faire connaître sa résidence
nouvelle, ne saurait se plaindre d'être assigné devant les
juges du domicile de son créancier, ni au tiers saisi, qui con-
serve dans tous les cas le droit de demander, si sa déclaration
est contestée, son renvoi devant ses propres juges. La seconde
solution, qui ne saurait pas mieux être critiquée que la pré-
cédente par le débiteur saisi, n'est pas non plus défav(>rable
au saisissant, puisque, comme nous venons de le rappeler, il
peut être forcé, en cas de contestation de la déclaration du
tiers saisi, de phider devant les juges de ce dernier.
Nous devons dire que c'est cette seconde solution qu'adoptent
388 ( AUT. /4273. )
généralement les auteurs, dont quelques-uns toutefois exa-
minent seulement l'hypothèse où la saisie-arrêt a été pratiquée
sur un débiteur étranger. V. Lepage, Quest., p. 392; Roger,
Saisie-arrH, n. 520; Chauveausur Carré, quest. l9o3 quater;
Dalloz, Répert., v° Saisie-arrêt, n. 303; VEncyclopédie des
Huiss.y eod. v\ n. 180; le Journ. des Huiss.^ t. 3i, p. 18. V.
aussi Paris, 8 avril 1874, itifrà, p. 412. — Mais la première,
qui n'est pas moins juridique, peut s'appuyer sur les motifs
d'un arrêt de la Cour de Chambéry du 16 mars 1869 {J. Av.,
t. 95, p. 87). — Compar. Trib. de la Seine, 20 juin 1867 (/d.,
t. 92, p. 502j.
ART. 4273.
IV. HCTSSIER, CANDIDAT AUX FONCTIONS d'aVOL'É, STAGE, CLÉRICA-
TLRE.
L'exercice de la profession d'huissier peut-il tenir lieu du
stage dans une étude d'atoué, exigé du candidat aux fonctions
d'avoué?
La profession d'huissier est-elle compatible avec la qualité
de clerc d'avoué, de telle sorte que le temps passé chaque jour
par un huissier dans une étude d'avoué puisse lui être compté
pour le stage dont il est parlé ci-dessus ?
Chacune de ces deux questions doit être résolue négative-
ment.
En ce qui touche la première, il suCQt de rappeler le prin-
cipe général établi par la chancellerie, que le stage prescrit
par les art. 26 de la loi du 22 veut, an xii et 115 du décret du
6 juillet 1810, ne peut être remplacé par l'exercice d'aucune
profession autre que celle d'avoué (V. M. Greffier, Cessions et
suppressions d'offices, 3'" édit., p. 23). Une décision du mi-
nistre de la justice du 23 sept. 18 1 2 a, du reste, nommément
fait application de ce principe à la profession d'huissier. V.
aussi Journ. des Uuiss., t. 38, p. 60.
La chancellerie s'est également prononcée sur le second point,
et elle a décidé, le 16 octobre 18S9 (Gillet, Analyse des circu-
laires, etc., du ministère de la justice, n. 2646j, qu'un aspirant
aux fonctions d'avoué ne peut utilement se prévaloir pour son
stage du travail qu'il a fait dans des études d'avoués pendant
qu^il était huissier. D'un côté, en eifet, un huissier ne saurait,
sans donner prise à un soupçon de pactisation illicite et sans
discréditer sa profession, remplir le rôle de clerc dans une
( ART. 4274. ) 389
étude d'avoué, et, d'un autre côté, comme les exigences de sa
charge ne lui permettraient de consacrer à celte occupation
accessoire qu'une faible partie de son temps, on ne saurait
considérer comme de véritables années de cléricature celles
pendant lesquelles il aurait ainsi travaillé chez des avoués.
G. DCTRUG.
ART. -4274.
V. DISCIPLINE, OFFICIER MINISTÉRIEL, AVIS, DÉCISION, MOTIFS.
Les mesures disciplinairfs prises contre un officier ministé-
riel en vertu du décret du 30 mars 1808 sont-elles de vérita-
bles décisions ou de simples avis? Doivent-elles être motivées?
Ce qui peut faire naître le doute sur le premier point, c'est
que les actes de cette nature sont nécessairement soumis à la
révision du ministre de la justice, d'où l'on pourrait induire
qu'ils n'ont par eux-mêmes aucune autoritéet qu'ils sont desti-
nés uniquement à éclairer le garde des sceaux, seul investi du
droit de statuer.
Cet aperçu serait inexact. Les mesures disciplinaires ne
sont pas sans doute des jugements proprement dits : elles
ne comportent ni la publicité des débats ni l'appel : elles por-
tent même, dans la langue exacte du droit, un nom diffé-
rent : ce sont de simples arrêtés, c'est-à-dire des actes émanés
(lu pouvoir d'administration intérieure qui appartient aux
tribunaux ou aux corporations placées sous leur autorité. Mais
les arrêtés ne sont pas moins de véritables décisions, et per-
sonne ne songe à révoquer en doute la force obligatoire qui
leur appartient lorsqu'ils émanent de l'autorité compétente.
On peut citer pour exemple les arrêtés des maires et des
préfets. Il y a seulement pour les mesures disciplinaires cette
particularité qu'au lieu du recours facultatif qui existe, en
général, pour les décisions administratives, la révision est ici
de plein droit. Aucun arrêté disciplinaire ne peut être mis à
exécution sans avoir étédéféréà l'examen du garde des sceaux.
On comprend celte sollicitude du législateur. Par cela même
que les auxiliaires de la justice pouvaient être gravement
atteints dans leurs intérêts ou dans leur considération par le
droit de censure dont les tribunaux et les corporations ju-
diciaires sont investis vis-à-vis de leurs membres, il convenait
d'en subordonner, dans tous les cas, l'exercice à un second
examen, afin d'atténuer ce que les préoccupations locales pour-
390 ( ART. 4274. )
raient y mêler de défectueux; et, à défaut d'appel dans les
formes ordinaires, la haute intervention du chef de la magis-
trature devait être réservée comme la sauvegarde suprême de
tous les intérêts. Mais, la preuve que la mesure prise par la
compagnie est bien la vraie décision, c'est que c'est elle qui
s'exécute; le garde des sceaux qui la maintient ne prononce
pas une sentence nouvelle, il se borne à laisser le champ libre
à Texécution. Alors même qn il la modifie, ce n'est point en
statuant de plaiio, mais en reformant la décision antérieure.
Les termes dont la législature se sert dans tous les règlements
disciplinaires supposent qu'il s'agit réellement d'une décision .
à rendre par les tribunaux; la formule employée est toujours
celle-ci : a La Cour, le tribunal ou la chambre syndicale
connaîtra de telles ou telles infractions » ; c'est donc une ju-
ridiction qu'on institue. Tous les textes portent encore : « Le
tribunal ou la chambre prononcera telle ou telle peine»;
c'est le complément de la mission des juges, il s'agit donc
d'une décision véritable.
Il y a, il est vrai, des cas dans lesquels les tribunaux don-
nent de simples avis : ainsi, pour la nomination des huissiers,
la suppression des otfices, le changement des circonscriptions
judiciaires; mais la loi prend soin de le dire clairement et
d'exclure toute idée d'un acte juridictionnel.
Puisque les arrêtés disciplinaires sont de véritables déci-
sions, on peut se demander s'il est nécessaire quils soient mo-
tivés. La loi du 24 août 1790 ne parle des motifs que pour les
jugements; il en est de même de la constitution de l'an m, du
décret de 1808, du Code de procédure civile et de la loi du
SOa.vnllSlO (art. 7).
Mais, si l'on réfléchit sur la nature de cette prescription,
on est conduit à reconnaître qu'elle doit s'appliquera toute
espèce do décision. On trouve déjà une trace de cette néces-
sité dans la loi romaine, en ce qui touche les actes des cen-
seurs. Bacon considère comme un principe essentiel à toute
bonne justice que les juges rendent publiquement raison de
leurs sentences. Une ancienne ordonnance de 1374 mention-
nait expressément cette obligation pour les jugements inter-
locutoires; et, selon toute vraisemblance, elle ne faisait que
compléter des édils antérieurs qui avaient prescrit la même
forme pour les jugements déOnitit's. On remarque, eu elfel,
dans Dumoulin (t. III, p. 609), un arrêt de 1627 où les points
de fait et de droit, les motifs et le dispositif sont nettement
distingués. Laroche-Flavin pense également que telle fut la
coutume ancienne et qu'elle n'avait été abandonnée peu à peu
que par relâchement. Cependant, comme il ne manque jamais
d'apologistes pour toute innovation opportune ou non, Jousse
( ART. 4274. ) 391
approuve la suppression des motifs ; ils ne serviraient, dit-il,
qu'à fournir des prétextes de critique aux plaideurs mécon-
tents. Selon nos idées modernes, il n'est pas d'autorité qui
ne sente le besoin de donner à ses actes l'appui de la raison
et de la justice. Depuis les décrets du pouvoir exécutif, jus-
qu'aux simples arrêtés municipaux, partout sont déduites
avec soin les causes qui les ont rendus utiles ou nécessaires.
Aussi, bien qu'il n'existe en matière administrative aucun
texte analogue à la loi de 1810, pour faire de l'absence des
molifs une cause de nullité, le Conseil d'Etat décide constam-
ment qu'un arrêté de conseil de préfecture non motivé serait
Dul. V. notamment ordonn. des 12 déc. 1818, 1'^ juill. 1834,
22 déc. 1837.
Si toute décision doit être motivée, on ne voit pas pour-
quoi les mesures disciplinaires échapperaient à la règle com-
mune. L'exception serait d'autant mo;ns raisonnable, que les
infractions disciplinaires, ne pouvant être définies par la loi,
et devant, par leur nature, être abandonnées à l'appréciation
discrétionnaire des juges, ont plus de besoin d'être précisées
dans des motifs élaborés avec soin (Sf, Dalloz, Répert., v°
Discipl. judic, n. 115). D'ailleurs, le législateur ayant ])re-
scrit en termes exprès cette formalité , quand ce sont les
chambres syndicales des avoués et des notaires qui pronon-
cent (Arrêté du 13 frim. an ix, art. 13 ; Ordonnance du
4 janv. 18i3, art. 20), il serait étrange qu'il en fût autrement
pour les tribunaux, et si la loi ne s'en explique pas formelle-
ment, c'est évidemment qu'elle s'en est référée au principe
général suivant lequel toute décision judiciaire doit néces-
sairement énoncer les motifs sur lesquels elle repose (V. dans
ce sens, Carré, Organis. et compét., p. 304, à la note j Morin,
Discipline, t. 2, n. 826; Dalloz, loc. cit.).
Rappelons en terminant que lorsque les Cours d'appel
prononcent disciplinairevient en assemblée générale, elles
ne sont point tenues de prendre dans chaque chambre 7 con-
seillersau moins, comme s'il s'agissait d'une affaire portée de-
vant plusieurs chambres réunies; dans ce dernier cas, chaque
chambre doit être composée comme si elle avait à juger iso-
lément, parce que c'est comme chambre disiinctc qu'elle est
appelée. Mais quand il s'agit de l'Assemblée générale, c'est
la Cour entière qui est saisie, sans distinction de chambres;
d'où il suit que sa composition est régulière si elle compte
le nombre voulu de conseillers, quelle que soit la chambre
qui les a fournis. La Cour de cas>ation l'a aussi jugé par un
arrêt du 13 juill. 1843 (S.-V.43. 1.902).
X.
392 ( ART. 4275. )
JURISPRUDENCE.
ART. 4275.
NMCY {-l'» en.), 11 juin. 1874.
ElÉCUTION, JUGEMENT ÉTRANGER, RÉVISION.
Les jugements rendus par les tribunaux étrangers ne peuvent
être déclarés exécutoires en France qu'après révision de ces
jugements parles tribunaux français [G. civ., 2123 ; C. proc,
546).
(Cerf Bloch et autres). — Arrêt.
La Cour ; — Attendu que Cerf Bloch et consorts demondent à la
Cour de déclarer exécutoires, en France, un arrêt de la Cour de
Colmar du 27 avril 1872, ensemble deux jugements du tribunal de
Mulhouse des 11 juill. et o sept. 1871 ; — Attendu qu'avant d'accueillir
cette demande, les magistrats français ont le droit et le devoir d'ap-
précier la valeur des décisions susdites^ c'est-à-dire de les reviser; —
Que ce droit et ce devoir dérivent pour eux des art. 2123, Cod. civ.
et ^i46, Cod. proc. civ.^ lesquels ne font que reproduire la pensée de
l'ancienne législation et consacrer une des règles les plus éléoientaires
du droit international, à savoir : que dans chaque Etat, la souverai-
neté, quel que soit le titre ou le nom de celui qui l'exerce, s'arrête à
la frontière sans pouvoir la dépasser ; — Qu'il suit de là que les juge-
ments et arrêts d'origine étrangère restent une lettre morte tout le
temps que l'exequatur ne vient pas en quelque sorte les vivifier ; —
Que cet exequatur, par l'importance qui s'y attache, ne constitue pas
une simple formalité, mais une véritable sentence rendue, comme les
sentences se rendent, sur le vu des pièces, après examen et délibéra-
tion; — Que, s'il se fût agi d'un simple parealis, le législateur eût
confié à un magistrat unique le soin de le donner par une ordonnance,
comme dans le cas dont s'occupe l'art. 1020, Cod proc. civ., tandis
qu'il exige l'intervention du tribunal ou de la Cour, selon que la
demande d'exécution concerne un jugement ou un arrêt;
Attendu d'ailleurs que la loi a reçu en ce sens, de la part des inté-
ressés eux-mêmes, la plus décisive interprétation; — Qu'en effet,
toutes les fois qu'une nation voisine de la France a voulu obtenir,
pour ses jugements et ses arrêts, un exequatur sans révision ou sous
( ART. 4276. ) 393
le bénéfice d'une révision partielle et restreinte, elle en a fait diplo-
matiquement l'objet d'une convention spéciale ; — Que c'est ce qui
est arrivé, notamment avec la Sardaigne, le 24 mars 1760 et le \ 1 sept,
1860 ; avec le grand-duché de Bade le 16 avril 1846 ; avec l'Allemagne,
pour l'Alsace-Lorraine, le 11 décembre 1871 ; — Que les traités inter-
venus à ces différentes dates mettent le principe de la révision en si
vive lumière, qu'il doit être désormais hors d'atteinte ; — Que ce
principe tutélaire, appliqué avec une prudente réserve, une scrupu-
leuse impartialité, et la présomption de faveur qui s'attache tout
d'abord à la chose jugée, doit aujourd'hui, plus que jaraaiSj au point
de vue des intérêts nationaux^ être proclamé et maintenu;
En ce qui touche les deux jugements des 17 juillet et 5 septembre
1871, l'un par défaut, l'autre contradictoire : — Attendu... (Suivent
des considérants par lesquels la Cour apprécie le fond du litige) ;
Par ces motifs, ordonne l'exécution en France des deux jugements
rendus par le tribunal de commerce de Mulhouse, aux dates des
U juillet et 5 septembre 1871, etc.
Note. — Question controversée, mais résolue toutefois le
plus généralement dans le sens de la décision ci dessus.
V. Trib. d'Anvers, 24 mars 1855 (/. Av., t. 83, p. 170), et les
indications de la noie. — Compar. les décisions analysées
J. Av-., t. 85;, p. 58. — Et V. encore Paris, 15 juin 1861
(7. Ay.jt. 86, p. 397); Douai, 17 juin 1863 (irf., t. 88, p. 438).
ART. 4276.
TRIB. CIV. DE DAX, 30 juin 1874.
COMPÉTENCE DES JUGES DE PAIX, OBJET MOBILIER, SOMME DÉTERMI-
NÉE, DEMANDE ALTERNATIVE.
La demande tendant à faire condamner le défendeur à la
resiitulion d'un objet mobilier dans un certain délai, à dé-
faut de quoi et ce délai passé, au paiement d'une somme infé-
rieure à 200 fr. pour la valeur de cet objet, est de la compé-
tence du juge de paix, comme portant, non sur une valeur in-
déterminée, mais sur un objet dont la valeur a été fixée par
la demande même à un chiffre n'excédant pas les limites de
celte compétence (L. 25 mai 1838, art, l^').
(Fadeuilhe C. Lafarge).
Le sieur Fadeuilhe a cité le sieur Lafarge devant le juge
394 ( ART. 4276. )
de paix du canton de Dax pour, notamment, « s'entendre
« condamner à faire remise au requérant de la pompe que le
« sieur Fadeuilhe lui a louée, dans les vingt-quatre heures du
<( jugement ù intervenir; à défaut de quoi, el ce délai pnssé,
« ouïr dire qu'il sera tenu d'en payer la valeur fixée à 100 fr. »
— Le défendeur a opposé une exceplion d'incompétence tirée
de ce que la domandeétaild'une valeur indéterminée, elfondée
sur ce qu'il ne s'agissait pas, dans l'espèce, d'une demande
alternative, puisque le demandeur concluait au principal à
la remise de la pompe, et que ce n'était que subsidiairement
qu'il réclamait le paiement de la valeur de la pompe fixée à
100 fr.
Le juge de paix a admis ce moyen par une décision en date
du 8 mai 1874, dont voici les termes :
Considéront que si les juges de paix sont compétents-pour connaître
des demandes alternatives, lorsque la somme à donner au choix du
défendeur n'excède pas les limites de leur juridictio!i, il faut bien
prendre garde qu'il n'en et ainsi qu'autant que la demande est réel-
lemfnt alternitive; — Considérant qu'une demande n'est point
alternative dès l'instant que, comme dans l'espèce, le réclamant ne
conclut que subsidiairement, et pour le seul cas de défaut de remise
des objets réel miés, au paiement d'une somme d'argent ; — Considé-
rant que de telles conclusions, quelque minime que soit la somme à
laquelle la demande est restreinte, n'en laissent pas moins subsister
son caractère indéterminé, et que le juge de paix est incompétent pour
connaître de l'action;
Considérant que c'est ce qui ressort pleinement d'un arrêt du 31
juin. 1850 par lequel la Cour de cassation a jugé que la demande
formée contre un conservateur des hypothèques à fin de remise d'un
certificat d'inscription ;i peine de dommages-intérêts, constitue une
demande indéterminée qui excède la compétence du juge de paix, lors
même que le chiffre des dommages-intérêts réclamés ne dépasse pas
le taux de celte compétence ; — Considérant qu'on peut citer à l'appui
de la môme doctrine deux antres arrêts de la Cour de cassation à la
date des 26 juill. 1844 et 3 fév. 184S, un arrêt de la Cour de Bor-
deaux du 5janv.l843, elun autre de la Cour de Metzdu 15 janv. 1861.
Considérant qu'il n'est point douteux que nous ne soyons incom-
pétent pour ordonner la remise de la pompe en question, dans les
termes où elle est demandée ;
Par ces motifs, nous déclarons incompétent, etc
Appel par le sieur Fadeuilhe.
Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu que Fadeuilhe avait cité Lafarge devant
( ART. 4276. ) 395
le tribunal de paix en lui réclamant : iMa somme de 12 fr. pour une
année de location d'une pompe de puits; 2° une somme de SO fr.
pour dégrarlalions faites à ladite pompe; 3° la remise de cetobjf't dans
un délai déterminé, à défaut de quoi et ce drlai passé, la somme de
400 fr. pour la valeur dudit objet ; — Que le juge de paix s'est déclaré
incompétent, parce que la valeur de la pompe élait indéterminée et
qu'elle pouvait excéder les limites de sa compétence;
Attendu à cet égard que le demandeur ayant fixé lui-même dans
l'exploit intrrtductif d'instance la valeur de l'objet dont s'agit, il n'est
plus permis de prétendre que cette valeur n'est point délerminée ; que
c'est donc à tort que le premier juge s'est déclaré incompétent, car,
d'après l'art, i^' de la loi du 25 mai 1838, il devait conn âtre de la
contestation, puisqu'on ne réclamait que la somme de 100 fr. pour la
valeur de l't^bjet ; — Que les arrêts invoqués à l'appui de la décision
ne sont nullement applicables à l'espèce, car il suffit de les lire pour
se convaincre qu'ils traitent de questions toutes dilTérentes; — Qu'il
y a donc lieu de déclarer qu'il a été mal jugé et bien appelé, et qu'il
faut réformer le jugement dont est appel ;...
Par ces motifs, reçoit en la forme l'appel...., et, statuant au fond,
dit qu'il a été mal jugé, bien appelé; émendant et faisant ce quels
premier juge aurait dû faire, dit que la valeur de l'objet est parfaite-
n^ent délerminée, et que le juge de paix élait compétent, etc.
Observations. — La théorie qu'avait admise dans l'espèce
ci-dessus la décision du juge de paix, et d'après laquelle il y
a lieu, pour la délerminalion du taux du ressort et de la com-
pétence du juge, de faire une distinclion entre les demandes
alternatives et celles contenant des conclusions subsidiaires,
cette théorie, disons-nous, esl parfaitement exacte. Tandis que
les conclusions subsidiaires sont prises pour le cas où le chef
principal de la demande ne serait pas accueilli par le juge, et
pour ce cas seulement; que, ne consliluanl ainsi pour le de-
mandeur qu'une sorte de pis-aller, elles ne sauraient donner
la mesure de ses prétentions, dont le chef principal de la de-
mande esl l'expression véritable, et que, dès lors, elles ne doi-
vent pas servir à déterminer le degré de juridiction ou la
compétence (V. Dalioz, liépert., \'s Conclu nions, n. 2, et De-
grés de juridict., n. 80, ainsi que les décisions citées ibid.)',
la demande alternative, tendant à obtenir de deux choses l'une,
laisse à l'adversaire le choix entre ces deux choses, qui sont
pour le demandeur de valeur égale, et qui peuvent consé-
quemmenl l'une aussi bien que l'autre être prises pour base
de la détermination du ressort (Dalioz, v's Conclusions, n. /i, et
Deijrés dejuridirt., n. 433).
Mais, après avoir posé un principe parfaitement juste, la
396 ( ART. 4276. )
décision du juge de paix de Dax avait commis, dans l'applica-
tion qu'elle en avait faite, une erreur que le jugement infir-
matif a très-bien relevée. Le demandeur qui, en réclamant la
délivrance ou la restitution dun objet mobilier, conclut à ce
que, faute d'effectuer la remise de cet objet, le défendeur soit
tenu de lui payer une certaine somme à laquelle il en fixe la
valeur, ne prend point par là des conclussions subsidiaires,
puisqu'il dépend évidemment du défendeur d'empêcher que le
juge ne statue sur le premier chef de la demande, en offrant
de satisfaire au second; ces deux chefs sont simplement les
deux termes d'une alternative offerte au défendeur; et la cir-
constance que l'un de ces termes s'applique à une valeur in-
déterminée ne saurait avoir pour effet, lorsqu'il s'agit d'une
demande portée devant le juge de paix, d'entraîner l'incompé-
tence de ce juge, si la somme d'argent qui forme le second
terme est inférieure à 200 fr., la valeur du litige se trouvant
alors ramenée à cette somme même, qui est pour le deman-
deur Téquivalent de l'objet mobilier formant le premier terme
de l'alternative.
La doctrine et la jurisprudence peuvent être considérées
comme établies dans le sens de cette interprétation, dont on
ne pourrait sérieusement, selon nous, contester le caractère
juridique. — V, en ce qui concerne la compétence du juge de
paix pour connaître d'une demande relative à un droit ou à un
objet mobilier d'une valeur indéterminée, avec faculté pour le
défendeur de se libérer par le paiement d'une somme infé-
rieure à 100 fr. avant la loi du 25 mai 1838, à 200 fr. depuis
celte loi : Cass., li mars 1835 (Dalloz, \° Degrés dejuridict.,
n. 28); Henrion de Pansey, Compét. des jug. de paix, p. 125;
Curasson, /rf. , t. 1, p. 212; Benech, Justic. de paix, p. 42
et s.; Carou, Jurid. civ. des jug. de paix, ^. 153 et s.; Dalloz,
\° Compét. civ. des trib.de paix, n.46. — Et en ce qui touche le
dernier ressort pour lestribunaux civils, lorsque la somme dont
le défendeur peutsubstituer le paiement à la remise d'un objet
ou à l'accomplissement d'une obligation d'une valeur indé-
terminée, n'excède pas le taux de ce ressort : Rennes, 8 juin
1812 (,/. Av., 1. 19, p. 163); Bordeaux, 6 mars 1833 ; Bruxelles,
26 août 1833; Limoges, 16 janv. 1839 (Dalloz, v» Degr. de
;Mnd., n. 434); Bruxelles, 11 nov. 1840 {Ibid., n. 174-6");
Orléans, 25 mars I8i8 (S.-V.52.2.516) et 9 mai 1863 (S.-V.
64.2.178); Dijon, 17 juin 1869'/. Av.,\. 94, p- 397); Bourges,
25 nov. 1873 (S.-V.74.2.178); Boncenne, Théor. de la proc.
civ., t. i, p. 436 et 437; Carré, Organisât, et compét., t. i,
n. 311 ; Chauveau, J. Av.j t. 19, p. 164; Dalloz, v" Degr. de
juridict., u. 433.
11 existe bien un certain nombre de décisions en sens con-
( ART. hlll, ) 397
traire. V. Bordeaux, 18 août 1836 (Dali., loc. ci/., n. 435);
Angers, 9 mars 185i (S.-V.55.2.191) : Orléans, 7 mai 1856
(S.-V.57. 2.107); Metz, 15 janv. 1861 (/. Av., t. 86, p. 177);
Cass., 4nov. 1863 (S.-V. 64. 1.133); Nancy, 7 mars 1868 (S.-V.
69. 2. 38). Mais toutes ces décisions sont intervenues dans des
circonstances particulières qui en diminuent singulièrement la
portée doctrinale, ainsi qu'il est facile de s'en convaincre en
eu étudiant les espèces.
G. DUTRUC.
ART. 4277.
CASS. (CH. REQ.}, 8 ju'll- 1873.
COMPÉTENCE CIVILE, BAIL, ÉTABLISSEMENT INDBSTRIEL, TRAVAUX.
L'action du bailleur contre le preneur en paiement du prix
de travaux qu'il a exécutés pour le compte de ce dernier et
qui avaient pour objet l'appropriation de son établissement
industriel, est de la compétence du tribunal civil et non de
celle du tribunal de commerce, lorsque ces travaux sont une
dépendance de ceux que le bail met à la charge du bailleur, et
qu'ils doivent, comme ceux-ci, d'après ce bail, profiter au
bailleur à la fin de la location (C. comm., 631, 632),
(Saint-Salvi C. Meunier et Comp.).
Les sieurs Meunier et corap. avaient loué du sieur Saint-
Salvi des lieux alfcctés à un établissement industriel; le bail
portait que toutes les amélioralions ou augmentations faites
par les preneurs profiteraient au bailleur à la fin de la loca-
tion. — Le sieur Saint-Salvi exécuta, tant en conformité d'une
clause du bail et comme propriétaire, que pour le compte
particulier de ses locataires, divers travaux d'appropriation de
l'établissement de ces derniers. Les sieurs Meunier et comp.
n'ay.mtpas acquitté le prix des travaux faits pour leur compte,
Saint-Salvi les a iissignés en paiement devant le tribunal de
commerce de la Seine. Les défendeurs ont décliné la compé-
tence de ce tribunal, en soutenant que les travaux dont le
prix leur était réclamé n'avaient pas eu lieu en exécution
d'une convention relative à leur industrie, mais en exécution
d'une clause du bail.
Le 16 nov. 1870, jugement qui repousse l'exception d'in-
compétence par les motifs suivants :
Attendu que la demande a pour objet le paiement de travaux faits
398 C ART. 4277. )
par Saint-Salvi pour l'appropriation de l'établissement industriel du
défendeur ; que la cause est donc commerciale, etc.
Sur l'appel de Meunier et comp., arrêt infirmatif de la Cour
de Paris, ainsi conçu :
Considérant que les travaux qui font l'objet de la demande en
paiement du prix portée par Saint-Salvi devant le tribunal de com-
merce de la Seine, bien qu'ils aient été faits dans d'autres conditions
que ceux que ledit sieur Saint-Salvi, en sa qualité de propriétaire,
s'était engagé à exécuter pour Meunier et comp., dans les lieux par
lui loués à ces derniers, se ratlache.it c^^pendunt comme accessoires à
l'exécution du bjil intervenu entre les parties; — Que, particulière-
ment, ces travaux sent soumis à la stipulation duJit bail aux termes
de laquelle toutes les améliorations et augmentations faites dans les
lieux par les preneurs doivent proûter au bailleur à la fin de la loca-
tion; — Considérant que, dans ces circonstances, il est conforme à la
fois à l'esprit des conventions et à l'intérêt des parties que l'acces-
soire suive le sort du piincipal et que la même juridiction soit appelée
à connaître des contestations relatives aux deux séries de travaux
dont il s'agit; — Se déclare compétente, etc.
Pourvoi en cassation par le sieur Saint-Salvi, pour viola-
tion des art. 631 et 632, C. comra., en ce que l'arrêt attaqué
a décidé que le Iribonal de commerce était incompétent pour
connaître d'une demande en paiement de travaux exécutés
par un entrepreneur dans rétablissement d'un industriel.
ARRÊT.
Là Cour ; — Attendu qu'il a été constaté en fait par l'arrêt attaqué
que les travaux litigieux formaient une dépendance de ceux qui de-
vaient être exécutés suivant les stipulations du bail intervenu entre
le demandeur, propriétaire des lieux loués, et les défendeurs éventuels,
ses locataires; — Que ces travaux étaient soumis à la clause du bail
aux termes de laquelle toutes les améliorations ou augmentations faites
par les preneurs devaient profiter au bailleur à la fin de la location;
— Que de telles conventions étaient purement civiles, et qu'elles im-
primaient ce caractère aux difiiculti's qui pouvaient en surgir; — D'où
il suit qu'en admettant la compéience de la juridiction civile, l'arrêt
attaqué n'a pas violé les textes invoqués; -- Rejette, etc.
Observations. — Il est de principe que le commerçant ou
l'industriel qui fait exécuter des travaux pour l'appropriation
de son établissement accomplit un acte commercial, et qu'il
est par suite justiciable du tribunal de commerce à raison des
contestations relatives à ces travaux. V. notre Dictionnaire du
( ART. 4278. ) 399
contentieux commercial et industriel, v'^ Acte de commerccj
n. 62 et 109, et Compétence commerciale^ n. 89 et 90. La cir-
constance que les travaux ont été exécutés pour le compte du
commerçant ou de l'industriel, par le propriétaire des lieux
affectés à son établissement, n'est pas évidemment en elle-
même de nature à modifier ce principe. Mais en est il autre-
ment de celte particularité, que les travaux dont il s'agit se
rattachent à d'autres travaux misa la charge du propriétaire
par le bail, et qu'ils doivent, cOmme ceux-ci, profiter au bail-
leur à la fin de la location? L'ailirmative, que consacre l'arrêt
ci-dessus, nous semble contestable.
. Sans doute, les travaux faits par le propriétaire en exécu-
tion d'une clause du bail ne sauraient être la source d'une
obligation commerciale de la part du locataire, alors même
qu'ils auraient pour objet Tappropriation de son établissement
commercial ou industriel. Mais pourquoi assimiler à ces tra-
vaux ceux que le pi-opriétaire s'est chargé, en dehors des sti-
pulations du bail, de faire pour le compte du locataire, comme
aurait pu s'en charger un entrepreneur? Y a-t-il entre ces di-
vers travaux une indivisibilité qui puisse motiver une déroga-
tion au principe rappelé ci-dessus, et le droit du propriétaire
de profiter à la fin du bail de toutes les améliorations ou aug-
mentations qu'auront reçues les lieux loués, peut il avoir ici
quelque influence, alors qu'il est manifeste que ce droit serait
le même si, au lieu d'être l'œuvre du propriétaire, les travaux
avaient été exécutés par un entrepreneur à qui le locataire,
faisant incontestablement en cela acte de commerce, les aurait
confiés?
G. DUTRUC.
ART. 4278.
TRIB. CIV. DE LA SEINE (2" ch.), 28 mars 1874.
SURENCHÈRE : — l» ACQUÉREURS MULTIPLES, SIGNIFICATION COLLEC-
TIVE ;— 2' NANTISSEMENT, TIERS J— 3° IMPENSES, REMBOURSEMENT.
1° Lorsque les différents acquéreurs de divers lots d'im-
meubles OUI fait pur un acte collectif les notifications pre-
scrites par les art. 1\^'S et 1\%'x, C. civ., le surenchérisseur
du dixième peut lui-même leur faire valablement ses offres
par un seul acte, pourvu qu'elles portent distinctement sur le
prix spécial de chaque lot.
2'' Le nantissement par lequel le surenchérisseur est admis
à remplacer la caution, peut être fourni par un tiers aussi
400 ( ART. 4278. )
bien que par le surenchérisseur lui-même (C. civ., 2041, 2077,
2185; G. proc, 832).
30 Le remboursement des impenses faites par Vacquéreur
surenchéri 71' étant point à la charge du surenchérisseur^ cet
acquéreur n'est pas recevable à demander ce remboursement
au cours de l'instance en validité de la surenchère : il ne peut,
dans cet objet, qu'agir ultérieurement contre l'adjudicataire.
(Blondel C. Chauvet et autres). — Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu que Blondel a formé une surenchère d'un
dixième sur le prix d'adjudication de divers immeubles sis à Antony
ayaiit appartenu aux époux Baron, et adjugés en l'audience des criées
du 12 juill. 1873 ; — Que, sur son assignation en validité de la suren-
chère, les époux Baron, ainsi que les sieurs Gauthier, Dupressoir,
Bureau et Lambert, adjudicataires de la partie des lots surenchéris,
ont déclaré s'en rapporter à justice; ~ Mais que Chauvet, Alexandre,
Charles-Jean Cazin, Jean-François Cazin, Chevrelot, Dodort, Langlois,
Gachelin et Marquet, autres adjudicataires, ont conclu à la nullité de
la surenchère et subsidiairement à ce que le nouvel adjudicataire fût
condamné à leur rembourser les dépenses par eux faites sur leurs lots
respectifs ;
Sur le premier moyen de nullité, tiré de ce que la surenchère n'au.
rait pas été faite par voie d'olfres distinctes à chaque adjudicataire,
pour le prix spécial de son lot : — Attendu que les contestants ont
eux-mêmes procédé par acte collectif dans leurs nolincations; qu'ils
ne peuvent donc reprocher à Blondel d'avoir, dans l'intérêt commun,
simplifié les frais de la procédure ; — Que celui-ci a d'ailleurs fait
offre d'un dixième sur le prix spécial de chacun des lots, dans des
termes qui ne comportent ni erreur ni incertitude pour aucune des
parties en cause ; — Que de ce chef, la procédure est donc régulière;
En ce qui touche le deuxième moyen de nullité, tiré de ce que le
nantissement aurait été fourni en rentes appartenant à un tiers et non
au surenchérisseur : —Attendu que si l'art. 2183, Cod. civ., exige que
le surenchérisseur donne caution, l'art. 832, Cod. proc. civ., ren-
voyant aux règles générales du cautionnement, permet de remplacer
la caution par un nantissement en argent ou en rentes sur l'Etat; —
Que d'autre part, aux termes de l'art. 2077, Cod. civ., le nantissement
peut être fourni par un liers pour le débiteur; qu'aucun texte spécial
à la surenchère n'a dérogé à ce principe ; — Qu'il en résulte que
Surivet a valablement déposé des titres de rente lui appartenant pour
servir de nantissement à l'offre faite par Blondel; que ce nantissement
est aussi régulier que s'il était lourni par Blondel en valeurs à lui per-
sonnelles, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à la réception de
Surivet comme caution ;
( ART. 4279. ) 401
En ce qui concerne les impenses : — Attendu que les détenteurs
actuels des divers lots, qui n'ont pu ignorer la précarité de leur titre,
n'ont dû faire, sur ces lots, que les impenses nécessaires pour le rem-
boursement desquels ils auront action contre le nouvel adjudicataire;
— Que le surenchérisseurn'étant point tenu de leur garantir ce rem-
boursement, ce n'est point au cours de l'instance en validité de la
surenchère qu'il peut être statué sur les impenses; — Attendu, d'ail-
leurs, qu'ils n'ont fourni aucun document qui permette d'en fixer la
quotité ;
Par ces motifs, déclare bonne et valable la surenchère du dixième
faite par Blondel ; — Déclare également bon et valable le nantissement
constitué par dépôt à la caisse des Consignations des divers titres de
rente, etc.
Note. — Sur le premier point, il faut remarquer que si,
dans le cas de nolificalion collective de la part des différents
acquéreurs, la surenchère peut leur être signifiée à tous par
le même acte, chacun d'eux doit du moins recevoir une copie
séparée, et qu'il ne suffirait pas que la signification leur fût
faite en une seule copie au domicile de leur avoué commun,
alors même qu'ils auraient fait leurs acquisitions conjointe-
ment et solidairement. V. Caen, 29 août 1860 (J. Av., t. 89,
p. 78), et les observations à la suite.
La seconde solution paraît parfaitement exacte. Dans le cas
auquel elle s'applique, la situation est la même que si le su-
renchérisseur avait offert une caution qui, elle, donnerait un
nantissement en argent ou en rentes sur l'Etal, comme la ju-
risprudence lui en reconnaît le droit. V. Chambéry, 25 nov.
1863 (7. Av. y t. 89, p. 87), et les indications de la note.
La troisième solution rentre dans une jurisprudence très-
rationnelle que le tribunal de la Seine, duquel émane la déci-
sion ci-dessus, a lui-même inaugurée. V, Trib. de la Seine,
29 déc. 1849 (/. Av., t. 75, p. 264), et la note; Trib. de Gre-
noble, 5 avr. (et non févr.) 1872 (/. Av., t. 87, p. 425), ainsi
que les observations qui y sont jointes.
ART. 4279.
i'ARlS (Jj« cil.), 13 juin 1874.
FAILLITE, SURENCHÈRE, FORMES, DÉLAI.
L'art. 573, C. comm., qui détermine les formes et le délai
de la surenchère sur le prix d'adjudication des immeubles du
T. XV.— 3"^ s, 29
402 ( ART. 4279. )
failli, ne dispose que jjour U cn<i où, après la formation de
l'union, les syndics ont fait procéder à la vente des immeubles^
conformément à l'art. 752 du même Code, et il est inappli-
cable, lorsque la vente a eu lieu, dans la première période de
la faillite, à la suite d'une procédure de saisie dans laquelle
les syndics sont seulement intervenus : en ce dernier cas, la
surenchèrepeut être valablement faite dans les termes de l'art.
2185, G. civ.
(Renard C. Detouche).
Un jugement du tribunal civil de la Seine du 24 janv. 1874
avait statué en ces termes :
Attendu qu"à la suite de la faillite de Marchand, déclarée le 23 jan-
vier 1870, Renard, sou créancier, faisait saisir réellement l'immeuble
où s'exploitait à Saint-Ouen Tinduslrie de ce commerçant ; qu'un juge-
ment de conversion étant intervenu, Barbot, syndic de la faillite de
Marchand, poursuivait à l'audience des criées de ce tribunal la vente
de rimmeuble saisi, qui, le 17 août 1870, était adjugé à Renard; que
le 27 mai 187'2, Detouche, autre créancier hypothécaire de Marchand,
adressait à Renard sommation de faire les notifications prescrites par
les art. 2183 et 2184, Cod. civ. ; — Que ces notifications avaient lieu
le 21 juin de la même année, et que, le 27 juillet suivant, Detouche
formait une surenchère du dixième dont Renard demande la nullité :
1° parce qu'elle ne contient pas l'offre de rembourser la dépense faite
dans l'immeuble depuis le jour de l'adjudication; 2" parce que, s'agis-
sant d'un immeuble dépendant d'une faillite, et vendu aux enchères
publiques, sur la poursuite du syndic de cette faillite, la surenchère
aurait dû être faite conformément aux dispositions de l'art. 573, Cod.
coaim., dans la quinzaine de l'adjudication ; — Que, de son côté,
Detouche soutient que Renard n'est pas recevable à lui opposer l'ex-
piration de ce délai, après lui avoir fait, le 21 juin 1872 seulement,
des notifications dont le but était, dit Renard lui-même dans sa re-
quête à fin de commission d'huissier, de faire courir le délai de la
surenchère indiqué dans l'art. 2185, Cod. civ.;
Quant à cette fin de non-recevoir, etc.. ;
Au fond, sur le premier moyen de nullité de la surenchère de De-
touche, présenté par Renard, etc.. ;
Sur le second moyen de nullité : — Attendu que l'art. 573, Cod.
comm., détermine, il est vrai, les conditions, le délai et les formes de
la surenchère admise après adjudication des immeubles du failli sur
la poursuite des syndics ; qu'il exige qu'elle soit faite dans la quinzaine ;
qu'il admet toute personne à cette surenchère et a concourir à la nou-
velle adjudication, et que celle-ci demeure définitive sans pouvoir
être suivie d'aucune autre surenchère ,• — Mais que ces dispositions
( ART. 4279. ) 402
rigoureuses au regard des créanciers inscrits, privés ainsi du droit et
des délais de la surenchère à eux réservée par l'art. 2185, Cod. civ.,
ne peuvent leur être opposées que lorsqu'un concordat n'a pu inter-
venir et que les créanciers sont de plein droit en état d'union ; — Que,
jusqu'à ce moment ils peuvent n'avoir aucun intérêt à surveiller les
opérations de la faillite; qu'ils peuvent ignorer, pendant plus de
quinze jours, la vente d'un immeuble qui est leur gage spécial, aucune
disposition de la loi n'obligeant les syndics à leur notifier cette vente,
à laquelle ils ne sont point partie comme au cas d'expropriation
forcée; que c'est seulement après la formation de l'union que l'alié-
nation des immeubles du failli, faite par les syndics, prend ce carac-
tère de vente forcée, et que son adjudication aux enchères publiques
dans le délai et dans les formes prescrites par l'art. 572, Cod. comm.,
suffit pour opérer la purge; — Qu'alors, en effet, les créanciers hypo-
thécaires, privilégiés ou gagistes, ont été, comme tous les autres,
convoqués pour donner leur avis sur le maintien ou le remplacement
des syndics qui seront désormais ceux de l'union, c'est-à-dire les man-
dataires exclusifs des créanciers, quels qu'ils soient; mais que, jusqu'à
l'union, les syndics sont bien plutôt les mandataires du failli que
ceux de ses créanciers, dont les créances peuvent, comme dans l'espèce
actuelle, n'être encore , au moment de l'aliénation, vérifiées qu'en
partie; que la^vente faite par les syndics équivaut à la vente faite par
le failli lui-même contre le gré duquel ils ne peuvent encore aliéner
valablement, comme le prouve l'art. 487, Cod. comm. ; qu'une pareille
vente laisse subsister tous les droits des créanciers inscrits, notam-
ment ceux résultant des art. 2185 et suiv., Cod. civ., et que l'art. 573,
Cod. comm., ne lui est pas applicable; qu'il suit de là que le second
moyen de nullité invoqué par Renard contre la surenchère deDetouche,
n'est pas plus fondé que le premier ;
Et, altendu que cette surenchère est régulière;
Par ces motifs, déclare ladite surenchère bonne et valable; déclare
suffisant le n;mtissement en renies sur l'Etat fourni par Delouche à
défaut de caution, etc. ;
Appel.
Arrêt.
La Cour; — Considérant que Marchand, négociant failli, avait
dans ses biens un immeuble, lequel était grevé de plusieurs inscrip-
tions hypothécaires; — Considérant que lienard, premier inscrit,
avait fait une saisie réelle contre la régularité de hiquelle il n'a été
élevé aucune critique, que, sur la demande du syndic, qui s'était
pourvu du consentement du failli et en justifiait, la saisie a été con-
vertie en vente sur publications volontaires, et suivie d'une adjudi-
cation prononcée, le 17 août 1870, au profit de Renard ; — Considérant
404 ( ART. !i180. )
que Detouche, autre créancier inscrit, a, sur la notification à lui faite,
formé une surenchère dans les ternies de l'art. 2183, Cod. civ. ;
Considérant que Renard prétend que, s'agissant d'une vente d'im-
meubles de failli, la seule surenchère possible est celle indiquée dans
l'art. 573, Cod. comm.;
Considérant que la vente dont s'agit n'a pas été faite dans les con-
ditions de l'art. 572, Cod. comm. ; qu'il n'y a point eu d'union ; que
des poursuites avaient eu lieu; que le syndic n'était intervenu dans
la procédure que pour obtenir la conversion;
Considérant que les dispositions du chapitre VIII, Cod. civ. , sur
le mode de purger les propriétés des privilèges et hypothèques, pour
le nouveau propriétaire, sont générales et s'appliquent à tous les
contrats et actes translatifs de propriété; que les exceptions contenues
dans la législation pour certains cas particuliers doivent être renfer-
mées dans les limites qu'elle a tracées ;
Considérant que la surenchère réglée par l'art. 573, Cod. comm.,
est une exception permise, lorsque, après l'union, les syndics seuls
admis à poursuivre la vente des immeubles y ont procédé;
Considérant que, par ce qui vient d'être dit, il est reconnu que la
vente a eu lieu suivant d'autres formalités et en vertu d'autres droits;
qu'il suit que l'art. 573 était inapplicable et inexécutable dans les
circonstances de la cause ;
Adoptant au surplus les motifs des premiers juges en ce qu'ils ne
sont pas contraires à ceux qui précèdent ; — Met l'appellation au
néant; — Ordonne que le jugement dont est appel sortira effet, etc.
Note. — La Cour de cassation s'est prononcée dans le même
.sens par arrêt du 24 févr. 1869 [J. Av., t. 94, p. 369). —
A plus forte raison, l'art. 573, C. comm., serait-il inapplicable,
si la demande des syndics d'être subrogés dans la poursuite
sur laquelle il a été procédé à la vente des immeubles du failli,
avait été repoussée par une décision passée en force de chose
jugée. Sic, Cass. 14 nov. 1866 (/. Av., t. 92, p. 361).
ART. 4280.
PARIS (3= CH.), 11 juin. 1874.
FAILLITE, CRÉANCIER POSTÉRIEUH, RÉFÉRÉ, UISCONTINUATION DE
POURSUITES.
Vexécution des engagements contractés par un failli posté-
rieurement à la déclaration de sa faillite ne peut être pour-
suivie contre celui-ci par le créancier: et il y a lieu d'ordon-
( ART. Û280. ) 405
ner, en référé, sur la demande du syndic, la dis continuation
des poursuites que le créancier aurait exercées en pareil cas
(C. comm., 443).
(Synd. Guillochin C. Boucot).
Le 12 mars 1874, ordonnance de référé du président du
tribunal civil de la Seine, ainsi conçue :
Attendu que la faillite de Guillochin , dont il excipe avec son
syndic, a été déclarée le 17 octobre 1871, tandis que la créance de
Boucol, née postérieurement, résulte de jugements ayant acquis l'auto-
rité de la chose jugée en date des 16 janv. et 29 oct. 1873 et 31
janv. 1874; — Attendu que Guillochin n'a opposé sa mise en faillite
qu'après la vente déjà comme; c'e^ après un premier référé où il ne
s en est pas prévalu ; — Attendu enfin qu'il n'est pas justifié que les
meubles possédés par Guillochin au jour de sa mise, en faillite soient
les mêmes que ceux saisis ;
Ordonnons la continuation des poursuites; — Ce qui sera exécu-
toire par provision, sur minute, nonobstant appel.
Appel par le syndic.
Arrêt.
La Cour; — Considérant que Guillochin, lorsqu'il a contracté
avec Boucot et lorsque celui-ci a obtenu contre lui les condamnations
dont il poursuit l'exécution, était en état de faillite, par conséquent
dessaisi de l'administration de ses biens, devenus le gage de ses créan-
ciers entre les m^ins du syndic;
Considérant que les poursuites ne pouvaient être continuées contre
le failli, et qu'à bon droit le syndic s'y opposait comme ayant la ges-
tion et l'administration des biens dépendant de la faillite;
Par ces motifs, sans examiner si les jugements et arrêts sont enta-
chés de nullité, ce qui n'est pas à l'appréciation du juge de référé; —
Vu l'art. 443, Cod. comm.;
Statuant en état de référé ; — Attendu l'urgence ; — Au principal ,
renvoie les parties à se pourvoir, et, par provision, met l'appella-
tion et l'ordonnance au néant; — Emendant, ordonne la discontinua-
tion des poursuites et condamne Boucot anx dépens d'appel, y compris
ceux de référé, etc.
Note. — Cette solution est incontestable, en tant toutefois
qu'il ne s'agit pas de poursuites hypothécaires, car on sait que
ce sont les seuls créanciers composant la masse représentée
I)ar les syndics qui , à partir de la déclaration de faillite,
ne peuvent plus exercer de poursuites individuelles contre le
débiteur, et qu'il en est autrement pour ceux qui ont un in-
406 ( ART. 4281. )
lérêt particulier opposé à l'intérêt collectif de cette masse. —
Mais il a été jugé que, lorsque la faillite a été clôturée pour
insuffisance d'actif, le failli, poursuivi à raison d'une obligation
postérieure à la déclaration de faillite, est non recevable à
opposer au créancier son état de faillite et à demander la nul-
lité du jugement obtenu contre lui, par le motif que le syndic
n'y a pas été appelé et n'est pas intervenu dans l'instance :
Paris, 3 mai 1870 (J, Av., t. 95, p. 307).
ART. 4281.
PARIS (5° CH.}, 11 juin. 1874.
RÉFÉRÉ, LOCATAIRE, FAILLITE, DISCONTINUATION DE POURSDITES,
SÉQUESTRE.
Le juge des référés, compétent pour ordonner la disconti-
nuation des poursuites dirigées par un propriétaire contre
son locataire en état de faillite, est, au contraire, sans compé-
tence pour nommer, en pareil cas, un séquestre chargé de la
gérance du commerce du failli, alors que les syndics ont reçu
du juge commissaire la mission de continuer ce commerce, et
d'exécuter les obligations du failli vis-à-vis du propriétaire
(C. coram., 443 et 450- L. 10 fév. 1S72, art. 2).
(Lebaudy C. synd. Peuvrel-Dencourt et Comp.). — Arrêt.
La Cour; — Considérant que, sur le commandement tendant à
saisie et sur le commencement de la saisie du 12 mars 1874, est inter-
venue une opposition des syndics de la faillite Peuvrel-Dencourt
etC"; que Lebaudy, propriétaire, a appelé les syndics et les gérants
Peuvrel-Dencouit en référé pour voir ordonner qu'il serait passé outre
à la saisie des meubles et marchandises garnissant les lieux loués, en
exécution du bail authentique, pour avoir paiement des loyers à
échoir jusqu'en juillet 1880, soit 47(3,000 fr., devenus exigibles par l'élat
de fiiiUite; — Considérant que le juge des référés a reconnu que les
loyers étaient exactement payés; que le propriétaire était fondé dans
sa poursuite, mais qu'il consentait à la nomination d'un séquestre,
et en vue de l'intérêt de tous pour conserver la valeur de l'établisse-
ment, a noiimié l'un des syndics lîattarel séquestre, qu'il a autorisé à
gérer la maison de commerce pendant un an ;
Considérant qu'an point de vue de la discontinuation des poursuites
indirectement ordonnées, lijuge des référés avait compétence ; — Qu'en
( ART. 4281. ) 407
effet, il s'agissait de l'exécution d'un titre authentique dont les syn-
dics contestaient la perlée; qu'il y avait urgence en raison des périls
que la saisie faisait courir à la maison dont elle suspendait par là
même les opérations ; — Considérant que la saisie avait pour objet
des loyers à échoir ; que les syndics s'appuyaient sur les dispositions
de l'article 2 de la loi du 10 février 1872, et prétendaient que le pro-
priétaire, qui n'avait pas demandé à reprendre possession des lieux et
qui conservait dans leur intégrité tous ses droits de privilège et de
préférence, ne pouvait réclamer que les loyers échus en raison des
garanties qu'il avait pour les paiements ultérieurs ;
Considérant que le juge des référés avait pouvoir pour apprécier, à
titre provisoire, si les garanties étaient suffisantes pour arrêter la
saisie ; — Considérant que le commerce continue par la gérance des
syndics, sous la surveillance du juge-commissaire, et avec son autori-
sation; que des marchandises existent dans les magasins; qu'il est
allégué et non dénié que celles qui sont vendues sont remplacées par
d'autres; que les lieux paraissent donc garnis suffisamment pour
répondre des loyers ;
Considérant, toutefois, que le président a excédé ses pouvoirs en
nommant un séquestre; — Qu'en matière de faillite la loi donne au
juge-commissaire seul qualité et compétence pour diriger les syndics;
que, dans l'espèce, les syndics avaient reçu du juge-commissaire la
mission de continuer le commerce et d'exécuter les obligations des
faillis vis-à-vis du propriétaire ; que l'ordonnance a fait en ce point
ce qui avait été fait par le juge-commissaire, et qu'il échet de l'infirmer
à cet égard;
Par ces motifs, émendant, dit n'y avoir lieu à séquestre, annule
l'ordonnance en ce point ; dit au surplus le juge des référés compétent,
et statuant au principal, renvoie les parties à se pourvoir, et dès à
présent, ordonne la disconlinuation des poursuites de saisie-exécution
commencées ; — Condamne les syndics aux dépens, qu'ils sont auto-
risés à emploj'er en frais de syndicat, etc.
Note. — Par un précédent arrêt en date du 6 mai 1867
(7. Av., t. 92, p. 438), la Cour de Paris a décidé aussi que le
juge des référés est incompétent pour suspendre, sur la de-
mande du propriétaire des lieux occupés par le failli, l'exé-
cution d'une ordonnance par laquelle le juge-commissaire a
autorise le syndic à faire vendre aux enchères le mobilier, le
matériel et les marchandises de ce failli. V. les autres déci-
sions analogues de la même Cour mentionnées à la suite.
408 ( ART. 4282. )
ART. 4282.
PARIS (5» cii.), 20 juîn 1874.
RÉFÉBÉ, MANDAT DE PAIEMENT, ACTE ADTHENTIQUE, EXÉCUTION,
COMPÉTENCE.
Un mandat de paiement délivré sur le Trésor public par
l'autorité administrative compétente est un titre authentique ;
et dès lors il appartient au juge des référés de statuer sur les
difficultés relatives à son exécution (C. proc, 806j.
(Banque de Hambourg C. Bechner). — Arrêt.
La Cour ; — Sur l'appel principal : — En ce qui touche la com-
pétence : — Considérant qu'en conséquence.d'un marché de fourni-
tures intervenu entre M. le ministre de la guerre et Bechner, celui-ci
a été reconnu créancier d'une somme de 75,000 francs qui a été or-
donnancée à son profit, et pour le paiement de laquelle un mandat de
paiement lui a été délivré sur la caisse centrale du Trésor public;
Considérant qu'émané de l'autorité administrative compétente,
cet ordonnancement constitue un titre authentique- en faveur de
Bechner; — Considérant qu'aux termes de l'art. 806, C. proc. civ.,
il appartient au juge des référés de statuer sur les difficultés relatives
à l'exécution de tels titres ;
Sur l'excès prétendu de pouvoirs : — Considérant que provision est
due aux titres authentiques, et que le juge des référés a droit et qua-
lité pour assurer cette provision, sous la seule condition qu'elle ne
préjuiiiciera pas au principal ;
Considérant que si, par acte sous seing privé, du 22 novembre 1873,
Buch a cédé à la Banque de Hambourg les droits dérivant de sa coa-
venticm passée entre lui et Bechner, par acte sous seing privé, du
29 juin. 1873, il résulte de là que la Banque de Hambourg peut exer-
cer les droits de Buch contre Bechner, mais qu'elle n'en a d'autres et
plus amples que ceux de Buch coRlre ce dernier; — Considérant que
par le fait de sa souscription ou par son endos, Buch était avec
Bechner solidairement débiteur des traites pour lesquelles soit le paie-
ment immédiat, soit une affectation spéciale pour sauvegai-der ultérieu-
rement celui-ci, ont été ordonnés par le jugement du référé sur la
somme mandatée au profit de Bechner;
Considérant que, débiteur solidaire desdites traites, Buch n'aurait
pu s'opposer à ce paiement qui le libérait lui-même ; — Que c'est
donc avec raison que le juge des référés a déclaré que la Banque de
Hambourg était juridiquement sans intérêt pour contester l'existence
du titre aulhenlique, faisant droit aux ayants cause de Bechner pour
le paiement du montant de ces traites ;
(^ART. 4283. ) 409
Sur l'appel incident: — Considérant qu'un litige afférent aux droits
et obligations respectifs de Buch et de Bechner, en tant que dérivant
du pacte ious seing privé, du 29 juill. 1873, est engagé devant le tri-
bunal civil de la Seine, par suite d'une demande en validité de saisie-
arrêt introduite par la Banque de Hambourg, cessionnaire de Buch;
— Considérant que le juge du référé a à bon droit reconnu que cette
demande formait à la délivrance à Bechner de la somme frappée de
cetle saisie-arrêt un obstacle qui ne pouvait être levé par lui sans
comprouiettre le sorl du principal, c'est-à-dire la question de savoir
au profit de qui, soit de Bechner, soit de Buch ou de ses ayants
cause, cette délivrance devait avoir lieu;
Par ces motifs, confirme la sentence dont est appel ; etc.
Note. — Cetle décision ne fait qu'appliquer très-exacte-
ment le principe d'après lequel les actes administratifs émanés
des fonctionnaires compétents ont le caractère d'actes au-
Iheuliques. V. Dalloz, Répert., \° Obligations, n. 3033.
ART. 4283.
DIJON (i'« CH.), 18 £év. 1874.
GARANTIE, COMPÉTENCE, ACTION PRINCIPALE, CONNEXITÉ, INCOMPÉ-
TENCE RELATIVE.
La demande en garantie peut être jugée par le tribunal
saisi de la demande principale, lorsque les deux demandes
sont connexes et reposent sur la même base, et qu'il n'apparaît
pas quily ait eu collusion entre le demandeur et le défendeur
originaires dans te but de distraire le garant de ses juges na-
turels (C. proc, 59, 181 et 184).
Il en est ainsi, même dans le cas oit, le tribunal saisi de la
demande principale n'eût pas été compétent jjour connaître de
la demande en garantie formée séparément, s'il ne s'agit que
d'une incompétence relative et si ce tribunal a plénitude de ju-
ridiction : tel le cas où le garant est actionné devant le tri-
bunal civil à raison d'une contention commerciale intervenue
entre lui et le garant.
(Prémont et Hannoyer C. Coidier).— Arrêt.
La Cour ; — Considérant que Mégard, aubergiste à Saint Gerxnain-
du-Bois, a, le 24 mar» 1873, fait assigner Cordier, forgeron au même
410 ( ART. 4283. )
lieu, devant le tribunal civil de Louhans, pour lui livrer une voiture,
dans la quinzaine du jugement à intervenir, contre le paiement d'une
somme de 200 fr. faisant solde avec l'avance de 400 fr. déjà payés ;
sinon que, passé ledit délai, la convention verbale du mois de mars
1872 serait résolue aux torts de Cordier, et celui-ci condamné à res-
tituer les 400 fr. avancés et h payer 200 fr. à titre de dommages-inté-
rêts; ■— Que Cordier appela à son tour en garantie, le même jour et
devant le même tribunal, Frémont et Hannoyer, fabricants de res-
sorts et d'essieux à Paris, comme responsables de l'inexécution de son
marché, par suite du retard dans les commandes qu'il leur avait
faites ; ~ Que ceux-ci ont prétendu qu'étrangers à la contestation
existant entre Mégard et Cordier, ils ne pouvaient être appelés en ga-
rantie dans l'instance pendante entre eux; qu'au surplus le tribuna'
civil de Louhans était incompétent pour en connaître;
Sur le premier point : — Considérant qu'il existe entre les de-
mandes principale et en garantie un lien étroit de connexité ; que si
Cordier, qui avait acheté de la maison Frémont et Hannoyer les fer-
rures destinées à la confection de la voiture commandée par Mégard,
n'a pu la livrer, il soutient que c'est par suite du refus ou de la né-
gligence de ces fabricants à lui adresser les objets de carrosserie, qu'il
leur avait plusieurs fois réclamés; que c'est donc par leur faute qu'il
a été mis dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations ; — Que, la
base des deux actions étant la même, le tribunal compétent pour statuer
sur la demande principale relative à l'exécution de la convention est
valablement saisi de la demande en garantie ; — Qu'il n'apparaît
d'aucun document de la cause qu'il y ait eu collusion entre le de-
mandeur et !e défendeur originaires dans le but de distraire Fré-
mont et Hannoyer de leurs juges naturels : que, créés dans une pen-
sée d'ordre public et pour éviter la contrariété des jugements sur le
même objet, contrariété si fâcheuse à la bonne administration de la
justice et à l'intérêt des parties, les art. 59, 181 et 184, C. proc. civ.,
doivent recevoir leur application dans l'espèce ; qu'il a donc été bien
procédé en ce qui concerne l'action récursoire en garantie ;
Sur le second point : — Que si le tribunal, saisi de la demande
principale, ne peut connaître de l'action en garantie qu'autant qu'il
eût été compétent pour y slatuer, alors qu'elle eût été formée séparé-
ment, cette règle ne s'applique qu'au cas où l'incompélence est absolue
et le garant traduit devant un tribunal d'exception; mais qu'il n'en
est pas de môme quand l'incompétence est relative et le garant traduit
devant un tribunal ayant ha plénitude de juridiction; — Que dans ce
cas, et alors que les parties originaires ont régulièrement porté leur
différend devant le tribunal civil, le juge ne peut scinder la cause et
doit, à raison du principe de la connexité, nécessairement prononcer
par un seul et même jugement, sauf à se conformer, en ce qui con-
{ ART. 4284. ) 411
cerne le garant, aux règles propres à la nature commerciale de la con-
vention qui l'oblige envers le garanti; — Que les deux instances
étant indivisiblement liées à raison des conséquences du même fait,
le débat ne pouvait relever tout entier que de la juridiction ordinaire,
jugeant d'ailleurs commercialement toutes les fois qu'il n'existe pas
de tribunal consulaire ;
Par ces motifs, statuant sur l'appel interjeté par Frémont et Han-
noyer du jugement rendu par le tribunal civil de Louhans, con-
firme, etc.
Note. — La jurisprudence a déjà résolu ces deux points
dans le même sens. V. un précédent arrêt de la Cour de Dijon
du 25 janv. 1872 {J. Av., t. 98, p. 60), et les indications dont
il est accompagné.
ART. 4284.
TRIB. CIV. DE LA SEINE, 25 juin 1874.
ALIÉNÉ, DÉFENSE, MÀM)ATAIRE SPÉCIAL (NOMINATION De), SURSIS,
INTERDICTION.
Le tribunal saisi d'une action formée contre une personne
placée dans une maison d'aliénés doit, même d'office, surseoir
à statuer jusqu'à ce que cette personne ait été pourvue d'un
mandataire spécial à l'effet de la représenter en justice, con-
formément à l'art. 33 de la loi du 30 juin 1838, sans qu'il y
ait à distinguer si celte personne se défend sérieusement ou
non, ou si elle est ou non suffisamment défendue.
Il en est surtout ainsi, lorsqu'il s'agit d'une demande en
interdiction.
(Potel C. Delamarre). — Jugement.
Le Trirdn'AL ; — Statuant sur les réquisitions du ministère public,
et en tout cas d'office : — Attendu que Delamarre, non interdit, est
placé dans une maison d'aliénés; qu'aux termes de l'art. 33 de la loi
du 30 juin 1838, les individus qui se trouvent dans cette situation
doivent être pourvus d'un administrateur spécial, à l'eflet de les re-
présenter en justice dans les contestations judiciaires qui les concer-
nent ; que cette disposition est générale et comprend tous les procès
déjà engagés ou qui sont, après leur placement, dirigés contre eux ;
qu'il n'y a pas à distinguer, là où la loi ne distingue paSj s'ils se dé-
fendent sérieusement ou non, ou s'ils sont suffisamment défendus;
que la demande en interdiction est certainement l'une des actions les
412 ( AKT. 4-285. )
plus graves qui puissent être iatentées contre eux, et que la garantie
que la loi prescrit de leur donner est plus nécessaire encore dans un
procès de cette importance; qu'il y a donc lieu de surseoir jusqu'à ce
que les prescriptions de h loi aient été remplies ; .
Par ces motifs , sursoit à statuer jusqu'à ce qu'un mandataire
spécial ait été régulièrement désigné pour représenter Delamarre, et
remet à quinzaine à cet effet; — Réserve les dépens.
Note. — Cette décision fait une interprétation aussi équi-
table que rationnelle de la disposition de l'art. 33 de la loi du
30 juin lSo8. Si les droits de la défense sont sacrés, c'est bien
surtout à l'égard des personnes qui ont le malheur d'être pri-
vées de la raison. Or, ne serait-ce pas violer ces droits que de
statuer sur la demande formée contre un aliéné avant qu'il ait
été pourvu du mandataire qui doit, d'après le vœu formel de
la loi. le représenter en justice? Est-il permis de le priver de
cette protection, sous prétexte qu'il se défend lui même suffi-
samment? Lp sursis n'est-il pas un devoir pour le juge, par-
ticulièrement lorsque l'action est d'uuegravité exceptionnelle,
comme, par exemple, celle qui tend à faire prononcer l'inter-
diction de l'aliéné? — Compar. Chambéry, 22 déc. 1865
(/. Av., t.9l,p. 381).
ART. 4285.
PARIS (3» CH.), 8 avril. 1874.
SAISIE-ARRÊT, ÉTRANGER, TIERS SAISI FRANÇAIS, COMPÉTENCE, SURSIS,
L,es tribunaux français so7it compétents pour connaître de
la demande en validité d'une saisie-arrêt pratiquée en France
par un étranger contre un autre étranger, sauf à surseoir à
statuer jusqu à production par le saisissant de ses titres dû-
ment rendus exécutoires (G. civ., 2123 j C. proc, 546, 557 et
664).
La demande en validité doit, en pareil cas, être portée de-
vant le tribunal du domicile du tiers saisi (G. proc, 567).
(Fromann C. Benda).
Un jugement du tribunal civil de la Seine du 8 août 1872
avait statué en sens contraire dans les termes suivants :
Attendu que l'instance a pour objet la validité d'une saisie-arrêt
formée en vertu d'une ordonnance de M. le président de ce tribunal
par un étranger non doniicilié en France sur un étranger qui n'a éga-
lement en France ni son domicile ni même une résidence;
( ART. 45S5, ) 4t3
Attendu qu'aux termes de l'art. o67, C. proc. civ., la demande en
validité de la saisie-arrêt doit être formée deVant le tribunal du domi-
cile de la partie saisie; — Que les tribunaux français ne sont pas
tenus de statuer sur les différends engagés entre étrangers non admis
à la jouissance des droits civils, alors surtout qu'ils ne résident pas
en France; — Qu'il s'agit, à la vérité, dans la cause, d'apprécier la
valeur d'un acte émanant d'un magistrat français, et du président
même de ce siège,, à savoir de l'ordonnance qui a autorisé la saisie,
mais que l'instance n'est pas suivie par celle des parties à laquelle
cette décision pourrait préjudicier, et, qu'au contraire, Benda conclut
à l'incompétence;
Par ces motifs, se déclare incompétent, etc.
Appel par le sieur Fromaun.
Arrêt.
La Cour ; — Considérant que l'appelant ne saurait valablement
soutenir que, par cela seul que la saisie-arrêt a été autorisée par or-
donnance du président du tribunal, conformément à l'art. 558, C. proc.
civ., la question d'incompétence serait à l'avanie tranchée; — Que
cette ordonnance, en effet, n'a rien préjugé ni sur la forme, ni sur le
fond de la saisie, et qu'elle a tout réservé;
Mais considérant qu'il s'agit au procès,, non d'une contestation or-
dinaire entre étrangers, mais seulement d'une mesure d'exécution
poursuivie en France sur les deniers se trouvant aux mains d'un
Français tiers-saisi, et ce, dans les formes prescrites par la loi fran-
çaise ; — Qu'à ce point de vue, dans un intérêt urgent de l'ordre du
droit des gens, il appartient au juge du lieu de la saisie d'en con-
naître pour la valider ou l'invalider sur le vu des titres justificatifs ;
Considérant, par suite, qu'il y avait lieu pour le tribunal jugeant
inlrà petiia, et avant faire droit, de pourvoir aux intéiêts de tous en
surséant à statuer jusqu'à production par le saisissant étranger des
litres et sentences sur lesquels se fonderait la saisie, lesdits titres dû-
ment rendus exécutoires dans les formes prescrites par les art. 546,
C. proc. civ. et 21Sd3, G. civ.;
Considérant, à un autre point de vue, qu'il ne saurait être fait ap-
plication au procès de la règle de compétence édictée par l'art. 567,
C. proc. civ,; — Qu'au cas actuel, la saisie ayant été pratiquée en
France contre un étranger non résidant en France, la demande en va-
lidité n'a pu être portée devant un tribunal autre que celui du tiers
saisi ; — Que c'est là, en effet, que se concentre l'intérêt du litige, et
que se poursuivent les mesures d'exécution ;
Par ces motifs, reçoit Fromann appelant, en la forme; — Met l'ap-
pellation et ce dont est appel à néant, en ce que les premiers juges se
414 ( ART. 4286. )
sont purement et simplement déclarf^s incompétents, s'agissant d'une
saisie-arrèt ; — Emenda'Vit, décharge Fromanu des disposition et
condamnation contre lui prononcées; — Et, statuant par décision
nouvelle, dit qu'au cas du procès, le tribunal du lieu de la saisie-
arrêt est compétent pour connaître du litige; — Avant faire droit, et,
la saisie-arrêt tenant comme mesure provisoire et conservatoire,
dit que sous trois mois, à dater de ce jour, l'appelant sera tenu de
demander sentence d'exequatur pour les jugement et arrêt de con-
damnation rendus à l'étranger, et dont il est porteur devant la Cour ;
— Tous droits, moyens et dépens réservés.
Note. — La jurisprudence tend à s'établir dans le sens de la
première solution. V. Gass. 23 mars 1858 (/. Av., t. 94,
p. 80), et les indications à la suite.
Sur le second point, Compar. notre réponse à une question
proposée, suprà , p. 387. — V. aussi Chambéry , 16 mars
1869 (/.Ad., t. 95, p. 87).
ART. 4286.
BESANÇON (1« CH.), 20 janv. 1874.
EXÉCUTION PROVISOIRE, OPPOSITION A MARIAGE, ARRÊT PAR DÉFAUT.
Les juges d'appel ne peuvent, en confirmant par défaut un
jugement de mainlevée d'opposition à mariage, ordonner
l'exécution provisoire de l'arrêt (C. civ., 178; G. proc, 135
et 155).
(De Beulmont C. de Beulmont.)— Arrêt.
La Cour ; — Considérant que l'appelant ne se présente pas pour
soutenir son appel; qu'il y a lieu de donner défaut contre lui; — Au
fond, adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges ;
Considérant, sur l'exécution provisoire, que cette mesure est de droit
étroit, et que l'affaire ne présente aucun des caractères exigés par
l'art. 13o, C. pioc. civ., qui détermine seul les conditions nécessaires
pour que cette exécution puisse être ordonnée ; que cette mesure n'est
pas la conséquence légale et forcéo de la célérité prescrite pour le juge-
ment de certains litiges ;
Par ces motifs, donnant défaut contre l'appelant, confirme, pour le
profit, la sentence ; déboute l'intimée de ses conclusions à fin d'exécu-
tion provisoire, etc.
Noté. -— La solution contraire a été admise par un arrél de
{ ART. 4587. ) 415
la Cour de Nîmes du 30 déc. ISOG, qui se fonde sur ce qu'il
est dans l'esprit de l'art. 178, C. civ., que l'instance d'appel
soit définitivement évacuée dans lés dix jours de la citation,
ce qui exclut la faculté pour l'appelant de former contre
l'arrêt par défaut une opposition qui aurait pour effet de pro-
longer davantage l'obstacle mis à la célébration du mariage
(Dalloz, Répert., V Mariage, n. 316).
ART. 4287.
TÏUB. CIV. DE LA SEINE (1" en.), 21 mai 1874.
COMMANDEMENT, COMMUNE, ÉTAT DE RECETTES, TITRE EXÉCUTOIRE,
COMPENSATION.
Un commandement peut être valablement signifié, à la re-
quête du receveur municipal d'une commune, à un débiteur
de celle-ci, en vertu d'un état de recettes dressé par lu maire et
visé par le sous-préfet, co7iformément à Vart. 63 de la loi du
i8 juin. 1837, cet état ayant le caractère d'un titre exécutoire
(C. proc, 583, 636,673).
En pareil cas, le débiteur ne peut opposer au receveur mu-
nicipal la compensation qui se serait opérée entre sa dette et
une dette de la commune envers lui, alors que cette dernière
dette n'a pas été reconnue par le maire et ne peut dès lors être
considérée comme liquide et exigible (C. civ., 1289 à 1291).
(Barfety C. Receveur municipal de la comm. de Venthon). —
Jugement.
Le Trirunal ; — Attendu que la veuve Barfety est poursuivie en
vertu d'un état dressé par le maire, visé par le sous-préfet, qui cons-
titue un titre exécutoire aux termes de l'art. 63 de la loi du iS juill.
1837 ; que tant que cet élat n'a pas é*.é attaqué par les voies légales,
la veuve Barfety est obligée de s'y soumettre ;
Attendu que le legs fait à la commune de Venthon a été délivré
par les héritiers légitimes, et que la veuve Barfety déclare elle-même
en consentir la délivrance ;
Attendu, quant à la compensation, que s'il est certain que la veuve
Barfety a payé pour la conmmne une somme de 1 ,242 francs, mon-
tant des droits de mutation dus à raison du legs de 12,000 francs, et
si elle a droit de réclamer cette somme à la commune, il est constant
416 ( AiiT. 4288. )
qu'elle n'a pas adressé cette demande au maire de Venthon, n'a pas
produit le titre constatant sa créance, et ne l'a pas fait reconnaître
par le représentant légal de la commune; que Dussaud n'a pas qua-
lité pour représenter la commune de Venthon et reconnaître la délie
de ladite commune ; qu'en l'absence du représentant de cette commune,
le tribunal ne peut donc pas, par une compensation qui suppose une
dette liquide et reconnue, condamner la commune à payer cette somme ;
qu'en vertu du titre exécutoire, la veuve Barfety doit donc payer le
montant de l'état délivré par le maire, sauf à elle à réclamer, dans les
formes voulues par la loi, le paiement de la somme qu'elle a payée
pour le compte et en l'acquit de la commune ;
Attendu dès lors que les offres faites par la veuve Barfety ne peu-
vent donc pas être validées ;
Par ces motifs, sans s'arrêter aux offres faites par la veuve Barfety,
déclare la demanderesse mal fondée en sa demande en discontinuation
de poursuites, l'en déboute ; — Ordonne au contraire la continuation
desdites poursuites, et condamne la veuve Barfety aux dépens.
Note. — Sur le premier point, V. dans le même sens, l'ar-
ticle inséré J. Ai\, t. 98, p. 131.
ART. 4288.
TRIB. CIV. DE LA SEINE (ch. temp.), 20 déc 1873.
HUISSIER, UÉSAVEU, BAIL, COMMA^DEMENT, DÉCLARATION DE RÉSILIA-
TIO.\, RATIFICATION.
Les dispositions du Code de procédure civile relatives au dé-
saveu sont applicables aux huissiers (C. proc, 352 et s).
Et spécialement, peut être désavoué, Vhuissier qui^ chargé
seulement de diriger contre un locataire des poursuites à fin
de paiement de loyers^ déclare dans le commandement, sans
avoir reçu de pouvoir spécial à cet effet, que le propriétaire,
en conformité d'une clause du bail, considère ce contrat comme
résilié de plein droit à défaut de paiement.
Mais l'action en désaveu cesse d'être recevable, si, depuis la
signification de Cini des actes énumérés en l'art. 352, C. proc,
le client a expressément ou tacitement approuvé la déclaration
que l'huissier a faite en son nom.
El, par exemple, dans le cas ci-dessus, il y a ratification
tacite rendant le désaveu irrecevable, lorsque le propriétaire,
non-seulement a payé les frais du commandement contenant
la déclaration à raison de laquelle est formé le désaveu, mais
a repris possessio7i des lieux loués et abandonnés par le loca-
taire à la suite de ce commandement.
( ART. 4288. 417
(Paris C. X...). — Jugement.
Le Trtbuxal; — Attendu que X..., huissier, chargé par Pain de
diriger des poursuites à fin de paiement de loyers contre les époux
Baudu et conlre de Bierne, leur n, d;in3 un commandement en date du
8 nov. 1871, déclaré qu'à défaut par eux de satisfaire à ce commande-
ment dans la quinzaine d'icelui, le requérant entendait formellement
et expressément user du bénéfice de la clause portée dans chacun des
baux et ainsi conçue : «■ A défaut de paiement de deux termes consé-
« cutifs du loyer, et quinze jours après uu simple commandement de
« payer resté infructueux, le présent bail sera résilié de pleiu droit, si
« bon semble aux bailleurs, et sans qu'il soit besoin pour eux de re-
« courir à une formalité judiciaire; » — Attendu que non content de
cette mise en demeure qui laissait, du reste, intact le droit du pro-
priétaire, l'huissier a ajouté ce qui suit : « Et qu'en conséquence, le
« requérant considère, dès à présent et à l'expiration de quinzaine des
« présentes, les baux dont s'agit résiliés de plein droit» ; — Attendu
que d'un exploit de Bontet, huissier, en date du 20 déc, 1871, il ré-
sulte que les époux Baudu et de Bierne ont accepté la résiliation qui
leur avait été ainsi notifiée; — Attendu que Pain^ par acte au greffe, a
déclaré désavouer la déclaration faite par X...;
Attendu qu'aux termes de Tart. 3o2, C. proc, aucunes offres, au-
cun aveu ou consentement ne peuvent être faits, donnés ou acceptés,
sans un pouvoir spécial, à peine de désaveu; — Qu'il est évident que
la déclaration faite par X... rentre dans les dispositions de l'article ci-
dessus; que, pour faire cette déclaration, X... devait être muni d'un
pouvoir spécial ; qu'il n'en justifie pas ; — Attendu qu'il est certain
que le litre du Désaveu, au Code de procédure, est parfaitement ap-
plicable aux huissiers;
Mais attendu que l'action en désaveu n'est plus recevable si, depuis
la signification de l'un des actes énumérés en l'art. 3' 2, le client a
expressément ou tacitement approuvé la déclaration que l'huissier a
pu faire en son nom ; — Qu'il est constant que, le 23 fév. 1872, Pain
a approuvé le compte du commissaire-priseur qui a fait, après saisie,
la vente du mobilier des époux Baudu, locataires; — Que dans ce
compte figurait l'état des frais de l'huissier X..,, comprenant notam-
ment le coût du commandement incriminé ;— Que Pain a reçu le reli-
quat de ce compte ; — Que, le 2 mars 1872, le président de ce siège,
après avoir entendu l'avoué de Pain, demandeur, et l'avoué des époux
Baudu et de Bierne, défendeurs, a rendu une ordonnance de référé
dans laquelle on lit ce qui suit : « Attendu que les défendeurs ont
« quille les lieux loués passage d'Orient, 19; qu'ils ne contestent pas
« à Pain la reprise de possession desdits lieuvet offrent môme les
T. XV. — 3'= 8. 30
418 ( ART. 4289. )
« clefs; — Autorisons Pain à reprendre possession desJits lieux ;» —
Attendu que Pain a réellement repris possession des lieux et apposé
écriteau pour faire appel à de nouveaux locataires ; — Que, dans ces
circonstances, il convient de reconnaître que Pain a tacitement ratifié
la déclaration faite par X..., et de décider que le désaveu, en l'état,
n'est pas fondé, etc.
Note. — Il est hors de doute que le désaveu peut être formé
contre les huissiers aussi bien que contre les avoués, dans les
cas et selon les conditions que déterminent les art. 352 et s..
C. proc. — V. VEncyclop. des Huiss., v° Désaveu, n. 7. —
V. aussi, comme appliquant ce principe, trib. de Nîmes,
10 janv. 1863 (/. Av., t. 88, p. 218), et C. de Nîmes, 15 nov.
1869 (/d., t. 95, p. 256).
C'est également un point bien certain, que le désaveu n'est
plus recevable après que le client a expressément ou taci-
tement approuvé les déclarations que l'ofïicier ministériel a pu
faire en son nom. V> Dalloz, Répert., v^ Désaveu, n. 56, et les
autorités citées par lui; VEncyclop. des Huiss., loc. cit., n. 34.
ART. 4289.
TRIB. CIV. DE MELUN, 8 mai 1874.
RESPONSAHILITÉ DES HUISSIERS, JCGEMENT PAR DÉFAUT, PÉREMPTION,
DOMMAGES-INTÉRÊTS, FRAIS.
L'huissier, en recevant d'un client qui V emploie habituelle-
ment pour ses recouvrements, les pièces nécessaires pour obte-
nir le paiement d'une créance, contracte par là même l'enga-
gement de remplir les formalités propres à assurer ce paie-
ment, et se trouve, dès lors, en faute quand, après avoir pris
un jugement par défaut contre le débiteur, il laisse périmer ce
jugement faute d' exécution dans les six mois. — En pareil cas,
l'huissier doit, si la créance est devenue irrecouvrable, être
condamné à en payer le moyitant à son client à titre de dom-
mages-intérêts, avec les intérêts de droit, indépendamment
des frais du jugement périmé (G. civ., 1382 et 1383).
(Chaix C. Me Lejard). — Jugement.
Le Tririnal; — Considérani que le jugement en vertu duquel a été
prise l'inscription, a été rendu par défaut ; — Que ce jugement, pour
n'avoir été suivi d'aucun acte d'exécution dans les six mois de son
obtention, est, aux termes de l'art. 156, Cod. proc. civ., réputé non
avenu ; — Qu'il ne peut ainsi produire aucun effet ; que, dè^ lors, i'in-
( ART. 4289. ) 419
scription hypothécaire prise au bureau de Melun, le 13 déc. 1871, est
également nulle ;
Sur la demande en garantie de Chaix contre Lejard : — Considérant
que Lejard est l'huissier employé habituellement par Chaix pour ses
recouvrements; que, dans ces circunstances, en recevant de ce der-
nier les pièces nécessaires pour le faire payer de la somme de 6,150 fr.
par les époux Charles, il a accepté le mandat ou pris l'obligation de
faire le nécessaire pour rentrer dans ladite créance ;
Que Lejard est aujourd'hui constitué en faute pour avoir omis d'ac-
complir, dans les délais, les actes de son ministère indispensables
pour donner force au jugement par défaut du 18 novembre 1871 ;
quil doit donc être déclaré responsable de la perte de la créance au-
jourd'hui, par son fait, devenue irrecouvrable ;
Considérant qu'en vain Lejard préljiid avoir reçu de Chaix, ordre
de s'abstenir de toute signification et actes de poursuites, et appuyer
ses allégations sur un arrêté de compte établi entre lui et Chaix, à la
date du 13 déc. 1871, et que 6e compté, sarrêtant, pour le solde de
ses honoraires et déboursés, à un chitTre qui ne comprend que les
frais faits pour obtenir le jugement périmé et l'inscription qui en a
été la conséquence, il en résulterait pour lui une décharge de ses obli-
gations envers son client ; — Mais considérant que la retenue des pièces,
dans la circonstance, est à elle seule la condamnation d'une pareille
prétention ;
Par ces motifs, déclare périmé le jugement par défaut du 18 nov.
1871, et l'inscription prise le 13 déc. 1871 contre les époux Charles,
nulle et de nul effet ; en prononce la mainlevée en tant que de besoin;
— Dit qu'elle sera rayée des registres du conservateur au bureau de
Melun et de tous autres où elle pourrait être portée ; — Et, statuant
sur la demande en garantie, condamne Lejard à payer à Chaix la
somme de 6,150 fr., à titre de doraicages-intérèts, avec les intérêts,
tels que de droit, et les frais d'obtentiou du jugement périmé ; —
Condamne Lejard à tous les dépens envers Chaix.
Note. — La responsabilité de l'huissier en pareille circon-
stance a été proclamée déjà par diverses décisions. — IMais
l'huissier ne devrait être condamné, à titre de réparation,
qu'aux frais du jugement périmé, si, la solvabilité du débi-
teur étant restée la. même, une nouvelle condamnation et les
poursuites nécessaires peuvent encore avoir lieu utilement
contre lui. V. Just. de paix de Carpenlras, 21 août 1863 (/.
fJuiss., t. 45, p. 138). — Remarquons, d'un autre côté, que
l'huissier n'est pas tenu, en principe, au renouvellement des
inscriptions hypothécaires garantissant les créances du recou-
vrement desquelles il est chargé : Bordeaux, 19 nov. 1868 [J.
IJuiss., t. 50, p. 157).
420 ( ART. 4290, )
ART. 4290.
PARIS (3' CH.), 26 déc. 1872.
ATOL'É, MAXD.VT, FAILLITE, PERTE DE D^Y1DE^DE, RESPO>'SABILlTÉ.
L'avoué qui, après avoir accrpté le mandat de représenter
un cliejit à une réunion des créanciers d'une faillite^n'a point
rempli ce mandat, et a par là empêché ce client d'être admis
à la faillite, est responsable de la perte éprouvée par celui-ci
du dividende qu'il avait à recevoir (C. civ., 1812).
Et il ne saurait s'affranchir de cette responsabilité en exci-
pant de l'irrégularité du mandat qui lui a été donné : c'était
k lui à exiger U7i pouvoir suffisant pour être à même de re-
présenter utilement son client.
(Me Louvel C. Crémieux).
Le 17nov. 1871, jugement du tribunal civil de la Seine
ainsi conçu :
Attendu que des documents de la cause et notamment de la corres-
pondance échangée entre les parues, il résulte la preuve que Louvel a
reçu et accepté de la demanderesse un mandat spécial pour la repré-
senter aux opérations de la faillite de son m;iri,- — Qu'en annonçant
à la dame Crémieux, dans sa lettre du 18 février 1866, qu'il se ren-
drait le 20 du même mois à la convocation du sjiidic Beaufour, pour
la clôture des opérations de la f;iillite, Louvel a reconnu qu'il avait
reçu un mandat, et s'est par cela même engagé à faire les diligences
nécessaires pour représenter utilement sa cliente, et non point seuie-
Bnent, comme il le soutient, à lui donner des renseignements qui ne
«cuvaient lui être d'aucune utdité;
Attendu que Louvel ne saurait dégager sa responsabilité en alléguant
.■jne la dame Crémieux ne lui a pas donné un pouvoir régulier ; —
Attendu en eûet que c'était à lui, en acceptant le mandat, à se munir
d'un pouvoir suffisant pour représenter utilement sa cliente; — At-
tendu qu'en n'excutant pas le mandat qui lui était confié, Louvel a été
cause que la dame Crémieux n'a pas été admise à la faillite et a ainsi
été privée du dividende qu'elle avait à recevoir; — Que par suite il
lui a causé un préjudice dont il lui doit réparation et que le tribunal
a les éléments d'appréciation suffisants pour fixer à ^l/oi't fr.;
Par ces motifs, condamne Louvel à payer à la dame Crémieux la
gomme de 4,544 fr. à titre de dommages-intérêts et aux dépens.
( ART. 4291. ) 421
Appel par W Louvel.
Arrêt.
La Cour, — Adoptant les motifs des premiers juges; — Con-
firme, etc.
Note. — Application exacte d'un principe bien certain.
V. Rennes, 7 févr. 1870 (J. Av., t. 97, p. 176), et nos obser-
vations à la suite.
ART. 4291.
RENNES, 27janv. 1874.
ROUEN, 24 avril 1874.
INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE : 1° DOMICILE ÉLU, OMISSION; — 2" INDI-
CATION DU DÉBITEUR, OMISSION, SUBSTITUTION, ERREUR DE PRÉ-
NOM.
1° L'omission, dans une inscription hypothécaire, de Sélec-
tion d'un domicile dans l'arrondissement de la situation des
biens, n'est pas une cause de nullité'^ à moins qu'elle naît eu
pour résultat de nuire aux droits des tiers (G. civ., 2148). —
— Fâ espèce.
2<' L'omission de l'un des éléments secondaires de l'indica-
tion relative à la personne du débiteur, ou la sub.<iilution d'un
élément erroné au véritable dans cette même indication [par
exemple^ la mention d'un prénom pour un autre), n'tmporte
pas ncn plus nullité de l'inscription hypothécaire, si l'indi-
cation, prise dans son ensemble, constitue néanmoins une dési-
gnation individuelle et spéciale permettant de distinguer et de
reconnaître te débiteur . — 2" espèce.
1'" espèce : — (Créanciers N... C. Corlosquet). — Arrêt (Rennes,
27 janv. 1874);
La Cour ; — Attendu qu'à la date du 2i fév. 1871 inscription fut
prise au bureau des bypotht'-ques deMorkiix, au profit des consorls
Corlosquet, cultivateurs, demeurant en la commune do Kernoués, ar-
rondissement de Brest, et que, dans le bordereau d'inscription, élec-
tion de domicile avait été faite dans l'étude de M" Lenée, notaire à
Lesneven, même arrondissement; que lesdils consorts Corlosquet se
trouvèrent les premiers inscrits; — Que l'immeuble ayant élé vendu
et un ordre ouvert, le juf,'e-commissaire les coUoqua à leur rang, mais
422 ( ART. 4291. )
que les créanciers inscrits après eux contestèrent cette collocalion en
arguant de nullité leur inscription pour violation de l'art. 2348 G.
civ., l'élection du domicile prescrite par le n° t'''^ de cet article n'ayant
pas été faite dans l'arrondissement de la situation des biens;
Attendu qu'aucune disposition de la loi n'attache expressément la
déchéance de l'inscription à Tomission du domicile élu, et que la
raison s'oppose à ce qu'on fasse résulter cette déchéance de l'inobser-
vation d'une des formalités quelconrjues, quelque minutieuse ou se-
condaire qu'elle soit, énumérées dans l'art. 2148; — Mais qu'il est non
moins incontestable que le légishiteur a voulu prescrire, comme con-
stitutifs de rinscription hypothécaire, certains éléments essentiels que
le juge n'a pas le droit de discuter ; qu'il y aurait évidemment un
double péril dans une application judaïque comme dans une appré-
ciation illimitée de l'art. 2148 ; — Qu'il apparaît de l'économie de cet
article, que le but du législateur a été, d'un côté, d'organiser par l'en-
semble des solennités qu'il édicté un système complet d'inscriptions
hypothécaires ; de l'autre, de protéger tous les intérêts engagés dans
le sort de l'immeuble grevé, à savoir, les droits du débiteur, de ceux
qui voudraient contracter avec lui, du tiers acquéreur, et des créan-
ciers hypothécaires et chirographaires en cas ce purge et de surenchère ;
— Que, dans ce but, l'art. 2148 exige que l'inscription contienne,
sous peine de n'avoir pas d'existence légale, cinq mentions distinctes,
faisant connaître: 1° le créancier; 2" le débiteur; 3» le titre de la
créance; 4" la somme hypothéquée; S" l'immeuble soumis à l'hypo-
thèque ; — Que ces cinq mentions sont des conditions indispensables
à la régularité de l'inscription ; — Que la loi les exige dans leur prin-
cipe, et que, sauf bien entendu les énonciations accessoires et de dé-
tail qui s'y rattachent, l'absence de l'une ou <ie l'autre d'entre elles est
une cause de nullité ; que, quand quelqu'une de ces conditions consti-
tutives manque, l'inscription est caduque, et qu'on ne saurait être
admis à la relever sous le prétexte que son absence n'a causé de pré-
judice à personne ; que ce serait soumettre à l'opinion du juge cha-
cune des solennités dont la loi commande l'observance, et abolir en
réalité le système d'inscription créé par le Code ;
At.tendu que si l'on ne peut concevoir une inscription, non-seule-
ment légale mais raisonnable, sans l'une des cinq mentions rappelées
ci-dessus, il n'en est pas de même de l'élection de domicile ; — Que
l'art. 2148 réduit cette formalité à sa juste valeur en la confondant
dans le n° l*'' avec les énonciations afférentes à l'identité du créan-
cier ; — Qu'à la vérité, elle ne se rapporte pas directement à la per-
sonne de ce créancier ; qu'elle constitue une mention d'une espèce spé-
ciale et quia son utilité à part; mais que cette utilité elle-même,
circonscrite aux facilités de la procédure, no touche pas à l'essence
de l'inscription ; que c'est avec raison que la doctrine a rangé cette
( ART, 4291. ) 423
formalité parmi celles qu'elle nomme accessoires, réglemenlaires, pré-
cautionnelles ou de tout autre nom analogue, par opposition avec les
mentions nécessaires, indispensables, substantielles ; — Attendu tou-
tefois que l'élection de domidle est une obligation que la loi impose
aux créanciers, et que si son omission n'entraîne pas de plein droit
la nullité de l'inscription, il serait juste d'y attacher cette déchéance
lorsqu'elle aurait eu pour résultat de nuire aux droits des tiers; qu'il
conviendrait alors d'accorder à la théorie du préjudice causé son lé-
gitime empire et de faire porter au créancier négligent la peine de sa
négligence; — Mais, en fait, que, dans l'espèce, rien n'indique que
l'omission commise parles consorts Corlosquet ait occasionné un dom-
mage quelconque aux appelants, qui, d'ailleurs, ne s'en font pas grief
à ce point de vue; — Qu'il y a donc lieu de maintenir l'inscription.
2^ espèce : — (Ladvocat C. Lefée). — Arbèt (Rouen, 24 avril
1874).
La Cour; — Attendu que, d'après l'art. 2148, C. civ.^ pour opérer
l'inscription d'une hypothèque, les bordereaux que le créancier remet
au conservateur doivent contenir... 2° soit l'indication des noms pré-
noms, domicile du débiteur et de sa profession, s'il en a une connue;
soit une désignation individuelle et spéciale, telle que le conservateur
puisse reconnaître et distinguer, dans tous les cas, l'individu grevé
d'hypothèque; — Que l'omission totale des éléments constitutifs de
l'indication exigée par la première partie du n" 2 entraine incontesta-
blement la nullité de l'inscription, puisqu'alors on ne connaît pas le
débiteur; mais qu'il n'en est pas de même de l'omission partielle d'un
des éléments secondaires de cette indication ; qu'il faut rechercher
dans ce cas si l'indication prise dans son ensemble et rapprochée des
autres énonciations de l'inscription constitue, conformément à la der-
nière partie du n" 2, une désignation individuelle et spéciale telle
qu'elle permette sans difficulté de reconnaître et distinguer le débi-
teur; que cette interprétation est d'autant plus exacte que l'art. 2148
ne prononce pas la nullité des inscriptions présentant quelques omis-
sions, et laisse par conséquent aux tribunaux le soin de distinguer
quelles sont, en celte matière, les formalités substantielles, et de
décider quand elles font défaut ; — Que, dans l'indication prescrite,
la substitution d'un élément erroné au véritable est évidemment sou-
mise à la môme règle que l'omission ;
Attendu que l'inscription objet du litige a été prise lo 30 cet. 1871
contre Leroux (Sénaleur-Alfred), rentier, demeurant ù Bolbec; — Que,
dès lors, elle contiendrait tous les éléments de l'indication qu'exige
la première disposition du n" 2 de l'art. 2148, s'il ne s'y était glissé
une erreur de détail par la substitution du prénom du débiteur ; mais
que, dans l'inscription, Leroux est présenté comme débiteur solidaire
424 ( ART. 4291. )
avec Loiret (Théodule-Anatole), chapelier, demeurant au même lieu,
qui est son gendre ; — Que l'objet hypotliéqué est déclaré consister
en une mauvaise maison, située Grande-Rue, à Bolbec, avec terrains
et dépendances; — Que ces énonciations, jointes aux éléments régu-
liers de Tindication, constituent évidemment une désignation indi-
viduelle et spéciale qui permet de distinguer et de reconnaître le débi-
teur; — Que le doute est d'autant moins possible qu'il est allégué et
non méconnu qu'il n'existe en la ville de Bolbec qu'une seule per-
sonne du nom de Leroux, et que dès lors il n'y a pas sur les regis-
tres du conservateur deux comptes ouverts, l'un à Leroux (Sénateur-
Adolphe) et l'autre à Leroux (Sénateur-Alfred);— Que, par conséquent,
la nullité de rinscriplion ne doit pas être prononcée;
Attendu, cependant, que, le 12 juin 1871, le conservateur des hypo-
thèques de l'arrondissement du Havre a délivré à Ladvocat un certi-
ficat négatif sur Sénateur-Adolphe Leroux; — Que ce créancier,
prétendant que le certificat aurait été le résultat de la substitution
d'un prénom à un autre et lui aurait occasionné un préjudice, en de-
mande la réparation, aux termes de l'art. 1382, C. civ., contre Lefée,
titulaire de l'inscription ; — Mais attendu que la perte de la créance de
Ladvocat a pour cause l'insolvabilité de ses débiteurs et la déclaration
de la faillite de Loiret en février 1872 ; — Que Ladvocat objecte que,
le 5 juin. 1871, ayant obtenu condamnation contre Loiret, débiteur
principal, et Leroux, caution, et, le 13 juillet, ayant fait inscrire son
hypothèque judiciaire, il s'est cru en sécurité, et que c'est abusé par
cette confiance qu'à la fin de septembre il a accordé des délais à
Loiret pour sa libération ; que , s'il eût connu l'inscription de
Lefés, il aurait poursuivi son débiteur, et se fût fait»payer avant la
déclaration de la faillite; — Mais que la créance de Ladvocat, déjà an-
cienne, a été l'objet de la concession de délais successifs, ce qui révèle
que le débiteur était hors d'état de se libérer ; etc.
Note. — L'absence de préjudice pour les tiers est une raison
de plus pour faire admelire l'interprétalion très-accrédilée,
malgré le dissentiment d'autorités considérables, d'après la-
quelle l'élection de domicile, dans une inscription hypothé-
caire, n'est pas une formalité substantielle dont l'omission
entraîne la nullité de cptle inscription. V. Agen, 7 fév., et
Orléans, 4 juin 1861 (/. Av., t. 87, p. 483), ainsi que les in-
dications a la suite. Junge conf,, Merlin, Quesl., v^ Inscript,
hypolh., % h; Troplong, Priv.et hyp., n. 679; Pont, /(i., t. 2,
n. 970; Dalloz, Répert., v» Priv. et fnjp., n. 1524; x\ubry et
Rau, d après ZacharicC, t. 2, p. 794, note 19. — Contra, Per-
sil, Régim. hypoth., sur l'art. 2148, § I"'', n. 7; Duranton,
t. 20, D. 107; HervieUj'Pm. et hyp., v» Inscript, hyp,, n. 6;
( ART. 4292. ) 425
Massé et Vergé sur Zacharise, t. 5, p. 216, note 5. — Compar.
Cass., 14 janv. 1863 (/. Av.,l. 88, p. 71), et la noie.
Quant à la désignation du débiteur, le n" 2 de l'art. 2153,
C. civ., fournit un puissant argument en faveur de la solution
ci-dessus, qui est d'ailleurs généralement admise. V, Aubry
etRau, hc. cit-, p. 792, note 12, et les autorités indiquées par
eux. — Jugé, du reste, que la Cour de cassation n'est point
liée par la déclaration des juges du fond, que la désignation
du débiteur dans le bordereau d'inscription était sutïisante
pour faire connaître ce débiteur au conservateur des hypothè-
ques: Cass. ,25 juin 1821 (Dalloz, loc. cit., n, 1535).
ART. 4292.
CASS. (CH. crv.), 14 janv. et 17 fév. 1874.
ENREGISTREMENT, MÉMOIRES, JUGEMENT, MENTION.
Le défaut de mention, dans un jugement rendu en matière
d' enregistrement, de la signification des mémoires sur lesquels
l'instance a dû être instruite et jugée, emporte nullité de ce ju-
gement (LL. 22 frim. an vu, art. 05; 27 vent, an ix, art, 17).
1"^ espèce :— (Badouiller de Saint-Seine C. Enregistr.). — Arrêt
(du 14 janv. 1874).
La Cour ; — Vu les art. G5 de la loi du 22 frim. an vu et 17
de la loi du 27 vent, an ix; — Attendu que les formalités prescrites
par ces dispositions constituant des garanties substantielles, leur ac-
complissement doit être constaté dans les actes mêmes pour la régu-
larilés desquels elles sont exigées;
Que le jugemeal attaqué ne mentionne dans aucune de ses parties
la signification des mémoires sur lesquels la cause aurait été, suivant
la prescription de la loi, instruite et jugée; qu'il a en conséquence
violé les articles visés ci-dessus ; — Casse, etc.
3° espèce : — (Comp. des pompes funèbres C. Enregistr.). —
Arrêt (du 17 fév. 1874).
La Cour ; — Vu les art. 65 de la loi du 22 frim. an vu et 17 de la
loi du 27 vent, an ix; — Attendu que les instances relatives à la per-
ception des droits d'enregistrement sont soumises à un mode spécial
d instruction, et ne peuvent être jugées que sur mémoires respective-
ment signifiés ; — Attendu que celte forme de procédure est substan-
tielle, et que son observation doit, dès lors, être constatée par les ju-
426 ( ART. 4293. )
gements rendus en cette matière, lesquels doivent, comme toutes
décisions judiciaires; contenir la preuve de leur régularité;
Attendu qu'il ne ressort pas du jugement intervenu entre la com-
pagnie des pompes funèbres et l'administration de l'enregistrement,
qu'aucuns mémoires aient été respectivement produits et signifiés,
conformément aux dispositions de la loi susvisée; — Par ces motifs,
—Casse, etc.
Note. — C'est ce que la Cour de cassation avait déjà décidé
par arrêts des 31 janv. 1855 et 4 juin 1866 (S.-V.55. 1.134 ;
66.1.339;. 11 semble cependant résulter d'un autre arrêt de la
même Cour, en date du 18 août 1873 (a(T. Evans), que la
mention, dans le jugement, de la signification des mémoires
pourrait être suppléée par la production des actes mêmes de
signification. — En tout cas, la nullité du jugement serait in-
contestable s'il constatait que les parties se sont fait défendre
par des avocats ou des avoués, et que ceux-ci ont été entendus
dans leurs observations. V. Cass., 7 juill. 1873 (/. Av., t. 98,
p. 346), et la note.
ART. 4293.
TRIB. CIV. DE QUIMPERLÉ. 22 avril 1872.
ENREGISTREMENT, OPPOSITION MOTIVÉE, MÉMOIRE ( NON - PRODUCTION
de), jugement CONTRADICTOIRE.
Le jugement rendu sur une opposition motivée à une con-
trainte de l'administration de l'enregistrement est contradic-
toire et non par défaut, bi,n que l'opposant n'ait pas produit
de mémoire (LL. 22 frim. an vu, art. 5 j 27 vent. an ix, art. 17).
(Graux C. Enregistr.). — Jugement.
Le Tribunal; — Attendu que, par exploit du 10 janvier dernier,
M. le directeur général de l'administration de l'enregistrement et des
domaines a fait commandement au sieur Graux d'exécuter un juge-
ment rendu contre lui, en matière de contrainte, le 24 juillet 1871 ; —
Attendu que le sieur Graux s'est opposé à ce commandement le sur-
lendemain, et se fonde sur ce qu'il avait pr^cédemmenl fait opposition
à ce jugement, qu'il considère comme rendu par défaut, vu qu'il avait
laissé sans réponse le mémoire que l'administration lui avait notifié au
cours de l'instance; qu'ainsi l'exécution ne peut donc se poursuivre
avant que le tribunal ait statué sur le mérite de l'opposition du mois
de novembre dernier;
( ART. 4293. ) 427
Atlenduqueles redevables qui font opposition à une contrainte en
matière d'enregistrement, et qui doivent^ d'après la loi de frimaire
an VII, la motiver, se bornent généralement à dire que le droit n'est
pas dû; — Attendu que l'administration a, plusieurs fois, voulu ne
tenir aucun compte d'oppositions aussi laconiques, qu'elle considérait
comme ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'art. 64 de cette loi, et
a voulu poursuivre l'exécution de ses contraintes sans soumettre l'af-
faire aux tribunaux ; mais ceux-ci l'ont obligée à attendre jugement;
— Attendu qu'elle s'est soumise à cette jurisprudence ; mais il est
arrivé que les redevables, qui motivent leur opposition en ces termes :
le droit n'est pas dû, se sont abstenus de produire les mémoires de-
vant les tribunaux, et sont ensuite venus prétendre que les jugements
rendus en de telles circonstances l'étaient sur opposition non motivée,
c'est-à-dire sans que le redev^ible ait conclu, et conséquemment
étaient par défaut ;
Attendu qu'en cette occurrence il tend à s'établir une jurisprudence
suivanl laquelle de telles oppositions sufGsent pour .irrêter les pour-
suites de l'administration, mais suffisent aussi pour que le jugement
ne soit pas susceptible d'opposition, bien que le redevable n'ait pas
produit de mémoire;
Attendu que l'affaire actuelle se présente avec des caractères beau-
coup plus précis; que les termes de l'opposition du 20 avril 1871, sur
laquelle statua le jugement du 24 juillet suivant, sont tels qu'il est im-
possible de décider qu'elle n'est pas motivée. En effet, le sieur Graux
ne se borne pas à dire que le droit n'est pas dû; il s'exprime ainsi :
« Attendu que la contrainte ci-dessus est basée sur un jugement atta-
qué par voie d'appel ; que le droit n'est pas dû; par cesmotifset tous,
autres, voir dire et juger nulle et de nul effet, en tout cas mal fondée,
la contrainte, et débouter l'administration; » — Attendu que ce sont
là de véritables conclusions sur le fond du litige, qui ne permettent
point au sieur Gr.iux de tirer grief de ce qu'il n'a point présenté de
mémoire, soit pour développer les moyens de son opposition, soit en
réponse aux mémoires de l'administration de l'enregistrement;
Par ces motifs, déboute le sieur Graux de son opposition au juge-
ment du 24 juillet 1871 ; le déboule aussi de son opposition au com-
mandement du 10 janvier dernier; ordonne que celui-ci sortira son
plein et entier effet, etc.
Note. — Un jugement du tribunal de la Seine du li déc.
1867'(Garnier, Réport, périod. d'enrcyistr., u. 2667} s'est pro-
noncé dans le même sens.
428 ( ART. /t295. )
ART. 4294.
TRIB. CIV. D'AIX, 31 déc. 1873.
ENREGISTRBMEM , JUGEMENT , C0XDA31XATI0X AU PAIEMENT DES
DROITS, ACTION DE LA RÉGIE.
Lorsqu'une partie a été condamnée à avancer les droits d'en-
registrement du jugement, l'administration de l'enregistre-
ment est fondée à se prètaloir de cet'e condamnation pour ré-
clamer contre cette partie le paiement de ces droits {L. 22 Mm.
an VII, art. 28 et 37).
(Enregistr. C. N...). — Jugement.
Le Tribunal; — Attendu que le dispositif du jugement non enre-
gistré porte que le coût de l'enregistrement de cette décision sera
avancé parla compagnie;
Attendu que la régie aie droit de s'emparer de ce dispositif qui, en
réglant le paiement des frais auxquels le procès donnerait lieu, a
voulu évidemment lui conférer une action contre la compagnie, à rai-
son des avances mises à sa charge; que c'est donc avec raison que la
compagnie a été poursuivie ; etc.
Note.— La même solution résulte d'un arrêt de la Cour de
cassation du 25 mars 1872 (S. -Y. 72. 1.193).
ART. 4293.
SOLUTION DE L'ADM. DE L'ENREGISTR., 17 avril 1874.
TIMBRE; EXPLOIT, COPIES, MENTIONS, AMENDES MULTIPLES.
Une amende distincte est due pour l'oinission de chacune
des mentions qui doivent être faites au bas des exploits, d'après
l'art. 3 de la loi du 29 déc. 1û73.
L'art. 3 de la loi du 29 déc. 1873 oblige les huissiers à indiquer
disiincienient, au bas de l'original et des copies de chaque exploit :
1° le nombre des feuilles de pjpier spécial employé tant pour les co-
pies de l'original que pour les copies de pièces sigaifiéts; 2" le mon-
tant des droits de timbre dus à raison de la dimension de ces feuilles.
On demande s'il y a lieu à la pluralité des amendes lorsque les deux
mentions ordonnées par la loi ont été simultanément omises.
L'affirmative a été adoptée par une solution du 17 avril 1874.
En effet, lorsque l'huissier se borne à mettre l'une des mentions, il
y a, sans aucun doute, une contravention commise. Il s'ensuit que
l'huissier, en s'abstenant de faire les deux déclarations prescriles par
la loi, commet deux infractions et encourt deux amendes.
Les adminislraleuri-(/érants : M.\rchal, Billakd et C'
Pans. — Imprimerie J Dumaine, r. Christiue, 2.
( ART. 4296. ) 429
QUESTIONS.
ART. 4296.
I. SURENCHÈRE, IMMEUBLES SAISIS, LOTS DIVERS, ADJUDICATIONS DIS-
TINCTES, ADJUDICATAIRE UNIQUE, SURENCHÉRISSEUR UNIQUE, DÉNON-
CIATION.
Dans le cas d' adjudications distinc les, au profit du même en-
chérisseur, de divers lots d'immeubles saisis, mis aux enchères
séparément, et de surenchère, par la même personne, sur ces
diverses adjudications, doit-il être fait, à peine de nullité,
autant de déclarations de surenchère et autant de copies de la
dénonciation, qu'il y a eu d'adjudications partielles, ou bien
suffit-' l d'une seule déclaration de surenchère et a'une dénon-
ciation par une seule copie 1
On ne saurait contester que lorsque différents immeubles
saisis sur le même débiteur ont été mis aux enchères en plu-
sieurs lots, les adjudications dont ces lots ont été successive-
ment l'objet, même au profit d'un seul et même enchérisseur,
constituent des adjudications distinctes , et non point une
adjudication unique et indivisible, de telle sorte, par exemple,
(lue l'une de ces adjudications pourrait être frappée de suren-
chère, sans que les autres en fussent atteintes.
Mais s'ensuit-il qu'au cas de surenchère, de la part de la
même personne, sur le prix de chacune de ces diverses adju-
dications, toutes prononcées au profit d'un seul enchérisseur,
il doive y avoir, à peine de nullité, autant de déclarations de
surenchère et de copies de dénonciation séparées qu'il y a
eu d'adjudications? Nous ne saurions le croire. Il faut toujours
supposer à la loi un but raisonnable, et éviter, dans l'appli-
cation des règles de la procédure, de la rendre plus formalisle
qu'elle n'a entendu l'être. Toutes les fois que la simplicité
des formes et l'éconoiiiie dans les frais sont com[)atibles avec
l'exécution des prescriptions légales, on ne saurait hésiter ù
admettre l'interprétation qui les favorise.
Or peut-on penser, nous le demandons, que, dans le cas où
le même enchérisseur est resté adjudicataire des divers lots
d'immeubles saisis mis aux enchères successivement, et où la
n^ême personne vient à surenchérir sur chacune des adjudi-
ciUions partielles, la loi ait absolument voulu, par une subti-
lité contraire à l'esprit de simplicité et d'économie qui doit
ranimer, que cet unique adjudicataire et cet unique eiiché-
T. \v.— .'}'■ 8. 31
430 ( ART. 4296. )
risseur soient considérés chacun comme des individus mul-
tiples, et que, au lieu de totaliser les diverses adjudications
reposant sur la même I6te, et de réunir dans une seule décla-
ration, dénoncée par une seule copie, les surenchères s'appli-
quanl à l'ensemble de ces adjudications, il faille procéder
avec la même complication de formes et la même somme de
frais, que s'il y avait autant d'adjudicataires que de lots, et
autant de surenchérisseurs que d'adjudications partielles?
Quel ferait l'utilité de cette fiction? Dès l'instant que la décla-
ration du surenchérisseur, quoique embrassant collectivement
toutes les adjudications partielles, contient olîre de faire porter
le prix de chacune d'elles à un sixième en sus, et que la
dénonciation, quoique signifiée par une seule copie à l'avoué
de l'adjudicataire, suffit pour instruire ce dernier de cette
déclaration et de cette oJîre, le vœu de la loi n'est-il pas
rempli?
Dans l'hypothèse même où les divers lois ont élé adjugés à
des enchérisseurs différents, il est d'usage que les surenchères
formées par la même personne sur toutes les adjudications
partielles, aient lieu par une déclaration colleclive, et qu'une
seule vacation soit allouée à l'avoué du surenchérisseur.
Peut-être cet usage n'est-il pas à l'abri de toute critique
(V. Chauveau, J . des Av., t. 77, p. 451); mais si de bons
esprits ont cru pouvoir aller jusque-là, à combien plus forte
raison est-il permis de décider qu'une seule déclaration collec-
tive de surenchère est sulïisanle, lorsque c'est au même enché-
risseur qu'ont été adjugés tous les lots!
Quant à la dénonciation, elle doit bien être faite par copies
distinctes à l'avoué qui représenté soit deux adjudicataires dif-
férents, fussent-ils deux époux séparés de biens ou deux frères,
soit l'adjudicataire et le poursuivant (V. Chauveau, Lois de la
procéd. civ., quest. 239U, avant-dernier alinéa, et les autres
autorités indiquées ibid.) ; mais la dénonciation par une
seule copie est regardée comme régulière, lorsqu'elle est faite
à une seule et même personne en une double qualité, par
exemple, au poursuivant qui est en même temps adjudica-
taire (Petit, Surenchère, p. 105; Dalloz, Répert., \^ Suren-
chère, n. 361). Il ne saurait en être autrement dans le cas
où la dénonciation est faite à la même personne, comme
adjudicataire des différents lots surenchéris.
( ART. 4297. ) 4SI
ART. 4297.
H. EXPLOIT, SIGNIFICATION A PERSONNE, ÉTUDE DE L'hUISSIER, REMISE
DE LA COPIE, REFUS.
L'huissier peut-il valablement remettre à une partie qui se
trouve accidentellement dans so7i étude la copie d'un exploit
qu'il est chargé de lai signifier ? Cette partie a-t-elle le droit
de refuser la copie qui lui est ainsi remise?
En disposant que « tous exploits seront faits «personne ou
domicile » (C. proc, 68), la loi a suffisamment exprimera
préférence pour la signification faile à la personne même qui
doii la recevoir. Rien, en eiï'el, n'est plus rassurant pour la
justice, comme le dit Boncenne {Théor. de la proc. civ., t. 2,
p: 193), que la remise de l'ajournement dans les mains de la
parlie assignée, 11 y a alors certitude absolue qu'elle se trouve
avertie de l'introduction de l'instance et de la nécessité pour
elle de se présenter devant le jugej tandis que la remise de la
copie faite, au domicile de celte parlie, à une personne de sa
maison, ou, si l'habitation est fermée, à un voisin ou au maire,
laisse touj^mrs planer quelque doute sur la réalité de la mise
en demeure.
Aussi est-il admis par tout le monde qu'un exploit peut être
valablement signifié à la partie en personne, dans quelque
lieu que l'huissier la trouve, sans excepter même les temples
ni les prétoires; et il a été jugé, notamment, que l'exploit si-
gnifié à personne par la remise de la copie à la partie trouvée
dans l'auditoire d'un tribunal n'est point nul : Riom, 22 nov.
1820 (Dalloz, Répert., v" Exploit, n. 202). Les auteurs n'hé-
sitent pas non plus à considérer comme valable l'exploit dont
la copie a été remise à la partie dans le domicile d'un tiers,
lorsque celui-ci consent à ouvrir sa porte à l'huissier. V. Dal-
loz, loc. cit., n. 205; Carré et Chauveau, Lois de la proc,
quest. 347 j Bioche, Dict. de proc, v" Exploit, n. 239 j VEn-
cyclop. des IJuiss., eod. v°, n" 345. Pourquoi, nous le deman-
dons, en serait-il autrement de l'exploit signifié à personne
dans l'élude môme de l'huissier, où la parlie se trouve acci-
dentellement? Quel motif la partie qui aurait reçu d.ms de
telles circonstances la copie qui lui était destiiiée aurait-elle
de se plaindre et d'arguer l'exploit de nullité?
Mais qu'arrivera- t-il si la parlie refuse de recevoir la copie
qui lui est présentée par 1 huissier dans ces conditions? Evi-
demment ce refus n'est pas un droit pour elle, et l'iiuissier
peut rigoureusement n'en pas tenir compte; il lui suffit de
mentionner sur l'original et sur la copie lo double lait de la
432 ( ART, 4298. )
remise à la partie en personne et du refus de celle dernière,
avec déclaration que la copie reste à sa disposition j il ne sau-
rait être tenu de réitérer la signiûcation en portant la copie au
domicile de la partie, dont le mauvais vouloir ne peut avoir
pour effet de modifier les règles de la procédure. Cependant,
pour mettre tous les torts du côté de la partie et se montrer
fidèle observateur des bons procédés, ce qui n'est jamais nui-
sible, l'huissier fera bien, en pareil cas, de transformer la si-
gnification à personne en signification à domicile. Compar.
i'EncycL des IJuiss., lue. cit., n. o5i.
ART. 4298.
III. Justice de paix, comparution, remise de cause, jugement par
DÉFAUT, huissier COMMIS.
Lorsque, sur une citation devant le juge de paix, le défen-
deur comparait, et sollicite une remise de cause qui lui est ac-
cordée, te jugement rendu à une audience ultérieure., où il ne
se présente pas, est-il par défaut, et doit-il être signifié par
huissier commis ?
a Des juges de paix, nous dit notre correspondant, résolvent
affirmativement cette question; mais, moi, je me permets
d'être d'un avis contraire. »
Il a parfaitement raison, selon nous. La distinction entre
les jugements par défaut faute de comparaître et les jugements
par défaut faute de conclure, qu'a fait admettre devant la ju-
ridiction consulaire le renvoi de l'art. 6i3, C. comm., aux
art. 156 et suiv., G. proc. civ., n'existe pas en justice de
paix. Dès que la partie se présente devant le juge, la cause est
réputée engagée contradictoirement, ^ans que sa déclaration
ultérieure de ne pas vouloir se défendre ou son absence à l'au-
dience fixée pour le débat au fond puissent la faire considérer
comme défaillante. Comp. en ce sens, Carré et Chauveau,
Lois de ta proc., t. l*", quest. 88; Dalloz, Répert.., V Juge-
ment par défaut, n. 32 ; Cass., 17 mess, an x (Dali., xbid.). —
V. touiefois en sens contraire, Cass., H vent, an ix et 14 oct.
180S [_lbid.)', Trib. de Chinon, 25 mai 1832 îS.-V. 32.2. 2<S7;.
— Le jugement rendu à celte seconde audience ne doit donc
pas èlre signifié par huissier commis; et s'il portait à tort
commission d'iiuissier, la signification qui en serait faite par
an huissier autre que celui désigné n'en serait pas moins
valable.
C ART. 4299. ) 433
11 faut remarquer, d'ailleurs, que cette solution devrait être
admise même dans le cas où, contrairement à notre opinion,
le jugement intervenu dans les circonstances indiquées ci-
dessus devrait être considéré comme un jugement par défaut,
puisqu'on décide en matière de commerce que la signification
par huissier commis n'est exigée que pour les jugements par
défaut, faute de comparaître (V. Cass.. 23 août 1865; Trib. de
comm. de Marseille, 13 août 1869 j Bordeaux, le-" fév. 1872,
J.Huiss., t. 47, p. 80^ t. 51, p. 20; t. 54, p. 214), et que les
raisons de décider sont les mêmes à l'égard des décisions des
juges de paix.
ART. 4299.
IV. EXPLOIT, COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE, VISA.
V:,riginal d'un exploit signifié à une communauté religieuKe
doit'il, à peine de nullité, être visé par le supérieur ou la
supérieure de cette communauté, et, en cas de refus de visa
de la part du supérieur ou de la supérieure, y a-t-il lieu de
demander celui du procureur de la République, conformément
aux art. 69-5° et 1039, C. proc?
V
L'art. 69, §§ 3 et 5, C. proc, prescrit, sous la peine de nul-
lité prononcée par l'art. 70 du même Code, que les adminis-
trations ou établissements publics soient assignés en leurs bu-
reaux, dans le lieu où est iixé le siège de l'administration, et
que l'original de l'ajournement soit visé par celui à qui sera
laissée la copie; et, d'un autre côté, l'art. 1039, généralisant
celle prescription, veut que toutes signifixations faites à des
personnes publiques préposées pour les recevoir soient visées
par elles sur l'original, sous peine d'une amende de cinq francs
au moins.
Une communauté religieuse est-elle un établissement pu-
blic, et doit-on voir dans le supérieur ou la supérieure de cette
communauté une personne publique préposée pour recevoir
les significations qui lui sont faites? 11 faut distinguer entre
le cas où la communauté, même régulièrement autorisée, n'a
pas clé l'ondée dans un objet d'intérêt public, au point de vue
humain et so(;ial, mais uniquement en vue de l'exercice de
pratiques religieuses auxquelles peut s'ajouter l'aceoinplisse-
ment d'omvres charitables, cl celui où, malgré son caractère
religieux, la communauté s'acquitte d'un véritable sei'vice
public, et est organisée en conséquence, constituant une vé-
434 ( ART. 4300. )
ritable administration qui a son siège et ses bureaux : telle,
par exemple, la communauté religieuse qui se consacre à l'é-
ducation de lajeunesse.
Les art. 69-3'^ et 1039 sont incontestablement inapplicables
à la première hypothèse, mais ils s'appliquent directement à
la seconde. V. en ce sens, Nancy, 11 avr. 1842 (Dalloz Ré-
perL, V» Exploit, n. 492-8°); Montpellier, 18 mai 1870 (/.
Hiiiss.y t. 51, p. 254).
Est-ce à dire que quand une communauté religieuse rentre
dans les prévisions de ces articles, le défaut de visa entraîne
toujours la nullité de l'exploit? Ici encore une distinction est
nécessaire. Sagitil d'un ajournement, l'omission de laforma-
lilé du visa emporte nullité, aux termes de l'art. 70 déjà rap-
pelé. L'exploit est-il relatif à tout autre genre de signification,
la nullité n'étant prononcée par aucune disposition, ne saurait
être suppléée aa mépris de l'art. 1030. La jurisprudence et la
doctrine sont constantes à cet égard. V. Chauveau sur Carré,
Loi.'< de la proc. civ., quest. 3430 fer, et Dalloz, loc. cit.,
n. 490, ainsi que les autorités mentionnées par ces juriscon-
sultes.
ART. 4300.
V. AJOURNEMENT, VACANCES, DÉFENDEUR HORS DE FRANCE, DÉLAI,
JOUR A QUO.
Un de nos abonnés nous consulte en ces termes :
« Quand la partie assignée demeure dans un pays limitro-
phe 'te la France, et que l'assignation a élé donnée pendant
les vacances pour huitaine après vacations, outre les délais
des distances, notamment de ceux fixés par l'art. 73, C. proc,
le mois qui est accordé à celle partie pour constituer avoué
court-il à partir de l'assignation, sauf à laisser s'écouler huit
jours francs après la rentrée du tribunal, ou bien ce mois ne
court-il que du jour de la rentrée ? »
Cette question nous suggère deux observations : la pre-
mière, c'est que le mode d'assignation indiqué par notre cor-
respondant est vicieux. En ellet, il n'y a pas lieu d'assigner à
huitaine, sauf augtneiiialion du délai à raison de la distance,
lorsque le défendeur demeure hors de la France continentale :
dans celte hypothèse, régie spécialement et exclusivement
par l'art. 73, C. proc., l'assignation doit être donnée au délai
invariable que cet article détermine précisément en considé-
( ART. 4301. ) 435
ration des distances, sans qu'il y ail à se préoccuper ni du dé-
lai ordinaire de l'art. 72, ni du délai supplémentaire de l'art.
1033. C'est là un point bien certain, et que l'on perd cepen-
dant quelquefois de vue dans la pratique. V. Colmar, l<""août
-1812 (/. Av., t. 14, r part., p. 132, et t. 13, p. 199); Poitiers,
5juill. 1826 (Dalloz, Répert.,\° Exploit, n. 558)j trib. civ.
delà Seine, 21 juill. 1869 (/. Av., t. 9i, p. 487,; Carré et
Chauvcau,/.<us de la proc. civ., sur l'art. 73, C. proc.;Bioche,
Dict. de proc, Y Ajournement, n. -55; Dalloz, loc. cit.; VEn-
Ci/clopédie des Huissiers, end. 1;°, n. 48.
Notre seconde observation, plus particulièrement relative à
l'objet de la question qui nous est posée, se borne à rappeler
le principe, non moins constant, que tous les jours autres que
ceux des termes, et conséquemment les jours de vacations,
sont utiles pour faire courir les délais, V. Carré et Chauveau,
quest. 3416. — Si le jugement de la plupart des affaires est
suspendu pendant les vacances, il n'en est pas de même du
cours des délais des actes de procédure (Dalloz, Répert., v"
Organisation judic, n. 2U3). Une partie peut donc être vala-
blement assignée pendant les vacances pour l'audience même
de rentrée du tribunal, si l'on observe, entre la date de l'assi-
gnation et le jour de la comparution, ledélai prescrit soit parles
arV 72 et 1033, soit par l'art. 73, suivant que le défendeur est
domicilié eu France, ou qu'il demeure hors du territoire
français.
ART. 4301.
VI. PRIVILÈGE, MEUBLES, R.VNG.
Les privilèges généraux sur les meubles, établis par l'art.
2101, C. civ., passent-ils avant les privilèges spéciaux sur
certains meubles créés par l'art. 2102, même Code, da7is la
distribution du prix de ces meubles?
Cette question est une des plus controversées, et nous ne
pourrions l'étudier à fond sans dépasser beaucoup les limites
qui nous sont imposées. Nous nous bornerons à indiquer les
divers systèmes qui sont en présence, et à dire ensuite lequel
nous paraît devoir être préféré.
Une première opinion place, d'une manière absolue, les
privilèges généraux sur les meubles avant les privilèges spé-
ciaux sur certains meubles, en se fondant sur le caractère
^36 ( A UT. 4301. )
favorable des créances que garantissent ces privilèges géné-
raux. S'/c, Limoges, 15 juill. 1S13 (S.-V. chronolog.); Poitiers,
SOjuill. 1830 (S.-V. 31. 2. 88); Rouen, 30 jauv. 1851 (S.-V.51.
2.281); Bordeaux, 12 avr. 1853 (S.-V. 53.2. 4U); Tarrible, Bé-
pert. de Merlin, v° Prii\, sect. 2, § 1, n. 2 et s.; Grenier,
Prit, et hyp.. t. 2, n. 298; Troploug, /rf., t. 1, n. 73; Pont,
Id., t. l,n. 178.
Une seconde interprétation, à peu près aussi radicale en sens
inverse, donne aux privilèges spéciaux la suprématie sur tous
les privilèges généraux autres que celui des frais de justice,
en argumentant surtout des art. 6GI et 662, G. proc, qui,
suivant elle, assurent au privilège du bailleur, lequel est l'un
de ceux de l'art. 2102, un rang préférable à celui des créan-
ces énoncées dans l'art. 2101. V. en ce sens, Paris, 27 nov.
1814 (S.-V. chr.) et 25 fèv. 1832 (S.-V. 32.2.299); Rouen, 17
juin 1826 (S.-V. chr.); Lyon, 1« avr. 184! (S.-V. 41. 2.344) et
17 mars 1846 (S.-V. 46. 2. 438); Cass., 20 mars 1849 (S.-V. 50.
1.106); Persil, Régime hypothéc, sur lart. 2101, et Quest. sur
les nritil., etc., t. 1, p. 59; Dalloz, Répert., v° Priv. et hyp.^
D. GOO.
Enfin, d'après un troisième système, qui ne tient compte
ni de la généralité, ni de la spécialité des privilèges, l'ordre
dans lequel ils s'exercent doit se déterminer uniquement en
considération des différentes qualités des créances auxquelles
ils sont atlachès. V. Caen, 8 mars 1838(S.-V.38.2.I52); Gass.,
19 janv. 1861 (S.-V. 6i. 1.60): Duranlon, t. 19, n. 203; Aubry
et Rau d'après Zacharise, t. 2, p. 907 et 908, texte et note 2.
Nous croyons qu'en présence de l'incerlilude que laissenvy
dans l'esprit soit l'élude des textes invoqués à l'appui des
deux autres opinions, soit la recherche de la volonté du légis-
lateur, celle dernière Ihèorieest laplussage. Assurément, elle
jie tranche pas la diiiiculté d'une manière péremptoire et in-
variable, puisqu'elle fait dépendre la solution de Tapprécia-
tion que les juges auront à faire du degré de faveur de cha-
cune des créances qui pourront se trouver en concours ; mais
celte latitude accordée aux magistrats est encore préférable,
selon nous, à rinflexibilité de principes qui heurteraient dans
plus d'une circonstance lèquilé.
G. DuiKuc.
ART. i302. ) 437
JURISPRUDENCE.
ART. 4302.
CASS. (CH. REQ.), 17 août 1874.
prescriptions et péremptions, suspension, guerre, péremption
d'instance.
La suspension des prescriptions et péremptions pendant le
cours de la guerre qu'ont édictée les décrets des 9 sept, et
o oct. 1870 et la loi du 26 mai 1871, s'applique aux prescrip-
tions et péremptions qui n'ont été accomplies qu'après la ces-
sation de la guerre, aussi bien qu'à celles dont le' délai a
expiré avant que la guerre ait pris fin.
(Foulon et Thiébaud C. Lécuyer et Conip.).
Sur le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la Cour
de Paris, du 20 janv. 1874, que nous avons rapporté ci-dessus,
p. 3IS, est intervenu l'arrêt de rejet ci-après :
La Cour; — Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 397, Cod.
jiroc. civ., ainsi que de la fausse application des décrets du 9 sept, et
du .3 oct. 1870 et de la loi du 2'i mai 1871 : — Attendu qu'il est dit
d;ins le décret du 9 sept. 1870 que toules pôrem[ilions sont suspen-
dues pendant la durée de la guerre; qu'en présence de cette disposi-
tion générale, il est impossible d'admettre que la péremption n'est
suspendue qu'autant que les trois ans, établis par l'art. 397, Cod.
proc, expirent pendant la durée de la guerre; — Qu'ainsi l'arrêt atta-
qué a décidé, avec raison, que, l'appel ayant été formé le 12 sept.
1870, la péremption n'était pas encore encourue le 20 nov. 1873 ; —
Rejette.
Note. — Cet arrêt fixera probablement la jurisprudence sur
un point qui l'a divisée jusqu'ici (V. Grenoble, 19 mai 1874,
et les indications à la suite, siiprà, p. 356), mais qui nous a
paru dès le principe ne pouvoir comporter d'autre solution
que celle qui est ici consacrée par la (;our suprême. V. notre
art. 4183, ci-dessus, p. '215.
438 ( ART. 4303. )
ART. 4303.
;TRIB. CIV. de GUÉRET {^^' en.), 26 août 1874.
SAISIE IMMOBILIÈRE, 1^XIDENT, CARACTÈRE, ACTION EN NULLITÉ DE
VENTE DES IMMEUBLES SAISIS, FORMES DE LA DEMANDE.
Une demande, quoique formée au cours d'une procédure de
saisie immobilière, n'est pas incidente à cette saisie, si elle
n'intéresse pas exclusivement ceux qui so7it parties essentielles
dans la poursuite, et si elle ne se rattache pas d'une manière
étroite et nécessaire à la procédure de saisie.
Spécialement, l'action en nullité du bail à ferme et de la
vente que le saisi a consentis d'une partie de ses immeubles,
formée par le saisissant contre le fermier et f acquéreur, n'a
pas le caractère d'une demande incidente, et ne peut dès lors
être valablement intentée et instruite suivant les formes tracées
par l'art. 718, d proc, mais doit l'être suivant les formes or^
dinaires.
(Debellul C. Bois et Chatonnet).
Des poursuites de saisie immobilière [avaient été dirigées
par le sieur Debellut contre le sieur Blondet, Postérieurement
au commandement, mais avant la transcription du procès-
verbal de saisie, Blondet avait affermé au sieur Bois, son beau-
père, une partie des immeubles sur lesquels la saisie avait été
jetée, et, d'autre part, il avait vendu une autre partie de ces
mêmes immeubles au sieur Chatonnet.
Le sieur Debellut a assigné Bois et Chatonnet, sans préli-
minaire de conciliation, devant le tribunal de Guéret, où se
poursuivait la saisie, au jour fixé pour la publication du ca-
hier des charges, à l'effet de voir déclarer le bail et la vente
dont il s'agit nuls comme faits en fraude des droits des créan-
ciers du saisi.
Jugement.
Le Tribunal ; — Considérant que les demandes de Jean Debellut
ont été formées et instruites conformément aux dispositions de l'art.
718, Cod. proc. civ., qui règle la procédure à suivre dans toute de-
mande incidente à une poursuite en saisie immobilire;
Considérant que cet art. 718 et les suivants établissent des règles
particulières qui dérogent au droit commun en ce qui concerne la
compétence, les délais de première instance et d'appel et les formes
générales d'instruction ; que ces articles, dès lors, comme toutes dis-
( ART. 4303. 439
positions exceptionnelles, ne doivent être appliqués qu'aux demandes
vraiment incidentes de poursuite en saisie immobilière ;
Considérant que toute demande formée au cours d'une saisie n'est
pas pour cela incidente à cette saisie dans le sens de la loi, si elle
n'int'^resse pas exclusivement ceux qui sont parties essentielles dans
la poursuite, et si elle ne se rattache pas d'une manière étroite et né-
cessaire à la procédure de la saisie ;
Considérant que c'est en ce sens que la loi a été interprétée par la
doctrine et la jurisprudence, et que les discussions qui ont présidé à
son adoption en ont restreint et limité de la même manière l'étendue
et la portée ; que ce n'est en effet qu'après hésitation et difficulté que
le législateur a admis comme un véritable incident de saisie immobi-
lière la demande en distraction formée par celui qui revendique, qui
prend l'initiative et qui procède volontairement devant le tribunal de
la saisie ;
Considérant qu'il en est tout autrement lorsque, comme dans l'es-
pèce, c'est le saisissant qui veut attirer un tiers dans la poursuite, l'y
mêler malgré lui, le priver des délais de droit commun, et, suivant
les cas, le soustraire à ses juges naturels; que ce n'est pas à des de-
mandes de cette nature que s'applique l'art. 718, et que c'est à tort
qre le sieur Debellut a considéré comme des incidents à sa saisie con-
tre Blondet, et a formé et instruit comme tels ses demandes contre Bois
et Chatonnet;
Considérant que Blondet, bien que partie nécessaire dans la saisie,
ne peut séparer sa cause de celle de Bois et Chatonnet, et que le mé-
rite des prétentions de Debellut. doit être apprécié en même temps et
devant les mêmes juges, aussi bien à l'égard de Blondet qu'à l'égard
de Bois et Chatonnet;— Considérant d'ailleurs que Blondet déclare
s'en remettre simplement à justice ;
Par ces motifs, joint les demandes dont s'agit» et y faisant droit par
un seul jugement, dit et décide que ces demmdes ne constituent pas
de véritables incidents à la saisie immobilière poursuivie par Debellut
contre Blondet, et auraient di être formées et instruites comme en
matière ordinaire; — Dit que les sieurs Bois et Chatonnet sont bien
fondés dans les moyens de nullité proposés par eux; — En consé-
quence, déclare irréguliôres et nulles en la forme les demandes de
Debellut, l'en déboute et le délaisse à se pourvoir au fond ainsi qu'il
avisera, etc.
Note. — Ce jugement fornaule d'une manière très-exacte
une solution qui paraît constante en jurisprudence comme en
doctrine. V. dans le même sens, Nîmes, Uaoùl l860,etRiom,
6 janv. 1862 (./. Av., t. 88, p. 3ï et 33), ainsi que la remarque
qui accompagne cette dernière décision.
iiO ( ART. 4304, )
ART. 4304.
PARIS (o« CH.), 18 août 1874.
COMPÉTENCE, DONATION d'iMMELBLE, DEMANDE EN NULLITÉ, ACTION
MIXTE.
La demande en nullité d'une donation d'immeuble pour
cause de violence exercée envers le donateur par un tiers, a le
caractère d'une action mixte, alors surtout qu'elle est dirigée
non-seulement contre l'auteur de la violence, mais aussi contre
le donataire, à raison de la possession qu'il a de l'immeuble ;
en conséquence, elle est compétemment portée devant le tribu-
nal du lieu de la situation de cet immeuble (C. civ., H09,
1111 et s.j G. proc, 59).
(Cordier C. Cordier).
Jugement du tribunal civil de la Seine ainsi conçu :
Attendu que l'action dirigée par la dame Cordier, tant contre son
mari que contre son fils, tend à faire annuler comme n'ayant été con-
sentie que par suite des violences dont elle aurait été l'objet, la dona-
tion par elle faite à son fils d'une maison sise à Paris, rue des Mar-
tyrs, n" 30;
Attendu que l'action ayant pour but de In remettre en possession
d'un immeuble est tout au moins mixte ; — Que, dès lors, le tribunal
de la situation de cet immeuble est compétent pour en connaître;
Par ces motifs, se déclare compétent ; — Déclare, en conséquence,
Cordier père et Cordier fils mal fondés en leur demande de renvoi de-
vant d'autres juges; les en déboute; — Remet au mois pour statu
au fond.
Appel par Cordier père et fils.
ARRÊT.
La Colr ; — Sur la compétence : — Considérant que le caractère
des actions se détermine parce qui en fait l'objet ; — Considérant que
l'objet de l'action de la femm.3 Cordier est de se fyire réintégrer dans
la propriété d'un immeuble dentelle a été dessaisie par un acte qu'elle
argue de nullit'^ pour cause de violem'e ; — Considérant que si cette
action est pi^rsonnrlie, en ce qu'elle tend à établir le fait prétendu de
la violence au regard de celui à qui elle est imputée, elle est aussi
( ART. 4305. ) 441
réelle en ce qu'elle tend à la revendication de la propriété d'un immeu-
ble dont la transmission aurait été la résultat de la violence articulée;
— Que ladite actipn est donc mixte, et qu'elle pouvait être déférée au
juge de la situation de l'immeuble;
Considérant que, dans l'espèce, elle a d'autant plus ce caractère
qu'elle n'est pas dirigée seulement contre Cordier père, auteur pré-
tendu de la violence, mais conire Cordier fils, à qui elle n'est pas
personnellement imputée et contre lequel elle ne milite qu'à raison de
la possession qu'il a de l'immeuble, en vertu d'un titre dont la légi-
timité est contestée ;
Par ces motifs, déclare les appelants non recevables et mal fondés
dans leurs conclusions tant principales que subsidiaires; les en dé-
boute ; — Confirme la sentence dont est appel; etc.
Note. — Même solution à l'égard de l'action en révocation
d'une donation d'immeubles pour cause d'inexécution des
conditions : Agen, 20 janv. 1868 (J. Av., t. 93, p. 280), et
autorités citées à la suite.
ART. 430S.
PARIS (2= CH.), 25 août 1874.
OFFICIER MIMSTÉKIEL, FRAIS, FAILLITE, DIVIDENDE, ACTION EN PAIE-
MENT, TRIBUNAL DE COMMERCE, COMPÉTENCE.
La demande formée jmr un officier ministériel en paie-
ment du dividende qui lui est dû par un failli concordataire,
à raison de frais d'actes de son ministère exposés par lui pour
le compte de ce dernier et pour lesquels il avait été admis au
passif de la faillite, doit être portée, non devant le tribunal
civil, mais devant le tribunal de commerce, comme concer-
nant la faillite, et cela alors même que l'huissier n'aurait
pas aIJirmé sa créance devant le juge-commissaire (G. comm.,
497, 516 el 635).
(Pâturai C. Bariquand).
M» Bariquand, huissier à Paris, créancier d'une somme de
139 fr. 3U c. pour fiais de son ministère, de la dame Pâturai,
marchande de modes, tombée depuis en faillite, avait été ad-
442 ( ABT. 4305. )
mis au passif pour le montant de sa créance. Dans le concor-
dat qui lui fut accordé, la dame Pâturai s'engagea à payer à
ses créanciers 50 pour 100 en dix ans. M" Bariquand ayant
vainement réclamé le montant du premier dividende, a assi-
gné la dame Pâturai devant le tribunal de commerce.
Le !:^0 déc. 1873. jugement par défaut qui condamne celle-ci
au paiement de 13 fr. 93 c. Opposition de sa part à cette déci-
sion, sur le motif que, s'agissant d'une demande en paiement
de frais, le tribunal civil seul pouvait en connaître.
Le 22 avril 1874, nouveau jugement du tribunal de com-
merce de la Seine, ainsi conçu : '
Attendu que Bariquand réclame paiement de 13 fr. 93 c. pour un
dividende de 10 p. 100 qui lui serait dû par la dame Pâturai, aux
termes de son concordat homologué le 20 juin 1872, sur la somme de
139 fr. 30 c, montant de sa créance; — Attendu que la dame Fatural
oppose l'incompétence du tribunal à raison de la matière, prétendant
qu'il s'agit dans l'espèce d'une question de frais, et soutient au fond
la demande mal fondée ;
Sur le renvoi opposé : — Attendu qu'il résulte des documents de la
cause que Bariquand a produit au passif de la faillite de la dame Pâ-
turai pour la somme de 139 fr. 50 c, laquelle est composée de deux
chefs qu'il convient d'examiner séparément ;
Sur le premier, 36 fr. 50 c. : — Attendu que cette somme repré-
sente le montant de frais de justice faits devant le tribunal civil, d'où
il suit que de ce chef le tribunal est incompétent pour en connaître ;
Sur le second, 103 francs : — Attendu qu'il s'agit de frais faits de-
vant ce tribunal, à l'ociiasion d'un litige commercial suivi dans l'in-
térêt de la dame Pâturai, commerçante, d'où il suit que de ce chef le
tribunal est compétent pour en connaître ; — Retient la cause de ce
chef ;
Au fond : — Attendu que des documents de la cause et des débats,
il résulte qu'un dividende de 10 p. 100 est échu; que la dame Pâtu-
rai ne justifie pas de sa libération ni d'aucuns moyens sérieux à l'ap-
pui de son opposition ; qu'en l'état, il y a lieu de l'obliger au paie-
ment de la somme de 10 fr. 30 c, dividende de 10 p. 100 sur 103
francs ;
Par ces motifs, déboute la dame Pâturai de son opposition, etc.
Appel par la dame Pâturai.
ARRÊT.
La Cour : — En ce qui touche l'exception d'incompétence opposée
par l'appelante : — Considérant que Bariquand, créancier de la dame
( ART. 4306. ) ■ 443
Pâturai, a produit régulièrement pour le montant de sa créance à la
faillite de celle-ci, et qu'il a été admis au passif à la date du 29 avril
'1812 ; que sa créance n'a pas été contestée ; qu'il importe peu dans
l'espèce qu'elle ait été affirmée ou non dans les délais prescrits par
l'art. 497,0. comm., puisqu'aux termes de l'art. 516 du même Code,
l'homologation du concordat le rend obligatoire pour tous les créan-
ciers, véi iËés ou non, portés ou non portés au bilan ; que dès lors
chacun d'eux peut en réclamer l'exécution à son profit ; — Que d'autre
part les tribunaux de commerce sont seuls compétents, suivant les
prescriptions de l'art. 63o, C. comm., pour connaîire de tout ce qui
concerne les faillites, et par conséquent de toutes les contestations
qui peuvent s'élever sur l'exécution du concordat entre les créanciers
et le failli concordataire ; — Que l'action portée par Bariquand devant
le tribunal de commerce de la Seine, a uniquement pour objet d'ob-
tenir paiement du dividende promis par lu dame Pâturai, comme con-
dition substantielle de son concordat ; qu'ainsi, ce tribunal était com-
pétent;— Adoptant au surplus les motifs des premiers juges, en tant
qu'ils n'ont rien de contraire à ceux qui précèdent ; — Coniirme, etc.
NoiE. — Bien que la créance d'un oflieier ministériel pour
frais d'actes de son ministère signifiés à la requête d'un com-
merçant n'ait pas un caractère commercial , l'action à la-
quelle elle donne lieu doit être portée devant le tribunal de
commerce comme concernant la faillite du débiteur, dès l'ins-
tant qu'elle a fait l'objet d'une production à celte faillite, au
passif de laquelle elle a été admise, et que Taction ne tend à
rien autre chose qu'au paiement du dividende promis par
le failli dans son concordat.
ART. 4306.
TRIB. CIV. DE BRIEY, 4 avril 1873.
SAISIE-EXÉCUTION, REVENDICATION, DÉTOCRNKMENT FRAUDULEUX, TIERS,
COMPLICITÉ, DATION EN PAIEMENT.
Le créancier qui a fait 'pratiquer une saisie- exécution contre
son débiteur n'est fondé à revendiquer contre un tiers, comme
ayant été détourné à son préjudice, un objet mobilier que ce
tiers prétend lui avoir été remis en paiement d'une créance, par
ce même débiteur, qu autant quil établit que le possesseur de
l'objet revendiqué a été complice du détournement frauduleux
de cet objet commis par le débiteur j ..,ou que la dation en
414 ( ART. 4306. )
paiement alléguée manque d'une des conditions nécessaires
pour sa validité, comme, par exemple, l'accord des parties sur
le prix delà chose remise en paiement {0*. civ., 1167, 1583).
(Flamang C. Fordoxel). — Jugement.
Le Tribunal ; — Considérsnî que la veuve Maillefer-CoUignon, dé-
bitrice envers Fordoxel d'une somme notamment de 1^000 francs
pour prêt à elle fait le 23 janv. 1873, a remis entre ses mains, le 31
dudit mois, une pendule antique d'une valeur indéterminée; — Qu'une
saisie mobilière pratiquée chez la veuve Maillefer-CoUignon, à la re-
quête de la demoiselle Flamang, l'un de ses créanciers, le 3 février
suivant, n'ayant pas compris l'objet dont il s'agit, celle-ci en réclame
la restitution pour le profit de la masse ;
Considérant que Fordoxel a, à l'audience du 27 du mois de mars,
cherché A expliquer la possession de la pendule, en prétendant qu'elle
lui avait été remise àtitre de paiement; que, créancier de ladite veuve
Maillefer - Coliignon d'une somme de 5,000 francs, et n'ayant pu en
obtenir les gïi-anties promises, au moins pour le prêt de 1 ,000 francs
du 23 janvier, celle-ci lui avait fait l'abandon de l'objet en question
au titre qu'il indique ; que du reste il ignorait complètement l'état de
déconfiture et la position financière de sa débitrice ;
Considérant que les biens d'un débiteur sont le gage commun de
ses créanciers; que s'il lui est loisible d'en disposer tant qu'une saisie
ne les a pas placés sous la main de la justice, cependant il ne peut le
faire en fraude de leurs droits (article 1167 du Code civil); que pour
qu'il y ait révocation possible à cet égard, il faut que l'acte ait nui
aux créanciers, ait été fait frauduleusement, et que, de plus, s'il s'agit
d'un acte à titre onéreux, le tiers ait été complice de la fraude ;
Considérant, en fait, que s'il est constant que la veuve Maillefer-
CoUignon se trouvait, à la date du 31 janvier, jour de la remise de la
pendule à Fordoxel, et même dès avant cette époque, en état de dé-
confiture complète, et qu'elle n'it;norait pas cette situation, il n'est du
moins pas établi, à la cliarge de Fordoxel, qu'il ait eu, au jour de la
réce|)iion de cet objet, une connaissance de cette position; qu'il a pu
l'ignorer malgré les emprunts réitérés faits auprès de lui par ladite
dame, car il résulte des renseignements produits, que l'état de gêne
et d'insolvabilité de celle-ci paraît avoir été inconnu à Longuyon à
ladite époque, et ne s'y être révélé que par la saisie-exécution qui l'a
frappée trois jours après ;
Mais considérant, en acceptant l'aveu de Fordoxel, que la veuve
Maillefer-CoUignon lui aurait fait une dation en paiement, qu'il y a
lieu d'examiner si un contrat de cette nature se rencontre dans l'es-
pèce; que 11 dation on paiement est une façon de vente, qui, dès lors,
( ART. 4806. ) M5
n'existera qu'autant que la convention prétendue en présentera les
conditions essentielles^ c'est-à-dire l'accord sur la chose et le prix ;
que, dans l'espèce, le prix manque, car il n'a été fixé ni expressément
ni tacitement, la valeur de l'objet étant assurément loin d'atteindre le
montant de la créance, rien d'ailleurs ne démontrant que les parties
auraient entendu s'en rapporter à un tiers pour en fixer la valeur; que
Fordoxe!, ou contraire, dans ses déclarations, a fait entendre qu'il
avait été compris que le prix serait déterminé plus tard, lors du rè-
glement de compte ; qu'il ressort de ces faits que les parties n'étant
pas liées, le contrat de dation en paiement prétendu ne subsiste pas
et que la pendule en litige est demeurée la propriété de la dame Mail-
lefert, et doit, en conséquence, être comprise dans la saisie-exécution
du 3 fév. 1873, conformément à la demande,*
Par ces motifs, dit et ordonne que dans les vingt-quatre heures du
présent jugement, Fordoxel sera tenu de remettre aux mains de l'huis-
sier qui a pratiqué la saisie-exécution du 3 fév. 1873, la pendule à lui
confiée par la veuve Maillefer-CoUignon, sinon dit que l'huissier fera
toutes diligences utiles et au mieux des intérêts de la masse pour la
vendre ou la faire vendre, et condamne Fordoxel aux dépens.
Note. — Ce jugement, contre lequel il n'a pas été fornaé
d'appel, fait une exacte application des principes. Si, comme
l'enseigne Pigeau , Proc. civ.^ t. 2, p. 549, tout créancier
peut revendiquer les effets que son débiteur a détournés en
fraude et pour les soustraire à ses poursuites, ce n'est que
sous les conditions exigées pour l'exercice de l'action révoca-
toire autorisée par l'art. 1167, C. civ. Or, il est constant que
les tiers ne sont passibles de cette action, lorsqu'il s'agit,
comme dans l'espèce ci-dessus, d'actes à titre onéreux, qu'au-
tant qu'ils sont complices de la fraude du débiteur. V. notam-
ment Larombière, Obligations, sur l'art. 1167, n. 30.
Toutefois, en l'absence même de cette complicité, l'action
en revendication peut être admise si l'acte à titre onéreux op-
posé par le tiers contre lequel elle est formée manque de l'un
des éléments nécessaires pour sa validité; et tel est évidem-
ment le cas où la dation en paiement, en vertu de laquelle ce
tiers prétend posséder l'objet revendiqué, ne présente pas tous
les éléments de la vente, puisque ces éléments, le consente-
ment, la chose et le prix, doivent être aussi les siens, d'après
une doctrine incontestée. V. Troplong, Ventey t. \, n. 7.
T. XV.— 3" s, 82
446 ( ART. 4307. )
ART. 4307.
MONTPELLIER, 16 fév. 1874.
ORDRE, FOLLE ENCHÈRE, PROCÈS-VERBAL MODIFICATIF, OPPOSITION.
L'état modificatif d'vtie procédure d'ordre après folle en-
chère peut être frappé d'opposition, lorsqu'il viole les disposi'
lions de l'ordre à modifier (G. proc, 779).
(De Roquefeuil C. de Roquefeuil). — Arrêt.
La Gour; — Attendu que la loi ne s'oppose point à ce que le pro-
cès-verbal du juge-commissaire qui intervient, après une adjudication
sur folle enchère, dans le double but de modifier l'état de coUocation,
suivant les résultats de l'adjudication, et de rendre les bordereaux
exécutoires contre le nouvel adjudicataire, soit, s'il y a lieu, entrepris
par la voie de l'opposition;
Attendu qu'en principe le juge-commissaire agit comme délégué du
tribunal, et nest affranchi de son contrôle qu'alors qu'une disposition
spéciale de la loi le décide formellement, ce qui n'est pas dans la cir-
constance actuelle ;
Attendu que si le procès-verbàl du commissaire à l'ordre, après
une adjudication sur folle-enchère, est ordinairement à l'abri de toute
controverse, il peut arriver, comme dans l'espèce, qu'il viole les dis-
positions de l'ordre antérieur définitivement clôturé, et ayant par suite
acquis la forme de l'autorité de la chose jugée ; il faut bien que, dans
ce cas, il y ait la possibilité d'en faire opérer la révision ;
Attendu que c'est à tort que la dame Joseph de Roquefeuil sou-
tient que la dame Auguste de Roquefeuil est sans qualité pour deman-
der cette révision, n'ayant pas été partie dans la procédure d'or-
dre, les documents de la cause, et notamment la quittance du 2o oc-
tobre 18(j6, constatant que c'est elle-même qui, par l'intermédiaire de
son mari, administrateur de ses deniers dotaux, a sollicité la coUoca-
tion dont elle revendique le bénéfice, et qu'elle avait seule le droit de
l'obtenir; — Attendu que la dame Auguste de Roquefeuil étant au-
jourd'hui séparé judiciairement de biens avec son mari, reprend à bon
droit l'exercice de ses actions, et ce n'est point par voie de tierce op-
position, mais directement, quelle attaque l'ordonnance du juge-
commissaire du 24 janvier 1870, comme contraire à l'ordre définiti-
vement clôturé le 4 septembre 1868, et comme essentiellement
préjudiciable à ses intérêts; — Attendu que son opposition est donc
recevable;
(art. 4308. ) M7
Au fond : adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme^ etc.
Observations. — Le Code de procédure ne s'était pas pro-
noncé sur les effets d une revente sur foile enchère interve-
nant dans le cours d'un ordre et même après le règlement
définitif et la délivrance des bordereaux. — Le législateur de
1858 a voulu avec raison régler cette hypothèse; il a déclaré
en conséquence que les droits consacrés par l'ordre resteraient
entiers, sans en modifier les dernières allocations d'après le
quantum du prix de la nouvelle adjudication. Cette innova-
tion, si simple en apparence, ne laisse pas que de faire naître,
en pratique, de sérieuses difficultés, ainsi qu'il résulte de
l'arrêt que nous rapportons.
Si on admet, en effet, la solution adoptée par la Cour de
Montpellier, on pourra se demander si l'état raodificatif doit
être dénoncé; à quelles parties et en quelle forme; dans quel
délai doit se produire l'opposition; quelle procédure doit être
suivie pour faire vider l'opposition; si la décision à intervenir
est susceptible d'appel, etc., etc.
Le législateur de 1858 n'a certainement pas voulu réserver
à la jurisprudence le soin d'établir à cet égard des règles ru'il
n'aurait pas manqué de tracer lui-même, s'il eût considéré
les étals modificalifs comme susceptibles d'opposition.
Nous avons toujours pensé qu'il fallait procéder en pareil
cas comme pour les ordres amiables; que le magistrat ne
devait modifier le règlement d'ordre qu'en présence et du
consentement des parties. En procédant ainsi, ies rectifica-
tions apportées à l'ordre n'ayant lieu 'qu'avec l'approbation
des intéressés, deviennent définitives et inattaquables; elles
ne doivent point dès lc»rs être notifiées, — V. notre Code
des distributions et des ordres, art. 779, n. 51 et suiv. A dé-
faut d accord, le juge constate les réclamations, et le tribu-
nal en est ensuite saisi d'après les règles du droit commun,
— soit par voie de répéti.tion de l'indu contre le créancier con-
testant, soit par voie d'i ncident, si les parties en conviennent
devant le juge.
J. ÂUDIGR,
Juge aux ordres.
4.RT. 4308.
'i»YON (2« cu.),8janv. 1874.
ORDRE : — 1» COLI ,OCATION, ABANDON, COLLOCATION NOUVELLE ; —
2° CONTREDIT, SOUS-ORDRE, MOTH-S.
Le créancier c olloqué dans un ordre, mais dont les alloca-
tions ont été abs;prôées en partie par des créanciers non çollO'
448 C ART. 4308. )
qués, en vertu d'un traité de concurrence, ne peut pas être col-
loque de nouveau pour ce qui lui reste dû sur le prix d'autres
biens du même débiteur.
2° Le contredit formé par un créancier colloque à un sous-
ordre demandé contre lui, est suffisamment motivé, lorsqu'il
en résulte que ce créancier considère comme éteinte la dette à
raison de laquelle ce sous-ordre est réclamé {C. proc. civ.,758).
(Jandard C. Kuhné).
Le sieur Jandard, créancier de la dame Kuhné, à raison
d'un prêt de fonds devant servir au paiement de dettes primant
l'hypothèque légale des mineures Kuhné sur les immeubles
de leur père, a été colloque utilement dans l'ordre ouvert sur
le prix du premier lot de ces immeubles; mais il a dû, en
vertu d'une clause de concurrence stipulée avec d'autres prê-
teurs, verser à ceux-ci une partie de sa collocation. Par suite
il a demandé à être colloque sur les autres immeubles pour
ce qui lui restait dû. — D'un autre côté, la dame Kuhné
tutrice, qui avait obtenu en 1859 contre ses pupilles une con-
damnation à 28,000 francs à raison d'impenses faites à leurs
immeubles, avait cédé celte créance à Jandard; mais, pour le
compte de tutelle, elle se trouvait débitrice de 80,000 francs
envers ses pupilles. Un sous-ordre ayant été demandé par les
consorts Jandard contre les mineures Kuhné à raison de la
cession dont il s'agit, celles-ci ont formé un contredit. Diverses
contestations se sont d'ailleurs élevées entre les créanciers,
et la Cour de Lyon y a statué comme il suit :
ARRÊT.
La Cour : — Attendu que les contredits élevés dans les ordres
Kuhné présentent aujourd'hui deux questions principales à résoudre ;
— Qa'en premier lieu, les consorts J;ind>'ird, colloques dans l'ordre
ouvert pour la distribution du prix dû par Fousspmagne, demandent
à être ailmis de nouveau sur les autres prix en distribution pour la
somme doni ils sont encore créanciers . — Qu'en deuxième lieu, Roux
et Durand soutiennent que le contre Jit formé par les demoiselles Kuhné
et Larrivé, leur avoué, au sous-ordre ouvert sur leur collocation, doit
être rejeté comme nul en la forme pour insuffisance de motifs; —
Qu'au fond, la cession à eux consentie par la dô^me Kuhné doit rece-
voir son exécution par l'ouverture de ce sous-orc^re;
Sur la première question : — Attendu qu'à la vt^rité, la collocation
dans un ordre n'éteint la dette qu'autant qu'autant qu'elle a été sui-
vie d'un paiement effectif; mais qu'il est juste d.e reconnaître que,
(akt.4308. ) 449
dans l'espèce, ce paiement a été légalement opéré ; — Que les consorts
Jandard, en effet, ont élé utilement colloques pour la totalité de leurs
créances dans un ordre ouvt^rt sur le prix Foussemagne ; que s'ils ont
permis à Roux devenir absorber une partie des attributions qui leur
ont été fanes, c'est qu'ils étaient liés, vis-à-vis de lui, par une conven-
tion particulière dont l'effet ne saurait justement rejaillir sur les autres
créanciers;
Sur la seconde question, et d'abord sur le défaut de motifs du con-
tredit des demoiselles Kuhné : — Attendu que le reproche élevé contre
ce contredit n'est qu'apparent ; qu'en effet, s'il ne proteste pas in ter-
minis contre le sous-or jre dont l'ouverture est demandée sur elle en
vertu de h cession, les demoiselles Kuhné font assez comprendre
qu'elles le repoussent, par cela seul qu'elles réduisent à d4,0UU fr. le
montant de leur créance; — Que ce chiffre supposant l'extinction de
la dette cédée, toute erreur était impossible, et qu'ainsi la prescription
de l'art. 738, G. proc, a été suffisamment accomplie;
Au fond;...
Par ces motifs, confirme, etc.
Note. — Les collocations dans un ordre n'équivalent pas,
en principe, au paiement; elles ne peuvent en conséquence
porter atteinte aux droits hypothécaires des créanciers collo-
ques; ces droits restent entiers jusqu'au paiement effectif. —
On a conclu de là que le créamier qui, en vertu de l'inscrip-
tion d'une hypothèque judiciaire, a été colloque sur certains
immeubles du débiteur, peut renoncer à cette collocation
pour réclamer le bénéflce de son inscription sur d'autres
immeubles. — V. Cass., 25 fév. 1839 (S.-V. 39. 1.287). Mais il
n'en pput être ainsi qu'à la condition que cet abandon n'ait pas
pour résultat de favoriser d'autres créanciers : Paris, 25 avril
1838 (S. -V. 89. 2. 82). Il n'est pas juste en effet que, par des
arrangements particuliers avec des créanciers colloques,
ceux qui ne le sont pas puissent améliorer leur position. Les
mômes considérations justifient la première soliiliou ci-dessus.
— V. notre Code des distrib. et des ordres, art. 759, n. 28 et s.
A l'égard de la forme des contredits il faut bien reconnaître
que la loi ne l'a pas tracée; de là on conclut avec raison qu'il
suffît de trouver dans un contredit le germe des diflicultés à
juger, pour le déclarer régulier. — V. Grenoble, 5 juin 1865
(7. Av., t. 91, p. 161); Bordeaux, i3juill. 1870 (/d., t. 96,
p. 58> Notre Code, art. 758, r. 111 et s.
J. A.
450 ( ART. 4309. )
ART. 4309.
CASS. (CH. civ.), 18 nov. 1873.
BORDEAUX (i" CH.), 15 mai 1871.
ORDRE, APPEL, SAISI, DÉLAI, NULLITÉ.
L'appel des jugements en matière d'ordre doit-il, à peine de
nullité, être signifié, dans le délai de dix jours imparti pour
former cet appel, aussi bien à la partie saisie qu'au créancier?
Eésol. afïirmativ. dans la l""^ espèce, — négativ. dans la 1^ es-
è
En tout cas, la tardiveté de la signification de l'appel à la
partie saisie, ne pourrait être opposée que par cette dernière.
— 2^ espèce.
l'"" espèce : — (Crédit foncier colonial G. Banque de la Réunion
et autres).
Le 12 mai 4871, arrêt de la Cour de Tile de la Réunion,
contenant les motifs suivants :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'art. 762, | 3, C. proc; — Attendu
que cet article dispose, d'une manière générale et absolue, que l'appel
de tout jugement statuant en matière d'ordre sera porté à la connais-
sance du saisi; — Que cette prescription, imposée par le législateur à
peine de nullité, a évidemment pour but de permettre au débiteur,
tant dans son intérêt personnel que dans celui de ses créanciers, de
suivre la procédure d'ordre dans ses diverses phases, et notamment
dans une des plus importantes, puisqu'un recours devant les juges
d'appel a pour résultat de tout remettre en question; — Attendu qu'il
suit de là que l'intimation du saisi est obligatoire dans tous les cas,
qu'il ait été ou non partie en première instance; d'où cette autre con-
séquence que la nullité qui protège cette disposition, étant édictée par
un double motif de justice et d'intérêt général, peut être invoquée
aussi bien par les créanciers que par le saisi lui-même; — Or, attendu
que l'appel formé contre le jugement du tribunal de Saint-Pierre, en
date du 18 juin 1870, par la Société du Crédit foncier colonial, pour-
suite et diligence du directeur de l'agence de cette société à la Réu-
nion, a été querellé de nullité par divers créanciers intimés pour dé-
faut d'intimation de Montbel-Fontaine, débiteur saisi ; — Que les con-
( ART. 6309. ) 451
clusions ont été prises contradictoirement à l'audience de la Cour du
dO nov. 1870; — Qu'à cette date, en effet, ia société appelante n'avait
point signifié son appel au saisi; que, dès lors, les intimés avaient le
droit incontestable de se prévaloir contre elle de la fin de non-recevoir
qu'ils lui opposent encore aujourd'hui;... — Par ces motifs, etc.
Pourvoi en cassation par le Crédit foncier colonial pour
fausse application et violation de l'art. 762. C. proc, fau.sse
application des art. 342,343 et 1029, même Code, et vio-
lation de l'art. 60 de l'ordonnance royale du 26 déc. 1827,
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non recevable un appel en
matière d'ordre par le motif qu'il n'avait pas été signifié au
saisi en temps utile, alors que la signification avait eu lieu
dès le 29 nov. 1870. bien antérieurement à l'arrêt attaqué,
rendu le 12 mai 1871, et que, dans l'audience du 28 avril
î 871, le saisilui-même avait conclu et toutes les parties avaient
à la même audience dû prendre et poser de nouveau, par suite
d'une composition différente de la Cour, leurs conclusions
prises antérieurement à la signification de l'appel.
ARRÊT (après dêlih. en ch. du cons.).
La Cour; — Attendu que l'art. 762, C. proc, en disposant que
l'appel doit être interjeté dans les dix jours de la signification du ju-
gement h avoué, ne fait aucune distinction entre les créanciers et le saisi
auquel l'acted'appel doit être signifié;— Attendu qu'il est constant que,
dans l'espèce, l'appel n'a été signifié au saisi qu'après l'expiration de
CG délai; — Qu'il suit de là que l'arrêt attaqué en déclarant nul, dans
ces circonstances, l'appel dont s'agit, n'a contrevenu à aucune loi ; —
Rejette, etc.
2® espèce : — (Portes C. Darrouy). — Arrêt (Bordeaux, 15 itiai
1871).
La CDur; — Attendu que par ses conclusions déposées sur le bureau
de la Cour, Darrouy a demandé que l'appel de Portes fût déclaré nul,
faute d'avoir été notifié aux héritiers bénéficiaires d'André Dubos,
sur la tête desquels a été poursuivie la licitation de l'immeuble dont
le prix est en distribution ; — Que l'art. 762^, C. proc, exige en effet
celte notification pour la validité de l'appel; mais qu'il n'impose au-
cun délai fatal pour la faire, el qu'en fùt-il autrement, ceux à qui elle
doit être faite seraient seuls recevables à se plaindre de sa tardiveté ;
— ■ Attendu que Portes a réparé l'omission qui lui était reprochée, en
intimant devant la Cour les héritiers Dubos pour y faire valoir leurs
452 ( ART. 4309. )
droits dans l'instance introduite par son appel ; que ces héritiers se
déclarent par leurs conclusions valablement mis en cause ; qu'à l'au-
dience Darrouy a reconnu qu'en cet état de choses le moyen de nul-
lité soulevé par lui ne pouvait se soutenir ; — Qu'il y a lieu, par con-
séquent, de le rejeter.
Observation. — Il ne peut être douteux que le débiteur
discalé dans un ordre ait le plus grand intérêt à surveiller la
procédure qui est ouverte pour la distribution du prix de ses
immeubles; aussi le législateur de 1858, pour faire cesser
toutes incertitudes sur ce point, et surtout les discussions
nombreuses qu'avait fait naître l'art. 763, C. proc. ancien, a
exigé que l'appel des jugements en matière d'ordre soit signifié
à l'avoué du saisi, et au domicile du saisi, s'il n'a pas d'avoué.
Malgré les dispositions du nouvel art. 762 on a voulu faire
dépendre l'application de cet article, de la circonstance que
le saisi a été partie au jugement» ou bien de son intérêt dans
les contestations engagées. — V. Caen,2 juilj. 1863, sous
cass., 14 juin 1864 (/. Av., t. 89, p. 393) j Chambéry, 26 avr.
1864. (/. de cette Cour, 1864, p. 130); Chauveau, Ordre,
Quest., 2580; Houyvet, Id., n. 287; Bioche, v^ Ordre, n. 605.
En proposant cette restriction, l'on ne prend point garde
que la fin de non-recevoir qui peut en résulter laisse entier
le droit de tierce opposition de la part du saisi, si l'arrêt à
intervenir vient à lui faire grief; aussi l'on peut constater par
l'examen des décisions récentes sur la question, que la juris-
prudence condamne toute distinction entre le cas où le saisi
est partie au jugement et celui ou il n'y figure pas. V. Cass.,
10 avr. 1865 (J. Av., t. 90, p. 145) et 23 juill. 1873 (Jrf., t. 99,
p. 73); Montpellier, 26 juin 1865 {Id., t. 91, p. 156); Nîmes,
11 juin 1866 (S.-V. 66.2.347); Alger, 27 mai 1867; Chambéry,
28 juin 1868 {J. Av., t. 94, p. 252) ; Caen, 13 mai 1869 (Id.,
t. 97, p. 263).
La signification de l'appel au saisi, une fois reconnue né-
cessaire pour rendre l'arrêt irréfragable vis-à-vis de ce dernier,
il est difficile d'admettre, comme le décident certains arrêts,
qu'elle n'est soumise à aucun délai, qu'elle peut se produire
en tout état de cause, par analogie avec l'hypothèse de lart.
340, C. proc, pourvu qu'il n'en résulte aucun retard dans la
marche et l'expédition des incidents, et que lesaisi n'excipe
pas de la tardiveté de la signification qui lui est faite, comme
le décide notamment l'arrêt de la Cour de Bordeaux que nous
rapportons. Y. conf,, Cass. (ch. desreq.), 24 mai 1869 {</. ,4y.,
t. 94, p. 371), et la note.
La rédaction de l'art. 762, C. proc, aurait pu sans doute
( ART. 4310. ) 45S
être plus précise; on aurait pu dire expressément que la signi-
fication de l'appel au saisi aurait lieu dans le même délai que
l'appel lui-même j néanmoins, on ne peut pas sérieusement
soutenir que la rédaction plus générale du texte ne s'applique
pas à tous les actes de procédure qui y sont prévus, et autorise
une distinction qui n'y est pas écrite*. On ne saurait admettre
que, dans une matière où le législateur a voulu restreindre
les délais et hâter les décisions, il s'en soit cependant référé,
à l'égard du saisi, aux règles établies en matière d'interven-
tion. On ne peut croire que le législateur n'ait pas voulu
donner au saisi le même temps qu'il accorde aux intimés
pour préparer leur défense devant la Cour. — C'est donc avec
raison que la chambre civile de la Cour de cassation décide
par l'arrêt ci-dessus que l'art. 762, en disposant que l'appel
doit être interjeté dans les dix jours de la signification du
jugement à avoué, ne fait aucune distinction entre les créan-
ciers et le saisi. Conf. , Caen, 13 mai 1869 {J. Av., t. 97,
p. 263); Rouen, 28 mars 1866. (S.-V. 68.2.219.)
Du moment qu'il n'y a pas de distinction à faire entre les
créanciers et le saisi, il doit s'ensuivre que les uns et les
autres ont un intérêt commun, un droit identique pour relever
les irrégularités de la procédure d'appel à l'égard du saisi. —
V. en effet, Caen, 13 mai 1869, et Cass., 23 juill. 1873, précités.
— Compar. toutefois Cass., 24 mai 1869, aussi précité, et les
renvois à la suite.
J. AUDIER.
ART. 4310.
SOLUTION DE L'ADM. DE L'EINREGISTR.. 5 fév. 1874.
TIMBRE, EXPLOIT, COPIES, AFFICHES JUDICIAIRES.
L'art. 2 de la loi du 29 déc. 1873, qui établit pour les
copies d'exploits un nouveau mode de paiement des droits de
timbre^ n'est pas applicable aux affiches judiciaires apposées
par ministère d'huissier.
On a élevé la question de savoir si l'art. 2 de la loi du 29 décembre
1873, relatif au timbre des copies d'exploits (Instr. 2474), est appli-
cable aux placards dont l'apposition est prescrite, en certains cas, par
le Code de procédure civile.
La négative ne paraît pas douteuse. En eilet, l'article dont il s'agit
ne concerne, outre les copies d'exploits proprement dites, que celles
des pièces signifiées; il n'atteint donc pas les placards, puisque l'huis-
sier ne les signifie pas et se borne à les afiicher. Une solution avait
454 ART. 4311. )
déjà été rendue dans ce sens le IS avril 1863 au sujet de l'art. 20 de
la loi du 2 juillet 1862, qui vise, à l'égard du nombre de lignes, les
mêmes aclesque la disposition précitée.
On peut ajouter que le papier spécial destiné aux copies est de di-
mension trop restreinte pour que le législateur ait voulu le faire servir
à l'impression d'affiches parfois très-longues.
REVUE ANALYTIQUE DE JURISPRUDENCE (!)•
ART. 43H.
APPEL.
CAEN (2= CH.), 23 mars 1871.
APPEL mCIDENT, CONCLUSIONS A LA BARRE, SIGNIFICATIO!» INOTILH,
ORDRE.
L'appel incident peut être valablement interjeté, jusqu'en fin de
cause, par des conclusions prises à la barre et déposées sur le bureau,
sans qu'il soit nécessaire que ces conclusions soient signifiées. — Et
il en est ainsi, même à l'égard de l'appel incident d'un jugement eu
matière d'ordre (C. proc, 442, 762 à 766, 10.30).
(Davoult C. Jouvin et Guérard).
PAU {\" CH.), 10 janv. 1872.
CHAMBÉRY (2' en.), 7 mars 1873.
ASSIGNATION A HUITAINE, DISTANCE, DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE,
L'acte d'appel contenant assignation à huitaine franche est valableJ
bien qu'il n'indique 'pas un supplément de délai à raison de la diài
tance fC. proc, 456, 1033) (2« espèce).
Jugé en sens contraire. — (1^*= espèce).
l'^ espèce :— (Darricau C. Bélin). — Arrêt de Pau.
2c espèce :— (Saillet C. Ducroz). — Arrêt de Chambéry.
(1) L'impossibilité où nons sommes, eu égard h l'abondance des matières, d^
publier textuellement et d'annoter un grand nombre do décisions qui ne manquen^
point d'intérêt, nous détermine à en présenter ici une simple analyse, qui com-
plétera du moins la connaissance que ce recueil a pour objet de donner à ses lec-
teurs de l'étal do la jurisprudence sur les questions de procédure.
( ART. 4312. ) 4S5
CAEN (2' CH.), 16 août 1873.
DEMANDE NOUVELLE, RÉFÉRÉ A JUSTICE.
La partie qui, devant les juges de second degré, prend des conclu-
sions formelles sur un point à l'égard duquel, en première instance,
elle avait seulement déclaré s'en rapporter à justice, ne forme point
par là une demande nouvelle : peu importe que son adversaire n'ait
nullement conclu sur ce même point devant les premiers juges (G.
proc, 464).
(Lioust C. Liousl).
CAEN (4' CH.), 24 fév. 1873.
DÉSAVEU d'officier MITISTÉRIEL, ACTION INCIDENTE, COMPÉTENCE.
Une Cour d'appel est incompétente pour statuer de piano, incidem-
ment à la contestation dont elle est saisie, sur une action en désaveu
dirigée contre un officier ministériel relativement à un acte de procé-
dure antérieur à l'instance d'appel : le tribunal auquel est attaché
l'officier ministériel a seul compétence à cet égard (C. proc, 35i,
356, 338).
(Lelièvre'C. Dufay et Bouet).
ROUEN (2« en.), 12 mai 1870.
JUGEMENT PRÉPARATOIRE, APPEL PRÉMATURÉ, FIN DE NON-RECEVOIR,
DÉCISION d'office.
La fin de non-recevoir contre l'appel d'un jugement préparatoire,
tirée de ce qu'il a été interjeté avant celui du jugement définitif, est
d'ordre public, et doit dés lors être suppléée d'office par le juge (C.
proc, 451).
(Lelellier C. Dine).
ART. 4312.
AUTORISATION DE FEMME MARIÉE.
ROUEN (\" CH.), 29 juîU. 1873.
APPEL, AUTOHISATION IMPLICITE.
Le mari qui interjette appel d'un jugement contre sa femme auto-
rise par cela même celle-ci à ester en justice, et à présenter pour sa
456 ( ART. 4313. )
défense tous les moyens propres à faire valoir ses droits (C. civ., 215;
C.proc, 86J).
(Picot €. Picot).
MONTPELLIER (4" ch.), 18 mai 1874.
APPEL, INTERVENTION.
La femme mariée qui intervient en appel dans une instance pen-
dante entre son mari et un tiers peut être autorisée par la Cour à
ester en justice, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux formalités
prescrites par les art. 861 et suiv., C. proc, surtout lorsque l'inter-
vention a une cause urgente, et que, formée au moment où l'affaire
est en état, elle constitue moins une demande principale, qu'un sim-
ple incident, une simple formalité accessoire pour régulariser la pro-
cédure (C. civ., 21S; C. proc, 339 et s., 861, 862).
(Roussel et Sévérac G. Sévérac).
ART. 4313..
DEGRÉS DE JURIDICTION.
ROUEN (4« ch), 8 avril 1870.
CONCLUSIONS SLRSIDIAIRES, ACCEPTATION (DÉFAUT D'), APPEL.
Bien qu'à une demande en paiement de plus de 1500 fr. le défen-
deur oppose des conclusions subsidiaires réduisant l'importance du
débat à une somme inférieure à ce chitFre, le jugement qui intervient
n'en est pas moins en premier ressort et susceptible d'appel, si ces
conclusions subsidiaires ne sont pas suivies d'acceptation ou de de-
mande d'acte de la part de la partie adverse (G. proc, 453; L. 11
av. 1838, art. 1*0-
(Bochet C. Harant).
CAEN (1" CH.), 8 fév. 1870.
DÉFENDEURS MULTIPLES, DIVISIBILITÉ, COHÉRITIERS, SUCCESSION BÉNÉ-
FICIAIRE, UOMOLOGATION DE LIQUIDATION, PRIVILÈGE, HYPOTHÈQUE.
A l'égard d'une demande qui est formée contre plusieurs parties entre
lesquelles il n'existe aucun lien de solidarité ou d'indivisibilité, le
premier ou dernier ressort se détermine, non d'après ce qui est de-
( ART. 4313. ) 457
mandé, mais d'après ce que chacun des défendeurs peut individuelle-
ment devoir. — Ainsi, la demande formée contre plusieurs cohéri-
tiers est jugée en dernier ressort, quel que soit le montant de cette
demande, si la part de chacun des cohéritiers dans la somme réclamée
est inférieure à ISOO fr. (G. civ., 870, 873, 1220; L. 11 av. 1838,
art. 1^').
Peu importe qu'il s'agisse d'une instance en homologation de liqui-
dation de succession, que la demande ait été formée, avant partage,
contre une succession bénéficiaire, et que la créance du demandeur
3oit garantie par un privilège et une hypothèque, ces circonstances
n'ayant pour effet ni de donner à la valeur du litige un caractère in.
déterminé, ni de mettre obstacle à la division des dettes entre les hé-
ritiers.
(Leclerc de Noirville C. Margerie et autres) .
CHAMBÉRT (2= Ch.), 7 mars 1873.
DÉLAISSEMENT HYPOTHÉCAIRE, APPEL.
Le jugement qui statue sur une action en délaissement hypothécaire
est en premier ressort, et conséquemment non susceptible d'appel,
alors même que la créance donnant lieu à la poursuite est inférieure
à 1300 fr. (C. proc, 453; L. 11 avr. 1838, art. 1").
(Saillet C. Ducroz).
Note. — V. Cass. 7 janv. 1874, et les indications à la saite,
suprà, p. 177.
LIÈGE (2« CH.), 7 mai 1870.
DEMANDE ALTERNATIVE, MERCURIALES, DERNIER RESSORT.
La demande tendant à obtenir la livraison dé marchandises dont la
valeur, appréciée d'après les mercuriales, dépasse le taux du dernier
ressort, sinon le paiement d'une somme inférieure à ce taux, est ju-
gée en dernier ressort (L. 11 avr. 1838, art. 1'"; L. belge 2a mars
1841, art. 8, 14 et 21).
(Renâcle C. Hçnrard).
Note.— Compar. Trib. civ. de Dax, 30 juin 1874, supràj
p. 393, et les observations à la suite.
458 ( ART. 4313. )
ALGER (l'« ch), 11 fév. 1874.
DOMMAGES-INTÉRÊTS, ACCESSOIRES DE LA DEMANDE PRINCIPALE, FRAUDE
A LA LOI.
Les dommages-intérêts ajoutés à l'objet principal de la demande
doivent servir à déterminer le taux du ressort, quelque peu fondée
que puisse être la réclamation dont ils sont l'objet, si d'ailleurs il n'est
pas démontré qu'ils soient demandés dans le seul but de faire fraude
à la loi de compétence (L. li avr. 1838, art. 1").
(Sportès C. X...).
CAEN (j!« ch.), 1-juin 1871.
DOMMAGES-INTÉRÊTS, DEMANDE RECONVENTIONNELLE, CADSE DISTINCTE.
La demande reconventionnelle en dommages-intérêts doit être con-
sidérée comme fondée exclusivement sur la demande principale, et ne
doit pas dès lors être prise en considération pour la computation du
premier ou dernier ressort, lorsque la cause de ces dommages-intérêts
n'est pas exprimée; il ne saurait suffire que les conclusions par
lesquelles ils sont réclamés énoncent que cette cause est antérieure à
la demande principale (L. 11 avr. 1838, art. 2; C. comm., 639).
(Laprestey C. Daufresoe).
DIJON (1" CH.), 4 fév. 1874.
JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL, SENTENCE DE JUGE DE PAIX, INFIRMA-
TION POUR INCOMPÉTENCE, ÉVOCATION, DÉCISION AU FOND, DERNIER
RESSORT.
Le jugement du tribunal civil qui, sur appel, infirme une sentence
de juge de pai^: pour incompétence, et, par évocation, statue au fond,
est en dernier ressort et conséquemment non susceptible d'appel (G.
proc, 453).
(Guilleminot C. Duré).
ANGERS (cH. CIT.), 30 janv. 1868.
OFFRES, REFUS, APPEL.
Les offres faite par le demandeur d'une somme qui réduit à moins
de loOO fr. la valeur du litige, supérieure à ce chiffre d'après la de-
( ART. 4314. ) 459
mande, sont sans influence sur la détermination du premier ou der-
nier ressort, si elles sont refusées par le demandeur, et n'eaipêchent
pas dès lors que le jugement qui intervient soit susceptible d'appel
(G. proc, 453; L. H avr. 1838, art. P').
(Joyeux-Tréhart C. Ricordeau).
Note.— V. Cass., l^iijuill. 1873, su^prà, p. 117, et les indi-
cations ti la suite.
BORDEAUX, 25 fév. 1874.
SAISIE IMMOBILIÈRE, CRÉANCE (QUALITÉ DE La), HYPOTHÈQUE, DER-
NIER RESSORT.
Le jugement statuant sur la demande en nullité d'une saisie immo-
bilière pratiquée pour une créance inférieure à 1500 fr. est en der-
nier ressort et non susceptible d'appel, même lorsque le litige porte
sur la qualité de cette créance et sur la validité de l'hypothèque que
le créancier prétend y être attachée (C. proc, 453; L. 11 avr. 1838,
art. 1").
(Cahuel-Bris C. Mercier).
CAEN (4« CH.), 6 juin 1870.
TIERCE OPPOSITION, DEMANDES ACCESSOIRES, DERNIER RESSORT.
Le jugement qui intervient sur la tierce opposition formée par
action principale contre un précédent jugement en dernier ressort,
est lui-même en dernier ressort et conséquemment non susceptible
d'appel, lors même que le tiers opposant réclame, soit une contrainte,
soit des dommages-intérêts, soit la publicité de la décision à interve-
nir, ces demandes n'étant que de simples accessoires de la tierce op-
position (G. proc, 453, 475; L. 11 avr. 1838, art. l^^.
(Prudhomme-Huet C. Lepainteur).
ART. 4344.
ENREGISTREMENT.
CIRCUL. DE LA COMPTAB. GÉNÉU. DES FIN., 29 juill. 1874.
EXPLOIT, CONDAMNATIONS DUES A L'ÉTAT.
Les exploits relatifs au recouvrement des condamnations pécuniaires
460 ( ART. kn5. )
dues à l'Etat inférieures à 100 francs sont exempts du droit d'enre-
gistrement.
TRIB. CIV. DE CORBEIL, 21 août 1873.
OPPOSITION A CONTRAINTE, MOTIFS.
L'opposition k une contrainte à fin de paiement de droits d'enregis-
trement, motivée seulement sur ce que les droits réclamés ne sont
pas dus, est nulle, si elle n'est accompagnée ni suivie d'aucun mé-
moire ampliatif (L. 22 frim. an vu, art. 61).
(N. C. Enregistr,).
CASS. (CH. REQ.), 25 mars 1874.
PRESCRIPTION, INTERRUPTION DE POURSUITE, INTRODUCTION DINSTANCE,
SAISIE-ARRÊT, DEMANDE EN VALIDITÉ.
En matière d'enregistrement, la prescription résultant de l'inter-
ruption des poursuites pendant un an ne peut être invoquée contre
la régie, lorsqu'il y eu de la part de celle-ci introduction d'instance
résultant de la demande en validité d'une saisie-arrêt pratiquée à sa
requête après la signification de la contrainte (L. 22 frim. an vu,
art. 61).
CASS. (cH. civ.) [deux arrêts], 27 janv. 1874.
RAPPORT d'un JUGE, AUDITION DU MINISTÈRE PUELIC, JUGEMENT,
OMISSION, NULLITÉ.
Le jugement rendu en matières d'enregistrement est nul, lorsqu'il
ne constate pas qu'il a été précédé du rapport d'un juge fait en au-
dience publique (l'° espèce), ou lorsqu'il ne mentionne pas que le
magistrat du ministère public en présence duquel il constate avoir
été prononcé a été entendu à l'audience (2« espèce) (L. 22 frim.
an VII, art. 65; C. proc. civ., 112).
ART. 4315.
EXPLOIT.
CASS. (en. CIV.), 31 déc. 1873.
HÉRITIERS, DÉSIGNATION COLLECTIVE, DÉNONCIATION DE PROTÊT.
Dans un exploit qui doit (comme une dénonciation de protêt, par
( ART. 431 G. ) 461
exemple), être signifié, à peine de déchéance, dans un délai bref et
déterminé, à des héritiers dont le nom et la qualité peuvent être
encore incertains ou inconnus, il peut suffire, selon les circonstances,
en ce qui concerne ces héritiers, d'une désignation collective (telle
que celle-ci : héritiers et représentants du sieur...., décédé à....,
rue...., n\...), au lieu d'une désignation nominale et individuelle,
lorsque d'ailleurs ils ont été touchés par la signification (C. proc, 61,
447).
(Billion C. Métivier).
ART. 4316.
FOLLE ENCHÈRE.
BOURGES (CH. CORR.). 25 mars 1872.
INTÉRÊTS, FRUITS, FOL ENCHÉRISSEUR.
Le fol enchérisseur doit les intérêts Ju prix de la première adju-
dication, — et non les fruits par lui perçus, — pendant le temps écoulé
entre celte première adjudication et la seconde (C. proc, 740).
Et il est débiteur de ces intérêts envers le nouvel adjudicataire,
quoique le cahier des charges stipule que « l'adjudicataire sur folle
enchère devra les intérêts de son prix du jour où le fol enchérisseur
en était tenu, sauf à poursuivre à ses périls et risques le recouvrement
des fruits et revenus à compter de la même époque.
(Metenier C. Redoutet).
CASS. (eu. REQ.), 29 juin. 1873.
MOYENS DE NULLITÉ AU FOND, DÉLAI.
Les moyens de nullité au fond contre la procédure postérieure à la
publication du cahier des charges, tels que celui tiré du défaut de
qualité du créancier poursuivant la revente sur folle enchère, doivent
être proposés trois jours au plus tard avant l'adjudication, aussi bien
que les moyens de nullité en la forme (C. proc, 729).
(Fauquembergue C. Fontaine).
T. XV. — 3'' s. 33
462 ( ART. 4318. )
ART. 4317.
FRAIS ET DÉPENS.
CASS. (CH. civ.), 14 nov. 1871.
APPEL, CHOSE JUGÉE.
Le défendeur, seul appelant d'un jugement qui a condaniné le
demandeur à une portion des dépens, ne peut être condamné par les
juges d'appel à tous les dépens de première instance : il y aurait là
violation de la chose jugée (C. civ., 1330 ; C. proc, 130).
(Jacquet C. Dubois et comp.).
CAEN (4' CH.), 17 mars 1 873.
MATIÈRE CORRECTIOXXELLE, FRAIS NON LIQUIDÉS, EXÉCDTOIRE.
En matière correctionnelle, les frais qui n'ont pas été liquidés dans
le jugement de l'arrêt de condamnation, et notamment ceux d'exé-
cution du jugement ou de l'arrêt, peuvent être l'objet d'un exécutoire
(C. instr. crim., 19-i; Décr, 18 juin 18H, art. 159 et 163).
(Chédot C. Lumière).
ALGER (I" CH.), II fév. 1874.
TAXE, PAIEMENT SANS RÉSERVE, RETRAIT DES PIÈCES, ACTION EN
RESPONSABILITÉ, OFFICIER MINISTÉRIEL.
Le paiement fait sans réserve à un oQicier ministériel de ses frais
même taxés, et le retrait des pièces, ne rendent pas le client non
recevable à exercer ultérieurement contre l'officier ministériel une
action en responsabilité à raison du caractère frustratoire de ces
mêmes frais (C. civ., 1233 et 1382).
(Sportès C.X...).
ART. 4318.
LNSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE.
GREiNOBLE (2' en.), 13 janv. 1872.
ESPÈCE ET SITUATION DES IMMEUBLES, ÉQUIPOLLENTS.
Dans un bordereau d'inscription hypothécaire, il peut être suppléé
f ART. 4S18. ) 463
à l'insuffisance de la désignation de l'espèce et de la situation des
immeubles hypothéqués, par des équipoUents suffisants pour éclairer
les tiers sur la consistance et l'étendue de ces immeubles (C. civ.,
2148).
Ainsi, spécialement, la désignation des immeubles résulte suffi-
samment de cette éiionciation : sur tous les biens immeubles expro-
priés contre.... et qui ont été adjugés à...., par jugement du,...
(Roche C. Clauzel).
LIMOGES, 3 juin 1871.
HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE, BIENS A VENIR.
L'inscription d'une hypothèque judiciaire ne frappe les biens à
venir du débiteur, qu'autant qu'elle les énonce; celle qui se borne à
mentionner les immeubles appartenant au débiteur ne porte que sur
les biens présents (G. civ., 2123, 2134, 2148).
(Créanc. de Saint-Vinox).
Note. — Solution contraire à la jurisprudence et à la doc-
trine. V. notamment les motifs de l'arrêl de la Cour de cass.
ci-après.
CASS. (CH. REQ.), II mars 1874,
HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE, RENOUVELLEMENT, ESPÈCE ET SITUATION
DES BIENS, RADIATIONS PARTIELLES, MENTION, MAINLEVÉE.
La règle générale d'après laquelle il n'est pas nécessaire d'indiquer,
dans l'inscription d'une hypothèque judiciaire^ à cause de son carac-
tère de généralité, l'espèce et la siluation des biens, n'est point appli-
cable au" renouvellement d'une semblable inscription, lorsque, dans
l'intervalle, l'effet en a été restreint par des radiations partielles : le
renouvellement doit faire connaître les immeubles sur lesquels l'ins-
cription continue à exister, soit en les désignant directement, soit
en indiquant ceux qui sont libérés (C. civ., 2148, 2154).
Si donc, en pareil cas, l'inscription a été renouvelée sans restriction,
le créancier est tenu, sous peine d'être déclaré responsable de son
refus, d'en donner mainlevée en ce qui concerne les immeubles qui
s'en trouvaient alfranchis.
(Pichat C. ThomassoQ cl autres").
464 ( ART. 4319. )
ART. 4319.
PÉREMPTION D'INSTANCE.
DOUAI (S" CH.), 8 mai 1874.
ACTE INTEBRUPTIF, CARACTÈRE, PROPOSITION D'ARRANGEMENT
Il y a lieu de considérer comme interruptifs de la péremption d'ins-
tance, tous ceux desquels il résulte que le demandeur a eu de justes
motifs pour arrêter ses diligences ; tel est, spécialement, le caractère
des propositions d'arrangement qui ont été faites au demandeur, et
qui se sont continuées pendant tout le temps qu'a duré la suspension
des poursuites (C. proc, 399).
(Normand C. synd. Petyt et Comp.).
BESANÇON (i" CH.), 31 août 1870.
ASSISTANCE JUDICIAIRE, JUGEMENT INTERLOCUTOIRE.
La demande et l'obtention de l'assistance judiciaire à l'effet de pro-
céder à l'enquête ordonnée par un jugement, n'ont pas pour effet
d'interrompre la péremption de l'instance (G. proc, 399).
Il en est de même du jugement interlocutoire dont il s'agit.
(Droz-Bertholet C. Humbert).
ART. 4320.
RÉFÉRÉ.
AMIENS (■!" CH.), 4 mars 1874.
1° ARRÊT PAR DÉFAUT, OPPOSITION ;— 2" DÉPENS.
1" Les arrêts par défaut rendus sur l'appel des ordonnances de ré-
fér*» sont susceptibles d'opposition, à la différence de ces ordonnances
elles-mêmes (C. proc, 809.)
2' Le juge des référés peut statuer sur les dépens, surtout alors
qu'aucune instance n'est engagée au principal (C. proc, 130 et 809).
(Bourçon C. Leleu).
( ART. 4320. ) 465
PARIS (3« CH.), 20 déc. 1873.
BAIL, DÉFAUT DE PAIEMENT, CONGÉ ACCEPTÉ, EXPULSION DU LOCATAIRE.
Il appartient au juge des référés d'ordonner Texpulsion d'un loca-
taire qui, par lettre missive, s'est reconnu débiteur d'un reliquat de
loyers et a accepté le congé à lui donné par le bailleur (C. proc, 806).
(Douvillé C. Langlois).
PARIS (2« CH.), 23 janv., 10 mars et 1" mai 1873.
PARIS (4= eu.), 23 juin 1873.
PARIS (f» eu.), 28 juin. 1873.
PARIS (3« en.), 29 août 1873.
BAIL, DÉFAUT DE PAIEMENT, LOCATAIRE, EXPULSION, MEUBLES SAISIS-
GAGES, VENTE SUR SIMPLES AFFICHES, RELOCATION, APPEL, RÉIN-
TÉGRATION DANS LES LIEUX.
Le juge des référés est compétent pour ordonner, à défaut de paie-
ment de loyers, l'expulsion du locataire et la vente, sur simples affi-
ches, de ses meubles saisis-gages (H" espèce), même lorsqu'il y a
bail écrit (5' et 6^ espèces),.,... alors d'ailleurs que les meubles sont
insuffisants pour garnir les lieux loués (2% 3% A' et 5= espèces),
et que le bail, par acte authentique, donne aa propriétaire la faculté
d'expulser son locataire quinze jours après un commandement infruc-
tueux (6" espèce).
En pareil cas, le juge des référés peut, en outre, autoriser le bail-
leur à relouer aux risques de qui il appartiendra Ci" et 6" espèces).
Mais le locataire peut, en appel, obtenir sa réintégration dans les
lieux loués, en justifiant qu'il a payé les loyers échus, et qu'il a garni
les lieux de meubles suffisants (o" espèce) (C. proc, 800 et SO\y
Note.— V. Paris, 4 el 11 mai et 13 juill. 1874, ainsi que les
indications à la suilf, suprà, p. ii31 et 372.
466 ■ ( ART. 4320. )
PARIS (5" CH.), 5 mai 1873.
BAIL, DISCOMINUATION DE POURSUITES, RÉINTÉGRATION DANS LES
LIEUX.
Le juge des référés n'excède pas sa compétence, lorsque, après avoir
décidé qu'un locataire a satisfait aux prescriptions d'une prenùère
ordonnance par laquelle il lui avait accordé un délai pour se libérer,
il ordonne la discontinuation des poursuites exercées contre le loca-
taire et sa réintégration dans les lieux loués (C. proc, 806).
(Charrière C. Collier).
PARIS (5'' ch:), 29 août 1873.
BAILj EXPULSION DU LOCATAIRE, ARRET, SUSPENSION DE POURSUITES,
JUGEMENT FRAPPÉ d'aPPEL OU D'OPPOSITION.
Le juge des référés ne peut suspendre l'exécution d'un arrêt ordon-
nant la réintégration d'un locataire expulsé, sur la production de
jugements postérieurs ordonnant de nouveau l'expulsion, si ces juge-
ments sont frappés d'opposition ou d'appel (C. proc, 806).
(Collier C. Carrière).
PARIS (2« CH.), 29 janv. 1873.
BAIL, INSALUBRITÉ DES LIEUX, CONSTAT, DÉMÉNAGEMENT PROVISOIRE,
GARANTIE DES LOYERS.
Le juge des référés peut, en cas de désaccord entre le propriétaire
et le locataire sur l'insalubrité des lieux ioués, tout à la fois ordonner
un constat, et autoriser le locataire à déménager sur-le-champ moyen-
nant le dépôt de la somme nécessaire pour la garantie des loyers à
échoir (C. proc, 806).
(Desjours C. Burty).
PARIS (4' CH.), 30 juin. 1873.
BAIL, LOYERS FRAPPÉS D'OPPOSITION, SÉQUESTRE.
Le juge des référés est compétent pour nommer un séquestre chargé
de toucher des loyers frappés d'opposition, avec mission d'acquitter
les dettes privilégiées (C. proc, 806).
(Déchanaux C. Déchanaux).
( ART. 4320. ) 467
PARIS (4« ca.), 25 août 1873.
BAIL, TRAVAUX DE SALUBRITÉ, EXPERT.
Le juge des référés est compétent pour ordonner, sur la demande
du propriétaire et malgré la résistance du locataire, l'exécution dans
les lieux loués, sous la direction d'un expert, de travaux de salubrité
prescrits par l'administration (C. proc, 806).
(Jeanton C. Leguillette).
BRUXELLES (i" ch ), 3 déc. 1873.
COMPÉTENCE, MATIÈRE COMMERCIALE, URGENCE, CARACTÈRE.
Le juge des référés est compétent pour statuer, en cas d'urgence,
par mesures provisoires, même sur des matières dont k connaissance
au principal appartient à des juges d'exception, et notamment au tri-
bunal de commerce (C. proc, 806 et s.).
L'urgence, dans le sens de l'art. 806, C. proc, existe lorsque le
moindre retard, ne fût-il que de quelques heures, peut causer un
préjudice irréparable.
(Lenaerts C. Dorraan).
BORDEAUX (I^CH.), 4 déc. 1873.
CONTRIBUTIONS ir<DIRECTES, CONTRAINTE, SAISIE- EXÉCUTION, SURSIS.
11 n'appartient pas au juge des référés d'ordonner qu'il soit sursis à
la saisie-exécution pratiquée en vertu d'une contrainte décernée par
l'ailministration des :ontributions indirectes (L, 28 avr, 1816, art.
239; C. proc, 806).
(Conlrib. indir. C. Chasseriaud).
PARIS (3' CH.), 2 mai 1873, '
CRÉDIT OUVERT, RÉALISATION, DISCONTINUATION DE POURSUITES.
Le juge des référés ne peut arivHer les poursuites exercées en vertu
d'un acte authentique d'ouverture de crédit, lorsqu'il est justifié que ce
crédit a été réalisé par des billets protestés faute de paiement ou de
renouvellement dans les termes stipulés (G. proc, 806).
(Parent C. Caillet).
468 ( ART. 4320. )
PARIS (4' CH.), 28 août 1873.
DÉBITEUR COMMERÇANT, TITRE EXÉCUTOIRE, DISCOTIXUATION DE
POURSUITES, DÉLAI, TENTE DE FONDS DE COMMERCE.
Le juge des référés peut ordonner la discontinua lion des poursuites
exercées, en vertu d'un tilre exécutoire, contre un débiteur commer-
çant, pendant un temps déterminé que ce dernier devra mettre à
profit pour vendre son fonds de commerce, à charge de déposer l'en-
chère dans un certain délai (C. proc, 806).
(Ansarl C. Delaporte).
PARIS (5-^ CH.), 27 janv. 1872.
PARIS (3« CH.\ 21 fév., 19 avril et 19 nov, 1873.
PARIS (2« CH.), 10 juin. 1873.
PARIS (1" CH.), 19 août 1873.
PARIS (4« CH.), 28 août 1873.
DÉLAI, JUGEMENT, TITRE EXÉCUTOIRE, CAUSE COMMERCIALE.
Le juge des référés excède ses pouvoirs, lorsqu'il accorde un délai
au débiteur poursuivi en vertu d'un jugement passé en force de
chose jugée (1", 2% 4' et S^ espèces),... ou d'un arrêt (3' espèce),...
surtout si la cause est commerciale (6" espèce) (C. proc, 806).
Mais décidé que le juge des référés peut accorder des délais modérés
au débiteur poursuivi en vertu d'un titre exécutoire [1^ espèce), etmême
que le débiteur d'un effet de commerce auquel le tribunal de com-
merce a accordé (suivant l'usage) un délai de vingt-cinq jours, peut,
en référé, obtenir encore un semblable délai (8^ espèce).
V espèce : (Nicard C. Moncer).— Arrêt du 27 janv. 1872.
2^ espèce : (Marliani C. Lalinville).— Arrêt du 21 fév. 1873.
3^ espèce : (Prudhomrae C. Roy). — Arrêt du 5 mai 1873.
4* espèce : (Laurent 6\ Sterlingue).— Arrêt du lOjuill. 1873.
5^ espèce: (Masson C. Bagier).— Arrêt du 19 août 1873.
G* espèce: (BrénriGulier C. Laurence). — Arrêt du 19 nov.
1873.
7e espèce : (Nouvel C. Bouinais).— Arrêt du 28 août 1873.
8^ espèce : (Dodé et Fauh C. Crespin et Lapergne). — Arrêt
du 19 avril 1873.
( ART. 4320. ) 469
PARIS (5^ CH.), 30 déc. 1873.
FAILLITE, VENTE DU MOBILIER ET DES MARCHANDISES (MODE DE).
Le juge des référés ne peut changer le mode suivant lequel le juge-
commissaire d'une faillite a ordonné qu'il serait procédé à la vente
du mobilier et des marchandises du failli. — Spécialement, lorsque
le juge-commissaire a ordonné que cette vente serait faite par com-
missaire-priseur, il n'tippartient pas au juge des référés de prescrire
qu'elle ait lieu dans l'étude d'un notaire (G. comm.,486, C. proc, 806j.
(Synd. Barrué C. Morot-Coyent et Hirvoix).
PARIS (^e CH.), 11 mars 1873.
INSTANCE PRINCIPALE, POURSUITES DISCONTINUÉES.
Il n'y a pas lieu à référé, lorsqu'il a été introduit au principal une
instance qui se trouve en discontinuation de poursuites (C. proc, 806).
(Du Ferron C. Galles).
PARIS (2^ CH.), 25 août 1873.
JUGEMENT FRAPPÉ d'OPPOSITION, DISCONTINUATION DE POURSUITES.
La disconlinuation des poursuites exercées en vertu d'un jugement
frappé d'opposition est compétemment ordonnée par le juge des ré-
férés (C. proc, 806).
(Colbrun C. CoDstanlin).
PARIS (o" CH.), 8 avril 1873.
P.4RIS {i'" eu.), 19 avril et 2 mai 1873.
ALGER (1" CH.), 1" avril 1874.
SAISIE-ARRÊT. APPEL.
L'ordonnance qui intervient sur le référé introduit en vertu de la
réserve contenue dans une précédente ordonnance autorisant une sai-
sie-arrêt, n'est, pas plus que cette première ordonnance, susceptible
d'appel (1", 2% et 3" espèces),... sauf sur la question d incompétence
que soulèverait l'appelant (3" espèce) (C. proc, 809).
Jugé, au contraire, que l'ordonnance qui, en référé, maintient une
précédente ordonnance autorisant une saisie-arrêt, est sujette à ap-
pel (4' espèce).
A70 ( ART. 4320. )
l'e espèce : (Natal C. Grantj.— Arrêt de Paris, 19 avril 1873.
2* espèce .- (Comp. Navaro-Aragonaise C. Caperon). — Arrêt
de Paris, 2 mai 1873.
3^ espèce : — (Camillieri C. Aravit).— Arrêt d'Alger, 1" avril
187/t.
4* espèce : (Mendez C. Raschowitz). —Arrêt de Paris, 8 avril
1873.
Note. — V. Bordeaux, 16 juill. 1872, et l'annotation à la
suite (/. Av., t. 98, p. 40).
PARIS (CH. DES vACAT.), 16 sept. 1874.
SAISIE-ARRÊT, TITRE CODITIONNEL, AUTORISATION DE PAIEMENT.
Le juge des référés peut autoriser celui contre qui a été pratiquée
une saisie-arrêt à toucher les sommes saisies, lorsque la saisie-arrêt
a été faite eu vertu d'un engagement contracté sous une condition qui
ne s'est pas réalisée (C. proc, 806).
(DeB... C. B... et H...).
PARIS (■!« CH.), 17 juin 1873.
SCELLÉS (aPPOSITIOX DE), CRÉANCIERS PERSONNELS DES HÉRITIERS.
L'apposition des scellés au domicile d'une personne décédée ne
peut être ordonnée par le juge des référés sur la demande de créanciers
personnels de l'un des héritiers (C proc, 806, 907 et s.).
(Coppens C. Lionnet).
PARIS i\" CH.), 20 et 23 mai 1873.
SCELLÉS (levée DES), INVENTAIRE, PRÉFÉRENCE INCERTAINE, MESURES
CONSERVATOIRES.
Lorsque la cause de la préférence à accorder à l'un des intéressés
pour l'accomplissement des formalités de la levée des scellés et de la
confection de l'inventaire, n'apparaît pas assez clairement, il appar-
tient au juge des référés d'ordonner les mesures conservatoires des
intérêts et des droits de toutes les parties (C. proc, 806, 928 et s.,
941 et s.).
(Bouffard C. Collelle et Meurillion).
( ART. 4320. ) 471
PARIS (5« ca.), 22 août 1873.
SÉPARATION DE CORPS, COMMUNAUTÉ, FEMME, IMMEUBLES, JOUISSANCE
COMMUNE.
Le mari conservant, après le jugenoent de séparation de corps,
radministration des biens de la communauté jusqu'à sa liquidation,
la femme, à qui une pension a été allouée, ne peut obtenir de plus,
en référé, avant celte même liquidation, la jouissance de la moitié
d'un immeuble (d'un château, dans l'espèce) dépendant de la commu-
nauté (C. civ., 1421, 1449; C. proc, 806).
(Lasseron C. Lasseron).
PARIS il" CH.), 12 mars 1873.
PARIS (-1" CH.), 13 mai 1873.
PARIS (3« CH.), 29 août 1873.
TITRE EXÉCUTOIRE, DISCONTINUATION DE POURSUITES, COMPENSATION.
Le juge des référés ne peut ordonner la discontinuation des pour-
suites exercées en vertu d'un titre exécutoire (1'^ et 2« espèces),
encore bien que le débiteur opposerait la compcn-ation, si la créance
dont il se prévaut n'est pas liquidée (3' espèce) (C. civ., 1289 et s.j
C. proc, 806).
Ir* espèce : — (Beaufiis C. Grandcollot). — Arrêt du 12 mars
1873.
2^ espèce : (Chapelain C. Champion}.— Arrêt du 13 mai 1873.
3« espèce : (Rouchon C. Charmois). — Arrêt du 29 août 187.".
Note. — V. Paris, 16 mai 1874, et l'indication à la suite,
supràj p. 232.
PARIS (o« CH.), 5 et 19 avril 1873.
VALEURS FRAPPÉES D'oPPOSITION, SÉQUESTRE, DETTES PRIVILÉGIÉES.
Le juge des référés a compétence pour ordonner la mise sous sé-
questre de valeurs frappées d'opposition (l'« espèce), même avec
mission de les vendre en tout ou en partie pour l'acquittement des
dettes privilégiées, et sauf à conserver l'excéJant pour êti e remis aux
ayants droits (2'^ espèce) (C. proc, 806).
ri^ espèce : (Jacquet C. Gelleral). — Arrêt du 19 avril 1873.
■2C espèce : (Lanj^liei C. Pournin}. — AiiRÉr du 5 avril 1873.
472 (art. i32l.)
ART. 4321.
SAISIE-EXÉCUTION.
!
DOUAI (1" CH.), 24 juin 1874.
commandement, droit de place sur les foires et marchés, acte
d'adjudication, état de recouvrements, titre exécutoire.
Le commandement, sous peine de saisie-exécution, de payer le prix
de ferme du droit de place sur les foires et marchés d'une commune,
ne peut être valablement fait en vertu de l'acte d'adjudication de la
ferme dont il s'agit, même revêtu du visa du préfet, cet acte ne cons-
tituant pas un titre exécutoire. Il doit être fait en vertu, soit d'un
jugement revêtu de la formule exécutoire, soit d'un état de recou-
vrement dressé par le maire et rendu exécutoire par le préfet, confor-
mément à l'art. 63 de la loi du 18 juill. 1837 (G. pr., 583).
(Ville deRoubaix C. Persin).
Note. — Compar. Trib. civ. de la Seine, 21 mai 1874, et le
renvoi, suprà, p. 415.
TRIB. CIV. DE MAYENNE, 4 juia 1874.
revendication, demande en nullité.
La demande en revendication de meubles saisis ne peut être vaia.
blement formée par la voie d'une demande en nullité de la saisie
(C. proc, 608).
(Betton C. Çharmeréal).
Les administrateurs-gérants : Marcual, Billard et C'
Paris. — Imprimerie J. Dcmalne, r. Christiue, i.
( ART. 4322. ) 473
QUESTIONS.
ART. 4322.
I. TRIBUNAL CIVIL, PRÉSIDENT, CHANGEMENT DE CHAMBRES, AFFAIRES
INTÉRESSANT LES COMMUNES.
LoTfique le président d'un tribunal ayant denx chambres
civiles, passe de Vune de ces chambres à Vautre, les affaires
qui, comme celles des communes, par exemple, soyit attribuées
à la chambre où siège habituellement le président, doivent-elles
ausn passer de la chambre que quitte ce magistrat et devant
laquelle ellfs avaient été portées, à la nouvelle chambre à la^
quelle il est appelé!
Il ne nous paraît pas contestable, d'après les termes de
l'art. 60 du décret du 30 mars 1808, reproduit par le décret du
10 nov. 1872, que les affaires énumérées par cet article et au
nombre desquelles figurent les affaires intéressant les com-
munes, doivent, lorsque le président vient à changer de cham-
bre, passer avec lui de la chambre où il siégeait précédem-
ment et devant laquelle elles avaient été portées, à la nouvelle
chambre à laquelle il est appelé. Les décrets précités voient en
effet dans la présence du président parmi les magistrats qui
doivent juger les affaires dont il s'agit, un surcroit de garantie
que le roulement ne peut avoir pour effet de supprimer.
Toutefois, on ne saurait considérer comme absolue et exclu-
sive la compétence que l'art. 60 de ces décrets attribue à la
chambre oii siège le président, et les parties ne seraient pas
admises à exciper deceque certaines des affaires qu'il désigne
auraient été renvoyées par le président à une autre chambre.
C'est ce qu'un arrêt de la cour de cassation du 23 juillet 1834
(./. Av., t. 47, p. 574) a décidé au sujet précisément des
affaires intéressant les communes. V. aussi Dalioz, Répert.,
\" Organisât, judic, n. 191.
T. XV.— 3' s. 34
474 { ART. 4324. )
ART. 4323.
II. ÉTRANGER, MINEUR, TDTEIR (ABSENCE DE), ASSIGNATION EN FRANCE.
L'étranger mineur, héritier légitime d'un Français décédé
en France, peut-il être régulièrement assigné devant les tribu-
naux français en délivrance d'un legs fait à un Français par
le défunt, sans avoir été pourvu d'un tuteur conformément à
la loi de son pays ? Les tribunaux français peuvent-ils ordon-
ner qu'il soit représenté soit par untuteur ad hoc, soit par un
notaire ?
Nous ne voyons aucun moyen d'échapper à la nécessité de
faire pourvoir d'un tuleur, conformément à la loi de leur pays,
des mineurs étrangers que l'on veut actionner devant les tri-
bunaux français. Ces tribunaux peuvent bien ordonner des
mesures conservatoires dans l'intérêt des mineurs étrangers
qui résident en France el s'y trouvent privés de protection, et
rien ne s'opposerait, par exemple, à ce qu'ils autorisassent la
nomination d'un tuteur provisoire chargé de représenter ces
mineurs dans des contestations d'un caractère urgent, telles
que celles relatives à une demande d'aliments. V. Merlin, Bé-
pert., v» Légitimité, sect. 4, § 3, p. 291 ; Demolombe, t. l";
n. "70 j Massé et Vergé d'après Zacharise, t. 1, p. 383, note 2 ,
Dalloz, Répert., v» Minorité, n. 34. Compar. Cass., 18 et
25 août 1847 (S.-V.47.1. 645 et 713). Mais ils sont absolu-
ment incompétents, en hehors de cette hypothèse, où des rai-
sons d'ordre public justifient leur intervention, pour empié-
ter, relativement au mode selon lequel doivent être représentés
les mineurs étrangers, sur le domaine de la loi et de la jus-
tice étrangères. Consult. FœliX;, Droit internat, privé, p. 54,
n. 126 j Dalloz, ioc. cit., n. 33, el v» Loi, n. 405.
ART. 4324.
m. PARTAGE, HÉRITIER, VISA, CRÉANCIER, JUGEMENT PAR DÉFAUT, POUR-
SUITE EN UCITATION, OPPOSITION, PRIORITÉ DE LA POURSUITE.
Les questions que nous allons examiner se trouvent posées
avec soin dans la lettre ci-après d'un de nos abonnés :
Monsieur le Rédacteur en chef.
Je viens recourir à votre bienveillance pour obtenir votre appré-
ciation dans la situation suivante :
( ART. 4324. ) 475
Le 23 avril 1874, un héritier introduit contre ses cohéritiers une
instance en compte, liquidation et partage. L'exploit d'ajournement
est visé le lendemain, conformément à l'art. 967, Cod. Proc. civ. —
Des renseignements étant nécessaires tant sur la nature des valeurs
composant l'iiérédité que sur la désignation des immeubles à liciter,
cet héritier ne donne pas suite à sa demande, et plusieurs mois s'écou-
lent sans qu'il fasse quoi que ce soit.
Dans l'intervalle^ un créancier de l'un des cohéritiers, assignés
par exploits des 1", 22 et 23 juin 1874, ouvre une instance aux
mêmes fins. — Le demandeur en l'exploit du 23 avril, de même
que les autres parties assignées, ne constituent pas avoué, et laissent
prendre un jugement par défaut. Ce jugement, entre autre chose, or-
donne la vente d'une maison. Mais le demandeur dans l'instance
ouverte le 23 avril prétend que le tribunal aurait dû ordonner la
licitation de trois maisons ; car, s'il est vrai que deux soient sorties
du patrimoine à liquider, il ajoute que la vente qu'on voudrait lui
opposer serait entachée de nullité en ce qni le regarde, comme ayant
été faite pendant sa minorité sans laccomplissement des formalités
légales.
Quoi qu'il en soit, le créancier poursuit l'exécution du jugement
par lui obtenu. — A la date du 12 août, il le fait signifier aux parties
défaillantes, en dénonçant le dépôt du cahier des charges chez le no-
taire commis, avec sommation d'en prendre communication, et d'as-
sister à l'adjudication, qui est fixée au 31 aolîtl874. — Le 28 du dit
mois d'août, l'héritier demandeur dans l'instance du 23 avril forme
opposition au jugement obtenu par le créancier, et dénonce son op-
position au notaire avec défense de passer outre à la vente pro-
jetée.
Quelle est la valeur de cette opposition ? ~ Qui doit obtenir la
priorité des poursuites ? — La situation respective des parties semble
faire naître diverses questions également intéressantes à résoudre.
D'abord, l'art. 967 Cod. proc, est-il absolu dans ses conséquences,
et doit-on déclarer qu'une fois le visa obtenu, tout autre demandeur,
dans une instance ultérieure aux mêmes fins, ne peut agir que par
voie de subrogation ? — Ensuite, un créancier exerçant les droits et
actions de son débiteur peut-il, pour une instance en partage, agir
sans mise en demeure préalable, ei, s'il le peut, doit-il, av;int de
former sa demande, s'enquérir des visas obtenus? — Jusqu'à quel
moment de la procédure peut-on former opposition à l'exécution d'un
jugement qui ordonne une licitation, ou mieux quand peut-on dire
qu'un jugement de défaut, faute de comparaître, qui ordonne une li-
citation, est exécuté? — L'héritier est-il tenu de laisser exécuter un
jugement obtenu par un créancier en matière de licitation, alors que
ce jugement n'ordonne qu'une partie des opérations que l'héritier
476 ( ART. 4324. )
aurait fait onlonner, par exemple la vente d'une maison au lieu de
trois ? — Si la demande de l'héritier est plus complète, si elle a été
formée antérieurement, si surtout elle a été visée avant, ne doit-elle
pas avoir la préférence sur celle du créancier ? — Que devrait-on
pourtant décider à l'égard des frais exposés par ce dernier, dans
l'ignorance peut-être de la demande formée par l'héritier ?
Je vous demande pardon. Monsieur le rédacteur en chef, de m'éten-
dre aussi longuement ; mais j'ai à cœur de vous signaler toutes les
phases de l'alfaire, afin que votre réponse puisse être donnée en
connaissance de cause.
En vous remerciant à l'avance, je vous prie d'agréer, etc.
Voici notre réponse, à laquelle la place nous manque pour
donner de longs développements :
L'opposition formée par l'héritier, demandeur dans l'ins-
tance la première en date, au jugement par défaut obtenu par
le créancier dans la seconde instance, nous semble tout à la
fois recevable et l'ondée.
Recevable, car la dénonciation du dépôt du cahier des
charges en l'étude du notaire commis par le jugement précité
pour procéder à la vente d'un immeuble dépendant de la suc-
cession, ne pourrait être considérée comme un acte duquel il
résulte nécessairement, suivant les termes de l'art. 159, C.
proc, que l'exécution du jugement a été connue de la partie
défaillante : on ne peut voir là l'équivalent de la dénonciation
de saisie immobilière par laquelle cet article répute le juge-
ment exécuté j la différence entre le fait patent d'une telle sai-
sie et le fait très-peu ostensible d'un dépôt de cahier des
charges chez un notaire, saute aux yeux : les placards et an-
nonces qui doivent suivre le dépôt du cahier des charges nous
paraissent seuls remplir les conditions exigées par la disposi-
tion générale de l'art. 159 rappelée ci-dessus.
L'opposition est fondée, selon nous, car si le créancier d'un
cohéritier peut, en présence de lïnaction de celui-ci, intenter
lui-même l'action en partage, sans avoir besoin, dans notre
opinion, de mettre préalablement son débiteur en demeure,
il ne saurait du moins, lorsque ce dernier a pris au contraire
l'initiative de la poursuite, s'en arroger plus tard la direc-
tion, sous prétexte de la négligence du débiteur : il ne peut
que se faire subroger dans la poursuitecommencée par le cohé-
ritier, et les frais qu'il expose sans avoir obtenu cette subro-
gation restent à sa charge. V. notre Traité du partage de suc-
cession^ n" 342, et les autorités qui y-sont mentionnées. Jiinge
Carré etChauveau, Lois de la proc, quest. 2604 quater. —
Compar. notre article ci-dessus, p. 348.
La circonstance que la demande de l'héritier est plus ample
( ART. 4325. ) 477
et plus complète que celle du créancier, ne serait point, à
elle seule, décisive pour assurer au premier la priorité de la
poursuite j mais on doit reconnaître qu'elle milite elle-même
en sa faveur, lorsqu'elle s'ajoute à l'antériorité de l'assigna-
tion et du visa.
G. DUTRUC.
JURISPRUDENCE.
ART. 4325.
PARIS (3= CH.), 22 août 1873.
SÉPARATION DE BIENS, DOT ÉVENTUELLE, PÉRIL,
La séparation de biens peut être demandée par une femme
gui n'a pan apporté de dot, lorsque le désordre des affaires de
son mari, sa mauvaise gestion, sa mauvaise conduite et son
état de déconfiture notoire lui donnent lieu de craindre qu'il
n'absorbe les fruits du travail auquel elle se livre et les biens
gui peuvent lui échoir dans l'avenir (G. civ., 1443).
(Hardouin C. Hardouin).
Un jugement du tribunal civil de Rambouillet du 9 mai 1873
l'avait ainsi décidé en ces termes :
Attendu que l'art. 1443, Cod. civ., autorise la femme à poursuivre
sa séparation de ijiens dans deux cas : 1" lorsque sa dot est en péril ;
2° lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre
que les biens de celui-ci ne soient pas suffisants pour remplir les
droits et reprises de sa femme; — Attendu que cet article ne fait
aucune distinction entre les reprises actuellement dues et les reprises
éventuelles ; qu'il est au contraire conçu en ternies généraux; qu'il
ne peut que se reporter à l'époque où l'exercice du droit de reprises
vient à s'ouvrir, c'est-à-dire à la dissolution du mariage ; qu'il em-
brasse les reprises présentes et les reprises futures ;
Attendu que l'art. I44;{ est énonciatif et non restrictif; — Qu'une
femme qui n'a pas apporté de dot peut néanmoins acquérir des biens
par son travail, son industrie, ou à titre de succession, de donation
ou autrement ; —Qu'il lui importe de garantir son avenir, lorsque le
désordre des affaires du mari, sa mauvaise gestion, sa mauvaise con-
duite et son état de déconfiture notoire lui font craindre de lui voir
absorber ses ressources et celles de ses enfants ;
Attendu en fait qu'il est constant que les époux Hardouin se sont
mariés en 1857 sous le régime de la communauté, à défaut de con-
478 ( ART. 4325. )
trat ; — Que le mari, qui exerçait le commerce de boulanger, a dû
en 1866 faire cession de son fonds de commerce pour une somme de
9,000 fr. et abandonner son actif à ses créanciers ; — Attendu qu'il
paraît résulter d'une lettre timbrée de la poste, signée Bizet, adressée
à Hardouiiî en 186S, que sa conduite à cette époque était mauvaise,
qu'il dissipait ce qu'il possédait et compromettait l'avenir de sa
femme et celui de ses enfants; — Attendu que Hardouin était réelle-
ment tombé en déconfiture, que sa femme a quitté le domicile con-
jugcil pour se placer domestique , et s'est chargée de ses deux
enfants ; — Attendu que Hardouin s'est également placé en service ;
— Attendu que la femme Hardouin, actuellement chez ses parents, a
offert à son mari, au mois de mars dernier, de réintégrer le domicile
conjugal, s'il voulait lui assurer un logement convenable, lui fournir
de la nourriture, du linge et de l'argent pour elle et ses enfants ; —
Que Hardouin a été dans l'impossibilité de le faire; qu'il est donc
dans la même situation qu'en 1866 ; que sa position de fortime ne
s'est pas améliorée, et qu'il est hors d'état de subvenir aux besoins
de sa femme et de ses enfants ;
Attendu que la femme Hardouin prétend qu'elle a les fruits de son
travail et qu'il peut lui écheoir par succession des biens provenant
de ses parents ; — Que l'état de déconfiture de son mari lui enlève la
garantie qu'elle avait le droit d'attendre de lui lorsqu'elle a contracté
mariage ; — Attendu qu'il résulte de tous ces faits que la femme
Hardouin peut avoir lieu de craindre pour ses reprises éventuelles ;
— Qu'il y a pour elle et ses enfants un intérêt considérable à obtenir
la séparation de biens :
Par ces motifs, dit et ordonne que la dame^Hardouin sera et de-
meurera séparée de biens, etc. »
Appel par Hardouin.
ARRÊT.
La Cour; — Considérant qu'il est justifié du mauvais état des af-
faires du mari ;— Considérant que les intérêts de la femme se trouvent
ainsi compromis; — Adoptant, au surplus, les motifs des premiers
juges ; — Confirme.
Note. — La Cour de Paris s'était prononcée en sens con-
traire par un arrêt déjà fort ancien (9 juill. 1811), dont la doc-
trine, approuvée par quelques auteurs, a été repousséé par le
plus grand nombre, ainsi que par diverses cours d'appel.
V. les autorités citées dans notre Traité de la séparation de
biens judiciaires, n. 67 et s., où nous avons défendu l'inter-
prélalion que consacre la nouvelle décision de la Cour de
Paris,
G. D.
479
TABLE ALPHABÉTIQUE
DES MATIERES
CONTENUES
Dans le tome 16. — 3^ sér. (1874) (t. 99 de la collection)
du Journal des Avoués.
Acquéreurs multiples. — V.
Surenchère, n. I .
Acquiescement. — 'I. (Demande
de règlement, appréciation souve-
raine.) — Les juges penvent ne pas
voir un acquiescement à un jugement
frappé d'appel dans une lettre de la par-
tie condamnée et appelante par laquelle,
depuis le jugement, celle-ci aurait ex-
primé à son adversaire l'intention de
régler l'aflairc ; et leur déclaration que
cette intention, loin d'avoir le caractère
d'un acquiescement, impliquait par elle-
même l'existence d'une cause de litige,
est souveraine, et échappe à la censure
de la Cour de cassation- ^Vô.
2. {Partie, avoué, contre-enquête,
appel.) — L'exécution d'un jugemenf
interlocutoire par l'avoué seul de la
partie contre laquelle il est intervenu,
ne rend pas celle-ci nou-recevable à in-
'terjeter appel de ce jugement, l'acquies-
cement tacite n'étant valable, comme
l'acquiescement formel, qu'autant qu'il
est l'œuvre intcnlioiinello de la partie
elle-même, et résulte de sa participa-
tion aux laits d'exécution. — Spéciale-
ment, il n'y a pas acquiescement au ju-
gement ordonnant une enquête, dans
le fait, par l'avoué de la partie contre
laquelle a été rendu ce jugement, d'avoir
présenté au juge-commissaire une re-
quête à fin d'ouverture de la contre-
enquête, alors surtout qu'il a dans cette
requête réservé le droit d'appel; un tel
fait n'élève donc pas une fin de non-
recevoir contre l'appel du même juge-
ment interjeté par la partie. 'I'I3.
— V. Tuteur.
Acte authentique. — V. 0/jîce,
n. 3, Référé, n. 2o.
Acte d'avoué à avoué. — (Suren-
chère du sixième, parlant à, erreur.)
— L'acte d'avoué à avoué contenant dé-
nonciation d'une surenchère est-il nul,
lorsqu'il porte que la signification a été
faite parlant au clerc de l'avoué de
l'adjudicataire, quoique cet avoué n'eût
pas alors de clerc? 2-1 7.
— V. Saisie immobilière, n. 2.
Acte de décès. — V. Reprise
d'instance, n. 4.
Acte sous seing privé. — V. En-
7-egisl rement, n. 42, Exécution, u. 1,
Office, n. 3.
Actes extrajudiciaires. — V.
Enref/islrement. ^^. ] et 2.
Actes produits. — V. Appel, n. 3,
Frais et dépens, n. 3.
Action commerciale. — V. Com-
pétence der jtir/es de paix. n. i.
Action eh justice. — (Mandataire,
défaut de qualité, décision d'office.)
— Le mandataire de divers vendeurs
de marchandises de même nature n'a
pas qualité pour actionner, en son nom
personnel, l'acheteur de ces marchan-
dises en paiement de lenr prix : ici s'ap-
plique la r'p^\(' {[ne. Nul ne peut plaider
par procureur. — Celte règle étant
d'ordre puWii;. les juges doivent l'appli-
quer, même d'office, ft.
480
APPEL
APPEL.
— V. Assurances terrestres.
Action incidente. — V Apiiel,
n. 5.
Action mixte. — V. Compétence.
Action mobilière. — V. Tuteur.
Actions industrielles. — V. Pri-
vilège, n. 4.
Adjudications distinctes. — V.
Surenchère, n. 6.
Adoption. — V. Question d'Etat.
Alfaire en état. — V. Reprise d'in-
stance, n. i.
Affaire ordinaire. V. Assignation
à bref délai, n. 'I , Frais et dépens,
n.5.
Affaire sommaire. — V. Assigna-
tion à bref délai, n. i. Avoué, n. 40,
Ordre, n. 3.
Affiches. — V. Timbre, u. 6, Vente
publique de meubles.
Agent d'affaires. — V. Frais et
dépens, n. 7. Huissier, n. 42.
Ajournement. — ( Vacances, défen-
deur hors de France, délai, jour a
qno.) 434.
— '■ V. Société commerciale. Tribu-
nal de commerce, n. '1 .
Aliéné. — (Défense, mandataire
spécial [nomination de], sursis, inter-
diction.) — Le tribunal saisi d'une ac-
tion tonnée contre une personne placée
dans une maison d'aliénés doit, même
d'ollice, surseoir à statuer jusqu'à ce
que celte personne ait été pourvue d'un
mandataire spécial à l'elïet de la repré-
senter en justice, conformément à l'art.
33 de 1» loi du 30 juin 4838, sans qu'il
y ait à distin^'uer si cette personne se
défend sérieusement ou non, ou si elle
est ou non sul'tlsammcnt défendue. —
U en est surtout ainsi, lorsqu'il s'agit
d'une demande en interdiction. 41 4.
Amendes multiples. — V. Tim-
bre, n. 7.
Amendes de police. — (Recouvre-
ment, percepteur, porteur de con-
trainte.) — Loi du 29 déc. 4873. 82.
Appel (acte d'). — Assignation à
huitaine, distance, délai supplémen-
taire.) L'acte d'appel contenant assigna-
lion à huitaine franche est valable, bien
qu'il n'indique pas un supplément de
délai à raison de la distance. 454.
2. (Avoué décédé, connaissance, nul-
lité.) — L'acte d'appel contenant con-
stitution d'un avoué que l'appelant sa-
vait être décédé, est nul, sans que celte
nullité puisse être réparée par la signi-
fication d'un acte d'appel régulier, faite
après l'expiration des délais. 292.
3. [Domicilede l'appelant, omission,
nullité.) — L'acte d'appel doit, à peine
de nullité, faire connaître le domicile réel
de l'appelant. — Un tel acte est donc
nul, s'il indique comme étant celui de
l'appelant un domicile que ce dernier
n'a plus depuis longtemps, et alors sur-
tout qu'il n'est fourni devant la Cour
aucun document pouvant établir le do-
micile actuel de l'appelant. 233.
4. (Domicile de l'appelant, omission
signification du jugement, connais-
sance personnelle.) — Toulefois, l'acte
d'appel ne peut être déclaré nul à rai-
son de l'omission qui y a été faite de
l'indication du domicile de l'appelant,
alors que le jugement frappé d'appel a
été signifié à ce dernier, peu de jours
auparavant, à son domicile môme en
parlant à sa personne, et qu'ainsi l'in-
timé ne peut prétendre ne pas connaî-
tre ce domicile. 4 49.
5. (Signification du jugement, do-
micile élu.) — Un acte d'appel ne peut
être valablement signifié à domicile élu
en dehors du cas où l'élecluin d" do-
micile a été faite dans un commande-
ment à fin de saisie-exécution. — Ainsi,
spécialement, est nul l'acte d'appel no-
tifié au domicile élu dans la signification
pure et simple du jugement, 335.
Appel. — 4 . — (Appel incident,
conclusions à la barre, signification
inutile, ordre.) — L'appel incident
peut être valablement interjeté, jus-
qu'en fin de cause, par des conclusions
prises à la barre et déposées sur le
bureau, sans qu'il soit nécessaire que
CCS conclusions soient signifiées. — Kt
il en est ainsi, même à l'égard de l'ap-
pel incident d'un jugement en matièvc
d'ordre. 454.
4 bis. — (Appel incident, intimés )
— L'appel incident d'intimé à intimé
n'est pas recevable. 487.
2. (Commandement afin de saisie-
exécution, domicile élu ) — L'appel
du jugement en vertu duquel a été fail
un commandement à fin de saisie-exé-
cution doit, à peine de nullité, être si-
gnifié au domicile dont le commande-
ment contient élection dans la com-
mune où doit se faire l'exécution, à
moins qu'il ne le soit à la personne ou
au domicile réel du créancier; cette si-
gnification ne peut être valablement
faite, lorsqu'il s'agit de l'appel d'un ju-
gement du tribunal de commerce, au do-
micile élu en vertu de l'art. 422. C.
proc. 36.
APPEL.
APPEL.
48-1
2 bis. L'appel ne peut uoii plus être
valablement signifié au domicile dont
le commandement contient élection dans
une commune autre que celle où doit se
faire l'exécution, alors surtout que le
débiteur ne possède dans cette commune
aucuns meubles susceptibles d'être sai-
sis. 36.
3. Demande nouvelle, Enregistre-
ments, actes produits.) — Les droits
d'enregistrement perçus snr les actes
produits aux débals peuvent, sur les
conclusions prises, même pour la pre-
mière fois en appel, par l'une des par-
ties, être mis à la cbarge de ceux qui,
aux termes des lois sur l'enregistre-
ment, doivent les supporter, sans qu'on
doive voir dans ces conclusions une de-
mande nouvelle. 94.
4. (Demande nouvelle, référé à
justice). — La partie qui, devant les
juges de second degré, prend des con-
clusions formelles sur un pointa l'égard
duquel, en première instance, elle avait
seulement déclaré s'en rapporter à jus-
tice, ne forme point par là une de-
mande nouvelle : peu importe que son
adversaire n'ait nullement conclu sur
ce point devant les premiers juges.
463.
5. (Désaveu d'officier ministériel,
action incidente, compétence.) — Une
Cour d'appel est incompétente pour sta-
tuer de piano, incidemment à la con-
testation dont elle est saisie, sur une
action en désaveu dirigée contre un of-
ficier ministériel relativement à un aclc
dî procédure antérieur à l'instance d'ap-
pel : le tribunal auquel est attaché l'of-
flcier ministériel a seul compétence à
cet égard. 435.
6. (Faillite, déchéance, syndic, re-
nonciation, jur/ement, nouvelle sifjni-
ficalion. — Lorsqu'un jugement obtenu
par le syndic d'une faillite a été signifié,
et que le délai pour eu relever appel est
exi»iré, le syndic ne peut ni renoncer ex-
pressément à se prévaloir de la dé-
chéance encouroc |)ur la partie contre
laquelle le jugement a été rendu, ni
rouvrir le délai d'appel à cette partie
par une seconde signiticalion du juge-
ment. ^3'.).
7. (Garant, r/aranti, délai.) — L'aji-
pel du garant n'a pour circt de relever
le garanti de la déchéance résnllanl
pour lui du défaut d'aiipcl, en temps
utile, du chef du jugement statuant sur
la demande principale, qu'autant qu'il
existe entre cette demande et l'aclion
en garantie un lien nécessaire de dé-
pendance et de subordination. 27.
8. Si l'appel interjeté par le garanti a
pour effet de proroger le délai de l'ap-
pel en faveur du garant, ce n'est qu'à la
condition que ce dernier pourra se dé-
. fendre dans une instance encore en-
tière, et non après qu'elle sera termi-
née définitivement entre le demandeur
principal et un autre appelé en garantie.
— Dans tous les cas, l'appel du ga-
ranti ne saurait avoir pour résultat d'al-
tribuer au garant, à partir de la noti-
fication de cet appel, un délai plus long
que le délai ordinaire des appels. 27.
9. [Garant, signification du juge-
ment, effet, garanti.) — La significa-
tion du jugement faite par le garant au
demandeur principal profite au garanti,
et fait courir le délai de l'appel, même
à l'égard de ce dernier, surtout quand
son intérêt et ses moyens de défense
sont absolument semblables à ceux du
demandeur principal. 27.
'10. (Jugement préparatoire, appel
prématuré, fin de non-recevoir, dé-
cision d'office.) — La fin de non-rccc-
voir contre l'appel d'un jugement pré-
paratoire, tirée de ce qu'iTa été inter-
jeté avant celui du jugement définitif,
est d'ordre public, et doit dès lors être
suppléée d'ollkc par le juge. 45--J.
^] . (Prescription, moyen nouveau,
faute, responsabilité, dépens.) — L'ap-
pelant qui, après avoir paru en pre-
mière instance renoncera un moyen de
prescription, l'invoque pour la première
fois devant la Cour, peut, en présence
de l'acquiescement de l'inlimé à ce
moyen, être condamné à indemniser
celui-ci du préjudice qu'il lui a causé
par un appel inutile; et notamment les
dépens de l'instance d'appel peuvent
être misa sa charge à titre de répara-
tion. .30.
— V. Assignation à href délai, n. ^,
Autorisation de femme mariée, n. 1,
Commune, n. \ , C onseil judiciai re , De-
grés de juridirl ion, n. I, 5, -It, 42,
Discipline, n. 1 , En</uéte, n. 1, Faillite,
n. 2 et 3, Frais et dépens, n 1 et s., 3,
Jugement interlocutoire. Jugement
préparatoire, Mineur, Ordonnance du
président. Ordre, n. ], 3,4, Péreuip-
tion d'instance, n. 3, Référé, n. 6, 28
et 29, Saisie immohilière, u. 9 cl 10.
Séparation de corps, n. 4.
Appel incident. — V. Appel, n. \ ,
\ bis.
482
ASSURANCES.
AVED.
Appel prématuré. — V. Appel,
n. io.
Appointements. — V. Référé, n.
30.
Arrêt par défaut. — V. Exécu-
iion provisoire, Référé.
Assignation à bref délai. — i.
(Ordonnance, opposition, appel, con-
teslaiion de l'urgence, instruclion de
l'affaire, caractère ordinaire ou som-
maire.) — L'ordonnance portant per-
mission d'assigner à bref délai n'est
snsceptible ni d'opposition ni d'appel ;
elle laisse seulement au défendeur la
faculté d'établir à l'audience que l'af-
faire n'a pas un caractère d'urgence,
sans que l'abréviation de délai cesse
d'ailleurs d'être acquise. 47o.
2. Mais l'effet de cette ordonnance
est restreint au délai de comparution,
et ne s'étend pas à l'instruction de toute
l'affaire, instruction dont le mode n'en
doit pas moins être déterminé par la
nature ordinaire ou sommaire de l'in-
stance. En conséquence, même dans ce
cas, les parties doivent procéder con-
formément aux art. 77 et suiv., C.
proc. n.j.
Assignation à huitaine. —V. Ap-
ptl {acte (/'). n. 'I .
— à jour fixe. — V. jugement par
fié faut, n. '1.
Assistance à l'adjudication. — -
Y. Avoué, n. 15.
Assistance judiciaire. — {Etran-
ger, séparation de corps.) — Un
étranger avec le pays duquel il existe
un traité relatif à l'assistance judiciaire,
peut obtenir le bénéfice de cette assis-
tance pour former une demande en sé-
paration de corps, mais seulement dans
la mesure que comporte sa qualité d'é-
poux étranger, c'est-à-dire dans la me-
sure de la protection que les tribunaux
français, malgré leur incompétence pour
connaître d'un procès en séparation entre
étrangers, doivent à l'époux demandeur
relativement aux prescriptions provi-
soires qu'exigent soit sa sécurité et celle
des enfants, soit la conservation de ses
biens. 244.
— V. Péremption d'instance, n. 4.
Assurances terrestres. — (So-
cirté, action en justice, tribunal du
siège social, compétence.) — Le tribu-
nal du lieu oîi une compagnie d'assu-
rances terrestres a son siège social est
seul compétent, en l'absence d'une e.\-
ceptiou formellement stipulée dans la
convention, ou résultant d'un fait posi-
tivement établi, pour connaître des ac-
tions formées contre cette compagnie.
— Et il en est ainsi, à plus forte rai-
son, lorsqu'il est dit dans la police d'as-
surance que toutes les contestations se-
ront jugées par les tribunaux du lieu
oîi est le siège social de la Compagnie :
en pareil cas, la règle de jurisprudence
d'après laquelle uue société est vala-
blement assignée dans le lieu oîi elle a
une succursale dont le directeur a pou-
voir de traiter au nom de la société
qu'il représente, ne saurait recevoir son
application. '158.
Audience solennelle. — V. Qttes-
tion d'Etat.
Autorisation de femme mariée.
— ■!. {Appel, intervention.) — La
femme mariée qui intervient en appel
dans une instance pendante entre son
mari et un tiers peut être autorisée par
la Cour à ester en justice, sans qu'il
soit nécessaire de recourir aux formali-
tés prescrites par les art. 861 et suiv.,
C. proc, surtout lorsque l'intervention
a une cause urgente, et que, formée au
moment oîi l'affaire est en état, elle
constitue moins une demande princi-
pale, qu'un simple incident, une sim-
ple formalité accessoire pour régulari-
riser la procédure. 436.
2. {Autorisation implicite.) — Le
mari qui interjette appel d'un jugement
contre sa femme autorise par cela même
celle-ci à ester en justice, et à présenter
pour sa défense tous les moyens propres
à faire valoir ses droits. 453.
3. (Immeubles dotaux, hypothèque,
chambre du conseil, jugement non
public.) — Le. jugement qui autorise
une femme mariée à hypothéquer ses
immeubles dotaux doit être rendu en la
chambre du conseil, sans publicité, con-
formément à la règle générale en ma-
tière de juridiction gracieuse : l'excep-
tion apportée h celte règle par l'art.
997, C. proc, pour l'autorisation d'a-
liéner les immeubles dotaux, ne s'étend
point à l'autorisation de les hypothé-
quer. .3b i-.
Autorisation de paiement. — V.
Référé, n. .31.
Autorisation de plaider. V. Com-
mune.
Aveu extrajudiciaire. — {Diviti-
bilité, appréciation.) — L'aveu extra-
judiciaire n'est i)0iut essentiellement
AVOUÉ.
AVOUÉ.
483
indivisible, et l'appréciation en est
abandonnée au juge du fait. iQo.
Aveu judiciaire. — V. Exploit,
n. 7.
Avoué. — 1 . {Frais et dépens, ma-
tière sommaire, signification de qua-
lités et de jugement à avoué, droit de
copie.) — En matière sommaire, est-il
dû à l'avoué qui lève un jugement con-
tradictoire un émolument pour la copie
tant des qualités que du jugement si-
gnifiés à l'avoué de l'autre partie en
cause? 2o9.
2. (Frais et déboursés, priviléye,
faillite, conservation de la chose.) —
Les frais et déboursés faits par un avoué
dans une instance dont le résultat a été
de conserver des créances au profit de
la masse des créanciers d'un failli,
jouissent du privilège attaché par la loi
aux frais faits pour la conservation de
la chose. 233.
3. Mais il n'en est pas de même des
frais et déboursés de l'avoué qui n'ont
amené pour la masse aucun profit nou-
veau. 233.
4. (Frais et dépens, surenchère^
clients multiples, états de frais dis-
tincts.) — L'avoué qui, dans une pro-
cédure de surenchère après vente sur
licitation, occupe tout à la fois pour les
colicitants, pour le surenchérisseur et
pour l'adjudicataire surenchéri, ou qui,
dans une procédure de surenchère après
aliénation volontaire, occupe en même
temps pour le vendeur et pour l'acqué-
reur surenchéri, peut-il faire autant
d'états de frais qu'il a de clients, et
comprendre dans chacun de ces états
un droit d'obtention de jugement de
validité de surenchère, une vacation à
prendre communication du cahier des
charges et une vacation à l'adjudica-
tion ? 259.
■'). (Honoraires, procès non jugés,
préparation.) — "rous procès, qu'ils
soient plaides et jugés, ou préparés jus-
qu'à lo plaidoirie exclusivement, ou sim-
plement enregistrés dans l'étude et sou-
mis à une instruction sommaire, don-
nent droit pour l'avoué à un émolument
dont le chiilre peut et doit varier, mais
dont le principe est indiscutable. i6i.
6. Lorsqu'un avoué a été chargé par
un même client d'un très-grand nom-
bre de procès à la fois, il y a lieu, pour
la fixation de ses honoraires, dans le
cas oij ces procès viennent à être réglés
avant d'avoir été plaides, de tenir
compte, non-seulement du labeur spé-
cial occasionné par chacune des affaires
en discussion ou en préparation, mais
aussi de la diminution forcée delà clien-
tèle qu'a dû entraîner la surveillance
de toutes ces affaires. \6i.
7 . [Honoraires extraordinaires ,
taxe.) — L'avoué doit-il, sur la der
mande de son client, soumettre à la
taxe les honoraires extraordinaires qu'il
réclame pour le déplacement et le sur-
croît de travail que lui a occasionnés
l'affaire dont ce client l'a chargé? 257.
8. (Mandat, étendue, surenchère,
jugement d'adjudication , significa-
tion, frais.) — L'avoué n'a la qualité
de dominus litis, dans les poursuites
dont il est chargé, que relativement à
la rédaction et à la signification des ac-
tes de procédure qu'elles exigent. En
dehors de ces actes, il n'est qu'un man-
dataire ordinaire, ne pouvant agir con-
tre et outre le mandat qu'il a reçu. —
Ainsi spécialement, si l'avoué, qui a
reçu ordre de faire une surenchère sur
le prix d'adjudication des immeubles
d'un interdit, est maître dans l'accom-
plissement de tous les actes nécessai-
res pour parvenir au second jugement
d'adjudication, il ne peut, contraire-
ment à la défense qui lui en est faite
par son client, signifier ce jugement à
l'adjudicataire surenchéri ; cette signi-
fication, non prescrite parla loi, n'étant
point au nombre des actes qu'exige la
procédure de surenchère. — En con-
séquence, les frais d'une telle signi-
fication doivent être mis à sa charge.
49.
9. (Mandat, faillite, perte de di-
vidende, responsabilité.) — L'avoué
qui, après avoir accepté le mandat de
représenter un client h une réunion des
créanciers d'une faillite, n'a point rem-
pli ce mandat, et a par là empêché ce
client d'être admis à la faillite, est res-
ponsable de la perte éprouvée par ce-
lui-ci (lu dividende qu'il avait à rece-
voir. — El il ne saurait s'affranchir de
celte responsabilité en excipant de l'ir-
régularité du mandat qui lui a été
donné : c'était à lui à exiger un pou-
voir suffisant pour être à même de re-
présenter utilement son client. 420.
iO. (Matière sommaire, droit de
port de pièces et de correspondance.)
— Le droit fixe de port de pièces et de
correspondance ne peut être alloué anx
avoués en matière sommaire ; ils n'ont
droit, pour cet objet, qu'à leurs débour-
sés effectifs, iii.
484
AVOUÉ.
COLLOCATION.
H. (Ordre, contredit, conclusions
motivées, requête grossoyée.) — En
matière d'ordre, les conclusions moti-
vées dont l'art. 761, C. proc, autorise
la signification de la part des créanciers
contestés ne doiven t pas être grossoyées;
il ne s'agit là, comme dans toutes les
afifaires sommaires, que d'un acte de
simples conclusions qui doit être tarifé
au droit fixe établi par l'art. 71 du dé-
cret du 16 lévrier 1807, et non au droit
proportionnel alloué pour les écritures
grossoyées par l'art. 72 du même dé-
cret. 221 .
1 2. (Séparation de corps, provision,
délégation action contre le mari. —
L'avoué de la femme dont la demande
en séparation de corps a été rejetée, a
le droit, soit comme negotiorum ges~
tor, soit comme créancier de celle-ci,
de réclamer au mari, en imputation sur
les frais dont il a fait l'avance, le mon-
tant de la provision que ce dernier
avait été, par un premier jugement,
condamné à payer à sa femme. 226.
13. L'avoué jouit surtout de ce droit,
lorsque la femme lui a fait délégation
de cette provision, notamment par des
conclusions prises à l'audience en pré-
sence du mari et acceptées par l'avoué.
226.
14. (Tarif, modifications , plaidoi-
rie.) ^^9.
1o. (Vente judiciaire d'immeubles,
renvoi devant notaire, assistance à
l'adjudication.) — Dans le cas de ren-
voi d'une vente d'immeubles devant no-
taire, les parties peuvent-elles s'oppo-
ser à ce que leurs avoués assistent à
l'adjudication? 347.
— V. Acquiescement, n. 2, Contribu-
tions indirertes, n. 1 et s.. Copies de
pièces, n. 1, Désaveu. Distribution
par contribution, n. 1, Huissier, u.o,
Office, n. 1, Recrutement. Respon-
sabilité des officiers ininistériels, n.
4, Surenchère, a. 2, Vente judi-
ciaire, n. 2.
Avoué d'appsL — (Restitution de
pièces, frais, conditions de paiement,
compétenre.). — Ce n'est pas devant le
tribunal du domicile d'un a\oué prt's
une Cour d'appel, mais devant la Cour
d'appel elle-même, que doit être portée
la demande formée par une partie con-
tre cet avoué en restitution de pièces,
ainsi que dans l'objet de faire statuer
sur les conditions qu'elle met au paie-
ment des frais par elle dus a ce même
avoué. 2o4.
Avoué décédé. — V. Appel,
(acte d'), n. 2.
Avoués diflérents. — V. Ordre,
n. 8.
Bail. — ■ V. Compétente civile.
Huissiers, n. 3 et s.. Référé, n. 2, 4,
o, 9, 11, 12, 13, 14.
Bordereau. — V. Inscription hy-
pothécaire, u. 1.
— de coUocation, — V. Ordre.
Capacité. — V. Ordre, n. <7.
Cassation. — (Ârrét, signification
irrégulière, moyen nouveau.) — L'ir-
régularité de la signification d'un arrêt
interlocutoire, ne peut être opposée
devant la Cour de cassation par les
parties qui, lors de l'arrêt définitif, ont
conclu au fond sans se prévaloir de
cette irrégularité ; c'est là un moyen
nouveau. -115.
Cassation (pourvoi en). — V.
Frais et dépens, n. o.
Caution judicatum solvi. — V.
Reprise d'instance, n. 2.
Caution solidaire. — V. Office,
n. o.
Cessation de paiements. — V.
Ordre, n. 7.
Chambre du conseil. — V. Au-
torisation de femme mariée, n. 3.
Chemin de fer. — Y. Société
commerciale.
Chèque. — V. Timbre, n. 2.
Chose jugée. — V. Frais et dé-
pens, n. 1, Garantie, n. 3.
Citation en conciliation. — V.
Partage, n. 3 bis.
Clerc. — V. Responsabilité des
officiers ministériels, n. 1.
Cléricature. — V. Huissier, n. 1.
Clients multiples. — V. Avoué,
n. 4.
Cohéritiers. — V. Degrés de ju-
ridiction, n. 2 et 3, Exploit, n. 5.
Fartar/e.
CoUocation nouvelle.— V. Ordre,
n. 6.
COMMUNE.
COMPÉTENCE.
Commandement. — i . (Commune,
état de receltes, titre exécutoire, rom-
■pensation.) — Un commandement peut
être valablement signifié, à la requête
du receveur municipal d'une commune,
à un débiteur de celle-ci, en verlu d'un
état de recettes dressé par le maire et
visé par le sous-préfet, conformément
à l'art. 63 de la loi du ^8 juill. 1837,
cet état ayant le caractère d'un titre
exécutoire. 279 et 410.
2. En pareil cas, le débiteur ne peut
opposer au receveur municipal-la com-
pensation qui se serait opérée entre sa
dette et une detic de la commune en-
vers lui, alors que cette dernière dette
n'a pas été reconnue par le maire et
ne peut dès lors être considérée comme
liquide et exigible. 279 et 41 o.
3. (Demeure du débiteur, change-
ment, énonciation inexacte.) — Un
commandement à !in de saisie immo-
bilière et les autres actes de poursuite
qui lui ont succédé sont nuls, lorsqu'ils
indiquent comme demeure du débiteur
celle énoncée dans le titre du poursui-
vant, .ilors que ce dernier savait, an
moment de la signification du com-
mandement, que le débiteur n'avait
plus ci'Itc demeure, mais une autre
connue de lui. 277.
— V. Appel, n. 2, Copies de pièces,
n. 1, Huissier, n. 3 et s. Saisie-exécu-
tion, n. 1.
Commerçant. — V. Ordre, n. 7,
Référé, n. 17.
Commis voyageur. — V. Compé-
tence commerciale, n. 1.
Communauté. — V. Référé, n. 34.
Communauté religieuse. — V.
Exploit, n. 1 .
Commune. — (Autorisation de
plaider, appel, délai, déchéance.) —
Lorsqu'une commune a, sans autorisa-
tion, interjeté appel d'un jugement
rendu contre elle, il y a lieu de lui
impartir un délai dans lequel elle sera
tenue de rapporter cette autorisation à
peine de déchéance. 320.
2. (Autorisation de plaider, deman-
de en (jaraniie. — La commune auto-
risée par le conseil de préfecture à
défendre à une action principale, ne
peut, sans une nouvelle autorisation,
ap[)eler un tiers en garantie. 319.
3. {('ontrihual)le, autorisation de
plaid''r, intervention.) — L'autorisa-
lion du Conseil de préfecture à laquelle
est subordonné l'exercice du droit do
tout contribuable d'intenter à ses frais
et risques les actions qu'il croit appar-
tenir a la commune, est exigée dans le
cas même d'intervention d'un contri-
buable dans une instance où la commune
c?t partie comme défenderesse. 145.
— V. Commandement, n. 1 et 2,
Tribunal civil.
Compétence. — (Donation d'im-
meuble, demande en nullité, action
mixte.) — La demande en nullité
d'une (lonation d'immeuble pour cause
de violence exercée envers le donateur
par un tiers, a le caractère d'une
action mixte, alors surtout qu'elle est
dirigée non-seulement contre l'auteur
de la violence, mais aussi contre le
donataire, à raison de la possession
qu'il a de l'immeuble; en conséquence,
elle est complètement portée devant le
tribunal du lieu de la situation de cet
immeuble. 440.
— V. Appl. n. o, Assurances ter-
restres. Avoué d'appel, Etranger,
Frais et dépens, n. 7, Garantie, n. 1
et 2, Mines, Officier ministériel, Or-
dre, n. 7. Saisie-arrét. n. 1. 2, 4,
Référé, % 1.3, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 33, 33, 36,
Saisie -exécution, n. 5, Séparation de
biens. Séparation de corps, n. 1.
Compétence civile. — (Bail, éta-
blissement industriel, travaux.) —
L'action du bailleur contre le preneur
en paiement du prix de travaux qu'il a
exécirtés pour le compte de ce dernier
et qui avaient pour objet l'appropriation
de son établissement industriel, est de
la compétence du tribunal civil et non
de c(dlc (lu tribunal de commerce, lors-
que ces travaux sont une dépendance
(îe ceux que le bail met à la charge du
bailleur, et qu'ils doivent, comme ceux-
ci, d'après ce bail, profiter au bailleur
il la lin de la location. 397.
Compétence commerciale. — 1.
(Lieu de la promesse et de la livraison,
commis voyarjrur, marché contesté.)
— La cont'slatinn élevée par un né-
gociant sur la validité du marché conclu
en son nom par son commis voyageur,
a jmur elTet d'empêcher l'application
de la disjiosilion de l'art. 420, C. proc,
qui permet d'assigner le défenseur de-
vant le tribunal du lieu de la promesse
et de la livraison de la marchandise,
lorsque celte contestation est sérieuse,
cl met en question les pouvoirs du
commis voyageur et les conditions du
marché. 15.
2. (Lieu de la promesse et de la li-
480
CONCILIATION.
CONSEIL
vraitoti, lieu du paiement, Iraile,
convention accessoire.) — Le lieu où
;i été rcPue une commande suivie (l"exé-
culion, doit être considéré comme celui
oîi la promesse a été faite et la mar-
chandise livrée. — Et ce même lieu
doit, en outre, être considéré comme
celui du paiement, lorsque les factures,
acceptées sans protestation ni réserves
par le destinataire, stipulent que le
prix y est payable, encore bien qu'elles
portent en outre que l'acheteur aura la
faculté de se libérer au moyen de traites
fournies sur lui. — En conséquence, le
tribunal du lieu dont il s'agit est com-
pétent pour connaître des contestations
relatives à l'exéculion du marché, et
notamment de la demande formée par
le vendeur contre l'acheteur en paiement
de la valeur des fûts dans lesquels la
marchandise avait été expédiée, et qui
ne lui ont pas été renvoyés dans le
délai convenu. — Vainement l'acheteur
prétendrait-il que la convention relative
aux fûts étant distincte du marché
principal, son exécution n'est pas sou-
mise aux règles-spéciales de compétence
qui régissent l'exécution de ce marché,
et qu'à cet égard le tribunal compétent
est, conformément à la règle générale,
celui du domicile du défendeur : les
deux conventions ne constituent qu'un
seul et unique marché. 139.
Compétence des juges de paix.
— '1. {Actions rovimerciales.) 44.
5. (Objet mobilier, somme déter-
minée, demande alternative.) — La
demande tendant à faire condamner le
défendeur à la restitution d'un objet
mobilier dans un certain délai, à défaut
de quoi et ce délai une fois passé, au
paiement d'une somme inférieure à
200 fr. pour la valeur de cet objet, est
de la compétence du juge de paix,
comme portant, non sur une valeur
indéterminée, mais sur un objet dont
la valeur a été fixée par la demande
même il un chitl're n'excédant pas les
limites de cette compéicnce. 393.
Complicité. — V. Revendication.
Conciliation. — {Epoux communs
en biens, partage de succession.) —
L'assignation donnée à deux femmes
communes en biens et à leurs maris,
à fin départage du mobilier dépendant
d'une succession échui» aux défen-
deresses et dont les immeubles ont
été amiabiement partagés , et de
détermination des rapports à faire par
elles à la succession, avec cette circon-
.slance que les maris sont assignés tant
pour autoriser leurs épouses qu'en leur
nom personnel, doit-elle être précédée
du préliminaire de conciliation ? 303.
Conclusions. — 1. tDébals dot,
conclusions nouvelles.) — Des conclu-
sions nouvelles doivent être rejetées
comme tardives, lorsqu'elles ont été
signifiées après la clôture des plaidoi-
ries, et que les juges n'ont pas permis
ou ordonné la réouverture des débats.
Et il en est surtout ainsi quand ces
conclusions contiennent des moyens
nouveaux et des demandes nouvelles.
33.
2. (Qualités, feuille d'audience,
mentions contradictoires.) — La men-
tion des conclusions d'une partie, dans
les qualités du jugement signifiées et"
non suivies d'opposition, ne saurait
prévaloir contre renonciation de la
icuille d'audience portant que celte
partie a renoncé à conclure : en pa-
reil cas, il appartient aux juges d'appel
de rectifier l'erreur des qualités à l'aide
des constatations de la feuille d'au-
dience. 33.
— V. Coniribulions indirectes,
n. \, Distribution par contribution,
n. i. Huissier, n. 4i et 12, Reprise
d'instance, n, -1, Tribunal de com-
merce, n. 2.
Conclusions à la barre. — V.
Appel, n. 1.
— motivées. — V. Avoué, n. U.
— nouvelles. — V. Conclusions,
n. 1.
— subsidiaires. — V. Degrés de
juridiction, n. 1.
Concordat amiable. — Y. Faillite,
n. 1.
Congé. — V. Contributions direc-
tes, n. L Référé, n. 9.
Connaissance personnelle. —
Y. Appel (acte d"), n. i et 4.
Connexité. — V. Garantie, n. 4.
Conseil judiciaire. — {Séparation
de corps, appel, intervention, évoca-
tion.) — La disposition de l'art. ol3,
C. civ.,d'aprèslaquelle l'individu pourvu
d'un conseil judiciaire ne peut plaider
sans l'assistance de ce conseil, n'ad-
met pas d'exception; et, dès lors, elle
s'applique même au cas oîi il s'agit de
défendre à une demande en séparatioH
de corps. — En conséquence, la procé-
dure suivie et le jugement rendu sans
que le conseil judiciaire ait été appelé
sont nuls, et celte nullité ne peut être
couverte par l'intervention de ce conseil
CONTRIBUTIONS.
COURS.
487
en cause d'appel. — ■ ScnlenienI, celle
intervention régularisant la procédure
devant la Cour, celle-ci peut, en annu-
lant la procédure et le jugement de
première instance, évoquer le fond et
y statuer elle-même. 67.
Conservateur des hypothèques.
•; — (Registres , double exemplaire,
■projet de loi.) — Projet de loi ayant
pour objet d'assurer d'une manière
plus complète la conservation des regis-
tres hypothécaires, présenté par le
Gouvernement. 339 et 384.
— V. Degrés de juridiction, n. t).
Conservation de ia chose. — V.
Avoué, n. 2.
Consignation. — V. Exécution
provisoire, n. \, Ordre amiable, n. \,
Surenchère, n. 3.
Constat. V. Référé, n. 42.
Constitution d'avoué. — V. Dis-
cipline, n. i.
Contenance. — V. Saisie immo-
bilière, u. 7.
Contrainte. — V. Riféré, n. \b.
Contredit. — V. Avoué, n. 'i'I,
Ordre, n. b, '10, 47, Séparation de
corps, n. 2.
Contre-enquête. — V. Acquies-
cemertt, n. i. Enquête, n. 2.
Contre-lettre, — V. Office, n. \.
Contre-timbre. — V. Timbre,
n.±
Contribuable. — V. Commune,
n. 3.
Contributions directes. — 4.
(Locataire, congé, exigibilité.) — Le
seul lait du con^é donné à un locataire
par le propriétaire ne suflit point pour
rendre immédiatement exigible la tota-
lité des contributions de l'année cou-
rante; ce n'est que le déménagement
hors du ressort de la perception qui
produit cette exigibilité. 28o.
2. (Saisie mobilière, formes de pro-
cédure.)— Kn matière de contributions
directes, après les actes de poursuite
administratifs, les voies d'exécution
pour parvenir au paiement rentrent
dans les formes établies par le Code
de ])rocédure civile ; en conséquence, la
saisie des meubles du contribuable est
nulle, si elle est faite pour une somme
supérieure à celle portée au comman-
dement qui l'a précédée. — Peu im-
porte que, dans l'inlervalle qui s'est
écoulé entre le commandement et la
saisie, de nouveaux termes soient venus
à échoir. 285.
Contributions indirectes. — 4 .
(Avoué, conclusions, plaidoirie, signi-
fications.) — Dans les instances liées
avec l'administration des contributions
indirectes, les parties peuvent se faire
représenter par des avoués, et ceux-ci
ont le droit de conclure ; la plaidoirie
seule leur est interdite. — Dès lors,
les significations échangées entre les
parties peuvent valablement s'opérer
par actes d'avoué à avoué. 483.
2. La mention insérée dans le juge-
ment, que le tribunal a entendu les
conclusions de l'avoué de l'une des
parties, n'implique point que cet officier
ministériel ait présenté des observations
orales, contrairement au vœu de la loi.
— Peu importe que, dans cette men-
tion, l'avoué ait été désigné par son
nom seul, sans indication de sa qualité.
485.
3. (Conclusions, jugement, men-
tion.) — Si, en matière de contributions
indirectes, comme en toute autre, le
jugement doit nécessairement contenir,
suivant la prescription de l'art. 444,
G. proc, les conclusions des parties, il
n'est pas exigé que le jugement repro-
duise textuellement ces conclusions,
ni qu'il y consacre une mention parti-
culière ; il suffit que l'ensemble de sa
rédaction en révèle clairement la na-
ture et l'objet. 48.5.
— V. Référé, n. 45.
Conversion. — V. Vente judiciaire
d'immeubles, n. 2.
Copie. — V. Exploit, n. 2. 3, 6 et
41. Timbre, n. 6, 7.
Copies de pièces. — 4. (Exécu-
toire de dépens, signification à partie,
commandement, huissier, avoué.) —
Les huissiers ont-ils le droit exclusif de
copies de pièces pour la signification
il parlie avec commandement de payer,
d'un exécutoire de dépens délivré après
un jugement ou arrêt détinilif ? 244.
2. (Timbres mobiles, papier spécial,
huissier, mention, taxe, j)énalilés.)
— Loi du 2y déc. 4 873 portant fixation
du budget général des dépenses et des
recettes de l'exercice 4874. 82.
3. ( Timbres mobiles, papier spécial,
huissier, répertoire mention.) — Dé-
cret du 30 déc. 4 873 portant règlement
d'adminisiralion ])ubli(|ue jiour l'cxi-cu-
lion des art. 2 et 3 de la loi du 2'J du
mémo mois, relatifs au timbre des
copies de pièces. 83.
— V. Huissier, n. 5.
Cours et tribunaux. ~ V. Orga-
nisation judiciaire.
;.s8
DÉFENSE.
DEGRÉS DE JURIDICTION.
Créance non-échue. — Y. .Saisie
Immohilière, ii. I i.
Crédit ouvert. — V. Référé,
n. Ki.
Date. — V. Exploit, n. 9, Requête
d'avoué à avoué.
Dation en paiement. — V. Re-
vendication.
Débits auxiliaires. — V. Timbre,
n. 'I.
Décès. — V. Avoué, Reprise d'in-
stance, n. I.
Déchéance. — V. Appel, n. G :
Saisie immobilière, n. 8.
Déclaration de succession. — Y.
Enregistrement, n. 6 et 7.
Défendeur hors de France. —V.
Ajournement.
Défense. — Y. Aliéné.
Degrés de juridiction. — \ . (Con-
clusions subsidiaires, acceptation [dé-
faut d'\, appel.) — Éien qu'à une de-
mande l'ii paiement déplus de IjoGO
francs le défendeur oppose des conclu-
sions subsidiaires réduisant Fimpor-
lance du débat à une somme inférieure
à ce chiffre, le jugement qui intervient
n'en est pas moins en premier ressort
et susceptible d'appel, si ces conclu-
sions subsidiaires ne sont pas suivies
d'acceptation ou de demande d'acte de
la part de la partie adverse. 4-36.
2. (Défendeurs multiples, divisibi-
lité, cohéritiers, succession bénéfi-
ciaire, homologation de liquidation,
privilège, hypothèque.) — A l'égard
d'une demande qui est formée contre
plusieurs parties entre lesquelles il
n'existe aucun lien de solidarité ou d'in-
divisibilité, le premier ou dernier res-
sort se détermine, non d'aiirès ce qui
est demandé, mais d'après ce que cha-
cun de.s défendeurs peut individuelle-
ment de>oir. — Ainsi, la demande for-
mée contre plusieurs cohéritiers estju-
géc en dernier ressort, quel que soit le
montant de cette demande, si la part de
chacun des cohéritiers dans la somme
réclamée est inférieure à 4,300 fr.
4o6.
3 Peu imitorte qu'il s'agisse d'une
instance en homologation de liquida-
tion Je succession, que la demande ait
été forisée, avant partage, contre une
succession bénéficiaire, et que la créance
du demandeur soit garantie par un pri-
vilège et une hypothèque, ces circons-
tances n'ayant pour effet ni de donner
à la valeur du litige un caractère in-'
déterminé, ni de mettre obstacle à la
division des dettes entre les héritiers.
436.
4. (Demande alternative, mercu-
riales, dernier ressort.) — La demande
tendant à obtenir la livraison de mar-
chandisîs dont la valeur, appréciée
d'après les mercuriales, dépasse le taux
du dernier ressort, sinon le paiement
d'une somme inférieure à ce taux, est
jugée en dernier ressort, i-jl.
3. (Délaissement hypothécaire, ap-
pel. — Le jugement qui statue sur une
action en délaissement hypothécaire est
en premier ressort, et conséquemment
non susceptible d'appel, alors même
que la créance donnant lieu à la pour-
suite est inférieure à f.oOO fr. 437.
6. (Délaissement hypothécaire. Ga-
rantie, conservateur des hypothèques.')
— Jugé en sens contraire que la de-
mande en délaissement hj-pothécaire
est jugée en dernier ressort, lorsque la
créance donnant lieu à la poursuite est
inférieure à 1300 fr.; et qu'il en est de
même de l'action en garantie que le
créancier hypothécaire, demandeur en
délaissement, a formée contre le con-
servateur des hypothèques pour le cas
où sa demande principale serait repous-
sée. 477.
7. Demande reconventionnelle, dom-
mages-intérêts, cause distincte ) — La
demande reconventionnelle en dom-
mages-intérêts doit être considérée
comme fondée exclusivement sur la de-
mande principale, et ne doit pas dès
lors être prise en considération pour la
computation du premier ou dernier res-
sort, lorsque la cause de ces dommages-
intérêts n'est pas exprimée ; il ne sau-
rait suflTire que les conclusions par les-
quelles ils sont réclamés énoncent que
cette cause est antérieure à la demande
principale. 438.
8. ( Demande reconventionnelle,
mauvaise foi.) — Le jugement rendu
sur une demande principale dont la va-
leur n'excède pas 1.300 fr., et sur une
demande reconventionnelle supérieure
à ce chiffre, est en dernier ressort, si
la demande reconventionnelle ne pré-
sente pas un caractère sérieux, et n'a
été formée que dans le but de rendre
DEGRÉS DE JURIDICTION.
DÉTOURNEMENT.
489
susceptible d'appel le jugeme-nt à inler-
vcnir. 79.
9. (Dommages-intérêts, accessoires
de la demande principale, fraude à la
loi.) — Les (lommages-inlérèts ajou-
tés à l'objet principal de la demande
doivent servir à déterminer le taux du
ressort, quelijue peu fondée que puisse
être la réclamation dont ils sontl'oljjet,
si d'ailleurs il n'est pas démontré qu'ils
soient demandés dans le seul but de
faire fraude à la loi de compétence.
458.
-10. (Juf/ement du, tribunal civil,
sentence du, juçje de paix, infirma-
tion pour incompétence, évocation, dé-
cision au fond, dernier ressort.) — Le
jugement du tribunal civil qui, sur ap-
pel, infirme une sentence de juge de
fiaix pour incompétence, et, par évoca-
tion, statue au fond, est en dernier res-
sort et conséquemment non susccplible
d'appel. 438.
'II. [Offres, refus, appel.) — Les
offres faites par le défendeur d'une
somme qui réduit à moins do 4,000 fr.
la valeur du litige, supérieure à ce
chiffre d'après la demande, sont sans
infloence sur la détermination du res-
sort, si elles sont refusées par le de-
mandeur, et le jugement qui intervient
n'en est pas moins susceptible d'appel.
-Il 7 et 4o8.
-12. (Saisie conservatoire, revendi-
cation, appel.) — Le jugement rendu
sur la demande d'un tiers en revendi-
cation d'objets mobiliers frappés d'une
saisie conservatoire et ilont la valeur
est indéterminée, est en premier rcs-
.sort et conséquemment susceptible d'ap-
pel. 2o6.
43. [Saisie immobilière, créance
Iqualité de la], hypothèque, dernier
ressort.) — Le jugement statuant sur
la demande en nullité d'une saisie im-
mobilière pratiquée pour une créance
inférieure à 4 ,800 fr. est en dernier res-
sort et non susceptible d'appel, même
lorsque le litige porte sur la qualité de
cette créance et sur la validité de l'hypo-
thè(|Me que le créancier prétend y èlre
attachée. 4o9.
44. [Tierce opposition, demande
accessoire, dernier ressort.) — Le ju-
gement qui intervient sur la tierce op-
[losilion formée par action jjrincipale
contre un précédent jugement en der-
nier ressort, est lui-même en dernier
ressort et conséquemment non suscep-
tible d'appel, lors même (|ue le tiers op-
T. XV.--3*' S.
posant réclame, soit une contrainte, soit
des dommages-intérêts, soit la publicité
de la décision h intervenir, ces demandes
n'étant que de simples accessoires de la
tierce opposition. 4o9.
— V. Distribution par contribu-
tion, n. 2.
Délai. — V^ Appel, n. 8, Com-
mune, n. 1, Faillite, n. 8, Folle en-
chère, n. 2, Huissier, n. 7, Inscription
hypothécaire, n. 6, Jugement par dé-
faut, n. 6, Jugement préparatoire.
Ordre, n. 4, 3, 8, 44, Péremption
d'instance, n. 3, Référé, n. 4 7, 48.
— franc, — V. Saisie immobilière,
n. 3.
— supplémentaire. — Y. Appel
[acte d'). n. t.
Délaissement hypothécaire. —
y. Degrés de juridiction, n. 5 et 6.
Demande alternative. — V. Com-
pétence des juges de paix, n. 2, Degrés
de juridiction, n. 4.
Demande nouvelle. — V. Appel,
n. 3. 4, Frais et dépens, u. 3, Partage,
n. 4 bis.
Demande reconventionnelle. —
y. Degrés de juridiction, u. 7 et 8.
Déménagement. — \. Référé,
n. i'2.
Demeure du débiteur. — y. Com-
mandement, n. 3.
Dépens. — V. Appel, n. 44, Frais
et dépens. Référé. 49.
Dépenses futures. — V. Suren-
chère, n. 4.
Dépôt du cahier des charges. —
y. Partage, n. o, Saisie immobilière.
n. 4').
Dépôt au greffe. — y. Suren-
chère, n. 3.
Dernier ressort. — V. Degrés de
juridiction, n. 4, 40, 43 et 4 4.
Désaveu d'officier ministériel.
— [Avoué, expertise, assistance.) —
La partie qui a autorisé son avoué à
assister à une expertise, et qui a ainsi
acquiescé au jugement ordonnant cette
expertise, n'est jias recevable à exercer
ensuite contre cet avoué une action en
désaveu à raison de l'acquiescement
qu'il aurait lui-même donné aux opé-
rations des experts. 274,
— y. Appel, n. 5, Huissier, n. 3
et 4.
Désistement. — y. Ordre, n. 47.
Destitution. — y. Office, n. 8.
Destruction par incendie. — V.
Saisie immobilière, n. 4-'i.
Détournement de fonds. — y
:J5
490
DISTRIBUTION.
DROIT.
Responsabilité des officiers ministé-
riels, n. \.
Détournement d'objets saisis.
— {Saisiegagerie non validée.) — Le
délournemciil d'objcls Irappés d'une
saisie-gagcrie conslituo le délit puni
par l'art. 400, C. i)éii., § 3, encore bien
qu'an moment du délournement, celte
saisie n'eût pas encore été validée, si
d'ailleurs la procédure tenait. — Peu
importe également que ce <|ui, après le
déiournemeiil, restait des objets saisis,
ait été vendu avant le jugement de va-
lidité. 377.
— V. Revendication,
Dettes privilégiées. — V. Référé,
Discipline. — 1. (Appel, évocation.)
— En matière disciplinaire, la Cour
d'appel a le droit d'évoc.ition. 8.
'2. (Notaire, formes de procédure,
comparution personnelle, constituiion
d'avoué.) — kn matière de discipline
notariale, il appartient aux juges d'cm-
prnnter, pour l'instruction, soit les rè-
gles de la procédure civile, soit celles
de la procédure criminelle. — Spéciale-
ment, ils peuvent ordonner la compa-
rution- en personne du notaire pour-
suivi, alors même que celui-ci est re-
présenté dans l'instance par un avoué.
-179.
3. {Officier ministériel, avis, déci-
sion, motifs.) — Les mesures discipli-
naires prises contre un olTicier ministé-
riel en verlu du décret du 30 mars 1808
sont-elles de véritables décisions ou de
simples avis? Doivent-elles être moti-
vées ? 389.
4. [Officier ministériel, poursuite
rriminelle. sursis.) — Lorsqu'un otii-
cier ministériel ])oursuivi disciplinaii'c-
raent est en même temps l'objet d'une
poursuite criminelle, le Irihunal saisi
de l'action disciplinaire n'est pas tenu
de surseoir à y slaluer jusqu'après la
décision à intervenir sur l'action pu-
blique; l'art. 3, C. instr. crim., n'est
point ici ap[>licable. 8.
— V. Ordre, n. 14 .
Discontinuation de poursuites.
— V. Faillite, n. 4. Référé, n. lO,
46, 17.
Distance. — V. Appel {acte d'),
u. -1.
Distribution par contribution.
— ]. (Contestation, opposants, inté-
rêts contraires, avoué te plus ancien,
conclusions.) — Dans une procédure
de distribution par contribution, l'avoué
le plus ancien qui, en cas de contesta-
tion, représente, aux termes de l'art.
Gl)7, C proc, la masse des créanciers
opposants, est-il tenu de conclure sur
les divers conlrcdits formés par ces der-
niers, ou bien peut-il s'en ra[)porter
simplement à justice pour la masse, et
ne conclure directement que pour son
propre client, noiammcnt lorsqu'il a à
faire valoir dans l'intérêt de cr'luici des
moyens différents de ceux qu'il pourrait
présenter dans l'intérêt de la masse ?
2i8.
2. (Degrés de juridiction, créances
contestées.) — En malière de distribu-
tion par coMlribution^. la limite du pre-
mier et du dernier ressort se détermine
|)ar le montant des créances conleslées,
et non par le chiffre de la somme à dis-
tribuer. 90.
3. (Production, mineure mariée,
tuteur, nullité.) — La production dans
une distribution par contribution, faite
au ngm d'une mineure, alors mariée,
par celui qui a élé son tuteur, est radi-
calement nulle, et celte nullité ne sau-
rait être couverte par une ratificalion
intervenue seulement après l'expiration
des délais prescrits à peine de dé-
chéance. 200.
— V. Privilège, n. i.
Distribution par jugement. —
V. Ordre, n. 12.
Dividende. — V. Officier minis-
tériel.
Domicile de l'appelant. — Y. Ap-
pel [acte d'], n. 3. 4.
Domicile conjugal. — V. Sépara-
tion de corps n. i-.
Domicile élu. — V. Appel {acled'),
n. .■>. Appel, n. 5. Exploit, n. 4, In-
scription hypothécaire, n. 2.
Domicile inconnu. — V. Exploit,
n. 4. Saisie-arrét, n. 3.
Dommages-intérêts. — V. Degrés
de juridiction, n. 7 et 9, Frais et dé-
pens, n. 3 el. 4, Huissier, n. o, Office.
Ordre amiable, n. 2. Responsabilité
des officiers ministériels, n. 2.
Donation d'immeubles. — V.
Compétence.
Droit d articles. — V. Office, n. 1.
— de copie — N . Avoué, a. 1.
— de correspondance. — V.
Avoué, n. 10, Office, n. 10.
— de plaidoirie". — V. Office,
n.'tO.
— de port de pièces. — V. Avoué,
n. 40.
ENREGISTREMENT.
ENREGISTREMENT. 491
Effets de commerce. — (Délai,
$ouscripteur, endvsieur, condamna-
tion par défaut, poursuites.) — Le
délai (le vingt-cinq jours acconlé, con-
formément à l'usage, par le tribunal,
au souscripleur d'un eir-t de commeice,
avec le consentement du porteur, pro-
fite-1-il à l'enilossenr qui, par le même
jugemenl, a été purement et simple-
ment condamné par défaut au paiement
de l'effet? ou bien cet endosseur peut-
il être poursuivi avant l'expiration du
délai dont il s'agit? 330.
— V. Timbre, n. i.
Effets non-négociables. — V.
Timhi e, n. i.
Emolument. — V, Inscription
hypothécaire, n. \,
Enquête. — 'I . (Malièresommaire,
procès-verbal, omission, appel.) —
L'omission, dansune enqiièlesumuiaire,
du procès-verbal des dépositions des
témoins, est une cause de nullité quand
le jugement est susceptible d'appel.
108.
2. (Nullité, nouvelle enquête, sépa-
ration de corps, témoins nouveaux,
conlre-enquéle.) — La disposition de
l'an. i293. C. prnc, qui interdit de
recommencer l'cnquèle déclarée nulle
par la faute de l'avoué ou de l'huissier,
ne s'applique jias aux causes oîi l'ordre
public est intéressé, et notamment en
matière de séparation de corps. 231 .
3. La partie doni l'enquête a été
annulée ne peut, lorsque celte enquête
est recommencée, faire entendre de
nouveaux témoins. — Dans ce cas, la
partie adverse est reccvable à procéder
a une conlri'-enqneic. 2j1.
Enregistrement. — <. (Actes
extrajudiciaires.) — Loi du 19 fév.
■1874 portant augmentation des droits
d'enregistrement. \ 22.
i. (Chèque, obliyalions non négo-
ciables, lettre de voilure.) — Inslruc-
liou de la régie de l'enregislrement
relative à l'exécution de la loi du
19 fév. 187'i-. Ili'i-.
'.'. (Exploit, condamnations dues à
l'Etal ) — Lei exploits re atili au
recouvrement des condamna lions pécu-
niaire? dues à riiial inférieures h
100 francs, sont exempts du droit d'en-
registrement. 4.o9.
4. (Jugement, condamnation au
paiement des droits, action de la
régie.) — Ldrsipi'une |)ariie a été
condamnée à avancer les droits d'en-
regislrement du jugement, l'adminis-
iration de l'enregistrement est fondée
à se prévaloir d;; cette condamnation
pour réclamer conlre celle partie le
paiement de ces droits. 428.
3. (Mémoires, jugement, mention.)
— Le défaut de mention, dans un
jugement rendu en matière denregis-
trement, de la signification des mé-
moires sur lesqufls l'instance a dû
être instruite et jugée, emporte nullité
de ce jugement. 42-j.
(i. (Office, décès du cessionnaire,
prestation de serment, déclaration de
succession.) — La circon.stance que le
décès du cessionnaire d'un oUice a eu
lieu avant sa prestation de serment
n'empêche pas, si ce décès es! postérieur
à la nomination du nouveau lilulaire.
que la valeur de loflîce ne doive être
comprise dans la déclaration de sa
succession. 23.
7. (Office, dé' laration de succession,
évaluation insuffisante, double droit.)
— L'art. Il de la loi du îS juin 1841
d'après laquelle, lorsque Tévaliialion
donnée à un office pour la perception
du droit d'enregistrement est reconnue
insufiisantc, il est dû un double droit
sur la dillérence, s'applique aussi bien
aui droits de succession dus par les
héritiers du tilnlairc qu'aux droits
d'enregistrement dus par le cessionnaire
de l'oflice ; on prétendrait vainement
qu'il ne concerne que celle dernière
catégorie de droits, et que l'art. 4, n° 8,
de la loi du 22 frim. an vu demeure
applicable à l'égard des autres. 2o.
8. (Opposition à contrainte, motifs.)
— L'oppusilion à une conirainle a fin
de paiement de droit d'enregistrement,
motivée seulement sur ce que les droits
réclamés ne sont pas dus, est nulle, si
elle n'est accompagnée ni suivie d'au-
cun mémoire amplialif. 4G0.
9. (Opposition motivée, mémoire
[non-production de], jugement con-
tradictoire.) — Le jugement rendu
sur une opposition motivée à une con-
trainte de l'adminislration de l'enre-
gi.lremi.nl est conliadicloire et non
par défaut, bien (|ue l'opposant n'ait
pas produit de méinoirc. -UG.
10. (Prescription, interruption de
poursuite, introduction d'instance,
saisie-arrêt, demande en validité.)
49Ï
ÉTRANGER.
EXECUTOIRE.
— En malièi-p d'enregistrement, la
prescriptioîi résultant de rinterruptiou
des poursuites pendant un an ne peut
être invoquée contre la régie, lorsqu'il
y n eu de la part de celle-ci introduction
d'instance résultant de la demande eu
validité d'une saisie-arrèt pratiquée à
sa requête après la signification de la
contrainte. 460.
W. (Rapport d'un juge, audition
du ministère public, jugement, omis-
sion, nullit'i.) — Le jugement rendu
en matières d'enregistrement est nul,
lorsqu'il ne constate pas qu'il a été pré-
cédé du rapport d'un juge fait en
audience publique (l'° espèce), ou
lorsqu'il ne mentionne pas que le ma-
gistrat du ministère public en présence
duquel il constate avoir été prononcé a
été entendu à l'audience. 460.
■12. [Timbre, actes sous seing jrrivé,
minutes des actes, répertoire, lirres
et registres, lignes et si/Uabes [nom-
bre de]). — Moyen d'augmenter consi-
dérablement la recette provenant de
l'enregistrement et du timbre en ren-
dant service aux contribuables, sans
créer un nouvel impôt. 130.
— y. Appel, n. 3, Frais et dépens,
n. 3, Office, n. 8.
Entrepreneur de transports.
— V. Timbre, n. 2,
Epingles. — V. Office, n. G.
Epoux. — V. Exploit, n. 3 et 4.
Erreur. — V. Acte d'avoué à avoué,
Exploit, n. \0 Huissier, n. 9, Inscrip-
tion hypothécaire, n. (î.
Etablissement industriel. — V.
Compétence civile.
Etat de frais. — V, Avoué, n. 4,
Office, n. ].
Etat de produits. — V. Office.
D. 10.
Etat de recouvrement. — Y.
Saisie-exécution, n. i.
Etranger. — 1. Matière commer-
ciale, domicile, marché en France,
compétence.) — Kn matière île com-
merce, les tribunaux français sont
compétents pour connaître, soit des
contestations entre étrangers domiciliés
en France, soit uième des contestations
entre étrangers non domiciliés, lors-
qu'elles sont relalives à un marché
passé en France. — Et, en pareil cas,
les juges consulaires ont non-seulement
le droit, mais même le devoir de statuer
sur le litige dont ils sont saisis, 9'J.
2. (Mineur, tuteur [absence de],
assignation en France.) — L'étranger
mineur, héritier légitime d'un Français
décédé en France, peut-il être régu-
lièrement assigné devant les tribunaux
français en délivrance d'un legs fait à
un Français par le défiint, sans Ravoir
été pourvu d'un tuteur conformément à
la loi de son pays? Les tribunaux
français penvent-ils ordonner qu'il soit
représenté soit par un tuteur ad hoc,
soit par un notaire ? 474.
— V. Assistance judiciaire. Saisie-
arrêt, n. 3, 4, Séparation de biens,
Séparation de corps, n. ■) .
Evocation. — V. Conseil judi-
ciaire. Degrés de juridiction, n. 10,
Discipline, n. i.
Exécution. — 1 . (Acte sous seing
privé, jugement, titre exécutoire,
saisie immobilière.) — L'acte sous
seing privé dont la teneur est littérale-
ment reproduite dans un jugement qui
le déclare en même temps authentique,
participe de la force exécutoire de ce
jugement, et peut dès lors servir de
base h une poursuite de saisie immo-
bilière. '13.
2. (Jugement étranger, révision.)
— Les jugements rendus par les tri-
bunaux étrangers ne peuvent être
déclarés exécutoires en France qu'après
révision de ces jugements par les tri-
bunaux français. 392.
— V. Jugement par défaut, n. 2,
4, Référé, n. 2o.
Exécution provisoire . — -1 .
(Jugement commercial, consignation.)
— Le tribunal de commerce qui or-
donne l'exécution provisoire de son
jugement, se conforme à la disposition
de l'art. 439, C. proc, d'après laquelle
la partie qui obtient le jugement doit
donner caution ou justifier de solvabi-
lité suffisante, en ordonnant que la
somme dont l'une des parties est
déclarée débitrice à titre jirovisionnel
envers l'autre, au lieu d'être versée à
celle-ci, sera déposée à la caisse des
dépôts et consignations jusqu'à décision
déiiiiitive. 9o.
■2. (Opposition à mariage, arrêt
par défaut.) — Les juges d'appel ne
peuvent, en confirmant par défaut un
jugement de mainlevée d'opposilion à
mariage, ordonner l'exécution prori-
soire de l'arrêt, il 4.
— V. Référé, n. 23, Saisie-arrêt^
n. -13.
Exécutoire de dépens. — V.
Copies de pièces, n. ■!, Frais et dépens,
n. ;"). 6.
EXPLOIT.
EXPLOIT.
493
Expertise. — V. Dé$avœu, l'arlage,
n. 4 bis, Péremption d'instance, n. 2,
Référé, n. 44.
Exploit. — 4. (Communauté reli-
gieuse, visa.) — L'original d'un exploit
signifié à une communauté religieuse
doit-il, à peine de nullité, être visé par
le supérieur ou la supérieure de cette
communauté, et, en cas de refus de
visa de la part du supérieur ou de la
supérieure, y aura-t-il lieu de demander
celui du procureur de la République,
conformément aux art. 66-5° et 1039,
C. proc. ? 433.
2. (Défaut de sir/nature, copie,
époux, signification à personne.) —
Dn exploit signilié à deux époux est-il
nul à raison du défaut de signature de
l'huissier sur la copie destinée à l'un
d'eux, si cette copie a été remise à cet
époux en personne, en même temps
que celle de l'autre époux qui était
revêtue de la signature de l'huissier?
249.
3. (Dénonciation de saisie immo-
bilière,époux, solidarité, copie, remise
au mari seul, élude de l'huissier.) —
L'exploit de dénonciation d'une saisie
immobilière pratiquée contre deux
époux obligés solidairement, peut-il
être annulé, sur l'opposition de la
femme, par le motif que l'huissier au-
rait remis, dans son étude, les deux
copies au mari seul ? 249.
4. (Domicile élu, domicile réel in-
connu, notification, parquet.) — Lors-
que le débiteur qui a fait élection de do-
micile dans le titre par lequel il s'est
obligé envers le créancier, a quitté son
domicile réel et n'a plus ni domicile
ni résidence connus, les actes de pour-
suite faits contre lui, en vertu de ce
titre, peuvent-ils être notifiés au parquet,
conformément à l'art. 69-8", C. proc,
ou doivent-ils l'être nécessairement au
domicile élu? 386.
5. (Héritiers, désignation collective,
dénonciation de protêt.) — Dans un
exploit qui doit (comme une. dénoncia-
tion de protêt, par exemple), être
signiGé, à peine de déchéance, dans un
délai bref et déterminé, à des héritiers
dont le nom et la qualité peuvent être
encore incertains ou inconnus, il peut
suffire, selon les circonstances, en ce
qui concerne ces héritiers, d'une dési-
gnation collective (telle que celle-ci :
héritiers et représentants du sieur...,
décédé à , rue , n" ), au lieu
d'une désignation nominale et indivi-
duelle, lorsque d'ailleurs ils ont été
touchés par la signihcation. 460.
6. (Original, copie, inentions con-
tradictoires.) — Les énonciations de
la copie d'un exploit ne prévalent
contre renonciation contraire de l'ori-
ginal, qu'autant qu'elles ne laissent
place à aucune incertitude. — Ainsi,
par exemple, dans le cas de saisie pra-
tiquée contre deux époux, celte énon-
ciation'de la copie du procès-verbal de
saisie représenté par un de ces derniers :
« duquel procès - verbal en parlant
comme dessus, j'ai laissé cette copie »,
ne suffit pas pour détruire la constata-
tion faite dans l'orignial de la remise
de copies séparées aux deux parties
saisies. 414.
7. (Preuve, aveu judiciaire, silence
des parties.) — L'existence et la régu-
larité d'un exploit d'huissier peuvent,
indépendamment de la représentation
de l'original et des copies, être prouvées
par l'aveu judiciaire. — Et cet aveu
résulte suffiisamment de la déclaration
faite par les juges, que l'exploit a été
régulièrement signifié, et que ce point
n'a été contesté par aucune des parties.
59.
8. L'existence de l'exploit peut éga-
lement être prouvée au moyen d'un ex-
trait du registre de l'enregistrement. 59.
9. (Signification de jugement, date,
mention insuffisante, équipollent.)
— L'exploit contenant signilicalion d'un
jugement à partie est nul à raison de
l'omission faite sur la copie du mois
dans la date de la signification, encore
bien, d'une part, (jue le mois soit
indiqué sur l'original, et, d'autre pari,
que l'omission de la copie aurait pu
être réparée à l'aide des énonciations
de l'acte contenant signification d'avoué
à avoué dont il a été également donné
copie. 251.
4 0. (Signification de jugement,
domicile, erreur.) — Mais l'exploit de.
signification d'un jugement qui coii-
liciit une indi'-ation erronée du domi-
cile du re([nérant, n'est pas nul, si
dans les actes de procédure antérieurs
ce domicile a été exactement indiqué.
— lit lorsqu'il s'agit de la signification
d'un jugement par défaut, îi plus forle
raison le défaillant est-il mal fondi' à
ilen^ander la nullité de celle signilicalioii
à raison de l'erreur dont il s'agit, si,
dans l'opposition (pi'il a formée à ce
jugement, il a lui-même énoncé l'adresse
exacte de la partie adverse. 248.
m
FAILLITE.
FEMME.
I i . (Signification à personne, étude
de l'huissier, remise de la copie,
refus.) — L'huissier poul-il valableiiieut
remellre h une partie qui se lioiive
accidenlellenient duns son étude la
copie d'uii exploit qu'il est chariié de
lui signifier? Celle partie a-t-elle le
droit de refuser la copie qui lui est
ainsi remise ? 431.
— V. Enregistrement, u. 3, Tmi-
bre, n. 6, 7, Vente publique de
meubles.
Expropriation forcée. — (Tri-
bunal de la Seine, chambre spéciale.)
— V. Surenchère, n. 5.
Faillite. — i. [Concordat amiable).
43.
'2. (Créance contestée, rapport d'ar-
bitre jugement d admission , appel,
délai, signifiation , syndic, failli,
créancier intervenant.) — Le jugemeut
qui, à la suite d'nne première décision
reconnaissant en principe une créance
pour laquelle il a été produit dans une
iaillite, et renvoyant devant arbitre pour
en délcrminer l'importance, ordonne
aprè- le ra|iportdc t'arbitre l'admission
de celle créance au passif, est un ju-
gement en matière de faillite, dont
l'appel est dès lors non recevablc, s'il
est ÎQlerjcIé plus de quinze jours après
la signification de ce même jugement.
■280.
3. La tin de non-recevoir tirée de la
tardiveté de l'appel est d'ailleurs oppo-
sable, même par le failli et par un
créanciiM- qui éiait intervenu en pre-
mière instance, bien que le jugement
n'ait pa-^ été signifié par eux, mais par
le syndic seul. 2S0.
4. (Créancier postérieur , référé,
discontinualionde pow sui'es.) — L'exé-
cution des engagements contractés par
un failli posteriturcment ii la déclara-
lion de sa faillile ne peut être poursui-
vie contre celui-ci par le créancier ; et
il y a lieu d'ordonner, en référé, sur
la demande du syndic, la discontinua-
lion des poursuites que le créancier au-
rait exercées en pareil cas. 404.
o. (Séparation de biens, dépens,
si/ndir. privilège, failli.)— Le 'yndic
.''nnc faillite mis en cause parla femme
du failli demanderesse eu séparation de
biens peut-il être condamne, en sa qua-
lité, aux dépens de l'instance, alors
qu'il a déclaré s'en rapporter à justice,
ou qu'il a fait défaut? — Et, dans le cas
de l'affirmative, le tribunal doit-il or-
donner que les dépens soient employés
comme frais privilégiés de syndicat,
ou les adjuger seulement à la femme
comme accessoires de sa créance? 6.
6. Jugé que le syndic d'une faillite
qui s'en rapporte à justice sur la de-
mande en séparation de biens formée
parla femme du failli et dirigée tant con-
tre lui que contre ce dernier, doit, si
cette demande est accueillie, être con-
damné aux dépens de l'instance; — El
qu'il doit y être condamné pour la to-
talité, à raison de l'indivisibilité de
l'objet de la demande ; — Mais qu'il doit
être autorisé à employer ces dépens en
frais d'admiaislralion de la faillite
269.
7. Mais décillé en sens contraire que
lorsque le syndic d'une faillite s'en
rapporte à justice sur la demande eu
séparation de biens formée (lar la femme
du failli, les dépens de l'instance ne
peuvent être mis à la cbarge du syndic,
pour être employés en frais de f^iillite ;
qu'il y a lieu d'y condamner le failli lui-
même, et de les adjuger simplement à
la femme comme accessoires de sa
créance. 143.
8. (Surenchère, formes, délai.) —
L'art. 6'i3, C. conim., qui détermine
les formes et le délai de la surenchère
sur le pri\ d'adjudication des immeubles
du failli, ne dispose que pour le cas où,
après la formation de l'union, les syn-
dics ont fait procéder a la vente des
immeubles, conformément à l'art. 752
du même Code, et il est inapplicable,
lorsque la veutc a eu lieu, dans la pre-
mière période de la faillite, à la suite
d'une procédure de saisie dans laquelle
les syndics sont seulement intervenus :
en ce dernier cas, la surenchère peut
être valablement fuite dans les termes
de l'art. 2185, C. civ. 401.
— V. Appel, n. 6. Avoué, n, 2, 9,
Officier /ministériel. Référé, n.20,24,
lien e viagère.
Faute. — V. Appel, n. 10.
Femme mariée. — V. Autorisation
de femme mariée. Ordre, D. 17, Ré-
féré, n. 34, Séparation de corps,
n. 2.
— étrangère. — V. Séparation de
coirps, n. 3.
FRAIS.
FRAIS.
49S
Foires et marchés. — V. iiaisie-
exëcution, n. I .
Folle -enchère. — 'I. (Intérêts,
fruits, fol enchérisseur.) — Le loi en-
chérisseuf doit les inléiéls du prix de
la première adjuiiicalion, — et non les
fruits par lui pci eus,— pendant le temps
écoule entre celte première adjudica-
tion et la seconde. — Et il est dèbileur
de ces intérêts envers le nouvel adjudi-
cataire, quoique le caliier des charges
stipule que « l'adjudicataire sur folle
^enchère devra les inlérèls de son prix
du jour où le fol enchérisseur en était
tenu, sauf à poursuivre à ses périls et
risques le recouvrement des fruits et
revenus à compter de la même époque.»
461.
2. [Moyens de nullité nu fond, dé-
lai.) — Les moyens de nullité au fond
contre la procédure postérieure à la
publication du cahier des charges, tels
que celui tiré du défaut de qualité du
créancier poursuivant la revente sur
folle enchère , doivent être proposés
trois jours au plus tard avant l'adjudi-
cation, aussi bien que les moyens de
nullité en la forme. 4G1.
— V. Ordre, n. -18.
Frais criminels. — V. Frais et
dépens, n. (5.
Frais et dépens. — '1. (Appel,
chose jugée.) — Le défendeur, seul ap-
pelant d'un jugement qui a condamné
le demandeur à une portion des dépens,
ne peut être condamné par les juges
d'appel à tous le» dépens de première
instance : il y aurait là violation de la
chose jugée. 4H2.
2. (Condamnation, liquidation, ap-
pel.)— Un jugemcrit ne ])culêlre frappé
d'appel du chef des dépens seulement;
il n'est que susceptible d'oi»posilion au
chef de la liquidation.' — C'est donc
uniquement par celte voie que peut èlre
attaqué un jugement dans la disposition
par laquelle il aurait li(piidé à lorl les
dépens comme en matière .sommaire.
-147.
3. (Condamnation, enregistrement,
actes produits, dommages-intérêts, ap-
pel, demande nouvelle.) — La conda.111-
nalion aux dépens ijrononcée contre 'b
partie qui succombe ne peut comprendre
les droils d'enregistrement iiorcusrsur
les actes produits aux rlébals. Ces droils
d'enregistrement ne ]ioiirraieiil être
mis il la charge de celte partie (ju'ii
tilrc de dommages-intérêts, et dans le
cas seulement oîi une demande aurait
été formée à cet égard. 94.
4. (Fraude, dommages-intérêts, so-
lidarité.)— Une partie qui n'a été mise
en cause que dans le cours de l'instance
enga^uée entre d'autres parties, peut, à
raison de sa parlitipalion ii un acte
frauduleux du défendeur, être condam-
née solidairement avec cilui-ci aux dé-
pens de cette instance, même, à titre
de complément de dommages-intérêts,
à ceux de ces dépens qui ont été expo-
sés avant son appel en cause. 490.
5. (Juqement commercial, appel,
infirmalion, matière ordinaire, exé-
cutoiie, opposition, pourvoi en cassa-
tion.)— Lorsque laCourd'appel, malgré
le caractère commercial du jugement
qui lui est déféré, et qu'elle infirme,
juge civilement et en matière ordinaire,
et que les dépens sont, en conformité
de cette décision, taxés comme en ma-
tière ordinaire par le président, il ne
peut être formé opposition à l'exécutoire
contenant cette taxe, sur le motif que
les dépens auraient dij êlre taxés comme
en matière sommaire; un lel moyen
ne peut servir de base qu'à un pourvoi
en cassation. 1-19.
6. (Matière correctionnelle , frais
nonliquidés, exécutoire.) — En matière
cnrri'Clionnelle, les frais qui n'ont pas
été liquidés dans le jugement de l'arrêt
de condamnation, et notamment ceux
d'exécution du jugement ou de l'arrêt,
peuvent être l'objet d'un exécutoire.
46-2.
7. (Officier ministériel, agent d'af-
faires, compétence.) — La demande
formée par un officier ministériel contre
un agent d'affaires en paiemcni de frai§
d'acles que ce dernier l'avait chargé de
signifier pour des tiers, est de la com-
pétence du tribunal civil auquel est at-
taché cet oflicier ministériel, cl non de
celle du tribunal de commerce. 378.
8. (Taxe, paiement sans réserve,
reirait des pièces, aciion en responsa-
bililé, officier ministériel.)— Le paie-
ment fail sans réserve à un officier mi-
nistériel de ses frais même taxés, et le
retrait des pièces, ne rendent pas le
client non rccevable à exercer ullérieu-
remcnl contre l'officier ministériel une
action en responsabilité à raison du
caraclère frustratoire de ces mêmes
frais. 462.
— V. Avoué, n. 1 et s., 8. Faillite,
n. 3 et«., Officier ministériel, Respon-
j9(i
HOMOLOGATION.
HUISSIER.
sahililé des officiers ministériels ,
II. 2, Ordre, n. l'J.
Frais de voyage. — V. Office,
n. 10.
Fruits, — V. Folle enchère, u. -1.
Garant, Garanti. — V. Appel, n.
7, 9.
Garantie. — i . (Compétence, action
principale, connexité, incompétence
relative.) — La demande en garantie
peut être jugée par le tribunal saisi de
la demande principale, lorsque les deux
demandes sont connexes et reposent
sur la même base, et qu'il n'apparaît
pas qu'il y ait eu collusion entre le de-
mandeur et le défendeur originaires,
dans le but de distraire le garant de ses
juges naturels. 409.
2. Il en est ainsi même dans le cas
où le tribunal saisi de la demande prin-
cipale n'eût pas été compétent pour con-
naître de la demande en garantie for-
mée séparément, s'il ne s'agit que
d'une incompétence relative, et si ce tri-
bunal a plénitude de juridiction : tel le
cas oii le garant est actionné devant le
tribunal civil à raison d'une convention
commerciale intervenue entre lui et le
garant. 409.
3. (Jugement par défaut, opposi-
tion, chose jugée.) — L'opposition for-
mée par le garant au jugement qui,
statuant contradicloirement sur la de-
mande princijiale, a été rendu par dé-
faut contre lui, remet en question ce
qui a fait l'objet de la décision contra-
dictoire, lorsqu'il existe entre la de-
mande principale et la demande en ga-
rantie un lien nécessaiie de dépendance
et de subordination. 362.
— V. Commune, n. 2, Degré de
juridiction, n.G, Huissier, n.9, Juge-
ment par défaut profil-joint, n. 2.
Guerre. — V. Inscription hi/pothé-
rnire, n. 7, Prescriptions et pérem-
ptions, n, 1 , 2.
Homologation de liquidation.—
V. Degrés de juridiction, n. 3.
— départage. — V. Partage, n. 2.
Honoraires. — V. Avoué, n. 5, 6.
— extraordinaires. — V. Avoué,
n. 7, Office, n. 10, ^'ente judiciaire
d'immeubles, u. 2.
Huissier. — 1 . [Candidat aux fonc-
tions d'avoué, stage, cléricature.) —
L'exercice de la profession d'huissier
pout-il tenir lieu du stage dans une
étude d'avoué, exigé du candat aux
fonctions d'avoué ? 388.
2. La profession d'huissier ect-elle
compatible avec la qualité de clerc d'a-
voué, de telle sorte que le temps passé
chaque jour par un huissier dans une
étuded'avoué puisse lui être compté pour
le stage dont il est parlé ci-dessus ? 388.
3. (Désaveu, bail, commandement,
déclaration de résiliation, ratifica-
tion.) — Les dispositions du Code de
procédure relatives au désaveu sont ap-
plicables aux huissiers. — Et spéciale-
ment, peut être désavoué l'huissier qui,
chargé seulement de diriger contre un
locataire des poursuites à fin de paie-
ment de loyers, déclare dans le com-
mandement," sans avoir reçu de pou-
voir spécial à cet effet, que le proiîrie-
taire, en conformité d'nne clause du
bail, considère ce contrat comme rési-
lié de plein droit à défaut de paie-
ment. 416.
4. Mais l'action en désaveu cesse
d'être recevable, si, depuis la significa-
tion de l'un des actes énumérés en l'art.
332, C. proc, le client a expressément
ou tacitement apjirouvé la déclaration
que l'huissier a faite en son nom. — Et,
par exemple, dans le cas ci-dessus, il y
a ratification tacite rendant le désaveu
irrecevable, lorsque le propriétaire non-
seulement a payé les frais du comman-
dement contenant la déclaration à rai-
son de laquelle est formé le désaveu,
mais a repris ])Ossession des lieux loués
et abandonnés par le locataire à la
suite de ce commandement. 416.
t). (Intervention, syndic, pacte illi-
cite, avoué, copies de pièces, domma-
ges-intérêts, solidarité.) — Une com-
munauté d'huissiers est recevable à in-
tervenir, par l'intermédiaire du sycdic
de la chambre, dans un ])rocès soutenu
pai' un ou plusieurs de ses membres et
présentant pour la communauté elle-
même un intérêt soit pécuniaire, soit
de discipline ou d'honneur. — Spéciale-
ment, le syndic a qualité pour interve-
nir au nom de la communauté dans un
jirocijs intenté par des huissiers contre
des avoués à raison de [)actes intervc-
HUISSSIER.
INCIDENT.
491
nus entre ceux-ci et d'autres huissiers
au préjudice des premiers, notamment
au sujet de copies de pièces. 334.
6. En pareil cas, les divers ofticiers
ministériels qui ont pactisé ensemble
doivent être condamnés solidairement à
la réparation du dommage causé. 334.
7. (Quasi-délit, responsabilité, bail-
leur, saisie-yagerie, vente, délai, op-
position, insolvabilité.) — Les particu-
liers qui emploient le ministère d'un
huissier répondent bien des conséquen-
ces d'instructions abusives ou vexatoires
données par eux it cet ollicicr ministé-
riel, mais non ])oint du préjudice résul-
tant, pour des tiers, de délits ou quasi-
délits commis par l'huissier dans l'exé-
cution d'ordres léi^aux et réguliers. —
Ainsi, spécialement, le propriétaire qui
a chargé un huissier de procéder à la
saisie du mobilier de son locataire, n'est
point responsable envers celui-ci du
préjudice que l'huissier lui a fait éprou-
ver, soit en vendant des objets saisis
pour une somme supérieure à la créance
du propriétaire, contrairement à la pres-
cription de l'art. 622, C. proc, soit en
accordant des délais anx acheteurs, en
contravention à l'art. 624, même Code.
380.
8. Lorsque, en pareil cas, un autre
créancier du saisi a formé une opposi-
tion avant la libération des acheteurs,
l'huissier touchant le prix de la vente
pour le compte du saisi, et non pour
celui du saisissant, son insolvabilité,
survenue pendant qu'il élait encore dé-
tenteur de ce prix , ne saurait avoir
pour effet d'autoriser un recours de la
part du saisi conlre le saisissant, ni
d'éteindre la créance de ce dernier.
380.
9. {Responsabilité, saisie-exécution,
erreur, garantie, huissier, substitué,
solidarité.)— VUnha'icr qui a saisi des
cllets n'appartenant jias au débiteur
poursuivi est tenu de garantir le saisis-
sant des dommages-intérêts auxquels ce
dernier vient à rtre condamné envers
le débiteur à rai.son de cette injuste
poursuite, et cela, encore bien qu'ayant
clé induit en erreur par un concours de
circonslances, il ne soit passible d'au-
cun reproche sériiMix louchant su dignité
professionnelle, alors qu'au moyen de
renseignements plus multipliés et d'une
diligence plus exacte, il eût pu éviter le
fait dommageable dont il est l'auteur.
292.
10. En pareil cas, le confrère que
s'est substitué cet huissier, est solidai-
rement responsable avec celui-ci. 292.
41. (Tribunal de commerce, con-
clusions, mise au rôle, réquisition
d'expédition de jugement, obtention
de jugement, postulation illicite, per-
sonne interposée, agent d'affaires.) —
Tous les actes qu'un huissier accomplit
devant le tribunal de commerce sont
licites, à la seule condition que cet offi-
cier ministériel n'assiste pas les parties
comme conseil, ou ne les représente
pas comme mandataire, soit par lui-
même, soit par une personne interposée.
— Spécialement, il n'y a pas postula-
tion illicite devant le tribunal de com-
merce, de la part d'un huissier, dans le
fait d'avoir rédigé des conclusions, mis
des causes au rôle, et requis des expé-
ditions de jugements. 294.
12. Il en serait sans doute autrement
de l'obtention du jugement, si elle était
le fait de l'huissier ou d'une personne
interposée. — Mais l'interposition de
personne, en pareil cas, ne saurait s'in-
duire de la mention faite par l'huissier
sur son état de frais, d'obtentions de
jugements qui ont eu lieu par l'inter-
médiaire d'un agent d'affaires, alors
qu'il est reconnu, d'une part, que ce-
lui-ci postule lui-même sérieusement
devant le tribunal de commerce, et,
d'autre part, que l'huissier lui a payé,
pour le compte du client, les droits re-
latifs aux obtentions de jugements dont
il s'agit. 294.
— V. Copies de pièces. Responsabilité
des officiers ministériels, n. 3.
Huissier commis. — V. Jugement
par défaut, n. 6, Justice de paix.
Hypothèque. — V. Autorisation de
femme mariée, n. 3. Degré de juri-
diction, n. 3 et 13. Inscription hypo-
thécaire. Navire, Saisie immobilière,
n. 12.
Immeuble par destination. —
V. Saisie immobilière, n. 5.
Immeubles dotaux. — V. Autori-
sation de femme mariée, n. 3.
Imputation de paiement. — V.
Offii-e, II. '6.
Incident. — V. Ordre, n. 4, Ques-
tion d'Etat, Saisie immobilière, n. i.
498
INSCRIPTION
JUGEMENT.
Inscription hypothécaire. — 1.
{Bordereau, émolument.} — L'officier
minisléritl qui a rédigé et présenté au
conservateiii' des liypolbî-ques un bor-
dereau d'inscri|ilion, a-l-il droit à un
émolunicnl pour cet objet? ■173.
2. {Domicile élu, omiss'on.) — L'o-
mission, dans une inscrijilion bypolhé-
cairc, di; l'éleclion d'un domicile dans
l'arrondissement de la situation des
biens n'est pas une cause de nullité, à
moins qu'elle n'ait eu pour résultat de
nuire aux droits des tiers. 421.
3. {Espèce et situation des immeu-
bles, équipollents.} — Dans un borde-
reau d'iusi lipliou hypoliiécaire, il peut
être suppléé à riusulïï-ancc de la dési-
gnation de 1 cspt^ee et de la situation
des immeubles by(iotbéqués par des
équipollents suHîsants pour éclairer les
tiers sur la consistance et l'étendue de
ces imtneubles. — Ainsi, spécialement,
la désijination des immeubles résulte
.vullisamment de cette énonciation : sur
tous les biens immeubles expropriés
contre .. e' qui ont été adjugés à...,
par jyr/ement du... 462.
4. {Hypothèque judiciaire, biens à
venir.) — L'in?criplion d'une hypotbè-
qnc judiciaire ne frappe les biens ii ve-
nir du débiteur qu'aulaiit qu'elle les
énonce ; celle qui se borne à mention-
ner les immeubles appartenant au dé-
biteur ne porte que sur les biens pré-
sents. 463.
'6 {Flypolhèque judiciaire, renou-
vellement, espèce etsitualion des biens,
railiations partielles, mention, main-
levée.) — La règle générale d'après la-
quelle il n'est pas nécessaire d'indiquer,
dans l'inscription d'une hypollièq\ie ju-
diciaire, à cause de son caractère de
généralité, l'espèce et la situation des
biens {\.sup., n.3), n'est point appli-
cable au renouvellement d'une sembla-
ble inscriidion, lorsque, dans l'inter-
valle, l'eiret en a été restreint par des
radiations partielles: le renouvellement
doit faire connaître les immeubles sur
lesquels l'inscription continue ii exister,
soit en les désignant direclemcnt, soit
en indiquant ceux qui sont libérés.— Si
donc, en pareil cas, l'inscription a été
renouvelée sans restriction, le créancier
est tenu, sons peine d'être déclaré res-
ponsable de son n;fus, d'en donner
mainlevée en ce qui concerne les im-
uieublcs qui s'en trouvaient aiïranchis.
463.
6. (Indication du débiteur, omiS'
sion, substitution, erreur de prénom.)
— L'omission de l'un des éléments se-
condiiires de l'indication relative à la
personne du débiteur, ou la substitution
d'un élément erroné ou véritable dans
celte même indication (par exemple, la
mention d'un prénom pour un outre),
n'emporte pas non plus nullité de l'ins-
cription hypothécaire, si l'indication,
prise dans son ensemble, constitue
néanmoins une désignation individuelle
et spéciale, permettant de distinguer et
de reconnaître le débiteur, k^i .
7. (Renouvellement, délai, suspen-
sion, guerre.) — Le délai de dix ans
pour le renouvellement des inscriptions
iiyi)olhécaires n'a-t-il été suspendu pen-
dant la durée de la guerre, en vertu des
décrets des 9 sept, et 3 oct. 4870 et de
la loi du 26 mai '1871, qu'an profit des
créanciers à l'égard desquels ce délai a
pris fin avant la cessation delà guerre?
21 0.
— "V. Ordre, n. 7, Prescriptions et
péremptions, n. 3.
Instniction par écrit. — V. Juge-
ment préparatoire.
Interdiction. — V. Aliéné. .
Intérêts. — Y. Folle enchère, n."!.
Intervention. — V. Autorisation
de femme mariée, n. 4, Commune,
n. 3, Conseil judiciaire. Huissier,
n. 5.
Inventaire. — V. Référé, n. 33
Jonctiond'instances. — V. Ocf/re,
n. 3. 1 î.
Jour à quo. — V. Ajournement,
Péremption d'instance. Ordre, n. 8.
Juge de paix. — V. Degrés de ju-
ridiction, n. 10, sais'e-firréf, n. 4.
Jugement commercial. — V.
Exécution provisoire., n. i, Frais el
dépens, n. •").
Jugement contradictoire. — V.
.Enregistrement , n 9.
Jugement par défaut. — 4. (As-
gignulwn à jour fixe, remise . ) — Le
tribunal devant lequel le défendeur ne
paraît pas ou jour fixé par l'assignation
peut, après avoir entendu les conclu-
sions du demandeur, remettre la pro-
nonciation du jugement à une autre au-
dience, aussi bien lorsque l'assignation
JUGEMENT.
JUGEMENT.
499
a élé donnée à jour fixe que lorsqu'elle
a élé donnée à liuilaine. 49.
2. (Exécution, procès-verbal de ca-
rence, transcription, opposition.) —
Le procès-verbal do carence dressé au
domicile d'une partie condamnée ]iar
défaut n'est pas un acte d'exéculion qui
rende non recevabieropposilion de celte
partie au jugement, s'il n'est pas établi
que celle-ci en ait eu conaaissimce ; et
il en est ainsi, notamment dans le cas
où le procès-verbal constate qu'au mo-
ment où il a été dressé, le débiteurdé-
failiant était absent de son domicile, et
que le lieu de sa résidence était in-
connu. -154.
3. La transcription du jugei-ient par
défaut, par exemple, en marge de la
transcription d'un acte de vente, ne con-
stitue pas un acte duquel il résulte né-
cessairement que l'exécution du jugc-
nacnt a été connue de la partie défail-
lante, selon le vœu de l'art. V69, C.
proc. -1^4.
4. Opposition, exécution, femme
commune, saisie mobilière, vente.) —
La vente sur saisie-exéculion d'objets
mobiliers dépendant de la communauté,
à laquelle il est procédé en vertu d'un
jugement par délaul prononçant une
condamnalion solidaire contre le mari et
la femme, constitue h l'égard de celle-ci
un acte d'exéculion qui la rend non re-
cevable à former ensuite opposition au
jugement. 'IH.
o. (Tribunal de commerce, opposi-
tion, délai, signification, huissier
commis.) — Le jugement par défaut
rendu parle tribunal de commerce con-
tre une partie qui a précédemment com-
paru, étant un jugement par défaut
faute de plaider, l'opposition dont il est
l'objet doit, à peine de déchéance, être
formée dans la huiiaine de la signilî-
cation de ce jugement. 57 et 248.
6. La signiticaiion d'un tel jugement
n'a pas besoin, pour être valable, d'éire
faite par un huissier commis : ci'Ite
condition n'est exigée, en matière com-
merciale comme en matière civile, que
pour les jugements par défaut faute de
comparaître. '61.
— V. effets de commerce. Garan-
tie, n. .3, Justice de paiv. Ordre, n.
42, Pnriar/e, ii. i.^, Responsabilité
des officiers ministériels, u. i.
Jugement par défaut-congé. —
V. Tribunal de commerce , m, I .
Jugement par défaut profit-
joint. — ^■ ITrihv/n'il de commerce.
jugement contradictoire.) — L'art.
Ibo, Cod. prcc, relatif au défaut pro-
tit-joint, est-il aiiulicable en matière
commerciale? — En cas de négative, le
tribunal de comm&rce peut-il, qiand
l'iinc des parties assignées ne compa-
r-^ît pas, stalui>r contradicloirement à
l'égard des comi)arantes, et donner dé-
faut contre l'nulre, sauf, sur l'opposi-
tion de cette dernière, à prononcer un
nouveau jugement contradictoire vis-à
vis de toutes les parties ? 306.
2. (Tribunal de commerce, garan-
tie.) — Jugé que l'art. '133 précité est
applicable eu matière commerciale ; —
et que cet article doit d'ailleurs rece-
voir son application aussi bien dans le
cas où celle des parties assignées qui ne
comparait pas avait été appelée en ga-
rantie par un autre défendeur, que dans
celui où tous les défendeurs ont été as-
signés par le demandeur principal. 5o.
— V. Reprise d'instance, n. 3, Sai-
sie-exécuUun, n. 3.
Jugement étranger. — V. Exécu-
tion, n. i.
Jugement au fond. — V. Tribu-
nal de commerce, n. 2.
Jugement interlocutoire. — (Mise
en cause, appel.) — Le jugement qui
ordonne la mise en cause d'un tiers est
préfiaraloire ou interlocutoire selon les
circonstances du procès. — Spéciale-
ment, un tel jugement est interlocu-
toire, et peut dès lors être frappé d'ap-
pel avant le jugement définitif, lorsque,
en ordonnant la mise en cause d'après
les documents déjà produils,.el en im-
posant l'obligation de cette formalité au
défendeur, il indi(|ue clairement que,
dans l'esprit du tribunal, la question
est préjugée en faveur du demandeur.
32.
— V. Assistance judiciaire, n. 4.
Jugement préparatoire. — (Ins-
truction par écrit, délai, appel.) —
Le jiiaement qui, statuant sur une de-
mande en reddition de compte et en
paiement d'une provi.-inn, rejette la de-
mande de provision et fixe un délai dans
lequel devra être commencée une
instruction par écrit ordonnée par un
précédent jugement en ce qui con-
cerne la reildilion de compte, est, sur
ce dernier chef, simplement prépara-
toire et conséquerament non susceptible
d'appel avant le jugement définitif. 243,
— V. Appel, n. '10.
Justice de paix — (Co'^i parution,
remise de cause, jugement par défaut,
•jOO
MINES.
OFFICE.
huissier commis.) — Lorsque, sur une
citation devant le juge de paix, le dé-
fendeur comparaît, et sollicite une re-
mise de cause qui lui est accordée, le
jugement rendu h une audience ulté-
rieure , oîi il ne se présente pas, est-il
par défaut, et doit-il être signifié par
huissier commis? 432.
Lettre de voiture. — V. Timbre,
n. 2.
Licitation. — V. Partage, n. 4,3,
Surenchère, n. 8, Vente judiciaire
d'immeubles, n. i.
Lieu de la promesse et de la li-
vraison. — V. Compétence commer-
ciale, n. 1 et 2.
— du paiement. — Y. Compé-
tence commerciale, n. -I.
Lignes et syllabes. — V. Enre-
gistrement, n. ]'2.
Liquidation. — V. Partage, n. 2,
Séparation de corps, n. 2.
Liquidation de dépens. — V.
Frais et dépens, n. 2.
Locataire. — V. Contributions
directes, n. i. Référé, n. 2, o, 6, 24.
Lots divers. — V. Surenchère,
n. G.
M
Mandat. — V. Avoué, n. 8, 9,
Surenchère, n. 2.
Mandataire. — V. Actton en
justice.
Mandat de paiement. — V. Ré-
féré, n. 2o.
Matière commerciale. — V. 7?^-
féré, n. ^H. 2(i.
Matière ordinaire, V. Frais ei
dépens, n. o.
Matière sommaire. — V. Avoué,
n. 'I , Enqw te, n. 1.
Mercuriales. — V. Degrés de ju-
ridiction, il. 4.
Meubles. — V. Privilège, n. 2,
Saisie-exécution, Vente publique de
meubles.
Mines. — (Société civile, compé-
tence.) — Une société formée pour l'ex-
ploitation d'une mine, sans l'exercice
.d'aucune industrie qui s'y rattache, est
purement civile, quelle que soit la forme
qu'elle ait adoptée, et dès lors le tri-
bunal de commerce est incompétent pour
connaître de l'action formée contre une
telle société. I.j3.
Mineur. — (Subrogé tuteur, ap-
pel.) — Le suliro,:,'é tuteur a qualité
pour interjeter appel des décisions ren-
dues contre le mineur qui lui sont si-
gnifiées, et il en est surtout ainsi en
matière de référé. 369.
— y. Etranger, Vente publique de
meubles.
Mineure mariée. —Y. Distribu-
tion par conlribution, n. 3.
Ministère public. — Y. Recru-
tement militaire.
Mise en cause. — Y. .Jugement
interlocutoire. Saisie immobilière
n. -13.
Mise au rôle. — Y. Huissier,
n. fl et '12.
Moyen nouveau. — Y. Appel,
D. 10, Cassation.
Nantissement. — Y. Surenchère.
n» 9.
Navire. — (Hypothèque, inscrip-
tion, purge, surenchère, ordre, pro-
jet de loi.) — Projet de loi présenté par
la commission chargée d'examiner la
proposition ayant pour objet de rendre
les navires susceptibles d'hvpothèques.
296.342.
Notaire. — Y. Discipline, n. 2.
Notification au parquet. — Y.
Exploit, n. 4.
Obligations industrielles. — Y.
Privilège, n. I.
Obtention de jugement. — V.
Huissier, n. Il et 1 2.
Office. — 1. (Avoué, vendeur, frais
non soldés, état, droit d'articles.) —
Le veiuieur d'un ollice d'avoué peut-il
s'attribuer le droit de -lO cenlimes par
article sur ks étais de frais dressés par
lui dans les alïaircs dont les dépens ne
se trouvaient pas soldés au moment de
OFFICE.
OFFICE.
jOI
l'entrée en fondions du cessionnaire ?
238.
2. (Cession, approbation {refus d'),
réduction, de prix, action en résilia-
lion de nouveau traité, dommages-
intérêts.) — Le traité portant cession
d'un ofiice étant soumis à la condition
suspensive de la nomination du titu-
laire par le gouvernement, cesse délier
les parties, si cette nomination n'a par
lieu. — En conséquence, lorsque la
chancellerie a refusé son approbation à
un tel traité, en déterminant le cliilFre
auquel le pri\ devrait être réduit pour
que la cession pût être approuvée, le
cessionnaire ne peut exiger du cédant
on de ses héritiers qu'ils lui transmet-
tent l'office pour le prix ainsi réduit, ni
les faire condamner à lui payer des
dommages -intérêts. — Peu importe qu'à
raison du décès du titulaire, l'office
doive nécessairement être transmis au
prix fixé par la chancellerie. .360.
•3. (Cession, rente viagère, acte sous
seing privé, acte authentique.) — Un
office peut-il être cédé jiar le titulaire à
son fils moyennant une rente viagère
par acte sous seing privé, ou bien cette
cession doit-elle, comme ayant le ca-
ractère de donation, être faite par acte
authentique ? 174.
4. (Contre- lettre , clauses acces-
soires ou d'exécution, nullité, caution
solidaire, créance distincte, épingles,
imputation de paiement.) — Toute
contre-lettre ou convention secrète mo-
difiant un traité de cession d'office sou-
mis au contrôle du Gouvernement, est
radicalement nulle, alors même que les
clauses dérogatoires qu'elle renferme
ne sont qu'accessoires ou simplement
d'exécution, — En conséquence, une
telle convention ne peut produire d'ef-
fet au profit d'aucune des ])arties con-
tractantes, et elle ne saurait notam-
ment être invoquée par la caution qui
s'est engagée solidairement avec le
cessionnaire dans le traité officiel. <02.
o. Néanmoins, s'il est reconnu que
les sommes portées dans la contre-
lettre et qui ont été payées au cédant
par le cessionnaire ou sa caution, en
dehors du prix stipulé dans le traité
ostensible, représentent des créances
absolument distinctes, il n'y a pas lien
de les im|)utcr sur ce prix. -lOâ.
6. La somme payée par le cession-
naire. au cédant à "titre d'épingles, en
sus du prix ofliciel, constitue un véri-
table supplément de priv serrel, qui
doit être imputé sur ce même prix.
7. (Décret de suppression , indem-
nité, recours au Conseil d'Etat.) — Le
décret qui, en supprimant un office,
met à la charge des titulaires restant en
fonctions une indemnité à payer à qui
de droit, est un acte de pure adminis-
tration, non susceptible de recours au
Conseil d'Etat par la voie contenticuse.
.357.
8. (Destitution, nomination de suc-
cesseur , enregistrement, prescrip-
tion.) — Le droit d'enregistrement de
2 p. 100 exigible sur la valeur d'un of-
fice transmis après destitution du titu-
laire, n'est pas soumis à la prescription
de deux ans, mais seulement à la pres-
cription trcntenaire, nonobstant la
mention du décret de nomination du
successeur dans l'acte de prestation de
serment de celui-ci, alors que l'amplia-
tion de ce décret n'a pas été annexée
à l'acte de prestation et présentée avec
lui à l'enregistrement : la prescrip-
tion de deux ans n'atteint, en pareil
cas, que le double droit encouru par
suite du défaut de paiement du droit
simple avant la prestation de serment.
103.
9. (Prix, exagération frauduleuse,
répétition, état de produits , hono-
raires particuliers, droits de plaidoi-
rie et de correspondance . frais de
voyage.) — L'obligation contractée dans
un traité de cession d'office, par le ces-
sionnaire , de payer au cédant une
somme qui excède la valeur réelle de
l'office et qui n'a été agréée par la
chancellerie que par suite de l'exagéra-
tion frauduleuse de l'évaluation des pro-
duit*, est frapi)ée d'une nullité d'ordre
public, antori.~ant la répétition de ce qui
a été indûment payé;... et cela, soit
que le cessionnaire ait ignoré, soitqu'il
ait connu la fraude. 191.
10. L'état des produits d'un office
d'avoué ne doit comprendre ni les ho-
noraires particuliers, ni les droits de
plaidoirie, ni ceux de correspondance,
ni les frais de voyage. 191.
11. (Prix, transport, revente, pri-
vilège.)— Le cessionnaire du priv d'an
office peut exercer le privilège du ven-
deur non payé sur le prix de revente de
cet office, versi; par le nouvel acquéreur
à la Caisse des dépôts et consignations
pour être distribué par contribution en-
tre les créanciers du premier vendeur.
l'OO.
o02
ORDONNANCE.
ORDRE.
i2. (Promesse de cession, prix, ré-
serve de traiter en famille.) — Ld. pro-
messe de cession d'un office ne lie point
les pyrîies, lorsqu'elle ne renferme aii-
cnnc détermination du prix de cet oflice.
— Vainement dirait -on que les parties
ont enlendii s'en remellrc à l'arbitrage
de la chancellerie, celle-ci exigeant, au
conirairc, que le traité de cession qui
lui esj soumis stipule un prix ferme et
certain. -iQo.
<3. La réserve que se fait un ofGcier
ministériel, dans la promesse de ces-
sion de son office, de traiter en fa-
mille, doit être entendue en ce sens
qu'il se réserve de céder cet office, non-
seulement à un de ses parenls, mais
même à un allié de ceux-ci. 'i9û.
— Y. Enregistrement, n. 6 et 7.
Officier ministériel. — (Frais,
faillite, dividende, action en paie-
ment, tribunal de commerce, compé-
tence.) — La demande formée par un
officier miiiisiériel en paiement du di-
vidende qui lui est dû par un failli con-
cordaiaire, à ruison de frais d'acles de
son ministère exposés par lui pour le
compte de ce dernier et pour lesquels
il avait été admis au passif de la fail-
lite, doit êlre porlée, non devant le tii-
bunal civil, mais devant le tribunal de
commerce, comme concernant la fail-
lite, et cela alors même que l'huissier
n'aurait pas affirmé sa créance devant
le juge-commissaire. 441.
— V. Avoué, Discipline, n. .3 et 4 ,
Frais et dépens, n 7 et 8 , Huissier,
Responsabilité des officiers ministé-
riels.
Offres. — V. Degrés de juridiction,
n. 11.
Opposition à mariage. — V. Exé-
cution provisoire, n. i.
Opposition sur le prix. — V. Sai-
sie-exécution, n. 6.
Ordonnance duprésident.— (^o-
ciété. séquestre, décès, remplacement,
appel.) — L'ordonnauce par iaquellc le
président du tribunal se borne à rem-
placer, après décès, le séquestre qu'un
arrêt passé en force de chose jugée,
rendu eonlradicloirement avec le liqui-
dateur d'une société, avait nommé, à
rcll'cl de recouvrer certaines créances
apparleiiant à celle-ci, est un acte de
juridiction gracieuse, et ne i)eut, dès
lors, èlre frappé d'appel. — Vainement,
pour attribuer à cette ordonnance le
caractère d'un acte de juridiction pro-
prement dite, opposerait-on que, pos-
térieurement à l'arrêt nommant le sé-
questre, une délibération de l'assem-
blée générale des actionnaires avait
supprimé les pouvoirs conférés à ce
dernier, pour Ks restituer au liquida-
teur, une (elle déliliéralion n'ayant pu
faire écbcc ii l'aulonlé de la chose ju-
gée qui liait, d.ms la personne du liqui-
dateur, la société tout cniière. 3GG.
— V. Référé, Séparation de corps,
n. l-.
Ordre. — 1. (Appel, saisi, délai,
nullité.) — L'appel des jugements en
malier d'ordre doit-il, à peine de nul-
liié, être signifié, dans le délai de dix
jours imparti pour former cet appel,
aussi bien à la [lartie saisie qu'au créan-
cier ? Solutions contradicto.res. 4o0.
2. En tout cas, la tardivelé de la si-
gnification de l'appel à la partie saisie,
ne pourrait être opposée que par cette
dernière. 4o0.
•3. (Appel, délai , instance ordinaire ,
jonction, signification du jugement à
domicile.) — L'appel du jugement qui,
dans un ordre, statue en même ttmps
sur les contredits au règlement pro\i-
soire cl sur des contestations ayant fait
déjà l'objet d'une instance ordinaire,
laquelle a été jointe (lar ce jugement à
l'insiance d'ordre, doit être interjeté
dans le délai de dix jours ii partir de
la signification à avoué, conformément
à l'art. 762, C. proc, et non dans le
délai ordinaire de deux mois fixé par
l'art. 4*3, même Code, lirsque la so-
lution de ces dernières conleslalions
(relatives, par exemple, à la liquida-
tion des reprises de la femme du débi-
teur) est indispensable pour établir le
règlement définitif. — Peu imimrlc que
le jugement ait été signifié, non pas seu-
lemcut à avoué, mais en outre à domi-
cile. 70.
4. (Appel, signification au saisi,
nullité, incident, créanciers intimés.)
— L'appel du jugement rendu sur un
incident d'ordre doit, à peine de nul-
lité, être signifié au saisi, alors même
qu'il n'a pas été partie à ce jugement.
— Il en est ainsi, spécialement, de l'ap-
pel du jugement sur la demande en ré-
duction du prix de l'adjudication formée
par un contredit.
•3. La nullité résultant du défaut de
signification de l'appel nu saisi peut
être invoquée par les créanciers inti-
més aussi bien que par le saisi lui-
même. 73.
6. (Collocation, abandon, collocçt-
ORDRE.
lion nouvelle). — Le créancier collo-
que dans un ordre, mais dont Ic^ allo-
cations ont clé absorbées en partie par
des créanciers non colloques, en vcilu
d'un traité de concurrence, ne peut pas
être colloi|ué de nouveau pour ce qui
lui reste dû sur le prix (raulres biens
du même débiteur. 44'.
7. (Commerçant^ cessation de paie-
ments, effets lér/aux , compétence ,
obligation, inscription hypothécaire,
nullité.) — Les iriLunaux civils sont
compétents pour reconuaîlre, par voie
d'incident dordie, le fait de la cessa-
tion de pniemciils d'un commerçant, et
pour statuer sur les consé [uences juri-
diques qui en résultent. — Spéciale-
ment, ils peuvent piononcer la nullité
d'une obligation consentie par le débi-
teur commerçant contre lequel est pour-
suivi l'ordre, à une époque où il était
en éiat de C'ssalion de paiements
(■l" espèce), et déclirer sans effets une
inscription judiciaire prise postérieure-
ment à cette époque par un de ses
créanciers. 328.
8. [Contredit, délai, jour à quo,
créanciers contestés. avoués différents).
— Le délai de trente jours pour con-
tredire le règlement provisoire com-
mence à courir contre chaque créancier
en particulier à partir de la dénoncia-
tion qui lui est personnellement laite,
et non pas seulement à pariir du jour
de la dernière notification taile soit à
l'un des créanciers, soit au saisi ou au
vendeur.'! s7.
.9. Dans le cas oîi un créancier de-
mande par un contredit à être colloi|ué
à un rang antérieur à celui des créan-
ciers qui le précèdent dans le règlement
provisoire, ces créanciers doivent ôlre
considérés comme contestés, et peuvent,
dès lors, se faire représenter par des
avoués diirérents. La disposition de
l'art. 760, C. proc, dapres laquelle les
créanciers postérieurs en ordre d'hypo-
llieque aux créanciers contestés, sont
tenus de s'entendre sur le choix d'un
avoué, n'est point ici applicable. '187.
-10. {Contreiit, sous-ordre, motifs.)
— Le contredit formé par un créan-
cier colloque à un sou-^-ordre demandé
conlre lui, est sullisammcnt motivé,
lorsqu'il en ié>ullc que ce créancier
considère comme éteinte la dette à
raison de laquelle ce sous-ordre est ré-
clamé. 448.
i'I. {Délais de signification, inob-
servation, discipline.) 331.
ORDRE.
Mi
12. {Distribution par 'jugement,
acquéreur, mise en cause, jonction
d'instances, jugement par défaut,
opposition, profil-joint, saisi, ven-
deur, juge-commissaire, renvoi de-
vant le tribunal.) — Dans le tas de
diitribuliun d'un jirix d'immeubles par
voie de jugement, à la suite d'une alié-
nation volontaire, faut-il, à peine de'
nullité de la procédure, mettre en
cause l'acquéreur unique ou les d.vers
acquéreurs i* — Et si deux demandes en
distribution ont élé formées, la pre-
mière à la requéle d'un créancier inscrit
saus mise en cause des acquéreurs, et
la seconde h la requête des acquéreurs
eux-mêmes conlre tous les créanciers
inscrits ef contre le vendeur, y a-t-il
lieu de joindre les deux iusiances, ou
de suivre seulement sur la seconde de-
mande? 30 J.
'13. Le jugement rendu sur une de-
mande en dislribulion de prix, dans^le
cas ci-dessus mentionné de l'art. 773,
Cod. proc, est-il susceptible d'opposi-
tion, lorsqu'il est rendu par défaut, et
faut-il, par suite, si quelques-unes seu-
lement des parties assignées compa-
raissent, recourir au jugement de dé-
faut piofit-joinl? 306.
'14. En admettant l'aflirmative, doit-
on l'appliquer même au cas oîi c'est seu-
lement le saisi nu le vendeur qui ne
comparait pas ? 306.
Va. Faut-il aussi étendre celte solu-
tion à l'hypothèse où, suivant l'usage
adopté par quelques tribunaux, les cré-
anciers inscrits qui n'ont pu s'entendre
pour un règlement amiable ont éié, non
pas assignés à Ha de dislribulion par
jugement, mais renvoyés, de leur con-
senlement, par le juge-commissairo de-
vant le tribunal pour faire trancher les
contestations mettant obstacle à l'ordre
amiable, et où le saisi ou le vendeur
qui n'avait pas comparu devant le juge-
commissaire, a élé seul assigné à l'ef-
fol de voir lui-même statuer sur ces
conlestalions ? .306.
-16. {Ecrits iur cette matière.) —
rs'omenclaiiire raisonnée de tous les
écrits, de quelque nature qu'ils soient,
qui ont été publiés au sujet des modili-
calions inirotluiles dans le Code de pro-
cédure civile, en matière d'ordre, par
la loi du 21 mai 18.'iS. ^204.
il. {Femme dotale, contredit, désis-
tement, capacité.) — Le désistement à la
barre, par une femme dotale, d'un con-
tredit tendant à lui assurer le bénéfice
504
PARLANT A.
PARTAGE.
(le son hypotliè(iiie If'ir.ilc, n'est pas ad-
missible, lorsque cell!'. l'cmme ne s'est
réservé l'aliénalion ik' sa dot, par son
contrai, qu'en vue de certains cas dé-
terminés, dans lesquels ne rentre pas
la renonciation h l'hypothèque légale,
et alors surtout que le désistement n'in-
tervient qu'après le rapport du juge-
commissaire et la connaissance, acquise
par le tribunal, des droits de cette
femme. 325.
■18. {Folle enchère, procès-verbal
modificatif, opposition.) — L'état mo-
(lificatif dune procédure d'ordre après
folle enchère peut être frapi)é d'oppo-
sition lorsqu'il viole les dispositions de
l'ordre à modifier. 446.
49. {Surenchère, frais de trans-
cription et notification, privilège.) —
L'adjudicatiiire sur surenchère n'est
pas i'omlé à demand'^r, dans l'ordre, la
collocation par privilège des frais de
transcription et de notification, que
l'art. 2188, C. civ., l'oblige, au delà du
prix de son adjudication, de rembour-
ser à l'acquéreur dépossédé. SS-I.
— V. Appel, n. 4, Avoué, n.'l'l,A'a-
vire.
Ordre amiable. — 1. {Consigna-
tion, validité, contestation.) — Après
i[uc la consignatiou de son prix faite
l»ar l'acquéreur, a été reconnue valable
dans le procès-verbal d'ordre amiable,
du consentement de toutes les parties,
cl que le juge commissaire a en consé-
(|uence ordonné la délivrance des bor-
dereaux de collocation, le vendeur ne
]i!;ut plus être admis à arguer cette con-
signation d'insuffisance, lorsque d'ail-
li'urs il ne justifie d'aucune erreur ma-
térielle. 282.
2. {Créancier, refus, dommages-
intérêts.) — Le créancier qui refuse de
consentir à l'ordre amiable peut -il être
condamné à dos dommages-intérêts en-
vers les autres créanciers ? 3i-o.
Organisation judiciaire. — {Cours
et tribunaux, nombre.) — Du nombre
des tribunaux. 304.
Original. — V. Exploit, u. 4 et 6.
Papier timbré spécial. — V. Co-
pies de pièces, n. 2 et 3.
Parlant à. — V. Acte d'avoué à
avoué.
Partage. — 1 . {Héritier,visa,créan-
rier, jugement par défaut, poursuite
en licitalion. opposition, priorité de
la poursuite.) — Question. 474.
2. {Homologation, Jugement par
défaut, opposition.) — Le jugement
bomologatif d'un partage, bien que
rendu par défaut contre l'une des par-
ties, qui n'a comparu ni devant le no-
taire ni devant le tribunal, n'est pas
susceptible d'opposition de la part de
celte partie, alors que l'instance en
partage avait été liée contradictoire-
ment avec elle. 22.
3. {Priorité de la poursuite, visa,
citation en conciliation). — Le visa
du greffier sur l'original de l'exploit
de citation en conciliation signifié
préalablement à une demande en par-
tage, n'a pas pour elfet d'assurer la
priorité de la poursuite à la partie qui
a donné cette citation, alors même
qu'elle l'aurait fait suivre de la demande
dans le mois ; le visa ne produit cet
• llet que lorsqu'il est apposé sur l'ori-
ginal de l'exploit même d'ajournement.
'19.
4. {Priorité de la poursuite, visa,
créancier, cohéritier). — En matière de
partage de succession, la priorité de la
poursuite appartient-elle au créancier
de l'un des cohéritiers qui, le jour
même du décès du de cujus, a formé
l'action en partage, comme exerçant
les droits de son débiteur, et a fait
aussitôt viser l'original de l'exploit, ou
bien cette priorité peut-elle êlrc récla-
mée par le cohéritier lui-même qui a,
de son cùté, intenté en son propre nom
l'action en partage deux jours seule-
ment après le décès? 348.
'6. {Succession bénéficiaire, vente
des immeubles, requête.) — Lorsque,
sur la iléclaration des défendeurs à
une demande en partage qu'ils ont
accepté sous bénéfice d'inventaire la
succession de leur auteur, la cause a
é!é rayée du rôle du consentement de
toutes les parties, pour qu'il soit préa-
lablement procédé à la vente des im-
meubles de l'hoirie bénéficiaire, cette
vente doit être provoquée par voie de
requête, et non par voie d'ajournement.
— Et, en pareil cas, la requête peut
être présentée au nom de quelques-uns
seulement des héritiers bénéficiaires,
sans le concours des antres, sauf à no-
tilier à ceux-ci le jugement ordonnant
la vente des immeubles, avec somma-
tion de prendre communication du ca-
PEREMPTION.
PRIVILÈGE.
o05
hier des charges avant le jour fixé pour
l'adjudication. 352.
6. {Vacances des tribunaux, intro-'
duction d'instance.) — Un cohéritier
peut-il intenter, pendant les vacances
des tribunaux, une actioQ en partage,
alors qu'au moment où cette action
prend naissance, rien ne fait supposer
qu'il puisse y avoir de conteslalion sur
les droits des parties? 385.
— \. Conciliation, Saisie immobi-
lière, n. 16.
Pension alimentaire. — V. Sépa-
ration de corps, n. 2, 3.
Péremption d instance. — 1 . (Acte
interruptif , caractère , proposition
d'arrangement). — Il y a lieu de consi-
dérer comme actes inlerruptifs de la pé-
remption d'instance, tous ceux desquels
il résulte que le demandeur a eu de
justes motifs pour arrêter ses diligences;
tel est, spécialement, le caractère des
propositions d'arrangement qui ont été
faites au demandeur , et qui se sont
continuées pendant tout le temps qu'a
duré la suspension des poursuites.
464.
2. {Acte interruptif , expertise ,
envoi de pièces et renseignements.) —
La péremption d'une instance au cours
de laquelle a été rendu un jugement
ordonnant une expertise, est interrom-
pue par l'envoi que le conseil de l'une
des parties a fait à l'expert de pièces et
renseignements réclamés par celui-ci.
107.
3. {.\ppel, délai, jour à quo.) — '■
Lorsque, depuis la date de la significa-
tion d'un acte d'appel, trois ans se sont
écoulés sans qu'il soit intervenu aucun
autre acte de procédure, l'intimé est-il
recevable à demander la péremption de
l'instance dès le lendemain de la date
correspondante de la troisième année,
ou bien le délai de trois ans n'a-t-il
couru qu'à partir de l'expiration de la
huitaine de l'ajournement que contient
l'acte dappcl ? 305.
4. {Assistance judiciaire, jugement
interlocutoire.) — La demande et
l'obtention de l'assistance judiciaire à
l'effet de procéder à l'enquête ordonnée
par un jugement, n'ont pas pour effet
d'interrompre la péremption de l'ins-
tance. 464.
5. 11 en est de même du jugement
interlocutoire dont il s'agit. 46i.
— V. Prescriptions et péremptions,
n. 2 et 3.
Péremption de jugement — V.
T. XV. — 3* s,
Responsabilité des officiers minitté-
riels, n. 2.
Perte de dividende. — V. Avoué,
n. 9.
Pétition d'hérédité. — V. Ques-
tion d'Etat.
Plaidoirie. — Y. Avoué, n, 14,
Contributions indirectes, n. 1, Droit
de plaidoirie.
Plan cadastral. — V. Saisie immo-
bilière, n. 6.
Postulation illicite. — V. Huissier,
n. M.
Poursuites discontinuées.— V.
Référé, n. 21 .
Pourvoi en cassation. — V. Cas-
sation.
Préfet. — \. Recrutement militaire.
Préparation de procès. — V.
Avoué, n. 6.
Prescriptions et péremptions.
— 1 . {Suspension, guerre.) — La sus-
pension des prescriptions et péremptions
pendant le cours de la guerre qu'ont
édictée les décrets des 9 sept, et 3 oct
1870 et la loi du 26 mai 4871, s'ap-
plique aux prescriptions et péremptions
qui n'ont été accomphes qu'après la
cessation de la guerre, aussi bien qu'à
celles dont le délai a expiré avant que
la guerre ait pris fin. 313, 356, 437.
2. {Suspension, guerre, péremption
d'instance, inscription hypothécaire,
renouvellement.) — Ainsi, relativement
à la péremption d'une instance dont le
dernier acte de poursuite est du mois
de septembre 1870, il y a lieu, pour le
calcul du délai do trois ans exigé par
l'art. 307, C. proc, de déduire le temps
que la guerre a duré. 313.
3. Jugé en sens contraire, quant au
principe, et décidé spécialement que la
suspension, en ce qui concerne le délai
décennal pour le renouvellement des
inscriptions hypothécaires, n'a profité
qu'aux inscriptions qui devaient tom-
ber en péremption pendant la durée
de la guerre, et que celles à l'égard
desquelles le délai n'expirait qu'après
la cessation de la guerre, ont dû être
renouvelées à l'échéance, sans aucune
augmentation de délai. 31.3.
— V. Appel, n. 11 ; Office, n. 8.
Président du tribunal civil. —
V. Référé, Saisie-arrét, n. 1 , Tribunal
civil.
Président du tribunal de com-
merce. — V. Saisie-arrét, n. 9.
Privilège. — Actions et obliga-
tions industrielles, timbre, bailleur,
36
oOG
QUALITÉ.
REFERE.
distribution par par contribution.) —
Le droit proportionnel auquel sont sou-
mis les titres des actions et obligations
des compagnies industrielles et finan-
cières, constituant un droit de timbre,
et non un impôt de mutation, même
lorsqu'il doit être acquitté par voie
d'abonnement, l'Etat jouit, pour le re-
couvrement de ce droit, . du privilège
établi par l'art. 76 de la loi du 28 avr.
4816 et qui s'exerce avant tout autre
sur les meubles des redevables. — En
conséquence, lorsque, après la vente
du mobilier d'une société industrielle
tombée en faillite, le propriétaire du .
local qu'occupait cette société, a, en
vertu de l'art. 661, C. proc, appelé
celle-ci en référé devant le juge-com-
missaire pour faire statuer préliminaire-
ment sur son privilège pour les loyers
à lui dus, l'administration de l'enre-
gistrement et du timbre est fondée à
s'opposer à ce règlement préliminaire,
et le juge-commissaire doit, en présence
de cette opposition, renvoyer les par-
ties à la contribution pour y faire valoir
leurs droits. 90.
2. {Meubles, rangs.) — ^Les privilèges
généraux sur les meubles, établis par
l'art. 2101, G. civ., passent-ils avant
les privilèges spéciaux sur certains
meubles créés par l'art. 2102, même
Code, dans la distribution du prix de
ces immeubles? 435.
— V. Avoué, n. 2, Degrés de juri-
diction, n. 3, Office, n. 11, Ordre,
Procès-verbal de carence.— V.
Jugement par défaut, n. 2.
Protêt. — V. Exploit, n. 5.
Provision. — V. Avoué, n. 42.
Purge. — V. Navire.
Q
Qualité de jugement. — 4 . [Op-
position, règlement, sommation, va-
cation, taxe.) — Les frais de la som-
mation pour être réglé sur l'opposition
aux qualités et la vacation pour ce rè-
glement ne sauraient être rejetés de la
taxe, sous prétexte que l'opposition aux
qualités aurait été formée sans droit ;
le droit de recourir à cotte opposition
ne pouvant être contesté à l'avoué de
la partie qui a succombé, en dcbors du
cas (que le juge est d'ailleurs tenu de
mentionner expressément dans son or-
(lonnance) où il serait démontré que
''"^ouè, en exerçant ce droit, n'a en
d'autre but que d'émolumenter. 80.
2. {Opposition, règlement, incom-
pétence, ratification.) — Le règlement
desqualitésd'unjugcment ou d'un arrêt,
qu'il ait lieu contradictoirement ou par
défaut, est nul, s'il est fait par un ma-
gistrat qui n'a pas concouru au juge-
ment ou à l'arrêt. — Et cette nullité ne
peut être réparée par aucune ratifica-
tion, approbation ou mainlevée donnée
ultérieurement par un magistrat com-
pétent, sans le concours et la volonté de
la partie opposante. 66.
— V. Conclusions, n. 2.
Quasi-délit. — V. Huissier, n. 7.
Question d'Etat. — {Audience so-
lennelle, audience ordinaire, incident,
adoption, pétition d'hérédité.) — Une
question d'état ne doit être jugée en
audience solennelle que lorsqu'elle fait
l'objet delà demande principale, et non
lorsqu'elle n'est soulevée qu'incidem-
ment et d'une manière accessoire. —
Ainsi, c'est à bon droit qu'il est statué
en audience ordinaire sur la demande
en nullité d'une adoption formée hypo-
thétiquementau coursd'une instance en
pétition d'hérédité. 375.
Rapport d'arbitre.— V. Faillite,
n. 2.
Récépissé — V. Surenchère, n. 3,
Timbre, n. 2-
Recrutement militaire. — Contes-
tations civiles, préfet, avoué, minis-
tère public, attributions.) — De ce que
le préfet est autorisé à procéder devant
les tribunaux civils, en matière de re-
crutement militaire , sans ministère
d'avoué et avec le seul concours du mi-
nistère public, s'ensuit-il que, dans ces
sortes d 'affaires, le ministère public
puisse être tenu de remplir, en ce qui
concerne l'instruction du procès ctrexé-
cution du jugement, toutes les formali-
tés qui, pour les affaires intéressant les
simples particuliers, sont dans les attri-
butions des avoués ? 85.
Référé. — 1. {Arrêt par défaut,
opposition.) — 'Les arrêts par défaut
rendus snr l'appel des ordonnances de
référé sont susceptibles d'opposition, à
RÉFÉRÉ.
RÉFÉRÉ.
Ô07
la différence de ces ordonnances elles-
mêmes. 464.
2. (Bail, clause de résiliation, ex-
pulsion du locataire, séquestre du
mobilier, compétence.) — Lorsqu'il a
é(é stipulé dans un bail qu'à défaut de
paiement des loyers, ce bail serait ré-
silié de plein droit après commande-
ment resté sans effet, il appartient au
.)oge des référés, dans le cas prévu,
d'autoriser le bailleur à expulser le lo-
cataire et à séquestrer tous les objets
mobiliers existant dans les lieux loués.
369.
3. En présence d'une telle clause, le
juge ne peut accorder au locataire un
délai pour le paiement. 369.
4. (Bail, constructions temporaires ,
saisie-exécution, compétence.) — Le
juge des référés n'est pas compétent
pour décider si des constructions tem-
poraires élevées par le locataire sur le
terrain loué et frappées de saisie-exé-
cution par le propriétaire, ont un carac-
tère mobilier ou immobilier. 374.
5. (Bail, écrit, expulsion du loca-
taire, compétence.) — Le juge des ré-
férés est compétent , même lorsqu'il
existe un bail écrit, pour ordonner l'ex-
pulsion du locataire à défaut de paiement
des loyers 372.
6. {Bail écrit, défaut de paiement,
saisie- gager ie, locataire , expulsion,
vente sur simples affiches, relocation,
appel, réintégration dans les lieux,
compétence.) — Décidé de même que
le juge des référés est compétent pour
ordonner, à défaut de paiement de
loyers, l'expulsion du locataire et la
vente, sur simples afticbes, de ses meu-
bles saisis-gages,... même lorsqu'il y a
bail écrit,... alors d'ailleurs que les
meubles sont insuffisants pour garnir
les lieux loués,... et que le bail, par
acte authentique, donne au propriétaire
la faculté d'expulser son locataire quinze
jours après un commandement infruc-
tueux. 372,465.
6 bis. En pareil cas, la juge des réfé-
rés peut, en outre, autoriser le bailleur
à relouer aux risques de qui il appar-
tiendra. 465.
7. Mais le locataire peut, en appel,
obtenir sa réintégration dans les lieux
loués, en justitîant qu'il a payé les loyers
échus, et qu'il a garni les lieux de meu-
bles sullis.ints. 465.
8. Jugé encore que dans le cas où le
locataire auquel il a été donné congé a
quitté les lieox loués, à l'expiration du
terme, sans payer les loyers échus et
sans emporter son mobilier, le proprié-
taire peut, après avoir pratiqué une
saisie-gagerie sur ce mobilier, se faire
autoriser par le juge des référés, encore
bien que cette saisie n'ait pas été vali-
dée, à faire vendre sur simples affiches
les meubles saisis-gages. 231 .
9. {Bail, défaut de paiement, congé
accepté, expulsion du locataire, com-
pétence.) — II appartient au juge des
référés d'ordonner l'expulsiou d'un lo-
cataire qui, par lettre missive, s'est
reconnu débiteur d'un reliquat de
loyers et a accepté le congé à lui donné
par le bailleur. 465.
10. {Bail, discontinuât ion de pour-
suites, réintégration dans les lieux,
compétence.) — Le juge des référés n'ex-
cède pas sa compétence, lorsque, après
avoir décidé qu'un locataire a satisfait
aux prescriptions d'une première ordon-
nance par laquelle il lui avait accordé
un délai pour se libérer, il ordonne la
diicoutinuatiou des poursuites exercées
contre le locataire et sa réintégration
dans les lieux loués. 466.
41. {Bail, expulsion du locataire,
arrêt, suspension de poursuites, juge-
ment frappé d'appel ou d'opposition,
compétence.) — Le juge des référés ne
peut suspendre l'exécution d'un arrêt
ordonnant la réintégration d'un loca-
taire expulsé, sur la production de ju-
gements postérieurs ordonnant de nou-
veau l'Hpulsion, si ces jugements sont
frappés d'opposition ou d'appel. 466.
12. {Bail, insalubrité des lieux,
constat, déménagement provisoire, ga-
rantie des loyers, compétence.) — Le
juge des référés peut, en cas de dé.sac-
cord entre le propriétaire et le locataire
sur l'insalubrité des lieux loués, tout à
la fois ordonner un constat, et autori-
ser le locataire à déménager sur-le-
champ moyennant le dépôt de la somme
nécessaire pour la garantie des loyers
il échoir. 40(3
43, {Bail, loyers frappés d'opposi-
tion, séquestre, compétence.) — Le juge
(les référés est compétent pour nommer
un séquestre chargéde loucher des loyers
frappés d'oppi)sition, avec mission d'ac-
quitter les dettes privilégiées. 4t)6.
14. {Bail, travaux de salubrité,
expert, compétence.) — Le juge des ré-
férés est compétent pour ordonner, sur
la demande du propriétaire et malgré
la résistance du locataire, l'exécution
dans les lieux loués, sous la direction
508
RÉFÉRÉ.
RÉFÉRÉ.
d'un expert, de travaux de salubrité
prescrits par l'administration. 407.
15. [Contributions indirectes, con-
trainte, saisie-exécution, sursis, com-
pétence.) — 11 n'appartient pas au juge
des référés d'ordonner qu'il soit sursis
à la saisie-exécution pratiquée en vertu
d'une contrainte décernée par l'admi-
nistration des contributions indirectes.
467.
46. (Crédit ouvert, réalisation, dis-
continuation de poursuites , compé-
tence.) — Le juge des référés ne peut
arrêter les poursuites exercées en vertu
d'un acte authentique d'ouverture de
crédit, lorsqu'il est justifié que ce crédit
a été réalisé par des billets protestés
faute de paiement ou de renouvellement
dans les termes stipulés. 467.
47. [Débiteur, commerçant, litreexé-
cutoire, discontirmation de poursuites,
délai, vente de fonds de commerce,
compétence.) — Le juge des référés peut
ordonner la discontinuation des pour-
suites exercées, en vertu d'un titre exé-
cutoire, contre un débiteurcommcrçant,
pendant un temps déterminé que ce
dernier devra mettre à profit pour ven-
dre son fonds de commerce, à charge de
déposer l'enchère dans un certain dé-
lai. 468.
48. (Délai, jugement, titre exécu-
toire, cause commerciale , compétence .)
— Le juge des référés excède ses pou-
voirs, lorsqu'il accorde un délai au dé-
bitant, poursuivi en vertu d'un juge-
ment passé en force de chose jugée,...
ou d'un arrêt,... surtout si la cause est
commerciale. 468.
48 bis. Mais décidé que le juge des
référés peut accorder des délais mo-
dérés au débiteur poursuivi en vertu
d'un titre exécutoire, et même que le
débiteur d'un effet de commerce au-
quel le tribunal de commerce a ac-
cordé (suivant l'usage) un délai de
vingt-cinq jours, peut, en référé, obte-
nir encore un semblable délai 468.
49. (Dépens, compétence.) — Le juge
des référés peut statuer sur lesdépens,
surtout alors qu'aucune instance n'est
engagée au principal. 464.
20. (Faillite, vente du mobilier et
des marchandises (mode de), compé-
tence.) — Le juge des référés ne peut
changer le mode suivant lequel le juge-
commissaire d'une faillite a ordonné
qu'il serait procédé à la vente du mobi-
lier et des marchandi.ses du failli. —
Spécialement, lorsque le juge-commis-
saire a ordonné que cette vente serait
failo par commissaire-priseur, il n'ap-
partient pas au juge des référés de
prescrire qu'elle ait lieu dans l'élude
d'un notaire. 469.
21. (Instance principale engagée,
poursuites discontinuées.) — 11 n'y a
pas lieu à référé, lorsqu'il a été intro-
duit au principal une instance qui se
trouv en discontinuation de poursuites.
469.
22. {Jugement frappé d'opposition,
discontinuation de poursuites, compé-
tence.) — La discontinuation des pour-
suites exercées en vertu d'un jugement
frappé d'opposition est compétemment
ordonnée par le juge des référés.
469.
23. (Jugement exécutoire par pro-
vision, sursis, compétence.) — Le juge
des référés ne peut ordonner la discon-
tinualion de poursuites faites en vertu
d'un jugement exécutoire par provision,
alors que le débiteur qui demande le
sursis ne formule aucune contestation
relativement à l'exécution du jugement.
232.
24. (Locataire, faillite, discontinua-
tion de poursuites, séquestres, compé-
tence.)— Le juge des référés, compétent
pour ordonner la discontinuation des
poursuites dirigées par un propriétaire
contre son locataire en état de faillite,
est, au contraire, sans compétence pour
nommer, en pareil cas, un séquestre
chargé de la gérance du commerce dn
failli, alors que les syndics ont reçu du
juge-commissaire la mission de conti-
nuer ce commerce, et d'exécuter les
obligations du failli vis-à-vis du proprié-
taire. 406.
25. (Mandat de paiement, acte au-
thentique, exécution, compétence.) —
Un mandat de paiement délivré sur le
Trésor public par l'autorité administra-
tive compétente est un titre authentique;
et dès lors il appartient au juge des
référés de statuer sur les difficultés re-
latives à son exécution. 408.
26. (Matière commerciale, urgence,
caractère, compétence.) — Le juge des
référés est compétent pour statuer, en
cas d'urgence, par mesures provisoires,
même sur des matières dont la connais-
sance au principal appartient à des juges
d'exception, et notamment au tribunal
de commerce. 467.
27. L'urgence, dans le sens de l'art.
806, C. proc, existe lorsque le moindre
retard, ne filt-il que dequelques heures,
RÉFÉRÉ.
RENVOI.
o09
peot causer un préjudice irréparable.
467.
28. (Saisie-arrêt, appel.) — L'ordou-
nance qui intervient sur le référé intro-
duit en vertu de la réserve contenue
dans une précédente ordonnance auto-
risant une saisie-arrêt, n'est, pas plus
que cetle première ordonnance, suscep-
tible d'appel,... sauf sur la question
d'incompétence que soulèverait l'appe-
lant. 469.
29. Jugé, au contraire, que l'ordon-
nance qui, en référé, maintient une
précédente ordonnance autorisant une
saisie-arrêt, est sujette à appel. 469.
30. (Saisie-arrêt , appointements,
réduction, compétence.) — La disposi-
tion de l'art. 809, C. proc, d'après la-
quelle les ordonnances du juge des
référés ne doivent faire aucun préjudice
au principal, doit êlre entendue en ce
sens que ces ordonnances ne lient nul-
lement le tribunal pour l'appréciation
du litige au fond, mais non en ce sens
que le juge des référés n'ait en aucun
cas qualité pour prescrire, à titre provi-
soire, une mesure de nature à causer à
l'une des parties un dommage irrépa-
rable en fait. — Spécialement, il appar-
tient au juge des référés d'autoriser
celui dont les appointements ont été
frappés de saisie-arrOt, à en touclier
néanmoins la quotité qui lui est néces-
saire pour subvenir à ses besoins et à
ceux de sa famille. 223.
S'I . (Saisie-arrêt, titre conditionnel,
autorisation de paiement.) — Le juge
des référés peut autoriser celui contre
qui a été pratiquée une saisie-arrêt à
toucher les sommes saisies, lorsque la
saisie-arrêt a été faite en vertu d'un
engagement contracté sous une condi-
tion qui ne s'est pas réalisée. 470.
32. (Scellés {apposition des], créan-
ciers personnels des héritiers, compé-
tence.) — L'apposition des scellés au
domicile d'une personne décédée ne peut
être ordonnée par le juge des référés
sur la demande de créanciers person-
nels de l'un des bériliers. 470.
3'i. (Scellés [levée des], inventaire,
préférence incertaine, mesures conser-
vatoires, compétence.) — l>ors(]Me la
cause de la iiréfériMice à accorder ii 1 un
des intéressés pour l'accomplissenienl
des formalités de la levée des scellés cl
de la confection de l'inventaire, n'ap-
paraît pas jïssez clairement, il appar-
tient au juge des référés d'ordoDner les
mesures conservatoires des intérêts et
des droits de toutes les parties. 470.
34. (Séparation de corps, commu-
nauté, femme, immeubles, jouissance
commune.^ — Le mari conservant, après
le jugement de séparation de corps ,
l'administration des biens de la commu-
nauté jusqu'à sa liquidation, la femme,
à qui une pension a été allouée, ne peut
obtenir de pUis, en référé, avant cette
même liquidation, la jouissance de la
moitié d'un immeuble (d'un cbàteau,
dans l'espèce) dépendant de la commu-
nauté. 47'!.
35. (Titre exécutoire, discontinua-
tion de poursuites, compensation, com-
pétence.) — Le juge des référés ue peut
ordonner la discontinuation des pour-
suites exercées en vertu d'un titre exé-
cutoire'; ...encore bien que le débiteur
opposerait la compensation, si la créance
dont il se prévaut n'est pas liquidée.
471.
36. (Valeurs frappées d'opposition,
séquestre, dettes privilégiées, compé-
tence.)— Le juge des référés a compé-
tence pour ordonner la mise sous
séquestre de valeurs frappées d'oppo-
sition, même avec mission de les vendre
en tout ou en partie pour l'acquittement
des dettes privilégiées, et sauf à con-
server l'excédant pour être remis aux
ayants droit. 47*1 .
" — V. Faillite, n. 4, Saisie-arrêt,
n. 8.
Référé à justice. — V. Appel,
n. 4.
Remise de cause. — V. Justice
de paix.
Remise proportionnelle. — V.
Saisie immobilière, n. '10, Surenchère,
n. 8.
Rente viagère. — (Faillite, exigi-
bilité du capital, saisie immobilière )
— La faillite du débiteur d'une rente
viagère , cnnslituée moyennant une
somme d'argent, a-t-ellc pour efl'et de
rendre ce capital exigible, de lellc sorte
que le crédi-renlier, ayant hypothèque
sur les immeubles du failli, ail le droit
de frapper de saisie ces immeubles, bien
qu'il ne lui soit pas dû d'arrérages do
la rente viagère ? 265.
— V. Ofjlre. n. 3.
Renvoi devant arbitre rappor-
teur. — V. Tribunal de commerce,
n. 3.
— devant notaire. — V. Avoue,
n. 15.
•ilO RESPONSABILITE.
REVENDICATION.
— V. Ventejudiciaire d'immeubles,
n. 'I.
Renvoi devant le tribunal. —V.
Ordre, n. 12.
Reprise d'instance. — \. (Décès,
notification, acte de décès, affaire en
étal, conclusions, caution judicatum
oalvi.). — La notification du décès de
l'une des parties avant que l'aiTaire soit
en état donne lieu à reprise d'instance,
sans qu'il soit besoin de ■ communica-
tion de l'acte de décès. 237.
2, L'aËfaire ne peut être considérée
comme étant en état, par cela seul qu'il
a été signifié des conclusions incidentes
tendant à ce que le demandeur, à rai-
sou de sa qualité d'étranger, fût assu-
jetti à la caution judicatum suivi.
237.
3. (Jugement par défaut* profit-
joint.) — Lorsque de deux ou plusieurs
parties assignées en reprise d'instance
l'une ne comparaît pas, y a-t-il lieu à
jugement par défaut profit-joint et à
réassignation de la partie défaillante,
conformément à l'art. -103. C. proc. ?
262.
Requête d'avoué à avoué. — (Date)
— Une requête signifiée d'avoué (par
exemple, à l'effet de demander la pé-
remption d'une instance) est-elle va-
lable, bien qu'elle ne soit pas datée, et
que l'acte de signification seul porte une
date ? 20o.
Requête grossoyée. — V. Avoué,
n. 1 1 .
Responsabilité.— V.ylppe?, n. 41,
Avoué, n. 9, Frais et dépens, n. 8,
Huissier, n. 7 et s.
Responsabilité des officiers mi-
nistériels.— 4 . (Clerc, détournement
de fonds). — Un officier ministériel n'est
jias responsable du détournement com-
mis par son clerc de sommes remises à
celui-ci, alors que ce clerc n'avait ni
l'autorisation ni l'babitnde de toucber
les sommes dues à l'étude ou aux clients
de l'étude, et que dès lors, ce n'est
point dans l'exercice de ses fonctions
qu'il a reçu les fonds qui lui ont été
confiés. o4.
2. (Jugement par défaut, péremp-
tion, dommages - intérêts , frais.) —
L'buissier, en recevant d'un client qui
l'emploie liabitucllement pour ses re-
couvrements, les pièces nécessaires pour
obtenir le paiement d'une créance, con-
tracte par là même l'engagement de
remplir les formalités propres à assurer
ce paiement, et se trouve, dès lors, en
faute quand, après avoir pris un juge-
ment par défaut contre le débiteur, il
laisse périmer ce jugement faute d'exé-
cution dans les six mois. — En pareil
cas, l'huissier doit, si la créance est
devenue irrecouvrable, être condamné
à en payer le montant à son client à
titre de dommages-intérêts, avec les
intérêts de droit, indépendamment des
frais du jugement périmé. 418.
3. (Saisie-arrêt, huissier, avoué,
retard, préjudice, preuve.) — L'huissier
qui a accepté le mandat de former une
saisie-arrêt avant un jour déterminé,
et l'avoué qu'il a chargé et qui a égale-
ment accepté le mandat d'obtenir la
permission du juge nécessaire pour pra-
tiquer cette saisie, peuvent être l'un et
l'autre déclarés responsables, si la sai-
sie n'est formée qu'après le jour mdi-
qué ; le premier, comme n'ayant pas
fait toutes les démarches nécessaires
pour recevoir en temps utile du second
l'ordonnance de saisie, etcelui-ci, comme
n'ayant pas mis assez de diligence à
faire répondre la requête. 109.
4. Toutefois, ils ne peuvent être con-
damnés à des dommages-intérêts envers
le client, qu'autant qu'il est établi que
ce dernier est créancier, que la saisie-
arrêt formée en temps utile lui aurait
permis de toucher immédiatement le
montant de sa créance, et que le re-
tard apporté dans cette mesure le met
dans l'impossibilité de se faire paver.
409.
Restitution de pièces.— V. Avoué
d'appel.
Revendication. — (Meubles saisis,
détournement frauduleux, tiers, com-
plicité, dation en paiement.) — Le
créancier qui a fait pratiquer une saisie-
exécution contre son débiteur n'est
fondé à revendiquer contre un tiers,
comme ayant été détourné à son pré-
judice un objet mobilier que ce tiers
prétend lui avoir été remis en paiement
d'une créance par ce même débiteur,
qu'autant qu'il établit que le possesseur
de l'objet revendiqué a été complice du
détournement frauduleux de cet objet
commis par le débiteur;... ou que la
dation en paiement allégnée manque
d'une des conditions nécessaires pour
sa validité, comme, par exemple, l'ac-
cord des parties sur le prix de la chose
remise en paiement. 444.
— V. Degrés de juridiction, n. 4 2,
Saisie-exécution, n. 2, 3, Saisieimmo-
bilière, n. 5, 8.
SAISIE-ÂRRÊT.
SAISIE-EXÉCUTION. 514
Saisie-arrêt. — -• . (Autorisation,
président du tribunal, juge de paix,
compétence.) — Le président du tri-
bunal civil est seul compétent, à
l'exclusion du juge de paix, pour auto-
riser une saisie-arrêt en matière civile,
alors même que la créance pour laquelle
elle doit être pratiquée rentre dans les
limites de la compétence de ce dernier
magistrat. '181.
2. (Demande en nullité, tribunal
du saisissant, compétence.) — La
demande en nullité d'une saisie-arrêt
peut être portée par la partie saisie
devant le tribunal du domicile du
saisissant; l'art. 367, C. proc, en
disposant que cette demande sera sou-
mise au tribunal de la partie saisie, a
introduit en faveur de celle-ci une
exception an bénéfice de laquelle il lui
est loisible de renoncer. 229.
3. [Demande en validité, domicile
inconnu, étranger, tribunal compé-
tent.) — Devant quel tribunal doit
être portée la demande en validité d'une
saisie-arrêt, lorsque le débiteur saisi
n'a ni domicile ni résidence connus, ou
qu'il demeure en pays étranger? 387.
4. (Etranger, tiers saisi français,
compétence, sursis.) — Les tribunaux
français sont compétents pour connaître
de la demande en validité d'une saisie-
arrêt pratiquée en France par un étranger
contre un autrt; étranger, sauf à sur-
seoir à statuer jusqu'à production par
le saisissant de .ses titres dûment ren-
dus exécutoires. 4't2.
5. La demande en validité doit, en
pareil cas, être portée devant le tribu-
nal du domicile du tiers saisi. 412.
6. {Jugement frappé d'appel, de-
mande en validité, sursis.) — La
saisie-arrêt n'étant, jusqu'à la déclara-
tion de sa validité, qu'une mesure con-
servatoire, peut èlre valablement pra-
tiquée en vertu d'un jugement frapjié
d'appel : seulement il y a lieu do sur-
seoir à statuer sur la demande en
validité de la saisie, jusqu'à ce (|ue la
décision des juges d'appel soit inter-
venue, (ii).
7. (Jugement frappé d'appel, tri-
bunal de commerce, exécution provi-
soire.) — Jugé en sens contraire que
la saisie-arrêt pratiquée en vertu d'un
jugement frappé d'appel est nulle,
comme constituant un acte d'exécution,
si le jugement, émané du tribunal de
commerce, n'a pas été déclaré exécutoire
par provision sans caution. 364.
8. (Jugement frappé d'appel, référé.)
— En tous cas, l'effet suspensif de
l'appel ne saurait être considéré comme
faisant obstacle à la saisie -arrêt,
lorsque celle-ci a été pratiquée le jour
même où a été interjeté l'appel. — En
conséquence, le juge du référé ne peut,
en présence de la saisie-arrêt formée
dans ces conditions, autoriser le débi-
teur saisi à loucher les sommes saisies-
arrètée?. -183,
9. (Président du tribunal de com-
merce, ordonnance d'autorisation,
opposition.) — L'opposition à l'or-
donnance "rendue par le président du
tribunal de commerce en autorisation
d'une saisie -arrêt, doit être portée
devant ce magistrat, et non devant le
tribunal lui même. Vô'i.
40. [Transport de créance, notifi-
cation, simultanéité, concurrence.)
— Dans le cas où une saisie-arrêt et
la notification d'un transport de créance
ont eu lieu le même jour, sans qu'aucun
de ces deux actes mentionne l'heure à
laquelle il a été fait, le cessionnaire
a-t-il la priorité sur le saisissant, ou
bien viennent-ils tous les deux en
concurrence sur la somme cédée et
saisie-arrêtée ? 264.
— V. Enregistrement, n. 40, Ré-
féré, n. 28, 30, 3\ , Responsabilité des
officiers ministériels, n. 3 et -*.
Saisie-conservatoire.— V.Dejrr^j
de juridiction, n 1 2.
Saisie-exécution.— 4. (Comman-
dement, droit de place sur les foires
et marchés, acte d'adjudication, état
de recouvrements, titre exécutoire.)
— Le commandement, sous peine de
saisie-exécution, de payer le prix de
ferme du droit de place sur les foires
et marchés d'une commune, ne peut
être valablement fait en vertu de l'acte
d'adjudication de la ferme dont il
s'agit, même revêtu du visa du préfet,
cet acte ne constituant pas un titre
exécutoire. Il doit être fait en vertu
soit d'un jugement revêtu de la for-
mule exécutoire, soit d'un état de
recouvrement dressé par le maire et
rendu exécutoire par le ]iréfet confor-
n)ément à l'art. 63 de la loi du 48 juiil.
4837. 472.
2. (Revendication, demande «'»
5<2 SAISIE-GAGERIE.
SÂISIE-GÂGERIE.
nullité.) — La demande en revendica-
tion de meubles saisis ne peut être
valablement formée par la voie d"une
demande en nullilé de la saisie. 472.
3. (Revendication, saisi défaillant,
jugement par défaut profit- joint.) —
La demande en revendication de meu-
bles saisis formée contre le saisir.sant
et le saisi n'est pas recevable, lorsque,
le saisissant ayant seul constitué
avoué, et le saisi faisant défaut, le
revendiquant n'a pas pris contre ce
dernier un jugement par défaut profit-
joint , et ne le lui a pas signifié avec
réassignalion, conformément à Tart.'loS
C. proc. 63.
4. {S aisissant, présence.) — La
saisie-exécution est-elle nulle, dans le
cas cil le saisissant y a assisté à l'effet
de désigner à l'huissier les objets à
saisir? 47.
o. (Vente, changement de lieu,
autorisation, président, compétence.)
— L'autorisation de vendre les meubles
saisis dans un lieu autre que le plus
prochain marché public, peut être
valablement donnée par le président
du tribunal; il n'est pas indispensable
qu'elle émane du tribunal lui-même,
tfl.
6. (Vente, opposition sur le prix,
titre.) — Les oppositions sur le prix
d'une vente de meubles saisis peuvent-
elles être formées sans titre ? 349.
— V. Hu'ssier, n. 9 et 10, Juge-
ment par dé faut, n.i, Référé, n. 4, lo.
Saisie-gagerie. — Y. Détourne-
ment. Huissier, n. 7.
Saisie immobilière. — i. (In-
cident, caractère, action en nullité
de vente des immeubles saisis, formes
de la demande.) — Une demande,
quoique formée au cours d'une procé-
dure de saisie immobilière , n'est pas
incidente à cette saisie, si elle n'in-
téresse pas exclusivement ceux qui
sont parties essentielles dans la pour-
suite, et si elle ne se rattache pas
d'une manière étroite et nécessaire à
la procédure de saisie. — Spécialement,
l'action en nullité du bail à ferme et
de la vente que le saisi a consentis
d'une partie de ses immeubles, formée
par le saisissant contre le fermier et
l'acquéreur, n'a pas le caractère d'une
demande incidente, et ne peut dès lors
être valablement intentée et instruite
suivant les formes tracées par l'art. 718,
C. proc, mais doit l'être suivant les
formes ordinaires. 438.
2. (Nullité, dire sur le cahier des
charges, acte d'avoué à avoué, délai
franc.) — La demande en nullité d'une
saisie immobilière ne peut être vala-
blement formée par un simple dire sur
le cahier des charges ; un tel dire, qui
n'a que la valeur d'un avertissement
extrajudiciaire, ne saurait remplacer
l'acte d'avoué à avoué exigé par l'art.
7-18, C. proc. 224.
3. Le délai de trois jours imparti
par l'art. 728, C. proc, pour proposer
les moyens de nullilé contre la procé-
dure antérieure à la publication du
cahier des charges, est un délai franc.
224.
4 (Procès-verbal, domair.e, par-
celles non désignées, adjudication.)
— Des parcelles que le procès-verbal
de saisie ne mentionne ni par leurs
dénominations, ni par l'extrait de la
matrice cadastrale, ni par leur situation,
ne sont point comprises dans l'adjudi-
cation d'un domaine saisi, nonobstant
une clause générale ajoutée à la nomen-
clature parcellaire, et s'appi^inaut à
« tous les objets qui peuvent composer
le domaine, sans exception ni réserve
des différentes parcelles, lors même
qu'elles auraient été omises dans les
désignalions détaillées. » 27o.
o. (Procès-verbal, immeubles par
destination, défaut de désignation,
revendication.) — Les immeubles par
destination ne sont pas compris de
plein droit dans la saisie de la pro-
priété dont ils dépendent : le procès-
verbal de saisie doit les désigner d'une
manière spéciale, ou contenir tout au
moins quelque énonciation qui per-
mette de supposer que l'intention du
saisissant a été de les comprendre
dans la saisie. — Dans le silence du
procès-verbal de saisie à cet égard, les
immeubles par destination ne font pas
partie des biens aiijugés à la suite de
la saisie, et le débiteur saisi a le droit
de les revendiquer contre l'adjudicataire
qui en a pris possession. i7.
6. (Procès-verbal, numéros du plan
cadastral, contenance, saisi, revendi-
cation, déchéance.) — La mention,
dans un procès-verbal de saisie immo-
bilière, des numéros du plan cadastral
à la suite de la désignation des immeu-
bles saisis, n'est pas obligatoire : la
désignation de chaque article suffit,
lorsqu'il résulte d'ailleurs de l'ensemble
des désignations qu'il ne peut y avoir
doute sur la nature et l'identité des
' SAISIE- GAGERIE.
SÉPARATION.
ol3
immeubles saisis et ultérieurement
revendiqués, 331 .
7. La contenance des pièces saisies,
seule prescrite par la loi, est suffi-
samment indiquée, lorsque la différence
entre la contenance énoncée au procès-
verbal et la contenance réelle n'est pas
importante (4 7 ares 90 centiares dans
l'espèce) (Id.). 33! .
8. La déchéance édictée par l'art. 728,
C. proc. civ., s'applique aux griefs
articulés par un débiteur saisi contre
la rédaction et les énonciations du
procès-verbal de saisie immobilière, à
l'appui d'une demande en reven-
dication d'articles qu'il prétend n'avoir
pas été compris dans l'adjudication.
9. (Publication du cahier des char-
ges, nullité, appel, moyen poslériear,
fin de non-recevoir.) — La nullité de
la publication du cahier des charges,
à raison de ce que cette publication n'a
pas eu lieu au jour indiqué dans la
sommation faite au saisi, étant une
nullité inhérente à la publication même,
et ne pouvant dès lors être rangée
parmi les nullités postérieures à celte
formalité dont parle l'art. 730-3°,
C. proc, le jugement qui y statue est
susceptible d'appel. 16.
-10. La disposition du n» 2 de l'art.
730, C. proc, d'après laquelle la voie
de l'appel n'est pas ouverte contre
le jugement qui donne acte de la
publication du cahier des charges,
n'empêche pas que celte publication ne
doive être déclarée nulle, si clic n'a
pas été faite conformément aux pres-
criptions de l'art. 694, même Code. 75.
\i. Celte annulation a pour effet de
permettre de proposer les moyens de
nullité contre la procédure antérieure h
la publication, et qui, si celle publica-
tion avait été valable, auraient dû, à
peine de déchéance, aux termes de
l'art. 728, être proposés trois jours
avant son accomplissement. 75.
-12. {Subrogation, créance non-
échue , hypothèque , part indivise
d'immeuble saisi.) — La subrogation
aux poursuites de saisie immobilière,
dans les cas de collusion, fraude ou
négligence prévus par l'art. 722, C.
proc.,' peut être demandée même par
un créancier inscrit dont la créance
n'est pas éciiue, et dont l'hypothèque
frappe seulement une portion indivise
de l'immeuble saisi. 266.
13. {Subrogation, partie saisie,
mise en cause, premier saisissant
remboursé, dépôt du cahier des char-
ges, destruction par incendie.) -— La
subrogation dans des poursuites de
saisie mobilière est valablement pro-
noncée, sans qu'il soit nécessaire de
mettre en cause la partie saisie. 273.
14. La circonstance que le premier
saisissant aurait été remboursé, ne peut
avoir pour effet de rendre la subroga-
tion nulle, si la première saisie n'a
pas été rayée, le second saisissant étant
subrogé, non dans la créance, mais
dans la poursuite du premier. 273.
•15. La tardiveté du dépôt fait parle
subrogé du cahier des charges n'est
pas non plus une cause de nullité, si le
premier saisissant avait lui-même ré-
gulièrement déposé un premier cahier
des charges qui a été détruit dans
l'incendie du palais de justice. 273.
16. (Vente sur conversion, remise
proportionnelle, quotité, partage.)^
Dans le cas de conversion d'une saisie
immobilière en vente sur publications
volontaires, la remise proportionnelle
est-elle celle allouée en matière de
saisie immobilière (1 p. iOO depuis
2,000 fr. jusqu'à 10,000 fr.. etc.), ou
celle allouée pour les autres ventes
judiciaires d'immeubles, lorsqu'il n'a
pas été ordonné d'expertise (1 1/2
p. 100), et celte remise appartienl-ellc
au seul avoué poursuivant, ou doil-ellc
être partagée entre les divers avoués,
comme en cas de licitation? 312.
— V. Contributions directes, n. 2.
Degrés de juridiction, n. 13, Exécu-
tion, n. 1, Exploit, n. 3. Rente via-
gère. Vente judiciaire d'immeubles,
n. 2.
Scellés. — V. Référé, n. 32, 33.
Séparation de biens. — 1. CDot
éventuelle, péril). — La séparation de
biens peut être demandée par une
femme qui n'a pas apporté de dol,
lorsque le désordre des alTaires de sou
mari, sa mauvaise gestion, sa mauvaise
conduite et son état de déconlituie no-
toire lui donne lieu de craindre (ju'il
n'absorbe les fruits du travail auquel
elle se livre ^et les biens qui [peuvent
lui échoir dans l'avenir. 477.
2. (Etrangers, compétence.) — Un
tribunal franrais peut se déclarer com-
pétent pour connaître d'une instance en
séparation de biens entre époux étran-
gers, malgré le déclinatoire élevé par le
mari, alors (jue les époux habitent
depuis longtemps la France, oii leur
oH
SEPARATION.
SURENCHÈRE.
mariage a été contracté, et que le mari
ne peut d'ailleurs établir quelle est sa
nationalité. 241.
— V. Faillite, n. 5 et s.
Séparation de corps. — 4 . (Etran-
gers, compétence.) — Ln tribunal fran-
çais peut se déclarer compétent pour
connaîlre d'une instance en séparation
de corps entre époux étrangers, malgré
le déclinatoire élevé par l'épouv défen-
deur, alors que ce dernier habite la
France depuis son plus bas âge, qu'il
s'y est marié, et qu'il ne peut justifier
quelle est sa nationalité. 238.
2. (Femme, pension alimentaire
provisoire, demande en pension défi-
nitive, liquidation, contredit, action
principale.) — La femme qui, dans
une instance en séparation de corps, a
obtenu contre son mari une pension
alimentaire devant prendre fin après la
liquidation, ne peut, au cours de cette
liquidation, former, par voie de contre-
dit, une demande tendant à ce que cette
pension provisoire soit déclarée défini-
tive ; elle ne saurait à cet égard pro-
céder que par voie d'action principale.
290.
3. (Femme étrangère, pension ali-
mentaire, instance non encore intro-
duite.)— La femme étrangère en faveur
de laquelle le président du tribunal,
tout en se déclarant incompétent au
fond sur une citation en conciliation
préalable à la demande en séparation
de corps, a ordonné certaines mesures
provisoires, n'est pas recevable à de-
mander en outre contre son mari, de-
vant le tribunal, une pension alimen-
taire également à titre provisoire, si
elle ne justifie pas de l'introduction de
l'instance en séparation de corps devant
les juges étrangers. 321.
i. (Ordonnance du président, do-
micile conjugal, expulsion du mari,
exploitation de fonds de commerce,
appel.) — L'ordonnance du président
qui, en autorisant la femme demande-
resse en séparation de corps à intro-
duire l'instance, lui donne également
l'autorisation de résider provisoirement
au domicile conjugal, d'en faire expul-
ser le mari et de gérer le fonds decom-
inerce qui y est élabU, revêt un carac-
tère contentieux qui la rend susceptible
d'appel. 323.
^i. (Preuve, aveu.) — On ne peut
admettre comme élément de preuve lé-
gale, dans un procès en demande en
séparation do corps, les aveux que
l'époux défendeur aurait faits en pré-
sentant lui-même sa défense, aveux qui
n'ont été constatés ni par des conclu-
sions, ni par un procès-verbal, et dont
il n'a pas été demandé acte. 449.
— V. Assistance judiciaire. Avoué,
n. '12. Conseil judiciaire, Enquête,
n. 2. Référé, u. 34.
Séquestre. — V. Référé, n. 2, 43,
24. 36.
Signature. — V. Exploit, n. 2.
Signification à avoué. — V. Avoué,
n. 1 .
— d'arrêt. — V. Cassation.
— collective. — Y. Surenchère,
n. 1.
— de jugement. — V. Appel
(acte d'). n. 4, o, 9, Exploit, n. 9, 40,
Ordre, n. 3.
— à personne. — Y. Exploit, n.
2et44.
— au saisi. — V. Ordre, n. 4.
Société. — V. Assurances terrestre!,
Ordonnance du président.
Société commerciale. — (Chemin
de fer, ajournement, succursale, chef
de section.) — Si l'assignation donnée à
une société commerciale, telle qu'une
compagnie de chemin de fer, peut être
valablement remise à un employé qui,
dans une succursale ou dans l'un des
établissements de cette société, est
chargé spécialement de recevoir les
actes judiciaires qui la concernent, l'as-
signation est nulle, au contraire, lors-
qu'elle est remise, pour une compagnie
de chemin de fer, à un chef de section
simplement chargé de diriger ou de sur-
veiller certains travaux sur la voie. 61.
Solidarité. — V. Exploit, n. 3,
Frais et dépens, n. 4, Huissier, n. 6,
40.
Solvabilité. — Y. Surenchère, n. 5.
Sous-ordre. — Y. Ordre, n. 40.
Stage. — V. Huissier, n. 4.
Subrogation. — Y. Saisie immo-
bilière, n. 12, 43.
Subrogé tuteur. — Y. Mineur.
Succession bénéficiaire. — Y.
Partage, n. 5.
Succursale. — Y. Société commer-
ciale.
Surenchère. — 4. (Acquéreurs
multiples, signification collective.) —
Lorsque le^ différents acquéreurs de di-
vers lots d'immeubles ont fait par un
acte collectif les notifications prescrites
par les art. 2183 et 2484, G. civ., le
surenchérisseur du dixième peut lui-
même leur faire valablement ses offres
SURENCHÈRE.
TIMBRE.
815
jiar un seul acte, pourvu qu'elles por«
teut distinctement sur le prix spécial de
chaque lot. 399.
2. (Avoué, mandat, tiert suren-
chéri.) — Le tiers surenchéri n'est pas
recevablft à exciper de ce que l'avoué
qui a fait la surenchère aurait eu cela
outrepassé le mandat qu'il avait reçu.
3. (Consignation, récépissé, dépôt
au greffe.) — Le récépissé des sommes
d'argent ou renies consignées, à défaut
de caulion, par le surenchérisseur, n'a
pas besoin d'être déposé au greffe.
228.
4. (Dixième en sut, dépenses fu-
tures.) — Le surenchérisseur sur alié-
nation volontaire n'est pas tenu de
comprendre dans sa soumission le
dixième en sus de dépenses à faire à
l'immeuble vendu, et qui, ne profitant
pas au vendeur, ne peuvent être consi-
dérées comme formant une partie du
prix. 228.
5. (Expropriation forcée, suren-
chérisseur, solvabilité, preuve.) —
Celui qui forme une surenchère du
sixième sur le prix d'immeubles vendus
par expropriation forcée, n'est tenu de
faire aucune justification pour établir sa
solvabilité, que l'assistance de l'avoué
fait présumer jusqu'à la preuve con-
traire, qui est à la charge des contes-
tants. ''•'51.
6. (Immeubles saisis, lots divers,
adjudications distinctes, adjudica-
taire unique, surenchérisseur unique,
dénonciation.) — Dans le cas d'adjudi-
cations distinctes, au profit dn même
enchérisseur, de divers lois d'immeu-
bles saisis, mis aux enchères séparé-
ment, et de surenchère, par la même
personne, sur ces diverses adjudica-
tions, doit-il être fait, à peine de nul-
lité, autant de déclarations de suren-
chère et autant de copies de la dénon-
ciation, qu'il y a eu d'adjudications
partielles, ou bien sufiit-il d'une seule
déclaration de surenchère et d'une dé-
nonciation par une seuli! copie ? 429.
7. (Impenses, remboursement.) —
Le remboursement des impenses faites
par l'acquéreur surenchéri n'étant point
a la charge du surenchérisseur, cet ac-
quéreur n'est pas rccevable à demander
ce remboursement au cours de l'instance •
en validité de la surenchère ; il ne peut,
dans cet objet, qu'agir ultérieurement
contre l'adjudicalau-e. 399.
8. (Liciiation, remise proportion-
nelle). — Eu cas de surenchère après
adjudication sur licitation, la remise
proportionnelle sur l'excédant de prix
produit par la surenchère appartient-
elle au seul avoué poursuivant, ou doit-
elle être partagée entre cet avoué et les
avoués colicilants? 5.
9. (NantissemeM, tiers.) — Le nan-
tissement i)ar lequel le surenchérisseur
est admis à remplacer la caulion, peut
être fourni par un tiers aussi bien que
par le surenchérisseur lui-même. .399.
— V. Avoué, n. 4, 8, Faillite, n. 8,
Navire, Ordre, n. ^9.
Sursis. — V. Aliéné, Discipline,
n. 4, Référé, n, '15, 23, Saisie-arrêt,
n. 4, 6.
Suspension de poursuites. — V.
Référé, n. li .
Syndic de chambre d'huissiers.
— V. Huissier, n. 5.
Syndic de faillite. — V. Appel,
n, 6, Faillite, n. 2, 5 et s.
Tarif. — V. Avoué, n. 14.
Taxe. — V. Avoué, n. 7, Copies de
pièces, n. 2, Frais et dépens, n. 8,
Qualité de jugement, n. 1.
Tierce opposition — Y. Degrés de
juridiction, u. -14.
Timbre. — 4 . (Débits auxiliaires.)
342.
2. (Effets de commerce, effets non
négociables, chèque, entrepreneur de
transports, récépissé, lettre de voiture,
contre-timbre, timbres mobiles.) — Loi
du 19 fév. 1874 portant augmentation
des droits de timbre. 122.
3. Décret du 19 fév. 1874 relatif à
l'exécution de la loi du môme jour sur
les droits d'enregistrement et de timbre.
■124.
4. Autre décret du 19 fév. 4874 re-
latif aux timbres mobiles à apposer sur
les effets de commerce et sur les war-
rants. 12.3.
5. Instruction de la régie de l'enre-
gistrement relative à la loi et au décret
du même jour concernant les timbres
mobiles proportionnels pour les effets
de commerce et les warrants. <64.
6. (Exploit, copies, affiches judi-
ciaires.)—L'art. 2 flo la loi du 20 déc.
1873, qui établit pour les copies d'ex,-
516
TRIBUNAL.
VENTE.
ploits un Douveeu mode de paiement
des droits de timbre, n'est pas appli-
cable aux atlîches judiciaires apposées
par ministère d'huissier. 453.
7. (Exploit , copies , menlions , amen-
des multiples.) — Une amende distincte
est due pour l'omission de chacune des
mentions qui doivent é(re faites au bas
des exploits d'après l'art. 3 de la loi
du29déc. 4873. 428.
— V. Enregistrement, n. M, Pri-
vilège, n. ^ .
Timbre mobile. — V. Copies de
pièces, n. i it 3. Timbre, n. 2.
Titre conditionnel.— V. Référé,
n. 31.
Titre exécutoire. — V. Comman-
dement, n. 1, Exécution, n. •(, Ré-
féré, n. 17, 18, 35, Saisie-exécution,
n. 1 .
Transport.— V. Office, n. -H, Sai-
sie-arrét. u. 10.
Travaux de salubrité. — Y. Ré-
féré, n. 14.
Tribunal civil.— {Président, chan-
gement de chambres, affaires intéres-
sant les communes). — Lorsque le pré-
sident d'un tribunal ayant deux cham-
bres civiles, passe de l'une de ces cham-
bres à l'autre, les affaires qui, comme
celles des communes, par exemple,
sont attribuées à la chambre où siège
habituellement le président, doivent-
elles aussi passer de la chambre que
quitte ce magistrat et devant laquelle
elles avaient été portées, à la nouvelle
chambre à laquelle il est appelé ?
47o.
Tribunal de commerce. — i.
(Jugement par défaut-congé, oppo-
sition, ajournement désavoué, incom-
pétence).— Le demandeur contre lequel
un jugement de défaut-congé a été ren-
du parle tribunal de commerce ne peut
élre admis à y former opposition, sur
le motif que l'exploit introductif d'ins-
tance aurait été signitié à sa requête
sans qu'il eût donné à personne aucune
instruclion, ni aucun pouvoir à cet effet,
l'appréciation d'un tel moyen échap-
pant à la compétence du tVibunal de
commerce : sauf au demandeur à se
pourvoir devant toute autre juridiction
pour obtenir la réparation du dommage
qu'il pourrait avoir souffert. 368,
2. (Renvoi devant arbitre rappor-
teur, Jugement au fond, conclusions,
défendeur défaillant.) — Après le dé-
pôt du rapport de l'arbitre devant le-
quel le tribunal de commerce avait ren-
voyé les parties, ce tribunol peut sta-
tuer au fond, sans en être saisi par une
nouvelle assignation ou par des conclu-
sions du demandeur ; il sufTit que ce
dernier ait soumis au tribunal ses ap-
préciations sur le rapport, et que ces
appréciations aient été connues et dis-
cutées par le défendeur. 9o.
3. L'un des défendeurs qui avait fait
défaut lors du jugement ordonnant le
renvoi devant arbitre, peut valablement
intervenir aux débats uKérieurement
ouverts sur le fond pour y faire valoir
ses droits, et pour y conclure même
contre son codéfendèur dans le sens
des prétentions du demandeur. 93.
— V. Huissier, n. 1) et 12, Jugement
par défaut, n. o. Jugement par défaut
profit-joint, n. 4, 2, Officier ministé-
riel, Saisie-arrêt, n. 7.
Tuteur. (Action mobilière, juge-
ment, acquiescement.) — Le tuteur
peut-il acquiescer sans l'autorisation du
conseil de famille au jugement rendu
sur une action relative aux droits mo-
biliers du mineur? 213.
— V. Distribution par contribution,
u. 3, Etranger.
Urgence.— V. Référé, n. 26 et 27.
Vacances. — V. Ajournement, Par-
tage. II. 6.
Vacation. — V. Qualité de juge-
ment, n. I.
Vendeur. — V. Ordre, n. 12.
Vente sur conversion. — V. Sai-
sie iintrrobilière, n. 16.
Vente de fonds de commerce.
— V. Référé, n. ■17.
Vente judiciaire d'immeubles.
— I. {Licitation, renvoi devant no-
taire.) — Le tribunal ne peut retenir
d'oflice à sa barre la venle par licitation
d'immeubles indivis, lors([iie toutes les
parties sont d'accord pour demander le
renvoi de cette vente devant notaire, et
que les circonstances démontrent d'ail-
leurs que ce renvoi doit être avantageux
pour lescolicitants. 3-3.
VENTE.
VISA.
mi
2. (Saitie immohilière, conversion,
adjudication empêchée, avoué, tra-
vaux extraordinaires, honoraires). —
Le droit reconnu par l'arrêt de la Cour
de cassation du 23 nov. -1869 à l'avoué
d'un colicitant de réclamer, au cas où
l'adjudication n'a pas lieu, par suite
d'un accord des parties, la rémunéra-
tion des démarches et travaux par lui
faits en vue de cette adjudication, ap-
partient-il également, dans la même
hypothèse, à l'avoué poursuivant une
vente sur saisie mobilière ou sur con-
version?— Et, en cas d'affirmative,
d'après quelle base la rémunération
doit-elle être fixée? 138.
— V. Avoué, n. <5, Partage, n. 5.
Vente publique de meubles.—
1. (Mineur, succession, communauté,
affiches, constatation, procès-verbal
de vente, exploit.) — SutTit-il, pour les
ventes de meubles dépendant d'une suc-
cession ou d'une communauté, comme
pour celle des meubles appartenant à
un mineur, que les affiches qui ont dû
être préalablement apposées soient
mentionnées dans le procès-verbal de
vente, ou bien, dans les deux premiers
cas, l'apposition des affiches doit-elle
être constatée par exploit, conformé-
ment à l'art. 619? 48.
Vente sur simples affiches,— V.
Référé, n. 6 et 9.
Visa. — V. Exploit, n. ], Partage,
u. ^, Set 4.
FI!f DE LA TABLE ALPHABETIQUE.
5^8
TABLE CHRONOLOGIQUE
DES LOIS, DÉCRETS, JUGEMENTS ET ARRÊTS, ETC. (1).
-1868.
30 janv. Angers.
4870.
8 fév. Caen.
8 avril. Rouen.
7 mai. Liège.
-12 Rouen.
6 juin. Caen.
25 juin. Cass.
31 août. Besançon.
<874.
23 mars. Caen.
45 mai. Bordeaux.
4 "■juin. Caen.
3 Limoges.
7 août. Trib. civ.
Gand.
44 nov. Cass.
4872.
458
4o6
456
457
4oo
459
334
464
454
450
458
463
de
254
462
40 janv.
43
Pan.
Grenoble.
Rennes.
Paris.
Rennes.
Rennes.
25 mars. Lyon.
25 Bourges.
22 avr. Trib. civ. de
Quimperlé.426
4 mai. Caen. 70
49 fév.
23
454
462
35
468
80
449
449
461
juin,
nov.
déc.
23 janv.
24
25
29
34
4 2 fév.
49
24
24
26
4 mars
7
7
40
44
42
43
4 4
47
28
4 avr.
5
Bordeaux. 79
Paris. 293
Bordeaux. 22
Trib. civ. d'An-
vers.
Lvon.
Tî-ib. civ
Troyes.
Paris.
Lyon.
Cass.
de
254
447
23
420
57
485
4873.
Paris.
Douai.
Douai.
Paris.
Douai.
Bordeaux
Cass.
Paris.
Caen.
Cass.
Cass.
Cass.
Trib. comm
de Marseille. 4 53
Chambéry. 454
Chambéry.
Paris.
Paris.
Paris.
Gand.
Chambéry
Caen.
Trib. civ. d'Y
vetot. 405
Trib. civ. de
Briey. 443
Caen. 443
465
32
30
466
27
458
27
468
455
59
49
445
45
465
469
474
36
33
462
43
20
23
23
24
30
6 juin.
46
47
20
20 '
23
30
4 «'•juin
2
3
4
Paris.
Paris.
Cass.
Dijon.
Paris.
Paris.
Paris.
Paris.
Trib. civ.
Grenoble.
Paris.
Paris.
Paris.
Caen.
Paris.
Paris.
Cass.
Paris.
Rouen.
Trib. civ.
Grenoble,
Trib. civ.
Marseille.
Caen.
Paris.
Aix.
Cons. d'Et.
Paris.
Cass.
,Cass.
Cass.
Aix.
Trib. civ.
Marseille,
Cass.
Cass.
Amiens.
Trib. civ.
Marseille.
Bordeaux.
Paris.
Dijon.
de
474
469
54
200
468
469
471
465
e
328
467
469
466
444
474
470
43
470
233
de
de
334
e
294
4 02
470
408
357
465
75
447
33
238
de
454
66
397
67
454
27
468
256
de
(4) Le chiffre de renvoi indique la page.
M9
23
Gass.
73
20
Trib. civ, de
28
Paris.
463
la Seine
416
29
Rouen.
453
20
Paris.
465
29
Cass.
461
23
Trib. civ.
de
30
Paris.
466
la Seine.
49
4er
août.Bordeaux,
487
24
Douai.
490
ier
Trib. civ.
de
29
Loi.
82
Grenoble.
328
30
Décret.
83
7
Agen.
430
30
Paris,
469
7
Trib. civ.
de
31
Tr.civ.d'Aix. 428
Condom
47
34
Cass.
460
43
Cass.
483
43
Douai.
493
46
Caen.
435
4874.
49
Paris.
468
20
Trib. civ.
de
7 janv
Trib. comm.
Largentière.2o
de la Seine. 99
22
Paris.
471
7
Cass.
477
22
Paris.
477
8
Lyon.
447
25
Paris.
467
9
Orléans.
93
25
Paris.
469
40
Trib. civ.
de
26
Montpellier. 4G1
Montpellier. 339
27
Trib. civ.
de
42
Paris.
90
Marseille.
244
43
Cass.
221
27
Trib. civ.
de
14
Cass.
266
Marseille
283
44
Cass.
425
28
Paris.
468
45
Paris.
229
28
Paris.
468
20
Besancon.
414
29
Trib. civ.
de
27
Rennes.
421
la Seine
409
24
Douai.
320
29
Paris.
465
27
Cass.
460
29
Paris,
466
31
Trib. civ.
de
29
Paris.
474
Lyon.
145
42
[lov. Cass.
233
4 fév.
Dijon,
458
42
Agen.
377
5
Sol.de l'adm.
47
Paris,
95
de Tenreg
. 432
48
Cass.
450
9
Nancy.
439
49
Paris.
468
9
Cass,
362
22
Paris.
44
44
Paris.
369
22
Nancy.
99
44
Alger.
462
24
Paris.
45
44
Alger.
438
24
Paris.
407
43
Douai.
364
27
Lyon.
8
16
Montpellier. 446
>|er
déc. Uouai.
491
47
Cass.
223
3
Bruxelles.
467
47
Cass.
425
4
Trib. civ.
de
18
Dijon
409
la Seine.
63
19
Loi.
422
4
Bordeaux.
467
49
Décret.
424
6
Grenoble.
64
49
Décret.
425
8
Amiens.
380
20
Inslructior
. 464
9
Paris.
55
24
Limoges.
275
9
Trib. civ.
de
24
Trib, CIV.
de
Marseille
. 282
Niort.
484
40
Trib. de
la
25
Bordeaux.
459
Seine.
65
28
Nancy.
479
40
Trib. civ.
de
4 mars, Dijon.
274
Marseille
. 349
4
Amiens.
464
/8
Alger.
224
44
Trib. civ.
de
48
Trib. civ.
de
la Seine.
228
Béthune.
443
44
Cass.
463
43
Paris. 378
\i
Paris. 483
19
Douai. 320
30
Trib. civ. de
Troyes, 226
23
Cass. 375
25
Cass, 460
28
Bur, d'assist.
jud.de Lyon.244
28
Trib, civ. de
la Seine. 399
4" avr
. Alger. 469
8
Paris, 412
41
Paris. 243
14
Trib, • civ. de •
Béziers. 313
17
Paris. 284
47
Sol.de l'adm.
de l'enreg. 428
18
Paris, 280
22
Douai. 269
24
Rouen. 421
25
Paris. 277
25
Paris. 366
28
Douai. 335
4 mai.
Paris. 372
8
Paris, 237
8
Trib. comm.
de la Seine.248
8
Trib. civ. de
Melun. 418
8
Douai. 464
14
Paris. 231
15
Paris. 292
16
Paris, 232
18
Montpellier. 456
49
Grenoble. 356
49
Paris. 323
20
Paris. 375
24
Trib. civ, de
la Seine. 279
21
Paris. 321
21
Trib. civ. de
la Seine. 41S
23
Paris. 273
26
Trib. comm.
de la Seine. 368
4 juin.
Trib. civ. de
Mayenne. 472
8
Paris. 290
14
Trib. civ. de
Grenoble. 325
43
Paris. 404
20
Paris. 354
20
Paris. 408
24
Douai. 472
25
Trib. civ. de
la Seine. 414
30
Trib. civ. de
Dai. 393
520
w
Liill. Paris.
40i
29 Circiii. de la
25 Paris.
444
11
Paris.
406
compt. gén.
26 Trib. civ.
de
-Il
iSancv.
292
des finances. 459
Guéret.
438
13
Paris.
372
17 août. Cass. 437
46 sept. Paris.
470
ii9
Cass.
352
48 Paris. 440
Les administrateurs- gérants : Marchal, Billard et C<'.
Paris. — Imprimerie J. DrMxrsE, r. Christine, 2.
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